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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PRISE D'ACTE PAR LE SALARIE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL | CLAUSE DE NON-CONCURRENCE | SALARIE EFFECTUANT SON TRAVAIL ADMINISTRATIF A DOMICILE ET DIRECTIVE DE L'EMPLOYEUR LUI IMPOSANT DE SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL DEUX JOURS PAR SEMAINE | CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE | CLAUSE D'INDIVISIBILITE | CLAUSE DE DOMICILIATION ET OBLIGATION DE RESIDENCE | CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES ABUSIVES | CLAUSE DE DEDIT FORMATION | CLAUSE DE MOBILITE | CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DE LA REMUNERATION

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 juin 2007
N° de pourvoi : 04-42740
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président
M. Blatman, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004), que M. X... a, suivant contrat écrit du 23 mai 1984 à effet du 1er septembre 1984, été engagé en qualité de directeur commercial par la société Argo devenue FSP France et par la suite société Argo Hytos ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans s'étendant à toute la France métropolitaine et assortie d'une contrepartie financière ainsi que d'une faculté de renonciation à tout moment par la société ; que le salarié a, par courrier du 21 octobre 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant divers griefs à l'encontre de l'employeur, et demandé à ce dernier de lui faire part de ses intentions quant à l'application de la clause de non-concurrence ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2000 afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société l'a dispensé de son interdiction de non-concurrence le 20 novembre 2000 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et des autres demandes présentées de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délai contractuellement ou conventionnellement fixé, la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par l'employeur doit intervenir au plus tard à la date à laquelle a lieu le départ effectif du salarié de l'entreprise, dès lors que c'est à compter de cette date que la clause de non-concurrence lie le salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur n'était pas tardive comme intervenue le 20 novembre 2000, cependant que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable ne fixaient de délai à une telle renonciation et que le salarié avait cessé d'occuper ses fonctions le 21 octobre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait excipé de la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'ensuite, en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'employeur doit notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause ; que ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise d'acte de la rupture par le salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par l'employeur de la notification de la prise d'acte de la rupture par le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 5 février 2004

 

 

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