lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PRISE D'EFFET D'UN ACCORD COLLECTIF ET AGREMENT MINISTERIEL

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES | GREVE | USAGES DE L'ENTREPRISE | CLAUSE CONTRACTUELLE ET CONVENTION COLLECTIVE | MENTION DU BULLETIN DE PAIE RELATIVE A LA CONVENTION COLLECTIVE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 6 juillet 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-43159
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat général : M. Duplat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1999 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Vienne (ADSEA), en vertu d'un contrat à durée déterminée de remplacement qui a pris fin le 16 juillet 1999 ; que l'établissement a été fermé du 17 juillet au 23 août 1999 pour les congés annuels ; que la salariée a bénéficié d'un second contrat à durée déterminée de remplacement, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle avait perçu, à l'occasion du premier contrat, un supplément familial de traitement conventionnel ; que cet avantage lui a été refusé à compter du second contrat à durée déterminée par application de l'accord sur la réduction du temps de travail dans ce secteur ;

 


 

 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande de versement de l'avantage conventionnel à compter du second contrat à durée déterminée pour des motifs pris de la violation des articles 11, 17 et 22 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;

 

 

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 11 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de la réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu d'une suspension, à compter de la date d'application dudit accord de l'article 3 de l'annexe 1 relatif à la majoration familiale de salaire, les salariés qui en bénéficiaient au titre des droits déjà ouverts en conservant toutefois l'avantage jusqu'à son extinction, dans la limite du montant atteint à cette date ;

 

 

Attendu, ensuite, qu'il appartient aux signataires d'un accord entrant dans le champ des prévisions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable, de fixer la date de sa prise d'effet sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative ;

 

 

qu'une décision agréant une convention ou un accord de ce type, qui n'affecte pas son caractère d'acte contractuel, rétroagit légalement à la date d'effet de cette convention ou de cet accord ; qu'il s'ensuit que l'accord cadre du 12 mars 1999 ayant été agréé par une décision ministérielle du 9 août 1999 est entré en vigueur à la date du 1er juillet 1999 fixée par ses signataires ;

 

 

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été engagée le 24 août 1999 par un second contrat à durée déterminée sans continuité avec le premier contrat de même nature, a pu en déduire qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de ce supplément au titre des relations de travail établies à compter de cette date ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSEA ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 237 p. 207
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2003-03-11



Précédents jurisprudentiels : Sur la date de prise d'effet d'une convention ou d'un accord collectif soumis à un agrément ministériel et sur la date d'entrée en vigueur de la décision d'agrément, Cf : Conseil d'Etat, 1998-03-18, Union nationale des associations familiales et autres, requête n° 181463, Lebon 1998, p. 92. Sur la portée du défaut d'agrément ministériel d'un accord entrant dans le domaine d'application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-06-08, Bulletin 2005, V, n° 196, p. 174 (rejet).
 

 

 

 


 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 8 juin 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-46465
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Texier.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boutet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



 

 

 

Donne acte à Mme X... de son désistement ;

 

 

Attendu que Mme Y... et 65 autres salariés de l'UDAF de Maine-et-Loire ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes concernant la classification des emplois, une troisième prime différentielle, l'application immédiate de l'avenant 177 à la convention collective nationale de l'UNAF du 16 novembre 1971, la valeur du point, à la suite de la révision de la convention collective intervenue en 1993 ; que le syndicat santé sociaux CFDT de la région d'Angers s'est joint à la demande des salariés ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que Mmes Z..., A..., H..., B..., I... et C... reprochent à l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2002) de les avoir déboutées de leurs demandes tendant, par application de l'avenant 177, à la classification au coefficient 185 et au rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'il résulte des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 et de l'avenant du 12 février 1993 que la classification dans un niveau se fait au regard de l'activité exercée par référence aux emplois repères figurant en annexe au protocole ; que s'agissant de la classification du personnel figurant aux effectifs en application de la nouvelle grille, il n'était pas tenu compte, au delà du stage probatoire d'un maximum de trois mois, de l'ancienneté dans les fonctions exercées ; qu'en considérant que le coefficient 185 était réservé à une secrétaire confirmée et non à une secrétaire débutante pendant ses premières activités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la pluri-technicité qu'impliquait la fonction de secrétaire, cette fonction ne correspondait pas au niveau 3 coefficient 185, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé le contenu des tâches correspondant aux coefficients 170 et 185, s'est déterminée au vu des fonctions effectivement exercées par les salariées pour considérer qu'elles ne pouvaient prétendre au coefficient 185 ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que Mme X... s'étant désistée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;

 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prime différentielle ne jouait que pour l'année 1994, sans qu'elle puisse porter effet pour l'ensemble de la carrière et d'avoir débouté Mme et MM. D..., E..., F... et G... de leurs demandes en paiement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, invitée à juger que le versement de la prime différentielle ne pouvait annihiler les effets d'une augmentation de la valeur du point ou de l'octroi d'un coefficient supérieur, s'est contentée de dire que la prime ne pouvait porter sur la totalité de la carrière des salariés ;

 

 

2 / qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'avenant 177 dont il résulte que les salariés ne pouvaient être privés du bénéfice de leur déroulement de carrière et avancement, en sorte qu'il devait être tenu compte, pour déterminer la rémunération applicable au 1er janvier 1995, de la rémunération acquise au 31 décembre 1996, y compris la prime différentielle ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel, se référant à l'article 5 de l'avenant 177, a décidé à bon droit que les salariés devaient recevoir en 1993 une augmentation limitée à 320 francs brut par mois, et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que, ces personnels continuaient à être assujettis aux dispositions antérieures, tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'elle en a exactement déduit que l'UDAF devait verser la troisième prime différentielle mais que ladite prime ne pouvait produire effet pour l'ensemble de leur carrière ;

 

 

que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du point UCANSS, alors, selon le moyen, que l'engagement unilatéral pris par un employeur dans le cadre d'un avenant à la convention collective applicable de fixer la valeur du point sur la base de celle fixée dans le cadre des accords de salaire conclus par l'UCANSS doit produire effet et lui est opposable en tant qu'engagement unilatéral, peu important le refus d'agrément de l'organisme de tutelle ; qu'en déclarant opposable aux salariés le refus d'agrément émanant de l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à brut non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les demandeurs aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 196 p. 174
Droit social, 2005-09, n° 9/10, actualité jurisprudentielle, p. 939-941, observations Jean SAVATIER.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2002-09-09



Précédents jurisprudentiels : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2000-01-04, Bulletin 2000, V, n° 5, p. 4 (cassation).
 

 

 

PRISE D'EFFET D'UN ACCORD COLLECTIF ET AGREMENT MINISTERIEL | EFFETS D'UN ARRETE D'EXTENSION D'UN ACCORD PROFESSIONNEL OU INTERPROFESSIONNEL | MISE EN OEUVRE DES ACCORDS COLLECTIFS | DEPART VOLONTAIRE ET ACCORD COLLECTIF | ACCORD COLLECTIF ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL | DENONCIATION DES ACCORDS COLLECTIFS | CLAUSE DE GARANTIE D'EMPLOI | PORTEE DE LA MENTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUR LE BULLETIN DE PAIE | NULLITE D'UN ACCORD DE SUBSTIUTION

RECHERCHE

---