03-16.604
Arrêt n° 733 du 19 avril 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Marie-Claire X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Ahmed Y...
Attendu qu’un jugement du 24 septembre
1991 a prononcé sur requête conjointe le divorce des époux Y... - X... et
homologué la convention définitive prévoyant le versement par M. Y... d’une
prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 12 500 francs par
mois ; que le 18 janvier 1998, M. Y... en a sollicité la révision, et Mme
X... demandé qu’un capital soit substitué à la rente viagère ;
Sur le premier moyen pris en ses
cinq branches, tel qu’il figure au mémoire en demande
:
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt
attaqué (Versailles, 15 mai 2003) d’avoir fait droit à la demande de
révision de la prestation compensatoire
Attendu, d’abord, qu’il résulte de
l’article 21-1 de la loi du 30 juin 2000 que la révision des rentes viagères
attribuées avant l’entrée en vigueur de cette loi peut-être demandée en cas
de changement important dans les ressources ou les besoins des parties,
qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, que
ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa
de l’article 279 du Code civil ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert des
griefs non fondés de violation de l’article 279 du Code civil, de défaut de
base légale au regard des articles 279 et 271 et de violation de l’article
455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en
discussion l’appréciation souveraine par la cour d’appel, qui s’est placée
au moment où elle statuait, de la réalité du changement important dans les
ressources ou les besoins des parties ; qu’il ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
d'avoir fixé à compter du 3 décembre 1998 et jusqu'au prononcé de la
décision, la rente mensuelle due par M. Y... et limité à une certaine somme
le montant de la prestation compensatoire, alors que la prestation
compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à
laquelle le juge statue sur la demande de révision, est due à compter de
cette date ;
Mais attendu qu'il résulte des articles
273, 276-3 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004, que la prestation compensatoire judiciairement
révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du
débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Que la cour d'appel qui a fixé, à la
demande de M. Y..., à compter du 3 décembre 1998, date de l'ordonnance
prononçant un sursis à statuer au vu d'une procédure pénale pendante, et
jusqu'au prononcé de la décision du juge aux affaires familiales, la rente
due par ce dernier à Mme X..., et fait droit à la demande de substitution
d'un capital à la rente viagère présentée par celle-ci, a fait une exacte
application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;