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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PRIVILEGE DU TRESOR ET CAUTION SOLIDAIRE

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05-11.290
Arrêt n° 1501 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : comptable de la direction générale des impôts du Pas-de-Calais
Défendeur(s) à la cassation : M. Jérôme X... pris en qualité de représentant des créanciers de M. Abderrahmane Y... et autre


 

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004), que M. Y... s’est porté caution solidaire au profit de la recette principale des impôts de Lens Nord (le receveur) du paiement d’une certaine somme représentant les taxes sur les chiffres d’affaires et les pénalités de retard dues par son épouse ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypothécaire et subsidiairement privilégié, en application des articles 1926 et 1929 ter du code général des impôts ;

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa créance au passif M. Y... est admise pour la somme de 18 163,06 euros seulement à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et, en conséquence, redevable des droits garantis ; qu'aussi bien le receveur des impôts a sur le patrimoine de la caution les mêmes privilèges et sûretés que ceux qu'il est en droit d'exercer sur le patrimoine du redevable cautionné ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2095 du code civil et 1926 du code général des impôts, ensemble l'article 2011 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, l'arrêt retient à bon droit que le privilège du Trésor, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


 

Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Graff, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me foussard
  

 

 

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