Rejet
Demandeur(s) à la cassation : comptable de la
direction générale des impôts du Pas-de-Calais
Défendeur(s) à la cassation : M. Jérôme X... pris en qualité de représentant
des créanciers de M. Abderrahmane Y... et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004),
que M. Y... s’est porté caution solidaire au profit de la recette principale
des impôts de Lens Nord (le receveur) du paiement d’une certaine somme
représentant les taxes sur les chiffres d’affaires et les pénalités de
retard dues par son épouse ; que M. Y... ayant été mis en redressement
judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif,
hypothécaire et subsidiairement privilégié, en application des articles 1926
et 1929 ter du code général des impôts ;
Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir dit que
sa créance au passif M. Y... est admise pour la somme de 18 163,06 euros
seulement à titre hypothécaire, alors, selon le moyen,
que celui qui se rend caution solidaire d'un redevable
devient lui-même débiteur direct et, en conséquence, redevable des droits
garantis ; qu'aussi bien le receveur des impôts a sur le patrimoine de la
caution les mêmes privilèges et sûretés que ceux qu'il est en droit
d'exercer sur le patrimoine du redevable cautionné ; que pour avoir décidé
le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2095 du code civil et
1926 du code général des impôts, ensemble l'article 2011 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que
les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées
restrictivement, l'arrêt retient à bon droit que le privilège du Trésor,
reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme
s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant
aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à
leur caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Graff, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me foussard