04-19.095
Arrêt n° 222 du 15 février 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : syndicat
des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès sis à Bourges, représentée
par son syndic, M. Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Daniel Y..., pris en sa qualité de
représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de
la société anonyme BIPR Investissements et, par extension, de la SCI Jacques
Coeur
Sur le moyen unique, relevé
d’office, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble,
30 juin 2004), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean
Jaurès à Bourges (le syndicat), créancier de charges de copropriété contre
la SCI Jacques Coeur (la société), qui avait été mise en liquidation
judiciaire alors qu’elle était propriétaire d’un lot, a déclaré sa créance à
titre privilégié entre les mains de M. Y..., liquidateur judiciaire ;
Attendu que le syndicat des
copropriétaires fait grief à l’arrêt d’admettre la créance pour partie à
titre chirographaire alors, selon le moyen, que les syndicats de
copropriétaires sont dispensés de la formalité d’inscription du privilège
dont ils bénéficient sur l’immeuble pour garantir le paiement de leur
créance de charges et travaux ; qu’en admettant pourtant à titre seulement
chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le
privilège dont il disposait n’était pas opposable à M. Y..., tiers à la
relation existant entre la société Jacques Coeur et le syndicat, dès lors
qu’il n’avait pas fait l’objet d’une inscription, la cour d’appel a violé
l’article 2107 du code civil ;
Mais attendu que
le privilège immobilier bénéficiant
au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne
s’exerce qu’en cas de vente du lot de copropriété ; que par ce motif
de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Laugier et Caston