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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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04-19.095 
Arrêt n° 222 du 15 février 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile   
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès sis à Bourges, représentée par son syndic, M. Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Daniel Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme BIPR Investissements et, par extension, de la SCI Jacques Coeur


Sur le moyen unique, relevé d’office, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2004), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès à Bourges (le syndicat), créancier de charges de copropriété contre la SCI Jacques Coeur (la société), qui avait été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle était propriétaire d’un lot, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de M. Y..., liquidateur judiciaire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’admettre la créance pour partie à titre chirographaire alors, selon le moyen, que les syndicats de copropriétaires sont dispensés de la formalité d’inscription du privilège dont ils bénéficient sur l’immeuble pour garantir le paiement de leur créance de charges et travaux ; qu’en admettant pourtant à titre seulement chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le privilège dont il disposait n’était pas opposable à M. Y..., tiers à la relation existant entre la société Jacques Coeur et le syndicat, dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une inscription, la cour d’appel a violé l’article 2107 du code civil ;

Mais attendu que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s’exerce qu’en cas de vente du lot de copropriété ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Laugier et Caston

 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES | PRIVILEGE IMMOBILIER DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES | TRAVAUX EFFECTUES SUR DES PARTIES COMMUNES ET AUTORISATION SYNDICALE | RENOUVELLEMENT DES ASCENSEURS ET AMIANTE

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