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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE POWEO et de la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE tendant à l’annulation du I de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie du 29 décembre 2005 en tant qu’il modifie le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, ainsi que du II de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2005, a invité le Conseil de la concurrence :

- à fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre au Conseil d’Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce ou la prohibition des prix de vente abusivement bas résultant de l’article L. 420-5 du code de commerce ;

- à préciser, en particulier,le ou les marchés pertinents en ce qui concerne, d’une part, la vente de combustibles (gaz et fioul) et d’autre part, la fourniture de gaz en distribution publique ;

- à indiquer également si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l’arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l’abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la  directive 98/30/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir de réseaux publics de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes, 

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE POWEO, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE ; 

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : "Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles (…)" ; que l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution dispose : "Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d’entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d’approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d’exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution" ;

Considérant que si, dans les limites fixées par la loi du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’est produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers et, notamment, des éléments chiffrés fournis par l’avis en date du 27 juillet 2007 du Conseil de la concurrence demandé par une décision avant dire droit du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 7 juillet 2006, que les modifications tarifaires décidées par l’arrêté attaqué du 29 décembre 2005 n’ont pas permis, à la date à laquelle elles sont  intervenues, d’ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par Gaz de France pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, ni de procéder à un rattrapage des écarts importants constatés sur une période d’un an avant son adoption ; qu’il ressort également des pièces des dossiers que les auteurs de l’arrêté attaqué ont pris en compte de manière manifestement insuffisante les prévisions d’évolution des coûts disponibles à la date à laquelle ils ont décidé la hausse des tarifs ; qu’ainsi, sur la période allant de la fin de l’année 2004 à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 28 avril 2006 qui s’est substitué à l’arrêté attaqué, le prix moyen de vente du gaz aux tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées aux différents tarifs du barème des tarifs de vente du gaz en distribution publique, a été manifestement inférieur aux coûts moyens complets supportés par Gaz de France pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, sans que cette situation soit imputable à la répartition à laquelle l’entreprise a procédé à partir de la hausse moyenne décidée par cet arrêté ; qu’il suit de là que la SOCIETE POWEO et la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE sont fondées à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POWEO et la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE sont fondées à demander l’annulation du I de l’article 1er de l'arrêté attaqué du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005, qui modifie le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, en supprimant la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de France, en fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts d'approvisionnement, qui était prévue le 1er janvier 2006, ainsi que du II de l’article 1er de l’arrêté attaqué, qui supprime, pour Gaz de France, les augmentations des tarifs de vente du gaz prévues les 1er janvier et 1er avril 2006 pour tenir compte de la hausse des coûts de fourniture du gaz, antérieure à l'intervention de l'arrêté du 16 juin 2005 ;

Sur les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi tendant à ce que le Conseil d’Etat limite dans le temps les effets de l’annulation :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 décembre 2005 soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter les effets de l’annulation de cet acte  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à  la SOCIETE POWEO et à la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE de la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le I de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie du 29 décembre 2005, en tant qu’il modifie le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, est annulé, ainsi que le II de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2005.

Article 2 : L’Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,  la somme de 5 000 euros à la SOCIETE POWEO et la somme de 5 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE.


 

Vu la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE POWEO tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie du 28 avril 2006 relatif au prix de  vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, a invité le Conseil de la concurrence :

- à fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre au Conseil d’Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

- à préciser, en particulier,le ou les marchés pertinents en ce qui concerne la fourniture de gaz en distribution publique ;

- à indiquer également si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l’arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l’abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir de réseaux publics de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes, 

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE POWEO,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : "Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles (…)" ; que l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution dispose : "Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d’entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d’approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d’exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution" ;

Considérant que si, dans les limites fixées par la loi du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’est produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments chiffrés fournis par l’avis en date du 27 juillet 2007 du Conseil de la concurrence demandé par une décision avant dire droit du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 26 janvier 2007 que la hausse des tarifs du gaz en distribution publique autorisée par l’arrêté attaqué du 28 avril 2006 permettait, à la date à laquelle elle est intervenue, d’ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par Gaz de France pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, tout en ménageant la possibilité d’un rattrapage des écarts constatés sur l’année précédant l’adoption de l’arrêté attaqué ; qu’il n’est pas allégué que cette hausse ait été fondée, à l’époque, sur des prévisions manifestement erronées ; qu’ainsi, le niveau de hausse autorisé n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il suit de là que la SOCIETE POWEO n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l’arrêté attaqué aurait pour effet, en raison d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique, d’avantager, premièrement, Gaz de France au détriment de ses concurrents, deuxièmement, les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité au détriment de ceux qui ont choisi un distributeur de gaz autre que Gaz de France et, troisièmement, certains distributeurs de gaz au détriment des distributeurs de fioul ; que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence fixées par l’article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles rappelées par l'article 25 de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu’aux termes de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci./ Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :/ a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables (…)" ; que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe "l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence que les tarifs fixés par l’arrêté attaqué ont été supérieurs aux coûts variables de Gaz de France pour l’activité de vente de gaz en distribution publique ; que, d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces tarifs n’ont pas été manifestement inférieurs aux coûts complets de Gaz de France pour cette activité ; que s’il est allégué que le niveau des prix pratiqués par Gaz de France pour ses ventes de gaz en distribution publique se traduirait par une perturbation du marché de nature à constituer une barrière à l’entrée de nouveaux opérateurs s’adressant aux clients éligibles n’ayant pas fait jouer leur éligibilité, la situation concurrentielle ainsi décrite ne résulte pas de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas à l’origine d’une configuration du marché du gaz en distribution publique caractérisée par une position concurrentielle de Gaz de France renforcée notamment par l’ancienneté de son implantation, ainsi que par la stabilité et le coût favorable de ses sources d’approvisionnement ; qu’ainsi, en l’espèce, l’arrêté attaqué ne met pas, par lui-même, Gaz de France en situation d’abuser de la position dominante qu’il occupe sur ce marché en conduisant une politique de "prix prédateurs" ou en y perturbant de manière significative les conditions d’exercice de la concurrence ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de concurrence qui résultent de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant, par ailleurs, qu’il ressort également des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence que le marché du fioul domestique et celui du gaz naturel ne constituent pas un même marché économique pertinent dans la mesure où, passé le stade de l’installation des équipements de chauffage, le consommateur n’est plus en situation d’arbitrer entre les différentes sources d’énergie ; qu’il en résulte que la société POWEO ne peut valablement invoquer la méconnaissance des règles de la concurrence issues de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L.420-2 du code de commerce qui résulterait, pour les distributeurs de fioul, du niveau auquel l’arrêté attaqué a fixé le tarif du gaz en distribution publique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POWEO n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie du 28 avril 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette société tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint aux ministres compétents de prendre un nouvel arrêté fixant le prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution à un niveau conforme aux exigences du II de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et, d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE POWEO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. Copie en sera adressée pour information à la société Gaz de France.

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 296191

Inédit au Recueil Lebon

 
9ème et 10ème sous-sections réunies

M. Olivier Japiot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE


Lecture du 26 janvier 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 42-44 rue de Washington à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, ensemble la décision du 4 juillet 2006 desdits ministres refusant de retirer cet arrêté ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un arrêté fixant une augmentation des tarifs du gaz en distribution publique suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts de fourniture, conformément aux dispositions de l'article 7-II de la loi n° 20038 du 3 janvier 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005 modifié relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE POWEO,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POWEO demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 qui modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 modifié relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, et, d'autre part, de la décision du 4 juillet 2006 desdits ministres refusant de retirer cet arrêté ; que celui-ci a supprimé la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de France, qui était prévue tous les trois mois à compter du 1er avril 2006 en fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts d'approvisionnement, en la remplaçant par une augmentation forfaitaire de ces tarifs de 0,21 centimes d'euro par kilowatt/heure à compter du 1er mai 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. ( ) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les tarifs de vente du gaz en distribution publique doivent être fixés par le ministre chargé de l'économie à un niveau égal ou supérieur, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens supportés, pour la fourniture de ce gaz, par chacun des distributeurs concernés ; qu'ils ne doivent pas permettre de subvention en faveur des clients éligibles ; que, dans les limites ainsi fixées par la loi du 3 janvier 2003, le ministre chargé de l'économie peut légalement, en application des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 5 du décret du 20 novembre 1990, tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenu de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'il fixe, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui permettent au ministre de moduler l'évolution des prix de vente du gaz ne sont pas contraires aux objectifs de marché entièrement ouvert fixés par la directive du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dès lors que l'article 3 de cette directive prévoit que ( ) les Etats membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur ( ) le prix de la fourniture ( ) ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas de dispositions rétroactives, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République Française, soit le 30 avril 2006 ; qu'il suit de là qu'il n'a pas eu pour effet, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société requérante, de faire obstacle à la hausse du prix du gaz au 1er avril 2006 prévue par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2005 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le marché du gaz est un secteur économique dans lequel le ministre chargé de l'économie est amené périodiquement à limiter l'impact des variations soudaines des coûts d'approvisionnement en gaz sur les prix de vente du gaz distribué aux consommateurs finals, notamment les ménages, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, dans ce contexte, modifié le prix de vente du gaz dans l'intérêt des consommateurs à plusieurs reprises en 2004 et 2005, notamment par les arrêtés des 12 novembre 2004, 16 juin et 29 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, les opérateurs prudents et avisés ont été mis en mesure, en temps utile, de prévoir l'adoption des mesures résultant de l'arrêté attaqué visant à limiter, à court terme, la hausse du prix de vente du gaz en distribution publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en raison d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique ne permettant pas à Gaz de France de couvrir les coûts complets moyens supportés pour la fourniture de ce gaz, d'avantager, d'une part, Gaz de France au détriment de ses concurrents et, d'autre part, les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité au détriment de ceux qui ont choisi un distributeur de gaz autre que Gaz de France ; que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence fixées par l'article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles rappelées par l'article 25 de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous éléments nécessaires à l'appréciation de ce dernier moyen, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

 
DECIDE :


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la SOCIETE POWEO, dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, le Conseil de la concurrence est invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France, à fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce. Le Conseil de la concurrence précisera, en particulier, le ou les marchés pertinents en ce qui concerne la fourniture de gaz en distribution publique. Il indiquera également si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l'arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la société Gaz de France, au Président du Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 289012

Publié au Recueil Lebon

 
9ème et 10ème sous-sections réunies

M. Hugues Hourdin, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 7 juillet 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 289012, la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 22 place des Vosges, à Paris La Défense Cedex (92979) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler, d'une part, le I de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 en tant qu'il modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, et, d'autre part, le II de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2005 ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu 2°), sous le n° 289776, la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C), dont le siège est 114 avenue de Wagram, à Paris (75017) ; la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C) demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

 

Vu la note en délibéré présentée le 5 avril 2006 pour la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C) ;

 

 

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;

 

 

Vu le code de commerce ;

 

 

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

 

 

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

 

 

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

 

 

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE POWEO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C),

 

 

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

 

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

 

Considérant que le I de l'article 1er de l'arrêté attaqué du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, en supprimant la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de France, en fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts d'approvisionnement, qui était prévue le 1er janvier 2006 ; que le II de l'article 1er de l'arrêté attaqué supprime, pour Gaz de France, les augmentations des tarifs de vente du gaz prévues les 1er janvier et 1er avril 2006 pour tenir compte de la hausse des coûts de fourniture du gaz, antérieure à l'intervention de l'arrêté du 16 juin 2005 ; que la SOCIETE POWEO ne demande l'annulation que de ces deux seules dispositions de l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE POWEO, qui est en situation de concurrence avec Gaz de France pour la fourniture de gaz aux clients éligibles, a intérêt à demander l'annulation de ces dispositions ; qu'eu égard à son argumentation, la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C) doit être regardée comme demandant elle aussi l'annulation de ces seules dispositions ;

 

 

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce : ( ) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le prix facturé du gaz combustible peut comporter, d'une part, une redevance forfaitaire d'abonnement, d'autre part, le prix de l'énergie effectivement consommée. Chacune de ces composantes peut tenir compte des éléments suivants :/ 1° La puissance souscrite par le client ; / 2° Les quantités effectivement utilisées par celui-ci ;/ 3° Les conditions d'utilisation, notamment la répartition des quantités demandées au cours de l'année ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux exigences fixées par les articles 2 et 3 du décret du 20 novembre 1990, ce décret, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-2 du code de commerce, a suffisamment précisé les limites du pouvoir qu'il a conféré au ministre chargé de l'économie pour fixer les tarifs du gaz distribué et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en vertu d'une délégation de compétence illégale doit être écarté ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, que ni la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, n'impose la motivation de l'arrêté attaqué, qui revêt un caractère réglementaire ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le quorum de quatre membres, fixé par les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 pour les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie, n'était pas atteint lorsque celle-ci a rendu, le 23 décembre 2005, son avis sur le projet de l'arrêté attaqué, manque en fait ;

 

 

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

 

 

Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. ( ) ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que les tarifs de vente du gaz en distribution publique doivent être fixés par le ministre chargé de l'économie à un niveau égal ou supérieur, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens supportés, pour la fourniture de ce gaz, par chacun des distributeurs concernés ; qu'ils ne doivent pas permettre de subvention en faveur des clients éligibles ; que, dans les limites ainsi fixées par la loi du 3 janvier 2003, le ministre chargé de l'économie peut légalement, en application des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 5 du décret du 20 novembre 1990, tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenu de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'il fixe, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui permettent au ministre de moduler l'évolution des prix de vente du gaz ne sont pas contraires aux objectifs de marché entièrement ouvert fixés par la directive du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dès lors que l'article 3 de cette directive prévoit que ( ) les Etats membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur ( ) le prix de la fourniture ( ) ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, que le marché du gaz est un secteur économique dans lequel le ministre chargé de l'économie est amené périodiquement, comme il l'a fait notamment par son arrêté du 12 novembre 2004, à limiter l'impact des variations soudaines des coûts d'approvisionnement en gaz sur les prix de vente du gaz distribué aux consommateurs finals, notamment les ménages, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en l'espèce, le ministre a annoncé publiquement, dès le mois d'octobre 2005, son intention de prendre des mesures adaptées aux intérêts des consommateurs concernant le prix de vente du gaz ; que, dans ces conditions, les opérateurs prudents et avisés ont été mis en mesure, en temps utile, de prévoir l'adoption de mesures visant à limiter, à court terme, la hausse du prix de vente du gaz en distribution publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;

 

 

Considérant, en dernier lieu, que la fédération requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en raison d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique, d'avantager Gaz de France au détriment des distributeurs de fioul et méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence rappelées par l'article 25 de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en outre, la fédération requérante et la SOCIETE POWEO soutiennent que les tarifs fixés par l'arrêté attaqué pour Gaz de France ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 82 de ce traité et aux dispositions des articles L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, qui prohibent les abus de position dominante et les prix de vente abusivement bas ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous éléments nécessaires à l'appréciation des moyens ainsi soulevés, éléments comprenant en particulier la réponse à la question de savoir si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;
 
DECIDE :


D E C I D E :

-------------

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE POWEO et de la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C), dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, le Conseil de la concurrence sera invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France, à fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce ou la prohibition des prix de vente abusivement bas résultant de l'article L. 420-5 du code de commerce. Le Conseil de la concurrence précisera, en particulier, le ou les marchés pertinents en ce qui concerne, d'une part, la vente de combustibles (gaz et fioul) et d'autre part, la fourniture de gaz en distribution publique. Il indiquera également si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l'arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C), à GAZ DE FRANCE, au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 


Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 289013

Inédit au Recueil Lebon

 
Juge des référés

M. Philippe Martin, Rapporteur


M. Martin, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 10 février 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société POWEO, dont le siège est 22 place des Vosges, à Paris La Défense cedex (92979) ; la société POWEO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

 

 

1°) de suspendre l'exécution d'une part, de l'article 1-I de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, en ce qu'il crée un article 2 alinéa 1er nouveau au sein de l'arrêté du 16 juin 2005 et d'autre part, de l'article 1-II du même arrêté ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

elle soutient que les dispositions attaquées lui font grief car elle subit de manière directe les effets du gel des tarifs gaziers ; que l'urgence est caractérisée car le gel du prix du gaz aggrave ses pertes sur le marché des clients éligibles et le marché du gaz se trouve dans une période critique d'ouverture à la concurrence ; que les dispositions de l'arrêté attaqué ne comprennent aucune des raisons de fait qui ont conduit le ministre à prendre une telle décision ; que la commission de régulation de l'énergie n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis du 23 décembre 2005 ; que l'arrêté attaqué est privé de base légale car il ressort des communiqués de presse des ministres concernés et de GDF que les dispositions attaquées ont été prises en raison de considérations sociales ; que ce motif d'intérêt général ne peut constituer la base légale du gel des tarifs applicables aux clients professionnels ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il viole l'article 7-II de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et l'article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990, les tarifs réglementés ne permettant pas de couvrir l'intégralité des coûts ; que l'arrêté ne respecte pas les principes et règles du droit de la concurrence, au sein du marché français de la fourniture de gaz, entre GDF et les fournisseurs alternatifs, entre clients éligibles ayant exercé leur éligibilité et clients éligibles bénéficiant encore des tarifs réglementés de GDF et entre acteurs du marché du gaz et autres énergéticiens ; enfin que l'arrêté attaqué est contraire au principe de confiance légitime en modifiant la réglementation qui ne devait pas évoluer avant le 31 décembre 2007 ;

 

 

 

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

 

 

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

 

 

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), dont le siège est 114, avenue de Wagram à Paris (75017) ; la FF3C demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 289013 ; elle fait valoir que l'urgence est démontrée car la décision attaquée est susceptible d'affecter l'ouverture du marché du gaz à la concurrence et de créer des effets anticoncurrentiels ; que l'annulation de l'arrêté attaqué entraînerait une situation complexe pour 11 millions d'abonnés ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, celui-ci s'abstenant de prendre en compte l'ensemble des coûts d'approvisionnement, en méconnaissance de l'article 7-II de la loi du 3 janvier 2003 et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 ; que l'arrêté compromet l'objectif prévu par l'article 23 de la directive du 26 juin 2003 et méconnaît l'article L. 420-5 du code de commerce ;

 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société POWEO n'a pas d'intérêt à agir, en raison d'absence de lien entre, d'une part l'évolution tarifaire pour Gaz de France au 1er janvier 2006 et l'éventuel préjudice invoqué par la société POWEO à la suite de l'arrêté contesté, et d'autre part la stabilité des tarifs de GDF et la situation financière de la société POWEO ; que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts de la société POWEO et que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'aucun texte n'imposait la motivation de l'arrêté ; que la commission de régulation de l'énergie était composée de manière régulière lorsqu'elle a rendu son avis le 23 décembre 2005 ; que la société POWEO commet une confusion en visant les coûts supportés par GDF, qui doivent être considérés comme la base légale de l'arrêté ; que l'arrêté ne viole pas les dispositions de l'article 7-II de la loi du 3 janvier 2003 et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 ; qu'il ne saurait être fait grief aux dispositions attaquées d'avoir mis GDF en situation d'abuser automatiquement de sa position dominante ; que le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime doit être rejeté, car il ne trouve pas à s'appliquer dans les situations qui ne sont régies que par le droit interne et qu'en tout état de cause, une modification des textes peut intervenir sans que soit trompée la confiance légitime, si les opérateurs prudents et avisés ont pu l'anticiper ;

 

 

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2006, présenté pour la société POWEO, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

 

 

Vu, les observations complémentaires, enregistrées le 2 février 2006, présentées pour la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;

 

 

Vu le code du commerce ;

 

 

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

 

 

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants de la société POWEO, les représentants de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

 

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 février 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

 

 

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société POWEO ;

 

 

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FF3C ;

 

- les représentants de la société POWEO ;

 

 

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

 

 

 


Sur l'intervention de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage :

 

 

Considérant que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage a intérêt à la suspension des dispositions contestées de l'arrêté du 29 décembre 2005 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

 

 

 

 

Sur les conclusions aux fins de suspension :

 

 

Considérant que la loi du 3 janvier 2003, modifiée par la loi du 9 août 2004, organise l'ouverture à la concurrence du marché français du gaz naturel, en tenant compte des objectifs définis par la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 puis par la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 ; que l'article 3 de cette loi définit les clients éligibles, à l'exclusion des ménages, qui peuvent se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix ; qu'en vertu de l'article 23 de la directive du 26 juin 2003, les clients éligibles doivent être, à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, tous les clients non résidentiels et, à partir du 1er juillet 2007, tous les clients ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis par décision conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures ;

 

 

Considérant que par un arrêté du 12 novembre 2004, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie ont augmenté de 0,15 euros/kWh en moyenne les tarifs de vente hors taxes de gaz combustible distribué par les réseaux de distribution publique ; que, par un arrêté du 16 juin 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a défini les conditions d'évolution de ces tarifs jusqu'au 31 décembre 2007 ; que les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté prévoient une évolution des tarifs le 1er juillet 2005, le 1er novembre 2005, puis tous les trois mois à compter du 1er janvier 2006, afin de répercuter les variations des coûts d'approvisionnement en gaz et des autres charges ; que par ailleurs, l'article 5 de cet arrêté fixe par avance des augmentations tarifaires aux 1er juillet 2005, 1er septembre 2005, 1er janvier 2006 et 1er avril 2006 afin de tenir compte des hausses de coûts déjà intervenues ;

 

 

Considérant que, par les dispositions des I et II de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2005, dont la suspension est demandée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie ont d'une part, modifiant l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005, supprimé, pour les tarifs applicables à Gaz de France, l'échéance de répercussion des coûts du 1er janvier 2006 et reporté au 1er avril 2006 le début de l'ajustement trimestriel des tarifs et d'autre part, modifiant l'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2005, supprimé pour Gaz de France les augmentations tarifaires prévues pour le 1er janvier et le 1er avril 2006 ;

 

 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 

 

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

 

 

Considérant que, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, la société POWEO, qui approvisionne en gaz, depuis le 1er octobre 2005, des clients éligibles ayant choisi d'exercer leur éligibilité, fait valoir d'une part que, les prix consentis à ses clients ayant été contractuellement fixés à un niveau légèrement inférieur aux tarifs de distribution publique de Gaz de France et évoluant en même temps que ces tarifs, le gel des tarifs de Gaz de France résultant de l'arrêté contesté, combiné avec l'augmentation de ses coûts d'approvisionnement en gaz, a pour effet de rendre négative la marge réalisée sur ses contrats, et d'autre part que ce gel compromet l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les clients éligibles étant incités à conserver leurs tarifs réglementés au lieu de faire jouer leur éligibilité et les fournisseurs alternatifs étant dissuadés d'entrer sur le marché de la distribution du gaz ; que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), intervenant en demande, invoque les perturbations qu'entraînerait, pour les 11 millions de clients relevant des tarifs de distribution publique, une éventuelle annulation des dispositions contestées de l'arrêté du 29 décembre 2005, eu égard aux hausses tarifaires rétroactives qui en résulteraient ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société POWEO réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le marché de l'électricité et n'effectue sur le marché du gaz que des opérations limitées ; qu'elle n'établit pas que l'arrêté contesté ait, sur son résultat ou sa situation financière, des conséquences de nature à caractériser une situation d'urgence ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque sont invoqués, pour justifier une situation d'urgence, les effets anticoncurrentiels d'une décision administrative, de tels effets doivent être caractérisés et susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché en cause ;

 

 

Considérant que les dispositions contestées de l'arrêté du 29 décembre 2005, qui font suite à des augmentations des tarifs de distribution publique les 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre 2005, ont pour effet essentiel de reporter au 1er avril 2006 la répercussion des variations de coûts initialement prévue pour le 1er janvier 2006 ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les tarifs seraient inférieurs aux coûts moyens, l'incidence potentielle de l'arrêté contesté sur la concurrence en matière de fourniture de gaz présente un caractère temporaire ;

 

 

Considérant, en outre, que l'incidence concurrentielle de la suppression de la revalorisation tarifaire des tarifs de distribution publique au 1er janvier 2006 concerne au premier chef le marché des clients éligibles situés dans le champ des tarifs de distribution publique et pouvant opter pour la liberté de choisir leur fournisseur de gaz ; que la fixation d'une évolution globale des tarifs de distribution publique, ou le gel de ces tarifs, ne fait pas obstacle à ce que les tarifs spécifiques pratiqués par Gaz de France évoluent de manière différente selon la nature des clients et de leur consommation, et notamment selon que ces clients sont des ménages ou des professionnels éligibles ; qu'ainsi l'incidence de la fixation globale des tarifs par arrêté ministériel sur les tarifs effectivement appliqués aux clients éligibles n'est pas directe ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée ; qu'en l'espèce, si une éventuelle annulation pourrait entraîner des hausses de tarifs au titre d'une période écoulée, une suspension des dispositions contestées aurait pour effet l'application, à titre purement provisoire, d'une hausse tarifaire aux ménages en plein hiver ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir l'urgence à ce titre ; qu'au demeurant la requête en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale dans un bref délai ;

 

 

Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de ses conclusions formulées lors de l'audience, la société POWEO demande également la suspension des dispositions contestées en tant seulement qu'elles concernent les clients éligibles, ce qui impliquerait un examen de la situation d'urgence dans ce cadre, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'arrêté ministériel fixe une variation globale des tarifs de distribution publique et ne régit pas directement la tarification applicable aux clients éligibles ; qu'ainsi les dispositions contestées sont indivisibles ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de la société POWEO doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 



 
DECIDE :


O R D O N N E :

 

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Article 1er : L'intervention de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage est admise.

 

Article 2 : La requête de la société POWEO est rejetée.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société POWEO, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage.

 

 

 

 

 

 

 COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ETAT ]

PRIX DE VENTE DU GAZ COMBUSTIBLE | PRIX PREDATEURS ET COUT INCREMENTAL

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