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Vu la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le
Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les
conclusions des requêtes de la SOCIETE POWEO et de la FEDERATION
FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE tendant à
l’annulation du I de l’article 1er de l’arrêté du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à
l’industrie du 29 décembre 2005 en tant qu’il modifie le premier alinéa
de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du
gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution,
ainsi que du II de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2005, a
invité le Conseil de la concurrence :
- à fournir tous éléments d’appréciation susceptibles
de permettre au Conseil d’Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît
la prohibition des abus de position dominante résultant de l’article 82
du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2
du code de commerce ou la prohibition des prix de vente abusivement bas
résultant de l’article L. 420-5 du code de commerce ;
- à préciser, en particulier,le ou les marchés
pertinents en ce qui concerne, d’une part, la vente de combustibles (gaz
et fioul) et d’autre part, la fourniture de gaz en distribution
publique ;
- à indiquer également si les prix de vente du gaz en
distribution publique de Gaz de France, résultant de l’arrêté attaqué,
sont au moins égaux, compte tenu du montant de l’abonnement payé par le
consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi
distribué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le
décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz
combustible vendu à partir de réseaux publics de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat
de la SOCIETE POWEO, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de
la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE ;
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du
gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
des requêtes ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article 7 de la
loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et
au service public de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du
9 août 2004 : "Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des
fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble
de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients
éligibles (…)" ; que l’article 2 du décret du 20 novembre 1990
réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux
publics de transport ou de distribution dispose : "Le prix du gaz
combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant
compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d’entretien et de
renouvellement des installations de stockage, de transport et de
distribution ;/ 2° Des coûts d’approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts
d’exploitation des équipements de stockage, de transport et de
distribution" ;
Considérant que si, dans les limites fixées par la loi
du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie,
compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du
troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003,
peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et
plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du
prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de
répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations,
à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du
gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de
l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990
que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de
chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il
appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent
leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les
tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être
évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation
de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des
éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement,
d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’est
produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs,
au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans
un délai raisonnable ;
Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers et,
notamment, des éléments chiffrés fournis par l’avis en date du
27 juillet 2007 du Conseil de la concurrence demandé par une décision
avant dire droit du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
7 juillet 2006, que les modifications tarifaires décidées par l’arrêté
attaqué du 29 décembre 2005 n’ont pas permis, à la date à laquelle elles
sont intervenues, d’ajuster le prix de vente du gaz aux différents
tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous
chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par
Gaz de France pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, ni de
procéder à un rattrapage des écarts importants constatés sur une période
d’un an avant son adoption ; qu’il ressort également des pièces des
dossiers que les auteurs de l’arrêté attaqué ont pris en compte de
manière manifestement insuffisante les prévisions d’évolution des coûts
disponibles à la date à laquelle ils ont décidé la hausse des tarifs ;
qu’ainsi, sur la période allant de la fin de l’année 2004 à l’entrée en
vigueur de l’arrêté du 28 avril 2006 qui s’est substitué à l’arrêté
attaqué, le prix moyen de vente du gaz aux tarifs réglementés, pondéré
par le volume des ventes effectuées aux différents tarifs du barème des
tarifs de vente du gaz en distribution publique, a été manifestement
inférieur aux coûts moyens complets supportés par Gaz de France pour
fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, sans que cette situation
soit imputable à la répartition à laquelle l’entreprise a procédé à
partir de la hausse moyenne décidée par cet arrêté ; qu’il suit de là
que la SOCIETE POWEO et la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES,
CARBURANTS ET CHAUFFAGE sont fondées à soutenir que cet arrêté méconnaît
les dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et
de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990 relatives à la couverture
des coûts par les tarifs réglementés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la
SOCIETE POWEO et la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET
CHAUFFAGE sont fondées à demander l’annulation du I de l’article 1er de
l'arrêté attaqué du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005,
qui modifie le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2005
relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux
publics de distribution, en supprimant la variation des tarifs de vente
du gaz par Gaz de France, en fonction d'une formule de calcul fondée sur
la variation de ses coûts d'approvisionnement, qui était prévue le
1er janvier 2006, ainsi que du II de l’article 1er de l’arrêté attaqué,
qui supprime, pour Gaz de France, les augmentations des tarifs de vente
du gaz prévues les 1er janvier et 1er avril 2006 pour tenir compte de la
hausse des coûts de fourniture du gaz, antérieure à l'intervention de
l'arrêté du 16 juin 2005 ;
Sur les conclusions du ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi tendant à ce que le Conseil d’Etat limite
dans le temps les effets de l’annulation :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 décembre 2005 soit de nature
à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des
effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se
constituer lorsqu’il était en vigueur ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de limiter les effets de
l’annulation de cet acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce,
il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la
charge de l’Etat le versement à la SOCIETE POWEO et à la FEDERATION
FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE de la somme de
5 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris
dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :
Le I de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie du
29 décembre 2005, en tant qu’il modifie le premier alinéa de l’article 2
de l’arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible
vendu à partir des réseaux publics de distribution, est annulé, ainsi
que le II de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2005.
Article 2 :
L’Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, la somme de 5 000 euros à la SOCIETE POWEO et la somme
de 5 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET
CHAUFFAGE.
Vu la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le
Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les
conclusions de la requête de la SOCIETE POWEO tendant à l’annulation de
l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du
ministre délégué à l’industrie du 28 avril 2006 relatif au prix de
vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de
distribution, a invité le Conseil de la concurrence :
- à fournir tous éléments d’appréciation susceptibles
de permettre au Conseil d’Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît
la prohibition des abus de position dominante résultant de l’article 82
du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2
du code de commerce ;
- à préciser, en particulier,le ou les marchés
pertinents en ce qui concerne la fourniture de gaz en distribution
publique ;
- à indiquer également si les prix de vente du gaz en
distribution publique de Gaz de France, résultant de l’arrêté attaqué,
sont au moins égaux, compte tenu du montant de l’abonnement payé par le
consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi
distribué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le
décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 juin
2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir de
réseaux publics de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat
de la SOCIETE POWEO,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de
l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
de l’électricité et au service public de l’énergie, dans sa rédaction
issue de la loi du 9 août 2004 : "Les tarifs de vente du gaz naturel aux
clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques
intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils
couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en
faveur des clients éligibles (…)" ; que l’article 2 du décret du
20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir
des réseaux publics de transport ou de distribution dispose : "Le prix
du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en
tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction,
d’entretien et de renouvellement des installations de stockage, de
transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d’approvisionnement en
gaz ;/ 3° Des coûts d’exploitation des équipements de stockage, de
transport et de distribution" ;
Considérant que si, dans les limites fixées par la loi
du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie,
compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du
troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003,
peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et
plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du
prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de
répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations,
à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du
gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de
l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990
que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de
chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il
appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent
leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les
tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être
évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation
de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des
éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement,
d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’est
produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs,
au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans
un délai raisonnable ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et,
notamment, des éléments chiffrés fournis par l’avis en date du
27 juillet 2007 du Conseil de la concurrence demandé par une décision
avant dire droit du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 26 janvier
2007 que la hausse des tarifs du gaz en distribution publique autorisée
par l’arrêté attaqué du 28 avril 2006 permettait, à la date à laquelle
elle est intervenue, d’ajuster le prix de vente du gaz aux différents
tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous
chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par
Gaz de France pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, tout
en ménageant la possibilité d’un rattrapage des écarts constatés sur
l’année précédant l’adoption de l’arrêté attaqué ; qu’il n’est pas
allégué que cette hausse ait été fondée, à l’époque, sur des prévisions
manifestement erronées ; qu’ainsi, le niveau de hausse autorisé n’est
entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
qu’il suit de là que la SOCIETE POWEO n’est pas fondée à soutenir que
cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article 7 de la loi
du 3 janvier 2003 et de l’article 2 du décret du 20 novembre 1990
relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société
requérante soutient que l’arrêté attaqué aurait pour effet, en raison
d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique,
d’avantager, premièrement, Gaz de France au détriment de ses
concurrents, deuxièmement, les clients éligibles n'ayant pas fait jouer
leur éligibilité au détriment de ceux qui ont choisi un distributeur de
gaz autre que Gaz de France et, troisièmement, certains distributeurs de
gaz au détriment des distributeurs de fioul ; que l'arrêté attaqué
méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence fixées par l’article
L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles rappelées par l'article 25
de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de
position dominante résultant des stipulations de l’article 82 du traité
instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu’aux termes de l’article 82 du traité
instituant la Communauté européenne : "Est incompatible avec le marché
commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres
est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le
marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci./ Ces
pratiques abusives peuvent notamment consister à :/ a) imposer de façon
directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions
de transaction non équitables (…)" ; que l’article L. 420-2 du code de
commerce prohibe "l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une
partie substantielle de celui-ci" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et,
notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence que les tarifs fixés
par l’arrêté attaqué ont été supérieurs aux coûts variables de Gaz de
France pour l’activité de vente de gaz en distribution publique ; que,
d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces tarifs n’ont pas été
manifestement inférieurs aux coûts complets de Gaz de France pour cette
activité ; que s’il est allégué que le niveau des prix pratiqués par Gaz
de France pour ses ventes de gaz en distribution publique se traduirait
par une perturbation du marché de nature à constituer une barrière à
l’entrée de nouveaux opérateurs s’adressant aux clients éligibles
n’ayant pas fait jouer leur éligibilité, la situation concurrentielle
ainsi décrite ne résulte pas de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas à
l’origine d’une configuration du marché du gaz en distribution publique
caractérisée par une position concurrentielle de Gaz de France renforcée
notamment par l’ancienneté de son implantation, ainsi que par la
stabilité et le coût favorable de ses sources d’approvisionnement ;
qu’ainsi, en l’espèce, l’arrêté attaqué ne met pas, par lui-même, Gaz de
France en situation d’abuser de la position dominante qu’il occupe sur
ce marché en conduisant une politique de "prix prédateurs" ou en y
perturbant de manière significative les conditions d’exercice de la
concurrence ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas
fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de
concurrence qui résultent de l’article 82 du traité instituant la
Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort également des
pièces du dossier et, notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence
que le marché du fioul domestique et celui du gaz naturel ne constituent
pas un même marché économique pertinent dans la mesure où, passé le
stade de l’installation des équipements de chauffage, le consommateur
n’est plus en situation d’arbitrer entre les différentes sources
d’énergie ; qu’il en résulte que la société POWEO ne peut valablement
invoquer la méconnaissance des règles de la concurrence issues de
l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de
l’article L.420-2 du code de commerce qui résulterait, pour les
distributeurs de fioul, du niveau auquel l’arrêté attaqué a fixé le
tarif du gaz en distribution publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que
la SOCIETE POWEO n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre
délégué à l’industrie du
28 avril 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de
cette société tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint aux ministres
compétents de prendre un nouvel arrêté fixant le prix du gaz combustible
vendu à partir des réseaux publics de distribution à un niveau conforme
aux exigences du II de l’article 7 de la
loi du 3 janvier 2003 et, d’autre part, à l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne
peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SOCIETE POWEO est rejetée.
Article 2 : La
présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO et au ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi. Copie en sera adressée pour
information à la société Gaz de France.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 296191
Inédit au Recueil Lebon
| 9ème et 10ème sous-sections
réunies |
M. Olivier Japiot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE
Lecture du 26 janvier 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est
42-44 rue de Washington à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28
avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente
du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution,
ensemble la décision du 4 juillet 2006 desdits ministres refusant de
retirer cet arrêté ;
2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre, dans
un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
un arrêté fixant une augmentation des tarifs du gaz en distribution
publique suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts de fourniture,
conformément aux dispositions de l'article 7-II de la
loi n° 20038 du 3 janvier 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000
euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le
décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005 modifié
relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux
publics de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de
la SOCIETE POWEO,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE POWEO demande l'annulation,
d'une part, de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 qui
modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005
modifié relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des
réseaux publics de distribution, et, d'autre part, de la décision du 4
juillet 2006 desdits ministres refusant de retirer cet arrêté ; que
celui-ci a supprimé la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de
France, qui était prévue tous les trois mois à compter du 1er avril 2006
en fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts
d'approvisionnement, en la remplaçant par une augmentation forfaitaire
de ces tarifs de 0,21 centimes d'euro par kilowatt/heure à compter du
1er mai 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de
l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction
issue de la loi du 9 août 2004 : Les tarifs de vente du gaz naturel aux
clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques
intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils
couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en
faveur des clients éligibles. ( ) ; qu'aux termes de l'article 2 du
décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible
vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le
prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en
tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction,
d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de
transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz
;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport
et de distribution ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le
prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des
articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à
l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du
ministre chargé de l'économie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
dispositions que les tarifs de vente du gaz en distribution publique
doivent être fixés par le ministre chargé de l'économie à un niveau égal
ou supérieur, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le
consommateur, aux coûts complets moyens supportés, pour la fourniture de
ce gaz, par chacun des distributeurs concernés ; qu'ils ne doivent pas
permettre de subvention en faveur des clients éligibles ; que, dans les
limites ainsi fixées par la loi du 3 janvier 2003, le ministre chargé de
l'économie peut légalement, en application des dispositions combinées de
l'article 7 de cette loi et de l'article 5 du décret du 20 novembre
1990, tenir compte de la situation économique générale, et plus
particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix
de vente du gaz en distribution publique, sans être tenu de répercuter
intégralement, dans les tarifs qu'il fixe, les variations, à la hausse
ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi
distribué ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui
permettent au ministre de moduler l'évolution des prix de vente du gaz
ne sont pas contraires aux objectifs de marché entièrement ouvert fixés
par la directive du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel, dès lors que l'article 3 de cette
directive prévoit que ( ) les Etats membres peuvent imposer aux
entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique
général, des obligations de service public qui peuvent porter sur ( ) le
prix de la fourniture ( ) ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué,
qui ne comporte pas de dispositions rétroactives, est entré en vigueur
le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République
Française, soit le 30 avril 2006 ; qu'il suit de là qu'il n'a pas eu
pour effet, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la
société requérante, de faire obstacle à la hausse du prix du gaz au 1er
avril 2006 prévue par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005,
dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2005 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le marché du gaz est
un secteur économique dans lequel le ministre chargé de l'économie est
amené périodiquement à limiter l'impact des variations soudaines des
coûts d'approvisionnement en gaz sur les prix de vente du gaz distribué
aux consommateurs finals, notamment les ménages, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus ; que le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie a, dans ce contexte, modifié le prix de vente du gaz dans
l'intérêt des consommateurs à plusieurs reprises en 2004 et 2005,
notamment par les arrêtés des 12 novembre 2004, 16 juin et 29 décembre
2005 ; que, dans ces conditions, les opérateurs prudents et avisés ont
été mis en mesure, en temps utile, de prévoir l'adoption des mesures
résultant de l'arrêté attaqué visant à limiter, à court terme, la hausse
du prix de vente du gaz en distribution publique ; que, par suite, le
moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit
être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que la société
requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en raison
d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique ne
permettant pas à Gaz de France de couvrir les coûts complets moyens
supportés pour la fourniture de ce gaz, d'avantager, d'une part, Gaz de
France au détriment de ses concurrents et, d'autre part, les clients
éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité au détriment de ceux
qui ont choisi un distributeur de gaz autre que Gaz de France ; que
l'arrêté attaqué méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence fixées
par l'article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles rappelées
par l'article 25 de la directive du 26 juin 2003, notamment la
prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de
l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code
de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les
juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82
du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les
affaires dont elles sont saisies ; qu'en vertu de ces dispositions, le
juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte
administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter
le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation
; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de
l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de
commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous
éléments nécessaires à l'appréciation de ce dernier moyen, notamment en
ce qui concerne la question de savoir si les prix de vente du gaz en
distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué
sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le
consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi
distribué ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de
la requête de la SOCIETE POWEO, dirigées contre l'arrêté du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à
l'industrie du 28 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif
aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics
de distribution, le Conseil de la concurrence est invité, en se fondant
notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France,
à fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de permettre au
Conseil d'Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition
des abus de position dominante résultant de l'article 82 du traité
instituant la Communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de
commerce. Le Conseil de la concurrence précisera, en particulier, le ou
les marchés pertinents en ce qui concerne la fourniture de gaz en
distribution publique. Il indiquera également si les prix de vente du
gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l'arrêté
attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement
payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz
ainsi distribué.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la
SOCIETE POWEO, à la société Gaz de France, au Président du Conseil de la
concurrence et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 289012
Publié au Recueil Lebon
| 9ème et 10ème sous-sections
réunies |
M. Hugues Hourdin, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 7 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 289012, la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE
POWEO, dont le siège est 22 place des Vosges, à Paris La Défense Cedex
(92979) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le I de l'article 1er de
l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 en tant qu'il modifie
le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux
prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de
distribution, et, d'autre part, le II de l'article 1er de l'arrêté du 29
décembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu 2°), sous le n° 289776, la requête, enregistrée le 2
février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE
(FF3C), dont le siège est 114 avenue de Wagram, à Paris (75017) ; la
FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C)
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29
décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de
vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de
distribution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée le 5 avril 2006 pour la
FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C) ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005 relatif
aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics
de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de
la SOCIETE POWEO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la
FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C),
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées
contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par
une seule décision ;
Considérant que le I de l'article 1er de l'arrêté attaqué
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifie le premier alinéa de
l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz
combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, en
supprimant la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de France, en
fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts
d'approvisionnement, qui était prévue le 1er janvier 2006 ; que le II de
l'article 1er de l'arrêté attaqué supprime, pour Gaz de France, les
augmentations des tarifs de vente du gaz prévues les 1er janvier et 1er
avril 2006 pour tenir compte de la hausse des coûts de fourniture du
gaz, antérieure à l'intervention de l'arrêté du 16 juin 2005 ; que la
SOCIETE POWEO ne demande l'annulation que de ces deux seules
dispositions de l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ce que soutient
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE
POWEO, qui est en situation de concurrence avec Gaz de France pour la
fourniture de gaz aux clients éligibles, a intérêt à demander
l'annulation de ces dispositions ; qu'eu égard à son argumentation, la
FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C)
doit être regardée comme demandant elle aussi l'annulation de ces seules
dispositions ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code
de commerce : ( ) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par
les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de
difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions
législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut
réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ;
qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant
les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de
transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé
et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1°
Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des
installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des
coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des
équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes
de l'article 3 du même décret : Le prix facturé du gaz combustible peut
comporter, d'une part, une redevance forfaitaire d'abonnement, d'autre
part, le prix de l'énergie effectivement consommée. Chacune de ces
composantes peut tenir compte des éléments suivants :/ 1° La puissance
souscrite par le client ; / 2° Les quantités effectivement utilisées par
celui-ci ;/ 3° Les conditions d'utilisation, notamment la répartition
des quantités demandées au cours de l'année ; qu'aux termes de l'article
5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux
fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts,
par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux exigences
fixées par les articles 2 et 3 du décret du 20 novembre 1990, ce décret,
pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-2
du code de commerce, a suffisamment précisé les limites du pouvoir qu'il
a conféré au ministre chargé de l'économie pour fixer les tarifs du gaz
distribué et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en
vertu d'une délégation de compétence illégale doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la loi susvisée du
11 juillet 1979, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire,
n'impose la motivation de l'arrêté attaqué, qui revêt un caractère
réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces
du dossier que le moyen tiré de ce que le quorum de quatre membres, fixé
par les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 pour
les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie, n'était
pas atteint lorsque celle-ci a rendu, le 23 décembre 2005, son avis sur
le projet de l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi
du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août
2004 : Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont
définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et
des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à
l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. ( ) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble
des dispositions susrappelées que les tarifs de vente du gaz en
distribution publique doivent être fixés par le ministre chargé de
l'économie à un niveau égal ou supérieur, compte tenu du montant de
l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens
supportés, pour la fourniture de ce gaz, par chacun des distributeurs
concernés ; qu'ils ne doivent pas permettre de subvention en faveur des
clients éligibles ; que, dans les limites ainsi fixées par la loi du 3
janvier 2003, le ministre chargé de l'économie peut légalement, en
application des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de
l'article 5 du décret du 20 novembre 1990, tenir compte de la situation
économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour
moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique,
sans être tenu de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'il fixe,
les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de
fourniture du gaz ainsi distribué ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui
permettent au ministre de moduler l'évolution des prix de vente du gaz
ne sont pas contraires aux objectifs de marché entièrement ouvert fixés
par la directive du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel, dès lors que l'article 3 de cette
directive prévoit que ( ) les Etats membres peuvent imposer aux
entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique
général, des obligations de service public qui peuvent porter sur ( ) le
prix de la fourniture ( ) ;
Considérant, en troisième lieu, que le marché du gaz est
un secteur économique dans lequel le ministre chargé de l'économie est
amené périodiquement, comme il l'a fait notamment par son arrêté du 12
novembre 2004, à limiter l'impact des variations soudaines des coûts
d'approvisionnement en gaz sur les prix de vente du gaz distribué aux
consommateurs finals, notamment les ménages, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus ; qu'en l'espèce, le ministre a annoncé publiquement, dès le
mois d'octobre 2005, son intention de prendre des mesures adaptées aux
intérêts des consommateurs concernant le prix de vente du gaz ; que,
dans ces conditions, les opérateurs prudents et avisés ont été mis en
mesure, en temps utile, de prévoir l'adoption de mesures visant à
limiter, à court terme, la hausse du prix de vente du gaz en
distribution publique ; que, par suite, le moyen tiré de la
méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que la fédération
requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en raison
d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique,
d'avantager Gaz de France au détriment des distributeurs de fioul et
méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence rappelées par l'article 25
de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de
position dominante résultant des stipulations de l'article 82 du traité
instituant la Communauté européenne ; qu'en outre, la fédération
requérante et la SOCIETE POWEO soutiennent que les tarifs fixés par
l'arrêté attaqué pour Gaz de France ne sont pas conformes aux
stipulations de l'article 82 de ce traité et aux dispositions des
articles L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, qui prohibent les
abus de position dominante et les prix de vente abusivement bas ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code
de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les
juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82
du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les
affaires dont elles sont saisies ; qu'en vertu de ces dispositions, le
juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte
administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter
le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation
; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de
l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de
commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous
éléments nécessaires à l'appréciation des moyens ainsi soulevés,
éléments comprenant en particulier la réponse à la question de savoir si
les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France
résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du
montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets
moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;
DECIDE :
D E C I D E :
-------------
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions des
requêtes de la SOCIETE POWEO et de la FEDERATION FRANCAISE DES
COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE (FF3C), dirigées contre l'arrêté
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juin
2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des
réseaux publics de distribution, le Conseil de la concurrence sera
invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui
communiquer Gaz de France, à fournir tous éléments d'appréciation
susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si ledit
arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant
de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de
l'article L. 420-2 du code de commerce ou la prohibition des prix de
vente abusivement bas résultant de l'article L. 420-5 du code de
commerce. Le Conseil de la concurrence précisera, en particulier, le ou
les marchés pertinents en ce qui concerne, d'une part, la vente de
combustibles (gaz et fioul) et d'autre part, la fourniture de gaz en
distribution publique. Il indiquera également si les prix de vente du
gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l'arrêté
attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement
payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz
ainsi distribué.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la
SOCIETE POWEO, à la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET
CHAUFFAGE (FF3C), à GAZ DE FRANCE, au Conseil de la concurrence et au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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