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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 170357

Inédit au Recueil Lebon

 
9ème et 10ème sous-sections réunies

M. Olivier Japiot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président



Lecture du 26 janvier 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES ;

 

 

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 février 1995, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES, dont le siège est 27 rue Saint-Ferdinand à Paris (75017), et tendant :

 

 

1°) à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

 

 

2°) à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

 

 

Vu le décret n° 901029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

 

 

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

 

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

 

 

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, qui prévoit en son article 1er que les tarifs hors taxes des abonnements de gaz combustible à usage domestique, distribué par réseaux publics, sont abaissés de 11,045 p. cent à compter du 1er janvier 1995 ;

 

 

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable en l'espèce : ( ) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre chargé de l'économie peut légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique ; qu'il peut faire varier différemment les prix de l'abonnement et de la consommation ; qu'il suit de là, d'une part, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence et, d'autre part, que son auteur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre de détournement de procédure, décider de baisser le prix de l'abonnement au gaz afin d'éviter que la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cet abonnement, qui est passé de 5,5 % à 18,6 % à compter du 1er janvier 1995, n'affecte le pouvoir d'achat des ménages ;

 

 

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 82 (ex-article 86) du Traité instituant la Communauté européenne : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci./ Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :/ a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,/ ( ) ; qu'aux termes de l'article 86 (ex-article 90) : 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus./ 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté./ ( ) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué renforce la position dominante de Gaz de France au détriment des distributeurs non nationalisés et méconnaît ainsi les stipulations précitées du Traité instituant les communautés européennes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Gaz de France et les distributeurs non nationalisés seraient placés dans des situations différentes au regard de l'objet et des effets de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci procède à une baisse du prix de l'abonnement au gaz qui est fixée en proportion de ce prix ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, issus du droit communautaire, en ce qu'il impose une modification tarifaire identique à Gaz de France et aux distributeurs non nationalisés, alors que leurs situations économiques différentes justifieraient, selon le syndicat requérant, des traitements différents ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 


Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 296191

Inédit au Recueil Lebon

 
9ème et 10ème sous-sections réunies

M. Olivier Japiot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE


Lecture du 26 janvier 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 42-44 rue de Washington à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, ensemble la décision du 4 juillet 2006 desdits ministres refusant de retirer cet arrêté ;

 

 

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un arrêté fixant une augmentation des tarifs du gaz en distribution publique suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts de fourniture, conformément aux dispositions de l'article 7-II de la loi n° 20038 du 3 janvier 2003 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;

 

 

Vu le code de commerce ;

 

 

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

 

 

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

 

 

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005 modifié relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE POWEO,

 

 

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

 

Considérant que la SOCIETE POWEO demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 qui modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 modifié relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, et, d'autre part, de la décision du 4 juillet 2006 desdits ministres refusant de retirer cet arrêté ; que celui-ci a supprimé la variation des tarifs de vente du gaz par Gaz de France, qui était prévue tous les trois mois à compter du 1er avril 2006 en fonction d'une formule de calcul fondée sur la variation de ses coûts d'approvisionnement, en la remplaçant par une augmentation forfaitaire de ces tarifs de 0,21 centimes d'euro par kilowatt/heure à compter du 1er mai 2006 ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. ( ) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les tarifs de vente du gaz en distribution publique doivent être fixés par le ministre chargé de l'économie à un niveau égal ou supérieur, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens supportés, pour la fourniture de ce gaz, par chacun des distributeurs concernés ; qu'ils ne doivent pas permettre de subvention en faveur des clients éligibles ; que, dans les limites ainsi fixées par la loi du 3 janvier 2003, le ministre chargé de l'économie peut légalement, en application des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 5 du décret du 20 novembre 1990, tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenu de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'il fixe, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions qui permettent au ministre de moduler l'évolution des prix de vente du gaz ne sont pas contraires aux objectifs de marché entièrement ouvert fixés par la directive du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dès lors que l'article 3 de cette directive prévoit que ( ) les Etats membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur ( ) le prix de la fourniture ( ) ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas de dispositions rétroactives, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République Française, soit le 30 avril 2006 ; qu'il suit de là qu'il n'a pas eu pour effet, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société requérante, de faire obstacle à la hausse du prix du gaz au 1er avril 2006 prévue par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 16 juin 2005, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2005 ;

 

 

Considérant, en quatrième lieu, que le marché du gaz est un secteur économique dans lequel le ministre chargé de l'économie est amené périodiquement à limiter l'impact des variations soudaines des coûts d'approvisionnement en gaz sur les prix de vente du gaz distribué aux consommateurs finals, notamment les ménages, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, dans ce contexte, modifié le prix de vente du gaz dans l'intérêt des consommateurs à plusieurs reprises en 2004 et 2005, notamment par les arrêtés des 12 novembre 2004, 16 juin et 29 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, les opérateurs prudents et avisés ont été mis en mesure, en temps utile, de prévoir l'adoption des mesures résultant de l'arrêté attaqué visant à limiter, à court terme, la hausse du prix de vente du gaz en distribution publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;

 

 

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en raison d'une hausse insuffisante des tarifs du gaz en distribution publique ne permettant pas à Gaz de France de couvrir les coûts complets moyens supportés pour la fourniture de ce gaz, d'avantager, d'une part, Gaz de France au détriment de ses concurrents et, d'autre part, les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité au détriment de ceux qui ont choisi un distributeur de gaz autre que Gaz de France ; que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ainsi les règles de concurrence fixées par l'article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles rappelées par l'article 25 de la directive du 26 juin 2003, notamment la prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous éléments nécessaires à l'appréciation de ce dernier moyen, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la SOCIETE POWEO, dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 28 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, le Conseil de la concurrence est invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France, à fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des abus de position dominante résultant de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce. Le Conseil de la concurrence précisera, en particulier, le ou les marchés pertinents en ce qui concerne la fourniture de gaz en distribution publique. Il indiquera également si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant de l'arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la société Gaz de France, au Président du Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

 

 

 

 

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