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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 3 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-11210
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14
novembre 2005), que la société civile immobilière (SCI)
République IGF, propriétaire de locaux à usage commercial
d'hôtel donnés à bail à la société Hôtel de la Paix République,
lui a délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un
nouveau loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le
prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi
;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hôtel de la Paix
République fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le
montant du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de la loi du 1er juillet
1964 ne font pas obstacle à ce que les parties puissent
contractuellement reporter la date d'accession des modifications
apportées par le preneur aux lieux loués à la fin de la
jouissance de la locataire ; d'où il résulte qu'en tenant compte
des importants travaux réalisés par le preneur pour fixer la
valeur locative du bail en renouvellement, nonobstant la clause
d'accession y figurant, la cour d'appel a violé tant les
dispositions de la loi du 1er juillet 1964 que l'article 1134 du
code civil ;
2 / qu'en tout état, en retenant que les travaux
réalisés par la preneuse qui ne relevaient pas des travaux
hôteliers ne pouvaient ouvrir droit à un abattement pour
travaux, lorsque ces travaux n'entrant pas dans le champ
d'application dans la loi du 1er juillet 1964, la clause
d'accession devait être appliquée, la cour d'appel a violé une
nouvelle fois l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que
la société Hôtel de la Paix République n'avait pas procédé à la
notification prévue à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964,
devenu l'article L. 311-3 du code du tourisme, la cour d'appel
en a exactement déduit que, s'agissant d'une formalité
substantielle dont l'omission prive le locataire de tout droit à
invoquer les dispositions de cette loi, celle-ci ne pouvait
prétendre à aucun abattement pour les travaux hôteliers qu'elle
a fait réaliser dans les lieux loués au cours du bail expiré,
peu important que les améliorations aient, à l'époque du
renouvellement, fait ou non accession au bailleur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par sa
nature, le commerce exploité par la société Hôtel de la Paix
République relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre
1953 relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue
d'une seule utilisation, la cour d'appel a retenu, à bon droit,
que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les
usages observés dans la branche d'activité concernée,
indépendamment de toute amélioration apportée aux lieux loués
par des travaux autres que ceux visés par la loi du 1er juillet
1964, devenue les articles L. 311-2 à L. 311-6 du code du
tourisme et au financement desquels le bailleur n'a pas
participé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTEle pourvoi ;
Condamne la société Hôtel de la Paix République
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Hôtel de la Paix République à payer
la somme de 2 000 euros à la SCI République IGF et rejette la
société Hôtel de la Paix République ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure
civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre civile,
section A) 2005-11-14
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