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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PRIX PREDATEURS SUR LE MARCHE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 07-D-09 du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en oeuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France
Le Conseil de la concurrence (Section II),
Vu la lettre enregistrée le 21 juillet 2000, sous le numéro F 1257, par laquelle la société Flavelab a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le laboratoire Glaxo Wellcome France ;
Vu la saisine d’office du Conseil de la concurrence du 9 décembre 2003, enregistrée sous le numéro 03/0097F, concernant les pratiques mises en oeuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France sur le marché de certaines spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpitaux et aux cliniques privées ;
Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ;
Vu la décision de secret des affaires du 28 août 2000 ;
Vu la décision n° 00-MC-16 du 7 novembre 2000, par laquelle le Conseil de la concurrence a statué sur la demande de mesures conservatoires de la société Flavelab ;
Vu la décision n° 06-S-02 en date du 11 mai 2006, par laquelle le Conseil a renvoyé le dossier à l’instruction ;
Vu les observations présentées par la société Le laboratoire GlaxoSmithKline France et par le commissaire du gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du laboratoire GlaxosSmithKline France entendus lors de la séance du 17 novembre 2006 ;
Adopte la décision suivante :
2
SOMMAIRE
DECISION N° 07-D-09 DU 14 MARS 2007 RELATIVE A DES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR LE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE FRANCE........................................................................1
I.- Constatations..............................................................................................................................5
A. Le marché du médicament à l’hôpital..................................................................................5
B. Les entreprises et les marchés concernés..............................................................................5
1. Les entreprises......................................................................................................................5
Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France)..........................................................5
Le laboratoire Flavelab........................................................................................6
Le laboratoire Panpharma....................................................................................7
2. Les produits concernés..........................................................................................................8
Le céfuroxime......................................................................................................8
Le céfamandole....................................................................................................9
L’aciclovir...........................................................................................................9
3. Les marchés........................................................................................................................10
Les offreurs sur le marché du céfuroxime sodique (ou injectable)...................10
Les offreurs sur le marché du céfamandole.......................................................12
Les offreurs sur le marché du céfuroxime axétil (Zinnat® oral)........................13
Les offreurs sur le marché de l’aciclovir injectable (Zovirax injectable).........13
La demande concernant ces produits.................................................................17
Les prix du céfuroxime injectable.....................................................................17
Le prix du Zovirax® injectable..........................................................................18
Le prix du Zinnat® en comprimés.....................................................................18
C. L’historique de l’affaire......................................................................................................18
D. Les pratiques relevées.........................................................................................................20
1. les pratiques de fixation de prix de vente en dessous des coÛts d’achat.............................20
2. Les remises conditionnées à l’achat d’une ou plusieurs autres spécialités..........................26
Les remises liant le Zinnat® en comprimés et le Zinnat® injectable.................26
Les remises liant le Zovirax® injectable et le Zinnat® injectable......................26
- Hôpital de Dax.......................................................................................26
- Hôpital de Périgueux..............................................................................27
- Groupement d’achat des hôpitaux charentais.........................................27
- Groupement d’achat d’Indre et Loire.....................................................27
E. Les griefs notifiés................................................................................................................28
II.- Discussion...............................................................................................................................29
A. Sur la procédure..................................................................................................................29
En ce qui concerne le désistement de la société Flavelab et la prescription......29
Sur le renvoi à l’instruction et la notification d’un grief complémentaire.........31
Sur le non-respect des droits de la défense.........................................................32
En ce qui concerne le caractère prétendument partial et déloyal de l’instruction...............................................................................................32
3
En ce qui concerne l’avis donné sur l’étude économique mentionnée par Microéconomix.........................................................................................33
B. Sur le fond...........................................................................................................................33
1. La définition des marchés pertinents et la position qu’y occupe le laboratoire glaxo.........33
Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième génération injectables et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché..................35
Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième génération administrables par voie orale et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché......................................................................................................35
Sur la définition du marché de l’aciclovir injectable et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché.................................................................................38
2. La qualification des pratiques de prédation (grief n° 4)......................................................41
2.1. Méthodologie et jurisprudence pertinentes.......................................................................41
2.2. Mise en oeuvre du test de coût..........................................................................................45
En ce qui concerne l’utilisation du prix d’achat du produit à une société soeur comme coût pertinent dans le test de coût.......................................46
En ce qui concerne la valeur économique de ce prix d’achat à une société soeur..........................................................................................................48
En ce qui concerne le caractère de coût variable pertinent des prix d'achat49
Sur le résultat et le caractère probant du test de coût........................................51
En ce qui concerne le nombre réduit des prix prédateurs.........................51
En ce qui concerne l’absence de sélectivité des offres.............................53
Conclusion sur le test de coût...................................................................56
2.3. l’identification de la stratégie de prédation au cas d’espèce............................................56
Sur l’absence, alléguée par Glaxo, de lien de connexité entre les marchés......59
2.4. Les autres moyens de défense présentés par Glaxo..........................................................61
Sur l’argument relatif à l’alignement sur les prix des concurrents...................62
En ce qui concerne l’alignement sur les prix de Flavelab........................62
En ce qui concerne l’alignement sur les prix du céfamandole de Panpharma................................................................................................63
Conclusion................................................................................................64
En ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché du céfuroxime injectable...............................................................................66
En ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché de l’aciclovir injectable...................................................................................................69
Sur le caractère "naturel" de la sortie du marché de Flavelab par le jeu de la concurrence......................................................................................................70
En ce qui concerne l’absence d’évolution anormale des prix sur le marché des céphalosporines de 2ème génération injectables..................................71
En ce qui concerne l’argument selon lequel le concurrent éliminé n’a pas été capable de baisser ses prix car il était moins efficace.........................71
En ce qui concerne l’argument selon lequel le laboratoire Flavelab était condamné à disparaître en raison des retraits de lots de céfuroxime en 2001..........................................................................................................73
2.5. Sur les effets de la stratégie de la prédation.....................................................................73
4
La situation sur le marché des céphalosporines de 2ème génération injectables où ont été commises les pratiques........................................................................73
La situation sur le marché de l’aciclovir injectable où le laboratoire Glaxo est en position dominante......................................................................................74
Conclusion.........................................................................................................75
3. Sur les remises liées (grief n° 1)..........................................................................................75
4. Sur l’application de l’article 82 du traité CE.......................................................................76
5. la sanction...........................................................................................................................77
Sur la gravité des pratiques................................................................................77
Sur l'importance du dommage à l’économie.....................................................77
DÉCISION 79
5
I.- Constatations
A. LE MARCHE DU MEDICAMENT A L’HOPITAL
1. Selon l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) le montant total des achats de médicaments à l’hôpital s’élevait à 2,1 milliards d’euros en 1997 et à 3,7 milliards d’euros en 2002.
2. Le rapport 2003 de l’AFSSAPS "Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France 1993-2003", publié en juillet 2005, indique que le marché des génériques à l’hôpital représentait 5,2 % des ventes en valeur de spécialités pharmaceutiques remboursables (contre 3,9 % en 2002), correspondant à une part de marché en volume de 10,8 % (contre 7,8 % en 2002). Les médicaments princeps représentent donc, et de très loin, l’essentiel des ventes à l’hôpital. Par ailleurs, selon le rapport "Le médicament à l’hôpital" de Grall, Monier et Woronoff-Lemsi, publié le 12 juin 2003, l’ensemble des médicaments en monopole représente 75 à 80 % des achats en valeur de l’hôpital.
3. Cette situation s’explique certes par le coût unitaire très élevé de certaines spécialités pharmaceutiques essentiellement utilisées à l’hôpital, notamment les médicaments innovants qui pèsent sur les budgets globaux d’achats de médicaments. Mais elle trouve aussi son origine dans la relative faiblesse, jusqu’à une période récente, des mécanismes de substitution des médicaments princeps par les génériques.
4. Bien qu'il soit possible aux hôpitaux de lancer des appels d’offres pour s’approvisionner en médicaments, la plupart des spécialités pharmaceutiques achetées font l’objet d’un marché négocié sans mise en concurrence. La Cour des Comptes signale ainsi, dans son rapport annuel de 2002, que "la mise en concurrence pour les achats de médicaments par les hôpitaux demeure, en pratique, assez limitée, avec une majorité de marchés en monopole, qui permettent aux fournisseurs d’imposer leurs prix".
B. LES ENTREPRISES ET LES MARCHES CONCERNES
1. LES ENTREPRISES
Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France)
5. La société "le Laboratoire Glaxo Wellcome", ainsi dénommée à l’époque des faits, est la filiale française du groupe Glaxo Wellcome PLC, qui résulte de la fusion, en 1995, de Glaxo PLC et Wellcome PLC. En janvier 2000, Glaxo Wellcome PLC a fusionné avec le groupe Smithkline Beecham pour constituer le deuxième groupe mondial pharmaceutique après Pfizer (USA), sous le nom de GlaxoSmithKline. Le groupe GlaxoSmithKline est essentiellement actif dans les neuf secteurs thérapeutiques suivants : gastro-entérologie, maladies des voies respiratoires, HIV, virologie, infectiologie, neurologie, cancérologie, anesthésie et cardiologie. La filiale française du groupe, "le Laboratoire Glaxo Wellcome" est donc devenue, le 2 mai 2001, le "Laboratoire GlaxoSmithKline" (désigné ci-après comme "le laboratoire Glaxo").
6
6. Pour la commercialisation de ses produits, la société est organisée en directions, dont la direction "hôpital" qui définit les conditions de vente des produits hospitaliers. La détermination des prix des produits vendus aux hôpitaux s’appuie d’abord sur des "grilles de prix" [cadre général] qui aboutissent à des "prix tarifs", c’est-à-dire des prix affichés sans réduction, mais qui peuvent ensuite être modifiés en fonction de "barèmes quantitatifs", proposant des réductions liées aux quantités vendues. Ces éléments sur la politique commerciale du laboratoire Glaxo ont été décrits par sa directrice juridique qui précise : "Nous nous situons dans le cadre d’appels d’offres. Chaque marché est dans un cadre particulier, défini par un cahier des charges envoyé par chaque initiateur d’appel d’offres (établissement hospitalier ou groupement). Aussi les opérationnels se réfèrent à un tarif quantitatif à usage interne qui fixe les bornes prix/quantité en dessous desquelles ils ne peuvent pas aller, ceci leur permettant une flexibilité dans la réponse aux appels d’offres en tenant compte des spécificités de chaque marché" (courrier du 22 août 2000 à la rapporteure, cote 1115).
7. La direction hôpital définit aussi des "prix planchers" c’est-à-dire des prix en deçà desquels il n’est pas possible de descendre. Les prix planchers sont fixés au début de la campagne. Mais ils peuvent être réajustés au cours de la campagne, en fonction de la situation du marché. Comme l’indique la directrice commerciale du laboratoire : "On assiste souvent, sur des classes thérapeutiques très concurrencées, à une diminution, au fur et à mesure de l’avancement de la campagne, des propositions de prix de Glaxo Wellcome imposée par la réalité du marché (alignement)" (PV d’audition du 3 avril 2001, cote 1094). Toutefois, le réajustement de ces "prix planchers" ne peut se faire qu’avec l’accord de la direction financière et juridique. Comme l’indique également la directrice commerciale, "ce seuil minimal de prix [prix plancher] m’a été communiqué par la direction juridique et la direction financière" (PV d’audition du 2 février 2001, cote 1035).
8. Le chiffre d’affaires du laboratoire Glaxo était, en 1999 (sous le nom de Laboratoire Glaxo Wellcome), de 1,1 Md€ (dont 0,7 Md€ réalisé en France) et, en 2004 (sous le nom de Laboratoire GlaxoSmithKline), de 3,9 Md€ (dont 1,6 Md€ réalisé en France). Cette société détenait en France, à l’époque des faits, 7 % de parts de marché de la consommation de spécialités pharmaceutiques et était le premier fournisseur de médicaments à l’hôpital avec une part de marché de 6 %, soit 214 M€ de ventes de médicaments à l’hôpital, en 2000.
Le laboratoire Flavelab
9. La société Flavelab, société anonyme au capital de 10 MF, a été créée en 1996. Elle a concentré ses activités en France (hors exportation) sur la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques injectables et notamment d’antibiotiques. Une partie de son activité développée vis-à-vis des hôpitaux et des cliniques privées était dédiée à la vente de quatre génériques : la céfazoline, le céfamandole, le céfuroxime et le cloxacilline. Son chiffre d’affaires réalisé en France était de 2,6 M€ en 1998, de 2,6 M€ en 1999 et de 5,1 M€, en 2000. Dans ce chiffre d’affaires, le montant correspondant aux ventes à l’hôpital et aux cliniques privées est passé de 106 950 € en 1998 à 578 000 € en 1999 et à 542 502 € en 2000. Il peut être décomposé de la manière suivante :
7
Tableau 1 - Chiffre d'affaires du laboratoire Flavelab
Année
1998
1999
2000
2001
CA TOTAL (Y COMPRIS EXPORTATIONS)
2 ,5 M€ 15,9 MF
2,55 M€ 16,7 MF
5,1 M€ 33,9 MF
Pas de chiffre d’affaires publié
CA EN FRANCE
401 840 € 2,6 MF
859 376 € 5,6 MF
966 984 € 6,3 MF
CA HÔPITAL
106 950 €
578 000 €
542 502 €
CA CEFUROXIME
51 924 €
192 890 €
76 976 €
[environ 16 000 €uros en 2001]
% DE SON CA HOPITAL PAR RAPPORT A SON CA TOTAL
50 %
33,4 %
14,2 %
% DU CA REALISE AVEC LE CEFUROXIME PAR RAPPORT A SON CA HOPITAL
8 %
22 %
8 %
Source : cotes 79 à 86 et 407 à 409.
10. Les ventes de céfuroxime sodique représentaient, en 1998, un chiffre d’affaires de 51 924 € (soit 8 % du CA total) et, en 1999, de 192 890 € (soit 22 % du CA total). En revanche, en 2000 le céfuroxime ne représente plus que 76 976 €, les ventes ayant chuté de 60 % en un an pour ne représenter plus que 14,2 % des ventes aux hôpitaux alors que le céfamandole qui n’en représentait que 40,2 % progresse et passe à 51,8 % sur la même période. Le 26 avril 2002, la société Flavelab a fait l’objet d’un plan de cession au bénéfice de la société Panpharma.
Tableau 2 - Comparatif des ventes de Flavelab aux hôpitaux en céfamandole et céfuroxime
Année
1998
1999
2000
2001
cefamandole
4128 €
232 192€
184 512 €
162 303 €
cefuroxime
56 509 €
192 890 €
76 976 €
[16 000 €]
Source : cote 3745 annexe 14.
Le laboratoire Panpharma
11. La société Panpharma est un laboratoire pharmaceutique créé sous la forme d'une société anonyme au capital de 3,5 M€. Elle a été créée en 1997, à la même époque que Flavelab, et ne fabrique et ne commercialise, comme ce dernier, que des médicaments génériques. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 21,7 M€ en 2000, 24,1 M€ en 2001, 30,8 M€ en 2002, et 28,4 M€ en 2003.
8
2. LES PRODUITS CONCERNES
12. Les produits concernés par la présente affaire sont des spécialités pharmaceutiques dont le principe actif est soit le céfuroxime, soit l’aciclovir. Ces produits ont été commercialisés par le laboratoire Glaxo puis sont devenus des génériques. Sera également présentée brièvement une autre spécialité pharmaceutique, dont le principe actif est le céfamandole et dont les données seront utilisées pour faire des comparaisons avec le céfuroxime.
13. Le système de classification "Anatomical Therapeutical Chemical (ATC)" divise les produits pharmaceutiques en plusieurs groupes, en fonction de l’organe ou du système sur lequel ils agissent et de leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Ce système comporte cinq niveaux de classification. Le troisième niveau ATC permet de regrouper les médicaments en termes d’indications thérapeutiques, c’est-à-dire en fonction de l'usage auquel ils sont destinés. Ce niveau est souvent utilisé comme point de départ de l’analyse pour la définition du marché en droit de la concurrence, aussi bien au contentieux que pour les concentrations, car l’indication thérapeutique est un critère utile pour apprécier la demande, exprimée dans le cas des médicaments par le prescripteur. Or, la substituabilité du point de vue de la demande est le critère principal de définition du marché en droit de la concurrence.
14. Mais ce niveau n’est qu’un point de départ et il convient d’examiner les niveaux ATC4 et ATC5 lorsque le fonctionnement du marché montre que la plupart des spécialités du niveau 3 n’exercent pas les unes sur les autres de pression concurrentielle suffisamment forte, suggérant que le troisième niveau ATC ne permet pas de définir correctement le marché. Le quatrième niveau ATC repose sur un critère tiré du mode d'action du médicament et donne une approche plus étroite de la demande du point de vue du prescripteur, tandis que le cinquième niveau décrit les substances actives individuelles et définit donc des classes plus restreintes puisqu’il tend à réduire le marché au princeps et à ses génériques, considérés comme parfaitement substituables du point de vue de la demande des prescripteurs.
Le céfuroxime
15. Le céfuroxime est un antibiotique, faisant partie des anti-infectieux généraux à usage systémique, classe thérapeutique obéissant à la lettre J dans la classification ATC.
16. Le céfuroxime est répertorié au 3ème niveau de la classification ATC dans la famille des "autres bétalactamines", sous le sigle J01D. A ce même niveau sont classées les bétalactamines-pénicillines (J01C) et les sulfamides (J01E). Toutes ces familles de produits appartiennent à la classe des antibactériens à usage systémique, c’est-à-dire des antibiotiques. Plusieurs décennies après leur découverte, les pénicillines et les céphalosporines constituent encore l’essentiel de la thérapie anti-infectieuse.
17. Les "autres bétalactamines" (J01D) regroupent en majorité les céphalosporines qui sont apparentées aux pénicillines. Les céphalosporines sont classées en "générations" selon leur ancienneté, leur spectre et surtout leur comportement vis-à-vis des enzymes (bétalactamases : pénicilinases ou céphalosporinases) produits par les bactéries devenues résistantes. Le céfuroxime est classé parmi les céphalosporines de 2ème génération.
9
18. Le céfuroxime se présente sous différentes formes. Le céfuroxime axétil, administré par voie orale, est efficace contre les espèces colonisant le rhinopharynx et l’oreille et sur les germes responsables des infections pulmonaires. Du fait de sa très bonne diffusion dans les tissus de l’appareil respiratoire et de la sphère ORL, il permet de lutter efficacement contre les germes responsables des infections respiratoires, hautes ou basses. C’est pourquoi une de ses indications est celle de l’otite moyenne aiguë, notamment chez l’enfant. Selon les données IMS/DOREMA relatives à l’hiver 1999-2000 "les prescriptions de Zinnat 125 mg granulé (céfuroxime) se font à 50,9 % pour des affections de l’oreille moyenne et apophyse mastoïdienne dont 45,1 % pour les otites moyennes". Il faut noter à cet égard que l’otite moyenne aiguë est la 1ère infection bactérienne de l’enfant et la première indication à une prescription d’antibiotiques dans les pays occidentaux. Le céfuroxime axétil est vendu depuis 1987 par le laboratoire Glaxo sous le nom de Zinnat® comprimés (125, 250 ou 500 mg) ou par les laboratoires Novaxo, filiale du groupe Glaxo, sous le nom de Cépazine® comprimé (125 mg et 250 mg).
19. Le céfuroxime sodique se présente sous forme injectable pour une utilisation exclusivement en milieu hospitalier. Il n’a pas les mêmes indications que le céfuroxime axétil. En effet, ses indications thérapeutiques sont celles de la prophylaxie des infections pouvant survenir lors d’interventions chirurgicales (chirurgie thoracique, vasculaire, urologique, orthopédique). Il a été commercialisé pour la première fois en France en janvier 1980, et vendu sous la forme de poudre pour perfusion conditionnée en flacon par les laboratoires Glaxo, d’abord sous le nom de Curoxime® puis sous le nom de Zinnat® injectable (1,5 g ; 750 mg ; 250 mg). En 1999, Glaxo a commercialisé le céfuroxime sodique sous la forme d’ampoules de solution à usage injectable, vendue sous le nom de Zinnat® 750 mg IM.
Le céfamandole
20. Le céfamandole (J0DA07) est également une céphalosporine de 2ème génération. Il n’existe que sous forme injectable à dosage unique de 750 mg. Ce produit, commercialisé par le laboratoire Lilly France sous le nom de Kéfandol®, a été produit sous forme de générique à partir de 1998. Il est utilisé exclusivement à l’hôpital. Ses indications sont celles de la prophylaxie des infections pouvant survenir lors d’interventions chirurgicales.
21. Selon les praticiens hospitaliers dont les déclarations ont été recueillies lors de l’enquête administrative, le céfamandole injectable et le céfuroxime injectable ont les mêmes indications et le même spectre d’action. Ils sont donc substituables d’un point de vue thérapeutique.
L’aciclovir
22. Comme le céfuroxime, l’aciclovir (J05AB01) fait partie des anti-infectieux généraux à usage systémique, classe thérapeutique obéissant à la lettre J dans la classification ATC.
23. L’aciclovir est classé au 3ème niveau de la classification ATC dans la famille des anti-viraux à action directe (J05A). A ce même niveau figurent tous les anti-viraux, par exemple les inhibiteurs de protéase (J05AD) actifs contre le virus HIV ou les dérivés de l’acide phosphonique actifs contre le cytomégalovirus (J05AC).
24. Au 4ème niveau de la classification ATC, l’aciclovir est répertorié dans la famille des "nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la transcriptase exclus" (J05AB). Dans cette famille figurent d’autres anti-viraux contre l’hépatite (Ribavirine et Vidarabine) ou des anti-viraux utilisés dans le traitement de certaines manifestations du cytomégalovirus, comme la rétinite.
10
25. L’aciclovir est actif contre le virus de l’herpès-simplex [HSV] ou celui de la varicelle-zona [VZV]. En France, on estime à 10 millions le nombre de personnes qui seraient touchées par le virus de l’herpès. L’aciclovir est donc une molécule d’une grande importance thérapeutique qui a valu à ses découvreurs, Hitchings et Elion, de recevoir le prix Nobel de médecine en 1988.
26. L’aciclovir peut être administré par voie parentérale (injection à travers la peau à l’aide d’une seringue) et par voie orale.
27. L’aciclovir injectable est utilisé à l’hôpital pour traiter des infections à virus varicelle-zona ou à herpès et les méningo-encéphalites herpétiques. Il est commercialisé par le laboratoire Glaxo depuis 1983 sous la forme de poudre pour solution pour perfusion et flacons, sous le nom de Zovirax® IV 250 mg et Zovirax® IV 500 mg.
28. Depuis 1995, a été développée la prodrogue estérifiée de l’aciclovir, le "valaciclovir" ou "aciclovir de seconde génération" commercialisé en France par le laboratoire Glaxo sous le nom de Zélitrex®. De même, a été commercialisée par SmithKline la prodrogue du penciclovir, le famciclovir, uniquement disponible sous forme de comprimé, qui a les mêmes indications que le valaciclovir.
3. LES MARCHES
Les offreurs sur le marché du céfuroxime sodique (ou injectable)
29. Jusqu’en 1998, le laboratoire Glaxo était le seul offreur de céfuroxime sodique sur le marché, le Zinnat® injectable étant protégé par un certificat complémentaire de protection, qui expirait en mai 1999.
30. En 1998, Flavelab lance un premier générique mais ne vend que de faibles quantités pour un chiffre d’affaires réalisé de 52 000 €, soit 2,7 % du marché en valeur, le laboratoire Glaxo couvrant les 97,3 % restants, soit un chiffre d’affaires de 1,86 million d’euros. Cette entrée anticipée d’un an sur le marché déclenche un contentieux en contrefaçon du laboratoire Glaxo.
31. En 1999, trois laboratoires sont présents sur le marché du céfuroxime sodique : le laboratoire Glaxo et deux fabricants de génériques, Flavelab et Panpharma. Toutefois c’est le laboratoire Glaxo qui réalise toujours l’essentiel du chiffre d’affaires du marché du céfuroxime sodique avec un CA de 1,1 M €, contre 192 000 € pour Flavelab et de 24 668 € pour Panpharma.
11
Tableau 3 - Marché du céfuroxime injectable en valeur (en euros)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CA TOTAL
2 158 751
1911 402
1 345 564
876 984
1 162 337
1 198 925
1 023 407
971 764
903 574
Flavelab
51 879
192 890
157 851
[16 000]
Panpharma
-
-
24 668
80 875
311 385
584 250
663 719
756 361
740 443
GGAM
35
GLAXO
2 158 751
1 859 523
1 128 006
719 133
850 952
614 675
359 388
215 403
162 744
Part de marché GLAXO
100 %
97,3 %
83,8 %
82 %
73 %
51 %
35 %
22 %
18 %
SOURCE : GLAXO ET AFSSAPS. Les chiffres d’affaires de Glaxo jusqu’en 2002 sont ceux qu’il a fournis en annexe à ses observations à la notification de griefs (cote 2697). Les chiffres d’affaires de l’ensemble du marché ont été construits à partir des CA de Glaxo et de ses concurrents communiqués à l’enquêtrice et repris dans le tableau n° 31 du rapport administratif (cote 501) ou calculés (pour 2001) à partir des marchés gagnés par Flavelab dans la mesure où les statistiques de vente de l’AFSSAPS n’avaient pas pris en compte les ventes de Flavelab en 1998, en 1999, ni en 2001. En revanche, pour les années 2002 à 2005, les données proviennent toutes de l’AFSSAPS, mais ont été recoupées avec celles de Glaxo et Panpharma.
32. En 2000, en dépit de l’arrivée des génériques, le laboratoire Glaxo reste le principal opérateur sur le marché du céfuroxime injectable. Il détient en effet une part de marché en valeur de 82 %, largement supérieure à celle des laboratoires Flavelab (8,8 %) et Panpharma (9,2 %). Il réussit même à regagner trois points de part de marché en volume, comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau 4 - Marché du céfuroxime injectable en volume
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
1040 188
1 113 915
1 252471
1 278 140
567 459
841 137
890 459
957 698
880 277
Flavelab
33 963
199 740
85 880
0
Panpharma
32 814
161 812
109 695
577 086
594 009
802 040
769 330
GGAM
35
GLAXO
1 040 188
1 079 952
1 019 917
1082 565
457 764
264 051
296 450
155 658
110 947
Part de marché GLAXO
100 %
97 %
81,4 %
84,7 %
81 %
31 %
33 %
16 %
13 %
SOURCE : RAPPORT ADMINISTRATIF PAGE 114 COTE 507 ET SOURCE AFSSAPS
33. En 2001, le laboratoire Glaxo conserve également une forte part de marché (81 %). Flavelab dépose le bilan et sort du marché. Un nouveau fabricant de génériques, la société Ggam, arrive sur le marché mais n’y restera qu’un an. C’est Panpharma qui devient le principal concurrent du laboratoire Glaxo.
34. En 2002, soit quatre ans après l’apparition du premier générique et trois ans après l’expiration du brevet, Glaxo conserve encore 51 % de part de marché en valeur et 31 % en volume.
12
Les offreurs sur le marché du céfamandole
35. Sur le marché du céfamandole, sont présents le laboratoire Lilly puis, à partir de 1998, Flavelab et Panpharma. Les tableaux présentés ci-dessous donnent un récapitulatif du marché de 1997 à 2005, en valeur et en volume pour le conditionnement en 750 mg, unique présentation du produit.
Tableau 5 - Marché du céfamandole injectable en valeur (en €)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
CA TOTAL
3 197 153
2 154 456
1 532 962
946 832
1 047 278
951 263
879 372
889 173
Flavelab
4128
232 192
Panpharma
168 280
273 471
373 091
761 154
950 876
879 372
889 173
LILLY
3 197 153
1 982 048
1 027 299
292 817
125 662
387
Part de marché LILLY
100 %
92 %
67 %
34 %
12 %
0,1 %
0 %
0 %
Source : rapport administratif page 114 cote 507 et source Afssaps
Tableau 6 - Marché du céfamandole injectable en volume
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL
1 496 353
1 461 173
1 479 164
1 026 544
1 255 599
1 251 302
1 231 720
1 193 530
Flavelab
2960
373 630
212 263
Panpharma
262 820
427 108
574 487
965 910
1 251 140
1 231 720
1 193 530
LILLY
1 496 353
1 195 393
785 936
78 427
77 426
162
Part de marché LILLY
100 %
82 %
53 %
7,6 %
6,1 %
0,1 %
0
0
Source : rapport administratif page 114 cote 507 et source Afssaps
36. On constate que dès 1999, soit l’année suivant celle de leur première commercialisation (1998), les deux génériques prennent 50 % du marché en volume et 33 % en valeur, avec des positions équivalentes. En 2000, deux ans après l’apparition des génériques, Lilly n’a plus qu’une part résiduelle en volume (8 %) tout en conservant un tiers du marché en valeur, Panpharma prenant l’avantage sur Flavelab. En 2002, Lilly et Flavelab sont sortis du marché désormais détenu à 100 % par le laboratoire Panpharma.
13
Les offreurs sur le marché du céfuroxime axétil (Zinnat® oral)
37. Le Zinnat® administré par voie orale est un médicament essentiellement vendu en ville : en 2000, les ventes en pharmacies ont représenté un chiffre d’affaires de 38 M€. Par comparaison, les ventes de Zinnat® comprimé du laboratoire Glaxo à l’hôpital restent de montants limités sur la période : d’environ 300 k€ en 1998 à environ 200 k€ en 2004.
38. Jusqu’en 2005, date d’échéance du brevet, les fabricants de génériques ne pouvaient concurrencer le produit princeps et Glaxo était seul sur le marché. A partir de 2005, les statistiques de ventes de l’AFSSAPS indiquent que des fabricants de génériques sont entrés sur le marché de ville, notamment Merck, Biogaran et GNR, alors qu’on ne relève aucune vente de produit générique sur le marché hospitalier.
Les offreurs sur le marché de l’aciclovir injectable (Zovirax injectable)
39. Le marché de l’aciclovir injectable, essentiellement hospitalier, représentait 12 M€ en 1998. Outre Glaxo, en monopole jusqu’en 1999, les acteurs présents sur ce marché sont : Merck, entré de manière anticipée sur le marché en septembre 1999 et, à partir de septembre 2002, Arrow, Dakota-Pharm et Ggam. Le laboratoire Panpharma a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) mais les statistiques de ventes de l’AFSSAPS ne font apparaître aucune vente de ce laboratoire, qui a d’ailleurs cédé son autorisation avant 2002. On note que beaucoup d’autres laboratoires qui avaient également demandé et obtenu une AMM pour commercialiser le générique du Zovirax® injectable (13 laboratoires au total) ne sont finalement pas entrés sur ce marché.
40. L’arrivée des génériques entre 2002 et 2005 ne touche que faiblement la position du laboratoire Glaxo qui conserve la moitié du marché en valeur, alors que Merck subit l’essentiel du choc de l’arrivée des nouveaux génériques avec une part de marché en valeur qui passe de 43 % en 2002 à 25 % en 2005.
41. L’évolution détaillée des ventes figure dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous en valeur et en volume :
Tableau 7 - Marché de l’aciclovir injectable en valeur (en euros)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
11 917 212
11 662 368
10 001745
6 756 734
3 652 351
2 947 016
2 475 632
1 950 320
MERCK
-
60 375
951 188
1 287 335
1 555 643
989 870
1 099 926
496 016
AGUETTANT
14 842
43 592
212 666
ARROW
-
-
-
-
-
3120
61 356
117 095
GGAM
-
-
-
-
-
-
1403
-
DAKOTA-PHARM
-
-
-
-
-
24 576
140 507
119 276
GLAXO
11 917 212
11 601 992
11707305*
9 050 557
9 414 418*
5 469 399
5 675 498
2 096 708
2 265 211*
1 914 6
2 035 134*
1 128 848
1 005 267
Part de marché GLAXO
100 %
99,5 %
90,5 %
80,9 %
57,4 %
65 %
46 %
52 %
Source : AFSSAPS cote 733 (sauf *chiffres Glaxo)
14
Tableau 8 - Marché de l’aciclovir injectable en volume
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
[719 408]
768 263
[762 603]
685 697
[707 302]
673 406
[687 919]
655 872
[669 452]
644 146
[647 581]
656 149
629 368
MERCK
-
5340
71 140
146 950
320 305
345 225
313 205
179 620
ARROW
-
-
-
-
-
249
4510
119 740
GGAM
-
-
-
-
-
-
395
-
DAKOTA-PHARM
-
-
-
-
-
4160
41 950
47 460
GLAXO
719 408
692 387
[706 275*]
614 557
[636 162*]
526 456
[540 769*]
335 567
[352 147*]
290 207
[297 947*]
283 134
273 138
Pdm GLAXO
100 %
99,9 %
90 %
78 %
51 à 53 %
45 à 46 %
43 %
43 %
Source : AFSSAPS cote 733 (sauf *chiffres Glaxo)
42. En septembre 1999, est apparu le premier générique du Zovirax® injectable, commercialisé par le laboratoire Merck. Les conditions de cette entrée sont marquées par une controverse sur les effets du certificat complémentaire de protection détenu par le laboratoire Glaxo et qui devait lui assurer trois ans de protection supplémentaire entre septembre 1999 et septembre 2002.
43. Interrogé sur ses relations avec Merck à propos de la commercialisation des génériques de l’aciclovir injectable, le laboratoire Glaxo a donné successivement plusieurs réponses au cours de la procédure. Ainsi, dans ses observations du 17 septembre 2004, il indique que : "L’aciclovir injectable était un médicament protégé par (…) un CCP expirant le 2 septembre 2002. Le laboratoire Glaxo a toutefois consenti à la commercialisation par Merck Génériques de génériques de l’aciclovir injectable, avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle… Merck Génériques a déclaré auprès de l’AFSSAPS, le 19 septembre 1999, le début de la commercialisation de l’aciclovir 250 mg et 500 mg, poudre pour solution injectable" (soulignement ajouté).
44. Cette position a été confirmée le 28 avril 2006, dans un courrier de transmission indiquant : "Vous trouverez ci après le contrat signé entre GSK et la société Merck Génériques" (contrat du 23 juin 1998). La rapporteure ayant fait remarquer, dans une lettre de rappel du 9 juin 2006, qu’il s’agissait du contrat pour les médicaments de ville (aciclovir administré par voie orale) et que la convention relative à l’aciclovir injectable (hôpital) n’avait pas été transmise, le laboratoire Glaxo a maintenu sa réponse précédente sans pour autant fournir le contrat.
45. Les conseils du laboratoire Glaxo ont finalement indiqué, dans une lettre du 4 août 2006 : "Après vérifications, il s’avère qu’en réalité aucun contrat n’a été conclu entre notre cliente, le laboratoire GSK (FRANCE), et le laboratoire Merck Génériques concernant la commercialisation de l’aciclovir injectable et que celle-ci s’est ainsi effectuée sans l’accord de notre cliente, contrairement à ce que nous pensions".
15
46. Cette position a été confirmée dans les observations du 25 octobre 2006 dans lesquelles le laboratoire Glaxo précise, dans une note au bas de la page 13, les circonstances qui expliquent les variations dans les réponses successives : "…il est vrai que l'assertion introduite par les conseils du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) dans les observations en réponse à la notification des griefs, selon laquelle ce dernier avait "consenti contractuellement la commercialisation anticipée par le Laboratoire MERCK Génériques, dès 1999, de médicaments génériques de l'aciclovir injectable était erronée, puisque le seul contrat conclu entre ces deux sociétés a pour objet l'aciclovir comprimé. Le malentendu qui s'est installé et qui a conduit Madame la rapporteure à adresser un courrier le soulignant, le 13 juillet 2006, provient du fait que les stipulations et l'objet précis du contrat conclu entre le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) et le Laboratoire MERCK Génériques n'ont fait l'objet d'un examen par les conseils du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE), ni avant l'introduction de cette assertion dans lesdites observations, ni lors de la communication à Madame la Rapporteure. le 28 avril 2006, du contrat conclu entre le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) et le Laboratoire MERCK Génériques" (soulignement ajouté).
47. Indépendamment de ces explications, le laboratoire Glaxo a fourni une description circonstanciée de ses relations avec Merck pour la commercialisation de l’aciclovir injectable :
"Informé de ce que le Laboratoire MERCK Génériques avait initié la vente de médicaments génériques ayant pour principe actif l'aciclovir injectable, le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) a immédiatement alerté cette société, par courrier du 15 septembre 1999, de ce que ce principe actif et son procédé de préparation étaient protégés par un CCP n°92 C 0153, délivré le 10 novembre 1992, et dont les effets demeuraient jusqu'au 2 septembre 2002.
Le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) a donc alerté le Laboratoire MERCK Génériques sur le fait qu'en application de l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, la fabrication, l'importation, la vente, l'offre, l'usage, la détention et la commercialisation de médicaments composés d'aciclovir injectable, avant l'expiration de ses droits de propriété intellectuelle, et sans autorisation, constituaient des actes de contrefaçon. Le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) lui a par conséquent demandé de mettre fin à ces actes, en retirant les produits déjà mis sur le marché, et de lui confirmer par écrit qu'il n'enfreindrait pas ses droits de propriété intellectuelle avant leur expiration. …/…
Par courrier du 29 septembre 1999, le conseil du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) confirmait au Laboratoire MERCK Génériques, la position du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) lequel considérait que la commercialisation d'un produit à base d'aciclovir injectable constituait une contrefaçon de son CCP n°92 C 0153, et le mettait par conséquent en demeure d'avoir à cesser toute commercialisation d'un tel produit dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) mettrait en oeuvre les voies et moyens de droit de nature à défendre ses intérêts. Par courrier du 8 octobre 1999. Le Laboratoire MERCK Génériques a répondu au conseil du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) qu'il confirmait ne pas enfreindre les droits résultant du CCP n°92 C 0153 dont le Laboratoire GLAXOSMITKLINE (FRANCE) était titulaire.
16
Le Laboratoire MERCK Génériques explicitait sa position en indiquant que son "affirmation", était fondée d'une part sur le fait que le principe actif de référence du CCP est désormais dans le domaine public et d'autre part que les droits résultant du procédé de fabrication du produit revendiqué par le titulaire sont aujourd'hui soit épuisés par une mise sur le marché soit inopérants par l'utilisation de procédés distincts (...). Le Laboratoire MERCK Génériques précisait toutefois qu'il restait ouvert à des discussions éventuelles avec les représentants du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) afin de solutionner le litige ainsi créé. Il proposait ainsi implicitement, mais clairement, au laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE), de conclure un accord de licence autorisant contractuellement la mise sur le marché des médicaments génériques de l'aciclovir injectable, initiée par le Laboratoire MERCK Génériques, dans des conditions de prix et de volumes protégeant les intérêts commerciaux des deux parties.
Cette "passe d'armes" s'est clôturée par l'envoi d'un ultime courrier, en date du 2 novembre 1999, dans lequel le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) a rappelé que le contrat daté du 23 juin 1998 - lequel correspond au document communiqué à Madame la rapporteure - était strictement limité aux produits et formes pharmaceutiques décrites en son annexe -à savoir, précisément, à la formulation en comprimés de l'aciclovir - et qu'il ne lui conférait donc aucun droit sur les autres formes galéniques. Le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) indiquait également que "les propositions d'entente" formulées par le Laboratoire MERCK Génériques étaient inacceptables…/…
Le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE) concluait en indiquant qu'à défaut de la transmission de documents démontrant que le produit, composé d'aciclovir injectable, commercialisé par le Laboratoire MERCK Génériques, était fabriqué avec un procédé autre que celui-ci couvert par le CCP n°92 C 0153, il se réservait le droit de faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes".
48. Sans préciser si Merck Génériques avait ou non fourni les justifications demandées, le laboratoire Glaxo indique avoir choisi de ne pas mettre sa menace à exécution et a justifié sa décision de ne pas défendre ses droits de propriété intellectuelle en indiquant que "la décision du Laboratoire Glaxo de ne finalement pas intenter d’action relative à sa propriété intellectuelle contre Merck Génériques est intervenue …/… en tenant compte d’une appréciation de ses chances de succès d’une éventuelle action en contrefaçon et du risque juridique qui pouvait éventuellement affecter les droits de propriété intellectuelle de Glaxo et du caractère très limité des volumes d’aciclovir injectable qui étaient alors vendus en 1999 par le laboratoire Merck Génériques".
49. Dans les faits, Merck est entré sur le marché en considérant que la protection du brevet ne lui était pas opposable et que le médicament était susceptible d’être produit et commercialisé sous la forme d'un générique. Après avoir contesté auprès de Merck cette arrivée du générique, le laboratoire Glaxo a finalement considéré, comme on l’a vu, qu’il n’était pas dans son intérêt de s’engager dans une défense de ses droits de propriété industrielle devant un tribunal et s’est accommodé de la fin de son monopole, trois ans avant son expiration juridique.
50. Cette position accommodante n’a toutefois pas été rendue publique. Elle a été d’autant moins décelable par les autres opérateurs sur le marché que Merck et le laboratoire Glaxo avaient, par ailleurs, passé un accord de licence en 1998 pour la vente des autres préparations de l’aciclovir en officine, dont le périmètre n’était pas connu des concurrents.
17
La demande concernant ces produits
51. Les produits administrés sous forme injectable sont vendus majoritairement, voire exclusivement à l’hôpital. C’est le cas du Zinnat® sous forme injectable qui n’est vendu qu’à l’hôpital et du Zovirax® sous forme injectable qui l’est très majoritairement, les ventes en ville représentant des quantités négligeables.
52. C’est, en revanche, l’inverse pour le Zinnat® administré par voie orale qui est vendu en petites quantités à l’hôpital et majoritairement en ville, ce dernier marché étant beaucoup plus important en termes de quantités vendues et de chiffre d’affaires (38,8 M€ en 2000 en ville, contre 255 000 € à l’hôpital).
Les prix du céfuroxime injectable
53. Selon les statistiques de l’AFSSAPS (confirmées par les chiffres fournis par le laboratoire Glaxo, cf. cote 2697), le prix moyen de vente à l’hôpital, par le laboratoire Glaxo, du Zinnat® injectable de 1,5 g (poudre pour usage parentéral pour perfusion) était en 1996 de 71,75 F (10,95 €) et de 28,71 F (4,38 €) en 1997.
54. En 1998, date de l’apparition du générique commercialisé par Flavelab, le prix pratiqué par le laboratoire Glaxo tombe à 23 F (3,5 €). En 1999, année de l’arrivée du générique de Panpharma, ce prix moyen passe à 14,50 F (2,2 €) avant de baisser, en 2000, à 9 F (1,36 €). Mais, en 2001, il remonte brutalement à 12 F (1,85 €) puis à 15 F (2,25 €) en 2002. On observe ensuite une certaine stabilisation : 2,11 € en 2003, 2,21 € en 2004 et 2,33 € en 2005, soit un niveau comparable à celui pratiqué par le laboratoire Glaxo en 2001.
Tableau 9 - Prix du Zinnat® 1,5g Injectable
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
71,75 F
10,95 €
28,71 F
4,38 €
23,00 F
3,51 €
14,50 F
2,20 €
9,00 F
1,36 €
12,00 F
1,85 €
15,00 F
2,25 €
14,00 F
2,11 €
14,50 F
2,21 €
15,28 F
2,33 €
Source : AFSSAPS, cote 2173
55. Le prix moyen de vente à l’hôpital du Zinnat® injectable de 750 mg (poudre pour usage parentéral pour perfusion) était, en début de période avant l’arrivée des génériques, de 39,78 F (6,06 €) en 1996 et de 13,27 F (2,02 €) en 1997.
56. Les années suivantes, il suit une évolution comparable à celui du Zinnat® injectable 1,5 g, ce qui correspond au fait que le rapport de un à deux du prix du dosage 750 mg avec le prix du dosage 1,5 g est globalement pertinent. En 1998, date de l’apparition du générique de Flavelab, le prix est de 11,50 F (1,71 €) et, en 1999, à l’arrivée du second générique, il passe à 7 F (1,1 €). En 2000, il baisse brusquement à 4,20 F (0,65 €). Mais, en 2001, il remonte tout aussi brusquement à 7 F (1,09 €) puis en 2002 à 7,10 F (1,16 €). En 2003, il s’établit à 1,22 € et se stabilise à 1,14 € en 2004 et en 2005.
18
Tableau 10 - Prix du Zinnat® 750g Injectable
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
39,78 F
6,06 €
13,27 F
2,02 €
11,50 F
1,71 €
7,00 F
1,09 €
4,20 F
0,65 €
7,00 F
1,09 €
7,10 F
1,16 €
8,00 F
1,22 €
9,18 F
1,14 €
7,53 F
1,14 €
Source : AFSSAPS, cote 2173
Le prix du Zovirax® injectable
57. Le prix moyen de vente à l’hôpital du Zovirax® (IV lyoph 500 mg) sous forme injectable a suivi l’évolution suivante : en 1998, il est de 21,2 €, il baisse légèrement en 2000 et passe à 19, 2 €, puis à 13,4 € en 2001 et à 8,47 € en 2002. Il remonte en 2003 à 9,5 € puis baisse de nouveau en 2004 à 5 €, prix qui se maintient globalement en 2005 (5,1 €).
Tableau 11 - Prix du zovirax injectable 500mg
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
137,75 F
21,20 €
137,75 F
21,20 €
124,63 F
19,19 €
85,27 F
13,41 €
52,48 F
8,37 €
62,38 F
9,51 €
32,93 F
5,02 €
33,26 F
5,07 €
Source : AFSSAPS cote 733
Le prix du Zinnat® en comprimés
58. Le prix moyen de vente aux hôpitaux du Zinnat® (comprimés pelliculés) 250 mg a suivi une augmentation régulière au cours de la période considérée : en 1999, il était à 3,77 € et en 2005 il est à 4,85 €. On ne constate donc pas de baisse les années précédant l’expiration du brevet.
Tableau 12 - Prix du Zinnat® en comprimé 250 mg
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3,77 €
3,56 €
3,69 €
4,52 €
4,49 €
4,02 €
4,89 €
Source : AFSSAPS cote 2697.
C. L’HISTORIQUE DE L’AFFAIRE
59. Le laboratoire Cooper (Meram) a obtenu, en 1997, une autorisation de mise sur le marché d’un générique du médicament princeps du Zinnat® injectable (céfuroxime sodique) mais n’a pu commercialiser son produit car il a immédiatement été assigné en contrefaçon de brevet le 14 août 1997, par le laboratoire Glaxo (cf. cote 2685). Celui-ci considérait, en effet, être titulaire d’un certificat complémentaire de protection valide jusqu’au 15 mai 1999, alors que le laboratoire Cooper estimait que la protection du Zinnat® injectable expirait en février 1996.
60. La société Panpharma a obtenu une autorisation de mise sur le marché le 24 février 1998 mais elle ne commencera à fabriquer puis à commercialiser le céfuroxime sodique qu’en mai 1999.
19
61. Le laboratoire Flavelab a obtenu, en décembre 1997, l’autorisation de mise sur le marché puis, en mars 1998, l’agrément pour la vente aux collectivités par l’Agence du médicament (aujourd’hui AFSSAPS), tous deux nécessaires à la vente aux hôpitaux du générique du céfuroxime sodique. Dès le mois de mars 1998, le laboratoire Flavelab commence à répondre aux demandes des hôpitaux et propose plus largement son générique lors de la campagne d’appels d’offres lancée fin 1998 par les hôpitaux pour leur consommation de l’année 1999. Le 5 octobre 1998, il soumissionne notamment pour celui de l’AP-HP à Paris (pour le marché débutant le 1er janvier 1999).
62. Le laboratoire Glaxo estime alors qu’une réaction devient nécessaire, comme l’indique la directrice commerciale du laboratoire Glaxo : "En 1998, Flavelab a commencé à répondre aux appels d’offres sur le céfuroxime, de façon surprenante pour Glaxo Wellcome dont les droits de propriété intellectuelle se terminaient en mai 1999. C’est ainsi qu’au milieu de l’année 1998, nous avons perdu le marché de l’AP-HP et j’ai appris que les prix de Flavelab étaient très inférieurs aux nôtres. Il fallait réagir(...)".
63. Au plan contentieux, le laboratoire Glaxo assigne en référé Flavelab d’une demande de saisie-contrefaçon, comme il l’avait fait l’année précédente pour le laboratoire Cooper. Toutefois le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 30 octobre 1998, déboute le laboratoire Glaxo. Ce jugement est confirmé par la cour d’appel de Paris, le 26 mars 1999. Ce n’est qu’en mars 2000, par un jugement du TGI de Paris, puis en 2004, dans le cadre du contentieux avec Cooper, que la position du laboratoire Glaxo sera confirmée par la cour d’appel.
64. Parallèlement à ces actions contentieuses, sur le plan commercial, le laboratoire Glaxo réagit en baissant ses prix. Comme l’indique la directrice commerciale "Il fallait réagir (...) et adapter notre niveau de prix à l’offre de Flavelab. Cette adaptation s’est faite progressivement et au cas par cas".
65. Ainsi, pour la campagne 1999, le laboratoire Glaxo propose aux hôpitaux de Marseille, à la centrale d’achat de l’hospitalisation privée (CAHP), à la centrale d’achat, de conseil et d’information des cliniques (CACIC), et à la Générale de Santé du Zinnat® 750 mg à 5 F (0,76 €) et le dosage de 1,5 g à 10 F (1,52 €).
66. Pour la campagne de 2000, la baisse de prix est étendue à tous les hôpitaux pour lesquels deux fabricants de génériques, Flavelab et Panpharma, sont désormais présents. Le laboratoire Glaxo propose notamment à la centrale d’achat de l’hospitalisation privée (CAHP) à la centrale d’achat, de conseil et d’information des cliniques (CACIC) à la Générale de Santé, aux groupements d’achat de Seine et Marne, d’Eure et Loir, de Seine et Marne, le Zinnat® 750 mg à 4 F (0,61 €) et à 8 F (1,22 €). Les mêmes prix sont fixés à 3 F et 6 F pour l’hôpital d’Épernay, le CHRU de Lille, le groupement d’achat de l’Aisne et celui des Vosges.
67. En 2000, les prix très bas pratiqués par le laboratoire Glaxo à l’occasion des appels d’offres conduisent à des prix moyens de vente du médicament princeps (Zinnat® de Glaxo) inférieurs à ceux des produits génériques. Le laboratoire Glaxo remporte ainsi la quasi-totalité des appels d’offres de la campagne 2000 (29 marchés contre 3 pour Flavelab et un seul pour Panpharma).
68. Le 21 juillet 2000, le laboratoire Flavelab saisit le Conseil de la concurrence d’une saisine au fond, assortie d’une demande de mesures conservatoires, à l’encontre du laboratoire Glaxo en alléguant des pratiques de prix anormalement bas, ainsi que des ventes liées.
20
69. Par ailleurs, également en 2000, le laboratoire Glaxo saisit le Conseil d’État d'une requête dirigé contre une décision de l’AFSSAPS qui avait inscrit, le 28 juillet 1999, au répertoire des génériques, deux produits génériques du Zovirax® comprimé, commercialisés par les sociétés Merck Génériques, GNR pharma, et Biogalénique sous les noms d’Aciclovir 200 mg, et d’Aciclovir 800 mg. Le Conseil d’Etat annule, le 31 mai 2000, la décision du directeur général de l’AFSSAPS, mais un accord entre le laboratoire Glaxo et Merck Génériques permet à ce dernier de continuer à commercialiser le générique en comprimé.
70. Le 18 décembre 2001, la société Flavelab est déclarée en cessation de paiements. Le lendemain, elle fait l’objet d’un redressement judiciaire. Le 26 avril 2002, le tribunal de commerce de Vannes agrée un plan de cession au bénéfice de la société Panpharma.
D. LES PRATIQUES RELEVEES
1. LES PRATIQUES DE FIXATION DE PRIX DE VENTE EN DESSOUS DES COÛTS D’ACHAT
71. A l’occasion de l’instruction de la demande de mesures conservatoires formulée par la société Flavelab, ayant conduit à la décision du Conseil n° 00-MC-16, le laboratoire Glaxo avait indiqué dans un courrier, daté du 22 août 2000, quel était son coût d’achat du Zinnat injectable. Il précisait : "Le laboratoire Glaxo Wellcome ne fabrique pas lui-même le Zinnat® injectable 1,5 g et 750 mg mais achète le produit fini à une société dénommée Adechsa. Vous trouverez ci-après le prix auquel les produits nous ont été facturés, toute réduction de prix prise en compte, pour les années que vous nous avez indiquées (…)" (décision n° 00-MC-16 du 7 novembre 2000). Le laboratoire Glaxo a communiqué pour l’année 1999 puis pour les années suivantes ces prix d’achat.
72. En 1999, ces prix d’achat étaient respectivement de 5,85 F (0,89 €) pour le dosage 750 mg et de 12,80 F (1,84 €) pour le dosage 1,5 g. Or, comme l’avait constaté la décision de mesures conservatoires précitée, le laboratoire Glaxo a pratiqué des prix inférieurs à ses prix d’achat à l’occasion de divers appels d’offres passés par des hôpitaux ou des groupements d’achat pour la campagne 1999 : "si l’on compare ce coût d’achat du produit aux prix de vente proposés par Glaxo Wellcome à l’occasion de divers appels d’offres, comme celui passé avec la Générale de santé qui regroupe les cliniques de Paris, pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, ou les appels d’offres passés avec le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et avec celui de Tours (portant sur les mêmes périodes),…, on constate que les prix de vente ont été inférieurs au coût d’achat du produit et donc à son coût variable" (décision n° 00-MC-16 du 7 novembre 2000).
73. Le tableau ci-après résume le déroulement des marchés contestés avec l’indication du prix d'achat des prix, et des quantités vendues :
21
Tableau 13. Marchés du Zinnat injectable, année 1999
750 mg
5,85 F
5 F
5 F
Glaxo 175 928 soit 879 640 F ou 134 100 €
Flavelab : 26 180
Glaxo référencé pour quantités 7 fois plus importantes
1,5g
CAHP
12,10 F
10,00
10 ,90
45 861
(458 861 F)
69 952 €
Seul Glaxo est référencé
750 mg
5,85 F
5,00
5,05 F - Flavelab
Non précisé
1,5 g
CACIC
12,10 F
10 F
10,20
Non précisé
750 mg
5,85 F
5,00
16 440
82 200 F, 12531 €
Idem que CACIC
1,5 g
GENERALE DE SANTE
12,10 F
10 F
4 282 soit 42 820 F
(6 527 €)
Idem que CACIC
Etablissement concerné
Prix d’achat
Prix proposés par GW à cet établissement
Prix du concurrent
Quantités
Résultat
750mg
5,85 F
5,00 F (après négociation)
Infructueux puis marché négocié
2 700 soit 13 500 F ou 2058 €
Choix de Glaxo
1,5g
Hôpitaux de Marseille
12,10 F
10 F (après négociation)
Infructueux puis marché négocié
2 300 soit 23 000 F ou 3506 €
Choix de Glaxo
CHU de Bordeaux – 750 mg
(avril 1999 à mars 2000) proposition de remise de 30 % sur prix de départ de 7 F
5,85 F
4,90 F
5,55 F - Flavelab
25 000 soit 122 500 F 1867 €
Choix de Glaxo en raison de la remise
750 mg
5,85 F
0,10 F
6,06 F – Flavelab
7 050 soit 705 F
107 €
Choix de Glaxo
1,5g
GA Indre et Loire
12,10 F
0,20 F
12,15 F
1 700 soit 340 F
51€
Choix de Glaxo
750 mg
GA du Loiret – 750 mg
5,85 F
5,00 F
7,00 F- Flavelab
6 850 soit 34 250 F ou 5 221 €
Choix de Glaxo
22
74. Pour l’année 2000, le prix d’achat auprès de la société Adechsa a été de 3,40 F (0,52 €) pour la formule dosée à 750 mg et de 8,40 F (1,28 €) pour celle dosée à 1,5 g. Cette même année, à l’occasion de divers appels d’offres passés par des hôpitaux ou des groupements d’achat, le laboratoire Glaxo a, comme l’année précédente, pratiqué des prix inférieurs à ses prix d’achat. Au total, en 2000, le laboratoire Glaxo a vendu à 19 établissements ou groupements d’achat du Zinnat® 750 mg ou du Zinnat® 1,5 g en dessous de son prix d’achat. Pour ces 19 établissements, le laboratoire Glaxo a remporté 29 marchés, le laboratoire Flavelab trois et Panpharma un seul.
75. Le tableau ci-après résume la situation pour les marchés de l’année 2000 :
Tableau 14 – Marchés du Zinnat® injectable, année 2000
Établissement concerné
Prix d’achat
Prix proposés par GW
Prix du concurrent
Quantités
Résultat
750 mg
3,40 F
3,40 F
2 300 soit 7 820 F ou 350 €
Choix de Glaxo
1,5 g
CHU de BORDEAUX
8,40 F
6,80 F
Choix de Glaxo
750 mg
3,60 F
3,50 F
4,80 F
8 770 soit 30 695 F ou 4679 €
Choix de Glaxo
1,5g
GA DU RHONE
8 ,40 F
7 ,00 F
9,30 F Panpharma
7 770 soit 54 390 F ou 8 291 €
Choix de Glaxo
750 mg
HOPITAL DE DAX
3,40
0 ,10 F
6 ,10 F Panpharma
1 600 soit 160 F ou 25 €
Choix de Glaxo
750 mg
3,40 F
3,00 F
Pas d’indication
800 soit 2 400 F ou 366 €
Choix de Glaxo
1,5 g
HOPITAL D’EPERNAY
8,40 F
6,00 F
Pas d’indication
400 soit 2 400 F ou 365 €
Choix de Glaxo
750 mg
3,40 F
3,00 F
4,90 F Panpharma
4500 soit 13 500 F ou 2058 €
Choix de Glaxo
1,5 g
CHRU DE LILLE
8,40 F
6,00 F
10 F Flavelab
100 soit 600 F 92 €
Choix de Glaxo
23
750 mg
3,40 F
2,00 F* avec Zovirax injectable
Pour marché négocié
450 soit 900 F ou 137 €
Choix de Glaxo
1,5 g
Hôpital de PERIGUEUX
(avec vente liée sur le Zovirax)
8,40 F
4,00 F
Marché négocié
650 soit 2 600 F 396 €
Choix de Glaxo
750mg
3,40 F
3 ,00 F
4,95 F Flavelab
1 200 soit 3 600 F ou 549 €
Choix de Glaxo
1,5g
GA DE l’AISNE
8,40 F
6,00 F
1 200 soit 7 200 F ou 1097 €
Choix de Glaxo
1,5g
HOPITAL DE BESANCON
8,40 F
8,00 F
10,00F Flavelab
3 000 soit 24 000 F ou 3658 €
Choix de Glaxo
750 mg
3,40 F
3,00 F
4,97 F Flavelab
4 000 soit 12 000 F ou 1829 €
Choix de Glaxo
1,5 g
GA ALSACE
8,40 F
8,00 F
10,00F
7 020 soit 54 160 F ou 8 561€
Choix de Glaxo
750 mg
3,40F
3,00 F
4,90 F Panpharma
8 420 soit 25 260 F ou 3 850 €
Choix de Glaxo
1,5g
GA DES VOSGES
8,40 F
6,00 F
10,00 F Panpharma
1 300 soit 7 800 F ou 1 189 €
Choix de Glaxo
1,5g
GA DES HOPITAUX CHARENTAIS
8,40 F
7,80F
10,00 F Flavelab
1 900 soit 14 820 F ou 2 259 €
Choix de Glaxo
750 mg
3,40 F
0,10F
4,87 F Flavelab
7 500 soit 750 F ou 114€
Choix de Glaxo
1,5 g
GA INDRE ET LOIRE
8,40 F
0,20F
7,00 F Flavelab
1 500 soit 300 F ou 45 €
Choix de Glaxo
1,5 g
GA DE SEINE ET MARNE
8,40 F
8,00 F
11,00F Flavelab
650 soit 5 200 F 792 €
Choix de Glaxo
GA d’Eure et Loir
1,5 g
8,40 F
8,00 F
11,00 F Flavelab
1 051 soit 8 408 F 1 281 €
Choix de Glaxo
GA de l’Essonne
1,5g
8,40 F
8,00 F
Pas de document
870 soit 6 960 F 1 061 €
Choix de Glaxo
24
7
50 mg
3,40 F
3,00 F
Pas de document
1 000 soit 3 000 F 457 €
Choix de Glaxo
1,5 g POLYCLINIQUE DE LA GRANDE SCINTHE
8,40 F
6,00 F
Pas de document
500 soit 3 000 F, 457 €
Choix de Glaxo
CACIC
1,5 g
8,40 F
8,00 F
9 F Flavelab
Non connu
Choix de Glaxo
CAHP
1,5 g
8,40 F
8,00 F
9 F Flavelab
84 790 soit
508 740F ou 77 557 €
Choix de Glaxo
GENERALE DE SANTE
1,5 g
8,40 F
8,00 F
9F Flavelab
4 282 soit 34 254 F 5 222€
Choix de Glaxo
Source : enquête administrative, cotes 742 à 812.
76. De surcroît, les éléments recueillis à l’occasion de l’enquête indiquent que cette politique de prix bas en 1999 et 2000 a été "ciblée" sur les établissements ou groupements d’achat qui avaient fait appel à la concurrence. Dans le cas où l’établissement hospitalier ou le groupement d’achat n’avait fait appel qu’à Glaxo, les prix du Zinnat® 750 mg ou du Zinnat® 1,5 g ont été beaucoup plus élevés, comme l’indique par exemple le tableau 15 ci-après (relatif au Zinnat® 1,5g) et concernant l’année 1999. Ces prix sont à comparer à ceux pratiqués, la même année, lorsque Glaxo est en concurrence avec des génériques, présentés dans le tableau 14 ci-dessus.
77. De cette comparaison il ressort qu’à quantités comparables, les prix proposés par le laboratoire Glaxo sont totalement différents d’un établissement hospitalier (ou d’un groupement d’achat) à l’autre. Ainsi, l’hôpital de Bordeaux se voit proposer, en 1999, un prix de 10 F pour le Zinnat® injectable 1,5 g pour 2750 unités achetées, alors que l’hôpital de Meaux doit payer un prix de 16 F par unité pour 7680 unités achetées ; un autre exemple illustre la même pratique pour le même médicament : alors que la Cacic se voit proposer un prix de 8 F, celui qui est offert aux hospices civils de Lyon est de 16 F. Dans le premier cas Glaxo est en concurrence, tandis que dans le second il ne l’est pas. D’autres illustrations de prix élevés sont présentés dans le tableau suivants :
Tableau 15 - Prix pratiqués en 1999 par Glaxo à l’égard de certains établissements
Établissement concerné (en 1999)
Prix GW à cet établissement
quantités
observations
Hôpital de Meaux (1999), cote 355 et 368
16 F
7680
Marché négocié
Hospices civils de Lyon (1999), cote 525
16F
Non communiqué
Seule offre (marché négocié)
CHR Rennes (1999) , cote 524
18F
700
Marché négocié
GA Seine et Marne 1999), cote 526
16F
600
Marché négocié
CHU de Besançon, cote 523
16F
2300
Seule offre (Flavelab non conforme)
25
78. Enfin, le tableau ci-après indique, pour chacune des présentations du Zinnat® injectable, les augmentations des prix moyens enregistrées après 2000, c’est-à-dire après la sortie du marché de Flavelab, et les quantités totales vendues. On constate une hausse des prix de 50 % en 2001 qui se poursuit de manière plus modérée, en 2002. Au total, après le point bas de l’année 2000, la hausse des prix sera de près de 70 %, dans les deux ans qui suivent. On constate que le chiffre d’affaires global augmente en 2001 par rapport à 2000 et ne baisse de manière significative qu’à partir de 2003.
Tableau 16 - Prix moyen du Zinnat® injectable 1,5 g vendu aux hôpitaux de 1998 à 2003
Année
Nom
Chiffre d'affairesà l'hôpital en €
Unités vendues à l'hôpital
P.M.P. en €
1998
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion
595 371
170 226
3,50
1999
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion
356 728
161 992
2,20
2000
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion
224 679
164 703
1,36
2001
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion
223 161
120 947
1,85
2002
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion
184 084
81 846
2,25
2003
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion
107 397
50 784
2,11
2004
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour usage parenteral (IM,IV)
72 457
32 796
2,21
2005
ZINNAT® 1,5 g, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
94 491
26 518
2,33
Source : AFSSAPS cote 2173
Tableau 17 - Prix moyen du Zinnat® injectable 750 mg vendu aux hôpitaux de 1998 à 2003
Année
Nom
Chiffre d'affairesà l'hôpital en €
Unités vendues à l'hôpital
P.M.P. en €
1998
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
1 259 550
738 161
1,71
1999
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
762 929
694 415
1,10
2000
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
490 479
752 371
0,65
2001
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
623 445
572 407
1,09
2002
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
424 346
365 715
1,16
2003
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
248 415
202 895
1,22
2004
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
136 907
120 039
1,14
2005
ZINNAT® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV)
91 055
81 446
1,14
Source : AFSSAPS cote 2173.
26
2. LES REMISES CONDITIONNEES A L’ACHAT D’UNE OU PLUSIEURS AUTRES SPECIALITES
Les remises liant le Zinnat® en comprimés et le Zinnat® injectable
79. Le 6 décembre 1999, pour le marché prévu pour l’année 2000, Glaxo Wellcome propose au CHU de Clermont-Ferrand une remise de 10 % "sur les prix des lots 87 à 90, si celui-ci retient et commande tous les lots de céfuroxime". Cette proposition intègre à la fois le Zinnat injectable et le Zinnat en comprimés vendu par Glaxo, pour lequel il n’existe aucun générique.
80. Le procès-verbal de la commission d’appel d’offres fait apparaître que Glaxo Wellcome a effectivement été retenu pour tous ces lots : le lot 87 (Zinnat® 1,5 g) ; le lot 88 (Zinnat® 250 mg); le lot 89 (Zinnat® 750 mg) ; le lot 90 (Zinnat® 250 mg comprimé). Cette remise a donc permis à Glaxo Wellcome de se voir attribuer le lot 88 pour lequel il n’est pas moins-disant et ceci au détriment de la société Panpharma qui proposait un prix de 4,50 F pour le céfuroxime injectable, au lieu de 4,80 F pour Glaxo (4,32 F avec la remise).
Les remises liant le Zovirax® injectable et le Zinnat® injectable
81. Des remises liées entre l’achat du Zovirax® et du Zinnat® injectable ont été proposées par la société Glaxo, lors des marchés publics passés pour l’année 2000, aux hôpitaux et groupements d’achats suivants :
- Hôpital de Dax
82. Le 27 septembre 1999, le directeur des services économiques du centre hospitalier de Dax reçoit une lettre dont l’intitulé est "clauses particulières sur appel d’offre [pour la fourniture en médicament pour l’année 2000] du centre hospitalier de Dax". La lettre émane du directeur commercial des Laboratoires Glaxo Wellcome et elle indique : "Clause de regroupement des lots" : Si les lots 543 et 546 ZOVIRAX® IV 250 et 500 MG lyoph sont retenus et commandés, les prix suivants vous seront appliqués : ZINNAT® 750 INJECT sera à 0,10 F pour une quantité de 1600 unités, au delà le prix sera de 4 F ; ZOVIRAX® POM OPH sera à 42,48 pour une quantité de 30 unités avec 30 % de remise des unités gratuites à la commande ; ZOVIRAX® CREME DERMIQUE 10 GR sera à 97,85 F pour une quantité de 50 unités avec 30 % d’unités gratuites à la commande".
83. L’hôpital de Dax a profité de cette offre et a commandé 1600 unités de Zinnat® 750 mg injectable, écartant les propositions des fabricants de génériques.
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- Hôpital de Périgueux
84. Le 29 novembre 1999, le service pharmacie du centre hospitalier de Périgueux reçoit une lettre dont l’intitulé est "OFFRE DE PRIX". Cette lettre est accompagnée d’une liste de prix accompagnant différentes références de spécialités pharmaceutiques commercialisées par Glaxo. A côté du Zinnat® injectable 750 mg, figure le prix unitaire hors taxe de 4,00 F. Le Zinnat® injectable 1,5 mg est proposé à 8,00 F. Toutefois, une seconde offre de prix, datée du 18 février 2000 et intitulée "CONDITIONS PARTICULIÈRES" parvient à l’hôpital. Elle indique: "Dans le cadre du marché, dans le cas où Zovirax® IV 250 & 500 sont retenus et commandés, les nouvelles conditions suivantes vous seront appliquées : "Zinnat® injectable 750 mg, quantité prévue : 450 ; prix 2,00 F ; Zinnat® injectable 1,5 g ; quantités prévues 650 ; prix : 4,00 F ". Une clause mentionne également : "Dans le cadre des quantités appelées" "Au delà de ces quantités, les prix seront respectivement de 4 F et 8 F HT, soit une économie de 3500 HT à déduire du lot Zovirax® IV".
85. Le centre hospitalier de Périgueux a effectivement commandé 450 unités de Zinnat® injectable 750 mg et 650 unités de Zinnat® injectable 1,5 g, aux prix respectifs de 2 F et 4 F l’unité et il a également commandé du Zovirax® IV 250 mg pour 19 909F.
- Groupement d’achat des hôpitaux charentais
86. Un document daté du 23 novembre 1999, et concernant le marché 2000, rédigé par le groupement d’achat des hôpitaux charentais, établit le "CLASSEMENT DES OFFRES" des différents laboratoires pour le choix des spécialités pharmaceutiques. Or, dans ce classement, la proposition de Glaxo Wellcome, concernant le lot 8 "Céfuroxime injectable" (4,00 F pour le Zinnat® 750mg pour une quantité de 6270 et 8,00 F pour le Zinnat® 1,5 g, avec une quantité de 1900) est assorti de la mention suivante: "Remise proposée de 2,5 % pour regroupement : lots 6, 8, 37, sous-lots 34-3, 34-4, 34". Outre le lot n°8 qui correspond au céfuroxime injectable (750 mg et 1,5 g), les autres lots concernés par cette remise de regroupement sont : le lot n°6 correspondant au Ceftazidime (commercialisé par Glaxo sous le nom de Fortum®); le lot n°37 correspondant au Valaciclovir commercialisé par Glaxo sous le nom de Zelitrex®; le lot n°34 correspondant à l’Aciclovir, crème dermique et solution injectable, commercialisés par Glaxo sous le nom de Zovirax®.
87. Le groupement d’achat des hôpitaux charentais choisit Glaxo (qui proposait le Zinnat® 750 mg à 4 F et le 1,5 g à 8 F) pour l’ensemble des lots.
- Groupement d’achat d’Indre et Loire
88. Un document relatif au résultat de la 1ère consultation organisée par le CHRU de Tours, au nom du groupement d’achat d’Indre et Loire qui regroupe les commandes de différents établissements hospitaliers à Amboise, Chinon, Loches, Châtillon-sur-Indre…), pour un appel d’offres sur différentes spécialités pharmaceutiques et notamment le céfuroxime 750 mg et 1,5 g injectable, fait apparaître la proposition de Glaxo Wellcome. Celle-ci est ainsi rédigée : "Si les lots 27-1 et 27-2 (Zovirax® IV 250 mg et 500 mg) sont retenus : le prix du Zinnat® IV 1,5 g du lot 67.2 sera de 0,20 F pour une quantité de 1700 ampoules ; au delà, le prix sera de 7 F ; le prix du Zinnat® 750 mg, lot 67.3 sera de 0,10 F pour une quantité de 8220 ampoules ; au delà, le prix sera de 3,50 F ".
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89. Au vu des prix proposés cumulés avec la clause de regroupement des lots, le groupement d’achat d’Indre et Loire retient le céfuroxime injectable (Zinnat® 750 mg injectable et Zinnat® 1,5 g). Il écarte l’offre de Flavelab qui proposait du céfuroxime injectable 750 mg au prix de 4,87 F et 1,5 g au prix de 7,00 F.
E. LES GRIEFS NOTIFIES
90. Compte tenu de ces constatations, les griefs suivants ont été notifiés le 17 juillet 2004 :
"Il est fait grief au Laboratoire GlaxoWellcome, devenu en 2001, le Laboratoire GlaxoSmithKline, qui détenait une position dominante sur le marché de l’aciclovir injectable commercialisé sous le nom de Zovirax® injectable, d’avoir abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament, le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à utiliser un système de remises, qui liait l’achat du Zovirax® injectable à l’achat du Zinnat® injectable, concurrencé par des génériques. Ces pratiques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 82 du Traité [grief 1] ;
Il est fait grief au Laboratoire GlaxoWellcome, devenu en 2001, le Laboratoire GlaxoSmithKline qui détenait une position dominante sur le marché du céfuroxime axétil, commercialisé sous le nom de Zinnat® comprimé d’avoir abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament, le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à pratiquer une politique de prix de prédation sur les prix du Zinnat® injectable proposés à différents hôpitaux et groupements d’achats. Ces pratiques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 82 du Traité [grief 2] ;
Il est fait grief au Laboratoire Glaxo Wellcome, devenu en 2001, le Laboratoire GlaxoSmithKline, qui détenait une position dominante sur le marché du céfuroxime axétil, commercialisé sous le nom de Zinnat® comprimé d’avoir abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique sur lequel il était présent avec son médicament, le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à utiliser un système de remises, qui liait l’achat du Zinnat® comprimé au Zinnat® injectable, concurrencé par les génériques. Ces pratiques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 82 du Traité" [grief 3].
91. Un grief complémentaire a été notifié le 24 mai 2006. Il est ainsi rédigé :
"Il est fait grief au Laboratoire Glaxo Wellcome devenu, en 2001, le Laboratoire GlaxoSmithKline qui détenait une position dominante sur le marché de l’aciclovir injectable commercialisé sous le nom de Zovirax® injectable d’avoir abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel il était présent, avec son médicament Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté en la mise en oeuvre d’une politique de prix de prédation sur le Zinnat® injectable proposé à différents hôpitaux et groupements d’achats. Ces pratiques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000 sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 82 du Traité" [grief 4.]
92. Ce grief n’a pas remis en cause les trois griefs déjà notifiés qui ont été maintenus dans leur intégralité.
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II.- Discussion
A. SUR LA PROCEDURE
En ce qui concerne le désistement de la société Flavelab et la prescription
93. Le laboratoire Glaxo dénonce "le stratagème procédural" qui aurait été mis en oeuvre pour prolonger artificiellement la saisine de la société Flavelab, mise en liquidation judiciaire en décembre 2001. Il estime, en premier lieu, que le Conseil devait prendre acte de la lettre de désistement adressée le 14 mai 2003 par l'administrateur judiciaire au nom de la société Flavelab puis, en deuxième lieu, que ce désistement devait conduire le Conseil à clore la procédure, et enfin, en troisième lieu, que cette clôture privait d'effet utile les actes d’instruction accomplis précédemment. Il en déduit que les faits à l'origine de la saisine de Flavelab et visés par les griefs se trouvaient prescrits à la date du 9 décembre 2003 à laquelle le Conseil a décidé de s'autosaisir, une telle saisine d'office ne pouvant avoir pour effet de "recycler" des faits prescrits.
94. Mais, en premier lieu, contrairement à ce qu’indique le laboratoire Glaxo, à la date de la saisine d’office soit le 9 décembre 2003, les faits examinés dans le cadre de la saisine de la société Flavelab en date du 21 juillet 2000 n’étaient pas prescrits puisque plusieurs actes d’enquête avaient interrompu la prescription : c'est notamment le cas de la transmission du rapport administratif d'enquête au Conseil le 31 octobre 2001. Un tel acte, tendant à la recherche et à la constatation des faits dénoncés, a bien un tel effet interruptif quelle que soit la validité débattue ci-après du désistement adressé au nom de la société Flavelab.
95. En second lieu, contrairement à ce que soutient le laboratoire Glaxo, aucun texte ni aucun principe n’interdit au Conseil de verser au dossier d’une saisine d’office des pièces obtenues dans le cadre d’une autre saisine, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mai 2003 : "considérant, qu’entre la date de la saisine du Conseil de la concurrence par les sociétés AGS Paris, AGS Nouméa, AGS Tarbes, AGS Lorraine et AGS Papeete et le retrait de cette saisine, une demande d’enquête, portant sur les pratiques de la CSD et de l’AFDI, a été adressée à la DGCCRF le 21 janvier 1997 ; que cet acte n’a pas perdu le fondement qu’il puisait dans la dénonciation des faits, qu’il a pu être versé au dossier de la saisine d’office et qu’il a, dès lors, un effet interruptif de la prescription ; qu’il s’ensuit que doivent être pris en compte, dans le cadre de la saisine d’office, les faits remontant jusqu’au 21 janvier 1994". Au cas d’espèce, ce versement d’une pièce d’un dossier à l’autre était en tout état de cause superfétatoire puisque la saisine initiale et la saisine d’office ont été jointes le 27 janvier 2004.
96. Au surplus et bien que ces points soient sans conséquence sur une acquisition de la prescription que la motivation retenue aux paragraphes 94 et 95 ci-dessus suffit à écarter, il convient de rappeler quelles sont les conditions de validité du désistement de la partie saisissante et les conséquences de ce désistement lorsqu’il est accepté.
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97. En premier lieu, la demande de désistement de mai 2003 n’a pas été formulée par la société plaignante Flavelab mais par son administrateur judiciaire. Or, il est bien établi que l’action devant le Conseil de la concurrence n’est pas une action patrimoniale (décisions n° 99-D-25 et 00-D-91, 04-D-26) de sorte qu’un administrateur ou un liquidateur, mandaté dans une procédure collective, n’a pas qualité pour retirer une plainte devant le Conseil. Seule Flavelab dont la personnalité a subsisté après l’adoption du plan de cession de ses actifs pour les besoins de sa liquidation était en mesure de faire cette demande. La transaction conclue en juillet 2002 entre l’administrateur judiciaire, la société Flavelab et la société Glaxo Operation UK Ltd, qui a eu pour objet l’abandon de la créance de Glaxo en contrepartie du désistement d’un appel formé par Flavelab contestant cette créance dans la procédure collective, et qui prévoyait en outre l’abandon de la plainte devant le Conseil sous réserve du consentement expres de Flavelab ainsi que l’homologation de cette transaction par le tribunal de commerce de Vannes, sont sans effet sur l’appréciation de la validité du désistement de l’action devant le Conseil. Le désistement personnel de Flavelab n’ayant pas été attesté, la présidente du Conseil n’a pas jugé recevable la demande de désistement présentée par l’administrateur judiciaire et n’en a pas donné acte.
98. En second lieu, dans l’hypothèse où il aurait été valide, le désistement n’aurait pas interrompu l’action devant le Conseil, dans la mesure où le retrait d’une plainte, même accompli par l’auteur de celle-ci, demeure sans effet sur la saisine. Les affaires portées devant le Conseil de la concurrence relèvent d’un contentieux objectif visant à protéger l’ordre public économique qui n’est pas soumis aux demandes des parties. Aussi, la disparition ou le désistement d’une plaignante n’a pas d’effet sur la procédure, l’autorité de concurrence, qui est saisie in rem, pouvant examiner tous les faits non prescrits portés à sa connaissance indépendamment de la position du plaignant. Une fois la saisine déposée, son auteur n’a pas la maîtrise de la procédure engagée devant le Conseil, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 septembre 1998 (Coca-Cola c/ Orangina). Selon une décision n° 06-D-18 du Conseil, après la saisine, la procédure n’appartient plus au saisissant et le Conseil peut poursuivre celle-ci, même en l’absence de saisine d’office.
99. Contrairement à ce que soutient le laboratoire Glaxo, cette jurisprudence de la cour d’appel n’a pas été remise en cause par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (ci-après loi NRE). Lors des débats parlementaires qui ont précédé cette dernière, le rapporteur du projet de loi pour la commission des finances de l'Assemblée Nationale a au contraire indiqué que la proposition de confier au seul président du Conseil le soin de donner acte des désistements poursuivait le but de simplifier le traitement des dossiers et "que cette nouvelle disposition ne doit pas être interprétée comme remettant en cause la jurisprudence du Conseil de la concurrence selon laquelle un désistement ne met pas obligatoirement fin à la procédure si le Conseil estime devoir s’autosaisir" (rapport n° 2327, du 6 avril 200, p.157, examen de l’article 39).
100. L’affirmation du laboratoire Glaxo selon laquelle les débats parlementaires tenus lors de l’examen du projet de loi NRE conduiraient à remettre en cause la jurisprudence de la cour d’appel de Paris précitée (8 septembre 1998 Coca-Cola c/Orangina) est donc dénuée de tout fondement.
101. Enfin, le laboratoire Glaxo conteste la régularité de la saisine d’office du Conseil de la concurrence, au motif qu’elle ne serait pas intervenue immédiatement après la demande de désistement et qu’elle n’aurait eu d’autre motivation que de "régulariser" la poursuite de l’instruction.
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102. Mais la cour d’appel de Paris a jugé qu’aucune disposition du code de commerce n’impose au Conseil de rendre compte des circonstances dans lesquelles il estime opportun d’utiliser le pouvoir de se saisir d’office que la loi lui reconnaît (CA de Paris novembre 2001) et, a fortiori, de justifier du moment où il le fait, dès lors que les faits en cause ne sont pas prescrits.
Sur le renvoi à l’instruction et la notification d’un grief complémentaire
103. Le laboratoire Glaxo conteste la possibilité pour le Conseil de surseoir à statuer avant d’avoir examiné le fond du dossier et constaté, à cette occasion, que l’instruction n’est pas complète. Il fait valoir que, dans le cas d’espèce, l'instruction était suffisante et qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer. Il soutient enfin qu’il n’existe pas de "troisième tour" de contradictoire dans la procédure devant le Conseil et qu’il n’est pas possible de rouvrir l’instruction pour répondre à des observations des parties en réponse au rapport.
104. Mais l’article 33 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, qui définit le renvoi à l’instruction, ne fixe aucune condition pour décider de ce renvoi. Le texte dispose que "lorsqu’il estime que l’instruction est incomplète, le Conseil de la concurrence peut décider de renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. Cette décision n’est pas susceptible de recours".
105. Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 2006 à laquelle il avait été régulièrement convoqué, le laboratoire Glaxo, qui a pu faire valoir son point de vue, opposé au renvoi à l'instruction, et le rapporteur général – en charge des services d’instruction – qui estimait ce renvoi nécessaire, le Conseil pouvait valablement décider d’un renvoi à l’instruction dès lors que ni la loi, ni le règlement ne limitent les situations dans lesquelles ce renvoi est possible. En tout état de cause, un tel renvoi, qui n’a fait que permettre la poursuite de la procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense, n’a pas fait grief à la partie mise en cause.
106. Enfin, le laboratoire Glaxo considère que le renvoi à l’instruction aurait été décidé pour élargir artificiellement le champ de la saisine et conteste la possibilité de notifier un grief complémentaire après ce renvoi. Il soutient en outre que le Conseil ne pouvait renvoyer à l’instruction "qu’une partie de l’affaire", celle concernant les réponses à l’étude économique qu'il avait fournie et non le dossier en son entier.
107. Mais la décision de renvoi à l’instruction, prise le 11 mai 2006 après une séance tenue le 9 mai 2006, n’a nullement limité le champ de l’instruction complémentaire, indiquant seulement, dans son article unique "Le dossier enregistré sous les numéros joints F 1257 et 03/0097 F est renvoyé à l’instruction". Elle ne fixe aucune limite au complément d’instruction à mener. Le paragraphe 3 de la décision de renvoi est aussi général et indique que "le dossier doit être renvoyé à l’instruction afin que cette dernière soit complétée ou poursuivie" (soulignement ajouté).
108. Par ailleurs, la possibilité de notifier des griefs complémentaires postérieurement à l’envoi du rapport a été admise par la Cour d’appel dans un arrêt "Bosch France, Black & Decker et Castorama" du 23 mai 1995 : "aucune disposition de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ni de son décret d’application du 29 décembre 1986, seuls textes applicables à la procédure suivie devant lui [le Conseil de la concurrence], n’interdit (...) d’adresser une notification de griefs complémentaires, même après envoi du rapport".
109. Quant au grief complémentaire lui-même, il n’a pas excédé le champ de la saisine tel qu’il a été rappelé plus haut.
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110. Le laboratoire Glaxo est d’autant moins fondé à soutenir le contraire qu’il avait lui-même fait valoir dans ses observations du 16 décembre 2005, en réponse au rapport, que pour lever toute ambiguïté sur le lien entre la position dominante et le grief de prédation, il convenait "soit d’abandonner le grief, pour défaut de base légale, soit, le cas échéant, d’en notifier un nouveau" (observations du 16 décembre 2005, points 119 à 125, pages 33 et 34, soulignement ajouté).
111. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la notification d’un grief complémentaire aurait violé les droits de la défense.
112. Le laboratoire Glaxo soutient enfin que ce grief complémentaire serait "nul" car fondé sur des pièces qu’il avait transmises le 28 avril 2006 et qui auraient donc été obtenues irrégulièrement entre le report de la séance, initialement prévue le 15 mars 2006, et la décision de renvoi à l’instruction du 11 mai 2006.
113. Mais cet argument manque en fait puisque les documents communiqués par le laboratoire Glaxo le 28 avril 2006 après le report de la séance lui ont été retournés par la rapporteure le 4 mai 2006, dès leur réception, en indiquant que cette transmission était inutile dans l'attente de la position que le Conseil était appelé à prendre sur un éventuel sursis à statuer lors de la séance du 9 mai. A fortiori, il n’est pas démontré en quoi ces documents, qui n’ont pas été versés au dossier mais retournés à leur auteur, auraient pu influencer les débats lors de la séance du 9 mai 2006.
Sur le non-respect des droits de la défense
114. Le laboratoire Glaxo considère que les droits de la défense auraient été violés car la rapporteure aurait mené une instruction déloyale et partiale, et parce qu’une personne tierce à la procédure se serait immiscée dans l’instruction.
En ce qui concerne le caractère prétendument partial et déloyal de l’instruction
115. En premier lieu, le laboratoire Glaxo soutient que la rapporteure aurait violé les droits de la défense en assistant au délibéré de la mesure conservatoire, comme le prouverait le fait qu’elle a envoyé une première demande d’enquête à la DGCCRF avant la notification de la décision statuant sur les mesures conservatoires demandées.
116. Mais, contrairement à ce qui est soutenu, la rapporteure n’a pas assisté à ce délibéré, qui n'a associé que les membres de la formation du collège ayant statué sur la demande de mesure conservatoire, et la demande d'enquête envoyée à la DGCCRF n’atteste nullement du contraire.
117. En effet, dans la mesure où le Conseil était régulièrement saisi d’une plainte sur le fond, aucun texte ni aucun principe n’interdisait à la rapporteure, régulièrement nommée pour instruire cette saisine au fond, de rédiger et de transmettre à la DGCCRF une demande d’enquête, sans attendre la notification de la décision du Conseil relative à la demande de mesures conservatoires.
118. En second lieu, le laboratoire Glaxo souligne la partialité de l’instruction en se fondant sur le fait que la rapporteure se serait écartée des conclusions du rapport d’enquête sur plusieurs points qu’il estime lui être plus favorables.
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119. Mais le rapporteur n’est nullement tenu par les positions prises par le rapport d’enquête, de même que le Conseil lui-même n’est nullement tenu par le raisonnement et les positions de son rapporteur. Dès lors que les pièces sur lesquelles il se fonde sont soumises au débat contradictoire, dans des conditions permettant à l’entreprise mise en cause d’exercer ses droits de la défense, ces derniers ne sont pas méconnus.
En ce qui concerne l’avis donné sur l’étude économique mentionnée par Microéconomix
120. Le laboratoire Glaxo soutient que le fait, pour les services d’instruction du Conseil, d’avoir demandé à une économiste, recrutée à titre temporaire en qualité d’agent contractuel, de donner un avis sur une étude italienne publiée dans la Revue d’économie industrielle, et citée par la propre étude économique fournie à l’appui des observations du laboratoire Glaxo du 16 décembre 2005, constituerait un détournement de procédure. Il considère que cette personne, tierce à la procédure, était partiale du fait de ses publications antérieures sur le secteur pharmaceutique et qu’elle s’est irrégulièrement immiscée dans la procédure.
121. Mais le laboratoire Glaxo ne démontre pas en quoi l’opinion émise par de cette économiste au sein des services d’instruction du Conseil de la concurrence, dont le travail s’est limité à donner un avis sur une étude publique, sans commenter en aucune manière les pièces du dossier puisqu’elle n’y a pas eu accès, se serait "immiscée dans la procédure". Dès lors que les échanges de courriels avec les auteurs italiens de l’article en cause sur lesquels la rapporteure s’est fondée pour arrêter sa position ont été régulièrement soumis au contradictoire, il est sans intérêt pour les débats de savoir si ces échanges ont été tenus personnellement avec la rapporteure ou avec une personne salariée par le Conseil, dont la seule tâche était de clarifier le contenu d’un article économique publié, en 2002, dans une revue accessible à tous.
122. Cette contestation est d’autant moins recevable que le laboratoire Glaxo insiste lui-même sur la disponibilité publique de ce document non lié au dossier et en minimise la portée au fond : "Pour autant, la disponibilité sur Internet d'une étude italienne sur l'intensité de la concurrence après l'expiration des brevets dans le secteur pharmaceutique est apparu comme un élément de référence pertinent . …/…Pour autant, l'intérêt de cette étude était presque anecdotique par rapport à l'enjeu réel du débat…" (observations point 472, soulignement ajouté).
B. SUR LE FOND
1. LA DEFINITION DES MARCHES PERTINENTS ET LA POSITION QU’Y OCCUPE LE LABORATOIRE GLAXO
123. Selon le neuvième rapport du Conseil de la concurrence, "le marché est défini comme le lieu où se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique (…) Une substituabilité parfaite s’obtenant rarement, le Conseil considère que sont substituables, et par conséquent se situent sur un même marché, les produits ou les services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regardent comme des moyens entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande".
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124. Par ailleurs, selon le rapport annuel du Conseil pour l’année 2001 : "L’objectif poursuivi in fine par les autorités de concurrence à travers la notion de marché pertinent est d’apprécier le pouvoir de marché d’une entreprise, c’est-à-dire sa capacité à augmenter ses prix au delà du prix concurrentiel sans que la baisse des ventes qui en résulte annule la hausse des profits escomptés".
125. S’agissant des spécialités pharmaceutiques, la jurisprudence, tant nationale que communautaire, considère que les possibilités de substitution entre les médicaments sont limitées par leurs indications et contre-indications thérapeutiques respectives, qui dépendent elles-mêmes des propriétés pharmacologiques des produits, mais aussi par l’avis des médecins prescripteurs, ainsi que par d’éventuels écarts de prix. La Cour de cassation a approuvé, dans son arrêt "Lilly France" du 15 juin 1999, la cour d’appel qui avait considéré que : "l’interchangeabilité des médicaments ne dépend pas fondamentalement de leur identité physique ou chimique, mais de leur interchangeabilité fonctionnelle du point de vue du dispensateur, et donc, dans le cas des médicaments soumis à prescription, également du point de vue des médecins établis". Dans le même arrêt, la Cour de cassation a considéré que "si, pour délimiter le marché de référence d’un médicament le troisième niveau [de la classification ATC] est utile, cette classification peut être trop étroite ou trop vaste pour certains médicaments".
126. L’application de cette jurisprudence fondée, à titre principal, sur l’usage thérapeutique, suppose néanmoins la combinaison de plusieurs critères convergents lorsque les limites des marchés et la substituabilité des produits ne ressortent pas immédiatement des avis ou des recommandations des autorités sanitaires et des pratiques des prescripteurs. La définition du marché pertinent du médicament ne diffère néanmoins pas fondamentalement de l’approche économique générale qui prévaut pour les autres secteurs et produits, nonobstant les particularités de la demande à visée thérapeutique.
127. Comme l’indique la Commission européenne dans la décision "Astra Zeneca" du 15 juin 2005 : "le marché en cause (des médicaments) n'est pas déterminé en tenant compte du fait que certains produits se sont concurrencés l’un l’autre au sens large, mais bien que ces produits sont suffisamment interchangeables pour exercer une pression sensible sur le pouvoir de marché de l’autre produit, notamment en termes de fixation des prix. En outre, un marché correctement défini ne doit pas comprendre tous les produits interchangeables d’un point de vue fonctionnel ; en effet, une telle interchangeabilité entre produits ne définit normalement que les frontières extérieures d'un marché de produits, mais peut ne pas constituer un critère déterminant. Lorsque des produits, tels que les médicaments, peuvent être largement utilisés dans un même but mais diffèrent en termes de prix, de qualité, de préférences du consommateur ou d'autres caractéristiques clés, ils sont considérés comme distincts. Bien que des produits distincts puissent "se concurrencer" dans une certaine mesure, un marché en cause dans les affaires de concurrence ne devrait inclure que les produits à même d'exercer une pression considérable sur le comportement d’une entreprise et d'empêcher celle-ci de se comporter indépendamment de toute pression concurrentielle effective".
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Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième génération injectables et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché
128. Les débats n’ont pas fait apparaître de divergences quant à la définition du marché sur lequel les pratiques de prédation ont été dénoncées. L’ensemble des opinions recueillies au cours de l’instruction et l’examen de la rédaction des appels d’offres des hôpitaux et cliniques pour leurs achats conduisent à définir un marché hospitalier des céphalosporines de deuxième génération administrables par injection. Ce marché comprend le céfuroxime sodique, le céfamandole sodique et les génériques de ces deux spécialités.
129. Il n’est pas non plus contesté que, à l’époque des faits, c’est-à-dire avant 2001, aucun laboratoire ne détenait une position dominante sur ce marché.
130. Dans la suite de cette décision, nous pourrons utiliser, pour alléger la rédaction, les expressions de « marché du céfuroxime » ou « marché du céfamandole » pour désigner les transactions sur ces produits, et sans référence au caractère « pertinent » de ces marchés, les deux produits appartenant au même marché pertinent qui vient d’être défini.
Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième génération administrables par voie orale et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché
131. Le laboratoire Glaxo conteste la définition du marché du céfuroxime axétil retenue dans le rapport, qui est celle des céphalosporines de deuxième génération administrables par voie orale, et considère qu’il existe de nombreux médicaments substituables au Zinnat® ou à la Cépazine® (noms commerciaux du céfuroxime axétil commercialisé par Glaxo). Il se réfère d’abord à la classification ATC pour déclarer que le Zinnat® est substituable à toutes les autres céphalosporines orales. Puis, il précise qu’il faut ainsi examiner l’usage thérapeutique du médicament et formule deux hypothèses. En se fondant sur les recommandations de bonnes pratiques de l’antibiothérapie de l’AFSSAPS les plus récentes (8 novembre 2005), il envisage d’abord la substituabilité du céfuroxime axétil avec une céphalosporine de 1ère génération, le céfotiam héxetil, et avec les céphalosporines de 3ème génération, dont le cefpodoxime proxétil. A titre subsidiaire, il ne retient in fine que le cefpodoxime proxétil, notamment vendu sous la marque commerciale Orélox®, comme alternative thérapeutique au Zinnat®. Il conteste l’utilisation du critère de prix pour distinguer le marché des céphalosporines de 3ème génération comme le fait le rapport. Il conclut que la comparaison des parts de marché du Zinnat® à celles de l’Orélox® ne permet pas de conclure à l’existence d’une position dominante du laboratoire Glaxo.
132. S’agissant, tout d’abord, de la substituabilité avec les céphalosporines de 1ère génération, il faut relever que le céfiotiam héxetil (commercialisé sous les noms de Takediam® et Texodil®), cité par le laboratoire Glaxo, est une spécialité assez ancienne qui n’était, à l’époque des faits, presque plus vendue à l’hôpital, comme l’indiquent les statistiques de vente de l’AFSSAPS (cote 2173). En 1999, on dénombre en effet seulement 1 105 unités vendues de Texodil® et 203 unités pour l’année 2000. Quant au Taketiam®, 8 780 unités ont été vendues en 1999 et encore 9 932 en 2000, grâce à une forte baisse du prix moyen de vente (de 2 euros en 1999, le prix passe à 1,3 euros en 2000), mais ces volumes restent très modestes en comparaison des volumes de Zinnat® vendus à l’hôpital : 73 645 unités (tous dosages) vendues en 1999 et 63 469 en 2000, malgré un prix bien supérieur à celui du céfotiam héxetil.
133. De surcroît, le laboratoire Glaxo précise dans ses observations au rapport que le céfotiam héxetil n’est pas recommandé dans le traitement de l’otite moyenne aiguë, l’une des prescriptions principales du Zinnat® chez l’enfant. Il en résulte que cette molécule,
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commercialisée sous les noms de Texodil® et Taketiam®, n’est pas subsituable au céfuroxime axétil (Zinnat®), comme semble l’indiquer d’ailleurs le laboratoire Glaxo lui-même, en formulant l’hypothèse d’une substituabilité unique avec le cefpodoxime proxétil.
134. Le laboratoire Glaxo estime que le cefpodoxime proxétil est l’équivalent thérapeutique parfait du céfuroxime axétil et donc le seul produit in fine réellement substituable, mais conteste l’argument de l’écart de prix qui déterminerait un marché distinct. Il précise, à cet égard, qu’il ne faut pas confondre coût d’un comprimé et coût du traitement : il convient selon lui de tenir compte de la durée du traitement, pour évaluer la différence de prix.
135. Le cefpodoxime proxétil (Orelox®) et le céfuroxime axétil (Zinnat®) ont des indications thérapeutiques très proches qui concernent le traitement des affections respiratoires. Mais le laboratoire Glaxo relève néanmoins que l’Orelox® n’a pas le même spectre d’action que le Zinnat® et que "l’Orelox étend son spectre au Branhamella cattarhalis en lieu et place, pour le céfuroxime axétil des corynibactéries sauf J, K, Moraxella cattarhalis et Haemophilus para-influenzae". Cette différence de spectre d’action conduit d’ailleurs à une différence de classification, puisque le céfuroxime axétil est classé parmi les céphalosporines de 2ème génération, tandis que le cefpodoxime proxétil est une céphalosporine de 3ème génération.
136. Cette différence de classification (2ème ou 3ème génération) induit d’ailleurs une différence dans les coûts des traitements. Ces différences sont pertinentes pour définir un marché, comme le Conseil l’a rappelé à plusieurs reprises, et récemment dans sa décision 04-D-13 du 8 avril 2004, confirmée par la Cour d’appel, qu’un "écart de prix substantiel durable entre produits est un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non appartenance au même marché". Ce test de prix ne saurait être écarté par principe de l’analyse des marchés pharmaceutiques, comme l’a rappelé la Commission européenne dans sa décision Astra Zeneca mentionnée ci-dessus (paragraphe 127 ci-dessus).
137. Les prix moyen par gramme des deux spécialités sont donnés dans les tableaux ci-après :
Tableau 18 - Données relatives au Zinnat®
Nom de la spécialité
Nom de la molécule
présentation
Unités vendues
Chiffre d’affaires
Prix moyen par boite
Prix moyen par gramme
En 1999 : 70500
En 1999 :262692€
3,73 €
1,87 €
ZINNAT
CEFUROXIME AXETIL
(céphalosporine de 2ème génération)
8 comprimés de 250 mg soit 2 g
En 2000 : 61493
En 2000 216245€
3,52 €
1,76 €
Source : Afssaps cote 2169.
Tableau 19 - Données relatives à l’Orelox®
Nom de la spécialité
Nom de la molécule
présentation
Unités vendues
Chiffre d’affaires
Prix moyen par boite
Prix moyen par gramme
en 1999 : 67800
en 1999 : 356122€
5,25 €
5,25 €
ORELOX
CEFPODOXIME PROXETIL
(céphalosporine de 3ème génération)
10 comprimés à 100mg soit 1g
En 2000 : 63844
En 2000 :327424€
5,18 €
5,18 €
Source : Afssaps cote 2169.
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138. En tenant compte des durées de traitement, le rapport montre que, pour l’angine et la sinusite aiguë, le coût du traitement est nettement plus élevé pour l’Orelox® : le surcoût est de 40 % à 50 % pour l’angine récidivante et de 130 % pour la sinusite aiguë (voir ci-après tableaux comparatifs des coûts du traitement avec ces deux médicaments). Or, selon les données figurant au dossier, les quantités d’Orélox® et de Zinnat® vendues à l’hôpital sont très proches en 1999 et 2000 et les quantités achetées d’Orelox® sont même supérieures en 2000, malgré une baisse de prix de 6 % du Zinnat®. L’élasticité croisée des deux produits apparaît donc assez faible, ce qui est un indice de la faible substituabilité entre eux et de l’existence de deux marchés distincts.
Tableau 20 - Comparaison du coût d’un traitement par le Zinnat® et l’Orelox® pour 2 indications
Angine récidivante
Sinusite aiguë
Zinnat
Orelox
Zinnat
Orelox
4 jours de traitement
5 jours de traitement
5 jours de traitement
5 jours de traitement
500mg par jour soit 2g
2X100Mg soit 1g
500mg par jour soit 2,5 g
2X200Mg soit 2 g
Coût en 1999 : 3,74 €
Coût en 1999 : 5,25 €
Coût en 1999 : 4,68 €
Coût en 1999 : 10,50 €
Coût en 2000 : 3,52 €
Coût en 2000 : 5,18 €
Coût en 2000 : 4,4 €
Coût en 2000 : 10,36 €
139. Dans ses observations, le laboratoire Glaxo relève que le coût total du traitement de l’otite moyenne aiguë chez l’enfant (qui devrait résulter du produit du coût journalier par le nombre de jours de traitement) n’a pas été calculé et que l’instruction se borne à constater que ce calcul n’a pas été possible car les données détaillées sur la durée de traitement n’étaient pas disponibles dans les documents sanitaires officiels.
140. Le Conseil relève qu’il n'est pas contesté que le traitement de l’otite moyenne aiguë chez l’enfant est une des prescriptions principales du Zinnat® (environ la moitié des indications de cette spécialité, pourcentage qui détermine donc une part importante de la demande). En l’absence d’indications fournies par les documents officiels sur la durée de traitement standard de cette pathologie pour chaque médicament, et compte tenu des indications thérapeutiques qui apparaissent très proches, il n’est pas possible d’établir la différence de coût de traitement entre l’Orélox® et le Zinnat® pour une part significative de la demande, ce qui empêche de démontrer de manière incontestable que l’écart de coût de traitement pour les usagers permet de distinguer un marché des céphalosporines de 2ème génération administrables par voie orale et un marché des céphalosporines de 3ème génération administrables par voie orale.
141. En l’état du dossier, il n’est pas possible de se prononcer sur l’existence d’un marché pertinent réduit aux seules céphalosporines de 2ème génération administrables par voie orale, c’est-à-dire au seul céfuroxime axétil. Par conséquent, la position dominante du laboratoire Glaxo sur ce marché ne peut non plus être établie.
142. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter les griefs 2 et 3 fondés sur la position dominante du laboratoire Glaxo sur le marché du céfuroxime axétil.
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Sur la définition du marché de l’aciclovir injectable et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché
143. Concernant la définition du marché de l’aciclovir injectable, marché retenu par le rapport, le laboratoire Glaxo considère que la substituabilité de l’aciclovir injectable avec d’autres produits n’a pas été suffisamment recherchée lors de l’instruction. Il ajoute qu’il aurait été nécessaire, pour définir le marché, d’avoir recours au critère de "l’usage thérapeutique identique", afin de vérifier si d’autres médicaments étaient susceptibles de se substituer à l’aciclovir injectable dans ses indications principales, à savoir les infections à varicelle zona et à herpès simple.
144. Mais la recherche de spécialités pharmaceutiques à usage thérapeutique identique est justement effectuée par l’AFSSAPS lorsqu’elle établit ses "fiches de transparence" à l’usage des médecins, qui donnent le nom de toutes les spécialités équivalentes à un produit donné pour permettre aux médecins de faire un choix éclairé. Or, la "fiche de transparence" du Zovirax injectable (cote 646) indique précisément "qu’il n’existe pas de médicament à même visée thérapeutique en première intention", c’est-à-dire qu’il n’existe pas de médicament à usage thérapeutique identique, qui serait substituable au Zovirax injectable, nom commercial de l’aciclovir injectable princeps vendu par le laboratoire Glaxo.
145. Cette absence de substituabilité de l’aciclovir injectable est corroborée par les déclarations des pharmaciens hospitaliers recueillies au cours de l’enquête. Ces pharmaciens ont déclaré : "le Zovirax est une molécule de référence, notamment sous sa forme injectable. (...) Il n’existe pas de molécules équivalentes" (Audition de Mme X…, praticien hospitalier et de M. Y…, chef de service pharmacie du CHRU de Tours, du 7 mars 2001, cote 1063). "L’aciclovir est une molécule sans alternative thérapeutique. Elle est essentiellement utilisée à l’hôpital sous sa forme injectable. Il s’agit du premier poste antiviral de l’hôpital universitaire de Strasbourg (pour les consommations d’hospitalisation)", (PV de déclaration de M. Z…, pharmacien de l’Hôpital Universitaire de Strasbourg du 21 mars 2001, cote 1084).
146. L’absence de substituabilité de l’aciclovir avait d’ailleurs été affirmée par les parties elles-mêmes lors de l’examen de la fusion de GlaxoWellcome avec SmithKlineBeecham par la Commission européenne, comme l’indique le § 21 de la décision d’autorisation du 8 mai 2000 de cette opération, qui précise que "le traitement de référence de l’herpès était, depuis le début des années 1980, l’aciclovir, qui était le 1er agent anti-viral à empêcher de manière sélective et spécifique la reproduction du virus. L’aciclovir a été introduit initialement par GW sous le nom de Zovirax®, et a depuis été utilisé pour traiter toutes les manifestations cliniques dues à l’herpès-simplex et à l’herpès-zona. Les parties allèguent que la protection du brevet du Zovirax® est tombée dans de nombreux pays et, qu’en conséquence, le Zovirax® doit affronter la concurrence des génériques de l’aciclovir".
147. Une telle affirmation des parties notifiantes signifie bien qu’elles considèrent qu’avant l’arrivée des génériques, il n’existait pas d’autres molécules susceptibles de concurrencer le Zovirax® et donc qu’il n’existait pas d’équivalent thérapeutique à l’aciclovir.
148. Le laboratoire Glaxo soutient également que l’analyse complète de la substituabilité à partir des niveaux de la classification ATC n’a pas été développée dans le rapport et que, faute d’une telle analyse, la limitation du marché à la molécule, c’est-à-dire la prise en compte du niveau 5 de la classification ATC, n’est pas justifiée.
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149. Mais si l’on part du 4ème niveau de classification ATC, niveau considéré par les parties notifiantes, c’est-à-dire les laboratoires GlaxoWellcome et SmithklineBeecham, comme étant pertinent pour effectuer l’analyse de la dominance lors de la fusion de 2000 (décision de concentration de la Commission du 8 mai 2000, paragraphe 86), on constate qu’il n’existe pas de molécules ayant les mêmes indications thérapeutiques sous forme injectable. Le valaciclovir (prodrogue de l’aciclovir) et le famvir (prodrogue du penciclovir) ne sont vendus que sous forme de comprimé ou de pommade. Toutes les autres molécules de cette classe (idoxurine, vidarabine, ribavirine, ganciclovir, cidofivir, valganciclovir) traitent d’autres pathologies. L’aciclovir injectable n’est donc concurrencé que par ses génériques.
150. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, à savoir notamment les caractéristiques du médicament, ses nombreuses indications thérapeutiques liées à sa forme injectable, la spécificité de la forme galénique injectable étant soulignée par les parties elles-même, et le comportement des médecins prescripteurs, qu’il existe un marché pertinent de l’aciclovir injectable.
151. Le marché géographique est le marché national, puisque l’aciclovir injectable est vendu sur l’ensemble du territoire national.
152. Jusqu’en septembre 1999, le laboratoire Glaxo était en monopole sur ce marché, la molécule étant protégée par un brevet. En 2000, un premier générique est apparu sur le marché hospitalier mais avec des quantités relativement faibles, de l’ordre de 10 %. Selon les données communiquées par l’AFSSAPS, les parts de marché du laboratoire Glaxo sur le marché de l’aciclovir injectable (Zovirax® injectable et génériques), sont restées très élevées : environ 90 % en 2000 et 80 % en 2001, aussi bien en valeur qu’en volume. Il faut ajouter que la protection du médicament princeps était revendiquée par le laboratoire Glaxo jusqu’en septembre 2002 et qu’aucun autre générique que celui de Merck n’est entré sur le marché jusqu’à cette date. Conformément à une jurisprudence constante, l’importance de telles parts de marché et la faiblesse de la concurrence réelle ou potentielle permettent de retenir l’existence d’une position dominante, du laboratoire Glaxo, au moins jusqu’en 2002.
153. Le laboratoire Glaxo conteste cependant sa position dominante sur ce marché en affirmant que la décision de la Commission européenne du 8 mai 2000, relative à la concentration GlaxoWellcome-SmithKline contredirait une telle situation. Il vise notamment le paragraphe 84 de cette décision (cote 685) qui indique "bien que l’augmentation des parts de marché [par Smith Kline] soit inférieure à 10 %, en France, Belgique, Luxembourg, Danemark et Suède, l’augmentation est suffisante pour mener à une position dominante étant donné les très hautes parts de marché dans ces États membres" et soutient que l’expression "mener à une position dominante" suppose que cette position résulte de la concentration et qu’elle ne préexistait pas avant la concentration pour le laboratoire GlaxoWellcome.
154. Mais cette interprétation est erronée en fait comme en droit.
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155. En fait, tout d’abord, puisque la Commission utilise l’expression "mener à une position dominante" dans une analyse du niveau ATC 3 et de manière très générale en visant plusieurs pays européens, alors même que les situations avant et après la concentration sont assez différentes dans ces pays en termes de parts de marchés. Ainsi, au paragraphe 83 de la décision (cote 685), la position dominante est considérée comme acquise au Danemark avec une part de marché comprise entre 50 % et 60 % après concentration, alors que, selon la lecture du laboratoire Glaxo, elle ne le serait pas en France avec une part de marché comprise entre 60 % et 70 % avant concentration qui reste quasi-inchangée après l’opération. De même, les positions initiales de Glaxo avant l’opération de fusion en Grèce et au Luxembourg, environ 80 % de part de marché, seraient insuffisantes, selon l’interprétation du laboratoire Glaxo, pour considérer que la situation de dominance préexistait à la concentration.
156. Ces chiffres montrent à l’évidence que la position dominante était nécessairement acquise avant la concentration pour plusieurs pays, dont la France, et que l’interprétation du laboratoire Glaxo, consistant à affirmer que la concentration a nécessairement entraîné un changement de la position dominante dans tous les pays visés ne peut être retenue.
157. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, contrairement à la présente affaire, la Commission n’examine pas, dans les passages cités par le laboratoire Glaxo (paragraphes 83 et 84), le marché de l’aciclovir injectable sur les marchés hospitaliers, notamment le marché hospitalier français, mais se limite, pour les besoins de la décision d’autorisation de concentration, à une analyse générale du niveau 3 de la classification ATC, celui des anti-viraux, dans la plupart des pays européens.
158. En outre, le laboratoire Glaxo s'abstient de mentionner la suite de l’analyse de la Commission, aux paragraphes 86 à 90 de sa décision (cote 686), qui examine plus particulièrement le niveau ATC 4.
159. Il est notamment indiqué au paragraphe 87 que : "Selon les parties notifiantes [GlaxoWellcome et SmithklineBeecham], les génériques de l’aciclovir concurrencent le Zovirax, le Valtex et le Famvir dans la plupart des pays de l’Union". Cette mention montre que le laboratoire Glaxo considère lui-même que le niveau ATC3 n’est pas pertinent pour l’analyse de la substituabilité et que le marché pertinent doit être appréhendé au moins au niveau ATC4.
160. Il est également mentionné au paragraphe 90 que : "Les concurrents et les clients ont indiqué que, malgré une certaine baisse de prix du Zovirax provoquée par la concurrence des génériques de l’aciclovir, les médicaments génériques n’ont pas été en mesure de rééquilibrer la position dominante que détient le Zovirax dans de nombreux Etats membres" (soulignement ajouté). A fortiori, cette position dominante est encore plus évidente en France puisque à l’époque des faits aucun générique n’était encore arrivé de manière significative sur le marché, comme cela est rappelé au paragraphe 86 de la décision de la Commission : "les parties notifiantes indiquent que GlaxoWellcome a perdu la protection de son brevet pour l’aciclovir sur tous les marchés européens sauf la France, où le brevet n’expirera qu’en [ septembre 2002]".
161. C’est donc à tort que