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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PROCEDURE D'AVIS DE LA COUR DE CASSATION

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis n° 0070012P du 8 octobre 2007

 

 

 

 


 

LA COUR DE CASSATION,

 

Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

 

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la Trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :

 

"1°) La Trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d'une dette, selon elle, alimentaire au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d'un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d'une part, cette Trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d'un refus exprès d'effacement du créancier en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d'autre part, en sa qualité de comptable public n'a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?

"2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d'une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine, mais n'ayant pas la qualité de créancier d'aliments, peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l'article L. 333-1-1° du code de la consommation aux créanciers d'aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord du créancier ?

"3°) Dans l'affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des "aliments" insusceptibles d'effacement sans l'accord du créancier en vertu de l'article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas "nécessaires à la vie" ?""

 

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

 

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;

 

En conséquence,

 

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

 

 

 

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.

 

Avis n° 0070011P du 8 octobre 2007

 

 

 

 


 

LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 11 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, reçue le 12 juin 2007, dans une instance opposant M. X... aux caisses d'allocations familiales du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, et ainsi libellée :

"L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, s'ils ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de justificatifs dont la liste est fixée par décret, le décret 2006-234 du 27 février 2006 devenu article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions législatives et réglementaires nouvelles (article L. 512-2 nouveau, article D. 512-2 nouveau) sont-elles conformes aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ?
"

 

Sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo, conseillers référendaires, et les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

 

 

La demande, qui concerne les conditions d'attribution des prestations familiales pour des enfants étrangers dont l'allocataire justifie avoir la garde effective et permanente, suppose l'examen des conditions de fait et de droit régissant l'allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l'allocataire sur le territoire national ; dès lors, la compatibilité d'une disposition de droit interne, dans une telle situation de fait, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec la Convention internationale des droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles susvisés ;

 

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.


 

 

 

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, M. Laurans, conseiller, Mmes Coutou, Vassallo, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées de Mme Calvez, auditrice, Mme Isabelle Gorce, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.

 

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