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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 06-17476
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 06-17.476 et n° C
06-17.598, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai
2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 14 juin 2005, Bull. civ. IV, n° 128)
que le 17 janvier 2001, Mme X..., directrice du service
comptable de la société Régina Z... (la société), a révélé au
cours de son audition par les services de la Commission des
opérations de bourse (la COB) l'existence d'irrégularités
affectant les comptes de la société depuis l'exercice 1998 ; que
le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes de la société
ont révélé à la COB et au procureur de la République les faits
que Mme X... avait portés à leur connaissance ; qu'ils ont
ensuite décrit les irrégularités relevées dans des lettres
adressées au procureur de la République les 2 février et 2 mars
2001 ; que le 31 janvier 2001, le directeur général de la COB a
décidé d'ouvrir une enquête sur l'information financière
délivrée par la société à compter du 1er août 1998 ; qu'après
notification des griefs intervenue le 18 décembre 2001, la COB
a, par décision du 4 mars 2003, prononcé des sanctions
pécuniaires à l'encontre de Mme Z..., président du conseil
d'administration de la société, et de Mme Y..., directeur
général ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 06-17.476 :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction
prononcée à son encontre alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement ; que si l'AMF, anciennement la COB,
décide librement de la nature et de l'étendue des auditions et
investigations auxquelles elle procède, ainsi que des suites
qu'elle entend leur donner, elle ne saurait, sans violer le
principe d'égalité des armes, entendre de manière informelle des
personnes, de sorte qu'aucun procès-verbal ne puisse être, par
la suite, versé au dossier transmis à la commission des
sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'à cet
égard, il importe peu que l'audition ait précédé l'ouverture
d'une enquête dès lors que cette audition est en lien avec
ladite enquête, a fortiori lorsque cette audition a,
précisément, justifié l'ouverture de l'enquête ; qu'en énonçant
néanmoins, pour la débouter de sa demande tendant à l'annulation
de la sanction prononcée à son encontre, qu'aucun principe
général n'imposait à la COB d'établir un procès-verbal relatant
l'entretien ayant eu lieu le 23 janvier 2001 entre les
commissaires aux comptes de la société RRSA, venus informer la
COB de l'existence d'irrégularités comptables, et trois membres
des services de la Commission, dès lors que cet entretien était
antérieur à l'ouverture de l'enquête, la cour d'appel a violé
les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits
de l'homme, ensemble les principes de loyauté et des droits de
la défense ;
2 / que la notion de procès équitable impose le
doit, pour la personne poursuivie, de prendre connaissance de
chacune des pièces devant figurer au dossier de la procédure,
peu important, à cet égard, le fait que cette pièce n'ait pas
fondé ou n'ait pas eu d'effet réel sur la décision ; qu'en
l'espèce, il était constant que l'ouverture d'une enquête sur
l'information financière, délivrée par la société RRSA à compter
du 1er août 1998, avait été déterminée par l'audition informelle
des commissaires aux comptes de la société le 23 janvier 2001
sans qu'aucun procès-verbal de cette audition, pourtant à
l'origine de l'enquête et, partant, de la sanction critiquée,
n'ait été versé au dossier de la procédure et accessible aux
personnes poursuivies ; qu'en énonçant néanmoins, pour la
débouter de sa demande tendant à l'annulation de la sanction
prononcée à son encontre, que, la décision déférée n'étant pas
fondée sur les déclarations faites par les commissaires aux
comptes le 23 janvier 2001, il n'est résulté de l'absence de
procès-verbal de cette audition aucune méconnaissance des droits
de la défense, la cour d'appel a derechef violé les articles 6-1
et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme,
ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile et les
principes de loyauté et des droits de la défense ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de
la COB n'était aucunement fondée sur les déclarations faites par
les commissaires aux comptes le 23 janvier 2001, qu'il s'agisse
de l'appréciation de la matérialité des faits, de leur
imputabilité aux requérantes ou de l'appréciation de leur
gravité, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction
faite du motif surabondant critiqué par la première branche,
qu'aucune méconnaissance des droits de la défense n'était
résultée de l'absence de compte-rendu de l'entretien du 23
janvier 2001 ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne
peut être accueilli en sa première branche ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 06-17.598
:
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande en annulation de la procédure alors, selon le
moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du
bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière
pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de
sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition
prononcée par une autorité administrative comme l'Autorité des
marchés financiers ; qu'en application de ces principes, l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2004 avait relevé que
"Mme Y... se trouve privée de toute possibilité de vérifier si
les agents de la Commission des opérations de bourse qui ont
recueilli les révélations des commissaires aux comptes quant aux
irrégularités affectant les comptes sociaux de RRSA n'ont pas eu
à connaître de son affaire au cours de la phase du jugement
ayant abouti à la décision de sanction dont elle a fait l'objet"
; qu'en se bornant, en réfutation à ce moyen sur lequel la Cour
de cassation ne s'était pas prononcée au fond dans son arrêt du
14 juin 2005, à énoncer qu'aucune disposition législative ou
réglementaire ni aucun principe général n'imposait à
la COB d'établir un procès-verbal en ce qui concerne les
auditions sur le fondement desquelles l'enquête avait été
ouverte, sans rechercher si la COB avait justifié, comme elle le
devait, de ce que les personnes qui avaient auditionné les
commissaires aux comptes n'avaient pas ultérieurement participé
à la formation de jugement, la cour d'appel n'a pas justifié
légalement sa décision au regard de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
2 / qu'en se bornant en réfutation à ce même
moyen, à énoncer que la décision déférée n'était "aucunement
fondée sur les déclarations faites par les commissaires aux
comptes le 23 janvier 2001", sans rechercher si la COB avait
justifié, comme elle le devait, de ce que les personnes qui
avaient auditionné les commissaires aux comptes n'avaient pas
ultérieurement participé à la formation de jugement, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de
l'article 6 de la Convention européenne des doits de l'homme ;
3 / qu'en se bornant en réfutation à ce même
moyen, à énoncer que "les commissaires aux comptes ont été
entendus le 23 janvier 2001 par des agents de la COB dont les
fonctions, qui suffisent eu demeurant à les identifier, ont été
précisées par les commissaires aux comptes lors de leur audition
par les enquêteurs le 1er mars 2001" sans rechercher si la COB
avait pu justifier, comme il lui avait été demandé, de
l'identité des personnes physiques qui avaient auditionné, en
tant qu'agents de la COB, les commissaires aux comptes, de
manière à établir que ces mêmes personnes n'avaient pas
ultérieurement participé à la formation de jugement, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les commissaires
aux comptes ont été entendus, le 23 janvier 2001, par des agents
de la COB dont ils ont précisé les fonctions lors de leur
audition par les enquêteurs le 1er mars 2001 et retenu qu'il est
par là-même établi que les personnes ayant assisté à cet
entretien sont demeurées étrangères à la décision de sanction du
4 mars 2003, laquelle a été prise par les seuls membres de la
COB dont les noms y sont mentionnés, la cour d'appel, qui a fait
la recherche visée par les deux premières branches et n'avait
pas à procéder à celle, dès lors inopérante, visée par la
troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... et Mme Y... aux dépens
afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; condamne Mme Z... et
Mme Y... à payer chacune la somme de 2 000 euros à l'Autorité
des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
Mme Garnier, conseiller doyen, qui en a délibéré, en
remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq
septembre deux mille sept.
Décision attaquée :
cour d'appel de Paris (1re chambre civile)
2006-05-30
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 05-20811
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Générix, dont les actions sont admises aux négociations sur le
second marché d'Euronext Paris, édite et commercialise un
progiciel de gestion du même nom ; que par contrat du 21
décembre 2001, la société Générix a cédé à la société Euriware
le droit de sous-concéder le progiciel Générix à un client
final, pour un prix hors taxes de 1 160 000 euros enregistré en
chiffre d'affaires et en résultat de l'exercice clos le 31
décembre 2001 ;
que par une nouvelle convention du 7 février
2002, les sociétés Générix et Euriware sont notamment convenues
que cette dernière bénéficierait, dans le cas où elle n'aurait
trouvé aucun client avant le 31 décembre 2002, d'un avoir d'un
montant égal au prix de cession ;
qu'en exécution de cette convention, la société
Générix a émis, à la fin de l'exercice 2002, un avoir de 1 400
000 euros qui a été comptabilisé en déduction du chiffre
d'affaires de cet exercice ; que les commissaires aux comptes de
la société Générix ayant, au mois de janvier 2003, signalé à la
Commission des opérations de bourse l'existence d'une difficulté
liée au traitement comptable de ces conventions et une enquête
ayant été ouverte sur l'information financière de cette société,
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
a, par décision du 6 janvier 2005, retenu que l'information
communiquée au public par M. X..., qui avait dirigé la société
Générix jusqu'au 31 octobre 2002, n'était ni exacte, ni précise,
ni sincère, et prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros
alors, selon le moyen, que les garanties du procès équitable
prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme sont applicables à la procédure de sanction de
l'Autorité des marchés financiers, dès la phase de l'enquête
préparatoire, en ce qu'elle constitue le préalable nécessaire à
la phase d'instruction et au prononcé de sanctions
administratives ou pénales ; qu'en affirmant dès lors que le
principe du contradictoire n'était pas applicable à la phase
d'enquête préalable à la notification des griefs, la cour
d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que
la cour d'appel a
exactement retenu que le principe de la contradiction est sans
application aux enquêtes, préalables à la notification des
griefs, auxquelles le secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers peut décider de procéder, selon les modalités
régies par les articles L. 621-9 et suivants du code monétaire
et financier ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que
pour rejeter les moyens
d'annulation de la décision de l'Autorité des marchés
financiers, l'arrêt retient que les critiques relatives à
l'absence d'audition de témoins sont inopérantes dès lors que si
une partie poursuivie est en mesure de solliciter, au moins
devant la formation de jugement, l'audition de toute personne
dont le témoignage lui paraît utile à la manifestation de la
vérité, M. X..., qui disposait de cette faculté, n'a pas estimé
devoir en user auprès du président de la commission des
sanctions de sorte que l'atteinte aux droits de la défense dont
il entend se prévaloir n'est pas caractérisée ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait dans ses
conclusions et produisait devant la cour d'appel une lettre,
adressée par son conseil au président de la commission des
sanctions, par laquelle il sollicitait l'audition de Mme Y...,
la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé ce document,
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris autrement composée ;
Condamne l'Autorité des marchés financiers aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer 2 000 euros à
M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six février deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre civile
section H) 2005-09-20
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 05-18919
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin
2005), que par décision du 3 novembre 2004, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu
que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X...,
avaient manqué à leur obligation de délivrer une information
exacte, précise et sincère et a prononcé à l'encontre de chacun
d'eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur
recours contre cette décision, la cour d'appel a écarté certains
des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des
griefs retenus, a prononcé à l'encontre de la société Vivendi
universal une sanction de 300 000 euros et à l'encontre de M.
X... une sanction de 500 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de
sanction alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement ; que si l'AMF décide librement de
la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle
entend procéder, elle ne saurait, sans violer le principe de
l'égalité des armes, juger unilatéralement du sort des pièces
examinées ou recueillies dans le cadre de l'enquête et, partant,
du contenu du dossier transmis à la commission des sanctions,
seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en énonçant qu'il
ne saurait être reproché à l'AMF de ne pas avoir versé au
dossier la totalité des documents qu'elle détenait et que le
fait d'avoir procédé à une sélection des pièces du dossier
finalement soumis à la commission des sanctions n'était pas, en
soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit
démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait
distrait des éléments de nature à influer sur la décision, la
cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
2 / que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement ; que si l'AMF décide librement de
la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle
entend procéder, elle ne saurait, sans violer le principe de
l'égalité des armes, entendre de manière informelle des
personnes, de sorte qu'aucun procès-verbal ne puisse être versé
au dossier transmis à la commission des sanctions, seul
accessible à la personne poursuivie ; qu'en énonçant que
l'audition informelle de personnes pendant l'enquête ne portait
pas atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a
derechef violé les articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que tout accusé a droit à obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en énonçant, de
manière générale, que les droits de la défense étaient
suffisamment garantis dès lors que les parties poursuivies sont
mises en mesure d'obtenir, au moins devant la formation de
jugement, l'audition de toute personne dont le témoignage leur
paraît utile à la manifestation de la vérité, sans rechercher
si, concrètement, la partie poursuivie peut utilement tirer
parti d'un témoignage à décharge entendu lors de l'audience
devant la formation de jugement, à une date où elle ne peut plus
présenter d'observations écrites, ni même bénéficier d'un délai
pour analyser ledit témoignage, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 6-1 et 6-3 de la
Déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
4 / que la notion de procès équitable impose le
droit, pour la personne poursuivie, de prendre connaissance de
chacune des pièces figurant au dossier de la procédure, peu
important, à cet égard, le fait que cette pièce n'ait pas fondé
ou eu d'effet réel sur la décision ; qu'en l'espèce, l'AMF
reconnaissait expressément dans ses écritures que les Cd-rom,
contenant copie de l'ensemble des agendas et des messageries des
dirigeants de la société Vivendi universal , bien que inclus
dans le dossier de poursuite, n'avaient pas été communiqués à M.
X... ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation de
la procédure, à affirmer, sans autre indication, qu'il n'est pas
établi "en l'état des documents régulièrement soumis à la cour"
que des pièces détenues par l'AMF avaient disparu, la cour
d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur le respect du principe de la contradiction, privant
ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles
6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
5 / que la notion de procès équitable impose le
droit, pour la personne poursuivie, de prendre connaissance de
chacune des pièces figurant au dossier de la procédure, peu
important, à cet égard, le fait que cette pièce n'ait pas fondé
ou eu d'effet réel sur la décision ; qu'en énonçant que, faute
de préciser en quoi les pièces litigieuses auraient été de
nature à influer sur l'appréciation des faits sanctionnés et
alors que les requérants qui connaissaient l'identité des
auteurs de ces pièces pouvaient demander leur audition devant la
commission, aucune atteinte au principe du contradictoire
n'aurait été caractérisée, la cour d'appel a encore violé les
articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16
du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir
relevé que l'AMF, qui a été destinataire de l'ensemble de la
communication publique du groupe Vivendi universal et a ensuite
enquêté sur la communication du groupe à partir du 31 décembre
2000, a nécessairement obtenu, parmi les éléments collectés, des
documents sans rapport avec les griefs notifiés, l'arrêt retient
exactement que le fait que l'AMF ait procédé à une sélection des
pièces du dossier finalement soumis à la commission des
sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à
moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de
loyauté, elle ait distrait des éléments de nature à influer sur
l'appréciation, par la commission des sanctions puis le cas
échéant par la cour d'appel, du bien-fondé des griefs retenus ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève
que les déclarations recueillies à l'occasion de l'audition
informelle de certaines personnes n'ont pas servi à la poursuite
; qu'il retient encore que les personnes poursuivies ont été
mises en mesure d'obtenir, devant la formation de jugement,
l'audition de toute personne dont le témoignage leur paraissait
utile à la manifestation de la vérité ; que l'arrêt relève enfin
qu'en admettant même que des pièces détenues par l'AMF aient
disparu, les requérants, qui en fournissent la liste détaillée,
ne précisent pas en quoi ces pièces auraient été de nature à
influer sur l'appréciation des faits sanctionnés ; qu'en l'état
de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement
déduit qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de la
contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que porte atteinte à la présomption
d'innocence, consacrée par l'article 6-2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la déclaration faite, avant que la culpabilité de
la personne poursuivie ne soit établie par les juges compétents,
par une autorité publique, en relation avec l'enquête, et qui
donne à penser, même de manière implicite, que cette dernière
considère l'intéressé comme coupable ; qu'en l'espèce, dans une
interview au journal "La Tribune" publié le 5 avril 2004, soit
avant que n'ait été prise la décision de la commission des
sanctions de l'AMF, le secrétaire général de l'AMF indiquait
notamment, que la COB suivait, depuis plusieurs mois avant le 11
septembre 2001, de façon attentive la communication financière
de la société Vivendi universal, qu'il n'avait pas, alors,
ouvert une enquête car il considérait qu'elle ne conduirait
vraisemblablement pas à une sanction en raison du contexte du
marché (peu après les attentats), que le groupe Vivendi "ne
respectait pas les prescriptions du régulateur en utilisant des
agrégats spécifiques et souvent trompeurs mais que nous n'avions
pas à l'époque mesuré l'étendue de ces pratiques regrettables,
que nous avons pu analyser, de façon très précise, mais a
posteriori dans le rapport d'enquête de la COB" ; que cette
interview ne laissait ainsi aucun doute quant au sentiment du
secrétaire général de l'AMF sur le caractère inexact de
l'information délivrée à cette date par la société Vivendi
universal et, partant, sur la culpabilité de son
président-directeur général de l'époque, M. Jean-Marie X... ;
qu'en énonçant, néanmoins, pour rejeter le recours en annulation
formé par M. X..., qu'aucune atteinte au principe invoqué,
ensemble le droit à un procès équitable, ne résultait du contenu
des déclarations considérées, qui se bornent à commenter les
conditions dans lesquelles l'AMF a accompli sa mission de
contrôle, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-2 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
2 / que porte atteinte à la présomption
d'innocence, consacrée par l'article 6-2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la déclaration faite, avant que la culpabilité de
la personne poursuivie ne soit établie par les juges compétents,
par une autorité publique, en relation avec l'enquête, et qui
donne à penser, même de manière implicite, que cette dernière
considère l'intéressé comme coupable ; que la cour d'appel a
constaté que le secrétaire général de l'AMF, ès qualités, avait
donné une interview au journal "La Tribune" publié le 5 avril
2004, soit avant que n'ait été rendue la décision de l'AMF, aux
termes de laquelle il indiquait, notamment, que l'AMF suivait,
depuis plusieurs mois avant le 11 septembre 2001, de façon
attentive la communication financière de la société Vivendi
universal, qu'il n'avait pas, alors, ouvert une enquête car il
considérait qu'elle ne conduirait vraisemblablement pas à une
sanction en raison du contexte du marché (peu après les
attentats), que le groupe Vivendi "ne respectait pas les
prescriptions du régulateur en utilisant des agrégats
spécifiques et souvent trompeurs mais que nous n'avions pas à
l'époque mesuré l'étendue de ces pratiques regrettables, que
nous avons pu analyser, de façon très précise, mais a posteriori
dans le rapport d'enquête de la COB" ; qu'en énonçant,
néanmoins, pour rejeter le recours en annulation formé par ce
dernier, qu'aucune atteinte au principe invoqué ne résulte des
déclarations considérées, dès lors que la commission des
sanctions est indépendante des autres services de l'AMF et n'a
donc pu être engagée par les propos du secrétaire général qui
dirige ces derniers, la cour d'appel a clairement méconnu le
champ d'application du principe de la présomption d'innocence et
l'étendue du droit à un procès équitable, en violation,
derechef, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du
bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière
pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de
sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition
prononcées par une autorité administrative ;
qu'en l'espèce, M. X..., se fondant tout à la
fois sur les déclarations précitées de M. Y... et sur celles du
président de la commission des sanctions qui, avant même que
n'ait été rendue publiquement, et notifiée aux parties
poursuivies, la décision de l'AMF, avait annoncé des sanctions à
venir infligeant des amendes de plus de 500 000 euros,
sollicitait l'annulation de la procédure du fait de l'atteinte à
son droit d'être jugé par un tribunal impartial ; qu'en se
bornant à énoncer, de manière purement théorique, que, d'une
part, la commission des sanctions n'avait pu être engagée par
les propos du secrétaire général et que, d'autre part, les
propos du président de la commission des sanctions, même
prématurés, n'avaient pu porter atteinte à l'impartialité de la
commission, pour avoir été tenus postérieurement à sa
délibération, sans rechercher si, en fait, il ne ressortait pas
de l'ensemble de ces circonstances et déclarations le caractère
objectivement justifié des craintes de M. X..., la cour d'appel
a encore privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte
ni de l'arrêt ni de ses écritures que M. X... ait invoqué devant
la cour d'appel le moyen pris d'une atteinte à la présomption
d'innocence ; qu'en ce qu'il repose sur l'allégation d'une telle
atteinte, le moyen est donc nouveau ;
qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient,
d'une part, que les propos du secrétaire général de l'AMF se
bornaient à commenter les conditions dans lesquelles cette
dernière avait accompli sa mission de contrôle de l'information
financière délivrée par la société Vivendi universal, sans
porter d'appréciation sur les griefs notifiés, et relève,
d'autre part, que les déclarations du président de la commission
des sanctions, même si elles étaient prématurées pour avoir été
publiées alors que la décision de sanction n'était pas encore
notifiée aux personnes poursuivies, étaient postérieures au
délibéré arrêtant cette décision ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations desquelles il résulte que les
circonstances invoquées par M. X... n'étaient pas de nature à
créer, même en apparence, un doute sur l'impartialité de la
commission des sanctions, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses
deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à une sanction pécuniaire de 500 000 euros
alors, selon le moyen :
1 / que les communiqués du 12 octobre et du 19
décembre 2000 indiquaient clairement, et il ne pouvait
d'ailleurs en être autrement, que les chiffres de l'endettement
annoncé pour la fin de l'année 2000 ou le début de l'année 2001
étaient purement prévisionnels en l'état des données connues à
la date des communiqués et des évolutions espérées ; qu'en se
bornant, dès lors, pour dire que l'information ainsi délivrée au
public était trompeuse, à relever que, finalement, c'est un
endettement de 3, 38 milliards d'euros qui s'est révélé et que
la société Vivendi universal et M. Jean-Marie X... ne démontrent
pas que l'information qu'ils détenaient alors correspondait à
celle qu'ils ont délivrée, la cour d'appel a statué par des
motifs qui ne caractérisent pas une information trompeuse et,
partant, privé sa décision de toute base légale au regard des
articles 222-1 et 632-1 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
2 / que ne caractérise pas une communication
financière inexacte ou trompeuse, l'erreur, purement matérielle,
de traduction affectant l'un seulement des supports de cette
communication ; qu'en l'espèce, il était constant, et la cour
d'appel l'a d'ailleurs partiellement constaté que, tant les
"transparents" présentés lors de la conférence de presse, que
les tableaux joints à ce communiqué, les commentaires oraux de
M. Jean-Marie X... lors de cette conférence, les chiffres
indiqués sur le site internet de la société Vivendi universal,
ou encore les termes du communiqué rédigé, initialement, en
anglais, langue utilisée par le conseil d'administration de la
société en raison de la nationalité diverse de ses membres,
faisant été d'un cash flow négatif passé d'un milliard d'euros
en 2000 à 20 millions au premier semestre 2001, soit un retour à
l'équilibre, étaient donc parfaitement exacts ; qu'en se
bornant, pour dire que la décision de l'AMF avait à bon droit
retenu que le grief était établi, à affirmer que les requérants
ne contestaient pas l'erreur et que M. X..., qui aurait dû
connaître l'inexactitude de l'information ainsi délivrée ne
saurait invoquer une faute de ses services pour se soustraire à
sa responsabilité de dirigeant, sans rechercher si, comme le
soutenait M. X..., il ne s'agissait pas là d'une erreur purement
matérielle qui, n'affectant que l'un des supports de la
communication financière, n'était pas susceptible de constituer
un manquement aux articles 222-1 et 632-1 du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles susvisés ;
3 / que lors de l'assemblée générale des
actionnaires, tenue le 24 avril 2002, M. Jean-Marie X...,
intervenu à la toute fin de l'assemblée générale, après avoir
rappelé que la société avait souffert en 2001 d'un "résultat net
en lourde perte comme vous l'a expliqué Guillaume Z...", avait
présenté les premiers chiffres opérationnels pour l'année 2002,
indiquant : "Les résultats du premier trimestre montrent un saut
énorme, avec 1, 4 milliard d'euros de cash opérationnel. C'est
deux fois et demi plus que l'an dernier sur le premier
trimestre. Et l'essentiel de cette avance sur notre plan de
marche provient des métiers que nous contrôlons à 100 % et doit
servir demain non seulement à payer les dividendes mais
également au remboursement de la dette" ; qu'en énonçant, pour
dire que cette information était de nature à tromper le public,
qu'au premier janvier 2002, le cash flow net était en réalité
négatif de 134, 2 millions d'euros et n'avait aucune chance de
s'améliorer au cours du premier semestre, la cour d'appel a
clairement dénaturé les propos de M. X..., en violation de
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que
les requérants ne contestent pas l'inexactitude des informations
relatives à l'endettement de la société Vivendi universal
puisqu'ils indiquent qu'au lieu de la dette de 1, 2 milliard
d'euros énoncée en octobre 2000 et de la dette nulle revendiquée
en décembre suivant, c'est un endettement de 3, 388 milliards
d'euros qui s'est finalement révélé ; que l'arrêt retient encore
que les requérants ne démontrent pas que l'information qu'ils
détenaient alors correspondait à celle qu'ils ont délivrée et
relève que si les communiqués en cause contiennent effectivement
des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres
annoncés pourraient subir des modifications "significatives" en
fonction de différents facteurs, comme l'accroissement de la
concurrence et "l'incapacité de cibler et de développer avec
succès de nouveaux produits et services et de nouvelles
technologies", cette précaution n'a pu avoir pour effet de
compenser l'effet produit par des déclarations exagérément
optimistes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
desquelles elle a déduit que l'information fournie, qui avançait
une dette minorée, voire nulle, en contradiction avec les
chiffres réels, était trompeuse, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que
le communiqué de presse du 25 septembre 2001 était entaché d'une
erreur puisqu'il faisait état d'un cash flow net positif alors
qu'il était négatif de 23 millions d'euros ; qu'après avoir
relevé que les requérants ne le contestent pas et font valoir
que ce communiqué, initialement rédigé en langue anglaise, a été
incorrectement traduit, l'arrêt retient encore que les éléments
fournis dans les "transparents" présentés lors de la conférence
de presse, même exacts, n'étaient pas de nature à corriger
l'information initiale auprès de l'ensemble du public et
qu'aucun communiqué rectificatif n'a été diffusé ultérieurement
; que l'arrêt relève enfin que M. X... ne saurait invoquer une
faute de ses services pour échapper à sa responsabilité de
dirigeant et qu'il aurait dû connaître l'inexactitude de
l'information ainsi délivrée ; qu'en l'état de ces constatations
et appréciations et peu important que l'inexactitude ainsi
caractérisée fût le résultat d'une erreur de traduction
affectant l'un des supports de l'information, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a
souverainement apprécié la portée des déclarations faites par M.
X... lors de l'assemblée générale du 24 avril 2002, dont elle
n'a pas altéré les termes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'Autorité
des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
H) 2005-06-28
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