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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 266735
Publié au Recueil Lebon
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
Lecture du 25 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires,
enregistrés les 20 avril 2004, 5 août 2004, 13 mai 2005 et 3
octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE DUBUS S.A., dont le siège est 37, rue
de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIETE DUBUS S.A. demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 février
2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé, sur le
fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier,
d'une part une limitation d'activité concernant les soldes
débiteurs à vue des comptes de sa clientèle, d'autre part une
sanction pécuniaire de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet
2007, présentée pour la SOCIETE DUBUS S.A. ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;
Vu le décret n° 96-582 du 28 juin 1996 ;
Vu le décret n° 98-05 du 7 décembre 1998 ;
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du
comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 du
comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu le règlement n° 98-05 du 7 décembre 1998 du
comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SOCIETE DUBUS S.A. et de la SCP Célice,
Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et de la commission bancaire,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code
monétaire et financier : « La commission bancaire est chargée de
contrôler le respect par les établissements de crédit des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables et de sanctionner les manquements constatés ( ) » ;
qu'aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « La
commission bancaire veille également au respect des dispositions
législatives et réglementaires prévues par le présent code ou
qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de
services d'investissement ( ). Elle sanctionne les manquements
constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21 ( )
» ; qu'aux termes du I de l'article L. 613-21, dans sa rédaction
alors applicable : « Si un établissement de crédit ou une des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a
enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente
à son activité ( ), la commission bancaire, sous réserve des
compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer
l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1°
L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer
certaines opérations et toutes autres limitations dans
l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire de l'une
ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-3
et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur
provisoire ; 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs
de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur
provisoire ; 6° La radiation de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de
crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans
nomination d'un liquidateur ( ). En outre, la commission
bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital
minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée ( )
» ; enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 623-23 du même
code : « Lorsque la commission bancaire statue en application de
l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative » ;
Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. se pourvoit
contre la décision juridictionnelle, en date du 17 février 2004,
par laquelle la commission bancaire a, d'une part, sur le
fondement du 3° du I de l'article L. 613-21 précité, interdit à
la SOCIETE DUBUS S.A. d'autoriser le maintien de soldes
débiteurs à vue des comptes de ses clients au-delà des délais de
quinze et trente jours prévus par l'article 5 du règlement n°
98-05 du comité de la réglementation bancaire et financière,
ainsi que toute opération nouvelle pouvant avoir pour effet
d'augmenter un solde débiteur, d'autre part, sur le fondement du
dernier alinéa du I de ce même article, prononcé à l'encontre de
cette société une sanction pécuniaire de 50 000 euros ; que,
s'agissant d'une décision rendue en premier et dernier ressort,
il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces
conclusions en qualité de juge de cassation ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant
la commission bancaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 6, § 1, de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ( ) publiquement ( ) par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (
) » ;
Considérant que la seule circonstance que les
contrôles administratifs auxquels procède la commission bancaire
et les rapports établis à la suite de ceux-ci soient
susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure
juridictionnelle n'implique pas que les stipulations de
l'article 6, § 1, de la convention leur soient applicables ;
qu'ainsi, en jugeant que la société requérante ne pouvait
utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations dans
l'exercice de ses attributions administratives, la commission
bancaire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'aucun principe général du droit,
non plus que les stipulations de l'article 6, § 1, de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ne fait obstacle à ce que la commission
bancaire se saisisse elle-même de faits de nature à constituer
des manquements ni n'impose la séparation des phases
d'instruction et de jugement au sein d'un même procès ; que tant
les dispositions de la partie législative du code monétaire et
financier que celles du décret du 24 juillet 1984, alors
applicable, édictent des règles destinées à garantir le respect
des droits de la défense, le caractère contradictoire de la
procédure disciplinaire et l'impartialité
de la décision ;
Considérant que l'absence de mention, dans la
notification des griefs, de la sanction encourue, n'empêche
aucunement la personne poursuivie de présenter utilement sa
défense ;
Considérant que, dès lors que ni le secrétariat
général chargé des contrôles sur place et sur pièces de la
commission, ni les personnes qui procèdent pour lui à ces
contrôles, ne prennent part à la décision de la commission
relative aux sanctions susceptibles d'être infligées à
l'entreprise contrôlée, la procédure suivie n'est pas contraire
au principe d'impartialité ; que
sont, par suite, sans incidence sur la régularité de celle-ci le
fait qu'en application du décret du 28 juin 1996 relatif au
secrétariat général de la commission bancaire, le secrétaire
général soit désigné par arrêté ministériel pris sur la
proposition du gouverneur de la Banque de France, par ailleurs
président de la commission bancaire, et le fait que les
contrôles soient effectués par des inspecteurs de la Banque de
France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la
procédure que des observations du secrétariat général en réponse
au mémoire en défense de la société aient été élaborées sans
être transmises à la société requérante ;
Considérant que la circonstance que des membres
du secrétariat général, conformément à ce qu'implique l'exercice
de leurs fonctions, aient assisté à la partie publique de la
séance du 5 novembre 2002, au cours de laquelle la commission
bancaire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire, de la
séance du 4 juillet 2003, au cours de laquelle elle a décidé de
verser au dossier le rapport de l'inspecteur et de la séance du
17 février 2004, au cours de laquelle la décision attaquée a été
lue, n'est pas de nature à porter atteinte, par elle-même, au
droit au procès équitable invoqué par la société requérante ;
qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que celle-ci
a été délibérée par la commission bancaire en la seule présence
de ses membres ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
En ce qui concerne le motif de la décision
attaquée relatif aux opérations de crédit imputées à la SOCIETE
DUBUS S.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1
du code monétaire et financier : « Constitue une opération de
crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre
onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une
autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un
engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une
garantie » ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 98-05
du 7 décembre 1998 du comité de la réglementation bancaire et
financière : « Une entreprise assujettie ne peut consentir de
crédits qu'à un investisseur avec lequel elle est directement en
relation d'affaires, et ce à seule fin de permettre à celui-ci
d'effectuer une transaction sur instruments financiers dans
laquelle elle intervient./ Les crédits visés à l'alinéa
précédent incluent toute opération de crédit définie à l'article
L. 313-1, premier alinéa, du code monétaire et financier » ;
qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : « Les crédits
ne peuvent être consentis ou renouvelés par les entreprises
assujetties qu'après accord exprès des parties et pour une durée
déterminée./ L'accord des parties peut toutefois être constaté
dans une convention d'ouverture de crédit conclue pour un
montant déterminé et une durée qui ne peut excéder un an. Le
renouvellement éventuel de cette convention ne peut intervenir
de manière tacite. Chaque utilisation de cette ouverture doit
être affectée au règlement d'une transaction identifiée et, sauf
accord exprès des parties, remboursée dans un délai de quinze
jours./ Le montant de tout crédit accordé par l'entreprise
assujettie à un même bénéficiaire s'impute, le cas échéant, sur
l'ouverture de crédit visée à l'alinéa précédent./ Les délais
consentis aux investisseurs pour leur permettre de différer le
règlement d'une dette née à l'occasion d'une transaction sur
instruments financiers ne peuvent en tout état de cause être
supérieurs à 30 jours à compter de l'exigibilité du paiement de
ladite transaction » ;
Considérant que la commission bancaire a infligé
une sanction à la SOCIETE DUBUS S.A. pour avoir, en
méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 98-05 du
comité de la réglementation bancaire et financière précités,
décidé le maintien, puis, en dépit des conclusions d'un premier
rapport d'inspection, l'accroissement pendant plusieurs mois, de
mars 2002 à janvier 2003, de soldes débiteurs sur les comptes en
espèces de sa clientèle, au-delà des délais prévus par ces
dispositions et sans engager, au terme de ces délais, les
actions de recouvrement qu'elles prévoient ;
Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. soutient
que les soldes négatifs qui résultent de la passation d'ordres
stipulés à règlement différé, puis du report de leur exécution,
auraient un caractère purement comptable tant que l'opération
n'est pas dénouée et que la commission bancaire aurait commis
une erreur de droit en assimilant une telle pratique à une
opération de crédit ;
Considérant toutefois que, lorsqu'une entreprise
d'investissement permet à un investisseur intervenant sur un
marché à règlement différé de reporter d'un mois boursier sur
l'autre ses positions, en inscrivant au débit de son compte
espèces la moins-value constatée lors du report, et que, en
raison d'une couverture insuffisante, cette inscription a pour
conséquence un solde débiteur du compte, l'entreprise doit être
regardée, dès lors qu'elle ne fait pas diligence pour obtenir du
donneur d'ordres l'apurement de ce débit, comme mettant des
fonds à la disposition de l'investisseur au sens des
dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et
financier ; qu'en outre, la circonstance qu'un solde débiteur ne
s'accompagne pas de la perception d'intérêts n'est pas de nature
à exclure que l'opération ait un caractère onéreux, celui-ci
pouvant découler, comme en l'espèce, de la perception de
commissions de report, rendue possible par les facilités ainsi
accordées ;
Considérant que si les articles L. 613-21 et L.
621-15 du code monétaire et financier, relatifs respectivement
aux pouvoirs de sanction de la commission bancaire et de la
commission des sanctions de l'Autorité
des marchés
financiers, réservent chacun les compétences de l'autre
autorité, ils ne font aucunement
obstacle à ce que les mêmes faits, dès lors qu'ils constituent
des infractions distinctes au droit bancaire, d'une part, et au
droit des marchés financiers, d'autre part, soient sanctionnés
par l'une et l'autre de ces autorités au titre de leurs
compétences propres ;
Considérant, par suite, qu'en jugeant que les
pratiques reprochées à la SOCIETE DUBUS S.A. devaient être
qualifiées d'opération de crédit et que le règlement n° 9805 du
comité de la réglementation bancaire et financière était en
l'espèce applicable, la commission bancaire, qui est compétente
pour veiller au respect de ces dispositions et a suffisamment
répondu aux arguments de la société requérante, n'a pas entaché
sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis
d'erreur de droit en estimant que les soldes débiteurs
affectant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, les
comptes en espèces de ses clients représentaient une dette au
sens de l'article 5 de ce règlement et que la SOCIETE DUBUS S.A.
avait enfreint les dispositions de cet article en omettant de
rechercher l'accord exprès de sa clientèle sur ces opérations,
comme de préciser les limites dans le temps de cette facilité,
ou d'engager des actions de recouvrement ; que, par suite, la
commission bancaire pouvait légalement sanctionner la
méconnaissance, par la SOCIETE DUBUS S.A., des dispositions de
ce règlement ;
En ce qui concerne le motif de la décision
attaquée relatif à la comptabilisation des opérations et à
l'établissement des comptes annuels :
Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. soutient
que la commission bancaire n'aurait pas été compétente pour lui
infliger une sanction, à raison du mode de comptabilisation de
ses opérations et de l'établissement de ses comptes annuels, sur
le fondement des articles L. 123-12 et suivants du code de
commerce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2
du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de
services d'investissement, la commission bancaire veille au
respect des dispositions législatives et réglementaires prévues
par ce code ou qui prévoient expressément son contrôle ; qu'aux
termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer
l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un
tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de
l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises
d'investissement sont tenues aux obligations des articles L.
51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de
l'article L. 511-37 de ce code, dans sa rédaction applicable à
l'époque des faits reprochés à la SOCIETE DUBUS S.A. : « Tout
établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre
qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux
chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2
doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par
le comité de la réglementation comptable après avis du comité de
la réglementation bancaire et financière./ La commission
bancaire s'assure que les publications prévues au présent
article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux
personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des
publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou
des omissions auraient été relevées dans les documents publiés./
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations
qu'elle estime nécessaires » ;
Considérant qu'il incombe à la commission
bancaire de sanctionner la méconnaissance des dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux établissements de
crédit et aux prestataires de services d'investissement, même
non inscrites dans le code monétaire et financier, dès lors que
le respect de ces dispositions est nécessaire à l'exercice
effectif des missions de contrôle que le législateur lui a ainsi
assignées ; qu'il lui appartient, en particulier, de veiller au
respect, par les entreprises d'investissement, non seulement des
modalités formelles selon lesquelles celles-ci doivent publier
leurs comptes annuels, mais aussi des règles de fond du droit
comptable applicables à tous les commerçants, telles qu'elles
résultent notamment des articles L. 123-12, L. 123-13, L.
123-14, L. 123-19 et L. 123-20 du code de commerce, dès lors que
ces règles sont indissociables des exigences de régularité
formelle qui ont pour objet de garantir leur application ; qu'au
surplus, en vertu de l'article L. 511-35 du code monétaire et
financier, sont applicables aux entreprises d'investissement les
dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce,
lesquelles prévoient que les comptes annuels doivent être
dressés conformément aux dispositions de la section II du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, qui
inclut les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19
et L. 123-20 ; qu'il suit de là qu'en décidant d'infliger une
sanction à la SOCIETE DUBUS S.A. pour plusieurs manquements à
ces dispositions ainsi qu'au décret du 29 novembre 1983 pris
pour leur application, la commission bancaire n'a pas commis
d'erreur de droit sur l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'en jugeant que les factures en
devises des fournisseurs n'étaient pas enregistrées le jour de
leur ordonnancement, mais le jour de leur règlement, la
commission bancaire s'est livrée à une appréciation souveraine
des faits de l'espèce ; que la circonstance alléguée par la
requérante que ses méthodes d'enregistrement n'auraient pas été
de nature à compromettre sa gestion et son équilibre financier
et que sa situation financière aurait été saine est sans
incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
En ce qui concerne le motif de la décision
attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement
n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière
relatif au contrôle des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement :
Considérant, en premier lieu, que si le règlement
n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière,
dans sa rédaction applicable aux entreprises d'investissement
issue du règlement n° 2001-01 du 26 juin 2001, n'est entré en
vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002, les faits reprochés à
la société requérante, s'agissant des carences de son contrôle
interne, sont intervenus au premier semestre de l'année 2002 ;
que le moyen tiré de ce que la commission bancaire aurait
appliqué de façon rétroactive ses dispositions ne peut donc
qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la commission
bancaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de
qualification juridique en regardant les faits reprochés à la
SOCIETE DUBUS S.A. comme constitutifs de manquements aux
dispositions du règlement n° 97-02 ; que la société requérante
n'est pas fondée à soutenir que le caractère récent de cette
nouvelle réglementation empêchait en l'espèce de caractériser de
tels manquements ;
En ce qui concerne le motif de la décision
attaquée relatif au dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de
l'article L. 563-1 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction alors applicable : « Les organismes financiers
mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un
compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la
présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans
les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel
qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le
montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat./ Ils se
renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice
desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée
lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent
l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
pourraient ne pas agir pour leur propre compte » ; qu'aux termes
de l'article 3 du décret du 13 février 1991 fixant les
conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants : « Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier
s'assure de l'identité de son cocontractant ( )./ Pour les
personnes morales, l'organisme financier demande la présentation
de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de
tout acte ou extrait de registre officiel constatant la
dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que
les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne
morale. Il en conserve les références ou la copie./ Les
organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de
l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire
toute opération portant sur une somme supérieure à 8 000 euros (
) » ;
Considérant que la commission bancaire a relevé
que la SOCIETE DUBUS S.A. ne disposait que des statuts des
personnes morales ayant ouvert un compte chez elle et que, si
elle faisait valoir qu'elle pouvait accéder par voie télématique
au registre du commerce et des sociétés, il était constant qu'à
supposer même qu'un tel procédé satisfasse aux exigences de
l'article L. 563-1 du code monétaire et financier et de
l'article 3 du décret du 13 février 1991, aucun justificatif de
ces recherches n'était versé dans les dossiers des clients ;
qu'ainsi, en l'absence, dans les dossiers de la société, de
documents permettant d'attester officiellement des informations
exigées par les textes précités, elle a pu en déduire, sans
commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces qui lui
étaient soumises, que la société n'avait pas satisfait à ses
obligations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de
l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction alors applicable : « Les organismes financiers et les
personnes mentionnées à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les
conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service
institué à l'article L. 562-4 : 1. Les sommes inscrites dans
leurs livres qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou
de l'activité d'organisations criminelles./ 2. Les opérations
qui portent sur des sommes qui paraissent provenir du trafic de
stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ( ) » ;
que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces
dispositions ne subordonnent pas l'obligation de déclaration à
la condition que l'opération se présente dans des conditions
inhabituelles de complexité ; qu'en estimant que la présentation
par un dirigeant de société, dans un court laps de temps, de
trois chèques d'un montant inhabituellement élevé par rapport
aux mouvements du compte concerné et à la situation, cette
année-là, de la société dont ce dirigeant détenait la moitié du
capital et était cogérant, aurait dû conduire la SOCIETE DUBUS
S.A. à ne pas écarter le soupçon que ces sommes puissent
provenir d'un trafic de stupéfiants ou d'activités
d'organisations criminelles, et donc à effectuer une
déclaration, la commission bancaire, qui a suffisamment motivé
sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des
pièces du dossier, exempte de dénaturation et d'erreur de droit
;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de
l'article L. 5633 du même code : « Toute opération importante
portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et qui,
sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2,
se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et
ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet
licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier
d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se
renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de
ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité
de la personne qui en bénéficie. Les caractéristiques de
l'opération sont consignées par écrit et conservées par
l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L.
563-4 ( ) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que,
s'agissant de plusieurs opérations de remise de chèques, de
virements ou de dépôts en espèces regardées comme entrant dans
le champ de ces dispositions, la société requérante n'avait
constitué aucun dossier de renseignement, mais s'était contentée
d'informations orales de sa clientèle ou de mentions ne
permettant pas de retrouver les caractéristiques des opérations
dont la conservation est exigée par les dispositions de ce même
article ; qu'en jugeant que la SOCIETE DUBUS S.A. aurait dû
constituer et conserver un dossier de renseignements, y compris
dans l'hypothèse où les vérifications entreprises lui
permettaient finalement de ne pas effectuer une déclaration de
soupçon, la commission bancaire n'a pas commis d'erreur de
droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.
563-6 du code monétaire et financier : « Lorsque par suite soit
d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un
organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L.
562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent
chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir
d'office dans les conditions prévues par les règlements
professionnels ou administratifs » ; que, contrairement à ce que
soutient la SOCIETE DUBUS S.A., les faits qui lui sont reprochés
sont constitutifs d'un grave défaut de vigilance et d'une
carence dans l'organisation de ses procédures internes de
contrôle ; que, par suite, la commission bancaire pouvait agir
d'office sur le fondement de l'article L. 563-6 précité ;
En ce qui concerne le quantum de la sanction :
Considérant que c'est par une appréciation
souveraine, exempte de dénaturation, que la commission bancaire
a estimé que les faits qu'elle avait relevés justifiaient la
sanction prononcée à l'encontre de la SOCIETE DUBUS S.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la SOCIETE DUBUS S.A. n'est pas fondée à demander
l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de
conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE DUBUS S.A.
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE DUBUS S.A., à la commission bancaire et au ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi.
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