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Section du contentieux sur le rapport de la 6 ème
sous-section Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Eric Pxxxx ; M. Pxxxx demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle lui a infligé un blâme, assorti d’une interdiction d’exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d’une sanction pécuniaire de 70 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 février et 3 juin 2005, présentés pour M. Pascal Vxxxx ; M. Vxxxx demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle lui a infligé un avertissement, assorti d’une sanction pécuniaire de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 277460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « Next Up » ; la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, en tant qu’elle a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société « Next Up » ; 2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ; Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Pxxxx, de M. Vxxxx et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’Autorité des marchés financiers, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, en date du 3 novembre 2004, par laquelle la 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, compétente en vertu du IV de l’article 49 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a statué sur les poursuites disciplinaires que le conseil de discipline de la gestion financière avait engagées, à raison de faits commis en 2001 et 2002, à l’encontre de la société « Next Up », anciennement dénommée « Etna Finance » et dont la liquidation judiciaire est assurée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de M. Pxxxx, son président-directeur général, de MM. Vxxxx et Ankri-Avy ainsi que d’autres personnes qui étaient certains de ses salariés ; qu’elles présentent à juger des questions similaires; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu’aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à: / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;/ b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;/ c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;/ d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;/ e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Sur les moyens invoqués par M. Pxxxx et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l’article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. Pxxxx et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense, tel qu’il est notamment mis en œuvre par le décret du 28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l’article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - le droit d’être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat et le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins ; Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d’être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne-, l’application du principe des droits de la défense, rappelé par l’article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l’article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu’il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l’assistance d’une personne de son choix, le d. qui garantit l’égalité des droits pour l’audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d’une assistance gratuite d’un interprète, est requise pour garantir, dès l’origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l’appui d’un recours formé, devant le Conseil d’Etat, à l’encontre d’une de leurs décisions ; qu’en revanche, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat relève des modalités particulières propres à l’exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l’encontre d’une décision de ces organismes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. Pxxxx les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; que ce n’est que par un courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l’enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. Pxxxx a retourné à la commission des sanctions sans l’ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. Pxxxx a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l’énoncé des griefs faits à M. Pxxxx et à la société « Etna Finance », ainsi que d’ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. Pxxxx a, par la notification des griefs faite à la société qu’il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu’au surplus, M. Pxxxx a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2 octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du rapporteur de l’affaire l’informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu’il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu’ainsi, M. Pxxxx n’est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe général des droits de la défense en ce qu’elles sont mises en œuvre par l’article 3 du décret du 28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline (…) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de l’article 6 de la convention européenne ; Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Pxxxx n’aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d’accéder à l’ensemble des pièces du dossier de la procédure ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le rapporteur de l’affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l’espèce, décider de refuser l’audition sollicitée par M. Pxxxx et par la société « Next Up », alors qu’ils n’avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu’il n’en résulte, par suite, aucune méconnaissance du d. du § 3 de l’article 6 de la convention européenne ; Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. Pxxxx a informé la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30 septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu’elle pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n’a pas entaché la procédure d’irrégularité ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. Pxxxx et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s’ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu’après l’annulation de sa décision, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu’être écartés ; Sur le moyen, invoqué par MM. Pxxxx et Vxxxx et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la méconnaissance de l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit et des exigences posées par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ; Considérant qu'il résulte de l’instruction que l’un des membres de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, et M. Ankri-Avy, l’une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d’une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003 sous le nom d’« Emotion finance »; qu’il n’est pas contesté que M. Ankri-Avy a été, en outre, employé jusqu’au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu’ainsi l’un des membres de la commission des sanctions avait avec l’une des personnes poursuivies un lien tel qu’il faisait obstacle à ce qu’il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. Pxxxx, de MM. Vxxxx, Ankri-Avy et d’autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être accueilli ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. Pxxxx, M. Vxxxx et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l’annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle fait grief à chacun d’eux ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacun d’entre eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu’elle a infligé à M. Pxxxx un blâme, une interdiction d’exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. Vxxxx un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Article 2 : L’Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. Pxxxx, à M. Vxxxx et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Pxxxx, à M. Pascal Vxxxx, à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, à l’Autorité des marchés financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 269001 SOCIETE GSD GESTIONS M. Bertrand Dacosta M. Mattias Guyomar Séance du 19 janvier 2005 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies) Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GSD GESTION, dont le siège est 18-20 rue de la Paix à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Jacques G. ; la SOCIETE GSD GESTION et M. G. demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la SOCIETE GSD GESTION un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros, a prononcé à l'encontre de M. G., président de la société GSD Gestion, à titre personnel, un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et a prévu la publication de cette décision ; 2°) de relaxer la SOCIETE GSD GESTION et M. G. des poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière ; Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; Vu le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 24 décembre 1996 ; Vu le règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 6 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " La commission des sanctions statue par décision motivée. " ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Sur le moyen tiré de ce que des tiers auraient assisté aux débats de la commission des sanctions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 : " La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. " ; Considérant que la circonstance que des agents de l'Autorité des marchés financiers, qui sont astreints au secret professionnel, assistent à la séance avec l'accord du président de la formation concernée de la commission des sanctions ne confère pas à cette séance un caractère public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que deux agents de la direction des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers ont assisté aux débats devant la commission des sanctions, préalablement à sa délibération, alors qu'aucune des personnes mises en cause n'avait demandé que la séance fût publique, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la présence du secrétaire de séance lors de la délibération de la commission des sanctions : Considérant qu'aux termes du III de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers : " La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement " ; Considérant que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'est pas une juridiction au regard du droit interne ; qu'est, dès lors, inopérant le moyen tiré de ce qu'en prévoyant la présence du secrétaire de séance, les dispositions réglementaires précitées auraient méconnu le principe du secret du délibéré ; Sur le moyen tiré de l'absence de signature du compte rendu de la séance par le rapporteur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte rendu de la séance du 16 mars 2004 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée est revêtu, conformément au IV de l'article 20, de la signature du rapporteur ; qu'ainsi le moyen invoqué par les requérants manque en fait ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 1, de la convention européenne n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'est pas une juridiction au regard du droit interne -, le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6, § 1, de la convention européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la première section de la commission des sanctions, formation qui a pris la décision attaquée, a antérieurement, en tant que président du conseil de discipline de la gestion financière, et en agissant à la demande de la Commission des opérations de bourse, notifié aux intéressés les griefs retenus à leur encontre ; que, toutefois, il n'a à cette occasion ni présenté comme établis les faits dont il faisait état ni pris parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives ou réglementaires ; qu'ainsi il n'est résulté de sa participation à la délibération à l'issue de laquelle il a été décidé d'infliger une sanction, d'une part, à la SOCIETE GSD GESTION, d'autre part, à M. G., aucune méconnaissance du principe d'impartialité ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement, dans sa rédaction applicable au moment des faits : " (.) toutes les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité et pour la délivrance de l'agrément doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse sur les prestataires de service d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, homologué par arrêté ministériel du 24 décembre 1996 : " La société de gestion informe aussitôt la Commission des opérations de bourse des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle " ; que si ces dispositions n'imposent pas à un prestataire de services d'investissement de déclarer à l'autorité de contrôle tous les mouvements affectant son personnel, il est en revanche tenu de déclarer ceux de ces mouvements qui affectent les éléments caractéristiques du dossier au vu duquel l'agrément a été délivré ; qu'ainsi l'Autorité des marchés financiers a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que la SOCIETE GSD GESTION, au regard du nombre réduit de ses gérants de portefeuilles, avait méconnu les dispositions en cause en ne déclarant pas le départ de l'un d'eux et le recrutement de son successeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, homologué par arrêté ministériel du 6 janvier 1997, dans sa rédaction alors applicable : " Le prestataire doit prévenir les conflits d'intérêt (.). Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion " ; que l'Autorité des marchés financiers a relevé que la SOCIETE GSD GESTION avait manqué à cette obligation en permettant à des personnes ayant la qualité apparente de gérants salariés, mais en réalité extérieures à la société, d'exercer, sous-couvert de celle-ci, une activité de gestion des portefeuilles qu'ils apportaient ; Considérant que si les requérants soutiennent que l'un des contrats d'apports de clientèle conclus entre la SOCIETE GSD GESTION et les sociétés créées par les gérants de portefeuille qu'elle salariait à temps partiel avait cessé de produire ses effets depuis plus de trois ans à la date à laquelle la Commission des opérations de bourse a décidé d'ouvrir une enquête, et que, par suite, les règles relatives à la prescription des poursuites édictées par le I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier s'opposaient à ce que l'existence de ce contrat fût prise en compte par l'Autorité des marchés financiers, cette circonstance, qui n'est pas établie, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que les autres contrats d'apports de clientèle qui avaient été conclus n'étaient pas atteints par la prescription ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'Autorité des marchés financiers ne s'est pas appropriée les données chiffrées figurant dans la notification des griefs mais s'est bornée à constater que le mécanisme qui y était décrit correspondait bien à la réalité ; qu'est ainsi sans incidence la circonstance que l'une de ces données ait été erronée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité des marchés financiers, qui n'a pas affirmé que les prestations de services que facturaient à la société GSD GESTION les sociétés gérées par ses gérants salariés avaient un caractère fictif, mais a simplement constaté que leur existence n'était pas avérée, n'a pas entaché sur ce point sa décision d'inexactitude matérielle ; que si les pratiques irrégulières relevées par l'Autorité des marchés financiers n'ont pas concerné l'activité de l'ensemble des gérants de portefeuille de la société, la matérialité du manquement à l'article 3 du règlement n° 96-03 n'en est pas moins établie ; Considérant, en troisième lieu, que le 3° de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier fait obligation aux prestataires de services d'investissement d'être dotés " des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et (de) mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement n° 96-03 : " Le prestataire doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités et celles de ses intermédiaires et dépositaires. Le contrôle interne consiste notamment à s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec la clientèle " ; que, d'une part, en prenant en compte, parmi d'autres éléments, pour caractériser une insuffisance du contrôle interne, l'absence de réaction de M. G. à la grande disparité des performances des gérants de portefeuilles, l'Autorité des marchés financiers n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique ; que, d'autre part, elle n'a pas entaché sa décision d'inexactitude en relevant qu'il résultait des termes de la déclaration de l'un des gérants de portefeuilles que celui-ci ignorait qui était officiellement en charge du contrôle interne, alors même qu'il ressortait d'autres déclarations de ce gérant que M. G. effectuait certains contrôles sur son activité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 96-03 : " Le prestataire doit, en permanence, disposer de moyens adaptés à ses activités et conformes aux textes législatifs et réglementaires./ L'obligation de disposer de tels moyens signifie notamment : - la présence de collaborateurs compétents ; / - l'existence de moyens techniques suffisants ; / une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, et notamment l'individualisation des opérations effectuées (.) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du règlement n° 96-02 : " La société de gestion doit disposer de moyens, d'une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées " ; que l'Autorité des marchés financiers n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en estimant qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier que la SOCIETE GSD GESTION et M. G. avaient méconnu ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants font valoir que la décision prononcée à l'encontre de la SOCIETE GSD GESTION serait entachée d'erreur d'appréciation, eu égard à la relative ancienneté des faits, à l'absence de préjudice causé aux mandants et au fait qu'elle se serait efforcée de satisfaire aux exigences de la Commission des opérations de bourse, le blâme prononcé par l'Autorité des marchés financiers et la sanction pécuniaire de 50 000 euros sont justifiés compte tenu de la multiplicité des infractions commises aux règles applicables à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de la gravité de certaines d'entre elles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision prise à l'encontre de la SOCIETE GSD GESTION ; Considérant, en revanche, que pour infliger à M. G. la sanction attaquée, l'Autorité des marchés financiers a pris en compte " son rôle personnel déterminant dans l'ensemble des infractions ci-dessus relevées, spécialement par la conception et la mise en œuvre d'un système ayant eu pour effet une organisation et un contrôle interne non conformes aux exigences posées par les textes en vigueur " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du règlement n° 96-03, dans sa rédaction alors applicable : " Les articles 2 à 7, 14 à 17 et 19 à 23 du présent règlement s'appliquent également aux dirigeants, aux salariés ou aux personnes physiques agissant pour le compte du prestataire " ; que, par suite, l'Autorité des marchés financiers ne pouvait légalement fonder sa décision, en tant qu'elle concernait M. G., sur le rôle joué par celui-ci dans les manquements constatés aux articles 9 et 11 du règlement n° 96-03, qui ne sont pas au nombre des articles mentionnés à l'article 1er ; que, toutefois, les autres manquements qui peuvent être légalement imputés à M. G. personnellement sont constitués et de nature à justifier, outre un blâme, une sanction pécuniaire ; qu'il y a lieu de fixer à un montant de 25 000 euros la sanction pécuniaire prise à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3000 euros que réclament chacun la SOCIETE GSD GESTION et M. G. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 16 mars 2004 par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de M. G. est fixée à un montant 25 000 euros. Article 2 : La décision de l'Autorité des marchés financiers est modifiée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GSD GESTION, à M. Jacques G., à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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