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4-48.612
Arrêt n° 2301 du 18 octobre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Cassation partielle sans renvoi

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Joseph X...
Défendeur(s) à la cassation : société Axa conseil

Sommaire :

 

Selon l'article 1135 du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toute les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail .

Viole ce texte ainsi que l'article L. 121.1 du code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d'un client de l'employeur et clôturée par une décision de non-lieu, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions.

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;

Attendu que M. X... exerçant les fonctions d'agent producteur salarié pour la compagnie d'assurances Axa a fait l'objet d'une plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en charge d'un sinistre ; qu'ayant été mis en examen, M. X... a bénéficié d'une décision de non-lieu ; que son employeur ayant refusé de l'assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais qu’il avait engagés pour la procédure pénale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s'est tenue informée du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l'assurant par ailleurs de sa confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu'il n'est justifié d'aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l'employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions, et par conséquent d'un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l'exigence de bonne foi ; qu'au surplus M. X... disposait d'un recours pour dénonciation calomnieuse contre l'auteur de la plainte ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné la société à payer à M. X... la somme de 15 984,48 euros,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris ;


 

Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 

 COMMUNIQUE ]

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