Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Joseph X...
Défendeur(s) à la cassation : société Axa conseil
Sommaire :
Selon l'article 1135 du code civil, les conventions
obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toute les
suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa
nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de
direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination
juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il
passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail .
Viole ce texte ainsi que l'article L. 121.1 du code du
travail, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de
dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une
procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d'un client de l'employeur
et clôturée par une décision de non-lieu, alors qu'elle avait constaté que
le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet
était lié à l'exercice de ses fonctions.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du
travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les
conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à
toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation
d’après sa nature ;
Attendu que M. X... exerçant les fonctions d'agent
producteur salarié pour la compagnie d'assurances Axa a fait l'objet d'une
plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait
refusé la prise en charge d'un sinistre ; qu'ayant été mis en examen,
M. X... a bénéficié d'une décision de non-lieu ; que son employeur ayant
refusé de l'assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa
défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud'hommes
qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts comprenant
le remboursement des frais qu’il avait engagés pour la procédure pénale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes,
l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une
responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s'est tenue informée
du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la
maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l'assurant par ailleurs de sa
confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu'il n'est justifié
d'aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de
l'employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites
pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de
ses fonctions, et par conséquent d'un manquement de la société Axa conseil à
ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l'exigence de bonne
foi ; qu'au surplus M. X... disposait d'un recours pour dénonciation
calomnieuse contre l'auteur de la plainte ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’investi par la loi du
pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa
subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison
des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat
de travail et qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait dû
assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à
l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de
l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le
jugement ayant condamné la société à payer à M. X... la somme de
15 984,48 euros,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002
par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez