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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 29 novembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-42021
Inédit
Président : M. GILLET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé depuis 1977 par la
société SFPA, devenue la société ISA, a été nommé directeur de
la région Asie en 1990 ; qu'il a été licencié par la société
Hubbard Isa, venant aux droits de la société ISA le 9 janvier
2001 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la
société Hubbard Isa :
Attendu que la société Hubbard Isa fait grief à
l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2005) d'avoir écarté des
pièces rédigées en langue anglaise et non traduites et d'avoir
dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle
et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe du
contradictoire; qu'il ne peut relever d'office l'irrecevabilité
des pièces rédigées en langue étrangères produites par les
parties sans inviter préalablement ces dernières à verser aux
débats une traduction en langue française desdites pièces ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office
l'irrecevabilité des pièces versées aux débats par la société
Hubbard et par M. X... qui étaient rédigées en langue anglaise,
pour les écarter des débats ; qu'en statuant ainsi, sans les
inviter préalablement à produire une traduction en langue
française des pièces litigieuses, la cour d'appel a violé
l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge est fondé à écarter
comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère,
faute de production d'une traduction en langue française ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hubbard Isa fait grief à
l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu
de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer les
indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il appartient
au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre
de licenciement ; qu'il était reproché au salarié, outre le fait
d'avoir dans un premier temps refusé d'établi le budget 2001 au
30 août 2000, qui avait contraint la société à décider au mois
d'août 2000 de reconduire le budget de l'exercice précédent
(lettre de licenciement p 2), de ne pas avoir, dans un second
temps, " apporté son concours à un ré-estimé du budget 2001
avant le 31 décembre 2000" (lettre de licenciement p. 3) ; qu'en
relevant que la société Hubbard Isa avait décidé de reconduire
le budget 2000 sur l'exercice 2001 à la fin de l'été 2000, pour
décider qu'elle ne pouvait valablement considérer que le refus
d'établir le budget constituait une faute qui s'était prolongée
jusqu'au 31 décembre 2000, et la déclarer prescrite, sans
cependant examiner le grief aux termes duquel il était reproché
au salarié de n'avoir pas procédé avant le 31 décembre 2000, à
la ré-estimation du budget 2001, ce dont ne le dispensait pas la
décision de la société de reconduire le budget de l'exercice
précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code
du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que
la société Hubbard Isa ne pouvait invoquer la faute continue du
salarié jusqu'à la fin de l'année 2000 dès lors qu'il avait été
décidé à la fin de l'été de reconduire le budget de l'exercice
précédent pour l'année 2001, a, ce faisant, exclu qu'il ait
commis une faute en n'apportant pas son concours au "ré-estimé"
du budget de la même année ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du
salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur
la modification du contrat de travail alors, selon le moyen :
1 / que constitue une modification du contrat de
travail la transformation des attributions et du niveau des
responsabilités d'un salarié occupant des fonctions de direction
; que la suppression d'un secteur géographique important même
si, dans le secteur conservé, les attributions sont maintenues,
diminue nécessairement les responsabilités d'un salarié ; qu'en
considérant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été
modifié, dans la mesure où celui-ci conservait les mêmes
fonctions d'encadrement de haut niveau et une activité de
direction dans le même secteur géographique, alors qu'elle avait
relevé qu'antérieurement à la fusion, il était directeur Asie
chair et ponte, et qu'il avait conservé, à l'issue de la fusion,
l'activité chair Asie et l'activité ponte seulement pour la
Chine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, et, partant, a violé l'article 1134
du Code civil ;
2 / que les juges sont tenus de motiver leur
décision ; qu'en considérant que la nouvelle procédure mise en
place par le groupe pour l'engagement des dépenses n'était que
l'application des règles figurant dans la définition du poste de
travail de M. X... qu'il s'était expressément engagé à respecter
dans la Division chair et que cette procédure ne remettait pas
davantage en cause l'économie générale de ses fonctions, sans
exposer les règles figurant dans la définition du poste de
travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette nouvelle
procédure ne constituait que l'application du contrat de travail
et ne remettait pas en cause l'économie générale de ses
fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code
de procédure civile ;
3 / que M. X... avait souligné que la délégation
de pouvoirs du 16 octobre 1997 avait réduit non pas les
engagements de dépenses, mais bien son pouvoir de décision en
matière de vente si bien qu'il devrait désormais obtenir l'aval
de la direction dans un grand nombre d'affaires pour lesquelles
il disposait antérieurement de toute liberté ; qu'il avait
ajouté que la délégation de pouvoirs du 9 décembre 1998, le
document du 11 décembre 1998 et la note du 22 septembre 1999
avaient encore réduit sa marge de négociation ; qu'en ne se
prononçant que sur des règles d'engagements de dépenses, non en
cause, sans se prononcer sur le plafond du montant des affaires
que M. X... était autorisé à traiter, expressément invoqué par
M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1134 du code Civil ;
4 / qu'en tout état de cause, que si la cour
d'appel a considéré que les délégations du 16 octobre 1997 et 9
décembre 1998 ne concernaient que les engagements de dépense,
elle les a dénaturés, violant encore l'article 1134 du code
civil ;
5 / que M. X... avait fait valoir dans ses
conclusions que la modification de son contrat de travail
résultait également de ce qu'il avait été déchargé de la
direction de la filiale indonésienne Isa Inkud, que le budget
1998 relatif à sa zone avait été établi sans sa participation,
que sa marge de négociation en matière de contrats de vente
avait été réduite, qu'il lui avait été imposé d'utiliser les
fiches clients au même titre que les commerciaux et que le lien
de subordination avait été accentué à son égard ; qu'en
s'abstenant d'examiner si ses fonctions n'avaient pas été
réduites par la privation de ces responsabilités, la cour
d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard
dudit article 1134 du code civil ; qu'à tout le moins à cet
égard, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, rappelant qu'à
l'issue de la fusion des sociétés Isa et Hubbard la nouvelle
société Hubbard Isa avait modifié son approche stratégique du
marché, a relevé que M. X... conservait des fonctions
d'encadrement de haut niveau et une activité de direction dans
le même secteur géographique et que la procédure mise en place
dans le groupe ne remettait pas en cause ses attributions, a pu
décider, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenue de
suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que
l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale)
2005-02-15
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