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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 29 novembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-42021
Inédit

Président : M. GILLET conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X..., employé depuis 1977 par la société SFPA, devenue la société ISA, a été nommé directeur de la région Asie en 1990 ; qu'il a été licencié par la société Hubbard Isa, venant aux droits de la société ISA le 9 janvier 2001 ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Hubbard Isa :

 

 

Attendu que la société Hubbard Isa fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2005) d'avoir écarté des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites et d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut relever d'office l'irrecevabilité des pièces rédigées en langue étrangères produites par les parties sans inviter préalablement ces dernières à verser aux débats une traduction en langue française desdites pièces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité des pièces versées aux débats par la société Hubbard et par M. X... qui étaient rédigées en langue anglaise, pour les écarter des débats ; qu'en statuant ainsi, sans les inviter préalablement à produire une traduction en langue française des pièces litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

 


 

 

Mais attendu que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu que la société Hubbard Isa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié, outre le fait d'avoir dans un premier temps refusé d'établi le budget 2001 au 30 août 2000, qui avait contraint la société à décider au mois d'août 2000 de reconduire le budget de l'exercice précédent (lettre de licenciement p 2), de ne pas avoir, dans un second temps, " apporté son concours à un ré-estimé du budget 2001 avant le 31 décembre 2000" (lettre de licenciement p. 3) ; qu'en relevant que la société Hubbard Isa avait décidé de reconduire le budget 2000 sur l'exercice 2001 à la fin de l'été 2000, pour décider qu'elle ne pouvait valablement considérer que le refus d'établir le budget constituait une faute qui s'était prolongée jusqu'au 31 décembre 2000, et la déclarer prescrite, sans cependant examiner le grief aux termes duquel il était reproché au salarié de n'avoir pas procédé avant le 31 décembre 2000, à la ré-estimation du budget 2001, ce dont ne le dispensait pas la décision de la société de reconduire le budget de l'exercice précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la société Hubbard Isa ne pouvait invoquer la faute continue du salarié jusqu'à la fin de l'année 2000 dès lors qu'il avait été décidé à la fin de l'été de reconduire le budget de l'exercice précédent pour l'année 2001, a, ce faisant, exclu qu'il ait commis une faute en n'apportant pas son concours au "ré-estimé" du budget de la même année ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la modification du contrat de travail alors, selon le moyen :

 

 

1 / que constitue une modification du contrat de travail la transformation des attributions et du niveau des responsabilités d'un salarié occupant des fonctions de direction ; que la suppression d'un secteur géographique important même si, dans le secteur conservé, les attributions sont maintenues, diminue nécessairement les responsabilités d'un salarié ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié, dans la mesure où celui-ci conservait les mêmes fonctions d'encadrement de haut niveau et une activité de direction dans le même secteur géographique, alors qu'elle avait relevé qu'antérieurement à la fusion, il était directeur Asie chair et ponte, et qu'il avait conservé, à l'issue de la fusion, l'activité chair Asie et l'activité ponte seulement pour la Chine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

 

2 / que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en considérant que la nouvelle procédure mise en place par le groupe pour l'engagement des dépenses n'était que l'application des règles figurant dans la définition du poste de travail de M. X... qu'il s'était expressément engagé à respecter dans la Division chair et que cette procédure ne remettait pas davantage en cause l'économie générale de ses fonctions, sans exposer les règles figurant dans la définition du poste de travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette nouvelle procédure ne constituait que l'application du contrat de travail et ne remettait pas en cause l'économie générale de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

3 / que M. X... avait souligné que la délégation de pouvoirs du 16 octobre 1997 avait réduit non pas les engagements de dépenses, mais bien son pouvoir de décision en matière de vente si bien qu'il devrait désormais obtenir l'aval de la direction dans un grand nombre d'affaires pour lesquelles il disposait antérieurement de toute liberté ; qu'il avait ajouté que la délégation de pouvoirs du 9 décembre 1998, le document du 11 décembre 1998 et la note du 22 septembre 1999 avaient encore réduit sa marge de négociation ; qu'en ne se prononçant que sur des règles d'engagements de dépenses, non en cause, sans se prononcer sur le plafond du montant des affaires que M. X... était autorisé à traiter, expressément invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code Civil ;

 


 

 

4 / qu'en tout état de cause, que si la cour d'appel a considéré que les délégations du 16 octobre 1997 et 9 décembre 1998 ne concernaient que les engagements de dépense, elle les a dénaturés, violant encore l'article 1134 du code civil ;

 

 

5 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la modification de son contrat de travail résultait également de ce qu'il avait été déchargé de la direction de la filiale indonésienne Isa Inkud, que le budget 1998 relatif à sa zone avait été établi sans sa participation, que sa marge de négociation en matière de contrats de vente avait été réduite, qu'il lui avait été imposé d'utiliser les fiches clients au même titre que les commerciaux et que le lien de subordination avait été accentué à son égard ; qu'en s'abstenant d'examiner si ses fonctions n'avaient pas été réduites par la privation de ces responsabilités, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit article 1134 du code civil ; qu'à tout le moins à cet égard, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, rappelant qu'à l'issue de la fusion des sociétés Isa et Hubbard la nouvelle société Hubbard Isa avait modifié son approche stratégique du marché, a relevé que M. X... conservait des fonctions d'encadrement de haut niveau et une activité de direction dans le même secteur géographique et que la procédure mise en place dans le groupe ne remettait pas en cause ses attributions, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2005-02-15
 

 

 

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