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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 19 décembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-10197
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Coopérative d'approvisionnement Paris Est et Disvalor, MM. X..., Y..., Z... et de D... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. A..., Mme B..., épouse A..., les sociétés Tomblaine distribution et Sonedis et M. C... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. A... et Mme B..., épouse A... (M. et Mme A...) ont consenti à la société Coopérative d'approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d'achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Tomblaine distribution (la société Tomblaine) qui exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'après que la société Scapest eut levé l'option, cette société ainsi que la société Disvalor, qu'elle s'était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d'actions et que M. et Mme A... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme A... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société Distribution de l'Est, les sociétés Scapest et Disvalor ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. A... d'une demande, dirigée notamment contre MM. X..., Y..., Z... et de D..., tendant à l'annulation des délibérations d'une assemblée générale des actionnaires de la société Tomblaine, a joint les procédures ;

 

Attendu que les sociétés Scapest et Disvalor et MM. X..., Y..., Z... et de D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la promesse de cession d'actions et d'avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Disvalor, alors, selon le moyen :

1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l'évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu'en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d'évaluation appliquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d'approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d'un retrait anticipé ou d'une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d'affecter que le prix d'un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à l'intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu'en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que MM. X..., Y..., Z... et de D... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la promesse de cession d'actions stipulait qu'en l'absence d'accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les "règles en usage au sein du mouvement Leclerc" et, pour l'évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des "règles posées par le mouvement Leclerc", l'arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d'éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d'actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d'évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d'évaluation de droits sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n'étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n'était pas déterminable ;

 

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est soutenu par MM. X..., Y..., Z... et de D..., n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scapest, MM. X..., Y..., Z... et de D... et la société Disvalor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Distribution de l'Est la somme globale de 2 000 euros ; les condamne à payer à M. A..., Mme B..., aux sociétés Tomblaine distribution et Sonedis et à M. C... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale) 2004-10-20
 

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 19 décembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-10199
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les Sociétés coopérative d'approvisionnement Paris Est et Lunedis, M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la société Sonedis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. Z... et Mme A..., épouse Z... (M. et Mme Z...) ont consenti à la Société coopérative d'approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d'achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sonedis qui exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'après que la société Scapest eut levé l'option, cette société, ainsi que la société Lunedis, qu'elle s'était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d'actions et que M. et Mme Z... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société ITM Entreprises, les sociétés Lunedis et Scapest ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. Z... d'une demande, dirigée contre la société Lunedis et MM. X... et Y..., tendant à l'annulation d'une délibération du conseil d'administration de la société Sonedis, a joint les procédures ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la promesse de cession d'actions et d'avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Lunedis alors, selon le moyen :

1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l'évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu'en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d'évaluation appliquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d'approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d'un retrait anticipé ou d'une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d'affecter que le prix d'un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à l'intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu'en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que MM. X... et Y... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la promesse de cession d'actions stipulait qu'en l'absence d'accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les "règles en usage au sein du mouvement Leclerc" et, pour l'évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des "règles posées par le mouvement Leclerc", l'arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d'éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d'actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d'évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d'évaluation de droits sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n'étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n'était pas déterminable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est soutenu par MM. X... et Y..., n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que l'article 20 de la promesse de cession d'actions stipulait que si au moment de la levée d'option, un agrément par la société était nécessaire, les promettants, s'ils ont le droit de statuer sur cet agrément, s'obligent à formuler un avis favorable et s'engagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour faciliter cet agrément et que "le défaut d'agrément ne peut fonctionner qu'en tant que condition résolutoire de la cession projetée, l'intention des parties étant en effet que la cession produise tous ses effets dès l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception même s'il n'a pas encore été statué sur l'agrément" ; qu'en décidant cependant que l'obtention de l'agrément du conseil d'administration préalablement à la levée d'option était une condition de validité de celle-ci, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

 

 

2 / que, si la cour d'appel a considéré que le bénéficiaire de la promesse devait, à défaut d'avoir obtenu l'agrément avant la levée de la cession, avoir mis en demeure le promettant d'exécuter son engagement de faciliter l'octroi de l'agrément, elle a relevé d'office ce moyen tiré de la nécessité d'une démarche du bénéficiaire auprès du promettant antérieurement à la levée d'option, les intimés ayant uniquement soutenu que l'obtention préalable de l'agrément du conseil d'administration était une condition de validité de la levée d'option ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement le premier moyen, les griefs du second moyen, qui s'adressent à des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les Sociétés coopérative d'approvisionnement Paris Est et Lunedis et MM. X... et Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer 2 000 euros à la société ITM Entreprises ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la société Sonedis ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale) 2004-10-20
 

 
Cour d'appel de Versailles
CT0017
 
Audience publique du 1 juin 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 50B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 1er JUIN 2006 R.G. No 04/06306 AFFAIRE : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE) C/ S.A. SEEB FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 2003F05685 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE), dont le siège est situé : 27/29 rue le Pelletier - 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 04000620 Plaidant par Me Philippe D'HAUTHUILLE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE [****************] S.A. SEEB FINANCE, dont le siège est situé : Route de Charlieu - 71170 CHAUFFAILLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00030672 Plaidant par Me BES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2006 devant la cour composée de :

 

Madame Sylvie MANDEL, président,

 

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

 

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

 

La cour, statuant sur l'appel formé par la société AREVADELFI contre

 


le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige qui l'oppose à la société SEEB FINANCE, à propos de l'option d'une promesse d'achat d'actions au profit de la SA AREVEDELFI incluse dans le protocole que les sociétés ont signé au cours de l'année 2001, et que la SEEB FINANCE refuse d'exécuter en invoquant la nullité du contrat. Par un arrêt de cette chambre du 13 septembre 2005 auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le protocole d'accord caduc et nulle la promesse d'achat et de vente d'actions de la société FRADELFI/AREVADELFI et a dit que la société SEEB FINANCE devait racheter les actions de la société AREVADELFI.

 

Avant dire droit sur le montant du prix, la Cour a invité les parties à faire toute observation sur les conditions de détermination de ce prix exposées pages 8 à 10 du protocole d'accord et les conséquences à en tirer et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

 

La SA SEEB FINANCE a déposé des conclusions dans lesquelles, elle demande à titre principal, de dire que le prix est égal soit à 0 euro soit à la somme symbolique de 1 euro. Elle soutient qu'en toute hypothèse le prix ne peut pas être fixé à la somme forfaitaire de 5 M de F.

 

Subsidiairement, elle plaide qu'à supposer le prix d'un montant substantiel, la stipulation est une clause léonine contraire au pacte social et que son versement demeure sans cause et constitue un enrichissement indu de la SA AREVADELFI.

 

Plus subsidiairement, elle soutient que le comportement de la société AREVADELFI demeure fautif et que cette dernière doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société SEEB FINANCE d'un montant équivalent aux sommes dont AREVADELFI demande le paiement.

 

En toute hypothèse, elle prie la cour de débouter la SA AREVADELFI de

 


l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses prétentions indemnitaires, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la SA AREVADELFI à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

La SA AREVADELFI demande à la Cour de dire que les conditions de levée de la promesse d'achat des 8 625 actions de la société UIGM qu'elle détient, ont été exercées dans les conditions du protocole stipulant un prix minimum de 5 M de F (758.069,95 euros) ; de dire parfaite le 10 mars 2003 la cession au profit de la SA SEEB FINANCE des 8 625 actions.

 

En conséquence, de condamner la SA SEEB FINANCE à lui payer la somme de 758 069,95 euros pour prix de ces 8 625 actions, augmentée des intérêts légaux à compter de cette date.

 

Subsidiairement, de la condamner à lui régler la somme de 758 069,95 euros à titre de dommages-intérêts.

 

En tout état de cause, de débouter la société SEEB FINANCE de toutes ses demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner la société SEEB FINANCE au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2006. La société SEEB FINANCE a demandé de rejeter les conclusions de la SA AREVADELFI signifiées le 22 février 2006, très peu de temps avant l'ordonnance de clôture, et qui contiennent de nouveaux moyens. La SA AREVADELFI s'y est opposé en faisant valoir qu'elle n'avait eu communication d'une pièce que le 9 février au vu de laquelle, elle avait pris de nouvelles conclusions.

 


SUR CE,

 

Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la SA AREVADELFI :

 

Considérant qu'après le prononcé de l'arrêt avant dire droit, la SA AREVADELFI a déposé des conclusions le 21 novembre 2005 par lesquelles, elle exposait les moyens développés au soutien de ses prétentions ;

 

Que dans les conclusions déposées le 22 février 2006, la SA AREVADELFI a repris ses explications dans les mêmes termes et a seulement ajouté une réponse aux moyens contenus dans les conclusions déposées, le 20 janvier 2006 par la SA SEEB FINANCE ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter les conclusions signifiées le 22 février 2006, six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

 

Sur la demande en paiement de la SA AREVADELFI :

 

Considérant qu'il résulte clairement de l'arrêt avant dire droit rendu le 13 septembre 2005, que la SA SEEB FINANCE doit racheter les actions de la SA AREVADELFI, les conditions de la promesse d'achat étant réunies ; que la cour a seulement sursis à statuer sur le prix de cette cession ;

 

Considérant que pour lui permettre de statuer, la cour a sollicité que les parties donnent leur avis sur les modalités de détermination du prix des actions et si elle a rappelé certaines modalités, il s'agissait de poser le problème de la fixation de ce prix par rapport aux différentes situations évoquées dans le protocole ;

 

Considérant en effet que si le protocole expose les conditions de détermination du prix de cession des actions lorsque la levée de

 


l'option intervient entre deux et trois années suivant la création de la société (à compter du "closing") (pages 8 et 9), il a prévu également des modalités de fixation du prix de cession pour le cas où la promesse d'achat serait exercée de façon anticipée (p10) ;

 

Considérant que parmi les cas où la promesse d'achat pouvait être exercée de façon anticipée, se trouve la "perte par SEEB et les personnes physiques qu'elle aurait désignées de la majorité de 66,67 % du capital social de la société ou par SEEB de la majorité de 55% du capital social de la société", ce qui est le cas en l'espèce ;

 

Considérant que la perte de la majorité par la SA SEEB FINANCE a eu lieu lors de la cession de ses actions au début de l'année 2003, au cours de la deuxième année d'existence de la société UIGM ;

 

Considérant qu'une clause réglemente particulièrement cette situation ; qu'il est en effet expressément stipulé non seulement un engagement de rachat des actions de la SA AREVADELFI mais également le prix "aux mêmes conditions que celles offertes par l'acquéreur potentiel des titres cédés par SEEB et au minimum au prix défini ci-dessus" ; que ce prix ne peut qu'être, 5 M de F, puisque selon la clause immédiatement située au dessus "dans le cas où FRADELFI (AREVADELFI) sortirait du capital de la société de façon anticipée avant la fin de la deuxième année pour les causes marquées d'un astérisque ( ce qui est le cas pour la perte de majorité ) ...le prix sera au minimum de 5 M de F" ;

 

Qu'ainsi, le rachat des actions de la SA AREVADELFI ne peut intervenir que pour le prix équivalent à 5 M de F soit 758 069,95 euros ;

 

Considérant que ces dispositions relatives à la promesse d'achat et au prix n'ont pas un caractère léonin tel que prévu par l'article 1844 alinéa 2 du code civil mais correspondent aux conditions dans lesquelles la SA AREVADELFI a défini sa participation dans la

 


création de la société UIGM et dont le caractère non viable lors de sa formation n'est pas établi ;

 

Considérant que les prétentions de la SA AREVALDELFI ont pour fondement le protocole que la SA SEEB FINANCE a signé de sorte qu'elle ne peut soutenir que la situation consacre une situation d'enrichissement sans cause ;

 

Considérant enfin qu'il résultait de l'accord des parties traduit dans le protocole que la société FRADELFI/AREVALDELFI serait sortie du capital de la société UIGM au plus tard à l'issue de la troisième année et qu'elle n'était qu'associée minoritaire non représentée au conseil d'administration ; qu'il n'est en conséquence pas démontré qu'elle a manqué à ses obligations, ni qu'elle a adopté un comportement fautif à l'occasion de la gestion de la société UIGM à laquelle elle ne participait pas et pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts en faveur de la société SEEB FINANCE, actionnaire majoritaire qui ne peut qu'être déboutée de cette prétention ;

 

Sur la capitalisation :

 

Considérant que la somme de 758 069,95 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003, date à laquelle la SA AREVADELFI a mis en demeure la SA SEEB FINANCE d'exécuter la promesse d'achat et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 29 octobre 2004 date des conclusions contenant une telle demande ;

 

Sur les autres demandes :

 

Considérant que la SA SEEB FINANCE qui succombe ne saurait qualifier d'abusive la procédure diligentée par la SA AREVADELFI ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

 

Considérant que la SA SEEB FINANCE devra régler à la SA AREVADELFI la

 


somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

 

- VU l'arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2005,

 

- DIT n'y avoir lieu d'écarter les conclusions déposées par la SA AREVADELFI le 22 février 2006.

 

- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la somme de 758 069,95 euros (sept cent cinquante-huit mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts à compter du 10 mars 2003 et dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 29 octobre 2004 dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

 

- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

 

- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

 

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

 


LE PRESIDENT,

 

 



 

 

 

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