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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-10197
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés
Coopérative d'approvisionnement Paris Est et Disvalor, MM. X...,
Y..., Z... et de D... que sur le pourvoi incident éventuel
relevé par M. A..., Mme B..., épouse A..., les sociétés
Tomblaine distribution et Sonedis et M. C... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre
2004), que M. A... et Mme B..., épouse A... (M. et Mme A...) ont
consenti à la société Coopérative d'approvisionnement Paris Est
(la société Scapest), centrale régionale d'achat du groupe
Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils
détenaient dans le capital de la société Tomblaine distribution
(la société Tomblaine) qui exploitait un hypermarché sous
l'enseigne Leclerc ; qu'après que la société Scapest eut levé
l'option, cette société ainsi que la société Disvalor, qu'elle
s'était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la
cession d'actions et que M. et Mme A... soient condamnés sous
astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu'à
leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme A... ayant
ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société Distribution
de l'Est, les sociétés Scapest et Disvalor ont demandé que la
décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ;
que le tribunal, également saisi par M. A... d'une demande,
dirigée notamment contre MM. X..., Y..., Z... et de D...,
tendant à l'annulation des délibérations d'une assemblée
générale des actionnaires de la société Tomblaine, a joint les
procédures ;
Attendu que les sociétés Scapest et Disvalor et
MM. X..., Y..., Z... et de D... font grief à l'arrêt d'avoir
déclaré nulle la promesse de cession d'actions et d'avoir en
conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Disvalor,
alors, selon le moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait
les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l'évaluation
de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers
évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur
faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds
ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute
personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu'en
affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le
prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la
mesure où la consultation des structures créées pour assurer la
solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation
dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi
les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher
les informations relatives aux cessions intervenues et de les
analyser pour en dégager les règles d'évaluation appliquées, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt
selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés
quittant prématurément la centrale nationale de référencement et
les coopératives régionales d'approvisionnement du mouvement
Leclerc, à la suite d'un retrait anticipé ou d'une exclusion,
que ces pénalités ne sont susceptibles d'affecter que le prix
d'un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement
mais ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à l'intérieur du
mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre
de ces structures ; qu'en décidant cependant que dans la mesure
où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions
réalisées par des adhérents quittant prématurément ces
structures et où le prix des actions cédées aurait été
injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations
et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X...,
Y..., Z... et de D... ne sont pas recevables à critiquer des
dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu'après
avoir relevé que la promesse de cession d'actions stipulait
qu'en l'absence d'accord des parties, le prix de cession serait
déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions
des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que
ceux-ci devraient respecter les "règles en usage au sein du
mouvement Leclerc" et, pour l'évaluation du fonds de commerce,
du droit au bail et autres éléments incorporels, faire
application des "règles posées par le mouvement Leclerc",
l'arrêt retient que la seule référence à ces règles est
dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix
sera estimé en fonction d'éléments extérieurs à la volonté du
cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d'actions ni
aucun document existant au plus tard à la date de la promesse,
même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles
posées par le mouvement Leclerc en matière d'évaluation des
fonds de commerce ou plus généralement d'évaluation de droits
sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix
avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui
n'étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel,
qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par
la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé
à bon droit que le prix n'était pas déterminable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce
qu'il est soutenu par MM. X..., Y..., Z... et de D..., n'est pas
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scapest, MM. X..., Y...,
Z... et de D... et la société Disvalor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société
Distribution de l'Est la somme globale de 2 000 euros ; les
condamne à payer à M. A..., Mme B..., aux sociétés Tomblaine
distribution et Sonedis et à M. C... la somme globale de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre
commerciale) 2004-10-20
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-10199
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
les Sociétés coopérative d'approvisionnement Paris Est et
Lunedis, M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident éventuel
relevé par M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la société Sonedis
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20
octobre 2004), que M. Z... et Mme A..., épouse Z... (M. et Mme
Z...) ont consenti à la Société coopérative d'approvisionnement
Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d'achat du
groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions
qu'ils détenaient dans le capital de la société Sonedis qui
exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'après que
la société Scapest eut levé l'option, cette société, ainsi que
la société Lunedis, qu'elle s'était substituée, ont demandé en
justice que soit constatée la cession d'actions et que M. et Mme
Z... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes
formalités nécessaires ainsi qu'à leur payer des
dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ayant ultérieurement cédé
ces mêmes actions à la société ITM Entreprises, les sociétés
Lunedis et Scapest ont demandé que la décision à intervenir soit
rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également
saisi par M. Z... d'une demande, dirigée contre la société
Lunedis et MM. X... et Y..., tendant à l'annulation d'une
délibération du conseil d'administration de la société Sonedis,
a joint les procédures ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et
MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la
promesse de cession d'actions et d'avoir en conséquence rejeté
les demandes des sociétés Scapest et Lunedis alors, selon le
moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait les
règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l'évaluation de
fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs
devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de
consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de
titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne
ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu'en affirmant
que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de
façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure
où la consultation des structures créées pour assurer la
solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation
dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi
les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher
les informations relatives aux cessions intervenues et de les
analyser pour en dégager les règles d'évaluation appliquées, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt
selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés
quittant prématurément la centrale nationale de référencement et
les coopératives régionales d'approvisionnement du mouvement
Leclerc, à la suite d'un retrait anticipé ou d'une exclusion,
que ces pénalités ne sont susceptibles d'affecter que le prix
d'un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement
mais ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à l'intérieur du
mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre
de ces structures ; qu'en décidant cependant que dans la mesure
où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions
réalisées par des adhérents quittant prématurément ces
structures et où le prix des actions cédées aurait été
injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations
et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X... et
Y... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de
l'arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir
relevé que la promesse de cession d'actions stipulait qu'en
l'absence d'accord des parties, le prix de cession serait
déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions
des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que
ceux-ci devraient respecter les "règles en usage au sein du
mouvement Leclerc" et, pour l'évaluation du fonds de commerce,
du droit au bail et autres éléments incorporels, faire
application des "règles posées par le mouvement Leclerc",
l'arrêt retient que la seule référence à ces règles est
dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix
sera estimé en fonction d'éléments extérieurs à la volonté du
cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d'actions ni
aucun document existant au plus tard à la date de la promesse,
même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles
posées par le mouvement Leclerc en matière d'évaluation des
fonds de commerce ou plus généralement d'évaluation de droits
sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix
avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui
n'étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel,
qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par
la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé
à bon droit que le prix n'était pas déterminable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce
qu'il est soutenu par MM. X... et Y..., n'est pas fondé pour le
surplus ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et
MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt alors,
selon le moyen :
1 / que l'article 20 de la promesse de cession
d'actions stipulait que si au moment de la levée d'option, un
agrément par la société était nécessaire, les promettants, s'ils
ont le droit de statuer sur cet agrément, s'obligent à formuler
un avis favorable et s'engagent à faire tout ce qui sera en leur
pouvoir pour faciliter cet agrément et que "le défaut d'agrément
ne peut fonctionner qu'en tant que condition résolutoire de la
cession projetée, l'intention des parties étant en effet que la
cession produise tous ses effets dès l'envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception même s'il n'a pas encore
été statué sur l'agrément" ; qu'en décidant cependant que
l'obtention de l'agrément du conseil d'administration
préalablement à la levée d'option était une condition de
validité de celle-ci, la cour d'appel a fait une fausse
application du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code
civil ;
2 / que, si la cour d'appel a considéré que le
bénéficiaire de la promesse devait, à défaut d'avoir obtenu
l'agrément avant la levée de la cession, avoir mis en demeure le
promettant d'exécuter son engagement de faciliter l'octroi de
l'agrément, elle a relevé d'office ce moyen tiré de la nécessité
d'une démarche du bénéficiaire auprès du promettant
antérieurement à la levée d'option, les intimés ayant uniquement
soutenu que l'obtention préalable de l'agrément du conseil
d'administration était une condition de validité de la levée
d'option ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications
préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du
contradictoire et violé l'article 16 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt étant justifié par les
motifs que critique vainement le premier moyen, les griefs du
second moyen, qui s'adressent à des motifs surabondants, ne
peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Sociétés coopérative
d'approvisionnement Paris Est et Lunedis et MM. X... et Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leur demande ; les condamne à payer 2 000 euros
à la société ITM Entreprises ; les condamne à payer la somme
globale de 2 000 euros à M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la
société Sonedis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre
commerciale) 2004-10-20
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Cour d'appel de Versailles
CT0017
| Audience publique du 1 juin 2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 50B 12ème chambre
section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 1er JUIN 2006 R.G. No
04/06306 AFFAIRE : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE) C/ S.A. SEEB FINANCE Décision
déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le
Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No RG :
2003F05685 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées
le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE
FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE
SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans
l'affaire entre : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE), dont le siège est situé : 27/29
rue le Pelletier - 75009 PARIS, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier
04000620 Plaidant par Me Philippe D'HAUTHUILLE, avocat au
barreau de PARIS APPELANTE [****************] S.A. SEEB FINANCE,
dont le siège est situé : Route de Charlieu - 71170
CHAUFFAILLES, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP
BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00030672 Plaidant par Me
BES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE [****************]
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience
publique du 30 mars 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
La cour, statuant sur l'appel formé par la société AREVADELFI
contre
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans
le litige qui l'oppose à la société SEEB FINANCE, à propos de
l'option d'une promesse d'achat d'actions au profit de la SA
AREVEDELFI incluse dans le protocole que les sociétés ont signé
au cours de l'année 2001, et que la SEEB FINANCE refuse
d'exécuter en invoquant la nullité du contrat. Par un arrêt de
cette chambre du 13 septembre 2005 auquel il convient de se
reporter pour un exposé complet des faits, des prétentions et
des moyens des parties, la Cour a infirmé le jugement en ce
qu'il avait déclaré le protocole d'accord caduc et nulle la
promesse d'achat et de vente d'actions de la société FRADELFI/AREVADELFI
et a dit que la société SEEB FINANCE devait racheter les actions
de la société AREVADELFI.
Avant dire droit sur le montant du prix, la Cour a invité les
parties à faire toute observation sur les conditions de
détermination de ce prix exposées pages 8 à 10 du protocole
d'accord et les conséquences à en tirer et a sursis à statuer
sur le surplus des demandes.
La SA SEEB FINANCE a déposé des conclusions dans lesquelles,
elle demande à titre principal, de dire que le prix est égal
soit à 0 euro soit à la somme symbolique de 1 euro. Elle
soutient qu'en toute hypothèse le prix ne peut pas être fixé à
la somme forfaitaire de 5 M de F.
Subsidiairement, elle plaide qu'à supposer le prix d'un montant
substantiel, la stipulation est une clause léonine contraire au
pacte social et que son versement demeure sans cause et
constitue un enrichissement indu de la SA AREVADELFI.
Plus subsidiairement, elle soutient que le comportement de la
société AREVADELFI demeure fautif et que cette dernière doit
être condamnée à réparer le préjudice subi par la société SEEB
FINANCE d'un montant équivalent aux sommes dont AREVADELFI
demande le paiement.
En toute hypothèse, elle prie la cour de débouter la SA
AREVADELFI de
l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision
entreprise en ce qu'elle a rejeté ses prétentions indemnitaires,
de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de
condamner la SA AREVADELFI à lui payer la somme de 15 000 euros
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle
de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
La SA AREVADELFI demande à la Cour de dire que les conditions de
levée de la promesse d'achat des 8 625 actions de la société
UIGM qu'elle détient, ont été exercées dans les conditions du
protocole stipulant un prix minimum de 5 M de F (758.069,95
euros) ; de dire parfaite le 10 mars 2003 la cession au profit
de la SA SEEB FINANCE des 8 625 actions.
En conséquence, de condamner la SA SEEB FINANCE à lui payer la
somme de 758 069,95 euros pour prix de ces 8 625 actions,
augmentée des intérêts légaux à compter de cette date.
Subsidiairement, de la condamner à lui régler la somme de 758
069,95 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, de débouter la société SEEB FINANCE de
toutes ses demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts,
et de condamner la société SEEB FINANCE au paiement de la somme
de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2006. La
société SEEB FINANCE a demandé de rejeter les conclusions de la
SA AREVADELFI signifiées le 22 février 2006, très peu de temps
avant l'ordonnance de clôture, et qui contiennent de nouveaux
moyens. La SA AREVADELFI s'y est opposé en faisant valoir
qu'elle n'avait eu communication d'une pièce que le 9 février au
vu de laquelle, elle avait pris de nouvelles conclusions.
SUR CE,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la SA
AREVADELFI :
Considérant qu'après le prononcé de l'arrêt avant dire droit, la
SA AREVADELFI a déposé des conclusions le 21 novembre 2005 par
lesquelles, elle exposait les moyens développés au soutien de
ses prétentions ;
Que dans les conclusions déposées le 22 février 2006, la SA
AREVADELFI a repris ses explications dans les mêmes termes et a
seulement ajouté une réponse aux moyens contenus dans les
conclusions déposées, le 20 janvier 2006 par la SA SEEB FINANCE
; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter les
conclusions signifiées le 22 février 2006, six jours avant le
prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Sur la demande en paiement de la SA AREVADELFI :
Considérant qu'il résulte clairement de l'arrêt avant dire droit
rendu le 13 septembre 2005, que la SA SEEB FINANCE doit racheter
les actions de la SA AREVADELFI, les conditions de la promesse
d'achat étant réunies ; que la cour a seulement sursis à statuer
sur le prix de cette cession ;
Considérant que pour lui permettre de statuer, la cour a
sollicité que les parties donnent leur avis sur les modalités de
détermination du prix des actions et si elle a rappelé certaines
modalités, il s'agissait de poser le problème de la fixation de
ce prix par rapport aux différentes situations évoquées dans le
protocole ;
Considérant en effet que si le protocole expose les conditions
de détermination du prix de cession des actions lorsque la levée
de
l'option intervient entre deux et trois années suivant la
création de la société (à compter du "closing") (pages 8 et 9),
il a prévu également des modalités de fixation du prix de
cession pour le cas où la promesse d'achat serait exercée de
façon anticipée (p10) ;
Considérant que parmi les cas où la promesse d'achat pouvait
être exercée de façon anticipée, se trouve la "perte par SEEB et
les personnes physiques qu'elle aurait désignées de la majorité
de 66,67 % du capital social de la société ou par SEEB de la
majorité de 55% du capital social de la société", ce qui est le
cas en l'espèce ;
Considérant que la perte de la majorité par la SA SEEB FINANCE a
eu lieu lors de la cession de ses actions au début de l'année
2003, au cours de la deuxième année d'existence de la société
UIGM ;
Considérant qu'une clause réglemente particulièrement cette
situation ; qu'il est en effet expressément stipulé non
seulement un engagement de rachat des actions de la SA
AREVADELFI mais également le prix "aux mêmes conditions que
celles offertes par l'acquéreur potentiel des titres cédés par
SEEB et au minimum au prix défini ci-dessus" ; que ce prix ne
peut qu'être, 5 M de F, puisque selon la clause immédiatement
située au dessus "dans le cas où FRADELFI (AREVADELFI) sortirait
du capital de la société de façon anticipée avant la fin de la
deuxième année pour les causes marquées d'un astérisque ( ce qui
est le cas pour la perte de majorité ) ...le prix sera au
minimum de 5 M de F" ;
Qu'ainsi, le rachat des actions de la SA AREVADELFI ne peut
intervenir que pour le prix équivalent à 5 M de F soit 758
069,95 euros ;
Considérant que ces dispositions relatives à la promesse d'achat
et au prix n'ont pas un caractère léonin tel que prévu par
l'article 1844 alinéa 2 du code civil mais correspondent aux
conditions dans lesquelles la SA AREVADELFI a défini sa
participation dans la
création de la société UIGM et dont le caractère non viable lors
de sa formation n'est pas établi ;
Considérant que les prétentions de la SA AREVALDELFI ont pour
fondement le protocole que la SA SEEB FINANCE a signé de sorte
qu'elle ne peut soutenir que la situation consacre une situation
d'enrichissement sans cause ;
Considérant enfin qu'il résultait de l'accord des parties
traduit dans le protocole que la société FRADELFI/AREVALDELFI
serait sortie du capital de la société UIGM au plus tard à
l'issue de la troisième année et qu'elle n'était qu'associée
minoritaire non représentée au conseil d'administration ; qu'il
n'est en conséquence pas démontré qu'elle a manqué à ses
obligations, ni qu'elle a adopté un comportement fautif à
l'occasion de la gestion de la société UIGM à laquelle elle ne
participait pas et pouvant justifier sa condamnation à des
dommages et intérêts en faveur de la société SEEB FINANCE,
actionnaire majoritaire qui ne peut qu'être déboutée de cette
prétention ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la somme de 758 069,95 euros produira intérêts
au taux légal à compter du 10 mars 2003, date à laquelle la SA
AREVADELFI a mis en demeure la SA SEEB FINANCE d'exécuter la
promesse d'achat et que les intérêts seront capitalisés dans les
conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 29
octobre 2004 date des conclusions contenant une telle demande ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la SA SEEB FINANCE qui succombe ne saurait
qualifier d'abusive la procédure diligentée par la SA AREVADELFI
; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement
de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que la SA SEEB FINANCE devra régler à la SA
AREVADELFI la
somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- VU l'arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2005,
- DIT n'y avoir lieu d'écarter les conclusions déposées par la
SA AREVADELFI le 22 février 2006.
- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la
somme de 758 069,95 euros (sept cent cinquante-huit mille
soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec
intérêts à compter du 10 mars 2003 et dit que les intérêts
seront capitalisés à compter du 29 octobre 2004 dans les
conditions de l'article 1154 du code civil.
- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la
somme de 10 000 euros (dix mille euros) en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec
droit pour la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY titulaire d'un office
d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait
l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE,
greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE
GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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