|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 23 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-13459
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal
d'instance d'Argentan, 19 novembre 2003), rendu en dernier
ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence
Henri IV a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis du
lot n° 18, en paiement de charges de copropriété dues pour la
période du 1er septembre 2001 au 4 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si M. X... prétendait
ne pas être coïndivisaire du lot n° 18, il en apportait la
preuve contraire en produisant aux débats une attestation de
propriété établie le 10 mai 1984 après le décès de sa mère, dont
il résultait que Mme Y... et lui-même étaient coïndivisaires
pour un sixième chacun, le tribunal a souverainement apprécié,
sans se placer en 1984, la portée de l'élément de preuve produit
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement
d'accueillir la demande en paiement, alors, selon le moyen, que
réserve faite de l'hypothèse d'une indivision d'origine
conventionnelle, un règlement de copropriété, qui n'est pas une
stipulation, ne peut établir une solidarité entre le débiteur
éventuel de charges de copropriété et notamment les co-indivisaires,
dès lors que l'indivision n'est pas d'origine conventionnelle ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé
l'article 1202 du code civil, ensemble les articles 10 et 43 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que si la solidarité ne s'attache de
plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance
que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de
solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas
prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine
de l'indivision ; qu'ayant constaté que le règlement de
copropriété stipulait qu'en cas d'indivision de la propriété
d'un lot, tous les copropriétaires indivis seraient
solidairement responsables du paiement de toutes les charges
afférentes à ce lot, le tribunal, qui en a déduit qu'il existait
une solidarité entre les co-indivisaires pour le paiement des
charges, a retenu à bon droit que M. X... et Mme Y... devaient
être condamnés solidairement au paiement des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : tribunal d'instance d'Argentan 2003-11-19
|
|
| |
|