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FAITS
Ayant constaté l’existence de pratiques estimées
préjudiciables à la collectivité des consommateurs sur le marché du
téléchargement payant de la musique en ligne analysées en des
agissements de tromperie et de subordination de vente au sens des
articles L 213-1 et L 122-1 du code de la consommation, l’association
Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir, par abréviation et
ci-après UFC Que Choisir, a fait assigner devant le tribunal de grande
instance de Nanterre la société anonyme Sony France et la société de
droit étranger Sony United Kingdom Ltd, par abréviation et ci-après Sony
France et Sony United Kingdom Ltd, par actes des 10 et 18 février 2005 à
l’effet de voir enjoindre, sous exécution provisoire et avec insertion
d’un communiqué judiciaire, de : - cesser d’utiliser des mesures
techniques de protection incompatibles avec les baladeurs numériques
autres que ceux de la marque Sony dans les 8 jours de la signification
de cette décision sous astreinte de 10 000 € par jour de retard - et
dans le même délai, de faire figurer une mention sur son site internet
ainsi que sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme
commercialisée par elle, informant le consommateur de la restriction
d’usage affectant ce matériel qui ne permet pas l’écoute de fichiers
musicaux téléchargés à partir de n’importe quel site légal de
téléchargement.
L’association requérante sollicite encore la
condamnation des défenderesses au paiement de 30 000 € en réparation du
préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs outre 4000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc et les
entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre
2006.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 21
juillet 2006 et déposées au greffe le 25 juillet suivant, par lesquelles
UFC Que Choisir prie le tribunal de :
vu les articles L
421-1, L 421-2, L 213-1, L 122-1 et L 111-1 du code de la consommation,
vu les articles 1353,
1604 et 1641 du code civil,
déclarer l’UFC Que
Choisir recevable et bien fondée en ses demandes,
constater que les
œuvres musicales commercialisées en ligne sur le site internet
http://www.connect-europe.com ne peuvent être lues par les baladeurs
numériques mis sur le marché à l’exception des baladeurs commercialisés
par la société Sony France,
constater que la
société Sony United Kingdom Ltd n’informe pas suffisamment les
consommateurs de cette restriction d’usage,
dire et juger que cette
absence d’information loyale et complète constitue une tromperie sur les
qualités substantielles et l’aptitude à l’emploi des fichiers musicaux
vendus,
constater que le
baladeur numérique NW HD1 commercialisé par la société Sony France ne
permet pas l’écoute des œuvres musicales téléchargées depuis les sites
de téléchargement légaux accessibles en France autres que le site
Connect,
constater que la
société Sony France n’informe pas les consommateurs sur cette
restriction d’usage du produit,
dire et juger que cette
absence d’information constitue une tromperie sur les qualités
substantielles et l’aptitude à l’emploi du produit vendu,
constater que l’écoute,
sur un lecteur portable, des fichiers musicaux vendus sur le site
internet géré par la société Sony United Kingdom Ltd n’est possible
qu’avec les baladeurs numériques commercialisés par la société Sony
France,
dire et juger que ces
agissements constituent une vente liée au sens de l’article L 122-1 du
code de la consommation,
enjoindre à la société
Sony United Kingdom Ltd, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la
décision à intervenir, de cesser d’utiliser des mesures techniques de
protection incompatibles avec les baladeurs numériques autres que ceux
de la marque Sony,
faire injonction à la
société Sony France de faire figurer dans le même délai, une mention
informative, sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net
WM qu’elle commercialise et sur son site internet, indiquant que ses
baladeurs numériques ne permettent pas l’écoute des fichiers musicaux
téléchargés depuis l’ensemble des sites de téléchargement légaux à
l’exception des fichiers commercialisés sur le site Connect,
ordonner une diffusion
d’un communiqué judiciaire dans des conditions satisfaisantes,
c’est-à-dire sur la page d’accueil du site internet
http://www.connect-europe.com et dont le texte pourrait être le
suivant :
Par décision en date du..., le tribunal de grande instance de Nanterre a
constaté, à la requête de l’UFC Que Choisir, que la société Sony France
a commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles et
l’aptitude à l’emploi des baladeurs numériques de marque Sony en
n’informant pas explicitement les consommateurs de l’impossibilité pour
les baladeurs NW HD1 de permettre l’écoute des œuvres musicales
téléchargées depuis les sites de téléchargement légaux à l’exception du
site http://www.connect-europe.com.
En conséquence, le tribunal a enjoint à la société Sony France de faire
figurer sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net WM
qu’elle commercialise et sur son site internet, une mention informative
alertant le consommateur sur cette restriction d’usage.
A la requête de l’UFC Que Choisir, le tribunal a en outre enjoint à la
société Sony United Kingdom Ltd exploitant le site internet Connect de
cesser d’utiliser des mesures techniques de protection intégrées aux
œuvres musicales commercialisées en ligne, empêchant la lecture de ces
œuvres sur l’ensemble des baladeurs numériques existant sur le marché à
l’exception des baladeurs numériques de marque Sony.
Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs."
dire et juger que cette
insertion devra figurer, une fois expiré un délai de 8 jours à compter
de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois, à
peine de même astreinte de 10 000 € par jour pour tout manquement
constaté,
condamner conjointement
et solidairement les sociétés Sony United Kingdom Ltd et Sony France à
payer à l’UFC Que Choisir la somme de 30 000 € en réparation du
préjudice indûment porté à la collectivité des consommateurs,
condamner conjointement
et solidairement les sociétés Sony United Kingdom Ltd et Sony France à
payer à l’UFC Que Choisir la somme de 4000 € au titre de l’article 700
du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonner l’exécution
provisoire de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
débouter les sociétés Sony United Kingdom Ltd et Sony France de toutes
leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 1er
septembre 2006 et déposées au greffe le même jour, selon lesquelles Sony
France et Sony United Kingdom Ltd prient le tribunal de :
vu la directive
n°2001/29/CE du 22 mai 2001 et la loi transposition n°2006-961 du 1er
août 2006,
vu les articles L 213-1
et L 122-1 du code de la consommation,
vu les articles 65 et
suivants du ncpc,
constater que les
différences des formats de compression et des mesures techniques de
protection sur le marché de la musique numérique sont parfaitement
licites,
constater que
l’interopérabilité entre les fichiers musicaux proposés au
téléchargement légal et les baladeurs numériques existant sur le marché
n’est pas une donnée du marché à l’heure actuelle,
sur les infractions de
tromperie,
dire et juger l’article
L 213-1 du code de la consommation inapplicable aux faits reprochés à la
société Sony United Kingdom Ltd, ne portant ni sur un produit, ni sur
une marchandise, au sens des dispositions de cet article,
rejeter, pour ce
premier motif, les demandes de l’UFC Que Choisir formées de ce chef à
l’encontre de la société Sony United Kingdom Ltd,
pour le reste,
constater que le
consommateur désireux de télécharger un fichier musical sur le site
Connect est dûment informé des modalités d’utilisation de ce fichier,
notamment par le document intitulé "Conditions générales et contrat de
licence utilisateur final de Connect" ;
dire et juger en toute
état de cause, que l’impossibilité d’écouter sur tout baladeur numérique
du marché les œuvres musicales téléchargées sur le site Connect
n’affecte ni l’aptitude à l’emploi, ni une qualité substantielle de ces
fichiers,
constater en outre que
l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas caractérisé en l’espèce
dans le chef de la société Sony United Kingdom Ltd,
débouter en conséquence
l’UFC Que Choisir de ses demandes tirées d’une prétendue tromperie de la
société Sony United Kingdom Ltd,
constater que
l’information du consommateur désireux d’acheter un baladeur numérique
NW HD1 est assurée sur l’emballage de ce baladeur par la mention de la
liste de formats de compression que le baladeur peut lire ou avec
lesquels il est compatible,
dire et juger, en tout
état de cause, que l’incapacité des baladeurs NW HD1 à lire des fichiers
musicaux compressés selon un autre format protégé n’affecte ni
l’aptitude à l’emploi, ni une qualité substantielle du baladeur,
constater en outre que
l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas caractérisé en l’espèce
dans le chef de la société Sony France,
en conséquence,
débouter l’UFC Que Choisir de ses demandes sur ce point,
rejeter, de même, sa
demande tendant à voir enjoindre à la société Sony France d’apposer une
mention informative sur ses baladeurs NW HD1, qui ne sont plus
commercialisés,
déclarer irrecevables
en ce qu’elles modifient l’objet de sa demande initiale et en tout cas
mal fondées ses demandes additionnelles tendant à voir enjoindre à la
société Sony France d’apposer une mention informative sur ses baladeurs
de la gamme Net WM sur son site internet,
sur l’infraction de
subordination de vente,
dire et juger l’article
L 122-1 du code de la consommation inapplicable aux faits reprochés à la
société Sony United Kingdom Ltd, ne portant ni sur la vente d’un
produit, ni sur la prestation de service, au sens des dispositions de
cet article,
rejeter, pour ce
premier motif, les demandes de l’UFC Que Choisir formées de ce chef à
l’encontre de la société Sony United Kingdom Ltd,
pour le reste,
constater que la
société Sony United Kingdom Ltd ne subordonne aucunement le
téléchargement d’un fichier musical sur le site Connect à l’achat
préalable ou concomitant d’un baladeur de marque Sony,
dire et juger, par
conséquent, que l’infraction de subordination de vente ou de prestation
n’est pas constituée dans le chef de la société Sony United Kingdom Ltd,
débouter, par
conséquent, l’UFC Que Choisir de ses demandes sur ce point,
constater que l’UFC Que
Choisir tente de faire prononcer par le tribunal une injonction de
cesser d’utiliser les mesures techniques de protection développées en
toute légalité par la société Sony United Kingdom Ltd, alors que
celles-ci sont nécessaires à la protection des auteurs et consacrées par
la directive européenne n°2001/29/CE du 22 mai 2001 et la loi française
de transposition,
débouter, par
conséquent, l’UFC Que Choisir de sa demande tendant à voir enjoindre à
la société Sony United Kingdom Ltd de cesser d’utiliser des mesures
techniques de protection spécifiques,
rejeter ses demandes de
dommages-intérêts, de publications et de condamnation sur le fondement
de l’article 700 du ncpc,
en tout état de cause,
condamner l’UFC Que
Choisir à payer à chacune des concluantes la somme de 5000 € au titre
des dispositions de l’article 700 du ncpc,
la condamner aux
entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par
application des dispositions des articles 455 et 753 du ncpc pour un
exposé plus amplement détaillé de leur argumentation, dont l’essentiel
sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et des prétentions qui y
sont articulés.
DISCUSSION
Ce litige a été introduit par une association dont il
n’est pas discuté qu’elle est agréée pour défendre les consommateurs.
L’action est fondée sur les articles L 421-1 et 421-2 du
code de la consommation aux termes desquels, une association agréée peut
agir devant la juridiction civile en vue de voir enjoindre au défendeur,
le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des
agissements constitutifs d’infractions pénales lésant l’intérêt
collectif des consommateurs, accessoirement à une demande de réparation
du préjudice direct ou indirect porté à ce dernier.
L’article L 421-1 du code de la consommation énonce en
effet que : "Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet
statutaire explicite la défense des intérêts de consommateurs peuvent,
si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou
indirect collectif des consommateurs".
L’article L 421-2 du même code édicte pour sa part que :
"Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L 421-1 et
agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à
la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction
répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur
(défendeur) ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure
destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le
contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause
illicite".
En l’espèce, il doit être précisément jugé du bien ou
mal fondé du grief de tromperie institué par l’article L 213-1 du code
de la consommation qu’UFC Que Choisir impute à Sony United Kingdom Ltd,
exploitante de la plate-forme payante de téléchargement de musique en
ligne dénommée Connect (http://www.connect-europe.com), ainsi qu’à Sony
France appartenant au même groupe de sociétés, chargée de la
distribution sur le marché français de baladeurs numériques dédiés (NW
HD1 et aujourd’hui net WM - Network Walkman), seuls capables de lire les
fichiers musicaux, téléchargés depuis le site de la première.
Il doit être également statué sur l’existence de
pratiques de subordination de vente ou vente liée au sens de l’article L
122-1 du code de la consommation, qui selon la requérante, seraient
mises en œuvre par Sony United Kingdom Ltd.
La possibilité de qualification pénale des actes
incriminés étant établie, la demande est recevable.
1 - Généralités
Dans un souci de clarté spécifique à ce litige, le
tribunal entend préciser le cadre juridique avant de procéder à la
présentation des parties incriminées et au rappel des caractéristiques
essentielles du secteur économique litigieux.
A - les parties du litige
L’UFC Que Choisir est une des plus importantes
associations de consommateurs en France ; agréée pour la défense des
consommateurs, elle veille précisément à ce que les produits offerts à
la vente répondent aux attentes légitimes de ces derniers et dispose à
cette fin d’une équipe d’ingénieurs qui réalisent régulièrement les
tests nécessaires.
Sony France, filiale de la société japonaise Sony,
commercialise en France différents types de matériels, notamment les
lecteurs Net WM - Network Walkman et antérieurement, les baladeurs
numériques NW HD1.
Sony United Kingdom, filiale du groupe Sony en Grande
Bretagne en charge de l’exploitation du site internet "Sony Connect",
propose au consommateur français le téléchargement payant de fichiers
musicaux sous format Atrac 3 ; elle ne commercialise aucun baladeur sur
le territoire français.
B - le secteur économique concerné
Il est constant, au vu des écritures de chaque partie et
de l’ensemble des éléments fournis aux débats, soumis à l’appréciation
du tribunal, que :
le marché du
téléchargement payant de musique en ligne est un marché naissant : s’il
représente actuellement une faible partie du marché global de la musique
(0,1% en 2004), il est prévu une forte croissance de ce secteur dans les
prochaines années. Selon les prévisions les plus optimistes, dont celles
du cabinet Jupiter Research, la musique numérique sur internet pourrait
ainsi représenter en 2008, 5% des recettes du marché de la musique en
Europe (cf. décision du conseil de la concurrence n°04-D-54 du 9
novembre 2004, p.1),
la musique téléchargée
est destinée à être transférée puis écoutée sur un ordinateur, à
permettre au consommateur de graver ses propres CD, à être stockée et
gérée sur l’ordinateur et enfin, à être transférée sur un baladeur
numérique,
la circulation des
œuvres musicales téléchargées doit faire l’objet d’une compression selon
divers formats pour en permettre le stockage et la circulation par
internet,
les techniques de
compression utilisées sont le fruit de choix technologiques et
qualitatifs ; elles permettent une restitution auditive de qualité
variable, selon le format et le taux de compression adoptés : la Sony
United Kingdom Ltd a ainsi développé, à l’occasion de la mise en place
de son site Connect offrant plus d’un million de titres, un format de
compression dénommé Atrac 3, et dans sa forme la plus récente, Atrac 3
+ ; les principaux concurrents de ce format sont Microsoft et Apple avec
WMA (protégé) et AAC,
la mise à disposition
des fichiers musicaux en ligne sur les sites légaux de téléchargement
doit s’effectuer dans un cadre contractuel propre au respect des droits
d’auteur et voisins ; ils sont ainsi dotés de mécanismes techniques de
protection des droits d’auteur et voisins dits DRM (Digital Rights
Management) associés à un format de compression. Ces mécanismes,
développés en regard des dispositions de la directive européenne
n°2001/29/CE du 22 mai 2001, transposée en droit français par la loi
n°2006-961 du 1er août 2006, restreignent le champ d’utilisation des
œuvres en deçà du périmètre du réseau domestique, lequel correspond au
périmètre de la copie privée, et ce conformément aux droits négociés
entre le producteur - la "maison de disques" - et le distributeur (la
plate-forme de téléchargement),
le silence conservé par
la directive précitée sur les conditions de mise au point des mesures
techniques de protection a mis les opérateurs concernés en présence d’un
choix, soit coopérer techniquement pour développer une mesure technique
de protection commune soit développer, de manière autonome, une mesure
technique de protection spécifique à chaque offre de musique en ligne :
les opérateurs ont choisi la seconde branche de cette alternative, ce
qui a pour effet de limiter l’interopérabilité entre fichiers musicaux
vendus en ligne et le matériel d’écoute par ailleurs commercialisé
(baladeurs numériques),
les formats de
compressions MP3 (Mpeg 1 layer 3), WMA (non protégé) et WAV, utilisés
dans le cadre des échanges dits Peer to Peer, ne sont assortis d’aucune
mesure technique de protection de droits d’auteur et sont donc audibles
par la plupart des appareils mis sur le marché,
le format MP3 tend à
devenir le format universel de compression de la musique dont il permet
une distribution simple et efficace en ligne,
il existe depuis juin
2006 des sites légaux de musique en ligne sans mesure technique de
protection et donc lisible sur la plupart des baladeurs numériques du
marché (plate forme Starzik).
C - le cadre juridique applicable
Les textes pertinents régissant la matière litigieuse
sont les suivants :
L’article L 111-1 du code de la consommation : "Tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la
conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service.",
L’article L 213-1 du code de la consommation : "Est puni
d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 € ou de l’une
de ces deux peines seulement, qu’il soit ou non partie au contrat,
quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque
moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° - sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principe utiles, de toute marchandise,
2° - soit sur la quantité des choses livrées, ou sur leur identité par
la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait
l’objet d’un contrat,
3° - soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à
l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou
les précautions à prendre.",
L’article L 122-1 du code de la consommation : "Il est
interdit de (...) subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une
quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou autre
service, ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle
d’un autre service ou à l’achat d’un produit (...)" précision étant
faite que cette infraction se trouve pénalement sanctionnée par les
dispositions de l’article R.121-13 du code de la consommation aux termes
desquels : "Sont punis des peines d’amende prévues pour les
contraventions de 5ème classe : (...) 2 "Les .... subordinations à
conditions de ventes ou de prestations de services interdits par
l’article L 122-1...",
La directive 2001/29/CE du parlement européen et du
conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Journal
officiel n°L 167 du 22/06/2001 p.0010-0019),
• considérant 54 du préambule : "(...) Dans le cadre
d’un environnement où les réseaux occupent une place de plus en plus
grande, les différences existant entre les mesures techniques pourraient
aboutir, au sein de la communauté à une incompatibilité des systèmes. La
compatibilité et l’interopérabilité des différents systèmes doivent être
encouragées. Il serait très souhaitable que soit encouragée la mise au
point de systèmes universels.",
• article 6.1 : "Les Etats membres prévoient une protection juridique
appropriée contre le contournement de toutes mesures techniques
efficaces (...). On entend par "mesures techniques" toute technologie,
dispositif ou composant, qui (...) est destiné à empêché ou à limiter,
en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non
autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du
droit d’auteur (...). Les mesures techniques sont réputées efficaces
lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée (...) est contrôlée par les
titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un
procédé de protection (...),
• article 6.3 : "...on entend par "mesures techniques" toute
technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son
fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne
les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le
titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur
prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la
directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces
lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet
protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application
d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le
brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet
protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objet de
protection.",
• article 8.1 : "Les Etats membres prévoient des sanctions et des voies
de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations
prévus par la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour
en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées
et dissuasives.",
La loi n°2006-961 du 1er août 2006 transposant cette
directive en droit français :
• article L 331-5 du code de la propriété
intellectuelle : "Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher
ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires du droit
d’auteur (...) d’une œuvre (...) sont protégées dans les conditions
prévues au présent titre (...). Les mesures techniques ne doivent pas
avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de
l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs
de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité dans les conditions définies aux articles L 331-6 et
L 331-7.",
• article L 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle : "Est puni
de 3750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins
autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que
définie à l’article L 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre
par un décodage, un décryptage, ou tout autre intervention personnelle
destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle (...).",
• article L 331-7 du code de la propriété intellectuelle : "Tout éditeur
de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de
service, peut en cas de refus d’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité, demander à l’autorité de régulation des mesures
techniques de garantir l’interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du
titulaire des droits sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité...",
En tout état de cause, aucune disposition légale ou
réglementaire n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers
musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de
protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions dans le
souci de préserver un équilibre entre le droit des ayant droits
d’instaurer des mesures techniques de protection sur les œuvres qu’ils
commercialisent et la faculté du consommateur à réaliser des copies
privées des œuvres.
2 - Au fond
A - sur la caractérisation des
agissements illicites de tromperie et de subordination de ventes
sur les
délits de tromperie
La requérante fait principalement grief aux
défenderesses de s’abstenir de préciser clairement la double restriction
d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à
partir du site légal Connect et de fait, d’induire le consommateur en
erreur sur les qualités substantielles du service et du produit qu’il
achète. Elle précise que les mesures techniques de protection des droits
intégrées aux œuvres musicales commercialisées en ligne par Sony United
Kingdom Ltd n’en autorisent pas le transfert, et l’écoute sur l’ensemble
des baladeurs numériques existant sur le marché et qu’à l’inverse, les
baladeurs numériques mis en vente par Sony France ne permettent pas de
lire les œuvres musicales téléchargées depuis n’importe quelle
plate-forme de téléchargement.
Elle ajoute pouvoir affirmer, après vérification des mentions portées
sur les emballages et modes d’emploi du baladeur commercialisé par Sony
France, que si les formats de compression compatibles y sont précisés,
il n’en est pas de même des mesures de protection des œuvres propres à
chaque plate-forme de téléchargement et des restrictions d’usage qui en
découlent. Elle observe enfin que la construction complexe du site
internet Connect n’informe pas davantage ce même consommateur du fait
que les œuvres téléchargées en ligne à partir de ce site ne peuvent être
écoutées que par des baladeurs numériques appartenant à la gamme Sony.
Les sociétés défenderesses s’opposent aux demandes
dirigées contre elles en observant que celles-ci tendent en réalité,
sous couvert d’une meilleure information du consommateur, à obtenir en
justice le respect d’une obligation d’interopérabilité entre les
plates-formes musicales et les lecteurs de musique numérique de toutes
marques ; elles soulignent que cette interopérabilité totale n’existe
aujourd’hui ni en droit ni en fait et qu’il n’appartient pas à
l’autorité judiciaire de se prononcer sur ce point.
Elles écartent en premier lieu l’application au cas
d’espèce des dispositions de l’article L 213-1 du code de la
consommation, en soutenant que ce litige ne concerne pas des
marchandises et donc des biens mobiliers corporels susceptibles de
préhension mais uniquement la concession d’une licence sur un droit
incorporel - une œuvre musicale.
S’il est vrai qu’en droit l’infraction de tromperie
s’applique aux choses mobilières qui se comptent, se pèsent et se
mesurent, ce qui exclut par hypothèse l’application des dispositions
précitées aux contrats relatifs à des biens incorporels tels les droits
d’auteur, ou encore un brevet d’invention, elle concerne également les
prestations de service, par application des dispositions combinées des
articles L 216-1 et L 213-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat formé entre le consommateur et
Sony United Kingdom Ltd ne porte nullement, au vu des stipulations des
articles 8 et 10 des conditions générales et du contrat de licence
utilisateur final de Connect, sur une licence de droits intellectuels
mais sur la fourniture d’un fichier musical conférant un strict droit
d’usage au contractant : cette mise à disposition matérielle de fichiers
musicaux est une prestation au sens des dispositions légales susvisées,
le contrat de prestation de services ayant toujours et d’abord pour
objet une activité réalisée par un professionnel pour le compte d’un
contractant, ici le consommateur, sans nécessairement porter sur
l’échange d’un bien ou d’un produit.
Pour ces raisons, le moyen de défense tiré de
l’inapplicabilité des dispositions légales précitées sera écarté.
Les sociétés défenderesses contestent en second lieu les
agissements illicites qui leur sont reprochés et imputés : elles
relèvent que l’information fournie aux consommateurs sur l’emballage du
baladeur NW HD1 comme dans les clauses du contrat conclu par les
internautes téléchargeant des fichiers musicaux à partir du site Connect
est suffisante, claire et accessible.
Le délit de tromperie exige la caractérisation d’un
élément matériel et d’un élément intentionnel défini comme étant la
volonté d’induire le consommateur en erreur, laquelle s’apprécie au
demeurant différemment selon que la personne incriminée est un simple
particulier ou comme dans les circonstances propres à la présente
espèce, un professionnel.
L’analyse attentive de l’ensemble des éléments versés
aux débats ne permet pas de considérer que Sony United Kingdom Ltd,
exploitante du site de téléchargement Connect et Sony France, ayant
commercialisé en France les baladeurs numériques NW HD1 et y
commercialisant actuellement les baladeurs Net WM-Network Walkman,
respectent l’une et l’autre ces prescriptions légales en délivrant à
leur contractant une information claire, précise et immédiatement
accessible sur l’impact réel des mesures de protection intégrées aux
œuvres musicales commercialisées et aux baladeurs numériques dédiés
distribués sur le territoire national.
L’article 3.3 des conditions générales du contrat de
licence utilisateur final de Connect stipule en effet que : "Il vous
incombe de vérifier que votre système répond à la configuration requise
pour recevoir et utiliser la musique Connect (et exercer les droits y
afférents en vertu des présentes conditions) avant de passer votre
commande. La dernière configuration requise en vigueur se trouve dans
notre rubrique FAQ (cliquez ici : http://www.connect-europe.com/support)
et peut être consultée durant le processus d’inscription à Connect en
cliquant sur le lien "Configuration requise" (voir la boite de dialogue
important ! "à droite de la fenêtre")".
Si le consommateur semble, au vu de ces indications,
avisé de l’existence d’un système de protection et de l’éventuelle
incompatibilité de la prestation acquise avec certains supports, force
est de dire que cette information, au demeurant très allusive, est de
surcroît d’un accès indirect puisqu’elle oblige le consommateur à
consulter un lien (http://www.connect-europe.com/support) ; le
prestataire de service incriminé se prive de facto de la preuve qui lui
incombe du fait de sa qualité de professionnel, de ce qu’il a
personnellement et directement satisfait à l’obligation d’information
pesant sur lui et qui porte sur les caractéristiques essentielles du
service convoité par le consommateur.
L’article 5.2 de ces mêmes conditions générales ne
mentionne pas davantage, de façon expresse et précise, que le fichier de
compression Atrac ne peut être décrypté que par les baladeurs de marque
Sony : "La musique Connect sera téléchargée uniquement au format
numérique compressé Atrac open MG audio" (.oma) dans lequel la musique
Connect est dotée d’une technologie de protection des droits d’auteur et
de gestion des droits numériques. Atrac est l’acronyme de "Adaptive
transfrom acoustic coding", une technologie de compression développée
par Sony pour réduire la taille des fichiers audio".
L’article 8 intitulé "copie sur des lecteurs portables"
ne le précise pas non plus : "En utilisant le logiciel SonicStage sur
votre ordinateur, vous pouvez copier une piste, depuis tout ordinateur
sur lequel a été téléchargée ou copiée conformément aux dispositions
susmentionnées sur un support numérique amovible (tel qu’un lecteur
HI-MD, MiniDisc ou Memory Stick) ou sur la mémoire fixe (intégrée) d’un
lecteur portable, sous réserve que ces derniers soient compatibles avec
la technologie de protection des droits d’auteur Open MG/Magic Gate.
Vous trouverez des informations complémentaire, notamment des exemples
de lecteurs et de supports compatibles dans notre rubrique "FAQ"
(cliquez ici : http://www.connect-europe.com/support). Nous ne pouvons
cependant garantir la compatibilité de votre lecteur avec le logiciel
SonicStage ou Connect et vous recommandons donc de vérifier les
spécifications et la compatibilité dudit lecteur avant toute commande de
musique Connect. Vous êtes autorisés à copier des pistes, conformément
aux dispositions susmentionnées sur 3 lecteurs de ce type au maximum.
Cependant la plupart des fournisseurs de musique Connect (c’est-à-dire
les artistes et les sociétés ayant effectués l’enregistrement)
autorisent un nombre de copies plus élevé pour leurs pistes. Lesdites
limites sont décrites dans notre rubrique FAQ (cliquez ici :
http://www.connect-europe.com/support). Dans de telles circonstances,
vous êtes autorisés à copier la piste susmentionnée, dans la limite
définie, cette dernière état incluse dans les présentes conditions".
Cette dernière clause ne peut en rien être analysée
comme constituant une clause claire et compréhensible au sens de
l’article L 111-1 du code de la consommation puisqu’elle ne délivre pas
d’information directe sur le matériel compatible et laisse parallèlement
entendre que les lecteurs et supports qui y sont visés sont de simples
exemples et non la liste limitative de produits compatibles.
Enfin, les modes d’emploi accompagnant les baladeurs
numériques commercialisés en France n’apparaissent pas mentionner
clairement et précisément, de manière aisément compréhensible, leur
aptitude à ne lire que les fichiers musicaux téléchargés à partir du
site Connect puisqu’ils se contentent de mentionner les formats
compatibles avec l’écoute de ces fichiers (Atrac 3, Atrac 3+, WMA et
WAV) : cette dernière mention n’est pas de nature à mettre le
consommateur en mesure de saisir que cette restriction d’usage implique
la lecture des seuls fichiers pouvant être téléchargés à partir de
Connect, sans permettre l’accès aux autres sites légaux existants.
Il s’évince de ces diverses constatations que le fait
pour Sony United Kingdom Ltd de ne pas indiquer clairement et de façon
explicite dans son contrat que les fichiers musicaux téléchargés à
partir du site Connect ne peuvent être lus que par les baladeurs
numériques dédiés de marque Sony comme, le fait pour Sony France de ne
pas clairement et explicitement informer le consommateur que les
baladeurs numériques commercialisés par elle ne peuvent lire que les
fichiers musicaux téléchargés sur le seul site légal Connect,
caractérisent l’un et l’autre du chef respectif de chacune de ces
sociétés, l’élément matériel du délit de tromperie sur une
caractéristique essentielle de la prestation fournie ou du produit
acheté et subséquemment sur l’aptitude à l’emploi de ces différents
vecteurs.
Du fait de leur qualité de professionnels avertis, Sony
United Kingdom Ltd et la société Sony France apparaissent, dans les
circonstances de cette espèce, devoir se voir imputer une réticence
dolosive révélatrice de leur mauvaise foi, le consommateur
n’apparaissant manifestement pas, au vu des éléments ci-dessus, être mis
en mesure d’élaborer exactement et en toute connaissance de cause sa
volonté d’acheter ou de ne pas acheter la prestation ou le produit qu’il
convoite.
L’élément matériel comme l’élément intentionnel du délit
de tromperie apparaissent établis.
sur la
contravention de subordination de vente
Sony United Kingdom Ltd, seule concernée par cette
allégation, entend voir écarter l’application de l’article L 122-1 du
code de la consommation instituant cette contravention au motif que ce
litige porte sur une licence d’usage d’œuvres d’auteur et donc selon
elle, sur des droits incorporels ne pouvant être assimilés à la vente
d’un produit ou à une prestation d’un service au sens des dispositions
légales incriminées.
Il a déjà dit ci-avant que le contrat formé entre le
consommateur et Sony United Kingdom Ltd ne porte nullement sur une
licence de droits intellectuels mais sur la fournitures d’un fichier
musical conférant un strict droit d’usage au contractant, ce droit
d’usage étant assimilé à une prestation de services.
L’article L 122-1 du code de la consommation visant
expressément les cas de subordination de vente de produits ou de
prestations de services, le moyen de défense tiré de son inapplicabilité
dans le cadre de cette espèce est inopérant.
En tout état de cause, s’agissant d’une contravention,
l’élément intentionnel de cette infraction importe peu.
La requérante motive sa réclamation en observant que la
mise en place de mesures de protection spécifiques aux œuvres musicales
présentes sur le site Connect et la commercialisation par Sony France
d’une gamme de baladeurs numériques capables de décoder ces seules
mesures de protection, revient en réalité à subordonner l’achat de
fichiers musicaux figurant sur le site incriminé à l’achat d’un baladeur
numérique de marque Sony, ce qui est de nature à caractériser
l’existence d’une vente liée au sens des dispositions précitées.
La double restriction d’usage affectant les prestations
de chaque défenderesse conduit Sony United Kingdom Ltd à contraindre à
la souscription de deux contrats proposés de fait comme étant dépendants
l’un de l’autre : l’exécution d’une prestation de services (la mise à
disposition de fichiers musicaux à partir du site numérique Sony) dès
lors que le consommateur souhaite pouvoir lire les fichiers musicaux
qu’il télécharge à partir de Connect sur un baladeur.
L’incrimination de subordination de vente est de ce seul
chef établie.
B - sur les demandes de réparation
et d’injonction
sur les
dommages-intérêts
UFC Que Choisir apparaît avoir exercé une action
associationnelle dans l’intérêt collectif des consommateurs victimes
d’agissements illicites constitutifs d’infractions pénales.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime pouvoir
faire droit à la demande de dommages-intérêts pour 10 000 €.
sur la
cessation des agissements incriminés par voie d’injonction
Les infractions de tromperie et de subordination de
vente étant établies, UFC Que Choisir est subséquemment en droit d’en
obtenir leur cessation par voie d’injonction dans les termes du
dispositif ci-après, précision étant faite que la mention informative à
porter sur les emballages des baladeurs numériques commercialisés par
Sony France concerne non plus le baladeur NW HD1 mais ceux qui sont
commercialisés aujourd’hui et dont il n’est pas discuté qu’ils sont
affectés des mêmes défauts, à savoir les baladeurs numériques de la
gamme Net WM.
La réactualisation de cette partie de demande à
l’occasion des dernières écritures de la requérante n’est pas en effet
de nature à rendre celles-ci irrecevables.
Il n’apparaît pas en revanche fondé d’enjoindre aux
défenderesses de cesser d’utiliser des mesures techniques de protection
incompatibles avec les baladeurs numériques autres que ceux de la marque
Sony, l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de
mesures de cette nature et ce d’autant, que rien n’interdit de
commercialiser un produit ou une prestation de service avec une mesure
technique de protection à condition que le consommateur acheteur en soit
clairement et loyalement prévenu.
sur la
demande de publication
La publication d’un communiqué judiciaire en page
d’accueil du site internet de la société anonyme Sony France apparaît
nécessaire pour permettre à la présente décision de produire son plein
effet en assurant une information générale des consommateurs dans les
termes du dispositif ci-après.
Il apparaît pour les mêmes raisons nécessaire d’ordonner
la publication à la charge de la société de droit étranger Sony United
Kingdom Ltd du dispositif de cette décision en page d’accueil du site
internet http://www.connect-europe.com dans les termes et conditions
visées au dispositif de ce jugement.
sur la
demande d’astreinte
L’importance et la portée de cette décision sur un
marché naissant en expansion relativement rapide justifie le prononcé
d’une astreinte de 1000 € par jour de retard conformément au dispositif
ci-après, tant pour ce qui concerne l’injonction de cessation précitée
que pour ce qui concerne la publication d’un communiqué judiciaire.
sur
l’article 700 du ncpc
L’équité commande de condamner in solidum Sony United
Kingdom Ltd et Sony France à verser à UFC Que Choisir une indemnité de
3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Les défenderesses seront en revanche déboutées de leurs
demandes formées à ce titre, sur le même fondement juridique.
les
dépens
Les sociétés défenderesses qui succombent à titre
principal seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente
instance.
l’exécution provisoire
Les circonstances de l’espèce justifient encore le
prononcé de l’exécution provisoire de cette décision, au demeurant
compatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
Statuant en audience publique, par décision
contradictoire et en premier ressort,
. Déclare l’association UFC Que Choisir recevable et
bien fondée,
. Enjoint à la société Sony France de faire figurer dans
les 15 jours de la signification de cette décision, sous astreinte de
1000 € par jour de retard et pour tout manquement constaté, pendant 3
mois, sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net WM
qu’elle commercialise, une mention informative indiquant que ces
baladeurs numériques permettent l’écoute de fichiers musicaux
commercialisés, téléchargés à partir du seul site légal Connect,
. Enjoint à la société Sony France de diffuser dans les
8 jours de la signification de cette décision, sous astreinte de 1000 €
par jour de retard pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page
d’accueil de son site internet, en lettres d’un demi centimètre de
hauteur, dont les termes seront les suivants :
"Par décision du 15 décembre 2006, le tribunal de grande
instance de Nanterre a jugé à la requête de l’UFC Que Choisir, que la
société Sony France a commis le délit de tromperie sur les qualités
substantielles et l’aptitude à l’emploi des baladeurs numériques de
marque Sony en n’informant pas explicitement les consommateurs de ce que
les baladeurs NW HD1 ne permettaient l’écoute des œuvres musicales
téléchargées depuis le site légal Connect
-http://www.connect-europe.com- que sur le baladeur numérique Sony. En
conséquence, le tribunal a enjoint à la société Sony France de faire
figurer sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net WM
qu’elle commercialise et sur son site internet, une mention informative
alertant le consommateur sur cette restriction d’usage. Le présent
communiqué est diffusé pour informer les consommateurs.",
. Enjoint à la société de droit étranger Sony United
Kingdom Ltd d’assurer la mise en ligne du dispositif de ce jugement
pendant 3 mois, dans les deux jours de la publication du communiqué
judiciaire dont le jour devra lui être préalablement communiqué par la
société Sony France, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant
3 mois,
. Condamne in solidum la société Sony United Kingdom Ltd
d’une part et la société Sony France d’autre part à payer à
l’association UFC Que Choisir 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
. Condamne in solidum la société Sony United Kingdom Ltd
et la société Sony France à verser à l’association UFC Que Choisir 3000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires,
. Condamne in solidum la société Sony United Kingdom Ltd
et la société Sony France aux entiers dépens de la présente instance,
. Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
Le tribunal : Mme Sylvie
Meslin (président), M. Laurent Najem et Mme Delphine Avel (juges)
Avocats : Me Jérôme
Franck, Me Mary Claude Mitchell |