02-44.718
Arrêt n° 1006 du 13 juin 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Nejla X...
Défendeur(s) à la cassation : société Haarmann et Reimer, venant aux droits
de la société anonyme Création aromatique et autre
Donne acte Mme X... du désistement de son pourvoi formé
contre l'ASSEDIC de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué
(Versailles, 5 mars 2002) de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation
formée à l’encontre de la société Haarman et Reimer au titre des parfums
qu’elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne
relevaient pas de la protection par le droit d’auteur, alors, selon le
moyen, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent
les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soit
le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; que le même
code prévoit une liste non exhaustive de ce qu’il considère notamment comme
des oeuvres de l’esprit ; que la fragrance d’un parfum, création
intellectuelle, peut donc, sous réserve d’être originale, être considérée
comme une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ; qu’à ce titre
Mme X... a demandé une gratification sur les parfums qu’elle a créés, en
application de la protection des oeuvres de l’esprit prévue par le code de
la propriété intellectuelle ; qu’en décidant que la création de parfums ne
relevait pas de la protection du droit d’auteur, la cour d’appel a violé les
articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que
la fragrance d’un parfum, qui procède de
la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des
textes précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de
la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d’auteur ; d’où il suit
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier