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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 255213
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 7ème et 2ème
sous-sections réunies |
M. Alban de Nervaux, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP GASCHIGNARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL
Lecture du 10 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°), sous le n° 255213, la requête sommaire et les mémoires
complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juillet et 4
septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE SPS TARBES, dont le siège est parc
Saint-Christophe, 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise
(95862) ; la SOCIETE SPS TARBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt avant dire
droit en date du 16 janvier 2003 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du
tribunal administratif de Pau du 13 octobre 1998 en tant qu'il
avait retenu la responsabilité de la commune de Tarbes sur
d'autres fondements que celui de la méconnaissance des
stipulations de l'article 10 de la convention par laquelle lui a
été concédée la construction et l'exploitation du parc de
stationnement de la place de Verdun et pour d'autres motifs que
celui du non-alignement, sur ceux pratiqués dans ce parc, des
tarifs d'abonnement mensuel des autres parcs de stationnement
gérés par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes
la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 271215, la requête sommaire
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14
décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE SPS TARBES, dont le siège est parc
SaintChristophe, 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise
(95862) ; la SOCIETE SPS TARBES demande au Conseil d'Etat
d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 2004 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a ramené à 38 112,25 euros la
somme que le tribunal administratif de Pau avait, par un
jugement en date du 13 octobre 1998, condamné la commune de
Tarbes à lui verser en réparation du préjudice subi par elle en
sa qualité de concessionnaire du parc de stationnement de la
place de Verdun ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19
septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SPS TARBES ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat
de la SOCIETE SPS TARBES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat
de la commune de Tarbes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 255213 et 271215 présentées pour
la SOCIETE SPS TARBES portent sur le même litige ; qu'il y a
lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la commune de Tarbes a, par une
convention conclue le 15 novembre 1990, concédé à la société
Spie Aménagement, à laquelle s'est substituée la société Spie
Park Tarbes, devenue la SOCIETE SPS TARBES, la construction et
l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain sous la
place de Verdun ; que l'exploitation du parc s'étant révélée
déficitaire, la société concessionnaire a recherché la
responsabilité de la commune de Tarbes devant le tribunal
administratif de Pau qui, par un jugement en date du 13 octobre
1998, a condamné la commune à verser à son concessionnaire la
somme de 2 500 000 francs ( 381 122,54 euros), en réparation du
préjudice subi du fait des pratiques tarifaires de la ville dans
ses parcs de stationnement ; que par un premier arrêt en date du
16 janvier 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a
annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en tant
qu'il avait retenu la responsabilité de la commune sur d'autres
fondements que celui de la méconnaissance de l'article 10 du
contrat de concession et sur
d'autres motifs que celui relatif au tarif d'abonnement et a
ordonné une expertise afin de déterminer la réalité et l'étendue
du préjudice subi par la société Spie Park Tarbes ; que, par un
second arrêt en date du 17 juin 2004, la cour a ramené à 250 000
francs, soit 38 112,25 euros, la condamnation mise à la charge
de la commune de Tarbes ; que la SOCIETE SPS TARBES se pourvoit
en cassation contre ces deux arrêts ;
Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Bordeaux en date du 16 janvier 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu' il ressort des
écritures de la SOCIETE SPS TARBES devant la cour administrative
d'appel de Bordeaux que si elle a fait état de la création par
la commune de « zones vertes » de stationnement, il ne
s'agissait que d'un élément postérieur à l'intervention du
jugement dont elle interjetait appel et qu'elle indiquait, selon
ses propres dires, pour éclairer la cour sur le comportement de
la commune ; que cette mention ne constituait dès lors pas un
moyen auquel la cour aurait été tenue de répondre ; que
contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a
répondu au moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas veillé à
l'application des règles relatives au stationnement ; qu'enfin,
il ressort des écritures de la SOCIETE SPS TARBES devant la cour
qu elle n'avait pas soulevé de moyen tiré d'un manquement de la
commune à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat
conclu et qu'ainsi, elle ne saurait soutenir que l'arrêt de la
cour, qui, contrairement à ce qu'elle allègue, ne dénature pas
le jugement du tribunal, serait insuffisamment motivé faute
d'avoir vérifié si les agissements reprochés à la commune ne
constituaient pas un manquement à son obligation d'exécuter de
bonne foi le contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que
la cour a estimé que l'article 10 du contrat de
concession n'imposait à la commune
d'obligations tarifaires pour ses propres parcs de stationnement
qu'en ce qui concerne le stationnement payant, elle a pu juger,
sans entacher son arrêt de contradictions de motifs, d'une part,
que si l'absence d'augmentation des tarifs communaux de
stationnement méconnaissait les obligations contractuelles de la
ville, tel n'était pas le cas du maintien du stationnement
gratuit et d'autre part, que le tarif du stationnement horaire
pratiqué par la ville était bien égal à celui du parc de son
concessionnaire alors même que la commune avait maintenu la
gratuité du stationnement de courte durée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que le second alinéa
de l'article 10 du contrat de concession
en litige stipulait que « Les tarifs de stationnement payant de
surface et des autres parcs publics seront progressivement
augmentés pour atteindre ceux du parc « Verdun » le jour de son
ouverture » ; qu'en jugeant que cette clause contractuelle
impliquait uniquement un relèvement, à la date d'ouverture du
parc « Verdun », des tarifs municipaux mais d'une part,
n'imposait pas de les faire évoluer par la suite de la même
façon que ceux du parc « Verdun », et d'autre part,
n'interdisait ni de fractionner les tarifs municipaux pour des
durées inférieures à une heure, ni d'attribuer des cartes de
stationnement gratuit, la cour n'a pas dénaturé la commune
intention des parties ;
Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'un
concessionnaire demande une indemnisation à la collectivité
concédante du fait des activités concurrentes que cette dernière
a organisées, le juge doit rechercher si la collectivité a
méconnu les stipulations du contrat ou empêché le
concessionnaire de poursuivre ses activités, et donc de remplir
ses propres obligations contractuelles ; qu'il ne peut être
utilement invoqué un principe général de protection du
concessionnaire contre la concurrence par le concédant,
indépendamment de toute clause contractuelle posant une telle
obligation à ce dernier ; qu'ainsi, en censurant le jugement du
tribunal de Pau, qui avait condamné la commune au motif que ses
agissements avaient empêché son concessionnaire d'exploiter
rentablement le parc de stationnement, la cour n'a pas entaché
son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la SOCIETE SPS TARBES n'est pas fondée à demander
l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué de la cour
administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2003 ;
que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses
conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a
lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre
à sa charge le paiement à la commune de Tarbes de la somme de 3
000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non
compris dans les dépens ;
Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Bordeaux en date du 17 juin 2004 :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que la
présente décision rejette le pourvoi en cassation formé par la
SOCIETE SPS TARBES contre l'arrêt de la cour administrative
d'appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2003, le moyen tiré de
ce que l'arrêt attaqué en date du 17 juin 2004 doit être annulé
en conséquence de l'annulation de cet arrêt avant dire droit ne
peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part,
contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a
répondu à ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais
financiers ; que, d'autre part, si pour rejeter cette demande,
la cour s'est bornée à juger que ce préjudice « n'est pas lié à
la faute de la commune », elle a toutefois renvoyé à ce qu'elle
avait dit précédemment dans son arrêt ; que dès lors que dans
ses considérations précédentes, elle expliquait que le compte
prévisionnel d'exploitation établi par la société requérante
lors de la conclusion du contrat était sans rapport avec la
réalité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt
attaqué en ce qui concerne le rejet de la demande
d'indemnisation des frais financiers doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport
d'expertise a déterminé le préjudice subi par la SOCIETE SPS
TARBES du fait du manquement de la commune à son obligation de
pratiquer des tarifs d'abonnement équivalents à ceux du parc de
stationnement de la place de Verdun, en comparant le chiffre
d'affaires effectivement réalisé par le concessionnaire avec le
chiffre d'affaires prévisionnel établi par ce dernier lors de la
conclusion du contrat ; que pour réduire le montant de
l'indemnisation ainsi calculée, la cour qui ne s'est fondée,
contrairement à ce que soutient la société requérante, ni sur la
capacité excessive du parc de stationnement, ni sur l'évolution
de la fréquentation relative des divers parcs de stationnement,
a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que le compte
d'exploitation prévisionnel établi par la société
concessionnaire n'était pas réaliste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la SOCIETE SPS TARBES n'est pas fondée à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 17 juin 2004 de la
cour administrative d'appel de Bordeaux ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 255213 et 271215 de
la SOCIETE SPS TARBES sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE SPS TARBES versera à la
commune de Tarbes la somme de 3 000 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE SPS TARBES et à la commune de Tarbes. |
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