Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 octobre 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-84766
Inédit
Président : M. FARGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre
deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations
de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre,
en date du 17 juin 2004, qui, pour infraction au Code de
l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et
a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le
mardi 29 juin 2004, soit plus de dix jours après la déclaration
de pourvoi, faite le 17 juin 2004, ne remplit pas les conditions
exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne
saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait
contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles R. 443-2 et R. 443-13-2 du Code de l'urbanisme,
ensemble les articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L.
123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L.
480-5, L. 480-7 du même code, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable
d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;
"aux motifs qu'en admettant même que le plan d'occupation des
sols pourrait permettre le stationnement des caravanes sur les
terrains où est implantée la construction de la résidence de
l'utilisateur, la Cour observe que le mobil-home de Patrick
X..., tel qu'il figure sur les photos produites, ne saurait être
qualifié de " caravane ", compte tenu de sa superficie et de son
absence de mobilité ; il convient dès lors de déclarer Patrick
X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, le
tribunal a fait une application très bienveillante de la loi
pénale en prononçant à l'encontre du prévenu une amende avec
sursis ; il convient de confirmer sur ce point le jugement ; la
remise en état des lieux sollicitée par la mairie et la
direction de l'équipement, c'est-à-dire l'enlèvement du
mobil-home, doit être ordonnée dans le délai d'un mois à compter
du jour où l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 30 euros
par jour de retard ;
"alors qu'un " mobil-home " est une résidence mobile qui se
définit aux termes de la norme NF EN 1647 comme un véhicule
habitable de loisir transportable qui conserve un moyen de
mobilité ; qu'en retenant que le " mobil-home " du prévenu ne
pouvait être qualifié de caravane en considération de son
absence de mobilité, la cour d'appel s'est contredite, faute
d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations ;
"alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher
les critères de mobilité permettant la qualification de
"caravane", la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale ;
"alors, qu'enfin, aucune disposition n'exigeant comme condition
d'application de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme le
respect d'une limitation de superficie du véhicule, la cour
d'appel qui, pour refuser de retenir la qualification de "
caravane " au "mobil-home" de Patrick X..., a tenu compte de sa
"superficie" a manifestement ajouté une condition à la loi" ;
Attendu que Patrick X... est poursuivi pour avoir, sur des
parcelles lui appartenant, classées terre agricole, installé
notamment un mobile
home ;
Attendu que pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée
et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le
mobile home
devait être assimilé à une caravane, les juges du second degré
relèvent que l'installation est dépourvue de mobilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son
appréciation souveraine, et abstraction faite d'un motif erroné
mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la
cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation
judiciaire :
M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, M. Castagnède
conseiller rapporteur,
M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
VERSAILLES, 9ème chambre 2004-06-17
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