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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 4 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84766
Inédit

Président : M. FARGE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Patrick,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

 

 

Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;

 

 

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

 

 

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le mardi 29 juin 2004, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 17 juin 2004, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-2 et R. 443-13-2 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du même code, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

 

 

"aux motifs qu'en admettant même que le plan d'occupation des sols pourrait permettre le stationnement des caravanes sur les terrains où est implantée la construction de la résidence de l'utilisateur, la Cour observe que le mobil-home de Patrick X..., tel qu'il figure sur les photos produites, ne saurait être qualifié de " caravane ", compte tenu de sa superficie et de son absence de mobilité ; il convient dès lors de déclarer Patrick X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, le tribunal a fait une application très bienveillante de la loi pénale en prononçant à l'encontre du prévenu une amende avec sursis ; il convient de confirmer sur ce point le jugement ; la remise en état des lieux sollicitée par la mairie et la direction de l'équipement, c'est-à-dire l'enlèvement du mobil-home, doit être ordonnée dans le délai d'un mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

 


 

 

"alors qu'un " mobil-home " est une résidence mobile qui se définit aux termes de la norme NF EN 1647 comme un véhicule habitable de loisir transportable qui conserve un moyen de mobilité ; qu'en retenant que le " mobil-home " du prévenu ne pouvait être qualifié de caravane en considération de son absence de mobilité, la cour d'appel s'est contredite, faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations ;

 

 

"alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher les critères de mobilité permettant la qualification de "caravane", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

 

 

"alors, qu'enfin, aucune disposition n'exigeant comme condition d'application de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme le respect d'une limitation de superficie du véhicule, la cour d'appel qui, pour refuser de retenir la qualification de " caravane " au "mobil-home" de Patrick X..., a tenu compte de sa "superficie" a manifestement ajouté une condition à la loi" ;

 

 

Attendu que Patrick X... est poursuivi pour avoir, sur des parcelles lui appartenant, classées terre agricole, installé notamment un mobile home ;

 

 

Attendu que pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le mobile home devait être assimilé à une caravane, les juges du second degré relèvent que l'installation est dépourvue de mobilité ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 


 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

 

 

M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur,

 

 

M. Blondet conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre 2004-06-17
 

 

 

 

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