Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-17569
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 268 de cette Cour, prononcé le 17
février 2004, renvoyant l'affaire à titre préjudiciel devant la
Cour de justice des communautés européennes siégeant à
Luxembourg ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice des
communautés européennes (3e chambre) en date du 14 juillet 2005
;
Attendu que les émissions radiophoniques
produites par la société Europe 1 communication (Europe 1), aux
droits de qui se trouve la société Lagardère active broadcast
(la société Lagardère), se transmettent en France, depuis ses
studios parisiens, par utilisation du satellite Télécom B 2 ;
que, selon qu'elles sont diffusées en modulation de fréquence ou
en grandes ondes, elles empruntent soit des réémetteurs situés
sur le sol national, soit un émetteur situé au-delà de la
frontière allemande, conformément à une concession accordée par
le Land de Sarre à la Compagnie européenne de radiodiffusion et
de télévision Europe1 (CERT), filiale à 99,70 % d'Europe1, dont
elle diffuse exclusivement les programmes ; qu'à la suite d'un
accord reconduit jusqu'au 31 décembre 1993 entre Europe 1 et la
Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE),
la redevance due par la première aux artistes-interprètes et
producteurs pour l'usage de phonogrammes publiés à fins de
commerce a toujours été diminuée de celle versée par la CERT à
la société Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten (GVL), homologue allemand de la société
SPRE ; qu'en 1996 cette dernière, estimant ces réductions
illicites, a assigné en rappel des sommes correspondantes depuis
le 1er janvier 1988 Europe 1, qui a fait citer en la cause la
CERT et a demandé à être garantie par la société GVL ;
Sur le pourvoi principal de la société
Lagardère, pris en la première branche de son premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 3 octobre 2001) d'avoir jugé qu'à
compter du 1er janvier 1994, la société SPRE était fondée à
considérer la société Europe 1 tenue cumulativement de
redevances pour l'un et l'autre sites de diffusion, alors, selon
le moyen, que la rémunération au profit des artistes-interprètes
et producteurs à laquelle ouvrent droit la radiodiffusion de
phonogrammes publiés à des fins de commerce, ainsi que la
distribution par câbles simultanée et intégrale de cette
radiodiffusion à des fins de commerce, doit être équitable et
unique ; que la cour d'appel, qui a refusé de déduire du montant
des sommes réclamées par la société SPRE à la société Europe 1
le montant des redevances versées par la société CERT, filiale
de la société Europe 1, à la société GVL, homologue allemand de
la société SPRE, tout en constatant que ces redevances étaient
versées à raison de la même utilisation des phonogrammes et en
admettant que la désignation d'un seul pays par la directive
93/83/CEE avait pour effet d'éviter un cumul, a violé l'article
L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, tel
qu'interprété à la lumière de l'article 8,2 de la directive
92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et
de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le
domaine de la propriété intellectuelle et de la directive
93/83/CEE du 27 septembre 1993, précitée ;
Mais attendu que
saisie, sur le présent pourvoi, d'un renvoi préjudiciel par la
première chambre civile de la Cour de cassation, la Cour de
justice des communautés européennes a dit pour droit, par arrêt
du 14 juillet 2005, que "dans le cas d'une radiodiffusion telle
que celle en cause au principal, la directive 93/83/CEE du
conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de
certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du
droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et
à la retransmission par câble, ne s'oppose pas à ce que la
redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non
seulement par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel
est établie la société émettrice, mais également par la
législation de l'Etat membre dans lequel se situe, pour des
raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions
en direction du premier Etat" ; que par cette réponse,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur les quatre autres branches du même moyen,
pareillement exposées et reproduites :
Attendu que
l'application des
articles L. 217-1 et L. 122-2-1 du code de la propriété
intellectuelle à une société française pour la raison
d'émissions produites en France ne contrarie en rien son libre
établissement au sens de l'article 43 du Traité instituant
l'union européenne, et que les programmes diffusés par elle au
travers de sa filiale allemande, en ce qu'elles sont des
prestations permanentes, ne relèvent pas de la liberté des
services posée aux articles 49 et 50 du même Traité ; enfin, que
la société SPRE, qui met en oeuvre des dispositions qui
s'imposent à elle, ne peut être dite abuser d'une position
dominante et méconnaître ainsi les articles 82 du Traité et 1382
du code civil ; que par ces motifs, qui ne sont ni
généraux ni de simple affirmation, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en
ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que par motifs propres ou adoptés
l'arrêt, qui a débouté la société Lagardère de son action en
garantie à l'encontre de la société GVL, a exactement retenu que
la société de droit allemand CERT, citée en intervention sans
faire l'objet d'aucune demande des parties, avait seule qualité
pour agir contre elle au titre des sommes qu'elle lui avaient
versées, et qu'en application de l'article 6-2 de la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968, son action ressortissait aux
juridictions allemandes, du reste déjà saisies ; que le moyen
n'est donc pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la
société SPRE, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et
reproduit :
Attendu que saisie aussi, par le même renvoi
préjudiciel, de la question de savoir si la société émettrice
initiale était fondée à déduire les sommes versées par sa
filiale de la redevance qui lui est réclamée au titre de la
totalité de la réception observée sur le territoire national, la
Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que
"l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du
Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et
de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le
domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en
ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable
mentionnée à cette disposition, la société émettrice n'est pas
fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour
l'utilisation de phonogrammes due dans l'Etat membre où elle est
établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l'Etat
membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur terrestre
diffusant les émissions en direction du premier Etat" ;
Attendu qu'il résulte de cette réponse que, par
ses constatations et appréciations, selon lesquelles la
convention intervenue en 1987 entre la société SPRE et la
société Europe 1, reconduite jusqu'au 31 décembre 1993, et
admettant que la seconde ne saurait payer deux fois les droits
voisins pour l'utilisation des mêmes phonogrammes en Allemagne
et en France, si elle portait défense expresse de voir là une
quelconque reconnaissance juridique des conditions et modalités
financières ainsi arrêtées, n'en traduisait pas moins, jusqu'à
la cessation des reconductions, la renonciation certaine de la
SPRE aux sommes dont s'agit, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et incident ;
Laisse à la société Lagardère active broadcast,
venant aux droits de la société Europe 1 communication, et à la
société SPRE la charge des dépens afférents à leurs pourvois
respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes présentées par les sociétés GVL et
SPRE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section
A) 2001-10-03
|