Le rapporteur d'une précédente affaire ayant récemment donné lieu à un
arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de
prescription, avait introduit son intervention par une citation d'un des
plus grands juristes français, le doyen Carbonnier. Permettez-moi d'utiliser
ici également les écrits si riches de cet éminent professeur et styliste
talentueux. Il écrivait dans un article paru à la Revue trimestrielle de
droit civil de 1952 : «La matière de la prescription extinctive était de
celle qui, dans le code civil, pouvaient paraître le moins prédisposées à
l'interprétation. Amalgamée à l'usucapion, comme pour y perdre son essence,
- reléguée au bout du code, comme pour défier les grands commentateurs d'y
parvenir autrement qu'essoufflés ou morts, - il y avait, de surcroît, en
elle quelque chose de numérique, de mathématique, d'automatique, sur quoi
toute interprétation semblait devoir glisser. » Et le doyen Carbonnier
de poursuivre : « Et pourtant, on constate que le rôle des arrêts n'a
pas été ici moins considérable qu'ailleurs. Peut-être est-ce même, pour qui
veut faire le point de notre droit de la prescription extinctive, un fil
conducteur à se donner que cet apparent paradoxe d'une intense initiative
judiciaire dans une matière toute légale par vocation. » (Carbonnier, «
Notes sur la prescription extinctive», Revue trimestrielle de droit civil,
1952, page 171.)
Car le pourvoi en cassation formé dans l'affaire qui nous occupe
aujourd'hui soulève sans doute plusieurs questions juridiques, mais je ne
pense pas beaucoup m'avancer en indiquant que le motif de notre audience en
Chambre mixte est essentiellement un problème de prescription, celui de la
prescription applicable aux obligations nées d'un contrat notarié - et plus
généralement d'un acte exécutoire.
Rappel des faits et de la procédure
Par acte authentique passé le 17 mars 1989, devant Me Regaldo, notaire à
Champagne au Mont d'Or (Rhône), la Banque de Savoie (la banque) a accordé à
Mme Y..., MM. X..., Z... et A..., associés de la SARL Sovise (la SARL), un
prêt de 600 000 francs, pour une durée de sept ans, utilisable par billets à
ordre pour apports en compte-courant dans la SARL et remboursable en
vingt-sept trimestrialités, soit la dernière en mars 1996. La convention
stipulait, dans son article 5, que le point de départ était le 10 mars 1989.
L'article 6 du même acte constituait en garantie une hypothèque de deuxième
rang sur un immeuble situé à Caluire (Rhône), propriété de M. et Mme X....
L'emprunt a cessé d'être remboursé à partir de décembre 1989.
Par jugement du 10 janvier 1990, le tribunal de commerce de Lyon prononçait
la liquidation judiciaire de la SARL.
Le 19 mai 2000, le conseil des époux X... faisait savoir à la banque que
ceux-ci souhaitaient vendre leur immeuble de Caluire et il sollicitait la
mainlevée amiable de l'hypothèque consentie sur ce bien. Par lettre du 17
juillet 2000, la banque refusait en répondant que le prêt n'ayant pas été
remboursé, elle avait procédé, le 6 mars 1998, au renouvellement de
l'inscription d'hypothèque et que, s'agissant d'un prêt convenu par acte
passé devant notaire, son titre était exécutoire et soumis à la prescription
trentenaire.
M. et Mme X... ont, par acte d'huissier de justice du 22
septembre 2000, assigné la banque devant le tribunal de commerce de Lyon
pour obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire. Invoquant les
articles 1126 et suivants, 2160 et 2180 du code civil, et l'article 189 bis
du code de commerce, ils demandaient aux juges de constater que le
cautionnement hypothécaire consenti le 17 mars 1989 était dépourvu de cause
et d'objet et que le prêt était prescrit, et dès lors de radier
l'inscription hypothécaire. La banque demandait quant à elle de la dire bien
fondée à maintenir son hypothèque, de constater que sa créance s'élevait, le
5 octobre 2000, à la somme de 772 515, 03 francs dont le paiement incombait
à M. X... et à son épouse, cette dernière dans la mesure de l'affectation
hypothécaire.
Par jugement du 5 décembre 2001, le tribunal de commerce a retenu que le
prêt avait été accordé aux quatre associés de la SARL pour servir à financer
un apport en compte courant d'égal montant de cette société. Ayant relevé
que pendant dix ans la banque ne s'était manifestée d'aucune manière pour
exiger le remboursement du prêt, il a estimé que la prescription extinctive
de dix ans, prévue par l'article 189 bis du code de commerce, avait entraîné
l'extinction des obligations des associés en application de l'article 1234
du code civil. Il a considéré que, malgré la rédaction erronée de la seconde
partie du contrat de prêt, la sûreté consentie par les époux X... n'était
pas un cautionnement mais une hypothèque valide au moment de sa signature,
Mme X... ayant autorisé l'emprunt de son mari avec affectation hypothécaire.
Il a ajouté que, si l'hypothèque avait été inscrite, ce n'était que jusqu'au
10 mars 1998 et que la banque ne démontrait pas avoir procédé à son
renouvellement à compter de cette date. Le tribunal a en conséquence déclaré
le prêt prescrit, a constaté le non renouvellement de l'hypothèque et
ordonné la radiation de celle-ci. Il a débouté la banque de ses demandes.
La banque a interjeté appel de ce jugement et repris ses prétentions
antérieures. Elle a en outre soutenu l'irrecevabilité des dernières
écritures des époux X..., déposées le 27 février 2003, soit la veille de
l'ordonnance de clôture.
Par arrêt du 7 mai 2003, la cour d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu
d'écarter les dernières conclusions de M. et Mme X... et a confirmé le
jugement déféré. Elle a considéré que les écritures contestées ne
contenaient ni moyens nouveaux ni demandes nouvelles et que la banque avait
eu la possibilité de solliciter le report ou la révocation de l'ordonnance
de clôture. Elle a retenu que la prêt constituait une convention mixte et
que la prescription édictée par l'article 189 bis (devenu l'article L.
110-4) du code de commerce était applicable ; que, les échéances n'ayant
plus été réglées depuis décembre 1989, le remboursement de la totalité du
prêt était exigible à partir de cette date en application d'une clause de la
convention prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit en cas de
non paiement d'un billet à ordre servant au remboursement. Elle a reconnu
que la banque avait sollicité le renouvellement de son inscription
hypothécaire, mais jugé que cette demande, n'étant pas une citation en
justice, était dépourvue d'effet interruptif, si bien que la créance de la
banque était prescrite puisque la demande en paiement de celle-ci n'avait
été formée que par ses conclusions devant le tribunal de commerce le 20
février 2001, soit après l'expiration du délai de prescription de dix ans
résultant de l'article L. 110-4.
La banque a formé contre cet arrêt, signifié le 27 mai 2003, un pourvoi
en cassation (SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez) le 25 juillet 2003. Elle a
déposé, le 23 décembre 2003, un mémoire ampliatif signifié le même jour. M.
et Mme X..., qui sollicitent l'allocation d'une somme de 2 500 euros au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ont déposé un
mémoire en défense (SCP Boré et Xavier) le 22 mars 2004.
Le dossier a été attribué à la chambre commerciale de la Cour de
cassation. Elle est venue le 11 octobre 2005 à l'audience de cette chambre
qui a rendu le même jour un arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire devant
une Chambre mixte de la Cour.
Analyse succincte des moyens
La banque développe quatre moyens de cassation.
1er moyen
En une branche, il fait grief à l'arrêt de ne pas avoir écarté les
conclusions de M. et Mme X... déposées le 27 février 2003. Celles-ci
seraient irrecevables, d'une part, en application de l'article 15 du nouveau
code de procédure civile qui impose aux parties de se faire connaître
mutuellement en temps utile leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que
chacun soit à même d'organiser sa défense ; d'autre part, en application de
l'article 16 du même code qui oblige le juge à faire observer le principe de
la contradiction. En l'espèce, la violation des droits de la défense serait
d'autant plus manifeste que la cour d'appel, pour débouter la banque, se
serait en partie fondée sur les arguments développés par les époux X... dans
ces dernières écritures. Ce faisant, la cour d'appel a violé les articles
précités.
La banque indique que l'ordonnance de clôture avait été fixée au
28 février 2003 et que les époux X... ont signifié leurs dernières écritures
le 27 février 2003. Elle fait valoir la nécessité d'un comportement loyal
des parties les obligeant à fournir leur argumentation en temps utile pour
que l'adversaire puisse y répondre, le dépôt tardif étant synonyme de
violation de la contradiction. En outre, le fait que la partie adverse ait
été en mesure de solliciter le report de l'ordonnance de clôture ou sa
révocation n'est pas un motif justifiant la recevabilité des écritures
tardives.
Le mémoire en défense soutient que les écritures déposées peu
avant l'ordonnance de clôture sont par principe recevables, sauf si elles
contiennent des demandes nouvelles ou des moyens nouveaux auxquels
l'adversaire ne peut répondre du fait de la tardiveté de leur dépôt. En
l'espèce, la cour d'appel a relevé que tel n'était pas le cas.
2ème moyen
Il fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par le
tribunal de commerce en ce qu'il avait déclaré prescrit le prêt consenti par
la banque et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en
garantissait le remboursement. Il comporte deux branches.
1ère branche. L'article 455 du nouveau code de procédure civile
impose, à peine de nullité, la motivation des jugements. En se bornant à
affirmer que « la banque de Savoie n'agit pas en vertu d'une décision de
justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte
de prêt du 17 mars 1989 », la cour d'appel n'a pas répondu aux
écritures de la banque selon lesquelles les prescriptions de l'article 189
bis du code de commerce « ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit
d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en
possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique ». En
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455.
2ème branche. Si un acte notarié, qui est un titre
exécutoire selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, n'opère aucune
novation quant à la nature de l'obligation qu'il authentifie, l'action ayant
pour objet l'exécution de cette obligation se prescrit par trente ans en
application de l'article 2262 du code civil, même si la créance primitive
était soumise à une prescription particulière, comme en l'espèce celles de
l'article 189 bis du code de commerce. En décidant néanmoins que la
prescription décennale de l'article 189 bis (devenu L. 110 - 4) était
applicable en la cause puisque le prêt a été accordé par un établissement
bancaire à un non-commerçant, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code
civil, ensemble les articles L. 110 -4 du code de commerce et 3 de la loi du
9 juillet 1991.
La banque observe qu'une jurisprudence abondante écarte la
prescription courte ou abrégée d'une créance, notamment la prescription
décennale prévue en matière commerciale, au profit de la prescription
trentenaire dès lors que le créancier agit sur la base d'un jugement.
Considérant que l'article 3 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991, portant
réforme des procédures civiles d'exécution, fait des actes notariés revêtus
de la formule exécutoire un titre exécutoire au même titre que les
jugements, elle en déduit que la prescription trentenaire attachée au titre
exécutoire est applicable aux actes notariés. Elle reproche à la cour
d'appel de n'avoir pas répondu sur ce point à ses conclusions et d'avoir
refusé d'appliquer les textes susmentionnés.
En défense, les époux X... font valoir que le délai de la
prescription ne saurait dépendre de la forme de l'acte mais seulement de la
nature de l'obligation constatée. Ils soutiennent que l'interversion de
prescription en cas de jugement repose sur le caractère juridictionnel de la
décision qui a condamné le débiteur et s'applique exclusivement aux actions
en exécution de ce jugement. La cour d'appel de Lyon a répondu au moyen
contenu dans les conclusions de la banque et sa solution est justifiée au
regard de la jurisprudence.
3ème moyen
Ce moyen, mentionné comme subsidiaire, fait à l'arrêt le même grief et se
compose de deux branches.
1ère branche. Seul le créancier de l'obligation inexécutée peut
revendiquer l'application de la clause résolutoire insérée dans un contrat
et non le débiteur qui ne saurait se prévaloir de sa propre inexécution. En
jugeant « que la totalité de l'obligation était exigible à partir du
mois de décembre 1989, puisque l'acte de prêt stipule que le crédit est
résilié immédiatement et de plein droit en cas de non-paiement d'un billet
émis à l'occasion d'une utilisation du crédit », alors que la banque ne
s'était jamais prévalue de la clause résolutoire insérée dans le contrat de
prêt, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 et 1134, alinéa 3,
du code civil.
2ème branche. En application de l'article 2257 du code
civil, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus
s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de
l'obligation qui lui a donné naissance. Le 23 janvier 2001, la banque a pris
des conclusions devant le tribunal de commerce pour demander le règlement de
sa créance ; en conséquence, seules les échéances antérieures au 23 janvier
1991 pouvaient être atteintes par la prescription décennale. En jugeant
néanmoins que la totalité de l'obligation était prescrite, la cour d'appel a
violé le texte susvisé.
Selon la banque, une telle clause résolutoire,
comme toute résolution pour cause d'inexécution, ne peut être invoquée par
le débiteur qui ne saurait se prévaloir de sa propre inexécution. Or la
banque n'a jamais revendiqué l'application de cette clause qui a été
invoquée uniquement par les époux X.... De plus, il ne pouvait lui être
reproché son attitude, la jurisprudence imposant aux contractants un devoir
de coopération pour sauver le contrat.
S'agissant de la seconde branche du moyen, la banque estime que, lorsque
le contrat donne lieu à plusieurs prestations à échéances différentes, le
point de départ de la prescription doit être fixé séparément pour chaque
prestation. L'acte de prêt ayant stipulé que la première échéance était
payable le 10 juin 1989 et la dernière le 10 mars 1996, d'une part, et la
banque ayant demandé le règlement de sa créance dans ses conclusions du 23
janvier 2001, d'autre part, seules les échéances antérieures au 23 janvier
1991 pouvaient être atteintes par la prescription décennale, les échéances
postérieures n'étant pas exigibles.
M. et Mme X... font valoir, sur la première branche, que si la
banque ne s'est pas prévalue de cette clause, elle n'a jamais affirmé que le
montant total du prêt n'était pas devenu exigible. Le moyen serait donc
nouveau, l'exigibilité du prêt ayant été soulevée par les défendeurs au
pourvoi dans des écritures du 14 octobre 2002 ; il serait de plus mélangé de
fait et de droit, dans la mesure où il aurait appartenu aux juges du fond de
déterminer la date d'exigibilité du prêt. Le moyen serait en conséquence
irrecevable devant la Cour de cassation.
Sur la seconde branche, ils prétendent que celle-ci est inopérante dès
lors que la cour d'appel a relevé que l'intégralité du prêt était devenue
exigible à compter du mois de décembre 1989.
4ème moyen
En deux branches également, il fait aussi le même reproche à l'arrêt
attaqué.
1ère branche. En se bornant à constater que le renouvellement de
l'inscription hypothécaire n'était pas une citation en justice, sans
rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si cet
acte pouvait être assimilé à une citation en justice, un commandement ou une
saisie, au sens de l'article 2244 du code civil, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de ce texte.
2ème branche. M. et Mme X... sont, en vertu du contrat
de prêt du 17 mars 1989, à la fois emprunteurs, indivisibles et solidaires,
et cautions hypothécaires. En affirmant que le renouvellement de
l'inscription d'hypothèques « ne s'adresse pas au débiteur », alors
que l'article 2244 du code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit
porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, entend
seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut
empêcher de prescrire et non pas à un tiers, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de ce texte.
Selon la banque, l'article 2244 du code civil doit être interprété
libéralement et que la prescription doit être reconnue comme interrompue par
l'interpellation du débiteur. La manifestation de l'intention du créancier
de se prévaloir de sa créance suffit et elle doit être appréciée en la seule
personne du créancier, indépendamment de la connaissance qu'en a eue, dans
les délais, le débiteur. La demande de renouvellement de l'inscription
hypothécaire remplit ces conditions et a dès lors interrompu la
prescription.
Les époux X... répondent que les actes interruptifs sont
limitativement énumérés par l'article 2244 du code civil, lequel ne comporte
pas la formalité effectuée par la banque, si bien que la prescription n'a
pas été interrompue.
Identification des points de droit faisant difficulté à juger
Deux questions principales sont posées à la Chambre mixte :
1°) le dépôt de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture
caractérise-t-il une atteinte au principe de la contradiction (1er
moyen) ?
2°) la prescription de l'obligation de remboursement découlant d'un
contrat de prêt consenti par acte authentique entre commerçant et
non-commerçant - et par voie de conséquence à la sûreté qui lui est liée -
obéit-elle à la prescription de dix ans prévue par l'article L. 110-4
(ancien 189 bis) du code de commerce ou à la prescription de droit commun de
trente ans instituée par l'article 2262 du code civil (2ème
moyen) ?
Deux autres questions sont, le cas échéant, susceptibles de revêtir un
intérêt particulier :
1°) la possibilité d'invoquer l'exigibilité de la totalité de la créance
en cas de défaut de paiement d'une échéance est-elle réservée au créancier
(3ème moyen) ?
2°) le renouvellement d'une inscription hypothécaire garantissant le
remboursement d'un prêt peut-il être assimilé à une des causes
d'interruption de la prescription mentionnées à l'article 2244 du code civil
(4ème moyen) ?
Discussion
La logique voudrait que - comme l'a d'ailleurs fait la demanderesse au
pourvoi - nous examinions d'abord la recevabilité des conclusions déposées
par M. et Mme X... le 27 février 2003, l'admission de ce moyen entraînant la
cassation de l'arrêt attaqué. Mais, usant de ma faculté de choisir librement
l'ordre d'examen des questions, je commencerai par celle qui nous vaut
d'être aujourd'hui réunis en Chambre mixte, à savoir le problème la
prescription applicable aux obligations constatées par un acte notarié (1).
Nous étudierons ensuite la recevabilité des dernières conclusions des époux
X... (2), puis la possibilité pour une autre personne que le créancier
d'invoquer l'exigibilité de la totalité d'une créance (3) et enfin la portée
d'une demande de renouvellement d'une inscription hypothécaire au regard de
l'interruption de la prescription (4). Soit, d'abord le 2ème
moyen, puis le 1er, ensuite le 3ème, pour finir par le
4ème.
1 . La prescription d'une obligation contenue dans un acte
notarié
S'agissant de la prescription, l'arrêt attaqué retient, pour débouter la
banque de ses demandes, d'une part, que la convention de prêt constitue une
convention mixte rendant applicable la prescription décennale de l'article
189 bis du code de commerce ; d'autre part, que les échéances étaient
impayées dès le mois de décembre 1989, de sorte que la totalité de
l'obligation était exigible à partir de ce mois puisque l'acte de prêt
stipulait que le crédit était résilié immédiatement et de plein droit à cas
de non-paiement d'une échéance, si bien que la banque n'ayant formé une
demande en paiement contre les époux X... que le 20 février 2001, soit après
l'expiration du délai de dix ans édictée par le texte précité, sa créance
était éteinte.
Le moyen pose la question de l'application de cette prescription à la
demande fondée sur un prêt consenti par un acte authentique.
La prescription est sans doute une notion qui peut ne pas aller de soi.
Elle n'est pas conceptuellement liée au droit. On peut parfaitement
concevoir un système juridique qui ne connaîtrait pas la prescription. Un
tel système existe parfois en matière criminelle, par exemple pour les
crimes contre l'humanité. Mais en matière civile il en va généralement
autrement. Les raisons de la prise en compte du temps - ou d'un certaine
durée - pour faire s'éteindre (parfois naître) un droit sont multiples : la
paix sociale, la sécurité juridique, la déperdition des preuves... Je ne
m'étendrai pas davantage sur ces motifs.
En droit civil français, la prescription est définie par l'article 2219
du code civil : c'est "un moyen d'acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi."
La durée de ce laps de temps est variable. Elle est par principe de trente
ans (article 2262 du même code), sauf disposition différente - et ces
dispositions sont nombreuses. S'agissant des seules prescriptions
extinctives, nous pouvons ainsi relever, dans le code civil, les articles
2271 à 2277-1, relatifs à "quelques prescriptions particulières"
aussi diverses que les créances professionnelles des maîtres et
instituteurs, des hôteliers ou traiteurs, des huissiers de justice, des
maîtres de pension, des médecins et autres professionnels de santé, des
marchands, des avoués, avec des délais qui varient d'un mois à cinq ans ;
mais aussi des prescriptions relatives non à des actes professionnels mais à
des types de créances : salaires, arrérages de rentes, loyers et fermages,
charges locatives, intérêts des sommes prêtées, créances payables à termes
périodiques - toutes celles-ci de cinq ans...
Il en est de même en matière commerciale. Ainsi, l'article L. 110-4
(anciennement 189 bis) du code de commerce dispose-t-il dans son paragraphe
I : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix
ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus
courtes. » La formulation très générale de ce texte en fait une règle
de principe : la prescription de droit commercial est de dix ans.
Là réside la première difficulté que nous avons à trancher: quelle est la
prescription applicable lorsqu'il s'agit non de faire fixer le principe de
la dette mais d'en exiger le paiement ? Nous examinerons ensuite si les
mêmes règles valent pour les jugements et pour les autres actes exécutoires
comme l'acte notarié.
1 - 1 . Prescription applicable à l'action en paiement
Comme toutes les prescriptions, celles-ci sont susceptibles de suspension
ou d'interruption ; elles peuvent aussi être allongées par le déplacement de
leur point de départ, par exemple en application de l'adage : «Contra
non valentem agere, non currit presriptio » . Mais dans certaines
hypothèses, à la suite de certains actes, la doctrine et la jurisprudence
admettent que le délai de la prescription n'est pas seulement interrompu
mais qu'il peut même être "interverti" : à la prescription édictée par un
autre texte que l'article 2262, pour certaines obligations, se substitue la
prescription de droit commun de trente ans.
Selon certains auteurs, ce mécanisme est inscrit - du moins en filigrane
- dans le code civil. Il se fonderait sur l'article 2274 qui prévoit que la
courte prescription « ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte
arrêté, cédule, ou obligation, ou citation en justice non périmée ». La
jurisprudence et la doctrine traditionnelles ont élargi les hypothèses
d'interversion au-delà des courtes prescriptions prévues aux articles 2271,
2272 et 2273, qui reposent sur une présomption de paiement, et elles l'ont
étendue aux cas de novation et d'intervention d'un jugement (cf. : Viandier,
« Les modes d'interversion des prescriptions libératoires »,
Semaine Juridique, 1978, I, 2885).
Dans la présente affaire, la question est de savoir si la prescription
applicable à une action tendant au paiement d'une obligation (souscrite par
acte notarié), dans les relations entre un commerçant (la banque) et des
non-commerçants (les associés de la SARL), est la prescription prévue pour
la créance en cause (ici dix ans en application de l'article L. 110-4) ou la
prescription trentenaire, dès lors que l'action tend à obtenir l'exécution
d'une obligation prévue dans un acte constituant un titre exécutoire.
L'article 2274 du code civil, nous l'avons vu, dispose que la citation en
justice non périmée interrompt le cours des prescriptions visées aux
articles 2271 à 2273, ce qui signifie que le rejet de la demande est sans
conséquence sur la prescription, mais il ne dit pas quelle est celle qui
court en cas d'acceptation de la demande. Encore faut-il souligner que ce
texte concerne seulement les situations qu'il indique, c'est-à-dire les
courtes prescriptions des articles précités.
Si le code civil n'est pas d'un grand secours puisqu'il ne règle pas la
question d'une manière générale, que nous apporte le code de commerce ?
Dans cette matière, l'article L. 511-78 (ancien article 179) du code de
commerce contient un certain nombre de dispositions relatives aux
prescriptions applicables en droit cambiaire :
- il prévoit ainsi des durées de prescription spécifiques : actions
résultant de la lettre de change (alinéa 1er : trois ans),
certaines actions du porteur contre les endosseurs et le tireur (alinéa 2 :
un an), actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur
(alinéa 3 : six mois) ;
- il limite les effets de l'interruption de la prescription à la seule
personne à l'égard de qui l'acte interruptif a été fait (alinéa 5) ;
- il réglemente l'affirmation sous serment par les débiteurs ou leurs
ayants droit de leur libération de la dette (alinéa 6) ;
- surtout - pour notre problème - son 4ème alinéa dispose : «
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du
jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a
eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. »
La portée de ce dernier texte a été discutée. D'une manière générale, sa
spécificité a empêché la doctrine - et la jurisprudence - de lui donner une
valeur de principe applicable en dehors du droit cambiaire. Observons au
surplus qu'il ne dit rien sur la durée de la prescription lorsqu'il y a eu
condamnation.
A défaut de texte, nous pouvons tenter de nous référer à la
jurisprudence. Traditionnellement et depuis longtemps, elle a considéré
qu'en l'absence de dispositions légales instituant une durée de prescription
particulière, la prescription trentenaire était applicable. S'agissant de la
prescription gouvernant les actions entreprises après jugement de
condamnation, la jurisprudence a très généralement adopté le principe selon
lequel la prescription trentenaire se substituait (le cas échéant) à la
prescription plus courte édictée pour régir certaines créances, selon la
théorie de l'interversion de prescription. Les auteurs font habituellement
remonter l'adoption de cette interversion à un arrêt de la Cour de Cassation
du 6 décembre 1852 (Ch. civ., DP 1853, I, p. 50) qui, après qu'un jugement
de 1792 eut ordonné le partage d'une succession et décidé que les fruits ne
devaient pas être restitués depuis l'ouverture de la succession en 1748
jusqu'à 1771, au motif qu'à cette dernière date était intervenue une
transaction sur les fruits échus jusqu'alors, retient que, si ce jugement
n'ajoute pas que les fruits échus après 1771 seraient restitués, cette
restitution a été formellement demandée et que nulle prescription ne saurait
lui être opposée s'agissant d'exécuter le jugement de 1792. Plus tard, un
arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation a affirmé que « le
jugement de condamnation intervenu en première instance constitue, en raison
de l'autorité qui s'y attache, un titre à l'abri des courtes prescriptions
édictées par le code civil ou par des lois spéciales » (23 juillet
1934, G. P. 1934, 2, p. 523).
De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont par la suite appliqué
cette solution. Ainsi, par exemple, la chambre sociale a retenu que «l'action
ayant pour objet l'exécution des condamnations prononcées par jugement se
prescrit par trente ans, même si la créance primitive était soumise à une
prescription particulière » (Soc., 16 décembre 1969, Bull., n°
695). De même, la première chambre civile a décidé, s'agissant d'un jugement
ayant condamné une personne à verser une pension alimentaire, qu'est «
seule soumise à l'article 2277 du code civil la demande en paiement
d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation
au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la
prescription de droit commun de trente ans » (1ère Civ., 16 juin 1998,
Bull., n° 214 ; D. 1999, Jur., p. 386, note Massip). La première
chambre a confirmé cette jurisprudence en décidant que la poursuite de
l'exécution de décisions portant condamnation au paiement de prestation
compensatoire et de sommes dues au titre de la contribution à l'entretien
des enfants est régie par la prescription de droit commun de trente ans
(1ère Civ., 14 janvier 2003, Bull., n° 8 ; RTDC 2003, p. 275,
observations Hauser).
La chambre commerciale elle-même a admis la prescription trentenaire en
substitution de la prescription décennale de l'article 189 bis du code de
commerce en jugeant que « c'est à bon droit que le tribunal a retenu
qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée
par l'article 189 bis du code de commerce, s'est substituée celle découlant
de l'ordonnance rendue par le juge commissaire portant admission de la
créance de M. X... et que le bénéfice de cette ordonnance, comme celle de
toute autre décision de justice, se prescrivait par trente ans » (Com.,
18 octobre 1988, Bull., n° 281).
Mais cette jurisprudence n'était pas uniforme dans les temps récents.
Plusieurs décisions de la troisième chambre civile, notamment, avaient
refusé de faire jouer le principe de l'interversion lorsque la condamnation
portait sur des créances à échéances périodiques. Ainsi, dans une affaire
ayant donné lieu à un arrêt du 5 février 1994, un bail ayant été résilié le
14 avril 1992, le propriétaire avait obtenu la condamnation de son
locataire, par une ordonnance de référé du 23 juin 1992, à lui verser le
solde locatif arrêté au mois de juin 1992 ; le propriétaire a ensuite
assigné la même personne, le 21 novembre 1997, en paiement des loyers et,
jusqu'au mois de juillet 1992, d'indemnités d'occupation fixées conformément
au bail, le preneur ayant été expulsé le 24 juillet 1992. La troisième
chambre civile a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que la créance du
bailleur, arrêtée au jour de la libération des lieux, n'échappait pas à la
prescription de cinq ans éditée par l'article 2277 dès lors qu'elle avait
relevé que la demande du bailleur portait sur des sommes conventionnellement
prévues et payables à termes périodiques (3ème Civ., 5 février
2003, Bull., n° 29).
Dans un arrêt du 12 avril 2002 (Bull., n° 3), la Chambre mixte
de la Cour de Cassation, saisie de la question de la prescription applicable
à une reconnaissance de dette exprimée en capital et correspondant à des
loyers impayés, a jugé que la prescription était celle des dettes de loyer
prévue par l'article 2277 du code civil. Il peut s'induire de cette décision
que, pour apprécier si une créance est soumise à la prescription abrégée ou
à celle du droit commun, il convient de se référer à la nature des sommes
qu'elle représente.
Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a mis un terme à
ces incertitudes à propos des créances à échéances périodiques. Il a en
effet décidé, s'agissant du recouvrement d'indemnités d'occupation fixées
par jugement, que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans
l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à
termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil,
applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des
arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » (Ass.
Plén., 10 juin 2005, Bull., n° 6). Il faut remarquer que cet arrêt
a été rendu dans une instance diligentée après qu'un jugement avait fixé le
montant des indemnités d'occupation dues pour une période postérieure à son
intervention. Ne pourrait-on déduire de cet arrêt qu'en cas de demande de
recouvrement de créances échues après un jugement qui les a fixées, seules
celles qui ont (en cas d'application de l'article 2279) moins de cinq ans de
date (ou, par analogie, moins de dix ans de date en cas de créances soumises
à l'article L. 110-4 du code de commerce) au moment de la demande
d'exécution, peuvent être recouvrées, les plus anciennes se trouvant
prescrites ?
Avant l'arrêt de l'Assemblée plénière, il ne faisait aucun doute que,
pour déterminer le montant de l'obligation, le juge devait évaluer les
créances échues en tenant compte des règles de prescription applicables en
fonction de la nature des créances en cause. L'arrêt du 10 juin 2005 a
décidé que les créances échues après ce jugement obéissaient aux règles de
prescription régissant les créances de même nature, indépendamment de leur
date d'échéance. En d'autres termes, les créances à termes périodiques
échues avant ou après le jugement sont soumises à la même prescription de
cinq ans édictée par l'article 2279 du code civil. La prescription ne
dépendrait alors que de la nature de la créance. Cette décision s'inscrit
ainsi dans le droit fil de l'arrêt de la Chambre mixte du 12 avril 2003.
La même règle est-elle applicable quand l'action en cours est une action
en exécution ? En effet, s'il ressort du 10 juin 2005 que le créancier peut
agir pendant trente ans sur la base du jugement de condamnation qu'il a
obtenu, ce droit d'action n'est-il pas limité aux seules créances échues non
atteintes par la prescription spéciale relative à la créance en cause, sans
que ce créancier puisse exiger le paiement ou exécuter la décision pour les
créances prescrites en vertu de cette prescription spéciale ? Autrement dit,
pour les créances échues après le jugement de condamnation, la prescription
dépendrait uniquement de la nature de la créance, en aucun cas de
l'intervention ou non d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.
On pourrait soutenir (cf. l'article du professeur Théry au Répertoire
Defrénois, 30 janvier 2006, p. 187 et suivantes) que l'arrêt du 10 juin 2005
serait susceptible de conduire à distinguer selon que l'on se trouve en
présence de la prescription de l'obligation ou de celle du titre exécutoire.
Mais il ne s'agit pas, dans l'espèce qui nous est soumise, d'une question de
prescription (ou de péremption) du titre exécutoire, mais du droit de
recouvrer les sommes qui ont été déjà déterminées.
Le doyen Carbonnier, dans la chronique citée en début de rapport,
soulignait la confusion existant dans notre droit relatif aux prescriptions
extinctives. Il relevait que ce vocable recouvrait « deux institutions
rationnellement distinctes : la prescription aux fins de constatation, de
liquidation des créances, puis, une fois la créance constatée, liquidée,
fondée en titre, la prescription aux fins de paiement - celle-ci pouvant
s'accommoder de délais assez longs parce qu'elle tend seulement à la
protection du débiteur, celle-là postulant des délais brefs parce que c'est
le dépérissement des preuves non écrites qui l'impose». En dépassant,
comme le suggère le professeur Théry, le strict terrain de la preuve, on
pourrait être amené à distinguer la prescription de l'action en fixation de
l'obligation et celle de l'action en exécution de cette obligation.
C'est cette voie qu'a paru prendre la deuxième chambre civile, notamment
dans deux décisions récentes. Elle a retenu que, lorsqu'il s'agissait non
d'obtenir une condamnation en paiement mais d'exercer, sur le fondement d'un
acte exécutoire, des poursuites de saisie immobilière contre des débiteurs
qui revendiquaient l'application de la prescription décennale de l'article
L. 114-10 à la créance, de nature commerciale, « la poursuite de
l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit
commun de trente ans » (2ème Civ., 9 juin 2005, Bull.,
n° 150). La même chambre avait déjà adopté une solution identique dans un
arrêt non publié du 21 avril 2005 (pourvoi n° 03-17.228).
Toutefois, cette orientation a été critiquée par certains auteurs. Le
professeur Perrot estime la distinction « illusoire » dès lors qu'«une
mesure d'exécution forcée n'est concevable que si la créance est exigible
(Loi du 9 juillet 1991, article 2) ». Il ajoute qu'après dix ans, une
créance commerciale ayant cessé d'être exigible, « elle ne peut pas
plus, faute d'exigibilité, rendre recevable une action en paiement, qu'elle
ne peut ouvrir la voie à une mesure d'exécution forcée ».
De son côté, le professeur Théry note (article cité) que cette
distinction n'est « pas dans la ligne des principes généraux du droit
des obligations et l'article 1234 du Code civil en fait apparaître
l'artifice. Le paiement y figure comme première cause d'extinction de
l'obligation. Or, "le paiement, mode naturel d'extinction de toute
obligation, n'est autre chose que l'exécution de celle-ci". De ce point de
vue, essentiel après tout, l'action en paiement et l'action en exécution du
jugement s'inscrivent dans une commune perspective parce que cette dernière
ne tend à rien d'autre qu'un paiement forcé ». L'action en justice et
l'exécution du titre exécutoire ont ainsi une finalité commune et, dans la
mesure où la prescription est vue comme « une simple faculté offerte au
débiteur de s'opposer à toute prétention de son créancier tendant au
paiement de la créance » (J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, op. cit.,
n° 1115), « la prescription n'atteint pas seulement l'action en justice
; elle peut être opposée à "toute prétention (...)tendant au paiement de la
créance" :demande amiable, demande en justice, exécution forcée... La
demande en justice et l'exécution forcée tendant l'une et l'autre à un
paiement auquel la prescription fait obstacle, leur distinction ne se
justifie guère. » (Ph. Théry, op. cit.).
Dans notre affaire, le remboursement du prêt était-il exigible lorsque
l'acte notarié a été dressé, ce qui permettrait - sous réserve de la
possibilité d'assimiler cet acte à un jugement - de dire que la dette avait
été arrêtée en sa totalité à ce moment, comme lorsque le jugement a
déterminé le montant de la créance échu à sa date ? L'acte prévoyait des
échéances de remboursement, nécessairement postérieures, mais déterminées.
S'il stipulait la résolution du prêt et l'exigibilité immédiate de la
totalité de celui-ci, ce n'était qu'en cas de défaut de paiement d'une
échéance, donc après la date de l'acte. De plus, le montant alors exigible,
en dépit des tableaux d'amortissement établis par avance, restait dépendant
de l'époque de la cessation du paiement des échéances. En toute hypothèse,
une incertitude demeure, au moins quant aux intérêts dus.
En toute hypothèse, il nous faudra examiner si l'arrêt de l'assemblée
plénière (postérieur, quoique de très peu, aux décisions de la deuxième
chambre) est de nature à modifier la jurisprudence traditionnelle qui
admettait sans trop de discussion le principe en ce cas de l'interversion de
prescription - ou faisait alors dépendre la prescription non de la nature de
la créance mais de la nature de l'action, en observant que l'action en
exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire était distincte de
celle relative à la fixation de la dette et relevait uniquement, faute de
disposition contraire, de la prescription de droit commun de l'article 2262.
Ces solutions traditionnelles concernaient principalement des actions
engagées à la suite de jugements qui avaient statué sur une action en
paiement. Sont-elles transposables lorsque, comme dans la présente affaire,
l'acte exécutoire en cause est non un jugement mais un acte notarié revêtu
de la formule exécutoire ?
1 - 2 . Assimilation ou non au jugement des autres actes
exécutoires
L'interversion de prescription a été retenue quand il s'agissait de
jugements. Certains auteurs fondent ce mécanisme sur l'effet novatoire du
jugement ou l'autorité et la nature particulières de la décision de justice.
Le professeur Perrot estime que « le jugement opère une sorte de
novation, en ce sens que désormais la partie gagnante tire ses droits de la
décision de justice, sans être tributaire de la prescription qui pourrait
affecter le droit substantiel lui-même » (R. Perrot, JCP Procédures,
1998, N° 217). Ces théories sont contestées par M. le professeur Théry
(Répertoire Defrénois, 30 janvier 2006, p. 187 et suivantes) selon qui, en
droit français, à la différence du droit romain, la procédure ayant abouti
au jugement est dépourvue de tout effet novatoire. Cet auteur conclut que «l'interversion
de la prescription ne trouve pas de justification claire.»
Quoi qu'il en soit de la justification de la solution quand il s'agit de
jugements, elle est remise en cause dès lors que l'action litigieuse repose
non sur une décision juridictionnelle mais sur un autre titre exécutoire.
Jusqu'à une date récente, aucun arrêt n'avait pris de position sur la
question en présence d'un acte revêtu de la force exécutoire autre qu'un
jugement - sinon à propos des contraintes délivrées par les directeurs des
organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations
régulièrement signifiées et non contestées (ex. : Soc., 5 février 1998,
Bull., n° 68). Mais cette solution résulte de la loi qui a assimilé les
effets de ces contraintes à ceux d'un jugement (article L. 244-9 du code de
la sécurité sociale).
Un arrêt de la première chambre civile du 14 janvier 2003 a paru vouloir
s'attacher à résoudre le problème des "instruments" autres qu'un jugement en
décidant que «le recouvrement des sommes litigieuses en vertu de titres
exécutoires est soumis à la prescription de droit commun de trente ans
» (Bull., n° 8). En prenant en considération non un "jugement"
mais des "titres exécutoires", cette décision paraissait ouvrir la
perspective d'un élargissement de la jurisprudence traditionnelle à tous ces
titres - et donc aux actes notariés qui en sont un exemple. Mais un arrêt
postérieur montrait qu'en réalité la chambre avait considéré que seul le
jugement était un titre exécutoire ad hoc et non les autres titres.
La première chambre a alors en effet cassé l'arrêt d'une cour d'appel au
visa de l'article 2262 du code civil en retenant que, «alors qu'il
s'agissait d'une action en justice pour avoir paiement, peu important que
l'acte litigieux fût un titre exécutoire et alors que les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non-commerçants se prescrivent par dix ans sans distinguer selon la forme en
laquelle elles ont été constatées, la cour d'appel a violé le texte susvisé
» 1ère Civ., 11 février 2003, Bull., n° 43). Retour à la
formulation et donc à la solution traditionnelles.
S'il peut paraître trop risqué de citer une décision de non-admission de
la chambre commerciale (Com., 8 octobre 2003, pourvoi n° 00-18.309) pour
penser que cette formation a pu se prononcer sur la question, il n'en va pas
de même pour la deuxième chambre civile qui a pris nettement position dans
deux arrêts récents, déjà mentionnés, qui ont statué - dans le même sens - à
propos d'actes notariés constituant des titres exécutoires :
- une société EPSE avait exercé des poursuites de saisie immobilière
contre des personnes sur le fondement d'un acte authentique par lequel elles
avaient consenti une hypothèque sur un immeuble leur appartenant, en
garantie d'une créance de cette société ; les débiteurs avaient soulevé
l'extinction de la créance, de nature commerciale, en application de
l'article L. 110-4 du code de commerce, et sollicité en conséquence
l'annulation de la procédure. Dans un arrêt non publié du 21 avril 2005, la
deuxième chambre a jugé que « l'action diligentée par la société EPSE ne
tend(ait) pas à obtenir une condamnation à paiement, mais constitu(ait) la
poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire, laquelle est régie par la
prescription de droit commun de trente ans » (2ème Civ.,
pourvoi n° 03-17.228) ;
- une banque avait consenti un prêt par acte authentique ; les
emprunteurs n'ayant pas rempli leurs obligations, elle a exercé des
poursuites de saisie immobilière à leur encontre ; les débiteurs ont soutenu
que la créance de l'établissement bancaire était éteinte par l'effet de
l'article L. 110-4 et ils ont demandé l'annulation de la procédure. Une cour
d'appel avait retenu que plus de dix ans s'étaient écoulés entre le premier
incident de paiement et le commandement à fins de saisie et avait en
conséquence accueilli l'incident. Par arrêt publié du 9 juin 2005, la
deuxième chambre a cassé la décision déférée au motif que « la poursuite
de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit
commun de trente ans » (Bull., n° 150).
Se fondant, pour dire quelle était la prescription applicable, uniquement
sur la nature exécutoire des actes à l'origine de la poursuite, la chambre
était logiquement amenée à assimiler ces différents actes.
En faveur de l'assimilation de l'acte notarié au jugement, on peut
invoquer d'abord l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant
organisation du notariat, selon lequel « Tous actes notariés feront foi
en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République
», sous réserve des cas de plainte en faux. Surtout, on met en avant (cf. :
J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Traité de droit civil, Le régime des
créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 1165 ; M. Billiau, note sous Com., 8
octobre 2003, JCP éd. E 2004, 1194) le texte de l'article 3 de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles
d'exécution, qui dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire [...] ;
[...]
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; [...]».
'est notamment la position soutenue par le demandeur au pourvoi dans son
mémoire ampliatif. Le jugement et l'acte notarié revêtu de la formule
exécutoire seraient deux "instruments" ayant le même effet car leur
force résulte de leur caractère exécutoire. Cet acte notarié est exécutoire
sans qu'il soit besoin de recourir à l'office du juge pour le rendre
exécutoire, ce qui est, selon la doctrine, un des caractères de l'acte
authentique. Enfin, l'avant-projet de réforme du droit civil des
obligations, remis au Garde des Sceaux le 23 septembre 2005 par le
professeur Catala, contient un dispositif concernant la prescription
(ramenée à un délai de droit commun de trois ans, allongé à dix ans dans
certaines cas). Selon le professeur Malaurie (Répertoire Defrénois, 15
février 2006, p. 230 et suivantes), ce projet soumet à la même prescription
de dix ans «les actions relatives à un droit constaté par un jugement ou
un autre titre exécutoire » (article 2275, § 3). - Il est vrai que ce
projet fait également disparaître l'interversion de prescription extinctive,
jugée trop complexe et présentant l'inconvénient d'avoir «pour
conséquence d'allonger le délai nécessaire pour prescrire, ce qui est
contraire à l'un des principaux objectifs de (la) proposition de réforme.»
Les arrêts de la deuxième chambre vont dans le sens de l'assimilation ainsi
envisagée par l'avant-projet, mais force est de constater que celui-ci la
réalise dans un contexte juridique autre que celui en vigueur aujourd'hui.
Cependant ces arrêts ont souvent été sévèrement critiqués. Le professeur
Perrot (RTDC 2005, Chroniques, p. 638) relève que la décision du 9 juin 2005
«surprend» et « inquiète ». S'il estime compréhensible
d'appliquer la prescription trentenaire lorsque le titre exécutoire est un
jugement contentieux et qu'elle concerne alors non tant un titre exécutoire
mais un acte juridictionnel, dont l'autorité présente un caractère d'ordre
public, qui s'est substitué à la créance initiale, il en est autrement de
l'acte notarié : « A la différence du juge, le notaire ne décide rien ;
[...] il se borne simplement à constater et à authentifier la volonté des
parties dont il est le fidèle traducteur, sans jamais se porter garant des
effets légaux attachés à la substance d'un acte dont la teneur échappe à sa
maîtrise. » Cet auteur craint par ailleurs que le recours à un acte
notarié soit quasi systématiquement utilisé pour faire échapper les
obligations qu'il constate aux prescriptions raccourcies prévues par la loi.
De son côté, le professeur Théry (article cité au Répertoire Defrénois)
s'interroge sur le bien-fondé des mêmes arrêts. Lui aussi juge que, si,
malgré une explication «assez incertaine», l'interversion de
prescription s'applique traditionnellement au jugement de condamnation, «rien
ne justifie, à la supposer fondée, de l'étendre aux autres titres
exécutoires.» Il estime que cette solution met à mal le principe selon
lequel «les parties ne peuvent pas allonger les délais légaux de
prescription» (« Que reste-t-il de la règle s'il suffit de
constater l'obligation dans un acte notarié au lieu de le faire dans un acte
sous seing privé ? ») et aboutit à « un allongement de la
prescription dont l'opportunité est douteuse », alors qu'il faut
envisager des «subtilités» extrêmes pour justifier ces décisions.
Au passage, il s'interroge également sur la compatibilité des arrêts de la
deuxième chambre avec celui de l'assemblée plénière en demandant quel sens
aurait la distinction retenu par ce dernier entre «ce qui est échu lors
du jugement et ce qui devient exigible ensuite » dès lors que les
échéances d'un prêt consenti par acte notarié sont nécessairement exigibles
après la constatation de ce prêt par le notaire.
Il nous faudra donc apprécier si l'assimilation revendiquée par la banque
en application de la loi du 9 juillet 1991 doit être retenue dans notre
affaire.
2 . Recevabilité des dernières conclusions des époux X...
M. et Mme X... ont déposé des conclusions le 27 février 2003, soit la
veille de la date de la clôture fixée au 28 février. L'arrêt attaqué a
considéré qu'elles ne contenaient pas de moyens nouveaux ni de demandes
nouvelles par rapport à leurs précédentes conclusions et que la banque avait
eu la faculté de solliciter le report ou la révocation de la clôture pour y
répondre, l'audience n'étant fixée qu'au 13 mars 2003. Il a conclu à leur
recevabilité.
On sait que la jurisprudence décidait, de façon assez récurrente, que les
écritures ou productions n'étaient irrecevables que :
- si elles étaient déposées après l'ordonnance de clôture (application de
l'article 783 du nouveau code de procédure civile), par exemple : 2ème
Civ., 21 octobre 1987, Bull., n° 205 ;
- déposées le jour de la clôture, elles étaient irrecevables si elles
l'avaient été après le prononcé de l'ordonnance (3ème Civ., 13
janvier 1981, Bull., n° 10) - a contrario, elles auraient
été recevables si elles avaient été signifiées avant cette ordonnance ;
- si elles étaient déposées avant l'ordonnance de clôture, elles étaient
par principe recevables (application a contrario du même article
783). Cependant, le juge pouvait les déclarer irrecevables s'il était
justifié de circonstances particulières qui avaient empêché l'autre partie
d'y répondre. En ce sens : 2ème Civ., 10 novembre 1982, Bull.,
n° 141. Cf. aussi un arrêt de la deuxième chambre qui a décidé qu'en
statuant « sans rechercher si (l)es conclusions nécessitaient une
réponse est sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché
le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision » (2ème Civ., 4 décembre 2003,
Bull., n° 364). La même solution était appliquée par la 1ère chambre
(1ère Civ., 4 novembre 2003, Bull., n° 223).
En l'espèce, le juge n'a pas retenu l'existence de circonstances
particulières.
Mais ces solutions traditionnelles ont été remises en cause récemment.
D'abord, la deuxième chambre a semblé davantage soucieuse de garantir la
loyauté des débats. Elle a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir rejeté
des débats des conclusions déposées huit jours avant l'ordonnance de clôture
en retenant que la partie avait « sans motif légitime, empêché son
adversaire de faire valoir ses moyens en temps utile » (2ème
Civ., 23 octobre 2003, Bull., n° 326). Dans une autre affaire, une
cour d'appel, ayant relevé qu'une partie avait communiqué une pièce, qu'elle
détenait depuis plusieurs mois, quelques instants avant l'ordonnance de
clôture, déjà reportée à deux reprises, a écarté cette pièce des débats en
mentionnant que cette partie « avait délibérément tenté de surprendre
son adversaire » ; la deuxième chambre a approuvé cette décision en
retenant que la cour avait «caractérisé un comportement contraire à la
loyauté des débats » (2ème Civ., 2 décembre 2004, Bull.,
n° 514).
Une Chambre mixte a alors été réunie. Dans un arrêt du 3 février 2006
(pourvoi n° 04-30.592), elle a rejeté le pourvoi formé contre une décision,
qui avait écarté certaines pièces communiquées trois jours avant
l'ordonnance de clôture, en retenant « qu'il résulte des constatations
souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en
temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure
civile ».
Dans une seconde affaire soumise le même jour à la Chambre mixte, une
cour d'appel avait déclaré irrecevables des conclusions déposées sept jours
avant l'ordonnance de clôture parce qu'elles «ne permettaient pas à la
partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de procédure ».
La Cour de cassation a cassé cette décision, au visa de l'article 550 du
nouveau code de procédure civile, aux motifs que l'appel incident peut être
formé en tout état de cause, que « lorsque des conclusions comportent un
tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de
clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend y répondre,
de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance
de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l'attribution de
dommages-intérêts » et qu'en déclarant irrecevables les conclusions «
alors que l'appelant principal n'avait pas demandé le report ou la
révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a(vait) violé le
texte susvisé » (Chambre mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 03-16.203).
Dans notre espèce, selon l'arrêt attaqué, les conclusions ne contenaient
pas d'appel incident, ni, aux dires de l'arrêt et à ceux des défendeurs, de
moyens nouveaux, et la cour d'appel a jugé que la banque n'avait pas
sollicité le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation. Il nous
reviendra d'examiner, à la lumière des décisions de la chambre mixte, si ces
motifs sont ou non de nature à justifier la déclaration de recevabilité des
écritures contestées. Etant observé que nous devrons dire s'il convient
d'étendre aux conclusions la solution donnée pour la production de pièces.
Il va de soi que si nous décidions de casser l'arrêt sur ce moyen, il
serait inutile d'examiner les autres griefs.
3 . Une autre personne que le créancier peut-elle se prévaloir
d'une clause d'exigibilité de la totalité de la créance ?
L'arrêt attaqué a décidé que la totalité de l'obligation de remboursement
du prêt était exigible au mois de décembre 1989 «puisque l'acte de prêt
stipul(ait) que le crédit (était) résilié immédiatement et de plein droit en
cas de non-paiement d'un billet émis à l'occasion d'une utilisation du
crédit ».
Il ressort de leurs conclusions du 14 octobre 2002 (et non des seules
écritures déposées la veille de l'ordonnance de clôture comme l'affirme à
tort la banque) que M. et Mme X... avaient invoqué l'exigibilité du prêt dès
le mois de décembre 1989, et en conséquence la prescription de la créance de
la banque qui n'a demandé le paiement que le 23 janvier 2001. Il n'est pas
justifié, ni même prétendu, que la banque ait contesté cette analyse. Le
moyen serait-il alors nouveau en sa première branche ou découlerait-il de
l'arrêt lui-même ?
Par ailleurs, dès lors qu'elle admettait l'exigibilité de la totalité du
prêt dès le mois de décembre 1989, la cour d'appel pouvait-elle retenir que
seules les échéances antérieures de dix ans à la date de la demande en
paiement formulée par la banque étaient prescrites ? La seconde branche du
moyen est-elle alors pertinente ?
En revanche, si nous ne considérons pas le moyen comme nouveau et
irrecevable, il faudra que nous examinions si le débiteur peut invoquer
l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une échéance et
l'effet sur les créance éventuellement prescrites.
A noter que l'article 1184 du code civil permet au créancier, en cas
d'inexécution de la convention par l'autre partie, de choisir entre la
poursuite de l'exécution du contrat et sa résolution. Mais la résolution
doit toujours être demandée en justice. En effet, le juge apprécie -
souverainement - si la gravité des manquements doit être sanctionnée par la
résolution. La clause d'exigibilité immédiate à la première défaillance du
débiteur permettrait-elle au créancier de revendiquer le choix prévu par
l'article 1184 du code civil ? Un arrêt de la chambre commerciale a jugé que
le fait qu'un contrat réserve à une partie une faculté de résiliation
unilatérale n'était pas de nature à empêcher celle-ci de se prévaloir des
dispositions de ce texte (Com., 7 mars 1984, Bull., n° 93).
Si nous admettions que la seule victime de l'inexécution peut se
prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, il nous faudrait
alors examiner si la banque a choisi sans équivoque de se prévaloir de cette
clause et, dans la négative, si la prescription décennale atteint la
totalité de la créance ou seulement les échéances du prêt qui avaient plus
de dix ans à la date des conclusions de la banque du 23 janvier 2003.
4 . Portée de la demande de renouvellement d'une inscription
hypothécaire
L'arrêt attaqué retient que "le renouvellement de l'inscription
d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif" car "il ne s'agit
pas d'une citation en justice et il ne s'adresse pas au débiteur, si bien
que l'article 2244 du code civil ne peut s'appliquer".
L'article 2244 dispose : « Une citation en justice, même en référé,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de
prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir».
Il résulte de la jurisprudence que ce texte a une portée générale et
s'applique à toutes les prescriptions (3ème Civ., 11 janvier
1995, Bull., n° 10, par exemple).
Selon la banque, il faudrait interpréter libéralement la liste des actes
interruptifs contenue dans cet article. L'important serait que le créancier,
qui ne se désintéresse pas de sa créance mais se limite à ne pas en réclamer
le paiement par une instance en justice, puisse interrompre la prescription
dès lors qu'il manifeste, de quelque manière que ce soit, sa volonté de se
prévaloir de sa créance. Et peu importe que le débiteur n'ait pas eu
connaissance de cette manifestation dans le délai de la prescription, la
volonté d'interrompre devant s'apprécier non du côté du débiteur mais de
celui du créancier. Le mémoire ampliatif donne plusieurs exemples qui, selon
lui, iraient en ce sens. Il cite ainsi un arrêt de la deuxième chambre
civile aux termes duquel « l'article 2244, sans exiger que l'acte
interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la
prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à
celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers » (2ème
Civ.2, 29 novembre 1995, Bull., n° 294). Plusieurs cas semblables
sont mis en avant (déclaration de créance dans les procédures collectives,
production à un ordre, déclaration au greffe du tribunal paritaire des baux
ruraux... Cf. mémoire ampliatif, p. 29 et 30). D'autres actes ont été
reconnus comme ayant un effet interruptif que ceux énumérés à l'article 2244
(demande aux fins de tentative de conciliation devant le tribunal
d'instance, demande présentée au greffe du conseil des prud'hommes...). Mais
la banque reconnaît elle-même que, dans ces derniers cas, un texte
législatif a prévu l'effet interruptif.
Un examen attentif des arrêts de la Cour de cassation en la matière
montre qu'ils ont tous limité l'effet interruptif aux seuls actes mentionnés
à l'article 2244 - à l'exception des quelques hypothèses déjà indiquées où
cet effet résulte d'un autre texte : « Attendu que la prescription ainsi
que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en
référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher
de prescrire ; que cette énumération et limitative » (2ème
Civ., 26 juin 1991, Bull., n° 195). En conséquence ont été
écartées, par exemple :
- la lettre recommandée portant mise en demeure (même arrêt),
- l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce formée
par un créancier du propriétaire du fonds (Com., 16 juin 1998, Bull.,
n° 194, aux motifs que l'énumération est limitative et que
l'opposition, acte conservatoire destiné à rendre le prix de vente
indisponible, ne peut être assimilée à une saisie),
- la participation volontaire à des opérations d'expertise (1ère Civ., 18
septembre 2002, Bull., n° 2006 : l'article 2244 « énumère
limitativement les actes interrompant la prescription » et « la
participation volontaire aux opérations d'expertise ne peut être assimilée à
une citation en justice, un commandement ou une saisie »).
Dans ces conditions, reconnaître une effet interruptif à la demande de
renouvellement d'un inscription hypothécaire obligerait à revenir sur cette
jurisprudence constante - ce à quoi nous invite d'ailleurs le demandeur au
pourvoi. A défaut de revirement, pourrions-nous admettre que la cour d'appel
avait l'obligation de rechercher si la demande de renouvellement était
assimilable à un des actes énumérés par l'article 2244 (1ère branche du 4ème
moyen) et le reproche fait à l'arrêt (2ème branche du moyen)
d'avoir retenu que le renouvellement de l'inscription ne s'adressait pas au
débiteur est-il opérant ?
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En conclusion, nous aurons à dire :
- si les écritures déposées la veille de l'ordonnance de clôture ont été
légalement déclarées recevables par l'arrêt attaqué ;
- si la prescription de la créance de la banque était ou non acquise,
totalement ou partiellement, en considération de la nature commerciale de la
créance et du fait que les remboursements du prêt étaient exigibles
postérieurement à la signature de l'acte notarié qui l'a constaté, ou si
l'action exercée par la banque constituait une procédure d'exécution d'un
acte exécutoire, en examinant si l'acte notarié, revêtu de la formule
exécutoire, est à cet égard assimilable à un jugement ;
- si le moyen tiré du fait que seul le créancier peut se prévaloir de
l'effet "résolutoire" du défaut de paiement d'une échéance est nouveau et
irrecevable devant notre Cour ou s'il doit être pris en considération et, en
ce dernier cas, si la prescription atteint la totalité du prêt ou seulement
les échéances échues dans le délai de la prescription ;
- enfin, s'il y a lieu de remettre en question la jurisprudence déclarant
limitative l'énumération des actes permettant d'interrompre la prescription
figurant à l'article 2244 du code civil.