Rapport de M. Gillet
Conseiller rapporteur
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I - (Faits et procédure)
I- 1 M. X..., qu'un litige opposait à M
.Y..., directeur d'une publication, a été condamné aux dépens
par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995. Cette
décision a reconnu, sur ces dépens, le droit de recouvrement
direct de la SCP Junillon-Wicky, avoué de M. Y.... Cette SCP a
fait vérifier son état de frais le 19 janvier 1996 par le
greffier en chef de la cour d'appel. Quand elle a notifié, le 12
juin 1997, ses frais à M. X..., ce dernier a formé une
contestation et lui a opposé le délai de prescription biennale
de l'article 2273 du code civil.
I-2 Par ordonnance du 5 janvier 1998 le
magistrat taxateur saisi a écarté le moyen de prescription en
retenant que "la courte prescription édictée par l'article
2273 (du code civil) ne concerne que l'action dirigée contre le
client de l'avoué qui réclame ses frais" et que "l'action
dirigée contre la partie perdante par l'avoué de la partie qui a
eu gain de cause est soumise à la prescription de droit commun
qui est de trente ans". La même décision a taxé à une
certaine somme les frais de l'avoué.
I-3 Sur le pourvoi n° 98-12.637 formé par M.
X..., la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé
cette décision par arrêt du 17 mai 2001. L'arrêt, rendu au visa
de l'article 2273 du code civil, énonce que "l'action des
avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à
compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon
que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant
ou, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci". Il en
déduit que le juge taxateur, en statuant comme il l'a fait, a
violé le texte visé.
I-4 Le premier président de la cour d'appel
de Chambéry, juridiction de renvoi, a rendu le 7 septembre 2004
une ordonnance écartant encore le moyen de prescription et
rejetant le recours de M. X... en retenant que "s'agissant
de l'action diligentée par l'avoué contre son adversaire, la
prescription de deux ans établie par l'article 2273 du code
civil ne s'applique, ainsi que le porte expressément ce texte,
qu'aux actions en paiement de frais non encore appuyées d'un
titre", que "cette courte prescription ne peut donc
être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué agit en
vertu d'un titre exécutoire, soit le jugement qui, en même temps
qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son
client, statue sur les dépens", et qu'"en ce cas, la
condamnation aux dépens est soumise, comme la condamnation
principale, à la prescription de trente ans".
I-5 La Cour de cassation est saisie d'un
nouveau pourvoi de M. X... sur cette dernière décision. Le
demandeur et le défendeur au pourvoi ont déposé leurs mémoires,
ainsi que la Chambre nationale des avoués, partie intervenante.
Ce pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière par arrêt
de la deuxième chambre civile du 3 mai 2006, en application des
articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de l'organisation
judiciaire.
II - (Le pourvoi et la question à juger)
II-1 Le moyen unique du pourvoi fait grief à
la décision attaquée d'avoir retenu l'application de la
prescription trentenaire, violant ainsi l'article 2273 du code
civil, alors qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre
l'action exercée par l'avoué contre son client et celle qu'il
exerce, en mettant en oeuvre son droit de recouvrement direct,
contre l'adversaire condamné aux dépens. Le mémoire en demande
déposé par la SCP Ancel-Couturier-Heller rappelle, dans la
discussion, le texte et la portée de l'article 2273 du code
civil, la distinction naguère opérée par la jurisprudence sur le
terrain de la prescription entre l'action exercée par l'avoué
contre son client et celle exercée contre l'adversaire (page 5),
l'abandon de cette distinction par la deuxième chambre civile
(page 5), des critiques suscitées en doctrine par cet abandon au
nom d'un principe d'interversion de la prescription par l'effet
du titre (même page), enfin la formulation par la jurisprudence
d'une règle de maintien d'un régime de courte prescription
malgré la reconnaissance de la créance en cause par un jugement
(pages 6 et 7).
II-2 Le mémoire en défense déposé par la SCP
Waquet-Farge-Hazan reprend la doctrine émise avant l'arrêt de la
deuxième chambre civile du 17 mai 2001, estime paradoxale la
différence résultant de cet arrêt, sur le terrain du délai de
prescription en matière de recouvrement des frais, entre
l'action de la partie gagnante elle-même et celle de son avoué,
rappelle que la courte prescription de l'article 2273 du code
civil repose sur une présomption de paiement et expose que le
maintien d'une courte prescription en dépit de l'intervention
d'un titre ne vaut en l'état de la jurisprudence que pour une
créance payable à termes périodiques.
II-3 Le mémoire déposé par la même SCP pour
la Chambre nationale des avoués, partie intervenante qui demande
le rejet du pourvoi, expose que la solution soutenue par ce
pourvoi aurait pour conséquence d'obliger l'avoué à engager en
toutes circonstances ses poursuites avant l'expiration du délai
de deux ans et de rendre inutile le bénéfice des dispositions de
l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
II-4 Le point à juger est donc de savoir quel
est, de celui de deux ans prévu à l'article 2273 du code civil
ou de celui de trente ans correspondant au droit commun, le
délai de prescription de l'action exercée par l'avoué en
recouvrement de ses frais sur l'adversaire de son client,
condamné aux dépens.
III - (Textes, normes et notions en présence)
III-1 La norme essentielle est textuelle.
Elle est relative à la prescription.
III-1-1. Au titre de "quelques
prescriptions particulières", il est énoncé à l'article
2273 du code civil que "l'action des avoués (avocats) pour
le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux
ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des
parties, ou depuis la révocation desdits avoués (avocats). A
l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de
demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus
de cinq ans".
L'article 2274 ajoute : "La prescription
dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation
de ... travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu
compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non
périmée".
La loi du 24 décembre 1897 relative au
recouvrement des frais dus aux notaires, avocats et huissiers,
abrogée en 1971 seulement en tant qu'elle concernait les avoués
de première instance, énonce en son article 1er qu'"il n'est
pas innové, en ce qui concerne...les avoués, aux dispositions
édictées par les articles 2272 et 2273 du code civil". Son
article 2 énonce que "les demandes en taxe et les actions en
restitution de frais dus aux...avoués pour les actes de leur
ministère se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du
règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation".
L'article 4 énonce que "la signification de l'ordonnance de
taxe, à la requête des...avoués, interrompt la prescription et
fait courir les intérêts", et l'article 5 prévoit que "les
mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le
jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des
dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer", cas
dans lequel "l'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès
qu'elle aura été signifiée"(sans attendre l'expiration,
autrement exigée, du délai d'opposition).
III-1-2. La prescription de l'article 2273 du
code civil est, comme les autres courtes prescriptions, une
exception à la prescription de droit commun, trentenaire, de
l'article 2262. Il est acquis en jurisprudence qu'elle repose
sur une présomption de paiement, qui ne peut certes être
détruite par le créancier mais qui cède devant l'aveu ou la
reconnaissance de non paiement émanant du débiteur (1èreCiv., 3
janvier 1996, Bull., n° 8 ; 2ème Civ., 15 décembre 2005,
pourvoi n° 04-13.009 ; 18 janvier 2006, pourvoi n°
04-14.674, pièce jointe n° 1).
Il est également acquis que cette
prescription vaut pour les "frais et salaires" de
l'avoué, savoir ses émoluments (article 2 du tarif issu du
décret du 30 juillet 1980 modifié) et ses déboursés (article 21
du tarif). Elle ne vaut pas pour les honoraires (1ère Civ., 2
février 1994, Bull., n° 43. Voir notamment
Desfossez, Jur.cl. Procédure civile, fascicule 525, n°32,
Pansier, Encycl. Dalloz Procédure 2004 n° 167 et suivants
et le point fait par Fr. Arbellot Procédure de vérification
des dépens en matière de rémunération des avoués, BICC 15
septembre 2005, pages 6 et suivantes).
III-2 La deuxième norme est celle relative au
droit de recouvrement direct reconnu à l'avoué ou de l'avocat
quand son ministère est obligatoire. Elle est contenue dans
l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Elle concerne
les dépens auxquels l'adversaire de l'avoué peut être condamné
quand il perd son procès. Dans ces dépens entrent notamment les
émoluments et déboursés constitutifs des "frais et salaires" de
l'article 2273. Elle permet à l'avoué de s'adresser directement
à la partie condamnée, lorsqu'elle est l'adversaire de son
client, mais ne fait pas obstacle au droit contractuel qu'il a
de réclamer ses salaires audit client, son mandant, en
application de l'article 1999 du code civil (2ème Civ., 7
novembre 2002, Bull., n° 243, pièce jointe n° 2 ).
Le propre du recouvrement direct est en
définitive d'une part de résulter du jugement, et d'autre part
de donner à l'avoué la possibilité de recouvrer aussi contre
l'adversaire de son client des sommes qu'il n'aurait pu, sans le
jugement, recouvrer que contre ledit client.
La créance en cause appartient à l'avoué et
non au client, ce qui explique que selon une jurisprudence déjà
ancienne (2ème Civ., 3 mai 1972, Bull., n° 123 page101,
pièce jointe n° 3, visant l'ancien article 133 du code de
procédure civile) elle ne puisse se compenser avec une dette
qu'aurait le client sur l'adversaire.
III-3 La troisième notion en présence est
celle dite de l'"interversion". Un tel concept revient
traditionnellement à tenir pour soumise à la prescription
trentenaire de droit commun, dès qu'elle est reconnue par un
titre, notamment par un jugement, une créance auparavant soumise
à une prescription particulière, plus courte. Une telle solution
est fondée sur l'idée que, dès lors que la présomption de
paiement sur laquelle repose la courte prescription a été
détruite par l'acte que constitue le titre, on se retrouve en
présence d'une dette ordinaire soumise au droit commun de la
prescription trentenaire (voir par exemple
Malaurie-Aynes-Stoffel-Munck, Les obligations, Defrenois 2005,
n° 1211). D'autres conceptions la rattachent à une novation
de la dette primitive qui résulterait du jugement, ou encore à
l'autorité qui s'y attache (Terre, Simler et Lequette. Droit
civil, Les obligations. Dalloz , n° 1400 ; Voir aussi
A.M. Sohm-Bourgeaois, Enc. Dalloz, Prescription extinctive, n°
300 et suivants. Doctrine par ailleurs citée par le
rapport de M. Mazars, conseiller, sur le pourvoi n° 03-18.922,
et les conclusions de M. Garriazo, avocat général, sur le même
pourvoi). Des auteurs y voient une application de l'article
2274 du code civil dans sa mention d'une "citation en
justice" (Carbonnier, Les biens, les obligations, PUF
2004, page 25518). Cette notion est reprise à l'article L.
511-78 du code de commerce (ancien article 179 alinéa 4) relatif
aux effets de commerce, les actions résultant de ces effets
étant soumises à des prescriptions courtes qui "ne
s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été
reconnue par acte séparé".
IV - (La jurisprudence et la doctrine)
IV-1 La jurisprudence, appliquant le principe
d'interversion, réservait traditionnellement l'application de la
courte prescription aux actions exercées par l'avoué à
l'encontre de son propre client (voir par exemple 2ème Civ., 5
avril 1994, Bull., n° 117) et soumettait à la
prescription trentenaire l'exercice par l'avoué de l'action en
recouvrement de ses frais sur l'adversaire perdant condamné au
dépens, dès lors que la créance mise en oeuvre était celle
reconnue par le jugement constituant un titre (Civ., 16
juillet 1890, D.P. 1891, 1ère partie, page 32 pièce jointe n° 4,
plus récemment 2ème Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n°
87-18.731, pièce jointe n° 5). Le même principe était
d'ailleurs appliqué, en présence d'une décision judiciaire, en
matière de créances commerciales (2ème Civ., 10 juin 2004,
Bull., n° 287, pièce jointe n° 6), en matière de
diffamation (Civ., 23 juillet 1934, GP 1934 2, page 523),
en matière de contraintes de sécurité sociale (Soc., 30 Juin
1982, Bull.,n° 431), en cas d'admission d'une créance au
passif d'une liquidation de biens (comm 18 octobre 1988,
bull n° 281, pièce jointe n° 7) ou encore en matière de
recouvrement d'arrérages de rente (2ème Civ., 27 septembre
2001, Bull., n° 147, pièce jointe n° 8) de pensions
alimentaires (1ère Civ., 16 juin 1998, Bull., n° 213, pièce
jointe n° 9) ou de prestation compensatoire (1ère Civ.,
14 janvier 2003, Bull., n° 8).
Il en allait d'ailleurs de même pour d'autres
actions soumises en dehors de tout titre à de courtes
prescriptions, mais exercées en présence d'un acte notarié, un
tel titre étant exécutoire et produisant un effet d'interversion
tout comme le jugement (voir encore récemment 2ème Civ., 21
avril 2005, pourvoi n° 03-17.228, pièce jointe n° 10 , 9 juin
2005, Bull., n° 150, pièce jointe n° 11). Dans le même
esprit, la présence d'un titre portant reconnaissance de dette
emportait exclusion de la courte prescription de l'article 2272
alinéa 4 relative à "l'action des marchands pour les
marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands"
(1ère Civ., 15 janvier 1991, Bull., n° 17).
IV-1 Le mouvement jurisprudentiel le plus
récent a été double.
IV-1-1 Il a consisté, il consiste toujours,
en premier lieu à refuser toute distinction, s'agissant de
l'action de l'avoué, entre l'action en recouvrement des frais et
salaires exercée contre le mandant en vertu du mandat et celle
exercée contre l'adversaire perdant et condamné aux dépens en
vertu du droit de recouvrement direct. Témoignent de cette
évolution d'une part l'arrêt correspondant, dans la présente
instance, à la première cassation (2ème civ 17 mai 2001 bull
n° 97, pièce jointe n°12) et d'autre part des arrêts rendus
dans le même sens par la même chambre en 2004 (2ème civ 23
septembre 2004 pourvoi n° 02 14592, pièce jointe n°13) et
en 2005 (2ème civ 13 juillet 2005 pourvoi n°03 18110, pièce
jointe n° 14, et 22 septembre 2005 pourvoi n° 04 10618, pièce
jointe n°15). Dans les deux cas s'applique, selon cette
jurisprudence, la courte prescription de l'article 2273 du code
civil.
IV-1-2 Ce mouvement spécifique à l'action des
avoués s'est accompagné d'un second mouvement, qui apparemment
le conforte, et qui tend à remettre en question de façon plus
générale l'effet d'interversion, en posant comme règle que le
court délai de prescription applicable en raison de la nature de
la créance subsiste en dépit de la reconnaissance de la même
créance par un titre et notamment par un jugement.
Ainsi, aux termes d'une décision de
l'assemblée plénière (Ass. pl., 10 juin 2005, Bull., n° 6,
pièce jointe n° 16), si le créancier peut poursuivre
pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au
paiement d'une somme payable à termes périodiques - en l'espèce
une indemnité d'occupation d'un immeuble - il ne peut, en vertu
de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la
nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus
plus de cinq ans avant la date de sa demande. Cette solution est
appliquée par la première chambre en matière de pension
alimentaire (1ère Civ., 4 octobre 2005, Bull., n° 350, pièce
jointe n° 17). Cette solution avait été préfigurée par la
même chambre en matière d'assurances, par une décision excluant
l'interversion au regard de la prescription biennale de
l'article L. 114-1 du code des assurances lorsqu'est exercée une
action dérivant d'un contrat d'assurance dont un jugement
définitif avait auparavant déclaré applicable (1ère Civ., 3
février 1998, Bull., n° 39, pièce jointe n° 18)
IV-1-3 C'est du même mouvement que participe
la jurisprudence conservant à une action en recouvrement d'une
créance de nature commerciale la prescription seulement
décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce bien que
ladite créance ait été constatée par un acte notarié (1ère
Civ., 11 février 2003, Bull., n° 43 pièce jointe n° 19).
IV-1-4 Ainsi ne paraît plus acquis en jurisprudence un principe
d'application systématique, en présence d'un titre et ce titre
fut-il un jugement, de la prescription trentenaire à une action
en recouvrement d'une créance soumise en elle-même à une
prescription plus courte. (Sur ces points voir notamment le
rapport de M. Mazars, conseiller, et les conclusions de M.
Garriazo, avocat général, précités paragraphe III-3 ci-dessus,
sur le pourvoi n° 03-18.922 ayant fait l'objet de l'arrêt du 10
juin 2005).
IV-2 La doctrine relative au point à juger se
caractérise surtout, pourrait-on dire, par la formulation comme
une évidence du principe d'interversion, le fondement d'une
telle interversion et de la substitution d'une prescription à
une autre étant recherché dans la disparition de la présomption
de paiement ou dans un effet novatoire attaché au jugement (voir
doctrine citée supra, paragraphe III-3). Un auteur (Hervé
Croze, Semaine juridique, Ed. Générale, 14 septembre 2005, pièce
jointe n° 20) critique cependant l'interversion en posant
la question de savoir si vraiment la présence d'un titre
exécutoire "change la nature de la créance, plus
généralement le droit qui fonde la demande", au point de
justifier le remplacement d'une prescription par une autre, la
même question ne pouvant de plus, selon lui, se régler de façon
identique en présence d'un jugement éventuellement doté d'une
portée novatoire et d'un acte notarié dépourvu d'une telle
portée.
IV-3 La doctrine spécifique à l'application
de l'interversion à la prescription de l'action des avoués en
recouvrement de leurs frais se caractérise, en l'état, par une
critique faite, dans un article apparemment unique (D.
Chatteleyn et Ph. Loyer, Distraction à nos dépens, Dalloz 2002
n° 2, page 128, pièce jointe n° 21 ), à l'arrêt du 17 mai
2001. Le principe d'interversion y est rappelé, sa violation
dénoncée comme celle, selon l'auteur, de l'autorité de la chose
jugée, la jurisprudence antérieure procédant de l'arrêt du 16
juillet 1890 est donnée comme une application bien comprise de
l'article 2273 du code civil. Les auteurs de ce commentaire,
consécutif à l'arrêt de cassation rendu dans la présente
instance, en appellent à l'appréciation de la juridiction de
renvoi qui alors n'avait pas encore statué, et à celle d'une
doctrine en l'état silencieuse mais dont ils espèrent une
critique.
Le commentaire fait au jurisclasseur civil de
la même décision présente une orientation identique, en ajoutant
d'une part que par sa référence aux dossiers non terminés ou à
la révocation de l'auxiliaire le texte paraît bien s'inscrire
exclusivement dans le cadre des relations contractuelles entre
celui-ci et son client, et d'autre part que la solution adoptée
place, au regard de l'adversaire, le mandataire dans une
situation plus défavorable que celle du client l'ayant
entièrement réglé. (Taisne, Jur. Cl. civil, 2004, fasc 100
n° 26, pièce jointe n° 22).
L'arrêt du 16 juillet 1890 avait fait en son
temps l'objet d'un court commentaire approbatif explicitant sa
solution tirée de l'effet d'interversion (Dalloz 1891,
page32, précité, pièce jointe n° 4).
V - (Eléments pour la recherche d'une
solution)
V-1 Chacun perçoit que deux types de réponses
sont concevables au regard de la question posée. Il peut être
considéré :
- soit que la décision de justice condamnant
aux dépens du procès l'adversaire du client de l'avoué a sur la
créance de ce dernier au titre de ses frais et émoluments un
effet qui fait entrer l'action en recouvrement dans le cadre de
la prescription trentenaire,
- soit au contraire que les mêmes effets
laissent la même action dans le cadre de la prescription
biennale.
V-2 Une créance, droit subjectif
correspondant à une obligation d'autrui, se caractérise par son
objet, par son titulaire, par son fondement, et par le débiteur
de l'obligation qui lui correspond. Ici, le jugement ne modifie
pas l'objet, qui reste la somme dont l'avoué a fait l'avance et
que permet de calculer son tarif. Il ne modifie évidemment pas
le titulaire de la créance. Au fondement - et, pourrait-on dire,
à la justification - de la créance, qui procédait auparavant du
seul mandat ad litem, il ajoute celui tiré de la
décision de justice. Il fournit au titulaire un autre débiteur,
l'adversaire de son client.
V-3 Une logique tirée de l'objet de la
créance porterait à considérer qu'il reste identique et qu'en
conséquence l'action de l'avoué reste celle exercée "pour le
paiement de (ses) frais et salaires" au sens de l'article
2273 du code civil. De cette réflexion sur l'objet pourrait se
rapprocher une réflexion, au sens civiliste, sur la cause,
savoir sur la contrepartie, en frais de l'avoué, de la vocation
qu'il a à les recouvrer, ou encore sur la situation de débours
qui ouvre à ce professionnel un droit à remboursement. La
conséquence en serait le maintien de la prescription biennale.
Une logique tirée du fondement porterait à considérer au
contraire que ce qui permet l'existence de la créance est le
jugement et non les "services et travaux" visés à
l'article 2274 et qui constituent, les textes se comprenant les
uns par les autres, la matière même déclenchant la courte
prescription. La conséquence en serait une interversion de
prescription. Une logique tirée du débiteur serait, à l'état
pur, sans effet, car la qualité de ce dernier -client ou
adversaire - ne paraît pas entrer, de façon littérale, dans les
conditions d'application de l'article 2273 ou de l'article 2274.
V-4 Il appartiendra à l'assemblée plénière
d'appliquer une telle grille d'analyse à la question posée.
Elle sera à cet égard instruite par la
réponse qu'elle a récemment apportée à celle de la prescription,
après intervention d'un jugement, de l'action en recouvrement de
créances payable à termes périodiques, mais de façon
proportionnée à l'absence, ici, de tout terme périodique.
Elle s'attachera à rechercher la conséquence
que peut avoir ou non la nature de la créance sur la
prescription applicable, et peut-être si le jugement de
condamnation aux dépens modifie ou non cette nature.
Elle raisonnera dans la considération plus
que jamais utile du fondement des courtes prescriptions toujours
tiré d'une présomption de paiement, et dans celle, nécessaire au
regard des principes en cause, de la portée de sa décision, qui
sera susceptible de concerner tous les professionnels du droit
potentiellement bénéficiaires du droit de recouvrement direct,
savoir tous ceux instrumentant dans le cadre de la procédure
avec représentation obligatoire.