Annexes :
- 1 - note relative au droit d'accès
à un tribunal, par Mme Koering-Joulin, conseiller à la Cour de
cassation
- 2 -
L'étendue de l'autorité de la chose jugée en droit comparée,
étude réalisée par l'Institut de droit comparé Edouard Lambert
de l'université Jean Moulin - Lyon 3
Est-ce pure coïncidence que l’Assemblée plénière soit invitée
à se prononcer sur le contenu du concept de chose jugée en ces
temps de fortes turbulences autour de l’autorité qui “juge
la chose” ?
C’est qu’au tréfonds de toutes les interrogations sur le juge
gît le spectre de l’erreur. De droit comme de fait. Et que l’on
ne peut manquer de s’interroger sur les rapports qu’un tel
concept entretient avec celle-ci, ou son contraire, la vérité.
Comme l’écrit Carbonnier, “ce qui donne au jugement sa
pleine valeur, sa supériorité sur l’accommodement que pourrait
tenter entre deux querelleurs un passant de bonne volonté, ce
n’est pas d’être conforme à la vérité absolue (où est la vérité
?) - c’est d’être revêtu par l’État d’une force particulière qui
interdit de le remettre en question, parce qu’il faut une fin
aux litiges. Le litige (dès lors que les voies de recours sont
épuisées) est vidé, tranché une fois pour toutes, ce qui
garantit stabilité, sécurité et paix entre les hommes”1.
Tout est dit.
Ce qui fonde l’autorité de la chose jugée c’est l’exigence de
stabilité, de sécurité et de paix entre les hommes. Fût-ce au
prix de l’erreur2.
Aussi est-ce à la mesure de cette exigence que l’on définit
le champ du concept.
Démarche pour le moins complexe, à l’image de celui-ci.
C’est que le concept d’autorité de la chose jugée est,
lui-même, un assemblage de concepts : objet, cause, parties,
qualité, dont la réunion fait frémir.
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu, proclame
l’article 1351 du code civil, qu’à l’égard de ce qui a fait
l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même
; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre
elles en la même qualité”.
Et éclairant la disposition relative à “ce qui a fait
l’objet du jugement”, l’article 480 du nouveau code de
procédure civile précise que “le jugement qui tranche dans
son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue
sur une exception de procédure, un fin de non-recevoir ou tout
autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu’il tranche”. D’où la Cour
de cassation, unanime, déduit que “l’autorité de la chose
jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement
et a été tranché dans son dispositif”3.
En sorte que de la combinaison de ces deux textes, ainsi
éclairés par cette jurisprudence, on peut donner du concept
d’autorité de la chose jugée la définition suivante :
“L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été
tranché dans le dispositif du jugement. Il faut que la
chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la
même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité”.
Des divers concepts auxquels se réfère cette définition, le
plus difficilement appréhendable est celui de cause.
Son caractère polysémique est clairement mis en évidence par
Henri Motulsky. Ainsi, explique-t-il, “le sens de
l’expression ne saurait être le même quand il s’agit de
rechercher l’identité de la cause d’une demande par rapport à un
procès déjà jugé, ou lorsqu’on veut interdire au juge de changer
la cause de la demande à l’intérieur d’un même litige”4.
Et l’éminent auteur d’attirer l’attention sur “ce que peut
avoir de périlleux l’emploi du même vocable à propos de
situations aussi différentes”5.
C’est à la recherche de ce que Motulsky désigne comme
“l’identité de la cause d’une demande par rapport à un procès
déjà jugé” qu’invite le pourvoi aujourd’hui soumis à
l’examen de l’Assemblée plénière6.
L’arrêt que frappe ce pourvoi a été rendu dans le cours de
l’instance afférente à un litige dont l’environnement et les
éléments essentiels peuvent être ainsi sommairement présentés.
Michel X... et son épouse Rosine Schiano sont décédés,
laissant pour héritiers leurs trois enfants, prénommés Ginette,
René et Gilbert. Si Ginette X... a renoncé à cette succession,
en revanche, René X... a accepté celle-ci purement et simplement
tandis que Gilbert X... l’a acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Ce dernier, prétendant, d’une part, qu’il avait payé diverses
dettes de son père, d’autre part, qu’il avait travaillé pendant
de nombreuses années dans l’entreprise exploitée par celui-ci
sans que ce dernier ait acquitté, pour son compte, les
cotisations sociales afférentes à cette activité, a, le 11
décembre 1992, assigné son frère en remboursement des sommes
payées pour couvrir les dettes de son père et en paiement des
cotisations sociales précomptées par celui-ci, mais non versées
aux organismes sociaux (cf. jugement du 25 janvier 1994, p. 2,
§ 4). Or, après que par jugement du 25 janvier 1994, le tribunal
eut accueilli la demande en remboursement des sommes payées
pour couvrir les dettes du défunt, et ordonné une expertise à
l’effet de “déterminer le montant des cotisations
précomptées sur les rémunérations de M. Gilbert
X... , n’ayant pas fait l’objet de versements aux
organismes sociaux”, ce dernier, en considération du
rapport de l’expert, a, le 28 octobre 1997, de nouveau assigné
son frère, non pas en remboursement desdites cotisations, mais
en paiement de “230 mois de salaire différé, soit 663 979,30
francs” (cf. jugement du 31 mars 1998 p. 2, § 4).
Une telle prétention, si elle pouvait être dirigée contre M.
René X... dès lors que la créance de salaire différé constituant
une dette successorale, celui-ci en était personnellement tenu à
concurrence de la part dont il était saisi7,
en revanche, semblait venir en contradiction avec la demande
originaire en remboursement des cotisations prétendument
détournées, laquelle supposait le paiement d’un salaire.
Reste que cette apparente contradiction est indifférente au
sort du litige tranché par l’arrêt attaqué, dès lors que
celui-ci a été rendu en contemplation du seul jugement du 31
mars 1998, lequel, statuant exclusivement sur la demande en
paiement de la somme de 663 979,30 francs, a rejeté celle-ci au
motif que M. Gilbert X... ne pouvait prétendre au bénéfice du
contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L.
321-13 du code rural.
Ce jugement étant devenu irrévocable, M. Gilbert X... a, le
28 décembre 1998, assigné son frère en paiement de cette même
somme sur le fondement des règles qui gouvernent
l’enrichissement sans cause.
En l’état des décisions précitées, le litige, tel que tranché
par l’arrêt attaqué, oppose M. Gilbert X... à son frère M. René
X... relativement au paiement de la somme de 663 979,30 francs.
L’arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande
irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au
jugement précité du 31 mars 1998.
Ainsi, après avoir retenu que “si l’identité des parties
ne fait l’objet d’aucune contestation, la condition tenant à
l’identité d’objet, lequel n’est autre que le résultat attendu,
est acquise dès lors que M. Gilbert X... réclame la consécration
d’un même droit sur la succession de ses parents en des termes
identiques, à savoir le règlement de la somme de 663.979,30
francs correspondant à 230 mois de salaires différés avec
intérêts de droit à compter du 11 décembre 1992", la cour
d’appel a admis l’identité de cause aux motifs que “les
demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au
titre du travail fourni pendant la même période, seul différant
le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action
étant fondée sur la notion de travail différé tel que régi par
l’article L. 231-3 (en réalité L. 321-13) du code rural
alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de
l’article 1371 du code civil”, précisant à cet égard, que
“les moyens ne constituent pas un élément de l’autorité de
la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause en ce
qu’ils en démontrent l’existence, qu’ils soient tirés des faits
ou déduits d’un texte ou d’une notion juridique, en sorte que la
présentation d’un moyen nouveau n’a pas pour conséquence de
faire obstacle à l’autorité de la chose jugée dès lors que la
cause de la demande demeure la même” (cf. arrêt p. 3, § 3 à
§ 5).
Contre cet arrêt, M. Gilbert X... a formé un pourvoi en
cassation au soutien duquel il invoque un moyen unique qui
reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le
moyen, “que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’au cas
d’identité de cause, c’est-à-dire si les demandes successives
sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour
d’appel a constaté que la première demande de M. Gilbert X...
avait été fondée sur le salaire différé défini par le code
rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée
sur l’enrichissement sans cause ; qu’en estimant que ces deux
demandes avaient une cause identique, la cour n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé les
articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure
civile”.
Si l’Assemblée plénière est réunie pour débattre de la
question que pose ce moyen - qu’est-ce que l’identité de cause ?
- c’est parce que la division règne sur le choix de la réponse
qu’elle appelle.
La littérature qui y est consacrée est immense. Les arrêts
pullulent.
Il y en a tant8.
Qui permettent d’illustrer tous les cas de figure. Lesquels sont
aussi nombreux qu’est foisonnante l’imagination des conseils.
C’est dire !
On en choisira arbitrairement quelques-uns.
Commençons par eux. Pour essayer de fixer les idées.
Le premier émane de l’Assemblée plénière. Par arrêt du 3 juin
19949,
celle-ci a apporté à la question qui fait aujourd’hui débat une
réponse qui consacre ce qu’il est convenu d’appeler une
conception étroite de la cause.
Un litige était né entre deux parties à un contrat de vente
relativement à la réalité et à la validité du consentement de
l’acheteur, qu’une décision irrévocable avait tranché en
rejetant l’action en nullité de ce contrat exercée par celui-ci.
Lequel avait aussi engagé, distinctement, une action en
annulation de cette même vente pour absence de prix réel et
sérieux, à laquelle le vendeur avait opposé la fin de
non-recevoir tirée l’autorité de chose jugée attachée à la
précédente décision.
Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt rejetant cette fin de
non-recevoir, l’Assemblée plénière approuve la cour d’appel, qui
avait “constaté que, lors de la première procédure, la
juridiction saisie n’avait tranché que la question de la réalité
et de la validité du consentement”, d’avoir “décidé que
la demande, en ce qu’elle tendait à faire prononcer la nullité
de la vente en se fondant exclusivement sur le défaut de prix
réel et sérieux, ne portait pas atteinte à l’autorité de chose
jugée attachée” à ladite décision. On peut, d’ores et déjà
remarquer que pour définir, relativement au concept de cause,
l’étendue de la chose jugée, l’Assemblée plénière compare la
question de droit tranchée par la décision dont l’autorité est
invoquée, au fondement juridique de la nouvelle demande, peu
important que celle-ci tende à une fin identique à celle que
poursuivait la demande originelle, en l’espèce l’annulation de
la vente litigieuse.
Si on retrouve cette démarche intellectuelle dans des
décisions postérieures émanant de toutes les chambres civiles de
la Cour de cassation,10
la clarté ne règne pas pour autant.
D’abord, parce qu’au sein d’une même chambre coexistent
parfois des approches contradictoires. Ainsi, par exemple, la
première chambre, tout en déniant à la décision prononçant la
résiliation d’une convention autorité de chose jugée à l’égard
de la demande en annulation de celle-ci au motif que “la
décision ordonnant la résiliation de la convention n’impliquait
pas nécessairement que la cour d’appel se fût préalablement
prononcée sur la question de la validité qui ne lui était pas
soumise”11,
juge aussi que “hormis les cas d’ouverture du recours en
révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à
acquitter une dette en exécution d’un contrat (en l’espèce,
il s’agissait non pas du débiteur, mais de la caution de
celui-ci) lui interdit de remettre en cause la force
obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens
de défense qu’elle avait omis de proposer au cours de la
procédure”.12
Ensuite, et surtout, parce que, par arrêt du 4 mars 2004, la
deuxième chambre13,
a apporté à une question semblable à celle qui avait été posée à
l’Assemblée plénière, une réponse qui paraît incompatible avec
la doctrine de celle-ci.
La question était celle de savoir si se heurtait à l’autorité
de la chose jugée la demande en paiement d’une somme d’argent
formée par une partie contre son adversaire sur un fondement
distinct de celui sur lequel un jugement avait rejeté une
demande tendant à la même fin dirigée contre le même adversaire.
Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt qui avait accueilli
cette fin de non-recevoir, la deuxième chambre approuve la cour
d’appel, qui avait “relevé que dans les deux procédures,
(le demandeur) entendait obtenir le remboursement de
sommes prêtées et que sa demande avait été rejetée par une
précédente décision”, d’avoir “retenu que
(celui-ci) ne développait que des moyens nouveaux et que sa
nouvelle demande se heurtait, par conséquent, à l’autorité de la
chose jugée”.
L’opposition avec la jurisprudence antérieure semble patente.
Avant de s’en expliquer, on observera que l’arrêt attaqué
paraît en concordance, à tout le moins par l’emploi de termes
identiques, avec cette nouvelle approche du concept de cause en
tant qu’élément de détermination de l’étendue de la chose jugée.
Le moyen le lui reproche en se prévalant de l’approche
consacrée par l’arrêt de l’Assemblée plénière.
Il faut trancher. C’est-à-dire faire un choix14.
Aussi proposera-t-on d’examiner les composantes de celui-ci
avant d’en étudier les conséquences.
I) Les composantes du choix
Si l’arrêt de l’Assemblée plénière s’attache exclusivement à
comparer les règles de droit déjà appliquées (les questions
tranchées par la décision dont l’autorité est revendiquée) à
celles sollicitées à l’appui de la nouvelle demande, le
raisonnement suivi par l’arrêt attaqué, comme celui sur lequel
s’appuie l’arrêt précité du 4 mars 2004, fait prévaloir
l’identité du but recherché (l’obtention de la contrepartie
financière d’un travail exécuté, dans un cas, le remboursement
de sommes prêtées, dans l’autre cas) sur la nouveauté des moyens
invoqués pour obtenir gain de cause.
La première approche ignore l’objet tandis que la seconde
appréhende la cause en considération de l’objet.
A) La cause sans l’objet
Certes, il n’y a lieu de s’interroger sur l’identité de cause
qu’en présence d’une identité d’objet. Tel est le cas en
l’espèce dès lors qu’il n’est ni discuté, ni discutable
qu’aujourd’hui, comme hier, M. X... sollicite l’allocation
d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail
effectué sans contrepartie financière.
Reste la cause.
À cet égard, l’article 1351 du code civil n’est pas exempt
d’ambiguïté, qui énonce que pour qu’il y ait lieu à autorité de
chose jugée, “il faut (...) que la demande soit
fondée sur la même cause”.
L’emploi de l’adjectif “même” renvoie à la
comparaison. On voit bien l’un des éléments de celle-ci, savoir
la cause de la nouvelle demande dont le juge est saisi. Quel est
l’autre élément ? Un premier élan pourrait conduire à retenir
la cause de la demande originaire. Mais la fin de non-recevoir
résulte de la chose jugée. C’est parce qu’il a été statué sur la
première demande que l’on oppose à la seconde une telle fin de
non-recevoir. Aussi faut-il s’interroger sur l’incidence de ce
jugement sur la définition du premier élément de la comparaison.
1) Le premier élément de la comparaison
Il faut partir de la demande originaire. Quelle en est la
cause?
On a déjà observé que Motulsky proposait de distinguer la
cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge de
la cause de la demande dans la détermination de l’autorité de la
chose jugée.
Or précisément la chose jugée suppose que le juge ait exercé
son office à l’égard de la demande originaire, en sorte qu’il
faut se demander si la cause de celle-ci en a été modifiée.
La détermination du concept de cause de la demande donne lieu
à un affrontement doctrinal. Aux auteurs qui définissent
celle-ci au regard de la règle de droit, soit exclusivement15
(la règle de droit invoquée au soutien de la demande), soit en
combinaison avec les faits et actes litigieux16
(la cause serait constituée par ces faits et actes juridiquement
qualifiés), Motulsky oppose une conception factuelle de la
cause. “La cause de la demande, écrit-il, est
constituée par les circonstances de fait invoquées en vue
d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement
la prétention soumise au juge, autrement dit par ce que nous
appelons les éléments générateurs du droit en question”. Et
d’ajouter que “ce système diffère fondamentalement des
autres en ce qu’il voit dans la cause de la demande un complexe
de faits et refuse, par suite, d’inclure dans la notion, la
qualification juridique de ces faits, - ce qui ne veut pas dire
(et c’est pourquoi nous estimons être proche de la position de
Glasson et Tissier) que ces faits ne puissent pas être
juridiques : c’est une erreur de croire que le fait dit
juridique soit du droit ; il s’agit bien d’un élément matériel
(l’accident) auquel le droit attache simplement des conséquences
(la responsabilité)”.17
S’il est vrai que le nouveau code de procédure civile, en ses
articles 6 (“à l’appui de leurs prétentions, les parties ont
la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”) et 12
(“le juge tranche le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables”), semble consacrer cette dernière
approche, il demeure qu’il dispose aussi que l’assignation doit
contenir “l’objet de la demande avec un exposé des moyens en
fait et en droit” (article 56, 2°) et que les conclusions
“doivent formuler expressément les prétentions des parties
ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de
ces prétentions est fondée” (articles 753 et 954). Ainsi,
les parties ont, à tout le moins, la faculté de causer
juridiquement leurs prétentions. Elles peuvent même, sur ce
point, lier le juge, “en vertu d’un accord exprès et pour
les droits dont elles ont la libre disposition”, selon ce
même article 12. Reste qu’hors ce cas, rare, c’est au juge, que
la demande se borne à articuler les faits et actes litigieux, ou
qu’en outre elle les qualifie, qu’il incombe de donner (dans la
première hypothèse) ou restituer (dans la seconde hypothèse) à
ceux-ci leur exacte qualification sans s’arrêter la dénomination
que les parties en auraient proposée.
En sorte que, quelle que soit la conception retenue de la
cause de la demande, c’est cette opération judiciaire de
qualification qui confère à la demande jugée la cause qui
constitue le premier élément de la comparaison qu’appelle
l’article 1351 du code civil. Autrement dit, il convient de
lire celui-ci comme disposant que pour que l’autorité de la
chose jugée ait lieu il faut, notamment, que la nouvelle demande
soit fondée sur la même cause que celle en considération de
laquelle il a été statué sur la première demande.
“La cause de la première demande, écrit Motulsky,
n’est pas à considérer “en soi”, mais présente un intérêt
uniquement dans la mesure où le jugement doit être tenu pour
l’avoir accueillie ou écartée”.18
Aussi est-ce au regard de ce qui a été jugé qu’il convient de
déterminer le premier élément de la comparaison.
Cette démarche n’a de la simplicité que l’apparence.
On a liminairement observé que la Cour de cassation déduit de
l’article 480 du nouveau code de procédure civile que
“l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui
fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif”.19
Or, le dispositif du jugement est muet sur le raisonnement
qui assoit la décision.
Ni la disposition qui annule le contrat litigieux, ni celle
qui condamne X... à payer telle somme d’argent à Y..., ni celle
qui rejette la demande de Z..., ne renseigne sur le cheminement
intellectuel suivi par le juge.
Pour en être informé il faut se reporter aux motifs. Ce n’est
pas à dire que l’on doive regarder certains motifs comme
décisoires, mais il faut reconnaître le caractère décisif de
ceux qui viennent au soutien de la disposition qui tranche le
litige.
“Les énonciations des motifs, écrit M. le professeur
Normand, contribuent ainsi à la délimitation de la chose
jugée. Puisque l’on ne peut plus discuter à nouveau du même
objet sur le fondement de la cause ainsi retenue, celle-ci
participe de l’autorité de la chose jugée, que ses éléments
constitutifs soient exprimés dans les motifs, ce qui est leur
emplacement naturel, ou qu’ils le soient dans le dispositif”.20
Mais ce rapprochement de ce qui a été tranché dans le
dispositif, et de ce qui a été dit dans les motifs pour
justifier celui-ci, suffit-il à identifier le premier élément de
la comparaison qu’appelle, relativement à l’identité de cause,
l’article 1351 du code civil ?
Ne faut-il pas lire le dispositif et les motifs qui en sont le
soutien en contemplation du raisonnement qui appuie la demande ?
C’est à dessein qu’est ici employé le terme de raisonnement,
pour éviter de se référer au concept de cause de la demande,
partant éluder la controverse doctrinale à ce sujet.
21
Il faut bien en sortir. Au demeurant peu importe que l’on
regarde comme cause de la demande, soit exclusivement la règle
de droit invoquée à l’appui de la prétention, soit les faits et
actes litigieux juridiquement qualifiés, soit ces seuls faits et
actes. En effet, pour déterminer ce sur quoi le juge s’est
prononcé il faut embrasser l’ensemble de l’argumentation
développée devant lui.
Si l’argumentation est purement factuelle, entrera dans le
champ du premier élément de comparaison, le raisonnement
juridique développé par le juge pour accueillir ou rejeter la
demande.
Si l’argumentation contient aussi des moyens de droit, ce
premier élément de comparaison sera constitué de ceux-ci, ainsi
que, le cas échéant, des moyens de droit que, conformément à
l’article 12 du nouveau code de procédure civile, le juge aura
introduits dans le débat.
Autrement dit, selon l’approche que consacre l’arrêt du 3
juin 1994 de l’Assemblée plénière, la cause de la première
demande est constituée, d’une part, d’un appareil factuel,
composé des faits et actes litigieux, lesquels proviennent
nécessairement des parties, auxquelles ils incombent tant
d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions22
que de prouver ceux-ci23,
d’autre part, d’un appareil juridique dans lequel entrent tant
les moyens de droit invoqués, en demande comme en défense par
les parties, que ceux que, le cas échéant, le juge a relevés
d’office à l’effet de satisfaire aux exigences de l’article 12,
alinéas 1 et 2, du nouveau code de procédure civile.
La cause de la première demande, c’est la question litigieuse
telle que posée par les parties et tranchée par le juge.
Aussi, n’y aura-t-il lieu, selon cette approche, à autorité
de chose jugée pour identité de cause, que dans l’hypothèse où
la nouvelle demande posera au juge une question identique.
C’est le second élément de la comparaison.
2) Le second élément de la comparaison
Les choses paraissent simples. Voire !
Comme la première question déjà tranchée, la seconde question
revêt nécessairement un double aspect, factuel et juridique.
Le premier aspect ne fait pas problème, en ce sens que
l’autorité de la chose jugée exclut tout nouvel examen factuel
de la demande. Même en cas d’invocation d’éléments de fait
inconnus du premier juge. Même quand celui-ci a rendu son
jugement “en l’état” des éléments de fait qui lui
étaient soumis.
Si la Cour de cassation avait parfois admis qu’un tel
jugement était dépourvu de l’autorité de la chose jugée, au
motif que celle-ci ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans
condition ni réserve24,
une jurisprudence unanime initiée par un arrêt de la troisième
chambre civile du 23 mai 199125,
aux termes duquel “la mention “en l’état” est sans portée
dans un arrêt statuant au fond”, interdit à la partie dont
la demande a été rejetée, fût-ce par un jugement expressément
rendu “en l’état”, de former une nouvelle demande sur
le fondement de nouveaux éléments de fait26.
Reste le droit.
Ainsi l’identité de cause susceptible de faire obstacle à une
nouvelle saisine du juge, est l’identité de cause juridique de
la demande.
On vient d’observer, à cet égard, que, selon l’approche que
consacre l’arrêt du 3 juin 1994 de l’Assemblée plénière, la
cause de la première demande est constituée d’un appareil
juridique dans lequel entrent tant les moyens de droit invoqués,
en demande comme en défense par les parties, que ceux que, le
cas échéant, le juge a relevés d’office à l’effet de satisfaire
aux exigences de l’article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau code
de procédure civile.
Dès lors, conformément à cette jurisprudence, seule se
heurtera à l’autorité de la chose jugée sur la première demande,
la demande qui s’appuiera sur un appareil juridique, sinon
identique, à tout le moins composée de moyens retenus ou
écartés, en tout cas examinés, par le premier juge.
Reste que cette seconde demande se distingue radicalement de
la première en ce sens que si celle-ci a, nécessairement, été
nourrie juridiquement par le premier juge qui en a apprécié la
pertinence au regard des règles de droit applicables au litige,
en revanche, celle-là ne peut être examinée au fond par le juge
avant que n’ait été évacuée la question de l’autorité de la
chose jugée.
C’est que la chose jugée figure au nombre des fins de
non-recevoir qu’énumère l’article 122 du nouveau code de
procédure civile, de sorte que le juge devant lequel est
soulevée une telle fin de non-recevoir ne peut comparer à ce qui
a été jugé sur la première demande, qu’une demande vierge de
toute intervention judiciaire.
Et, à la différence de la première demande, dont le fondement
pouvait être exclusivement factuel, la seconde demande doit
nécessairement être fondée juridiquement.
On a, en effet, observé précédemment que l’invocation de
faits seuls, fussent-ils nouveaux, se heurte à l’obstacle de la
chose jugée.
Dès lors, en présence de deux demandes successives dont
l’objet, comme en l’espèce, est identique, seule échappera à la
fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sur la
première demande, la seconde demande au soutien de laquelle sera
invoquée une règle de droit qu’aura ignorée la décision statuant
sur la première demande.
S’inscrit, par exemple, dans cette démarche l’arrêt de la
première chambre du 21 janvier 200327,
lequel approuve une cour d’appel d’avoir écarté la fin de
non-recevoir, tirée de la chose jugée par un jugement qui avait
rejeté des prétentions fondées sur la responsabilité
délictuelle, opposée à une nouvelle demande fondée “sur la
responsabilité contractuelle jusque là exclue des débats”.
De même nombre d’arrêts admettent la partie condamnée sur le
fondement d’un contrat dont elle n’a pas, en défense, contestée
la validité, à former une nouvelle demande en annulation de ce
contrat.
Ainsi, par exemple, un arrêt de la première chambre du 18
février 200328
admet une caution, condamnée à exécuter l’engagement qu’elle
avait souscrit, à agir ensuite en annulation de celui-ci au
motif que la décision de condamnation n’avait “pu se
prononcer sur la validité de son consentement de sorte que la
demande ultérieure (...) en annulation de l'acte de
cautionnement pour violence ne portait pas atteinte à l'autorité
de chose jugée attachée” à cette décision29.
De telles décisions sont commandées par l’exigence du respect
du principe, fondamental, de la contradiction. Seul les moyens
qui ont été, effectivement, débattus devant le juge qui a statué
sur la première demande ne peuvent être à nouveau invoqués à
l’appui d’une autre demande tendant aux mêmes fins30
En revanche, chaque partie intéressée peut ouvrir un nouveau
débat juridique devant le juge.
La conception que consacre l’arrêt attaqué interdit cette
démarche.
B) La cause et l’objet
L’arrêt attaqué pose en principe que “les moyens ne
constituent pas un élément de l’autorité de la chose jugée et ne
sont que les instruments de la cause en ce qu’ils en démontrent
l’existence, qu’ils soient tirés des faits ou déduits d’un texte
ou d’une notion juridique, en sorte que la présentation d’un
moyen nouveau n’a pas pour conséquence de faire obstacle à
l’autorité de la chose jugée dès lors que la cause de la demande
demeure la même” (cf. arrêt p. 3, § 5).
Certes, une même cause peut être source de plusieurs moyens.
Ainsi, par exemple, une action en nullité d’un contrat pour
erreur peut reposer sur un moyen tiré de l’erreur sur la
substance même de la chose qui fait l’objet du contrat ainsi que
sur un moyen invoquant l’erreur sur la personne du
cocontractant.
Mais il demeure que la cause ne peut s’exprimer autrement que
par le moyen. Le moyen est l’unique vecteur de la cause.
Si la pluralité de moyens n’emporte pas nécessairement
pluralité de causes, il ne peut y avoir pluralité de causes sans
pluralité de moyens.
La seule constatation de l’existence d’une pluralité de
moyens n’est donc d’aucune utilité dans la résolution du
problème que pose la définition de la similitude de cause entre
deux demandes.
Si, comme l’affirme la motivation précitée, “la
présentation d’un moyen nouveau n’a pas pour conséquence de
faire obstacle à l’autorité de la chose jugée dès lors que la
cause de la demande demeure la même”, encore faut-il
expliquer en quoi “la cause de la demande demeure la même”.
L’arrêt attaqué fonde cette explication sur un rapprochement
de la cause et de l’objet, qui retient que “les demandes
successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre du
travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen
invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant
fondée sur la notion de travail différé tel que régi par
l’article L. 231-3 (en réalité L. 321-13) du code rural
alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de
l’article 1371 du code civil” (cf. arrêt p. 3, § 4).
Ainsi, selon les juges du fond, la substitution au moyen tiré
des règles qui gouvernent le contrat de travail à salaire
différé d’un moyen fondé sur l’enrichissement sans cause, est
dépourvue d’incidence sur la cause des demandes successivement
formées dès lors que celles-ci “tendent à obtenir une même
indemnisation au titre du travail fourni pendant la même
période”. Autrement dit, s’il y a identité de cause entre
les deux demandes c’est parce que celles-ci tendent à la même
fin, peu important que les moyens de droit invoqués pour y
parvenir diffèrent.
Une telle approche qui met en évidence la prééminence de
l’objet sur la cause, conduit à s’interroger sur la
justification d’une telle prééminence.
1) La constatation de la prééminence de l’objet sur
la cause
La motivation de l’arrêt attaqué peut être rapprochée de la
jurisprudence récente de la deuxième chambre. Ainsi, celle-ci,
dans un arrêt du 4 mars 200431,
déjà cité 32,
approuve une cour d’appel, saisie d’une demande en remboursement
de sommes d’argent formée par un syndicat de copropriétaires
contre une commune sur le fondement de moyens pris du mandat, de
la gestion d'affaires, de la garantie personnelle, du
cautionnement, du pacte de constitut, de la répétition de l'indu
et de l'enrichissement sans cause, d’avoir accueilli la fin de
non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à une
décision rejetant une précédente demande formée, aux mêmes fins,
entre les mêmes parties. Donne un éclat particulier à cet arrêt
de rejet la formulation particulièrement concise de son
conclusif qui pour rejeter le moyen de cassation se prévalant de
l’absence d’identité de cause entre la nouvelle demande et la
demande originaire, laquelle était exclusivement fondée sur la
carence fautive de la commune, énonce “qu'ayant relevé que
dans les deux procédures, le syndicat entendait obtenir le
remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été
rejetée par une précédente décision, la cour d'appel a retenu à
bon droit, par motifs propres et adoptés, que le syndicat ne
développait dans la seconde instance que des moyens nouveaux et
que sa nouvelle demande se heurtait, par conséquent, à
l'autorité de la chose jugée”. Si l’identité d’objet est
d’emblée mise en évidence (“dans les deux procédures, le
syndicat entendait obtenir le remboursement de sommes prêtées”),
en revanche il n’est dit mot de l’identité de la cause. Celle-ci
s’induit de la constatation que “le syndicat ne développait
dans la seconde instance que des moyens nouveaux”.
On a déjà observé que si la pluralité de moyens n’emporte pas
nécessairement pluralité de causes, il ne peut y avoir
pluralité de causes sans pluralité de moyens, dès lors que la
cause ne peut s’exprimer autrement que par le moyen. Aussi,
retenir l’identité de cause au seul motif qu’à l’appui de la
seconde demande ne sont développés que des moyens nouveaux sans
constater que ceux-ci s’ancrent dans la cause de la demande
originaire, c’est désolidariser la cause des moyens. Refuser de
rechercher si la nouveauté de ceux-ci caractérisent, ou non, la
nouveauté de la cause, dès lors que la demande à l’appui de
laquelle ils sont invoqués tend aux mêmes fins que celles de la
demande originaire, c’est assimiler la cause à l’objet. Ou, à
défaut d’assimilation, créer entre ces deux concepts un lien de
dépendance nécessaire, en ce sens que l’identité d’objet
emporterait identité de cause, de sorte que la nouveauté née
d’une substitution de fondement n’affecterait jamais que les
moyens sans atteindre la cause. Une telle démarche semble
méconnaître la lettre de l’article 1351 du code civil. Certes,
l’identité d’objet y précède l’identité de cause. Mais c’est le
propre de toute énumération que d’énoncer successivement les
éléments qui la composent. Et nulle prééminence ne résulte de ce
texte. À moins de chercher ailleurs la justification de
celle-ci.
2) La justification de la prééminence de l’objet
sur la cause
La chose jugée figure au nombre des fins de non-recevoir
qu’énumère l’article 122 du nouveau code de procédure civile. Et
l’on sait que ce qui fonde cette fin de non-recevoir, c’est,
selon les mots de Carbonnier, l’exigence de “stabilité,
sécurité et paix entre les hommes”
33
C’est que, comme l’a écrit Jean Buffet, “il faut que les
procès aient une fin”. Et d’ajouter qu’“à une époque où
on revendique le droit à la sécurité juridique, ne peut-on pas
envisager un droit à la sécurité judiciaire, à la bonne foi et à
la loyauté dans les procédures, qui empêcheraient ou
limiteraient la faculté de morceler, en plusieurs procès
successifs, ses demandes ou ses défenses ?”
34
La prééminence de l’objet s’inscrit naturellement dans une
telle démarche. C’est l’instrument idéal de prophylaxie
processuelle. Ainsi, les parties, dont les prétentions
constituent l’objet du litige, seraient tenues de causer
celles-ci, en demande comme en défense, sans pouvoir pallier
leur carence à cet égard par la réitération d’un procès ayant le
même objet. Autrement dit, en considération de l’objet du litige
tel qu’ainsi défini par les parties, il ne saurait y avoir de
cause autre que celle qui serait circonscrite aux moyens
qu’elles auraient invoqués ou à ceux que le juge aurait soulevés
d’office. Les autres moyens, les moyens oubliés à l’occasion de
ce premier procès, demeureraient à l’état de moyens, sans jamais
pouvoir accéder à la qualification de cause donnant ouverture à
un nouveau litige, dès lors que l’objet de celui-ci ne varierait
pas35.
Interprétation téléologique36
ou interprétation littérale, on connaît les composantes du
choix. Il faut tenter d’en mesurer les conséquences.
II) Les conséquences du choix
La conception dite étroite de la cause, que postule
l’interprétation littérale, recèle un risque de morcellement du
procès, qu’écarte la conception dite large de la cause, attachée
à l’interprétation téléologique, laquelle semble appeler à un
bouleversement du procès.
A) Le procès morcelé
Poser en principe que seuls les moyens de droit effectivement
débattus devant le juge peuvent être pris en considération pour
caractériser l’identité de cause, c’est ouvrir la porte à des
procès successifs relativement à un litige pourtant immuable en
ses autres composantes. C’est admettre que les mêmes parties,
qu’un même différend oppose, soient amenées à comparaître à
nouveau devant le même juge, pourvu que l’une d’elles invoque à
l’appui de sa prétention un moyen de droit qu’elle n’avait pas
présenté à l’occasion du précédent procès.
N’est-ce pas alors ruiner l’exigence de sécurité juridique à
la satisfaction de laquelle est dédiée la fin de non-recevoir
tirée de la chose jugée ? Fin de non-recevoir dont l’efficience
vient d’être renforcée par l’article 4 du décret n° 2004-836 du
20 août 2004, qui, modifiant l’article 125, alinéa 2, du nouveau
code de procédure civile, reconnaît au juge la faculté de la
relever d’office.
Reste que s’“il faut que les procès aient une fin”,
il faut que cette fin soit légitime.
N’y a-t-il pas quelque artifice à exclure de la cause tout
moyen de droit qui n’aurait pas été originairement invoqué au
soutien de la demande ?
Et le droit à un procès équitable que consacre l’article 6 §
1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ne s’oppose-t-il pas à l’institution
d’une fin de non-recevoir qui, par voie d’absorption de la cause
dans l’objet, emporterait interdiction de débattre devant le
juge d’une question qui ne lui a jamais été posée ?
C’est la deuxième chambre aussi qui pose en principe, dans
un arrêt du 2 mars 2004, que “le droit à un procès équitable
exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer
sur sa demande”37.
Il est vrai que le respect d’une telle exigence ne commande
pas de donner une prime à la négligence, voire à la turpitude.
Mais, il est des règles qui permettent d’éviter le
morcellement du procès, sans abandonner la conception étroite du
concept de cause.
Ainsi, il appartient au juge, tenu de trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de
mettre celles-ci en débat quand les parties se sont abstenues de
le faire38.
De même, ces dernières peuvent, à tout moment, faire évoluer
leur position. Même, pour la première fois, en cause d’appel,
dès lors que les moyens nouveaux y sont recevables39.
Et si ceux-ci ne sont, en principe, pas recevables devant la
Cour de cassation, il est fait exception à ce principe à l’égard
des moyens de pur droit, lesquels sont au coeur de la cause.
Enfin, à supposer qu’il soit fait de la conception étroite du
concept de cause un instrument de harcèlement processuel,
celui-ci ne serait pas sanction. La théorie de l’abus de droit
trouverait à s’appliquer40.
Au demeurant, seule une telle conception est à même de
justifier l’admission d’une nouvelle demande dont la cause ne
pouvait exister lors du jugement de la demande originaire.
Illustre cette situation l’arrêt rendu par la première
Chambre le 21 septembre 200541.
En l’espèce, après qu’une action en recherche de paternité
naturelle, engagée par la mère d’un enfant mineur contre le
prétendu père de celui-ci, eut été rejetée, cet enfant, devenu
majeur, a engagé contre cette même personne une nouvelle action
tendant aux mêmes fins. La fin de non-recevoir, opposée à cette
action, du chef de l’autorité de chose jugée attachée à la
décision rejetant la première demande, a été écartée aux motifs
qu’une telle autorité était limitée au cas d’ouverture de
l’article 340, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à
celle issue de la loi du 8 janvier 1993, de sorte que dans la
mesure où les relations pendant la période légale de conception
et le résultat de l’expertise sanguine constituaient des
présomptions et indices graves rendant l’action recevable au
regard de l’article 340 dans sa nouvelle rédaction, l’action
nouvelle, ainsi fondée sur une autre cause, ne se heurtait pas à
la chose précédemment jugée sur le fondement de textes anciens.
L’identité de parties et de d’objet eût, selon la conception
large de la cause, conduit à une solution contraire.
On a écrit à propos de cet arrêt qu’il “laisse entrevoir
toutes les possibilités de remise en cause des décisions de
justice, alors que la notion même d’autorité de chose jugée
semble devoir constituer une frontière indispensable, traduction
d’un “désir - qui est à la base de l’institution - de ne point
voir renaître des querelles déjà vidées”, d’une volonté légitime
d’éviter des litiges qui s’inscriraient dans la perpétuité.”
42
Un tel bouleversement ne paraît pas résulter de l’arrêt
précité. Lequel s’inscrit en réalité dans le fil de la
jurisprudence sur la conception étroite de la cause.
Après tout quelle différence y a-t-il entre la non-invocation
d’un moyen existant mais ignoré, des parties comme du juge, et
la non-invocation d’un moyen apparu postérieurement au jugement
de la demande initiale. Dans l’un comme dans l’autre cas le
juge, toutes choses identiques par ailleurs, objet comme
parties, est amené à statuer à nouveau sur la demande en
considération d’une nouvelle argumentation juridique.
Ainsi, par exemple, la première chambre qui, dans son arrêt
précité du 21 janvier 200343,
approuve une cour d’appel d’avoir écarté la fin de non-recevoir,
tirée de la chose jugée par un jugement qui avait rejeté des
prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle, opposée à
une nouvelle demande fondée “sur la responsabilité
contractuelle jusque là exclue des débats”, se fût
prononcée dans les mêmes termes si le concept de responsabilité
contractuelle n’avait pas été reconnu lorsqu’il a été statué sur
la première demande44.
Reste, évidemment, qu’admettre en pareille hypothèse une
nouvelle saisine du juge, c’est affaiblir la décision
originaire, et menacer le “droit à la sécurité judiciaire”.
Menace qu’exclut la conception large de la cause. Mais au
prix d’un bouleversement du procès.
B) Le procès bouleversé
Commentant l’arrêt de la deuxième chambre du 4 mars 2004, qui
consacre la conception large de la cause, Mme le professeur
Fricero écrit que “définir de manière compréhensive la
notion de cause interdit toutes les contestations ultérieures de
la solution, renforce la portée du jugement, et induit un
comportement responsable et loyal de la part des parties,
obligées de débattre dès la première instance de la totalité des
faits et fondements juridiques inhérents à leur litige.”45
Si cette obligation pèse sur les parties, le juge ne peut non
plus l’ignorer.
Au vrai, plutôt que les parties, ce sont les conseils de
celles-ci qu’une telle conception de la cause place en première
ligne. L’omission d’un moyen pertinent ne pouvant plus alors
être réparée par l’exercice d’une nouvelle action, le conseil
défaillant devra en répondre.
À moins qu’il ne soit fait reproche au juge d’avoir méconnu
son office. C’est, semble-t-il, à cet égard qu’une conception
élargie de la cause est susceptible d’apporter les plus profonds
bouleversements. En effet, si, comme on l’a précédemment
observé, la règle de droit n’est pas ignorée des parties46,
elles n’en ont pas la maîtrise. C’est au juge qu’il incombe de
trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables, après avoir donné ou restitué leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux. Dès lors, au juge
qui, déduisant l’autorité de la chose jugée de la double
identité d’objet et de parties, déclarera irrecevable la demande
assise sur un fondement juridique différent de celui qui avait
été invoqué au soutien de la demande originaire aux motifs,
selon les termes de l’arrêt de la deuxième chambre du 4 mars
2004, qu’à l’appui de la nouvelle demande ne sont développés que
des moyens nouveaux, ne pourra-t-il être répondu que l’article
12 du nouveau code de procédure civile lui faisait devoir
d’examiner ceux-ci, pourvu, évidemment, qu’ils aient eu vocation
à fonder la demande ? Certes, la réponse à cette question
serait dépourvue d’incidence sur le sort de la seconde instance
dans le mesure où de tels moyens eussent dû être soulevés lors
de l’examen de la demande originaire.
Mais précisément, et c’est ici qu’apparaît le bouleversement,
ne pourrait-il être fait grief au juge premier saisi d’avoir
manqué à son obligation de nourrir la cause, en y introduisant
les moyens de droit que les parties auraient négligé d’invoquer
?
La jurisprudence actuelle répond négativement à cette
question en posant en principe que “si l'article 12 du
nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les
parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat,
de changer la dénomination ou le fondement juridique de la
demande, il ne lui en fait pas obligation” avant d’en
déduire, par exemple, qu'“il ne peut être reproché à la cour
d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts fondée sur
l'article 266 du code civil, de n'avoir pas examiné d'office les
faits invoqués au regard de l'article 1382 dudit code”
47.
Pourrait-on maintenir cette jurisprudence, tout en refusant
l’introduction d’une nouvelle demande appuyée sur de nouveaux
moyens de droit, sans encourir le grief d’atteinte au droit à un
procès équitable ?
Il est vrai que ladite jurisprudence admet, d’ores et déjà,
quelques tempéraments. Ainsi, par exemple, on connaît la
jurisprudence de la première chambre relative à la subtile
distinction du défaut de conformité de la chose vendue et du
vice caché affectant celle-ci, qui fait devoir au juge de
rechercher si l’action engagée sur l’un de ces fondements ne
doit pas être requalifiée en une demande prenant appui sur
l’autre fondement.
48 La première chambre a récemment étendu cette
jurisprudence en faisant reproche aux juges du fond, saisis
d’une action en annulation d’une transaction pour dol ou
violence, d’avoir omis de rechercher si cette action “ne
devait pas être requalifiée en annulation pour défaut de
concessions réciproques.”49
Cette dernière espèce est particulièrement éclairante de la
problématique nouvelle que pose la conception large de la cause.
Ainsi imaginons un rejet du pourvoi fondé sur la jurisprudence
précitée selon laquelle “si l'article 12 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas,
en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la
dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui
en fait pas obligation”, suivi de l’introduction d’une
nouvelle action en annulation de la même transaction pour défaut
de concessions réciproques.
La conception large de la cause conduirait à l’irrecevabilité
de cette action au motif que fondée exclusivement sur un moyen
nouveau, elle se heurte, en raison de l’identité d’objet et de
parties, à l’autorité de la chose jugée par la décision rejetant
l’action originaire en annulation de la transaction litigieuse.
Peut-on admettre, toutes choses égales par ailleurs, que
celle-ci, à supposer avéré le défaut de concessions réciproques,
échappe à l’annulation au seul motif que le moyen tiré d’un tel
défaut, qui eût constitué, devant le juge saisi de la première
demande, la cause, efficiente, de celle-ci, se trouverait ravalé
au rang de simple moyen nouveau, faute d’avoir été invoqué
devant le premier juge ?
Une réponse positive clôt le débat sur l’office du juge. Pour
en ouvrir immédiatement un autre sur la compatibilité entre
celle-ci et le droit à un procès équitable.
Une réponse négative ne postule pas nécessairement l’éviction
de la conception large de la cause.
Mais elle conduit inévitablement à s’interroger sur l’office
du juge.
1 Carbonnier, Droit civil, Introduction, n° 46
2
“le principe de l’autorité de la chose jugée est général et
absolu et s’attache même aux décisions erronées” (1ère
Civ., 22 juillet 1986, Bull., n° 225) ; v. aussi Com.
14 novembre 1989, Bull., n° 289, qui proclame que
“l’autorité de la chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont
fait l’objet d’aucun recours quels que soient les vices dont ils
sont affectés”
3 voir. p. ex. 2ème Civ., 5 avril 1991,
Bull., n° 109. Comme l’observe M. le professeur
Normand, “on peut considérer aujourd’hui comme acquis, et
devant toutes les chambres, l’abandon complet de la prise en
considération des motifs décisoires” (J. Normand, L’étendue
de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif, BICC,
Hors Série n° 3, p. 15).
4
Henri Motulsky, La cause de la demande dans la délimitation de
l’office du juge, Recueil Dalloz, 1964, pp. 235 et s., n° 2
5 Henri Motulsky, Pour une délimitation plus
précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile,
Recueil Dalloz, 1968, pp. 1 et s, n° 1
6 C’est à cette recherche qu’est aussi dédiée la
très remarquable étude sur l’étendue de la chose jugée en droit
comparé réalisée, à la demande de M. le premier président, par
l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert de l’Université Jean
Moulin de Lyon. Cette étude est versée aux débats. Des extraits
de celle-ci sont reproduits sous les notes de bas de page
numéros 14, 30 et 35.
7 1ère Civ., 10 octobre 1995,
Bull., n° 358
8 Le serveur Jurinet recense 1956 arrêts civils
publiés sous un titre se référant au concept de chose jugée
9 3 juin 1994, Bull., Ass. Plén., n° 4
10 voir p. ex. 1ère Civ., 11 avril
1995, Bull., n° 172, 2ème Civ., 19 décembre
2002, Bull., n° 292, 3ème Civ., 28 octobre
1992, Bull., n° 282, Com. 8 juillet 1997, Bull.,
n° 219, Soc. 6 avril 1999, Bull., n° 160
11 1ère Civ., 11 avril 1995, précité
12 1ère Civ., 28 mars 1995, Bull.,
n° 139
13 Bull., n° 84
14 L’embarras n’épargne pas non plus les droits
allemand, anglais, espagnol et italien qui font l’objet de
l’étude de droit comparé. Ainsi, “il est permis de constater,
écrivent les auteurs de cette étude, que les
différents droits étudiés hésitent parfois entre d’une part
souci de sécurité juridique et de règlement définitif du litige,
et d’autre part prise en compte équitable de la situation d’une
partie. Il est également permis de souligner les difficultés,
les oppositions au sein de la doctrine ainsi que les
contradictions ou casuistiques jurisprudentielles auxquelles a
donné lieu la détermination de l’étendue de la chose jugée.
Est-ce à dire que la question est insoluble ? Sans doute pas,
mais elle est étroitement imbriquée à la notion de
« prétention » ou de « demande » pas toujours clairement
définie, à l’office du juge et notamment de la règle jura novit
curia, ainsi qu’à la structure des jugements et à la division
entre motifs et dispositif. Tout cela contribue à rendre
épineuse la délimitation de la chose jugée dans tous les ordres
juridiques étudiés”.
15 R. Savatier, D.P. 1928, 1, 153 ; Esmein, JCP
1961, II, 11980 ; Malaurie D. 1956, 517
16 Hébraud RTDC 1955 p. 700, 1959 p. 776, 1962 p.
155
17 Henri Motulsky, La cause de la demande dans la
délimitation de l’office du juge, Recueil Dalloz, 1964, pp. 235
et s., n° 4
18 Henri Motulsky, Pour une délimitation plus
précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile,
Recueil Dalloz, 1968, pp. 1 et s, n° 2
19 v. supra p. 2
20 J. Normand, L’étendue de la chose jugée au
regard des motifs et du dispositif, BICC, hors série n° 3, p. 14
21 V. supra pp. 6 et 7
22 Article 6 du nouveau code de procédure civile
23 Article 9 du nouveau code de procédure civile
24 R. Perrot, RTDC 1992, p. 186
25 Bull., n° 150
26 voir p. ex. Soc. 13 janvier 1993, pourvoi n°
89-42.287, 2ème Civ., 31 mars 1993, Bull.,
n° 137, Com. 8 mars 1994, Bull., n° 105
27 Bull., n° 18
28 Bull., n° 49
29 v. dans le même sens, 1ère Civ., 18
janvier 2000, Bull., n° 11 ; Com. 27 février 2001,
pourvoi n° 99-15.414 ; 2ème Civ., 19 décembre 2002,
Bull., n° 292
30 Une telle conception se rapproche de celle des
droits allemand et italien. Ainsi, comme l’expliquent les
auteurs de l’étude de droit comparé : “La Cour fédérale de
Justice, créée en 1950, a largement repris la jurisprudence de
son prédécesseur, le Tribunal d’Empire (Reichtsgericht),
confirmant ce champ étroit de la chose jugée. Elle a,
parallèlement, souvent évité de prendre position dans les
controverses doctrinales, en affirmant une position sans – comme
le font pourtant en général ses arrêts – se confronter aux
opinions divergentes de la doctrine. Comme parfois dans la
jurisprudence française, une impression de casuistique se
dégage, qui rend difficile de prévoir, dans certains cas, la
solution qui sera retenue par la Cour fédérale de Justice”.
31 Bull., n° 84 ; v. aussi 2ème
Civ., 23 septembre 2004, Bull., n° 413
32 v. supra p. 5
33
v. supra note 1
34 Jean Buffet, La chose jugée, Introduction, BICC,
Hors Série n° 3, p. 11
35
On trouve l’expression d’une telle conception dans l’opinion
suivante émise par un Lord of Appeal, Lord Bingham, à propos de
l’application d’une règle formulée pour la première fois en 1843
dans l’affaire Henderson v. Henderson : “La règle posée dans
Henderson v. Henderson est bien connue maintenant. Elle
impose aux parties, quand leur question devient l’objet d’un
litige devant une juridiction compétente, de porter l’ensemble
de leur affaire devant la juridiction afin que tous les aspects
de celle-ci puissent être tranchés (sous réserve d’appel) une
fois pour toute. En l’absence de circonstances spéciales, les
parties ne peuvent pas retourner devant une juridiction pour
soulever de nouveaux arguments, prétentions ou défenses qu’elles
auraient pu mettre en avant pour être tranchés dans la première
décision. (...) C’est une règle d’ordre public fondée
sur le caractère souhaitable, dans l’intérêt général aussi bien
que dans celui des parties elles-mêmes, que le litige ne
s’éternise pas et que le défendeur ne devrait pas être soumis à
plusieurs affaires successives quand une aurait pu suffire.
C’est l’abus contre lequel cette règle est dirigée”. Quant
à l’article 400 de la Ley Enjuiciamiento Civil, il pose une
règle aussi claire que stricte. “Selon cette règle,
expliquent les auteurs de l’étude de droit comparé, les
faits et fondements juridiques présentés au soutien de la
demande ne peuvent être invoqués que dans l’instance concernée
par cette demande sans pouvoir être réservés pour une instance
ultérieure.” Et de préciser : “ce qui revient à dire que les
faits et fondements juridiques présentés au soutien d’une
demande sont considérés comme identiques à ceux qui ont déjà
servis dans le cadre d’un procès antérieur pour peu qu’ils
auraient pu y être utilement invoqués. (...) Cette
règle interdit ainsi de présenter deux demandes avec un même
objet, sur des mêmes faits mais avec des fondements juridiques
différents.”
36 Encore qu’il s’agisse ici de téléologie par
apparentement. On ne se risquera pas en effet à rechercher la
fin poursuivie par les rédacteurs de l’article 1351 du code
civil. Seule la fin visée par ceux qui ont charge de l’appliquer
est en cause, si l’on peut dire.
37 Bull., n° 76
38 Article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau code de
procédure civile
39 Article 563 du nouveau code de procédure civile
40 voir p. ex. Com. 4 juillet 1995, Bull.,
n° 206 qui sanctionne l’exercice d’une action en justice à seule
fin “d'assouvir une vindicte personnelle”
41 Pourvoi n° 02-15.586
42 Marie Lamarche, Les lois passent... l’autorité
de la chose jugée trépasserait ? Dalloz 2006, jurisprudence p.
207 et s. V. aussi J. Hauser, RTDC 2005, p. 769 et s. qui pose
la question suivante : “Faut-il, en exécution de cet arrêt,
accueillir toutes les actions repoussées antérieurement en
application du droit de l’époque sous prétexte que le droit
nouveau les aurait permises et que ce qui avait été jugé sous le
droit ancien est sans valeur ?”
43
v. note 25
44 Ce qui n’eût pas déplu à une éminente doctrine.
V. Ph. Rémy, La “responsabilité contractuelle” : histoire d’un
faux concept, RTDC 1997, pp. 323 et s.
45 Natalie Fricero, Dalloz 2004, sommaires
commentés p. 1204
46 v. supra p. 7
47 2ème Civ., 8 juin 1995, Bull.,
n° 168 ; 3ème Civ., 1er juin 2005,
Bull., n° 118
48 1ère Civ.1, 12 juillet 2001,
Bull., n° 225
49 1ère Civ., 9 juillet 2003, Bull.,
n° 174