1 - Rappel des faits et de la procédure
I.- Par acte notarié du 21 septembre 1992, Roland Y..., époux
de Mme Jacqueline X..., a fait donation entre vifs à ses six
enfants de la nue-propriété d'un immeuble lui appartenant en
propre.
Le paragraphe "Propriété - Jouissance" de l'acte était ainsi
rédigé :
"La propriété est transmise ce jour. La jouissance aura
lieu au décès du survivant des donateurs. En effet, les
donateurs font réserve expresse à leur profit et au profit du
survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans
réduction au décès du prémourant, de l'usufruit de tous les
biens compris aux présentes. Les donateurs se font
réciproquement donation éventuelle, ce que chacun accepte
expressément, de l'usufruit ainsi réservé, afin qu'au décès du
prémourant cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête
et au profit du survivant qui continuera d'en jouir dans les
mêmes conditions".
Roland Y... est décédé le 26 mars 1998 en laissant pour lui
succéder son épouse et ses six enfants.
Mise en demeure par l'administration fiscale de déposer la
déclaration de succession au bureau de l'enregistrement, Mme
veuve Y... a justifié de ce qu'elle même et ses enfants avaient
renoncé à la succession de leur mari et père.
Estimant que Mme Y..., épouse survivante avait,
postérieurement au décès, accompli des actes rendant cette
renonciation inopérante, l'administration fiscale lui a notifié
un redressement au titre des droits de mutation à titre gratuit
dont elle était réputée être redevable (132.530 frs au titre du
montant principal des droits, 22.861 frs au titre des intérêts
de retard et 53.012 frs au titre de la majoration).
La réclamation déposée par Mme Y... a été rejetée par le
directeur des services fiscaux par avis du 12 juin 2001.
II.- Par acte du 13 août 2001, Mme Y... a assigné le
directeur des services fiscaux pour voir prononcer l'annulation
de cette décision et obtenir la décharge de l'imposition.
III. - Par jugement du tribunal de grande instance de Dijon
en date du 17 mars 2003, Mme Y... a été déboutée de ses
demandes.
IV. - Sur appel interjeté par Mme Y..., la cour d'appel de
Dijon, par arrêt du 4 novembre 2004 a :
- réformé le jugement entrepris au motif que :
"La clause de réversion d'usufruit s'analyse en une
donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du
bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de
l'acte ; que l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du
donateur, n'est donc pas révélateur de la volonté de son
bénéficiaire d'accepter la succession du défunt".
- annulé la décision de rejet notifiée à Mme Y... le 12 juin
2001,
- déchargé cette dernière des impositions mises à sa charge
par la notification de redressement ainsi que les majorations et
pénalités accessoires,
- débouté Mme Y... de sa demande fondée sur les dispositions
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la direction générale des impôts représentée par
le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or aux entiers
dépens.
C'est l'arrêt attaqué.
Par arrêt du 23 janvier 2007, la chambre commerciale de la
Cour de cassation a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte.
La procédure paraît régulière.
La conférence préparatoire a été fixée au lundi 21 mai 2007 à
9h00.
L'audience a été fixée au vendredi 1er juin 2007 à 9h00.
2 - Analyse succincte des moyens : 2 moyens (1 et 1
branches)
1°- Griefs et moyens du pourvoi :
Le directeur général des impôts développe deux moyens de
cassation.
Premier moyen (une seule branche) :
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ces
dispositions le jugement du tribunal de grande instance de
Dijon, ayant écarté la demande d'annulation de la décision de
rejet contentieux de la réclamation de Mme Y... ;
Aux motifs que, s'agissant de l'exercice de
l'usufruit, il est justifié que par acte notarié du 21 septembre
1992, M. Roland Y... et Mme Jacqueline X..., son épouse, ont
fait donation entre vifs à leurs cinq enfants majeurs de la
nue-propriété d'un ensemble immobilier en précisant : «La
propriété est transmise ce jour. La jouissance aura lieu au
décès du survivant des donateurs. En effet, les donateurs font
réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre
eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du
prémourant, de l'usufruit de tous les biens compris aux
présentes. Les donateurs se font réciproquement donation
éventuelle, ce que chacun accepte expressément, de l'usufruit
ainsi réservé, afin qu'au décès du prémourant cet usufruit soit
entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant qui
continuera d'en jouir dans les mêmes conditions » ; que cette
clause de réversion d'usufruit s'analyse en une donation à terme
de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant
définitivement acquis dès le jour du décès de l'acte ; que
l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur,
n'est donc pas révélateur de la volonté de son bénéficiaire
d'accepter la succession du défunt ;
Alors que conformément aux articles 1168 et
1185 du code civil, à la différence du terme qui est lié à un
événement futur dont la réalisation est certaine mais dont seul
est inconnu le moment auquel l'événement se produira, la
condition porte sur un événement futur dont la réalisation est
nécessairement incertaine ; que la modalité introduisant dans un
contrat la circonstance de la survie d'une personne à une autre
constitue un événement dont la réalisation est nécessairement
incertaine et qui s'analyse en une condition et non un terme ;
qu'il s'ensuit qu'en cas d'usufruits successifs, le deuxième
usufruit est soumis à la condition suspensive de la survie du
second bénéficiaire ; qu'en considérant que la clause de
réversion d'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens
présents, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
1168 et 1185 du code civil ;
Second moyen de cassation :
Dans le second moyen, il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de
grande instance de Dijon, ayant écarté la demande d'annulation
de la décision de rejet contentieux de la réclamation de
Mme Y... ;
Aux motifs que l'administration fiscale, qui
se borne à indiquer dans les motifs de ses conclusions « si la
cour venait à considérer que Mme Y... a effectivement renoncé à
la succession, il y aurait toutefois lieu d'imposer aux droits
de mutation la réversion d'usufruit », ne demande pas à la cour
de procéder à une nouvelle liquidation des droits ; qu'il y a
lieu de prononcer la décharge sollicitée par Mme Y... ;
Alors que l'administration est en droit,
conformément aux articles L.199 et L.199 C du livre des
procédures fiscales, de présenter jusqu'à la clôture de
l'instruction et dans la limite du dégrèvement ou de la
restitution sollicités, tout moyen nouveau de nature à justifier
le maintien de l'imposition ; qu'au cas particulier,
l'administration a développé dans ses conclusions responsives et
récapitulatives, un moyen subsidiaire soutenant
qu'indépendamment de sa qualité d'héritière acceptante ou
renonçante, Mme Y... était tenue sur la clause de réversion
d'usufruit au paiement des droits de mutation ; que le service
procédait en outre à la liquidation des droits exigibles ; que,
pour prononcer la décharge des droits litigieux, la cour d'appel
retient que l'administration ne demande pas à la cour de
procéder à une nouvelle liquidation des droits ; qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant
en cela les dispositions combinées des articles 4 du nouveau
code de procédure civile, L.199 et L.199 C du livre des
procédures fiscales.
2°- Le mémoire en défense de Mme Y... a été déposé le
10 janvier 2007.
Celle-ci conclut au rejet du pourvoi.
3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté
à juger
Premier moyen :
Nature de la clause de réversion d'usufruit : terme
ou condition ?
Les données juridiques du litige
a) La clause de réversion d'usufruit entre époux
La situation classique est la suivante :
Des époux se proposent de consentir au profit de leurs
enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un
ou de plusieurs immeubles.
Dans l'acte, ils déclarent faire réserve expresse à leur
profit et au profit du survivant d'eux, pour en jouir pendant
leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit
des biens donnés avec stipulation que les donateurs se font
réciproquement donation éventuelle, ce que chacun accepte
expressément, de l'usufruit ainsi réservé afin qu'au décès du
prémourant, cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête
et au profit du survivant qui continuera à en jouir dans les
mêmes conditions.
Dans cette hypothèse, la donation porte sur un bien commun.
Lorsqu'elle porte sur un bien propre à l'un des époux, ce qui
est le cas de notre espèce, l'usufruit est réservé par le
donateur lequel stipule alors qu'il en jouira sa vie durant et
qu'il déclare faire donation de cet usufruit au profit de son
conjoint pour le cas où ce dernier lui survivrait, ce qui est
accepté par ce dernier.
En l'espèce, le notaire a cru devoir retenir, pour la
donation d'un bien propre, la clause habituellement utilisée en
matière de bien commun. Cette particularité rédactionnelle est
sans incidence sur la solution de notre affaire.
b) Les termes du débat
On rappelle qu'au décès de son mari, Mme Y..., après avoir
régulièrement renoncé à sa succession -qui s'était révélée être
déficitaire- , avait procédé à certains actes que
l'administration fiscale a interprété comme emportant
acceptation pure et simple de la succession.
L'administration lui a, alors, notifié un redressement de
droits de mutation à titre gratuit.
Mme Y... a contesté cette interprétation.
Elle a fait valoir que la problématique était la suivante :
- la clause de réversion d'usufruit fait-elle naître un droit
pour l'époux donataire dès le jour de l'acte initial de donation
de l'usufruit avec une exigibilité différée au jour du décès du
prémourant, ledit décès constituant alors un terme ?
C'est ce qu'elle soutient.
- ou, au contraire, ce droit ne naît-il qu'au jour du décès
de ce prémourant, ce décès constituant alors une condition ?
C'est la thèse de l'administration fiscale (M. D. p. 3).
c) Le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 novembre
2004
Dans son arrêt, la cour d'appel de Dijon a dit que "cette
clause de réversion d'usufruit s'analyse en une donation à terme
de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant
définitivement acquis dès le jour de l'acte ; que l'exercice de
ce droit, différé au jour du décès du donateur, n'est donc pas
révélateur de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la
succession du défunt" (arrêt, p. 4, § 3).
Pour la cour d'appel, la clause de réversion d'usufruit
constitue donc une donation A TERME de biens présents.
Dès lors, le droit d'usufruit est directement acquis au
profit du conjoint donataire dès le jour de l'acte de donation.
Seul l'exercice de cet usufruit se trouve différé au jour du
décès du donateur.
d) La portée de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon
L'administration fiscale tire, notamment, de cette décision
les conséquences fiscales suivantes.
Si la clause de réversion d'usufruit présente le caractère
d'un terme dont seule l'exécution est retardée,
son existence actuelle a pour conséquence de la rendre
immédiatement passible du droit proportionnel de mutation à
titre gratuit auquel est assujettie toute obligation à terme
(Cas. 21 août 1850, Maguéro, Traité alphabétique, V° Confusion,
n° 54).
Il en résulte donc que la conséquence principale de cette
décision est de rendre l'acte de donation d'usufruit
immédiatement passible du droit de mutation à titre gratuit.
Qui plus est, si la clause de réversion d'usufruit porte sur
des biens communs, chacun des époux étant simultanément donateur
et donataire se trouve ainsi immédiatement débiteur des droits
de mutation générés par la donation dont il est bénéficiaire.
Les deux époux doivent, dès lors, s'acquitter, dès le jour de
l'acte, des droits leur incombant.
Bien entendu, au décès du premier époux, l'administration
fiscale sera conduite à restituer les droits perçus "à tort" du
chef de l'époux prédécédé.
En outre, les droits dus seront liquidés sur la valeur des
biens au jour de la donation.
Inversement (et sous réserve de ce qui sera dit ci-après, p.
8), si la clause de réversion d'usufruit s'analyse en une
condition :
- au jour de la donation, seul sera dû le droit fixe des
actes innommés (125 €),
- le droit proportionnel à titre gratuit ne sera dû qu'au
décès de l'époux prémourant et par le seul époux survivant,
- et il sera calculé sur la valeur des biens à la date de ce
décès.
TERME ou CONDITION ? La détermination de la nature
juridique de la clause est ainsi posée.
On le voit, l'enjeu, notamment fiscal, en l'espèce, de la
qualification est considérable.
Observons, toutefois, que, prenant acte de la jurisprudence
des chambres civiles, l'administration fiscale a récemment
modifié sa doctrine.
Dans une instruction du 17 novembre 2005 (BOI 10 D-3-05),
elle a décidé que la stipulation de la réversion d'usufruit au
décès du disposant était suspensive de l'exigibilité des droits
d'enregistrement jusqu'au décès du disposant, en application de
l'alinéa 1er de l'article 676 du code général des impôts.
Désormais, les droits dus par le donataire bénéficiaire de la
réversion d'usufruit ne sont dus qu'à compter du décès du
donateur.
Toutefois, si la doctrine antérieure est rapportée, cette
nouvelle disposition ne s'applique qu'aux actes contenant une
clause de réversibilité d'usufruit et présentés à la formalité
de l'enregistrement à compter de la date de publication de
ladite instruction.
Le problème reste donc entier pour les actes enregistrés
avant cette date, ce qui est le cas dans notre espèce.
* * *
Avant d'envisager les réponses à apporter à cette question
(III), nous proposons de rappeler, brièvement, le régime
juridique des libéralités contenant une clause de réversion
d'usufruit (I), puis d'analyser plus en détail le contenu des
notions de terme et de condition (II).
* * *
I. - LES LIBÉRALITÉS AVEC CLAUSE DE RÉVERSION D'USUFRUIT
1ent / Donation entre époux
A / Historique de la donation entre époux
La donation entre époux pendant le mariage était nulle en
droit romain. On craignait l'abus d'influence d'un époux sur
l'autre pouvant conduire à la spoliation de ce dernier. Plus
tard, cette donation fut validée dès lors que l'époux donateur
était décédé sans manifester l'intention de la révoquer. En
ancien droit français coutumier diverses solutions cohabitaient
allant de l'interdiction relative à la simple acceptation.
Ces donations furent finalement admises dans le code civil
(sur l'historique, cf. Planiol, Traité élémentaire de droit
civil, Tome III, 4ème ed°, 1951, n° 3817 et suivants).
B / Des donations dérogatoires au droit commun
Comme l'indique Ch. Beudant (Cours de droit civil français,
seconde édition, Tome VII, 1934 n° 507 et suivants), les
donations entre époux pendant le mariage dérogent au droit
commun des donations. Ces dérogations semblent s'inspirer, pour
certaines, d'une "pensée de faveur", et pour les autres "d'une
pensée de défaveur et de suspicion".
Au titre de ces dérogations, Beudant cite l'admission de la
donation de biens à venir et la règle de la révocabilité.
1 / Admission de la donation de biens à venir
a) le principe
Contrairement aux donations entre vifs qui produisent leurs
effets du vivant des parties, les libéralités à cause de mort
qui ne réalisent leur objet qu'au décès du disposant ont
toujours été perçues avec une certaine méfiance par le
législateur.
Elles sont validées lorsqu'elles prennent la forme d'un
testament en raison du caractère unilatéral de celui-ci et de sa
révocabilité du vivant du testateur (articles 1035 et suivants
du code civil) mais la prohibition des donations de biens à
venir demeure.
Ainsi en dispose l'article 943 du code civil :
"La donation entre vifs ne pourra comprendre que les
biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir,
elle sera nulle à cet égard".
Que doit-on entendre par 'biens présents' ?
Selon Planiol et Ripert (Traité pratique de droit civil
français, Tome V, 2ème édition, 1957, n° 439) il s'agit non
seulement des biens dont le donateur est déjà propriétaire, avec
ou sans terme, au jour de la donation, "mais aussi de ceux sur
lesquels il n'a encore qu'un droit suspendu par une condition."
Aubry et Rau partagent cette opinion (Droit civil français,
Tome X, Litec, 6ème éd°) rapportée par M. Sylvain Durand
(L'usufruit successif, Defrénois, Collection de Thèses -
Doctorat & Notariat, Tome 14, 2006).
Cette interprétation relativement large de l'expression
"biens présents" paraît relativiser les effets de la prohibition
des donations de biens à venir.
Toutefois, les donations entre époux consenties pendant le
mariage bénéficient d'un statut dérogatoire.
b) l'exception
Cette dérogation s'inspire d'une idée de faveur. Il est ainsi
admis que les époux peuvent se faire pendant le mariage les
mêmes donations que les futurs époux par contrat de mariage,
c'est-à-dire non seulement des donations de biens présents mais
également des donations de biens à venir.
Jusqu'au 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi
du 26 mai 2004), aucun texte ne reconnaissait expressément cette
faculté de consentir une donation entre époux pendant le mariage
alors qu'elle était expressément prévue pour les donations par
contrat de mariage (article 1093 du code civil).
Elle se déduisait pourtant de l'article 947 du code civil
duquel il résulte que les dispositions de l'article 943 du même
code, prohibant les donations de biens à venir, ne sont pas
applicables aux donations entre époux pendant le mariage
(chapitre IX, titre II, livre III du code civil).
Beudant (ibid. n° 509) s'interrogeait alors sur la pertinence
de cette interprétation car le seul texte prévoyant une donation
de biens à venir (art. 1093 précité) avait trait aux donations
faites par contrat de mariage et non aux donations entre époux.
La réserve de l'article 947 ne s'appliquait-t-elle qu'à ces
donations par contrat de mariage ?
Depuis le premier janvier 2005, le nouvel article 1096
modifié lève ce doute. Il vise expressément, en la validant, "la
donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage."
Avant même cette nouvelle rédaction de l'article 1096 du code
civil (confirmée par la loi du 23 juin 2006), un autre argument
venait appuyer l'interprétation dominante. Il reposait sur
l'idée selon laquelle la prohibition des donations de biens à
venir était une conséquence de l'irrévocabilité en matière de
donations entre vifs. Or les donations entre époux pendant le
mariage sont essentiellement révocables.
En tout état de cause, avant même la modification des termes
de l'article 1096 du code civil, la validité des donations de
biens à venir entre époux pendant le mariage était, cependant,
naturellement admise.
2 / Règle de la révocabilité
a) le principe
La règle de droit commun selon laquelle une donation est irrévocable
est issue du droit romain. Elle était liée, dans l'Ancien droit
français, à l'idée de tradition de la chose donnée et à son
illustration par l'adage célèbre "Donner et retenir ne vaut".
On peut retrouver l'idée générale de cet adage, repris par
Loysel dans ses Maximes, dans les articles 894 et 944 du code
civil ; le premier indiquant que le donateur se dépouille
"actuellement et irrévocablement de la chose donnée", le second
que la donation faite sous des conditions "dont l'exécution
dépend de la seule volonté du testateur" est nulle.
Depuis que la tradition n'est plus une véritable condition de
la donation, le contrat qui porte transfert de propriété opérant
"par lui même sans qu'il soit besoin d'une tradition
complémentaire", le principe de l'irrévocabilité signifie
seulement qu'il est "interdit d'introduire dans la donation des
clauses par lesquelles le donateur tenterait d'anéantir la
donation par l'effet de sa volonté" (Planiol et Ripert, Traité
pratique de droit civil français, Tome V, 2ème édition, 1957, n°
427 et s.).
Cette règle stricte paraît pouvoir s'appliquer aux donations
de biens à venir dont l'effectivité dépendrait, selon M. Durand
(ibid. n° 321), uniquement "de la seule volonté du donateur de
conserver la propriété du bien donné, ou dans l'hypothèse où il
n'en serait pas encore propriétaire, de l'acquérir ou pas, ou
d'accepter ou pas la succession dans laquelle il pourrait le
recevoir."
Ainsi, l'absence de garantie du transfert de propriété semble
rendre incompatible la donation de biens à venir avec la règle
de l'irrévocabilité des donations.
b) l'exception
Spécifiquement, la question de l'irrévocabilité des donations
entre époux pendant le mariage ne se pose pas puisque le
principe inverse, celui de la révocabilité, est posé à l'alinéa
1er de l'article 1096 du code civil : "la donation de biens à
venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours
révocable".
La faculté de révocation étant un droit exclusivement attaché
à la personne du donateur, les créanciers ne pourront l'exercer
(article 1166 du code civil), ni les héritiers du donateur,
mêmes réservataires. Au décès de celui-ci "la donation devient
irrévocable, si ce n'est pour les causes de droit commun" (Beudant,
ibid, n° 511).
Planiol (Traité élémentaire de droit civil, op. cit., n°
3831) précise que "l'époux donateur peut à tout moment détruire
la donation par une simple déclaration unilatérale de volonté".
2ent/ Libéralités en usufruit
A / Les libéralités en usufruit : un outil juridique et
économique précieux
Pour M. Grimaldi ("Droit civil - Libéralités - Partage
d'ascendants", Litec, éd. Janvier 2000, n° 1165 et suivants) les
libéralités en usufruit "permettent à ceux qui partagent une
communauté de vie d'assurer au survivant le maintien de ses
conditions d'existence, notamment de son cadre de vie, sans
modifier la destination finale des biens."
Ainsi, la libéralité en usufruit permet au donataire de
bénéficier des prérogatives liées à l'usufruit - usage et
jouissance - tandis que le caractère viager de cet usufruit
autorise la "dévolution à terme de la toute propriété."
B / Les modalités des libéralités en usufruit
1 / à cause de mort ou entre vifs
Ces libéralités sont usuelles entre époux. Elles peuvent être
consenties soit à cause de mort (sous la forme d'un legs par
exemple) soit entre vifs mais avec effet différé au décès du
donateur sous la forme d'une clause de réversibilité d'usufruit.
2 / selon le statut juridique du disposant
a) si le disposant est plein propriétaire
Il constitue l'usufruit dont il dispose entre vifs ou à cause
de mort (Legs d'usufruit : articles 917 et 1094-1 et suivants du
code civil. Donation d'usufruit : articles 917, 949 et 1094-1 et
suivants du code civil). Il peut même donner -ou léguer-
l'usufruit à plusieurs personnes qui en jouiront tour à tour.
La seule limite de ces gratification successives est celle de
l'interdiction de gratifier une personne future. Tous les
gratifiés doivent exister au moment de l'acte s'il s'agit d'une
donation, ou au jour du décès du disposant s'il s'agit d'un
legs.
b) si le disposant est nu-propriétaire
Il ne pourra valablement donner son usufruit que lorsque
celui-ci lui sera définitivement acquis, c'est-à-dire au décès
de l'actuel titulaire de cet usufruit (Civ. 1ère, 25 octobre
1978, Bull. 1978, I, n° 324).
c) si le disposant est seulement usufruitier
Il peut transmettre cet usufruit mais dans la double limite
suivante :
- il ne peut en disposer que par donation et non par legs
(car, à son décès, son usufruit sera éteint et, dès lors, il ne
pourra plus le transmettre),
- cet usufruit ainsi transmis s'éteindra de plein droit au
décès du disposant sans qu'il soit besoin d'attendre le décès du
donataire.
3ent/ Clause de réversibilité d'usufruit
Dans notre espèce, le donateur originaire, plein
propriétaire, dispose tout d'abord de sa nue-propriété en
faisant réserve à son profit de l'usufruit du bien donné, puis,
par le jeu de la clause de réversion d'usufruit, il en transmet
le bénéfice à son épouse, puis, in fine, à ses enfants.
Selon M. Grimaldi (ibid. n° 1166), nous ne sommes pas en
présence "d'un unique usufruit qui passerait mortis causa
d'un gratifié à l'autre" mais d' "usufruits successifs,
distincts qui s'ouvriront tour à tour, chacun à l'extinction du
précédent par la mort de son titulaire". Cette clause de
réversibilité d'usufruit est donc mal nommée car elle recèle, en
réalité, des usufruits distincts et successifs.
Ainsi qu'il a été dit, la libéralité en usufruit entre époux
étant très prisée, la clause de réversion d'usufruit,
"libéralité mutuelle et réciproque"(Req., 4 mai 1937, Semaine
juridique 1937, II, 381) a connu elle-même un réel succès.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1092 du 6
novembre 1963, qui a abrogé l'ancien article 1097 du code civil,
ce type particulier de donation était frappé de nullité dès lors
qu'il résultait d'un acte unique : les donations mutuelles et
réciproques entre époux aux termes d'un seul et même acte
étaient prohibées.
Depuis lors, c'est sur un autre terrain, et notamment celui
de sa nature juridique, que la validité de la clause de
réversion d'usufruit a été mise en cause.
L'analyse de la nature juridique de la clause de réversion
d'usufruit a fait apparaître, au sein même de notre Cour, une
divergence d'appréciation entre les première et troisième
chambres civiles, d'une part, et la chambre commerciale,
économique et financière, d'autre part.
Ces deux chambres civiles considèrent que la
clause doit s'interpréter comme constituant une donation
de bien présent. Elle s'analyserait comme un
terme.
La chambre commerciale, au contraire, y voit
une donation de biens à venir. Nous serions
alors en présence d'une condition.
Il convient, dès lors, avant d'apprécier les mérites
respectifs de ces deux jurisprudences, de rappeler le contenu de
ces deux notions que sont le terme et la condition.
II.- LES NOTIONS DE "TERME" ET DE "CONDITION"
1ent / "Terme" et "Condition" : une distinction classique du
droit des obligations
La distinction entre les notions d'obligation conditionnelle et
d'obligation à terme est formulée dans le code civil qui leur
consacre deux sections distinctes dans le chapitre intitulé "Des
diverses espèces d'obligations" (Livre III, Titre III : "Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général").
Il convient de noter que la rédaction des articles 1168 et
1185 de ce code est inchangée depuis 1804.
A / Des obligations conditionnelles
La place de l'obligation conditionnelle dans le code civil,
première de ces "diverses espèces d'obligations", serait
symptomatique, selon certains auteurs, de la faveur que le
législateur a souhaité donner à ce mode d'engagement qui "évite
le double écueil de l'immobilisme et de la précipitation" et
offre anticipation et sécurité au débiteur (J. J. Taisne,
Jurisclasseur - code civil, articles 1168 à 1184).
1 / Définition
Selon l'article 1168 du code civil, l'obligation est
conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur
et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement
arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou
n'arrivera pas.
Ce texte pose une définition parfaitement claire de la notion
de condition, reprise par les auteurs, dans les ouvrages
classiques généraux de droit civil.
Ainsi Aubry et Rau, (Cours de droit civil français, sixième
édition, Tome 4, § 302), indiquent qu'une condition "est une
déclaration de volonté (...) qui fait dépendre d'un événement
futur et incertain l'existence d'un rapport juridique."
Les auteurs "classiques" se rallient volontiers à cette
définition (cf. Ch. Beudant "Cours de droit civil Français",
2nde édition, Tome VIII, n° 723 et suivants ; Planiol et Ripert,
Traité élémentaire de droit civil, 3ème édition, Tome 2, n° 1351
et 1352).
2 / Les différents types de "conditions"
Le code civil distingue trois catégories de conditions :
casuelle, potestative et mixte.
Une condition est casuelle lorsqu'elle dépend du hasard et
n'est nullement au pouvoir du créancier ou du débiteur (article
1169 du code civil, lui aussi inchangé depuis 1804).
Paraphrasant cette définition, Aubry et Rau (ibid.)
retiennent que la condition peut porter sur un événement de la
nature ou sur tout autre fait indépendant de la volonté de
l'homme.
En revanche, une condition est potestative lorsqu'elle est
subordonnée au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties
contractantes de la faire arriver ou de l'empêcher (article 1170
du code civil).
Enfin elle est mixte lorsqu'elle dépend tout à la fois de la
volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers
(article 1171 du code civil).
Quelle que soit la définition retenue, un événement
quelconque ne saurait former "une condition qu'autant qu'il est
incertain s'il arrivera ou s'il n'arrivera pas".
Ceci exclut donc les événements passés ou présents ainsi que
les événements "physiquement ou juridiquement impossibles"
(Aubry et Rau, ibid).
Les conditions peuvent également être classées selon leurs
effets.
3 / Effets de la condition
Dans notre espèce, dans l'hypothèse où le décès (ou le
prédécès) constituerait une condition, il est indéniable que
celle-ci serait suspensive et non résolutoire puisque
l'obligation -la réversion d'usufruit- ne se réalisera qu'à son
accomplissement.
Pour reprendre les termes de l'article 1168 du code précité,
la condition emporte deux types d'effets : un effet suspensif ou
un effet résolutoire.
La condition suspensive est définie par Planiol et Ripert
(Traité pratique, n° 1025) comme la condition "à la réalisation
de laquelle est subordonnée la naissance d'un droit".
a) Effets de la condition suspensive pendante...
Selon Aubry et Rau (ibid. p. 100 et 101) "Tant qu'une
condition suspensive est en suspens, c'est-à-dire tant qu'il est
incertain si elle sera ou non accomplie, l'obligation soumise à
une condition de cette nature n'existe pas de manière
définitive. Le débiteur sous condition suspensive ne doit rien
avant l'arrivée de la condition (Pendente conditione non-dum
debetur").
Plus simplement, Beudant ou Planiol et Ripert (op. cit. n°
737 et suivants ; Traité pratique, n° 1030), énoncent que "la
condition suspend l'obligation elle-même et non pas seulement
l'exécution de l'obligation" ou qu'elle "suspend le droit et non
pas seulement l'exécution du droit."
S'agissant d'une aliénation soumise à condition suspensive,
Aubry et Rau (ibid) précisent que celui qui a aliéné
une chose "en reste propriétaire tant que cette condition n'est
pas accomplie. Le vendeur ou donateur sous condition suspensive
conserve, tant qu'elle n'est pas accomplie, non seulement le
droit d'administration, mais encore celui de disposition, et
demeure investi, tant activement que passivement, de toutes les
actions possessoires ou pétitoires, relatives à la chose vendue
ou donnée."
Est-ce à dire, pour reprendre les termes de Beudant, que
"l'obligation n'existe pas pendente conditione" ?
C'était l'idée ancienne, celle de Pothier notamment (Des
obligations, n° 218, 222) qui, suivant le droit romain,
n'accordait pas de droit actuel au créancier sous condition
suspensive, mais seulement une "espérance" (cité par Beudant,
ibid, n° 738). Planiol et Ripert utilisaient, quant à eux, le
mot d' "espoir"(Traité élémentaire, n° 1358).
Toutefois, cette "espérance", cet "espoir", ce bénéfice d'une
obligation conditionnelle était déjà reconnu, par les
jurisconsultes romains comme transmissible aux héritiers et
susceptible de cession (Aubry et Rau, ibid).
Aussi, la conception "moderne", celle du code civil,
n'est-elle pas si éloignée. La condition étant encore en
suspens, le créancier est immédiatement investi, en vertu de son
titre, d'un droit éventuel transmissible à ses héritiers (art.
1179 c.civ.) ou de la possibilité de prendre toute mesure
conservatoire (art. 1180 c.civ.).
Une seule réserve : le droit étant conditionnel il ne
comporte pas tous les attributs d'un droit pur et simple, il
manque celui d'exiger le "paiement". "Le droit se forme mais son
attribut essentiel est purement éventuel" (Beudant, ibid,
n° 738).
b) Effets de la réalisation de la condition
suspensive
L'article 1179 du code civil dispose que la condition
accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a
été contracté.
Il en résulte que lorsque la condition suspensive se réalise,
l'obligation et le droit qui y est corrélatif sont considérés
comme n'ayant jamais été subordonnés à une condition (sur les
sources de cette rétroactivité, cf. Planiol et Ripert, Traité
pratique, n° 1037).
Selon Beudant, "au jour où le droit (...) s'est formé, l'état
de chose qui se réalise alors est considéré comme s'étant
produit dès la première heure, l'éventualité se fixe" (op. cit.
n° 737 et 741 et s.).
Cette "fiction légale" a été rejetée par certaines des
législations étrangères plus récentes que le code civil français
(codes allemand et suisse par exemple).
B / Des obligations à terme
Terme et condition sont très souvent étudiés de concert par les
auteurs. Ils ont en commun de faire dépendre l'obligation ou son
exécution d'un événement futur.
1 / Définition
L'article 1185 du code civil dispose que le terme diffère de
la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il
retarde seulement l'exécution.
La rédaction de l'article 1185 est moins explicite que celle
de l'article 1168 puisqu'elle ne définit pas directement le
terme mais en décrit seulement les effets en ce qu'ils
"diffèrent" de ceux de la condition.
Ainsi, pour Aubry et Rau (Sixième édition, Tome 4, § 303),
l'obligation à terme est une "obligation ajournée" en ce sens
que son exécution est différée "à une certaine époque, qui n'est
pas encore arrivée". Cette obligation ajournée s'oppose ainsi à
l'obligation échue "dont l'époque à laquelle elle doit être
exécutée est arrivée."
Cette définition par les effets rejoint celle de Beudant (op.
cit. n° 700 et s.) pour qui le terme peut désigner la modalité
des obligations qui a pour effet "d'en ajourner l'exécution" et
"d'en suspendre l'exigibilité."
2 / Différents types de "termes"
a) modalités casuelles, potestatives ou mixtes
Lorsque le "terme" est entendu comme une modalité des
obligations il peut s'agir -à l'identique d'une "condition"-
d'une modalité casuelle, potestative ou mixte. Nous renvoyons,
sur ce point, aux développements antérieurs sur les différents
types de conditions.
S'agissant de la modalité casuelle, D. Veaux (Jurisclasseur
code civil, Art. 1185 à 1188, n° 9) estime qu'il est aisé de
déterminer si l'on est en présence d'un terme ou d'une condition
car "l'appréciation du caractère certain ou incertain de la
réalisation reste alors purement objective."
Il cite comme exemple l'obligation liée au décès d'une
personne. Sans limite de date il s'agira d'un terme alors que
liée à un décès avant un certain âge, elle sera une condition.
b) terme certain ou incertain ?
Selon Aubry et Rau, le terme peut être :
°certain "quand l'époque à laquelle il écherra est connue
d'avance",
°ou incertain lorsqu'il se trouve attaché à un événement qui
doit nécessairement arriver mais "à une époque plus ou moins
éloignée". Il est important de s'assurer que dans l'hypothèse
d'un terme, l'incertitude porte sur la date de l'événement et
non sur l'événement lui-même.
M. Ph. Malinvaud ( Droit des obligations, 8ème édition, n°
422) préfère, en lieu et place de la distinction : terme certain
/ terme incertain, retenir celle fondée sur l'option : "terme
déterminé" / "terme déterminable" qui évite une confusion dont
Planiol et Ripert rappellent l'origine romaine (Traité pratique,
n° 999).
D'autres auteurs, en revanche, préfèrent conserver la
distinction initiale (Cf. Starck -Roland - Boyer, Les
obligations 2. Contrat, Litec, 6ème édition, n° 1307 ;
J. Carbonnier, Droit civil, les biens, les obligations, Puf,
Quadrige - Manuels, n° 1049 ; Malaurie et Aynes ; les
obligations, Defrénois, 2004, n° 1218 ; Terré - Simler -
Lequette, Droit civil - les obligations, Dalloz, 8ème éd°, n°
200).
Nous verrons, ultérieurement, que la jurisprudence n'a pas
été insensible à cette distinction qui n'est pas que sémantique.
3 / Effets du "terme"
L'article 1185 du code civil dispose donc que "le terme
diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point
l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
"L'obligation devient exigible à l'expiration normale du terme"
(Planiol et Ripert, Traité pratique, n° 1010).
Les articles 1186 à 1188 du code civil énoncent les
conséquences de cet engagement immédiat dont seule l'exécution
est retardée.
Celles-ci découlent du fait que le terme est présumé consenti
en faveur du débiteur (art. 1187 c.civ.).
Il en résulte deux conséquences, découlant directement ou
indirectement, de l'article 1186 du code civil :
° le créancier ne peut, en principe, refuser le paiement
anticipé du débiteur.
° le créancier ne peut exiger quoi que ce soit du débiteur
avant l'échéance du terme. Si toutefois, le paiement est
intervenu avant ce terme, le débiteur ne pourra demander la
répétition de son paiement (cf. sur ce point : Planiol et Ripert
- Traité pratique, n° 1002).
Toutefois, il peut résulter "de la stipulation ou des
circonstances" que le terme est convenu "en faveur du créancier"
( art. 1187 c.civ.).
En tout état de cause, le créancier ne pouvant agir avant le
terme ne doit pas craindre la prescription. Dès lors, le terme
suspend la prescription "par cela seul qu'il ajourne
l'exigibilité de la dette" (Beudant, id. n° 706).
2ent/ L'approche jurisprudentielle de la distinction
entre "Terme" et "Condition" au regard des principes généraux du
droit
A s'en tenir aux développements qui précèdent, la délimitation de la
frontière entre terme et condition ne semble pas créer une
difficulté majeure d'interprétation en jurisprudence.
Un examen plus attentif de celle-ci démontre que cette
appréciation doit être modérée sinon révisée...
Il a été relevé (voir, notamment, à ce sujet, les
observations de M. l'avocat général Sainte-Rose dans l'affaire
dont a eu à connaître la première chambre civile le 13 juillet
2004 (Bull. n° 204, p. 171), que l'évolution jurisprudentielle
s'est faite autour de la notion de certitude de l'événement dans
l'esprit des contractants.
Délaissant une approche purement objective d'aborder le
sujet, la Cour de cassation a paru retenir une conception
subjective du terme.
Elle s'est attachée à établir si l'événement érigé en
modalité, quoique objectivement certain dans son principe, était
certain dans l'esprit des parties.
La qualification de la modalité affectant l'obligation était,
dès lors et dans une large mesure, abandonnée ou tout au moins
laissée à la volonté des contractants qui avaient, ainsi, le
pouvoir de l'orienter.
C'est moins la certitude objective de l'arrivée de
l'événement qui est jugée déterminante que la conviction des
parties qu'il se produira (en ce sens : Terré, Simler, Lequette,
Droit civil, les obligations, 6ème éd. n° 1102 et s., p. 888).
Ainsi, notre Cour a-t-elle jugé que la vente, par
l'acquéreur, de plusieurs appartements, érigée en modalité de
l'acquisition d'un immeuble, constituait un terme (Civ. 3ème, 27
novembre 1969, Bull. n° 772, RTD Civ. 1970, p. 768, obs.
Y. Loussouarn).
De même, elle a admis que, dans l'esprit des parties, la
convention prévoyant le remboursement d'un prêt lors de la
formation à venir du capital d'une société anonyme était
assortie d'un terme indéterminé (Civ. 1ère, 1er octobre 1976,
Bull. n° 287 : "les juges du fond appréciant souverainement
la portée des clauses des contrats quant à leur influence sur
l'étendue des obligations des parties, la cour d'appel a pu
estimer que la convention litigieuse était assortie d'un terme
indéterminé".
Il a été également admis que le fait, pour l'acquéreur, de
s'obliger à construire et à délivrer une maison au vendeur, en
paiement du prix de vente d'un terrain, constitue un terme et
non une condition bien qu'aucun délai n'avait été fixé (Civ.
3ème, 4 décembre 1985, Bull. n° 162, RTD Civ, 1987, 98).
Ainsi, la Cour de cassation n'hésite-t-elle pas à étendre à
d'autres contrats le pouvoir d'intervention du juge dans la loi
des parties, pouvoir que l'article 1901 du code civil lui
confère en matière de prêt.
On sait que ce texte assimile la clause de retour à meilleure
fortune à un terme suspensif en dépit de l'aléa objectif qui
entoure la réalisation de l'événement.
L'adoption d'un critère subjectif de distinction a
naturellement favorisé l'essor du terme au détriment de la
condition laquelle s'est, ainsi, trouvée cantonnée à une place
résiduelle.
Ainsi, M. D. Mazeaud observe-t-il que la Cour de cassation
accrédite l'impression selon laquelle, "pour parler simple, la
puissance de la volonté contractuelle est telle qu'elle peut
transformer une condition en terme de l'obligation" (Defrénois
1999, p. 1002).
Cet auteur considère que, "lorsque l'événement érigé par les
contractants en modalité de leur obligation est indépendant de
leur volonté, qu'il n'est pas en leur pouvoir d'influer sur sa
réalisation, ni de la provoquer, ni de l'en empêcher, la
qualification de terme doit être écartée au profit de celle de
condition. En revanche, lorsque la réalisation de l'événement
érigé en modalité relève de la sphère de la volonté d'un des
contractants, il est alors possible à ceux-ci de convenir que ce
qui est objectivement une condition, sera réputé constituer un
terme".
Une partie de la doctrine a critiqué la prépondérance ainsi
conférée à la volonté contractuelle qui méconnaît ainsi la
distinction traditionnelle issue de l'interprétation des textes
du code civil. On a même parlé de "déviance" (Mme Barthez, JCP
G, 17 mai 2000, n° 10 309).
Seul l'événement inéluctable peut et doit constituer le terme
de l'obligation. Celui-ci peut en retarder l'exécution sans en
affecter l'existence, à la différence de la condition qui,
incertaine en son principe, suspend véritablement la naissance
de l'obligation (Y. Loussouarn, obs. précitées).
Cette même doctrine observe que cette appréhension subjective
dilue le critère de distinction entre la condition et le terme
en laissant place à l'interprétation de la volonté des parties,
de telle sorte que la ligne de partage entre les deux notions
est parfois très réduite, voire subliminale. Il est alors à
craindre que la sécurité juridique s'en trouve altérée.
M. D. Mazeaud (op. cit.) a vu dans une décision de la
première chambre civile du 13 avril 1999 (Bull. n° 131, p. 85),
une sorte de "coup d'arrêt" à ce mouvement.
Notre Cour avait jugé qu' en se "déterminant ainsi, alors que
l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais
aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et
non d'un terme, la cour d'appel a violé...".
Cet auteur propose alors la distinction suivante : la volonté
contractuelle peut exercer une influence sur la qualification de
la modalité si, et seulement si, l'événement retenu est un acte
juridique qu'une des parties à l'obligation s'engage à conclure
ou à exécuter. En revanche, la volonté des parties est dépourvue
de toute influence sur l'identification de la modalité lorsque
l'événement juridique est, soit un acte juridique à la
conclusion duquel ne participe aucun des contractants, soit un
fait juridique.
3ent/ L'approche jurisprudentielle de la distinction entre
"Terme" et "Condition" au regard de la réversion d'usufruit
Nous nous situons dans l'hypothèse suivante :
Une personne fait donation de la nue-propriété d'un ou
plusieurs biens à ses enfants. L'acte de donation contient une
clause, souvent appelée "clause de réversion (ou de
réversibilité) d'usufruit" en vertu de laquelle le donateur :
- fait réserve à son profit et pendant sa vie de l'usufruit
des biens donnés,
- et stipule que l'usufruit ainsi réservé profitera également
à son conjoint si celui-ci lui survit.
Les enfants donataires ne disposeront donc de la pleine
propriété desdits biens qu'au(x) décès :
- du donateur si celui-ci survit à son épouse,
- ou de l'épouse du donateur si celle-ci survit à son mari.
Nous avons déjà relevé que M. Grimaldi (Droit civil -
Libéralités - Partage d'ascendants, n° 1166) faisait observer
que cette clause, dite de réversibilité d'usufruit est mal
dénommée. Elle ne constitue pas, selon lui, un unique usufruit,
qui passerait mortis causa d'un gratifié à l'autre. Au
contraire, elle crée des usufruits successifs, distincts, qui
s'ouvriront tour à tour, chacun à l'expiration du précédent par
la mort de son titulaire.
Dans un souci de simplicité sémantique, nous proposons, dans
les développements qui vont suivre, de conserver l'expression
"clause de réversion d'usufruit".
L'étude de la jurisprudence de notre Cour nous conduit à
constater une divergence d'appréciation de la nature juridique
de cette clause de réversion.
Les première et troisième chambres civiles l'analysent en une
donation à terme portant sur des biens présents.
La chambre commerciale y voit, au contraire, une donation
sous condition suspensive de biens à venir.
Nous proposons de procéder à l'analyse des différentes
décisions ayant conduit à ces appréciations contradictoires.
A / Clause de réversion d'usufruit : donation de biens à venir
?
Par arrêt du 20 avril 1983 (Bull. n° 124) la première chambre
civile de la Cour de cassation a qualifié la clause de
réversibilité d'usufruit de "donation de biens à
venir, l'usufruit faisant l'objet de la
libéralité ne prenant effet qu'au décès du donateur".
En l'espèce, nous étions en présence de deux clauses de
réversion d'usufruit (contemporaines d'une donation par un père,
marié, au profit de ses deux filles) :
- la première, classique, consentie par le mari à son épouse,
- et la seconde, en date du même jour, consentie par l'épouse
au profit de ses enfants. Elle s'engageait, pour le cas de
prédécès de son mari, à abandonner son droit de jouissance si
elle quittait définitivement la ville et, en tout état de cause,
au plus tard dans les cinq ans du décès de son mari.
1 / Analyse des effets de la décision
Selon M. Grimaldi (Defrénois, 1985, art. 33609) cette
solution entraînait deux conséquences :
° la nullité de principe de la réversion d'usufruit dans
certaines hypothèses :
En effet, la qualification de donation de biens à venir
entraînait la nullité automatique de cet acte (art. 943 c. civ.)
lorsqu'il n'était pas consenti entre époux (par contrat de
mariage ou pendant le mariage), mais par exemple entre concubins
ou membres d'une même famille.
° et l'impossible renonciation au bénéfice de cette réversion
du vivant du donateur.
En effet, en qualifiant la réversion de donation de biens à
venir, la Cour interdisait de fait toute renonciation comme
constituant un pacte sur succession future.
Seuls deux auteurs ont critiqué, à l'époque, cette décision :
M. Grimaldi, précité, et M. André Raison (J.N.A. 1984, art.
57638).
A ces voix s'ajoute aujourd'hui celle de M. Sylvain Durand
(op. cit. n° 338) qui considère qu'en tout état de cause la
clause de réversion insérée dans un acte de donation-partage ne
peut, en vertu de l'article 1076 du code civil, avoir pour objet
que des biens présents.
2 / Analyse de la décision elle-même
M. Grimaldi estime que la décision de la Cour se fonde sur
une analyse inexacte.
Il considère que la réversion d'usufruit n'est pas un pacte
sur succession future car l'usufruit, par essence viager, ne
peut être transmis par le décès. Aucun droit n'est transmis à ce
titre dans la succession du donateur. Cet usufruit s'éteint
nécessairement au décès de celui-ci.
Par ailleurs, il analyse l'arrêt de la Cour comme erroné en
ce qu'il qualifie la clause comme une donation de biens à venir.
Selon lui, dès lors que le donateur n'a aucune possibilité
d'agir sur la réalisation de la condition -le décès- il ne peut
s'agir que d'une donation de biens présents.
B / Clause de réversion d'usufruit : donation de biens présents
à terme ?
1 / Une nouvelle qualification ?
Par arrêt du 21 octobre 1997 (Bull. n° 291,
p. 196), la première chambre civile de la Cour de cassation
qualifie la réversion d'usufruit de "donation à terme de bien
présent."
L'arrêt dispose : "Mais attendu que la clause de
réversibilité de l'usufruit dans l'acte de donation-partage
s'analysait en une donation à terme de bien présent, le droit
d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès
le jour de l'acte ; que seul l'exercice de ce droit d'usufruit
s'en trouve différé au décès du donateur ; que c'est donc au
jour de cette donation que devait être désigné le donataire".
En l'espèce, l'acte de donation stipulait que le donateur
réservait " l'usufruit au profit d'une personne âgée de plus de
65 ans envers laquelle il a des obligations" sans aucune autre
précision. Autrement dit, le bénéficiaire de cette réversion
n'était pas nommément désigné dans l'acte de donation.
Cet usufruit a été converti, ultérieurement, en rente viagère
puis, par testament, le donateur a légué à sa seconde épouse le
bénéfice de cette rente viagère. Au décès du donateur-testateur,
sa veuve a demandé aux enfants (du premier lit) le paiement de
la rente viagère.
La cour d'appel de Paris a jugé que le legs était nul en ce
qu'il reposait sur une réversion d'usufruit dont la constitution
était elle-même nulle faute de détermination du bénéficiaire de
la réversion au jour de la donation.
Notre Cour a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt dans
les termes énoncés ci-dessus, décidant ainsi que la réversion
d'usufruit s'analysait en une donation à terme de bien
présent.
2 / Conséquences de cette qualification
Le droit d'usufruit ainsi transmis apparaît dès lors comme
certain dès la date de l'acte et non plus éventuel. Seul son
exercice est différé.
La doctrine a tiré deux conséquences de cette décision.
- la clause de réversion d'usufruit "n'est plus réservée aux
donations entre époux lesquelles sont seules à porter sur des
biens à venir : elle peut désormais être pratiquée entre gens
non mariés" (Zenati, RTDCiv. 1998, p. 937, rapporté par
S. Durand, op. cit. n° 353).
- "la renonciation anticipée au bénéfice de cette clause est
aujourd'hui parfaitement valable car elle ne constitue plus un
pacte sur succession future" (Durand, op. cit. n° 352).
Par ailleurs, en cas de vente du bien objet du démembrement,
il convient de faire intervenir à l'acte l'usufruitier
successif. Cette précaution sera sage.
En effet, son consentement à la vente n'est pas requis à
peine de nullité de la vente. L'exercice de l'usufruit successif
n'est qu'éventuel. Si son titulaire prédécède à l'usufruitier en
titre, la vente sera à l'abri de toute critique.
En revanche, si l'usufruitier successif survit à
l'usufruitier originaire, son usufruit viendra alors à s'ouvrir
et le tiers acquéreur s'expose au risque de subir le droit de
suite de l'usufruitier successif devenu usufruitier "pur et
simple".
Cet arrêt a été confirmé par d'autres décisions émanant
également des première et troisième chambres civiles :
- Civ. 1ère, 3 octobre 2000, n° 98-21.969 :
"Mais attendu, d'une part, que la clause de réversibilité
de l'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens
présents et que le droit du second usufruitier lui est
définitivement acquis dès le jour de l'acte, seul l'exercice de
ce droit s'en trouvant différé au décès du donateur" ;
- Civ. 3ème, 6 novembre 2002, Bull. n° 220, p. 189 :
"Qu'en statuant ainsi alors que la clause de réversion
d'usufruit contenue dans un acte de donation s'analyse en une
donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du
bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de
l'acte et que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve
différé au décès du donateur (...), la cour d'appel a violé les
textes susvisés" ;
C / Clause de réversion d'usufruit : Donation sous condition
suspensive ?
1 / Une nouvelle qualification ?
Par arrêt du 2 décembre 1997 (Bull. n° 318, p. 276),
la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu une
analyse différente de celle de la première chambre civile.
Elle décide que "le tribunal retient à juste titre qu'en
cas d'usufruit réversible au décès du premier bénéficiaire sur
la tête du second, le deuxième usufruit est soumis à la
condition suspensive de survie du second bénéficiaire."
La chambre commerciale voit donc dans la réversion d'usufruit
une condition suspensive et non un terme.
Observons qu'en l'espèce, la clause litigieuse n'était pas
intervenue entre époux mais entre un père et sa fille. Le père
avait fait donation de la nue-propriété d'actions à ses
petits-enfants avec réserve d'usufruit à son profit, stipulé
réversible sur la tête de sa fille après son décès.
L'enjeu de l'affaire avait trait, comme dans notre espèce, au
régime fiscal de cette donation.
Si la clause s'analysait en un terme, il convenait de se
placer, pour évaluer la valeur des titres, au jour de l'acte de
donation.
En revanche, si elle devait être interprétée comme
constituant une condition suspensive, son régime fiscal
obéissait alors à l'article 676, alinéa 1er, du code général des
impôts en vertu duquel "les valeurs imposables sont déterminées
en se plaçant à la date de réalisation de la condition",
c'est-à-dire au jour du décès du donateur.
2 / Conséquences de cette qualification
Observons, tout d'abord, que cette jurisprudence de la
chambre commerciale ne constitue pas un retour à la
jurisprudence de 1983. En effet, comme l'indiquent MM. Grimaldi
et S. Durand (ibid. n° 380), lorsque le donateur dispose de son
usufruit, celui-ci est un droit actuel et incontestable qui est
assorti d'une modalité particulière -terme ou condition.
En revanche, elle heurte la position des deux chambres
civiles.
Certains auteurs (MM. Proudhon, Grimaldi et Iwanesko) ont
tenté de concilier les deux décisions en affirmant que la
réversion d'usufruit était assortie non seulement d'un terme (le
décès) mais aussi d'une condition (le prédécès).
M. Durand estime cependant que les deux conséquences du terme
et de la condition sont antagonistes car le même événement ne
peut à la fois "suspendre la naissance du droit et seulement son
exercice."
III. - SYNTHESE DES DIFFERENTES JURISPRUDENCES
Le moment est venu de synthétiser les argumentations -contradictoires-
de la chambre commerciale, d'une part, et des chambres civiles,
d'autre part.
La position de la chambre commerciale
Celle-ci fonde sa doctrine sur le fait que la notion de
condition (suspensive) est liée à l'incertitude de l'événement
qui doit pouvoir arriver ou ne pas arriver.
S'il est certain que cet événement se produira (ou ne se
produira pas), nous sommes alors en présence d'un terme et non
pas d'une condition.
Au contraire, si un doute existe quant à la survenance de
l'événement, la clause litigieuse constitue alors une condition.
Dès lors, le droit successif ne prend pas naissance
immédiatement, au jour de l'acte de donation. Cette naissance
est suspendue à la survenance de l'événement qui est ainsi érigé
en condition.
Or, ainsi que le relève le mémoire ampliatif, si le décès
d'une personne constitue, à l'évidence, une certitude
inéluctable, en revanche le décès d'une personne avant une autre
("son prédécès") est une hypothèse susceptible de ne jamais se
réaliser.
La survie du second usufruitier au premier constituant un
événement dont la réalisation est nécessairement incertaine, il
en résulte que le droit du second usufruitier est bien soumis à
une condition suspensive et non à un terme.
Cette solution a, en outre, un mérite fiscal déterminant
(sous l'empire de la législation fiscale antérieure à la
publication de l'instruction du 17 novembre 2005, ce qui est le
cas en notre espèce).
L'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit dus par
le second usufruitier au titre de l'usufruit par lui recueilli
du chef du premier usufruitier, est différée au décès de ce
dernier. La trésorerie du second usufruitier s'en trouve ainsi
heureusement allégée.
En résumé, la clause de réversibilité d'usufruit constitue
donc une condition.
MM. Zenati (RTD Civ. 1998, p. 938) et Dagot (JCP N, 2003, n°
29, p. 119) sont favorables à cette thèse.
La position des première et troisième chambres civiles
Le droit d'usufruit du second usufruitier lui est
définitivement acquis dès le jour de l'acte de donation, seul
l'exercice de ce droit est différé au décès du donateur.
En effet, le second usufruitier détient ses droits
directement de l'acte constitutif de la réversion d'usufruit.
L'existence de son usufruit ne dépend donc pas de la mort du
premier usufruitier.
Ainsi que l'indique M. Durand, "si le second usufruit ne
s'exerce pas immédiatement, il existe pourtant bel et bien... en
même temps que l'usufruit actuel. En fait, tel l'arbre qui cache
la forêt, le premier usufruit masque la présence du second qui
existe dans l'ombre et ne peut s'exercer. Le décès du premier
usufruitier entraîne la disparition de son usufruit et révèle
ainsi la présence du second usufruit qui peut s'exercer au grand
jour" (op. cit. n° 407).
Dans cette hypothèse, le prédécès du bénéficiaire de la
réversion d'usufruit, (l'usufruitier successif), n'est plus une
condition. Il "entraîne l'extinction de son droit d'usufruit en
raison de son caractère viager" et n'empêche pas, contrairement
à ce qu'affirme la chambre commerciale, la naissance de son
droit.
Autrement dit, le donataire de l'usufruit bénéficie dès la
donation, de l'usufruit mais ne peut l'exercer avant la mort du
donateur. Si le donataire venait à décéder avant le donateur,
son usufruit s'éteindrait avec lui.
Comme le soutient Mme Farge (Defrénois, 2005, n° 38249, p.
1560), peut-on affirmer que :
° l'acte de donation n'est affecté que d'un terme, l'usufruit
de deuxième rang étant bel et bien constitué dès la conclusion
de la donation de la nue-propriété,
° et que seul l'exercice de cet usufruit, en raison de
caractéristiques propres à ce droit réel, est simplement
éventuel ? Dans cette perspective, le décès, parce qu'il est
certain dans son principe mais incertain quant à sa date de
survenance, constituerait un terme incertain.
Notre chambre mixte devra donc nécessairement arbitrer entre
ces deux thèses -manifestement inconciliables- et dire si la
clause de réversion d'usufruit s'analyse :
- comme la donation à terme d'un bien présent, ainsi que le
soutiennent les première et troisième chambres civiles,
- ou comme la donation sous condition suspensive d'un bien à
venir, ainsi que l'affirme la chambre commerciale.
SECOND MOYEN : La méconnaissance des termes du litige
La cour d'appel a jugé que l'administration fiscale ne lui demandait
pas de procéder à une nouvelle liquidation des droits et, en
conséquence, qu'il y avait lieu de prononcer la décharge
sollicitée par Mme Y... (arrêt, p. 4).
L'administration allègue, au contraire :
- qu'elle a développé dans ses conclusions responsives et
récapitulatives un moyen subsidiaire soutenant qu'indépendamment
de sa qualité d'héritière acceptante, Mme Y... était tenue, sur
la clause de réversion d'usufruit, au paiement des droits de
mutation,
- et qu'elle avait procédé à la liquidation des droits
exigibles.
L'administration soutient, en conséquence, que la cour
d'appel aurait méconnu les termes du litige, violant en cela les
dispositions combinées des articles 4 du nouveau code de
procédure civile, L.199 et L.199-C du livre des procédures
fiscales.
Nombre de projet(s) préparé(s) : Quatre
projets.
* * *
ANNEXE :
- Arrêt Civ. 1ère, 21 octobre 1997, Bull. n° 291, p. 196
- Arrêt Com., 2 décembre 1997, Bull. n° 318, p. 276
- Arrêt Civ. 3ème, 6 novembre 2002, Bull. n° 220, p. 189.