Rapport de Mme Marais
Conseiller rapporteur
La Chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi
posant la question de savoir si les dispositions de l'article L.
341-4 du code de la consommation issues de la loi du 1er août
2003 pour l'initiative économique, qui étend à toute caution,
personne physique, le principe de proportionnalité de ses
engagements à ses biens et revenus, est applicable aux contrats
de cautionnement souscrits avant son entrée en vigueur.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le15 octobre 1991, M. X... et Mme Y... ont constitué une société
civile immobilière dite "SCI des Pelletiers" qui, par acte du
même jour, a acquis un immeuble à usage d'habitation locative
dont elle a payé le prix au moyen d'un prêt consenti par la
Caisse régionale de crédit agricole de Beauvais, (devenue Caisse
régionale de crédit agricole de l'Oise), elle-même garantie par
la caution des deux associés.
La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire
liquidateur a engagé une action en responsabilité à l'encontre
de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations
d'information et de conseil, action dont il a été débouté.
Par acte du 12 octobre 2001, M. X... et Mme Y... ont à leur tour
recherché la responsabilité de la CRCAM devant le tribunal de
grande instance de Beauvais qui, par jugement du 23 décembre
2002, a rejeté leurs demandes.
Ayant interjeté appel, ils se sont prévalus des dispositions de
l'article L. 341-4 du code de la consommation telles qu'issues
de la loi du 1er août 2003 promulguée en cours d'instance.
Par arrêt du 23 octobre 2002, la cour d'appel d'Amiens,
confirmant le jugement entrepris, les a déboutés de leur action
en responsabilité tant délictuelle que contractuelle formée à
l'encontre de la banque et dit que l'article L. 341-4 du code de
la consommation était inapplicable en l'espèce, les
cautionnements ayant été souscrits avant son entrée en vigueur.
C'est l'arrêt attaqué.
LE POURVOI :
L'intérêt principal du pourvoi réside dans l'application de la
loi dans le temps de l'article L. 341-4 du code de la
consommation, objet de la première branche du second moyen.
Les autres griefs, relatifs à la responsabilité de la banque ,
qui ne posent pas de problème de principe, ne nécessitent que de
brèves observations.
1. Un premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir dit que
la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en raison du prêt
octroyé à la SCI :
- d'une part, en opposant à Mme Y... la règle selon laquelle la
caution qui exerce des fonctions de direction au sein de la
société emprunteuse ne peut engager la responsabilité de la
banque, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que celle-ci
n'avait que la qualité d'associée ;
- d'autre part en appréciant la viabilité du projet pour lequel
le prêt a été accordé, en considération non des biens et revenus
de la SCI emprunteuse mais de ceux de ses associés ;
privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil, ensemble les articles 1842 et 1858 du même
code.
La cour d'appel a relevé qu'en raison des fonctions de direction
exercées au sein de SCI dont l'objet social était identique, Mme
Y... n'ignorait pas les risques liés à de telles opérations,
laissant ainsi entendre qu'elle était "rompue" aux affaires de
cette nature et n'avait pas la qualité de "profane" pour
reprocher un manquement de la banque à son obligation de conseil
ou de mise en garde. Peut-on considérer dans ces conditions
qu'elle a fait application à Mme Y... des solutions dégagées
pour les cautions dirigeantes ?
Par ailleurs pour apprécier la viabilité de l'opération la cour
d'appel s'est référée aux activités de la SCI qui avait pour
objet l'acquisition d'un bien immobilier aux fins de location,
ainsi qu'aux revenus locatifs qu'elle pouvait légitimement
attendre au regard des éléments par elle fournis à la banque.
S'est-elle déterminée en considération des biens et revenus des
associés ?
2. Le second moyen, en sa seconde branche reproche à la cour
d'appel de n'avoir pas tenu compte de la charge de remboursement
du prêt dans l'appréciation de la proportionnalité des
engagements souscrits par la caution non dirigeante à ses biens
et revenus, privant ainsi sa décision de base légale au regard
de l'article 1147 du code civil.
L'arrêt a, sur ce point, relevé que le patrimoine immobilier de
M. Y..., évalué à 4 000 000 de francs, auquel s'ajoutait un
revenu mensuel de plus de 21 628 francs, était à lui seul
suffisant pour permettre le remboursement d'un prêt de 1 492
000 francs même en tenant compte de la charge de remboursement
d'un prêt précédent d'un montant de 5 840 francs. En visant
expressément le montant du prêt consenti, la cour d'appel
n'a-t-elle pas tenu compte de la charge de remboursement qui en
résultait nécessairement ?
Il conviendra de s'interroger, au vu de ces quelques
observations, sur les mérites de ces griefs.
Tout autre est l'intérêt posé par le second moyen en sa première
branche, qui reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que
l'article L. 341-4 du code de la consommation n'était pas
applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement
à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003, et violé
ainsi ce texte par refus d'application.
Pour écarter l'article L. 341-4 l'arrêt attaqué énonce que
"posant le principe que le créancier professionnel ne peut se
prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique
dont l'engagement était manifestement disproportionné au jour de
la conclusion du contrat, cet article est relatif aux conditions
de création d'une situation juridique efficace et non à la
détermination de ses effets et que la loi du 1er août 2003 ne
comporte aucune disposition dérogeant au principe de l'article 2
du code civil selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif.
I. les données du problème :
L'article 11 de loi n° 2003-721 du 1er août 2003 a introduit
dans le code de la consommation un certain nombre de
dispositions destinées à assurer une meilleure protection de la
caution en renforçant son information et en généralisant les
mécanismes protecteurs déjà existants.
Il en est ainsi de l'article L. 341-4 du code de la consommation
qui dispose :
Art. L. 341-4 : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir
d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique
dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée,
ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte reprend, pour le généraliser à toutes les cautions
personnes physiques, sans distinction, qu'elles soient
dirigeantes ou non, le principe de proportionnalité que la loi
du 31 décembre 1989 sur le surendettement avait retenu pour les
crédits à la consommation et les crédits immobiliers aux
particuliers (objet de l'actuel article L. 313-10 du code de la
consommation).
Mais si le principe de proportionnalité n'est pas nouveau, sa
généralisation dans les termes précités et la sanction qui lui
est attachée modifie profondément notre droit positif.
Hormis le cas de l'article L. 310-10 précité, dont le domaine
d'application est particulièrement limité, la notion de
proportionnalité des engagements d'une caution à ses biens et
revenus s'inscrivait dans le cadre d'actions en responsabilité
exercée à l'encontre des établissements de crédit. De telles
actions, selon leur logique propre, ne pouvaient être
sanctionnées que par l'allocation de dommages-intérêts dont le
montant, ne pouvait être équivalent à la dette toute entière
mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution
pouvait proposer en garantie
(1) et se
compensaient avec la créance de l'établissement bancaire, ou par
la "décharge" de la caution en réparation du préjudice qu'elle
avait subi, lequel était à la mesure de la disproportion ainsi
constatée
(2) .
Ainsi, le créancier pouvait espérer, même en cas de
cautionnement disproportionné, bénéficier d'un remboursement
partiel de sa créance à proportion des facultés réelles de la
caution.
L. 341-4 obéit à une logique différente et la sanction qu'il
édicte est de toute autre nature et d'une toute autre portée.
Si au jour de la conclusions du contrat, l'engagement souscrit
par la caution est disproportionné à ses biens et revenus, le
créancier professionnel se voit désormais privé de la faculté de
se prévaloir du cautionnement. Et cette privation, qui est
totale, ne cédera que si, au jour où la garantie est appelée, le
retour à meilleure fortune de la caution lui permet de faire
face à ses engagements.
La lecture de l'article L. 341-4 peut paraître déconcertante, la
situation créée étant complexe et conduisant à se placer à deux
moments distincts de la relation contractuelle :
- au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, pour
apprécier la disproportion manifeste de l'engagement aux biens
et revenus de la caution,
- au moment de la mise en oeuvre de la garantie, pour apprécier
si la sanction attachée à la disproportion est encourue
. Si la méconnaissance du principe de proportionnalité n'affecte
pas la validité du cautionnement, puisque celle-ci n'est pas
assortie de nullité, il n'en demeure pas moins que la sanction
est grave, le créancier professionnel se voyant privé, au cas de
disproportion constatée, de tout remboursement, même partiel,
contrairement à la solution jurisprudentielle antérieurement
retenue.
Il convient, dès lors, de s'interroger sur le point de savoir si
les dispositions nouvelles concernent la conclusion du contrat,
ou, en d'autres termes, les conditions de création d'une
situation juridique efficace, ou si elles ne concernent que les
effets de la situation juridique ainsi créée.
La réponse donnée à ces interrogations influera nécessairement
sur la solution à apporter. Si l'on estime que les dispositions
nouvelles affectent la conclusion du contrat ou les conditions
de création d'une situation juridique efficiente, l'application
de ces dispositions aux contrats en cours présentera
nécessairement un caractère rétroactif. Il n'en sera pas de même
si l'on estime qu'elles n'affectent que les effets futurs.
La question posée revêt d'autant plus d'importance qu'elle remet
en cause, ainsi que l'on souligné les commentateurs, la
jurisprudence de la chambre commerciale
(3)
(dite jurisprudence "X...", du 8 octobre 2002, pourvoi n°
99-18.619) interdisant aux cautions dirigeantes de rechercher,
en cas d'engagements disproportionnés, la responsabilité de la
banque et permettant à celle-ci de poursuivre le recouvrement
intégrale de sa créance au titre de la garantie qui lui avait
été consentie.
Une doctrine divisée et les voies dissidentes qui se sont faites
entendre parmi les juges du fond justifient sur ce point la
saisine de votre chambre.
II. Les principes généraux d'application de la loi dans le
temps.
Ainsi que le relèvent les professeurs Philippe Malaurie et
Laurent Aynès
(4) dans leur ouvrage, le droit
transitoire général découle d'un corps de principes élaborés par
la jurisprudence dans le silence des textes qui reposent (selon
eux symboliquement) sur l'article 2 du code civil selon lequel
la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet
rétroactif.
Sans revenir sur la doctrine classique fondée sur la distinction
entre "droits acquis" et "simples expectatives", dont
l'inconvénient majeur, souligné par M. Aubert
(5),
trouve essentiellement sa cause dans le caractère sommaire de la
distinction, c'est à la théorie du doyen P. Roubier
(6) bâtie sur la notion de "situation juridique acquise" que
notre droit positif emprunte les grands principes d'application
de la loi dans le temps.
En matière contractuelle (seule concernée en l'espèce), la
conclusion du contrat doit se distinguer de l'exécution des
obligations qu'elle engendre, l'un comme l'autre de ces éléments
pouvant être tantôt instantanés, tantôt successifs.
Trois grands principes coexistent : non rétroactivité des lois,
effet immédiat de la loi nouvelle et survie de la loi ancienne
aux situations juridiques antérieurement constituées.
1. le principe de non rétroactivité des lois, énoncé par
l'article 2 du code civil, qui interdit de revenir, non
seulement sur la constitution d'une situation juridique donnée
antérieure à la loi, mais encore sur les effets passés d'une
situation juridique antérieurement constituée.
2. le principe de l'effet immédiat de la loi qui implique que la
loi nouvelle régisse soit les situations en cours de
constitution ou d'extinction, mais non d'ores et déjà
constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations
en cours mais sans qu'il y ait rétroactivité.
3. le principe de la survie de la loi ancienne aux situations
juridiques acquises. La situation contractuelle en cours a été
créée en considération de prévisions que la loi nouvelle vient
bouleverser. La logique contractuelle, dans laquelle la volonté
des parties est déterminante, commande le maintien, de principe,
des dispositions anciennes.
L'habilitation des volontés individuelles consenties par le
législateur lui conférant toutefois une précarité certaine, ce
principe de la survie de la loi ancienne a parfois été nuancé :
- soit en considérant que la loi nouvelle régit les effets
légaux produit par le contrat et non le contrat lui-même et est
indépendante de la volonté des parties : de contractuelle la
situation deviendrait légale. Pour illustrer ce propos, il
convient de se reporter aux exemples qu'en donnent MM. Malaurie
et Aynès
(7) : action directe reconnue au
sous-traitant, droit au maintien dans les lieux issue du la loi
de 1948, clause de réserve de propriété opposable à la faillite,
en particulier.
- soit pour des considérations d'ordre public. Mais outre le
fait qu'en pareil cas la volonté du législateur doit s'être
exprimée de façon suffisamment claire et précise, le seul
recours à la notion "d'ordre public" serait, en soi, insuffisant
et ne pourrait avoir pour effet de heurter, à lui seul, le
principe de non rétroactivité.
C'est ce qu'a affirmé avec force votre Cour, dans un arrêt du 17
mars 1998
(8) relatif aux contrats d'assurance
vie, en énonçant que la loi nouvelle, même d'ordre public, ne
peut, en l'absence de disposition spéciale, régir les effets à
venir des contrats conclus antérieurement.
Après avoir souligné qu'il ne pourrait en tout état de cause
s'agir que d'un ordre public "particulièrement impérieux"
s'agissant d'un élément perturbateur de la théorie des conflits
de lois dans le temps, Thierry Bonneau
(9)
estime qu'il ne s'agit pas d'un critère décisif pour
l'application de la loi nouvelle aux contrats en cours.
Au rappel de ces grands principes, apparaît le souci de prendre
en compte les intérêts multiples qui s'affrontent. A
l'opportunité, qui voudrait que les dispositions nouvelles
revêtent un "empire absolu" étant présumées meilleures et au
souci d'égalité entre les citoyens qui incite à ne laisser
subsister que les situations définitivement acquises, s'oppose
le besoin de sécurité juridique, particulièrement sensible dans
le domaine contractuel, dont on sait l'importance qu'il revêt
aujourd'hui aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme
, besoin de sécurité juridique qui, nous dit M. Aubert
(10), milite "puissamment" contre la tentation
de remise en cause rétroactive de situations antérieurement
constituées.
III. Les éléments de solution :
Ces principes étant rappelés, qu'en est-il en l'espèce ?
A. Loi et travaux préparatoires :
La loi du 1er août 2003 ne comporte aucune disposition expresse
prévoyant l'application rétroactive de l'article L. 341-4 aux
contrats en cours.
Obéissant à une logique différente de la mise en cause de la
responsabilité de la banque, les dispositions nouvelles de
l'article précité ne peuvent être considérées comme
interprétatives.
Exclues de l'application différée prévue par l'article 12 de la
loi, elles sont d'application immédiate.
Peut-on en déduire pour autant qu'elles auraient vocation à
s'appliquer aux contrats en cours en l'absence de toute
rétroactivité expressément prévue ?
Lors des travaux préparatoires, M. Jean-Jacques Hyest indiquait
devant le Sénat : "votre commission spéciale... vous propose par
un amendement de compléter le dispositif en étendant à toute
caution personne physique qui s'engage envers un créancier
professionnel certains mécanismes protecteurs qui existent
aujourd'hui dans des cas particuliers. Ces mécanismes sont les
suivants : l'exigence que l'engagement de la caution personne
physique soit proportionné à ses biens et revenus, à peine de
déchéance du cautionnement.
Et de préciser : Bien entendu, si le Sénat adopte notre
amendement, la disposition en question s'appliquera, aussitôt la
loi promulguée, à toutes les cautions, déjà existantes ou à
venir.
Cette simple affirmation contenue dans les travaux préparatoires
est-elle en soi suffisante ?
D'aucuns observeront sur ce point que la technique législative
conduit généralement le législateur à préciser sa volonté, n'en
voulant que pour exemple la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005
tendant à conforter la confiance et la protection du
consommateur, qui prend soin de préciser que les dispositions
des titres 1er et II de l'article 6 "s'appliquaient aux contrats
en cours et à leur reconduction à la date de la promulgation".
B. Les thèses en présence :
1. En faveur de l'application aux contrats en cours :
Une partie de la doctrine estime que l'application de l'article
L. 341-4 aux contrats et instances en cours résulte suffisamment
de la volonté exprimée par le législateur lors des travaux
préparatoires.
C'est la position de Dominique Legeais
(11) ,
de François Pasqualini
(12) de Dimitri
Houtcieff
(13) et, dans une moindre mesure de
Valérie Avena-Robardet
(14), laquelle ne prend
pas réellement position. Notons toutefois l'opinion
particulièrement nuancée du professeur Legeais lequel indique
qu'il semblerait que de telles dispositions s'appliqueraient aux
contrats en cours.
La raison essentielle de cette thèse serait que la loi nouvelle,
qui ne fait pas à proprement parler de la proportionnalité une
condition de validité du contrat de cautionnement, ne
concernerait que ses effets, et que, créant un ordre public de
protection au profit de la caution d'application immédiate, elle
devrait en conséquence s'appliquer aux "effets futurs des
contrats antérieurement conclus".
Pour Christian Atias
(15), en mettant l'accent
sur "la pénalité" subie, qui n'est ni une nullité, ni une
inopposabilité, mais une impossibilité de se prévaloir de
l'engagement, le législateur aurait édicté une sanction "légale"
applicable à tout contrat de cautionnement et non une mesure
judiciaire, de sorte que : " l'impossibilité de se prévaloir
d'un cautionnement disproportionné devrait pouvoir atteindre les
engagements antérieurs. En d'autres termes, s'agissant d'un
effet légal du contrat et non contractuel, la loi nouvelle
devrait s'appliquer aux situations en cours.
Cette position a été adoptée par une jurisprudence très
minoritaire des juges du fond qui ont appliqué l'article L.
341-4 aux contrats en cours en relevant que ce texte était
d'application immédiate et s'appliquait aux situations
juridiques non encore définitivement réalisées (CA Rennes, 19
décembre 2003), s'agissant d'une loi de protection ne remettant
pas en cause la validité du contrat (CA Aix-en-Provence,
8° chambre section A, 1er décembre 2004). Se référant à la
volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires,
la cour d'appel de Paris (CA Paris, chambre 5 section B, 5
décembre 2005) en a par ailleurs limité l'application aux
instances introduites postérieurement, estimant de façon
implicite que le fait à prendre en considération pour
l'application de la loi nouvelle était la mise en oeuvre de la
garantie résultant de l'assignation.
2.En faveur de la non application aux contrats en cours :
L'application de l'article L. 41-4 aux instances en cours a
suscité les critiques d'une autre partie de la doctrine.
Pour Pierre Crocq
(16) l'erreur serait de
considérer que la loi nouvelle aurait trait aux effets du
contrat et non à sa conclusion ce qui pose la question de son
application aux effets à venir de contrats conclus
antérieurement à son entrée en vigueur et la possible prise en
compte d'un ordre public de protection. Ce raisonnement, nous
dit l'auteur aurait pour conséquence de remettre complètement en
question la sécurité des créanciers et reposerait sur une
confusion. En faisant peser sur le créancier un devoir
d'abstention en cas de disproportion de l'engagement de la
caution, la loi nouvelle est relative aux conditions de création
d'une situation juridique efficace et non à la détermination de
ses effets. Dès lors, en l'absence de disposition rétroactive en
ce sens, la loi nouvelle ne saurait être appliquée aux contrats
en cours.
C'est également l'opinion clairement exprimée par Laurent Aynès
(
17) : "L'article L. 341-4 , relatif à la
déchéance pour cautionnement excessif, s'applique immédiatement.
Mais dans la mesure où la règle nouvelle s'attache à la
conclusion d'un cautionnement excessif, elle ne devrait être
appliquée qu'aux cautionnements conclus après le 1er août 2003.
A défaut, la loi serait rétroactive.
Il en est de même pour Philippe Simler et Philippe Delebecque
(18) qui, critiquant l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 5 décembre 2005 précité, font valoir que,
formulant une condition, sinon de validité du moins d'efficacité
du cautionnement, la proportionnalité, qui doit être appréciée
au jour de la souscription du cautionnement ne saurait
s'appliquer aux contrats en cours sans que lui soit donné un
effet véritablement rétroactif, ce qu'interdisent, en l'absence
de disposition expresse et à défaut d'être une loi
interprétative, les grands principes de conflit de lois dans le
temps.
Les juges du fond, dans leur très grande majorité, ont écarté
l'application du texte en estimant qu'il concernait la
conclusion du contrat ou la création d'une situation juridique
constituée, et ne pouvait avoir, en l'absence de disposition
expresse, un effet rétroactif.
Par deux arrêts du 22 octobre 2004 (n° 03/12417 et 03/10911) la
cour d'appel de Paris a indiqué, pour justifier sa décision, que
l'article 6 de la convention de sauvegarde des droit de l'homme
et des liberté fondamentales s'opposait, sauf pour d'impérieux
motifs d'intérêt général, à une ingérence du pouvoir législatif
dans l'administration de la justice de nature à influer sur le
dénouement judiciaire des litiges, quelque soit la qualification
retenue par la loi.
L'on peut toutefois s'interroger sur la pertinence au cas
d'espèce d'une telle motivation, puisqu'ainsi qu'il a déjà été
évoqué, la loi de 2003 ne prévoyant nullement un effet
rétroactif des dispositions adoptées, n'emporte pas ingérence du
pouvoir législatif sur l'administration de la justice.
Les inconvénients respectifs de ces deux thèses ne nécessitent
guère de longues observations.
Au souhait de mieux protéger les cautions et de voir appliquer
de façon uniforme des dispositions considérées comme meilleures
puisque réalisant un progrès social, l'on oppose le besoin de
sécurité juridique. Peut-on priver de la totalité de ses droits
un créancier, fût-il professionnel, qui s'est engagé en
considération d'exigences qui n'avaient pas la même portée ?
Au vu de ces observations quelles solutions s'offrent à votre
chambre ?
1. ou bien, comme l'a fait la cour d'appel d'Amiens, on
considère que le principe de proportionnalité au jour de la
conclusion du contrat posé par le législateur est relatif aux
conditions de création d'une situation juridique efficace et que
faute de disposition expresse en prévoyant la rétroactivité,
l'article précité ne peut s'appliquer aux contrats conclus avant
son entrée en vigueur.
Le moyen devra en conséquence être rejeté.
2. ou bien l'on considère que la sanction n'étant encourue qu'au
jour où la garantie est appelée, l'article L. 134-1 ne concerne
que les effets futurs d'une situation antérieurement constituée,
de sorte que ce texte, d'application immédiate, saisit les
contrats en cours.
Dans le cas d'espèce il conviendra alors de s'interroger sur le
point de savoir si la seule application immédiate suffit à
justifier une telle décision ou s'il faut, au surplus, évoquer
"l'ordre public de protection" dont font état certains juges du
fond.
Se posera également un autre problème.
Le texte pouvait-il s'appliquer à une instance en cours ?
Si l'on suit la cour d'appel de Paris, toute action entreprise
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
échapperait aux dispositions de l'article L. 341-4. En d'autres
termes, ce qui déterminerait l'application immédiate aux
contrats en cours serait la mise en oeuvre de la garantie, la
survie de la loi ancienne ne se justifiant qu'à l'égard de
contrats pour lesquels la garantie a été appelée avant l'entrée
en vigueur des dispositions nouvelles.
Dans le cas contraire, la loi aurait vocation à s'appliquer à
toute situation n'ayant pas donné lieu à une décision ayant
force de chose jugée, selon un principe constant en la matière.
De la réponse à cette question, que ne pose pas directement le
moyen, pourrait dépendre la solution à donner :
- Oui l'article L. 341-4 s'applique aux contrats en cours (d'où
cassation)
- Mais il ne s'applique pas aux instances antérieurement
engagées (d'où rejet)
C'est à la lumière de ces quelques observations qu'il conviendra
en conséquence de se déterminer.
1. Cass. 1ère civ., 9 juillet 2003, Bull., 2003, n° 167 p. 130,
note Yves Picod "sanction du principe de proportionnalité en
droit commun du cautionnement in recueil Dalloz 2004, n°3 p. 204
2. Cass.1ère 6 avril 2004, Bull., 2004 n° 110 p. 90
3. Com., 8 octobre 2002, Bull., 2002, IV, n° 136, p.152
(Consorts X.../ Banque CGER France)
4. Philippe Malaurie et Laurent Aynès : Droit civil
"Introduction générale" Defrénois 1° ed. n° 260
5. Jean-Luc Aubert : Introduction au droit et thèmes
fondamentaux du droit civil Armand Collin 9° ed. n° 102
6. Paul Roubier : "le droit transitoire" Dalloz-Sirey 1° ed.
1929
7. Voir supra n° 273 note 214
8. Cass.1ère civ., 17 mars 1998, Bull., 1998, n° 115, P. 76
9. Thierry Bonneau : "La Cour de cassation et l'application de
la loi dans le temps" Puf n° 167 et suivants
10. Voir supra note 3
11. Dominique Legeais "Le code de la consommation siège d'un
nouveau droit commun du cautionnement" in JCP-la semaine
juridique. entreprise et affaire, 2003, n° 41 p. 1610
12. François Pasqualini ""L'imparfait nouveau droit du
cautionnement" in Les petites affiches 3 février 2004 n° 24 p. 3
13. Dimitri Houtcieff "les dispositions applicables au
cautionnement issues de la loi pour l'initiative économique in
Semaine Juridique ed. G. n° 38 17 septembre 2003 p. 1611
14. Valérie Avena-Robardet "Le principe de proportionnalité posé
par la loi du 1er août 2003 ne s'applique pas aux cautionnements
en cours" CA Caen, 10 juin 2004 Observations, in recueil Dalloz
2004 Actualité jurisprudentielle. n° 33 p. 2437
15. Christian Atias, "Propose sur l'article L. 341-4 du code de
la consommation. L'impossibilité de se prévaloir du bénéfice
d'un engagement valable", in recueil Dalloz,, 2003, n° 38 p.
2620
16. Pierre Crocq "le retour jurisprudentiel et législatif de la
proportionnalité" in revue trimestrielle de droit civil, n° 1
janvier/mars 2004 sûretés et publicité foncière n° 2 p. 124
17. Laurent Aynès "la réforme du cautionnement par la loi
Dutreil" in droit & patrimoine 2003
18. Philippe Simler et Philippe Delebecque : "l'article L. 341-4
du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats en
cours" in JCP la semaine juridique ed. générale Droits de
sûretés n° 5 p. 729