Les faits et la procédure :
La société civile agricole et immobilière Champaubert (la
SCAI), a été créée en 1973 avec pour objet social l'acquisition
et l'exploitation d'une propriété située à Maisons-Lafitte
comprenant diverses installations à usage de centre équestre.
Le capital social divisé en 2500 parts est réparti entre :
- Mme Dominique A... : 814 parts
- Mlle Marie-Claude A... : 20 parts
- Mlle Alexandra Y... : 366 parts
- Mme Sylvie X... : 1300 parts
En 1979, Mme X... a été nommée gérante de la société. Les
comptes de la société ont été approuvés jusqu'en 1989, puis des
divergences ont surgi entre les associés.
A la demande de Mme Dominique A..., le juge des référés du
tribunal de grande instance de Versailles a désigné un expert
aux fins, notamment, de procéder à l'audit de la société.
L'expert ayant déposé son rapport le 5 janvier 2001, Mme
Dominique A... a assigné, le 22 février 2001, devant le tribunal
de grande instance de Versailles, Mme X... et la SCAI aux fins
de voir prononcer, sur le fondement des articles 1851 alinéa 2
et 1844-7 alinéa 5 du Code civil, la révocation de Mme X... de
ses fonctions de gérante, la dissolution anticipée de la
société, la désignation d'un mandataire ad hoc ainsi que la
nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 au motif que
le délai de convocation de 15 jours, n'avait pas été respecté.
Mme Marie-Claude A... et Mlle Y... ont été appelées en
intervention forcée, en leur qualité d'associées de la SCAI.
Par jugement du 10
décembre 2002, le tribunal de grande instance de
Versailles a accueilli ces demandes et a désigné Me André,
administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, pour
gérer la SCAI.
Mme Marie-Claude A..., Mlle Y... et Mme X... ont interjeté
appel de cette décision.
Par arrêt du 20
novembre 2003, la cour d'appel de Versailles a déclaré
recevable l'intervention volontaire de Me André, puis a confirmé
le jugement en précisant que Me André agirait en tant que
liquidateur de la SCAI.
Le pourvoi :
Mme X... et Mlle Y... forment un pourvoi contre cet arrêt et
réclament la condamnation de la SCAI et de Mme Dominique A... à
leur payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
Mme Dominique A... et Me André, liquidateur de la SCAI ont
déposé des mémoires en défense en réclamant, pour la première 3
500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, pour le second 2 300 euros sur le même fondement.
Les demanderesses invoquent trois moyens de cassation.
Dans un premier moyen, elles reprochent à l'arrêt d'avoir
prononcé la révocation de Mme X... de ses fonctions de gérante
de la société, en violation de l'article 1851 alinéa 2 du Code
civil.
Dans un deuxième moyen, elles font grief à l'arrêt d'avoir
prononcé la dissolution anticipée de la SCAI en sollicitant, en
application de l'article 624 du nouveau Code de procédure
civile, la cassation par voie de conséquence de celle qui
interviendra sur le premier moyen (1ère branche), et en tout
état de cause, elles invoquent un défaut de base légale au
regard de l'article 1844-7 5° du Code civil.
Enfin, dans un troisième moyen, les demanderesses au pourvoi
font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les délibérations
votées lors de l'assemblée générale de la société du 7 février
2002, en reprochant une violation de l'article 40 du décret du
3 juillet 1978, pris en application de la loi du 4 janvier 1978.
Analyse des moyens :
- Le premier moyen critique le motif de l'arrêt qui, pour
révoquer la gérante, retient que celle-ci fait prendre en charge
par la société, un certain nombre de dépenses personnelles
(électricité, chauffage, téléphone).
Selon l'article 1851 du Code civil, sauf disposition
contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision
des associés.... Le gérant est également révocable par les
tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Le motif, critiqué par le moyen, constitue-t'il une cause
légitime au regard du texte susvisé ?
Il est permis de relever que la cour d'appel s'est également
fondée sur d'autres motifs, non critiqués par le moyen, tels
l'absence de trace du paiement du loyer annuel dû par Mme X...,
l'absence de transcription du bilan sur le registre spécial et
la non approbation des comptes dans les délais impartis par les
statuts.
- Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la
dissolution anticipée de la société.
Si le premier moyen est rejeté, la demande de cassation par
voie de conséquence, visée à la première branche, devra l'être
aussi.
La deuxième et la troisième branches du moyen reprochent un
défaut de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du Code
civil.
Selon ce texte, la société prend fin :
"par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à
la demande d'un associé, pour justes motifs, notamment en cas
d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la
société".
La cour d'appel, après avoir rappelé la teneur de l'article
susvisé, retient que la mésentente est patente et ancienne, que
sa cause n'est pas imputable à Mme Dominique A... mais qu'elle
résulte des fautes de gestion de Mme X... déjà énoncées et que
les dissensions entre associés sont suffisamment profondes et
persistantes pour nuire au fonctionnement de la société.
Pour les demanderesses au pourvoi, la mésentente entre
associés, dont un seul est responsable, ne peut constituer pour
celui-ci un juste motif autorisant la dissolution anticipée de
la société (1re Civ., 25 avril 1990, Bull.,
1990, I, n° 87, p. 64) et la cour d'appel ne pouvait se borner à
affirmer que la mésentente entre associés n'était pas imputable
à Mme Dominique A..., sans rechercher si cette dernière avait un
compte débiteur depuis de nombreuses années et sans préciser en
quoi le fonctionnement de la société était paralysé, alors que
la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution
anticipée que si elle a pour effet de paralyser le
fonctionnement de la société.
A cet égard, sont cités divers arrêts de la chambre
commerciale et financière de la Cour de cassation (Com., 21
octobre 1997, Bull., 1997, IV, n° 280, p. 242 ; Com.,
31 janvier 1989, Bull., 1989, IV, n° 46, p. 28 ; Com.,
28 février 1977, Bull., 1977, IV, n° 65, p. 57 ; Com,
27 avril 1971, Bull., 1971, IV, n° 116, p. 111).
S'il relève du pouvoir souverain du juge de fond de constater
la paralysie du fonctionnement de la société (3e Civ.,
8 juillet 1998, pourvoi n° 96-13.167, non publié), il résulte
cependant de la doctrine (Paul Le Cannu, Droit des Sociétés, 2ème
édition (2003), Montchrestien, "Dissolution pour justes motifs",
n° 544, p. 325 ; Deen Gibirila, Droit des Sociétés, 2ème
édition (2003), Ellipses, n° 288 et suivants, p.140 ; Laurence
Amiel-Cosme, Encyclopédie Dalloz, Sociétés, Dissolution, n° 56
et suivants ; Francis Lefebvre, Mémento pratique, sociétés
civiles 2004, n° 24160 et suivants) et de la jurisprudence (1re
Civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 93-15.771, non publié ; Com., 13
février 1996, Bull., 1996, IV, n° 49, p. 38 ; Com., 12
mars 1996, Bull., 1996, IV, n° 86, p. 71) que "la
dissolution ne peut être prononcée par les juges du fond que
s'ils constatent une paralysie du fonctionnement de la
société".
Il convient toutefois de relever que, la première chambre
civile de la Cour de cassation, le 14 décembre 2004 (pourvoi n°
02-13.582, non publié), a rejeté un pourvoi fondé sur la
violation de l'article 1844-7 5° en retenant que la cour d'appel
avait constaté la disparition de toute affectio societatis
(volontés successives de retrait de l'un et l'autre associés,
échec ultérieur de la conciliation tentée par le conseil
départemental de l'Ordre des médecins). C'est à cette
constatation qu'ont d'ailleurs procédé les premiers juges en
retenant la rupture de la confiance entre les associés et la
perte de l'affectio societatis.
La cour d'appel, en relevant par motifs propres et adoptés
l'ensemble des éléments de mésentente entre associés, a-t-elle
satisfait aux exigences de l'article 1844-7 5° du Code civil ou
devait-elle, impérativement viser la paralysie du fonctionnement
de la société ?
- Le troisième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
nulles les délibérations votées lors de l'assemblée générale du
7 février 2002 au motif que Mme Dominique A... a été convoquée
par lettre recommandée du 23 janvier 2002, présentée le 28
janvier suivant à son domicile, de sorte que le délai de
quinzaine de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978
n'avait pas été respecté.
Selon l'article 40 dudit décret, relatif à l'application de
la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les associés sont convoqués 15
jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre
recommandée.
Pour dire que ce délai de quinzaine n'avait pas été respecté
et que son non-respect devait être sanctionné par la nullité de
l'assemblée générale, la cour d'appel, faisant application de
l'article 668 du nouveau Code de procédure civile a retenu
"que la lettre avait été présentée au domicile de Mme Dominique
A... le 28 janvier 2002, le jour de la notification ne comptant
pas, puisqu'il s'agit d'un délai exprimé en jours, le délai de
quinzaine n'avait pas été respecté".
Selon les demanderesses au pourvoi, la date à prendre en
considération pour apprécier ce délai, est la date d'expédition
de la lettre recommandée et non celle de sa réception.
Si le moyen s'attaque aux modalités de computation du
délai de l'article 40, il invite aussi à s'interroger sur la
sanction qui s'attache au non-respect de ce délai, au regard des
dispositions de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil. Or, à
cette question, les chambres de la Cour de cassation ont apporté
des solutions divergentes.
Si l'article 40 du décret susmentionné organise les modalités
de convocation des associés à l'assemblée, ni le décret, ni la
loi du 4 janvier 1978, en application de laquelle il a été pris,
ne précisent le mode de computation du délai de convocation.
A priori, le silence de ces textes ne laisse pas le juriste
démuni, dès lors que dans son titre XVII intitulé "Délais, actes
d'huissiers de justice et notifications", le nouveau Code de
procédure civile édicte des principes généraux en matière de
computation des délais.
C'est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de
cassation, le 21 décembre 1987, Bull., 1987, III, n°
215, p.127, a jugé que la disposition de l'article 641 alinéa 2
du nouveau Code de procédure civile relatif à la computation des
délais en mois, n'est que l'expression en matière procédurale
d'une règle de portée générale, applicable à la notification de
tous les actes juridiques ou judiciaires (en l'espèce, il
s'agissait de la délivrance du congé de l'article L. 411-47 du
Code rural).
C'est cette motivation que reprend la troisième chambre
civile de la Cour de cassation le 18 février 2004 (Bull.,
2004, III, n° 29, p. 27), en retenant que l'alinéa 2 de
l'article 642 du nouveau Code de procédure civile s'applique aux
dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances qui
prévoit que l'assureur a un délai maximal de 60 jours pour
notifier à l'assuré sa décision. Cette décision montre ainsi que
les règles de computation des délais édictées par le nouveau
Code de procédure civile sont aussi applicables à des situations
qui ne trouvent pas leur place dans le procès civil, mais qui
sont destinées à régir des relations contractuelles.
Qu'enseignent alors les dispositions du nouveau Code de
procédure civile ?
L'article 640 du nouveau Code de procédure civile énonce que
lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir ne compte pas.
Lorsqu'il s'agit d'une notification par voie postale,
l'article 668 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la
date de la notification est à l'égard de celui qui y procède,
celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est
faite, la date de la réception de la lettre.
Quant à l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, il
précise que la date de la réception d'une notification faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle
qui est apposée par l'administration des postes lors de la
remise de la lettre à son destinataire.
Comment calculer le délai de convocation ?
Faut-il considérer qu'il court à compter de la date de
l'expédition de la lettre recommandée comme nous y invite le
moyen ou à compter de la date de la réception de cette lettre ?
La réponse à cette question est liée à la finalité que l'on
attribue à ce délai. S'il s'agit d'un délai minimal pour la
société, il est évident que seule devra être prise en compte la
date de l'expédition de la lettre recommandée.
Si l'on considère que ce délai est institué dans l'intérêt
des associés, qui ont le droit de participer aux décisions
collectives selon l'article 1844 du Code civil, c'est la date de
réception de la convocation qui déterminera le point de départ
du délai de convocation.
L'une ou l'autre des solutions n'est pas sans inconvénient,
la première n'assurant pas la protection des droits des
associés, la seconde risquant de perturber le fonctionnement de
la société dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de vérifier
le respect du délai qui dépend des aléas de la distribution des
lettres.
L'hésitation est permise, et elle a été traduite par la
jurisprudence. Dans un arrêt récent du 11 janvier 2005 (pourvoi
n° 02-14.118, non publié), la chambre commerciale et financière
de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de
l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, dans une espèce où une
société, associée d'une SCI, se plaignait de n'avoir reçu la
lettre de convocation que 9 jours avant la réunion de
l'assemblée générale, en approuvant la cour d'appel qui avait
retenu que le délai avait été respecté dès lors que la lettre de
convocation avait été adressée 15 jours avant la tenue de
l'assemblée.
Dans cette affaire, c'est donc la date de l'expédition de la
lettre qui a été retenue comme point de départ du délai.
A ce stade de la discussion, il est intéressant de se référer
à la jurisprudence initiée en matière de computation des délais
de convocation aux assemblées de copropriétaires, où ni la loi
du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967 organisant les
modalités de convocation des copropriétaires ne prévoyaient de
dispositions relatives à la computation du délai identique de 15
jours.
Dans un arrêt du 30 juin 1998 (Bull., 1998, III, n°
143, p. 95), la troisième chambre de la Cour de cassation,
faisant application de l'article 669 alinéa 3 du nouveau Code de
procédure civile, a retenu que le délai de convocation n'avait
pas été respecté dès lors que la lettre recommandée de
convocation n'avait pas été remise à la copropriétaire
destinataire, 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Cet arrêt, critiqué par la doctrine, avait ému la pratique
qui y voyait "la mise en péril de l'expression démocratique de
la copropriété" (Patrice Lebatteux et Joëlle Barnier-Sztabowicz
in Administrer n° 308, février 1999, p. 20) dès lors qu'il
aurait permis aux copropriétaires de mauvaise foi de bloquer
toute réunion en organisant le non retrait de la lettre
recommandée.
L'intervention du pouvoir réglementaire ayant été appelée de
ses voeux par la doctrine, le décret du 4 avril 2000, modifiant
celui du 17 mars 1967 a, selon l'expression du professeur
Giverdon (AJDI, 10 mai 2000, p. 382) "emporté condamnation de
l'arrêt du 30 juin 1998" en décidant que le délai qui fait
courir les notifications et mises en demeure a pour point de
départ le lendemain du jour de la première présentation de la
lettre recommandée au domicile du destinataire.
Mais que l'on retienne telle ou telle modalité de computation
de délai de convocation, se pose alors la question de la
sanction du non respect de ce délai.
Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil : "la
nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne
peut résulter que de la violation d'une disposition impérative
du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats
en général". Cet article figure au chapitre 1er du titre IX "De
la société" du livre III du Code civil, intitulé "dispositions
générales".
Cet article suscite deux hésitations.
La première tient à la notion de disposition impérative.
La seconde tient au fait que l'article 1844-10 susvisé ne
vise que la violation d'une disposition impérative du présent
titre, soit des articles 1832 à 1873 du Code civil.
Qu'est-ce qu'une disposition impérative ?
Selon la doctrine, est impérative une disposition qui
s'impose en toutes circonstances, dont l'application ne peut
être écartée par des conventions contraires régulières et par
conséquent à laquelle personne ne peut déroger et pour laquelle
le législateur prévoit la nullité comme sanction en cas de
violation.
Les dispositions impératives se distingueraient de celles
d'ordre public en ce que le caractère contraignant de ces
dernières seraient indispensables à l'ordre social alors que les
premières pourraient viser des intérêts particuliers (Deen
Gibirila Revue de Jurisprudence commerciale 2001, fasc. n° 3, n°
273, p. 94).
Elles se distingueraient des lois supplétives en ce que
celles-ci constitueraient des règles auxquelles les parties
peuvent, par convention, écarter l'application.
Par exemple, lorsque le texte contient la mention suivante
"sauf disposition contraire des statuts".
Enfin pour M. Gibirila, déjà cité, dans le mutisme de la loi,
les juges doivent apprécier le caractère impératif à l'aune de
l'intérêt protégé par le texte visé, qui doit être général.
C'est à cette appréciation que s'est livrée la jurisprudence
en se demandant si les règles édictées par le décret du 3
juillet 1978 pris en application de la loi du 4 janvier 1978,
devenue le titre IX susmentionné, contenaient des dispositions
impératives.
A cette question, la jurisprudence a apporté des réponses
divergentes.
- Le 4 octobre 1988 (Bull., 1988, I, n° 271, p.186),
la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la
règle édictée par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 était
impérative : "Mais attendu que la convocation des associés à
l'assemblée générale doit, aux termes mêmes de l'article 40 du
décret n° 78-704 du décret du 3 juillet 1978, qui sont
impératifs, être faits par lettre recommandée : que l'arrêt
attaqué, qui a relevé que les associés avaient été convoqués par
lettre simple, ce qui ne permettait pas de savoir si les membres
non présents avaient bien été convoqués, en a justement déduit
la nullité de l'assemblée générale".
- Le 21 octobre 1998, la troisième chambre civile de la Cour
de cassation (Bull., 1998, III, n° 203, p.135) a jugé
au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil, que tout
associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un
associé à une assemblée générale. Pour M. Grosclaude (Bulletin
Joly Sociétés, janvier 1999, p.107 et suivantes) la violation
des dispositions du décret du 3 juillet 1978 ne devrait pas
pouvoir être sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale.
Cependant, le professeur Guyon approuve l'arrêt du 4 octobre
1988 (Revue des Sociétés 1989, p. 62) en faisant remarquer que
la solution est incontestable car même si la loi n'a pas prévu
de sanction du décret, le décret se présente comme le complément
indissociable de celle-ci et ajoute cet auteur, comment refuser
de sanctionner sa violation de la même manière que la violation
de la loi sans risquer d'aboutir à des résultats contestables.
- Dans une espèce où le gérant non associé d'une SCI avait
agi en nullité de l'assemblée l'ayant révoqué en dehors de sa
présence, en se prévalant de la violation des dispositions de
l'article 44 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit que les
procès-verbaux sont établis et signés par les gérants, la cour
l'avait débouté de sa contestation et la troisième chambre
civile de la Cour de cassation, le 19 juillet 2000 (Bull.,
2000, III, n° 150, p. 103) a rejeté le pourvoi en ces
termes : "Mais attendu...qu'ayant relevé que le procès-verbal de
l'assemblée générale...avait été signé par M. Messager,
président de séance, et son associé, la cour d'appel a retenu à
bon droit, que le non respect des dispositions de l'article 44
du décret du 3 juillet 1978 ne constituait pas la violation
d'une disposition impérative devant entraîner l'annulation de la
délibération".
Puis, par un second arrêt du 11 octobre 2000 (Bull.,
2000, III, n° 161, p. 112), la même chambre a jugé, au visa de
l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, que les modalités de
convocation des associés aux assemblées générales d'une SCI, ne
sont pas prescrites par des dispositions impératives du titre
neuvième du Code civil.
La doctrine qui a abondamment commenté ces arrêts (Thierry
Bonneau, Droit des Sociétés, décembre 2000, n° 169, p. 13 ; Deen
Gibirila, LPA 7 mai 2001, n° 90, p.14 ; Laurent Grosclaude,
Bulletin Joly Sociétés, janvier 2001, p. 72 ; Jean-Claude
Hallouin, Dalloz 2002, n° 5, Sommaires commentés, p. 479 ; Jean
Honorat, Defrénois, n° 8/01, p. 524 ; Alain Lienhard, Dalloz
2000, n° 38, AJ, p. 406 ; Marie-Hélène Monserie-Bon, RTD com,
janv.-mars 2001, p. 164 ; Didier Poracchia, Droit et Patrimoine,
n° 90, février 2001, 2771, p. 118 ; Bernard Saintourens, Revue
des sociétés, avr.-juin 2001, p. 336 ; Daniel Sizaire,
Construction - Urbanisme 2001, n° 2, sommaire n° 3, p. 12) les a
interprétés de manière différente. Les uns n'y voyant aucune
divergence entre les chambres de la Cour de cassation, les
autres comme M. Bonneau, déjà cité, approuvant l'arrêt du 11
octobre 2000 dans lequel il décèle l'esprit et la lettre de la
loi dans la mesure où il s'inscrit dans le courant qui tend à
limiter la nullité de l'assemblée aux cas exclusivement prévus
par la loi, notamment ceux où un principe général du droit des
sociétés a été transgressé.
Par un troisième arrêt, non publié, du 24 septembre 2003
(pourvoi n° 02-13.039, non publié), la troisième chambre civile,
toujours au visa de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil,
reprend la motivation de son précédent arrêt du 11 octobre 2000.
Dans cette affaire, comme dans celles ayant donné lieu aux
arrêts du 19 juillet 2000 et du 11 octobre 2000, le grief visait
une irrégularité dans la convocation aux assemblées générales,
et non un défaut de convocation comme dans l'espèce ayant donné
lieu à l'arrêt de la première chambre civile du 4 octobre 1988.
Si la chambre relève une irrégularité dans la convocation de
Mme Dominique A..., elle devra donc trancher entre les deux
jurisprudences.