lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT

ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES A L'ENCONTRE DES ASSOCIES | REVOCATION DE LA GERANCE ET DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de Mme Foulon
Conseiller rapporteur

 

 


 

Les faits et la procédure :

La société civile agricole et immobilière Champaubert (la SCAI), a été créée en 1973 avec pour objet social l'acquisition et l'exploitation d'une propriété située à Maisons-Lafitte comprenant diverses installations à usage de centre équestre.

Le capital social divisé en 2500 parts est réparti entre :

- Mme Dominique A... : 814 parts
- Mlle Marie-Claude A... : 20 parts
- Mlle Alexandra Y... : 366 parts
- Mme Sylvie X... : 1300 parts

En 1979, Mme X... a été nommée gérante de la société. Les comptes de la société ont été approuvés jusqu'en 1989, puis des divergences ont surgi entre les associés.

A la demande de Mme Dominique A..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné un expert aux fins, notamment, de procéder à l'audit de la société.

L'expert ayant déposé son rapport le 5 janvier 2001, Mme Dominique A... a assigné, le 22 février 2001, devant le tribunal de grande instance de Versailles, Mme X... et la SCAI aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1851 alinéa 2 et 1844-7 alinéa 5 du Code civil, la révocation de Mme X... de ses fonctions de gérante, la dissolution anticipée de la société, la désignation d'un mandataire ad hoc ainsi que la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 au motif que le délai de convocation de 15 jours, n'avait pas été respecté.

Mme Marie-Claude A... et Mlle Y... ont été appelées en intervention forcée, en leur qualité d'associées de la SCAI.

Par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a accueilli ces demandes et a désigné Me André, administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, pour gérer la SCAI.

Mme Marie-Claude A..., Mlle Y... et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 novembre 2003, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable l'intervention volontaire de Me André, puis a confirmé le jugement en précisant que Me André agirait en tant que liquidateur de la SCAI.
 

Le pourvoi :

Mme X... et Mlle Y... forment un pourvoi contre cet arrêt et réclament la condamnation de la SCAI et de Mme Dominique A... à leur payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Dominique A... et Me André, liquidateur de la SCAI ont déposé des mémoires en défense en réclamant, pour la première 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour le second 2 300 euros sur le même fondement.

Les demanderesses invoquent trois moyens de cassation.

Dans un premier moyen, elles reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de Mme X... de ses fonctions de gérante de la société, en violation de l'article 1851 alinéa 2 du Code civil.

Dans un deuxième moyen, elles font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCAI en sollicitant, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de celle qui interviendra sur le premier moyen (1ère branche), et en tout état de cause, elles invoquent un défaut de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du Code civil.

Enfin, dans un troisième moyen, les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les délibérations votées lors de l'assemblée générale de la société du 7 février 2002, en reprochant une violation de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, pris en application de la loi du 4 janvier 1978.

Analyse des moyens :

- Le premier moyen critique le motif de l'arrêt qui, pour révoquer la gérante, retient que celle-ci fait prendre en charge par la société, un certain nombre de dépenses personnelles (électricité, chauffage, téléphone).

Selon l'article 1851 du Code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés.... Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le motif, critiqué par le moyen, constitue-t'il une cause légitime au regard du texte susvisé ?

Il est permis de relever que la cour d'appel s'est également fondée sur d'autres motifs, non critiqués par le moyen, tels l'absence de trace du paiement du loyer annuel dû par Mme X..., l'absence de transcription du bilan sur le registre spécial et la non approbation des comptes dans les délais impartis par les statuts.

- Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la société.

Si le premier moyen est rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence, visée à la première branche, devra l'être aussi.

La deuxième et la troisième branches du moyen reprochent un défaut de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du Code civil.

Selon ce texte, la société prend fin :

"par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé, pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société".

La cour d'appel, après avoir rappelé la teneur de l'article susvisé, retient que la mésentente est patente et ancienne, que sa cause n'est pas imputable à Mme Dominique A... mais qu'elle résulte des fautes de gestion de Mme X... déjà énoncées et que les dissensions entre associés sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société.

Pour les demanderesses au pourvoi, la mésentente entre associés, dont un seul est responsable, ne peut constituer pour celui-ci un juste motif autorisant la dissolution anticipée de la société (1re Civ., 25 avril 1990, Bull., 1990, I, n° 87, p. 64) et la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la mésentente entre associés n'était pas imputable à Mme Dominique A..., sans rechercher si cette dernière avait un compte débiteur depuis de nombreuses années et sans préciser en quoi le fonctionnement de la société était paralysé, alors que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution anticipée que si elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.

A cet égard, sont cités divers arrêts de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation (Com., 21 octobre 1997, Bull., 1997, IV, n° 280, p. 242 ; Com., 31 janvier 1989, Bull., 1989, IV, n° 46, p. 28 ; Com., 28 février 1977, Bull., 1977, IV, n° 65, p. 57 ; Com, 27 avril 1971, Bull., 1971, IV, n° 116, p. 111).

S'il relève du pouvoir souverain du juge de fond de constater la paralysie du fonctionnement de la société (3e Civ., 8 juillet 1998, pourvoi n° 96-13.167, non publié), il résulte cependant de la doctrine (Paul Le Cannu, Droit des Sociétés, 2ème édition (2003), Montchrestien, "Dissolution pour justes motifs", n° 544, p. 325 ; Deen Gibirila, Droit des Sociétés, 2ème édition (2003), Ellipses, n° 288 et suivants, p.140 ; Laurence Amiel-Cosme, Encyclopédie Dalloz, Sociétés, Dissolution, n° 56 et suivants ; Francis Lefebvre, Mémento pratique, sociétés civiles 2004, n° 24160 et suivants) et de la jurisprudence (1re Civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 93-15.771, non publié ; Com., 13 février 1996, Bull., 1996, IV, n° 49, p. 38 ; Com., 12 mars 1996, Bull., 1996, IV, n° 86, p. 71) que "la dissolution ne peut être prononcée par les juges du fond que s'ils constatent une paralysie du fonctionnement de la société".

Il convient toutefois de relever que, la première chambre civile de la Cour de cassation, le 14 décembre 2004 (pourvoi n° 02-13.582, non publié), a rejeté un pourvoi fondé sur la violation de l'article 1844-7 5° en retenant que la cour d'appel avait constaté la disparition de toute affectio societatis (volontés successives de retrait de l'un et l'autre associés, échec ultérieur de la conciliation tentée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins). C'est à cette constatation qu'ont d'ailleurs procédé les premiers juges en retenant la rupture de la confiance entre les associés et la perte de l'affectio societatis.

La cour d'appel, en relevant par motifs propres et adoptés l'ensemble des éléments de mésentente entre associés, a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 1844-7 5° du Code civil ou devait-elle, impérativement viser la paralysie du fonctionnement de la société ?

- Le troisième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les délibérations votées lors de l'assemblée générale du 7 février 2002 au motif que Mme Dominique A... a été convoquée par lettre recommandée du 23 janvier 2002, présentée le 28 janvier suivant à son domicile, de sorte que le délai de quinzaine de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 n'avait pas été respecté.

Selon l'article 40 dudit décret, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée.

Pour dire que ce délai de quinzaine n'avait pas été respecté et que son non-respect devait être sanctionné par la nullité de l'assemblée générale, la cour d'appel, faisant application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile a retenu "que la lettre avait été présentée au domicile de Mme Dominique A... le 28 janvier 2002, le jour de la notification ne comptant pas, puisqu'il s'agit d'un délai exprimé en jours, le délai de quinzaine n'avait pas été respecté".

Selon les demanderesses au pourvoi, la date à prendre en considération pour apprécier ce délai, est la date d'expédition de la lettre recommandée et non celle de sa réception.

Si le moyen s'attaque aux modalités de computation du délai de l'article 40, il invite aussi à s'interroger sur la sanction qui s'attache au non-respect de ce délai, au regard des dispositions de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil. Or, à cette question, les chambres de la Cour de cassation ont apporté des solutions divergentes.

Si l'article 40 du décret susmentionné organise les modalités de convocation des associés à l'assemblée, ni le décret, ni la loi du 4 janvier 1978, en application de laquelle il a été pris, ne précisent le mode de computation du délai de convocation.

A priori, le silence de ces textes ne laisse pas le juriste démuni, dès lors que dans son titre XVII intitulé "Délais, actes d'huissiers de justice et notifications", le nouveau Code de procédure civile édicte des principes généraux en matière de computation des délais.

C'est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 21 décembre 1987, Bull., 1987, III, n° 215, p.127, a jugé que la disposition de l'article 641 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile relatif à la computation des délais en mois, n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires (en l'espèce, il s'agissait de la délivrance du congé de l'article L. 411-47 du Code rural).

C'est cette motivation que reprend la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2004 (Bull., 2004, III, n° 29, p. 27), en retenant que l'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile s'applique aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances qui prévoit que l'assureur a un délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision. Cette décision montre ainsi que les règles de computation des délais édictées par le nouveau Code de procédure civile sont aussi applicables à des situations qui ne trouvent pas leur place dans le procès civil, mais qui sont destinées à régir des relations contractuelles.

Qu'enseignent alors les dispositions du nouveau Code de procédure civile ?

L'article 640 du nouveau Code de procédure civile énonce que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'il s'agit d'une notification par voie postale, l'article 668 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la date de la notification est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Quant à l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, il précise que la date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Comment calculer le délai de convocation ?

Faut-il considérer qu'il court à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée comme nous y invite le moyen ou à compter de la date de la réception de cette lettre ?

La réponse à cette question est liée à la finalité que l'on attribue à ce délai. S'il s'agit d'un délai minimal pour la société, il est évident que seule devra être prise en compte la date de l'expédition de la lettre recommandée.

Si l'on considère que ce délai est institué dans l'intérêt des associés, qui ont le droit de participer aux décisions collectives selon l'article 1844 du Code civil, c'est la date de réception de la convocation qui déterminera le point de départ du délai de convocation.

L'une ou l'autre des solutions n'est pas sans inconvénient, la première n'assurant pas la protection des droits des associés, la seconde risquant de perturber le fonctionnement de la société dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de vérifier le respect du délai qui dépend des aléas de la distribution des lettres.

L'hésitation est permise, et elle a été traduite par la jurisprudence. Dans un arrêt récent du 11 janvier 2005 (pourvoi n° 02-14.118, non publié), la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, dans une espèce où une société, associée d'une SCI, se plaignait de n'avoir reçu la lettre de convocation que 9 jours avant la réunion de l'assemblée générale, en approuvant la cour d'appel qui avait retenu que le délai avait été respecté dès lors que la lettre de convocation avait été adressée 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Dans cette affaire, c'est donc la date de l'expédition de la lettre qui a été retenue comme point de départ du délai.

A ce stade de la discussion, il est intéressant de se référer à la jurisprudence initiée en matière de computation des délais de convocation aux assemblées de copropriétaires, où ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967 organisant les modalités de convocation des copropriétaires ne prévoyaient de dispositions relatives à la computation du délai identique de 15 jours.

Dans un arrêt du 30 juin 1998 (Bull., 1998, III, n° 143, p. 95), la troisième chambre de la Cour de cassation, faisant application de l'article 669 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que le délai de convocation n'avait pas été respecté dès lors que la lettre recommandée de convocation n'avait pas été remise à la copropriétaire destinataire, 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Cet arrêt, critiqué par la doctrine, avait ému la pratique qui y voyait "la mise en péril de l'expression démocratique de la copropriété" (Patrice Lebatteux et Joëlle Barnier-Sztabowicz in Administrer n° 308, février 1999, p. 20) dès lors qu'il aurait permis aux copropriétaires de mauvaise foi de bloquer toute réunion en organisant le non retrait de la lettre recommandée.

L'intervention du pouvoir réglementaire ayant été appelée de ses voeux par la doctrine, le décret du 4 avril 2000, modifiant celui du 17 mars 1967 a, selon l'expression du professeur Giverdon (AJDI, 10 mai 2000, p. 382) "emporté condamnation de l'arrêt du 30 juin 1998" en décidant que le délai qui fait courir les notifications et mises en demeure a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Mais que l'on retienne telle ou telle modalité de computation de délai de convocation, se pose alors la question de la sanction du non respect de ce délai.

Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil : "la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général". Cet article figure au chapitre 1er du titre IX "De la société" du livre III du Code civil, intitulé "dispositions générales".

Cet article suscite deux hésitations.

La première tient à la notion de disposition impérative.

La seconde tient au fait que l'article 1844-10 susvisé ne vise que la violation d'une disposition impérative du présent titre, soit des articles 1832 à 1873 du Code civil.

Qu'est-ce qu'une disposition impérative ?

Selon la doctrine, est impérative une disposition qui s'impose en toutes circonstances, dont l'application ne peut être écartée par des conventions contraires régulières et par conséquent à laquelle personne ne peut déroger et pour laquelle le législateur prévoit la nullité comme sanction en cas de violation.

Les dispositions impératives se distingueraient de celles d'ordre public en ce que le caractère contraignant de ces dernières seraient indispensables à l'ordre social alors que les premières pourraient viser des intérêts particuliers (Deen Gibirila Revue de Jurisprudence commerciale 2001, fasc. n° 3, n° 273, p. 94).

Elles se distingueraient des lois supplétives en ce que celles-ci constitueraient des règles auxquelles les parties peuvent, par convention, écarter l'application.

Par exemple, lorsque le texte contient la mention suivante "sauf disposition contraire des statuts".

Enfin pour M. Gibirila, déjà cité, dans le mutisme de la loi, les juges doivent apprécier le caractère impératif à l'aune de l'intérêt protégé par le texte visé, qui doit être général.

C'est à cette appréciation que s'est livrée la jurisprudence en se demandant si les règles édictées par le décret du 3 juillet 1978 pris en application de la loi du 4 janvier 1978, devenue le titre IX susmentionné, contenaient des dispositions impératives.

A cette question, la jurisprudence a apporté des réponses divergentes.

- Le 4 octobre 1988 (Bull., 1988, I, n° 271, p.186), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la règle édictée par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 était impérative : "Mais attendu que la convocation des associés à l'assemblée générale doit, aux termes mêmes de l'article 40 du décret n° 78-704 du décret du 3 juillet 1978, qui sont impératifs, être faits par lettre recommandée : que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les associés avaient été convoqués par lettre simple, ce qui ne permettait pas de savoir si les membres non présents avaient bien été convoqués, en a justement déduit la nullité de l'assemblée générale".

- Le 21 octobre 1998, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Bull., 1998, III, n° 203, p.135) a jugé au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil, que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale. Pour M. Grosclaude (Bulletin Joly Sociétés, janvier 1999, p.107 et suivantes) la violation des dispositions du décret du 3 juillet 1978 ne devrait pas pouvoir être sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale.

Cependant, le professeur Guyon approuve l'arrêt du 4 octobre 1988 (Revue des Sociétés 1989, p. 62) en faisant remarquer que la solution est incontestable car même si la loi n'a pas prévu de sanction du décret, le décret se présente comme le complément indissociable de celle-ci et ajoute cet auteur, comment refuser de sanctionner sa violation de la même manière que la violation de la loi sans risquer d'aboutir à des résultats contestables.

- Dans une espèce où le gérant non associé d'une SCI avait agi en nullité de l'assemblée l'ayant révoqué en dehors de sa présence, en se prévalant de la violation des dispositions de l'article 44 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit que les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants, la cour l'avait débouté de sa contestation et la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juillet 2000 (Bull., 2000, III, n° 150, p. 103) a rejeté le pourvoi en ces termes : "Mais attendu...qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale...avait été signé par M. Messager, président de séance, et son associé, la cour d'appel a retenu à bon droit, que le non respect des dispositions de l'article 44 du décret du 3 juillet 1978 ne constituait pas la violation d'une disposition impérative devant entraîner l'annulation de la délibération".

Puis, par un second arrêt du 11 octobre 2000 (Bull., 2000, III, n° 161, p. 112), la même chambre a jugé, au visa de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales d'une SCI, ne sont pas prescrites par des dispositions impératives du titre neuvième du Code civil.

La doctrine qui a abondamment commenté ces arrêts (Thierry Bonneau, Droit des Sociétés, décembre 2000, n° 169, p. 13 ; Deen Gibirila, LPA 7 mai 2001, n° 90, p.14 ; Laurent Grosclaude, Bulletin Joly Sociétés, janvier 2001, p. 72 ; Jean-Claude Hallouin, Dalloz 2002, n° 5, Sommaires commentés, p. 479 ; Jean Honorat, Defrénois, n° 8/01, p. 524 ; Alain Lienhard, Dalloz 2000, n° 38, AJ, p. 406 ; Marie-Hélène Monserie-Bon, RTD com, janv.-mars 2001, p. 164 ; Didier Poracchia, Droit et Patrimoine, n° 90, février 2001, 2771, p. 118 ; Bernard Saintourens, Revue des sociétés, avr.-juin 2001, p. 336 ; Daniel Sizaire, Construction - Urbanisme 2001, n° 2, sommaire n° 3, p. 12) les a interprétés de manière différente. Les uns n'y voyant aucune divergence entre les chambres de la Cour de cassation, les autres comme M. Bonneau, déjà cité, approuvant l'arrêt du 11 octobre 2000 dans lequel il décèle l'esprit et la lettre de la loi dans la mesure où il s'inscrit dans le courant qui tend à limiter la nullité de l'assemblée aux cas exclusivement prévus par la loi, notamment ceux où un principe général du droit des sociétés a été transgressé.

Par un troisième arrêt, non publié, du 24 septembre 2003 (pourvoi n° 02-13.039, non publié), la troisième chambre civile, toujours au visa de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, reprend la motivation de son précédent arrêt du 11 octobre 2000.

Dans cette affaire, comme dans celles ayant donné lieu aux arrêts du 19 juillet 2000 et du 11 octobre 2000, le grief visait une irrégularité dans la convocation aux assemblées générales, et non un défaut de convocation comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la première chambre civile du 4 octobre 1988.

Si la chambre relève une irrégularité dans la convocation de Mme Dominique A..., elle devra donc trancher entre les deux jurisprudences.

 

 

 

RAPPORT | AVIS

RECHERCHE

---