Ass. Pl. 9
octobre 2006
Rapport de M. Petit
Conseiller rapporteur
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I - Rappel des faits et de la
procédure
A - Faits
- Le groupe T...
1 - M. T... avait, avec son épouse, organisé
ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom
collectif dont ils étaient les seuls associés : la société
Financière et immobilière B... T... (la société FIBT) et la
société Groupe B... T... (la société GBT).
La première société (FIBT) regroupait les
divers actifs patrimoniaux des époux T... et notamment, par
l'intermédiaire de la société A... C... Tahiti (la société ACT),
le bateau Phocéa.
La seconde société (GBT) était actionnaire
majoritaire de la société anonyme B... T... Finance (la société
BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles
du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et
janvier 1991, par l'intermédiaire de la société de droit
allemand BTF GmbH, constituée pour la circonstance, dans le
capital de la société Adidas, avec le concours financier de la
Société de banque occidentale (la SDBO), aux droits de laquelle
vient la société CDR Créances (le CDR créances).
- Le litige
2 - Le présent litige concerne les conditions
de la cession de la participation détenue par le groupe T...
dans le capital de la société Adidas, plus exactement de la
cession par la société BTF SA de la totalité de ses parts
représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH.
- Les conventions préparant la
cession
3 - En 1992, M. T... a, pour des raisons qui
sont discutées, (1) décidé de céder cette
participation.
4 - Par un "mémorandum" non daté mais portant
le cachet du 10 décembre 1992, M. T... et les sociétés BTF SA,
GBT et FIBT sont convenues avec la SDBO de la cession des
participations de la société BTF SA dans le capital de la
société BTF GmbH et des modalités principales de la
restructuration du groupe B... T... et de son endettement après
réalisation de cette cession.
Ce document prévoyait notamment :
- l'affectation de la totalité du prix de
cession au paiement des sommes dues à la SDBO par les sociétés
GBT et BTF SA au titre des concours ayant permis de financer
l'acquisition indirecte par cette dernière des participations
Adidas, le solde restant bloqué et l'exigibilité des prêts
obtenus à d'autres fins étant prorogée ;
- la fusion des sociétés GBT, FIBT et BTF SA
au sein d'une société unique qui devait prendre en charge le
remboursement de tous les autres concours précédemment accordés
aux sociétés fusionnées et céder les entreprises commerciales et
industrielles contrôlées jusque là par la société BTF SA, le
produit étant lui aussi affecté au remboursement des concours
restant dus à la SDBO.
5 - Par une "lettre d'engagement" souscrite
le 16 décembre 1992 en application de ce mémorandum, les
sociétés GBT et BTF SA se sont irrévocablement engagées envers
la SDBO à céder, au plus tard le 15 février 1993, à "toutes
sociétés désignées par la SDBO et à première demande de SDBO, la
totalité de ses parts de capital de BTF GmbH représentant 78 %
du capital ainsi qu'une action du capital de Adidas AG étant
précisé que cette cession interviendra moyennant un prix,
payable comptant au moment de la cession (...) de 2 085 000 000
francs pour la totalité de ces parts".
6 - Le même jour, la société BTF SA a donné à
la SDBO "le mandat irrévocable"d'agir en son nom et pour son
compte aux fins de solliciter les acquéreurs et de recevoir le
prix.
Celui-ci était fixé, conformément aux termes
de la lettre d'intention, à la somme de 2 085 000 000 francs,
payable comptant le jour de la cession, laquelle devait
intervenir au plus tard le 15 février 1993, date à laquelle le
mandat prendrait fin.
La SDBO acceptait immédiatement ce mandat et
s'engageait envers la société BTF SA à faire "ses meilleurs
efforts pour rechercher, au plus tard le 15 février 1993, des
acquéreurs pour la totalité des parts que vous possédez
représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH (...) ainsi
qu'une action du capital de Adidas AG dont vous êtes
propriétaire et ce, à un prix global de 2 085 000 000 francs".
- La cession par la société BTF SA
7 - La cession est intervenue le 12 février
1993, pour le prix convenu, au profit de huit sociétés : la
société Clinvest, filiale de la société Le Crédit lyonnais (le
Crédit lyonnais), déjà détentrice de 10 % du capital de la
société BTF GmbH, qui en a acquis 9, 9 % supplémentaires, la
société Rice SA (ou Ricesa ?), constituée par M. Louis-Dreyfus
(15 %) et les sociétés Omega, Coatbridge, Matinvest, Phenix,
Métropole et EFC.
8 - Certaines des sociétés cessionnaires
(Rice SA, Coatbridge, Matinvest, EFC et Omega) ont obtenu de
financer les cessions au moyen de "prêts à recours limités"
consentis par le Crédit lyonnais.
Ces prêts étaient stipulés remboursables in
fine au 31 décembre 1997 avec ces particularités que :
. les acquéreurs s'engageaient à vendre leurs
titres à la demande du Crédit lyonnais ;
. si, à l'échéance, la cession des parts
n'avait pas été réalisée, les emprunteurs seraient déchargés de
toute obligation envers le prêteur ;
. dans l'hypothèse où ils revendraient leurs
participations à un prix inférieur au montant des prêts, ce prix
constituerait la mesure de leur propre obligation de
remboursement envers la banque, celle-ci renonçant par avance à
tout recours au titre du solde impayé ;
. inversement, si cette cession procurait une
plus-value, celle-ci serait répartie entre la banque (pour 2/3)
et l'emprunteur (pour 1/3), chacun des emprunteurs ayant
cependant la faculté de substituer, à tout moment, un
financement classique à ces prêts pour profiter éventuellement
de l'intégralité du profit escompté.
- L'acquisition par M. L...-D...
9 - Dans le même temps (le même 12 février
1993), M. L...-D..., avec lequel des discussions avaient été
engagées dès le mois de septembre ou d'octobre 1992 et qui avait
fini par accepter d'assurer le "management" d'Adidas pendant la
période intermédiaire, s'est fait consentir par l'ensemble des
participants à l'opération une promesse unilatérale de cession
de leurs participations respectives représentant 85 % du capital
de la société BTF GmbH (devenue alors Adidas international
Holding GmbH).
L'option était consentie à échéance du 31
décembre 1994 et pour un prix de 3 milliards 498 millions de
francs (sur la base d'une valorisation d'Adidas à 4 milliards
485 millions de francs).
M. L...-D... a levé l'option le 22 décembre
1994.
- Les événements postérieurs
10 - Le 13 mars 1994, les époux T... agissant
tant en leur nom personnel qu'en qualité de gérant et d'associés
des sociétés GBT et FIBT et de porte-fort des autres sociétés du
groupe ont conclu avec le Crédit lyonnais, lui-même se portant
fort pour la SDBO, un protocole ayant pour objet de mettre fin à
leurs relations en soldant les comptes.
Ce protocole, qui accordait à M. T... un
délai de quatre ans pour vendre les actifs industriels de son
groupe, était conclu notamment sous la condition suspensive que
la valeur du mobilier que les époux T... donnaient en gage aux
banques, selon diverses modalités qui étaient précisées, soit
confirmée par expertise dans un certain délai.
Dès le 17 mai 1994, le protocole a cependant
été dénoncé par le Crédit lyonnais pour défaut de mise en oeuvre
de l'expertise dans le délai convenu et des mesures d'exécution
ont été entreprises par la banque.
11 - Les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ainsi
que la société B... T... Gestion (la société BTG) et la société
ACT ont été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1994
puis en liquidation judiciaire : le 14 décembre 1994 pour les
sociétés BTF SA et BTG ; le 11 janvier 1995 pour la société ACT
; le 31 mars 1995 pour la société GBT ; le 23 janvier 1995 pour
les époux T....
MM. A... et X..., auxquels ont succédé la
société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) et M.
Y..., ont été désignés comme mandataires liquidateurs.
La confusion des patrimoines a été ordonnée
le 31 mai 1995.
Seule la société BTF SA a pu bénéficier d'un
plan de continuation et devenir la société Compagnie européenne
de Distribution et de Pesage (la société CEDP). Dans le cadre de
ce plan, la SDBO s'est fait attribuer préférentiellement les
actions de la société BTF SA sur lesquelles elle disposait d'un
nantissement. (2)
B - Procédure
1° Procédure devant les juges du fond
a) En première instance
12 - Une première procédure, en exécution
forcée du protocole du 13 mars 1994, a été engagée le 30 mai
1994 par les époux T... et les sociétés GBT et FIBT contre le
Crédit lyonnais et la SDBO (procédure à laquelle est intervenue
la société BTF SA).
Par jugement du 23 novembre 1994, le tribunal
de grande instance de Paris a constaté la caducité du protocole
faute de réalisation de la condition suspensive à laquelle il
était subordonné et condamné solidairement la société GBT et les
époux T... à payer à la SDBO diverses sommes représentant le
montant exigible de divers prêts consentis à la société GBT.
13 - Une deuxième procédure, en
responsabilité civile, a été engagée en mars 1996 par les
liquidateurs des sociétés du groupe et par les époux T... contre
le Crédit lyonnais, la SDBO et la société Clinvest.
Les demandeurs invoquaient un soutien abusif
et faisaient valoir qu'un "accord secret de revente au double"
avait été frauduleusement conclu dès le mois de décembre 1992
entre le Crédit lyonnais et M. L...-D... pour organiser la
captation de la plus-value procurée par l'opération Adidas et
que des fautes avaient été commises dans l'exécution du mandat
du 16 décembre 1992.
Par jugement du 7 novembre 1996, le tribunal
de commerce de Paris a pour l'essentiel : estimé que la SDBO
avait eu un comportement condamnable en prenant pour elle-même
et les créanciers du groupe T... des risques excessifs ; sursis
à statuer dans l'attente de procédures pénales alors pendantes ;
considéré que ce sursis n'interdisait pas l'allocation d'une
provision ; ordonné une mesure d'expertise aux fins de
déterminer le rôle des banques, notamment, dans la cession
d'Adidas.
14 - Une troisième procédure, également en
responsabilité civile, a été introduite par le mandataire ad hoc
de la société CEDP (nouvelle dénomination de la société BTF SA)
désigné à cet effet, par ordonnance du 13 mars 1998, à la
demande des actionnaires minoritaires, contre : le CDR Créances
venant aux droits de la SDBO (actionnaire majoritaire du fait de
l'attribution intervenue en exécution du plan de continuation) ;
la société CDR Participations (devenue depuis Consortium de
réalisation) venant aux droits de la société Clinvest ; le
Crédit lyonnais ; les diverses sociétés concernées par les
cessions.
Par jugement du 22 juin 1999, le tribunal de
commerce de Paris a accueilli l'exception de connexité et
renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris alors saisie de
l'appel des autres jugements.
b) En appel
- Avant l'arrêt attaqué
15 - Par arrêt du 23 janvier 1998, la cour
d'appel de Paris, statuant sur l'appel du jugement (du tribunal
de grande instance) du 23 novembre 1994, a
déclaré l'appel des époux T... irrecevable et renvoyé pour le
surplus l'affaire à la mise en état pour conclusions des
parties.
Par le même arrêt, la cour d'appel, statuant
sur l'appel du jugement (du tribunal de commerce) du 7 novembre
1996, a :
. confirmé le jugement en ce qu'il avait
déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir en
responsabilité contre les trois établissements de crédit "sous
réserve de l'examen, à l'occasion des questions de fond, de leur
droit de demander une indemnisation fondée sur le comportement
des banques à l'égard de la SNC GBT en tant que société mère de
la société BTF SA" ;
. sursis à statuer sur leurs diverses
demandes jusqu'à l'issue des procédures pénales en cours ;
. infirmé la mesure d'expertise jugée inutile
en l'état des éléments de preuve figurant déjà à la procédure
pénale.
16 - Par arrêt du 19 février 1999, la cour
d'appel, statuant sur l'appel du jugement (du tribunal de grande
instance) du 23 novembre 1994, a confirmé la décision en ce
qu'elle avait constaté la caducité du protocole du 13 mars 1994.
Jugeant cependant que cette caducité n'avait
par eu pour effet de rétablir les parties dans les liens du
mémorandum du 10 décembre 1992, elle a en conséquence rejeté les
les demandes des liquidateurs fondées sur l'inexécution de ce
mémorandum, sans préjudice toutefois de leur droit d'invoquer
ultérieurement les dispositions de cette convention à propos de
l'opération Adidas pour le temps où elle recevait ou aurait dû
recevoir exécution et sursis à statuer sur le bien fondé des
condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.
Par le même arrêt, la cour d'appel, statuant
sur l'appel du jugement (du tribunal de commerce) du 7 novembre
1996, a :
. jugé que la SDBO avait engagé sa
responsabilité délictuelle pour soutien abusif à l'occasion de
l'octroi à la société ACT d'un prêt de 80 millions de francs le
30 juin 1992 et l'a condamnée à payer de ce chef une provision à
valoir sur des dommages-intérêts à évaluer ultérieurement ;
. infirmé le jugement sur la question de la
provision allouée par les premiers juges aux liquidateurs ;
. maintenu pour le surplus sa décision
antérieure de sursis à statuer.
17 - Par deux arrêts des 25 juin 1999 et 28
juin 2002, la cour d'appel a encore maintenu ce sursis à statuer
jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive.
- Par arrêt du 12 novembre 2004, la cour
d'appel a ordonné une médiation qui a été prolongée par arrêt du
25 janvier 2005.
- L'arrêt attaqué
18 - Après échec de la médiation, la cour
d'appel a statué sur le fond par arrêt du 30 septembre 2005.
- Sur la recevabilité
19 - Sur la recevabilité de l'action des
mandataires liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG, la
cour d'appel retient :
. d'un côté que les mandataires liquidateurs
ne sont pas recevables à demander la réparation du préjudice que
la société GBT aurait subi en qualité d'actionnaire de sa
filiale BTF : "représentants de GBT, qui n'est plus actionnaire
de BTF, les mandataires liquidateurs ne peuvent, en cette
qualité qu'ils ont perdue depuis l'ordonnance du 25 octobre 1995
d'attribution des actions de BTF à la SDBO (...), demander la
plus-value résultant de la vente dont ils auraient été privés" ;
. d'un autre côté que les mandataires
liquidateurs sont en revanche recevables à"critiquer les
conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16
décembre 1992 confiant à la SDBO le soin de vendre Adidas, en
application du mémorandum" et à demander réparation du préjudice
"subi par ricochet à raison de l'exécution fautive du contrat du
16 décembre 1992, sans demander la remontée de la plus-value qui
aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente
d'Adidas".
(Le mémorandum "prévoyait la cession d'Adidas
et l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement
des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient
contribué à l'acquisition d'Adidas", ce mémorandum a été suivi
du contrat du 16 décembre 1992 et "le lien entre les deux actes
est incontestable, l'un étant la mise en oeuvre pure et simple
de l'autre".)
20 - Sur la recevabilité de l'action du
mandataire ad hoc de la société CEDP, la cour d'appel retient
que ce dernier, désigné en référé le 13 mars 1998 pour suivre
l'instance de référé, est en revanche irrecevable à agir au fond
au nom de la société qui disposait, lors des assignations, des
organes propres à la représenter
- Sur la responsabilité des banques
21 - L'arrêt retient tout d'abord que si le
mandat du 16 décembre 1992 ne liait formellement que la SDBO, il
engageait aussi le Crédit lyonnais eu égard aux conditions de sa
conception et de son exécution auxquelles ce dernier avait
activement participé :
" les opérations ont été réalisées par les
trois sociétés du groupe du Crédit lyonnais en fonction de
l'activité spécialisée de chacune d'entre elles, et avec
l'accord de la société mère, le Crédit lyonnais, en raison de
l'importance des opérations concernées" ;
"Le mandat a été conçu, réalisé et il en a
été rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et
Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes
trois obligées par ce contrat".
22 - La cour d'appel relève ensuite que lors
de la cession litigieuse, le Crédit lyonnais comme la SDBO se
sont, au mépris de la prohibition résultant de l'article 1596 du
code civil, portées contrepartie en se rendant acquéreur par
personnes interposées d'une partie des participations de la
société BTF GmbH dans le capital d'Adidas.
Il en est ainsi, selon l'arrêt, en raison :
. d'une part, de l'acquisition de 9,9 %
supplémentaires par la société Clinvest, filiale à 100 % du
Crédit lyonnais :
"L'acquisition de 9,90 % supplémentaires par
Clinvest constitue une acquisition, par personne interposée,
pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour
laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse
de leur mandataire (mandant)quand bien même Clinvest ait déjà
été propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que M. T...
l'ait su. Il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect
de la vente d'Adidas" ;
. d'autre part, de l'existence d'une
opération de portage résultant des caractères des prêts à
recours limité consentis à certaines des sociétés
cessionnaires :
"Il est donc soutenu, à juste titre, que
cette opération constituait une opération de portage dans
l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre
1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M.
L...-D.... En effet, d'une part, la disposition des titres
n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit
lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive
en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle
et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité
l'achat en se réservant les deux tiers du prix de vente".
23 - L'arrêt retient encore que le mandataire
a manqué à son "obligation d'information" ainsi qu'à son "devoir
de loyauté et de transparence" en s'abstenant d'informer M.
T..., "d'une part, qu'un repreneur avait été contacté pour
assurer le management d'Adidas, qu'il était éventuellement
acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4
milliards 485 millions de francs comparé aux 2 milliards 85
millions du mandat et, d'autre part, que le Crédit lyonnais,
était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter
pour Adidas, aux conditions des prêts à recours limité".
24 - L'arrêt retient enfin, sur le préjudice,
que "les 78 % du capital d'Adidas auraient pu être vendus
directement à M. R... L...-D... en décembre 1994, si le Groupe
Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de banquier
mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à
recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait
été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée
précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque".
Et l'arrêt ajoute que "La vente des 78 % du
capital d'Adidas en décembre 1994 représente 3 milliards 498
millions de francs", que la "perte de chance de réaliser le gain
dont a été privé le Groupe T... est constituée par la différence
entre" cette somme "et le prix perçu en janvier 1993 (2
milliards 85 millions), soit 1 milliard 313 millions dont le
tiers (438 millions) serait revenu au Groupe T...".
Puis, actualisant cette somme par application
de différents indices, la cour d'appel fixe le montant des
dommages-intérêts à 135 000 000 euros.
- Dispositif
25 - La cour d'appel a en conséquence :
. mis hors de cause les sociétés Rice SA,
Omega, Ventures, Coatbridge et Matinvest ;
. dit recevable l'action engagée par les
liquidateurs du groupe T... et l'intervention accessoire des
époux T..., irrecevable l'action engagée par le mandataire ad
hoc de la société CEDP ;
. condamné le Crédit lyonnais et le CDR
Créances venant aux droits de la SDBO à payer à la société MJA
et à M. Y..., ès qualités, la somme de 135 000 000 euros ;
. réservé sa décision sur les questions
relatives à la réparation du préjudice subi à raison des mises
en liquidation judiciaire (dont il était soutenu qu'elles
auraient pu être évitées) et à l'incidence fiscale de sa
décision.
- Après l'arrêt attaqué
26 - Les mandataires liquidateurs et la
société CEDP ont saisi la cour d'appel d'une requête en
rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que le
décompte comportait une erreur de calcul en ce sens que le
résultat de la soustraction effectuée pour parvenir à
l'évaluation de l'indemnisation s'établissait à 1 413 000 000
francs et non à 1 313 000 000 francs comme indiqué dans l'arrêt,
de sorte que la somme allouée devait être fixée à 471 000 000
francs ou 145 171 213 euros au lieu de 438 000 000 francs ou 135
000 000 euros.
Par arrêt du 28 avril 2006, la cour d'appel a
dit que les chiffres de 1 313 000 000 francs et 438 000 000
francs avaient été transcrits par erreur dans l'arrêt du 30
septembre 2005 et qu'il convenait de rectifier ces erreurs
matérielles mais que "cependant ces erreurs n'affectent pas le
montant définitif des dommages-intérêts alloués qui résulte de
l'appréciation par la Cour de la perte de chance".
Elle a, en conséquence, ordonné la
rectification de la page 19 de l'arrêt du 30 septembre 2005 en
ses lignes 23 et 24 mais dit n'y avoir lieu à rectification des
sommes figurant sur cette même page 19, en lignes 30 et 31.
Cet arrêt fait l'objet de deux pourvois
principaux formés par le CDR créances (n° 06-14.975) et par les
mandataires liquidateurs (n° 06-15.377) auxquels est consacré un
rapport séparé.
2° Procédure devant la Cour de
cassation
27 - L'arrêt du 30 septembre 2005, signifié
les 16, 17 et 18 janvier 2006, fait l'objet de deux pourvois
principaux formés l'un (n° 06-11.056) par le CDR créances le 30
janvier 2006, l'autre (n° 06-11.307) le 3 février 2006 par le
Crédit lyonnais.
Les mandataires liquidateurs ont relevé dans
les deux procédures un pourvoi incident éventuel.
- Pourvoi n° 06-11.056
28 - Le pourvoi, formé par le CDR créances
venant aux droits de la SDBO, est dirigé contre :
. la société MJA et M. Y... pris en leur
qualité de co-représentants des créanciers et de co-liquidateurs
des sociétés GBT, FIBT, ACT, BTG et de M. et Mme T... ;
. M. et Mme T... ;
. M. le procureur général près la cour
d'appel de Paris ;
- en présence du Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 1er février 2006, M. le
premier président a réduit le délai de dépôt du mémoire
ampliatif à 45 jours à compter de la notification de
l'ordonnance et celui du dépôt des mémoires en défense à 30
jours à compter de la signification du mémoire ampliatif.
Le mémoire ampliatif du CDR créances a été
déposé le17 mars 2006 et signifié le même jour à tous les
défendeurs (il est demandé 50 000 euros au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile).
La société MJA et M. Y... ont déposé un
mémoire en défense et formé un pourvoi incident le 18 avril 2006
- le 17 avril était férié (il n'est pas formé de demande au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile).
M. et Mme T... ont déposé un mémoire en
défense le 18 avril 2006 (il est demandé 5 000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile).
Le Crédit lyonnais a, le 7 avril 2006, déposé
des "observations au soutien du pourvoi".
- Pourvoi n° 06-11.307
29 - Le pourvoi, formé par le Crédit
lyonnais, est dirigé contre :
. la société MJA et M. Y... pris en leur
qualité de co-représentants des créanciers et de co-liquidateurs
des sociétés GBT, FIBT, ACT, BTG et de M. et Mme T... ;
. M. et Mme T... ;
. M. le procureur général près la cour
d'appel de Paris ;
- en présence :
. du CDR créances venant aux droits de la
SDBO ;
. du Consortium de réalisation venant aux
droits de la société Clinvest.
Par ordonnance du 16 février 2006, M. le
premier président a réduit le délai de dépôt du mémoire
ampliatif à 45 jours à compter de la notification de
l'ordonnance et celui du dépôt des mémoires en défense à 30
jours à compter de la signification du mémoire ampliatif.
Le mémoire ampliatif du crédit lyonnais a été
déposé le 20 mars 2006 et signifié le même jour à tous les
défendeurs - à l'exception de M. le procureur général : 21 mars
(il n'est pas formé de demande au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile).
La société MJA et M. Y... ont déposé un
mémoire en défense et formé un pourvoi incident éventuel le 18
avril 2006 (il n'est pas formé de demande au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile).
M. et Mme T... ont déposé un mémoire en
défense le 2 mai 2006 (hors délai - il n'est pas formé de
demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile).
Le Consortium de réalisation a déposé des
observations en défense le 1er juin 2006 (hors délai).
30 - Les différents pourvois formés contre
les deux arrêts du 30 septembre 2005 et du 28 avril 2006, qui
devaient initialement être examinés par la chambre commerciale,
financière et économique lors de son audience du 4 juillet 2006,
ont été renvoyés en assemblée plénière par ordonnance de M. le
premier président.
II - Analyse succincte des moyens
A - Le pourvoi principal du CDR
31 - Le pourvoi comporte six moyens.
1° Premier moyen
32 - Le moyen critique, en six branches, les
motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que le groupe
Crédit lyonnais avait manqué à son obligation de proposer au
groupe T... le financement constitué par les prêts à recours
limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires.
- La première branche fait valoir que les
mandataires liquidateurs ne soutenaient pas un tel moyen et
reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes du litige
(violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile).
- La deuxième branche fait grief à la cour
d'appel d'avoir relevé ce moyen d'office et sans provoquer les
explications des parties (violation de l'article 16 du nouveau
code de procédure civile).
- La troisième branche fait valoir que le
banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un
crédit à qui bon lui semble et n'a donc pas l'obligation de
proposer un financement (violation des articles 1101, 1108, 1382
et 1147 du code civil).
- La quatrième branche fait grief à la cour
d'appel d'avoir statué comme elle a fait sans s'expliquer sur la
conformité d'un tel financement aux devoirs d'un banquier
dispensateur de crédit et à la situation financière gravement
obérée dans laquelle se trouvait à l'époque le groupe T... (MBL
au regard des articles 1147 et 1382 du code civil).
- La cinquième branche rappelle les termes du
mandat confié à la SDBO, qui était de vendre les participations
Adidas détenues par la société BTF SA, et soutient qu'en
retenant que la banque aurait dû proposer au groupe T... de se
porter lui-même acquéreur d'Adidas, la cour d'appel aurait mis à
la charge du mandataire une obligation contraire à l'objet même
de son mandat (violation des articles 1989 et 1991 du code
civil).
- La sixième branche reproche à la cour
d'appel d'avoir statué comme elle a fait sans s'expliquer sur le
moyen soutenant que la thèse d'une prétendue perte de chance
qu'aurait subie le groupe T... de différer la cession de ses
participations était contraire tant à la volonté déclarée de M.
T... de se désengager de ses participations industrielles qu'aux
conventions qu'il avait conclues avec la SDBO (violation de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile).
2° Deuxième moyen
33 - Le moyen critique, en cinq branches, les
motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que les banques
avaient violé l'interdiction édictée par l'article 1596 du code
civil en se portant contrepartie.
- Les deux premières branches critiquent les
motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que l'acquisition
par la société Clinvest constituait, pour le Crédit lyonnais et
la SDBO, une acquisition par personne interposée qui n'avait pas
été expressément autorisée par le mandant et dont il ne lui
avait pas été rendu compte.
. La première branche fait valoir que les
mandataires liquidateurs ne soutenaient pas un tel moyen et
reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes du litige
(violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile).
. La deuxième branche fait valoir que la
prohibition édictée par l'article 1596 du code civil ne joue pas
lorsque le mandant ratifie l'opération et reproche à la cour
d'appel de ne pas avoir recherché si la société BTF SA n'avait
pas consenti en connaissance de cause à vendre une partie de ses
parts à la société Clinvest, dès lors qu'elle avait conclu
l'acte de cession désignant cette société comme l'un des
acquéreurs (MBL au regard de l'article 1596 du code civil).
- Les trois dernières branches critiquent les
motifs par lesquels la cour d'appel a retenu, au regard des
conditions des prêts à recours limités consentis par le Crédit
lyonnais à certaines des sociétés cessionnaires, l'existence
d'une opération de portage conçue et réalisée par et pour la
banque et faisant des sociétés emprunteuses, dans l'attente de
la levée de l'option consentie à M. L...-D..., les propriétaires
apparents des parts cédées.
. La troisième branche soutient que la cour
d'appel, qui n'a pas constaté que les prêts à recours limité
aient conféré à la banque un droit d'intervention dans les
affaires sociales de la société BTF GmbH, d'avoir statué par des
motifs impropres à justifier la disqualification des contrats de
prêt en société (MBL au regard des articles 1596, 1832 et 1892
du code civil).
. La quatrième branche soutient que la cour
d'appel aurait dénaturé l'article 8 des conventions de prêt à
recours limité en affirmant qu'il résultait de la combinaison
des articles 8 et III des conventions de prêt que les
emprunteurs, propriétaires apparents, ne resteraient en
définitive en possession de leur titres que si leur valeur
s'avérait nulle, alors qu'il résulte des termes clairs et précis
de cette stipulation que les emprunteurs avaient la faculté de
recouvrer à tout moment la libre disposition de leurs parts et
de se réserver l'intégralité d'une éventuelle plus-value en
substituant un prêt classique au prêt à recours limité
(violation de l'article 1134 du code civil).
. La cinquième branche fait valoir que la
convention de portage est la convention par laquelle une
personne acquiert des titres pour le compte d'un donneur d'ordre
qui s'engage à les lui racheter ou les lui faire racheter par un
tiers à une date fixée et pour un prix minimal et reproche à la
cour d'appel d'avoir jugé que les prêts à recours limité
constituaient une opération de portage alors qu'elle constatait
que M. L...-D... s'était seulement vu consentir une option
d'achat à terme sur les parts, ce dont il résultait que les
coacquéreurs d'Adidas n'étaient créanciers d'aucun engagement de
rachat de leurs parts (violation de l'article 1134 du code
civil).
3° Troisième moyen
34 - Le moyen critique, en quatre branches,
les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que les banques
avaient manqué à leur obligation d'information et de loyauté
envers les mandants.
- La première branche soutient que le
mandataire chargé de la cession de parts sociales n'est tenu de
porter à la connaissance du mandant que les éléments de nature à
conduire ce dernier à renoncer à la cession projetée ou à en
réviser les conditions et reproche à la cour d'appel d'avoir
retenu qu'il entrait dans les obligations de la SDBO d'informer
son mandant qu'un candidat repreneur était "éventuellement
acheteur" à un terme de deux ans pour un prix supérieur à celui
fixé par le mandant, tout en relevant qu'il ne s'agissait que
d'une simple option d'achat, non susceptible de déboucher sur la
certitude d'une cession future (violation des articles 1992 et
1147 du code civil).
- La deuxième branche fait grief à la cour
d'appel d'avoir en outre reproché au Crédit lyonnais de n'avoir
pas informé M. T... qu'il était prêt à financer les acquéreurs
d'Adidas, alors que cette information, par nature indifférente
au mandant, n'avait pas à être portée à sa connaissance (même
grief).
- La troisième branche soutient que le
banquier, tenu d'un devoir de confidentialité, n'a pas à
révéler, fût-ce à son propre mandant, les conventions qui le
lient aux acquéreurs des parts qu'il est chargé de vendre, dès
lors qu'elles se rapportent à des opérations distinctes du
contrat projeté, et qu'il lui est loisible de financer les
acquéreurs sans être tenu d'en informer son mandant.
Il est par suite reproché à la cour d'appel
d'avoir jugé que le Crédit lyonnais avait commis une faute en ne
révélant pas au mandant la circonstance qu'il était disposé à
consentir un financement à certains des acquéreurs ainsi que
l'existence d'une option d'achat consentie par certains de
ceux-ci à l'un d'entre eux (violation des articles 1992 et 1147
du code civil et L. 511-33 du code monétaire et financier).
- La quatrième branche fait valoir que le
mandataire n'est pas tenu d'attirer spécialement l'attention de
son mandant sur des informations publiques d'ores et déjà
connues de tous et fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir
recherché si la connaissance, par le mandant, des éléments
prétendument dissimulés n'était pas suffisamment établie par les
communiqués de presse versés aux débats et les déclarations de
Mme B..., conseil habituel de M. T... (MBL au regard des
articles 1992 et 1147 du code civil).
4° Quatrième moyen
35 - Le moyen critique, en trois branches,
les motifs relatifs au préjudice et à sa réparation.
- La première branche soutient que le refus
d'engager des pourparlers ne peut justifier l'indemnisation du
préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les
gains que le contrat aurait pu procurer et reproche à la cour
d'appel, qui a jugé que le Crédit lyonnais avait commis une
faute en ne proposant pas au groupe T... le financement consenti
aux acquéreurs d'Adidas, d'avoir retenu que le préjudice en
résultant consistait en la perte d'une chance de réaliser les
gains que ce financement aurait permis d'espérer (violation des
articles 1101, 1108, 1151 et 1382 du code civil).
- La deuxième branche reproche à la cour
d'appel d'avoir déduit l'existence de la perte d'une chance de
la seule évaluation qu'elle en a faite, sans se prononcer au
préalable sur le caractère sérieux de cette chance (MBL au
regard des articles 1147 et 1382 du code civil).
- La troisième branche fait valoir que la
réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la
chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait
procuré cette chance si elle s'était réalisée et fait grief à
l'arrêt d'avoir évalué la perte d'une chance de réaliser une
plus-value au montant même de cette plus-value (violation des
articles 1149, 1151 et 1382 du code civil).
5° Cinquième moyen
36 - Le moyen conteste, en sept branches, la
recevabilité des liquidateurs de la société GBT à se prévaloir
des violations du mandat et leur aptitude à en demander
réparation.
- La première branche fait valoir que
l'existence d'un groupe de contrats ne donne pas qualité à un
tiers pour exercer une action contractuelle et reproche à la
cour d'appel d'avoir jugé recevable l'action contractuelle
fondée sur le mandat au motif inopérant qu'il existait un lien
entre le mandat du 16 décembre 1992 et le mémorandum du 10
décembre 1992 (violation de l'article 1165 du code civil,
ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile).
- La deuxième branche soutient qu'un tiers au
contrat ne peut se prévaloir de la violation des obligations
issues de ce contrat sans établir que le manquement invoqué est
également constitutif d'une faute à son égard et fait grief à
l'arrêt d'avoir jugé que du seul fait qu'elle avait été partie
au mémorandum, la société GBT était fondée à demander réparation
du préjudice que lui avaient causé les manquements de la SDBO
aux obligations mises à sa charge par le mandat qui lui avait
été confié par la société BTF SA (violation des articles 1165 et
1382 du code civil).
- La troisième branche fait valoir qu'un
actionnaire est irrecevable à demander à un tiers réparation
d'un préjudice qui n'est que le corollaire d'un préjudice subi
par la société elle-même et reproche à la cour d'appel d'avoir
affirmé que les liquidateurs de la société GBT, actionnaire
majoritaire de la société BTF SA, étaient recevables à demander
l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi par
ricochet du fait de l'exécution fautive du contrat du 16
décembre 1992 (violation de l'article 31 du nouveau code de
procédure civile).
- La quatrième branche fait grief à la cour
d'appel de s'être bornée à affirmer que la société GBT était
recevable à critiquer les conditions d'exécution du mandat du
seul fait de sa qualité de partie au mémorandum, sans rechercher
si la renonciation de la société BTF SA au projet de fusion
n'avait pas rendu le mémorandum caduc et privé la société GBT de
tout intérêt à se plaindre des circonstances de la cession
d'Adidas par sa filiale (MBL au regard de l'article 31 du
nouveau code de procédure civile).
- La cinquième branche soutient que la
réparation octroyée au demandeur ne peut excéder les limites
dans lesquelles le juge a admis son intérêt pour agir et
reproche à la cour d'appel d'avoir octroyé au seul profit de la
société GBT une somme correspondant à la totalité de la
plus-value que le groupe T... aurait réalisée si un prêt à
recours limité lui avait été proposé, alors qu'il résulte de ses
constatations que cette société n'avait d'intérêt à agir
qu'autant qu'une partie du prix de vente que la société BTF SA
percevrait serait affectée à l'extinction de ses dettes propres
et qu'elle n'avait pas qualité pour "demander la remontée de la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF SA à la suite de
la vente d'Adidas" (violation des articles 1382 du code civil et
31 du nouveau code de procédure civile).
- La sixième branche soutient qu'en omettant
de préciser laquelle des entités du groupe T... avait perdu une
chance de réaliser la plus-value et d'indiquer si cette entité
était distincte du vendeur (la société BTF SA), la cour d'appel
n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que
le préjudice réparé était bien un préjudice personnel de la
société GBT, distinct de celui subi par sa filiale la société
BTF SA (MBL au regard de l'article 31 du nouveau code de
procédure civile).
- La septième branche fait valoir qu'une
éventuelle acquisition par la société GBT des titres d'Adidas
détenus par sa filiale la société BTF SA au moyen de prêts à
recours limités qui auraient été consentis par le Crédit
lyonnais aurait caractérisé un abus de biens sociaux par
transfert illicite des plus-values latentes de l'actif d'une
société cotée en bourse (la société BTF SA) au profit de l'un de
ses actionnaires (la société GBT) et fait grief à la cour
d'appel d'avoir déclaré la société GBT recevable à appréhender,
à titre de réparation, le produit de ce montage illicite
(violation des articles L 242-6 du code de commerce et 31 du
nouveau code de procédure civile).
6° Sixième moyen
37 - Le moyen, en deux branches, reproche à
la cour d'appel d'avoir dit que les demandes relatives au
préjudice subi en raison de la liquidation judiciaire et à
l'incidence fiscale seraient réservées.
- La première branche fait grief à la cour
d'appel d'avoir sursis à statuer dans l'attente de l'indication
par les mandataires judiciaires de la valeur des actifs des
sociétés qu'ils représentaient, événement qui n'était assorti
d'aucun terme précis et dont la survenance dépendait de la
volonté unilatérale des demandeurs eux-mêmes (violation des
articles 377 et suivants du nouveau code de procédure civile).
- La seconde branche reproche à l'arrêt
d'avoir ainsi permis aux demandeurs de présenter de nouvelles
pièces à l'effet de mieux justifier de la réalité du préjudice,
alors qu'ils étaient défaillants dans l'administration de la
preuve (violation des articles 6, 9 et 377 du nouveau code de
procédure civile, ensemble de l'article 1315 du code civil).
B - Le pourvoi principal du Crédit
lyonnais
38 - Le pourvoi comporte également six moyens
recoupant partiellement ceux du CDR Créances.
1° Premier moyen
39 - Le moyen conteste, en six branches, la
recevabilité des liquidateurs des sociétés du groupe T... à agir
en réparation du préjudice prétendument causé par les
circonstances de la cession des parts de la société BTF GmbH. Ce
moyen est à rapprocher du cinquième moyen du pourvoi CDR
Créances.
- La première branche soutient qu'une société
est irrecevable à demander réparation du préjudice subi par une
autre société dont elle détient les parts et fait grief à la
cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action exercée par les
mandataires judiciaires de la société GBT en réparation d'un
préjudice prétendument subi par la société BTF SA, alors que la
première était actionnaire de la seconde (violation de l'article
31 du nouveau code de procédure civile).
- La deuxième branche soutient qu'ayant
constaté que l'action des liquidateurs avait été introduite le
21 février 1996, postérieurement au 25 octobre 1995, date à
laquelle la société GBT avait perdu sa qualité d'actionnaire de
la société BTF SA par suite de l'attribution à la SDBO des
actions de la société BTF SA, la cour d'appel ne pouvait refuser
d'en déduire l'absence d'intérêt actuel de la société GBT et de
ses liquidateurs à se plaindre des circonstances de la cession
par la société BTF des parts de la société BTF GmbH (même
grief).
- La troisième branche soutient qu'en
déduisant l'intérêt à agir de la société GBT et de ses
liquidateurs de l'application du mémorandum prévoyant
l'affectation du prix des cessions à intervenir au paiement des
sommes dues par cette société à la SDBO, alors que cette
application était hypothétique puisqu'elle dépendait de la
possibilité pour la société BTF de réaliser effectivement cette
affectation après la cession, voire de sa volonté de respecter
le mémorandum, la cour d'appel a retenu un intérêt à agir
purement éventuel (même grief).
- La quatrième branche reproche à la cour
d'appel de n'avoir pas recherché si l'exécution du mémorandum
prévoyant l'affectation du produit de la vente des parts de la
société BTF GmbH détenues par la société BTF SA au remboursement
des sommes dues à la SDBO par les sociétés GBT et FIBT n'était
pas subordonnée à la condition de la fusion des trois sociétés
et si en conséquence l'abandon du projet de fusion n'avait pas
rendu le mémorandum caduc et privé la société GBT de tout
intérêt à se plaindre des circonstances de la cession (MBL au
regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile).
- La cinquième branche fait grief à l'arrêt
d'avoir affirmé que les mandataires judiciaires de la société
GBT étaient recevables à demander réparation d'un préjudice par
ricochet subi du fait de l'exécution fautive du contrat du 16
décembre 1992, sans préciser la teneur de ce préjudice par
ricochet (même grief).
- La sixième branche relève que la cour
d'appel a constaté que le mémorandum prévoyait l'affectation du
prix de cession au paiement des sommes dues à la SDBO tant par
la société BTF SA que par la société GBT, soutient qu'il en
résultait que cette dernière avait tout au plus intérêt à agir à
proportion de la fraction du prix devant lui revenir et reproche
à la cour d'appel de n'avoir pas recherché quelle aurait dû être
cette fraction (même grief).
2° Deuxième moyen
Le moyen, en une seule branche, critique
l'arrêt en ce qu'il a jugé que le Crédit lyonnais était obligé
par le mandat. Ce moyen est propre au pourvoi du Crédit
lyonnais.
Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir
retenu que le Crédit lyonnais et la société Clinvest étaient
liés par le mandat donné à la seule SDBO, sans caractériser
l'existence d'une substitution de mandataire ou d'un mandat
tacite confié au Crédit lyonnais et en se fondant sur des
circonstances inopérantes tenant, d'une part, à l'octroi de
prêts par le Crédit lyonnais et à la prise de participations par
la société Clinvest, d'autre part, à la maîtrise du capital de
la SDBO et de la société Clinvest par le Crédit lyonnais
(violation des articles 1165 et 1984 du code civil).
3° Troisième moyen
41 - Le moyen critique, en quatre branches,
les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que les banques
avaient violé l'interdiction édictée par l'article 1596 du code
civil en se portant contrepartie. Ce moyen est à rapprocher du
deuxième moyen du pourvoi du CDR Créances.
- La première branche est relative à
l'acquisition par la société Clinvest.
Il est reproché à la cour d'appel de n'avoir
pas recherché si, en l'état d'actes notariés signés par un
représentant de la société BTF SA, celle-ci n'avait pas
pleinement connu et approuvé la cession de parts qu'elle
consentait à la société Clinvest et s'il n'en résultait pas que
l'acquisition faite par cette société était, en l'absence de
caractère occulte, insusceptible de constituer une contrepartie
illicite (MBL au regard de l'article 1596 du code civil).
- Les trois autres branches sont relatives à
l'opération qualifiée de portage par la cour d'appel.
. La deuxième branche fait valoir que le
Crédit lyonnais montrait dans ses conclusions que l'élément
essentiel du portage faisait défaut dès lors qu'il n'avait
souscrit aucune obligation d'acquérir ou de faire acquérir les
parts et qu'il s'était même interdit de présenter un acquéreur
qu'il contrôlerait ou dont il serait le mandataire et fait grief
à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé l'existence d'une promesse
de rachat souscrite par le prétendu bénéficiaire du portage (MBL
au regard des articles 1134 et 1596 du code civil).
. La troisième branche invoque une
dénaturation de l'article 8.3 des conventions de prêt à recours
limité, duquel résultait la possibilité pour chacun des
emprunteurs de conserver les parts acquises moyennant un
remboursement anticipé du prêt, de sorte que la cour d'appel ne
pouvait retenir que les acquéreurs de parts ne pouvaient rester
en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle
(violation de l'article 1134 du code civil).
. La quatrième branche reproche à la cour
d'appel d'avoir déduit l'existence et la qualification de
prétendues opérations de portage de l'aveu extrajudiciaire qu'en
auraient fait les dirigeants du Crédit lyonnais (violation des
articles 1354 et 1355 du code civil).
4° Quatrième moyen
42 - Le moyen critique, en cinq branches, les
motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que les banques
avaient manqué aux obligations issues du mandat. Ce moyen est à
rapprocher du premier moyen du pourvoi du CDR créances et, en sa
quatrième branche, du troisième moyen de ce pourvoi.
- La première branche reproche à l'arrêt
d'avoir retenu que le mandat de rechercher un acquéreur créerait
à la charge du mandataire, celui-ci fût-il par ailleurs le
banquier habituel du mandant, une obligation de proposer le
financement des "opportunités" de cession décelées (violation
des articles 1134 et 1984 du code civil).
- La deuxième branche soutient qu'ayant
constaté la volonté de M. T... et la nécessité pour lui de
trouver un acquéreur, la cour d'appel ne pouvait reprocher au
mandataire de ne pas avoir proposé à son mandant le financement
d'une cession ultérieure à M. L...-D..., sans caractériser les
raisons pour lesquelles ce financement aurait été nécessaire et
les situations dans lesquelles il aurait dû être mis en oeuvre
(MBL au regard de l'article 1147 du code civil).
- La troisième branche fait grief à la cour
d'appel d'avoir affirmé que le Crédit lyonnais aurait été tenu,
en qualité de mandataire, d'informer son mandant qu'il était
disposé à financer l'opération en continuant à octroyer des
concours financiers, sans rechercher si, en l'état de la
situation gravement obérée du groupe T... l'octroi d'un concours
supplémentaire au groupe T... n'aurait pas été fautif comme
éventuellement constitutif d'un soutien abusif (même grief).
- La quatrième branche soutient qu'ayant
constaté que l'existence d'options d'achat au profit de M.
L...-D... avait été rendue publique dans la presse dès le mois
de février 1993, avec l'indication que ces options prévoyaient
un prix supérieur à celui arrêté lors de la cession par le
groupe T..., ce dont il résultait que la prise en considération
d'une possible plus-value ultérieure, de nature à motiver
l'exercice de ces options, était connue d'emblée et que
l'information des sociétés du groupe T... avait nécessairement
été suffisante à cet égard, la cour d'appel ne pouvait retenir
un manquement du mandataire à son obligation d'information
(violation de l'article 1147 du code civil).
- La cinquième branche fait valoir que les
liquidateurs n'avaient pas soulevé le moyen pris de
l'obligation, pour le banquier mandataire, de proposer à son
mandant un financement de l'opération et fait grief à la cour
d'appel d'avoir relevé ce moyen d'office et sans le soumettre à
la discussion préalable des parties (violation de l'article 16
du nouveau code de procédure civile).
5° Cinquième moyen
43 - Le moyen conteste, en trois branches,
les solutions relatives au lien de causalité et au préjudice. Ce
moyen est à rapprocher du quatrième moyen du CDR Créances.
- La première branche fait valoir que
l'absence d'offre de conclusion ou de négociation d'un contrat
n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une
chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la
conclusion de ce contrat et reproche à la cour d'appel d'avoir
retenu que l'absence de proposition par le mandataire à son
mandant d'un financement permettant à ce dernier de conserver la
participation qu'il avait décidé de vendre avait été la cause
d'un préjudice consistant en une perte de chance de réaliser une
plus-value par une cession différée de cette participation
(violation des articles 1147 et 1149 du code civil).
- La deuxième branche fait grief à la cour
d'appel de n'avoir pas recherché, en l'état des conclusions du
Crédit lyonnais exposant que si la société BTF SA n'avait pas
cédé sa participation dans la société BTF GmbH, les banques,
créancières gagistes, auraient été en droit de faire exécuter
leur gage et compte tenu d'un contexte de plus en plus dégradé
pour Adidas, de la perte par la société BTF SA de la confiance
de ses banquiers et de l'impossibilité où elle se trouvait de
soutenir ses filiales, si la chance prétendument perdue de
conserver une participation dans le capital de la société BTF
GmbH n'était pas dépourvue de caractère sérieux (MBL au regard
des articles 1147 et 1149 du code civil).
- La troisième branche reproche à la cour
d'appel d'avoir évalué la perte de chance à l'entier avantage
qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée
(violation des articles 1147 et 1149 du code civil).
6° Sixième moyen
44 - Le moyen, en une seule branche, est
relatif aux demandes réservées. Ce moyen est à rapprocher du
sixième moyen du pourvoi du CDR Créances.
Il soutenu que la cour d'appel aurait commis
un déni de justice en refusant d'exercer son pouvoir
d'appréciation sur des demandes qu'il lui incombait de rejeter
en l'absence de preuve suffisante et sur lesquelles elle
pouvait, en tant que de besoin, confier une mesure d'instruction
à un technicien (violation de l'article 4 du code civil).
C - Le pourvoi incident éventuel des
mandataires liquidateurs
45 - Le pourvoi est fondé sur un moyen unique
en une seule branche.
Le moyen rappelle le principe de la
réparation intégrale du préjudice et reproche à la cour d'appel,
qui a retenu que sans les fautes du groupe Crédit lyonnais, les
titres Adidas auraient pu être cédés directement à M. L...-D...,
d'avoir néanmoins refusé d'allouer aux mandataires liquidateurs
des dommages-intérêts correspondant à la totalité de la
plus-value réalisée à l'occasion de la revente des titres à ce
dernier (violation de l'article 1382 du code civil).
III- Identification du ou des points
de droit faisant difficulté à juger
46 - La synthèse des moyens développés par
les pourvois conduit à présenter les questions posées en cinq
rubriques.
47 - Un premier groupe de questions est
relatif à la recevabilité de l'action des mandataires
liquidateurs de la société GBT (5ème moyen du CDR ; 1er moyen du
Crédit lyonnais).
- Les mandataires liquidateurs de la société
GBT étaient-ils recevables à agir en responsabilité
contractuelle contre la SDBO et le Crédit lyonnais, sur le
fondement de manquements aux obligations nées d'un mandat auquel
ni la société GBT ni le Crédit lyonnais n'étaient parties et
alors qu'il n'était pas démontré que les fautes contractuelles
invoquées pouvaient recevoir une qualification délictuelle ?
- Pouvaient-ils se prévaloir du mémorandum
formant un tout avec ce mandat, alors que ce mémorandum était
frappé de caducité et que son application n'était qu'éventuelle
?
- Pouvaient-ils demander réparation d'un
préjudice qui n'aurait été subi que par répercussion de celui
éprouvé par la société BTF SA et alors qu'en tout état de cause
la société GBT ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intégralité
de la plus-value espérée ?
48 - Une deuxième question est celle de
savoir si Crédit lyonnais, qui n'était pas partie au mandat,
peut être obligé par celui-ci (2ème moyen du Crédit lyonnais).
49 - Un troisième groupe de questions est
relatif aux fautes retenues à l'encontre des banques.
Il s'agit de savoir si les banques ont manqué
à leurs obligations :
- en se portant de manière occulte et
illicite contrepartie dans l'opération qu'elles avaient pour
mission d'exécuter (2ème moyen du CDR ; 3ème moyen du Crédit
lyonnais) ;
- en s'abstenant d'informer leur mandant
qu'un candidat repreneur était éventuellement acheteur, à terme
proche et pour un prix supérieur (3ème moyen du CDR, 4èmebranche
du 4ème moyen du Crédit lyonnais) ;
- en s'abstenant de proposer le financement
constitué par les prêts à recours limité (1er moyen du CDR ;
1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches du 4ème moyen du Crédit
lyonnais).
50 - Un quatrième groupe de questions est
relatif au préjudice.
- En premier lieu, la société GBT
pouvait-elle invoquer l'existence d'une chance sérieuse de
bénéficier de la plus-value réalisée en 1994, alors :
- que cette société ne pouvait acquérir les
participations Adidas de sa filiale, la société BTF SA, sans se
rendre coupable d'un abus de biens sociaux (7ème branche du 5ème
moyen du CDR) ;
- que M. T... avait pris la décision de se
désengager de ses participations industrielles qu'il jugeait
incompatibles avec ses nouvelles responsabilités politiques, que
la situation d'Adidas était dégradée, que la société BTF SA
avait perdu la confiance de ses banquiers, qu'elle ne pouvait
plus soutenir ses filiales et qu'il était impératif qu'elle
vende ses participations dans la société BTF GmbH (6ème branche
du 1er moyen du CDR ; 2ème branche du 4ème moyen du CDR ; 2ème
branche du 5ème moyen du Crédit lyonnais) ;
- que l'octroi d'un nouveau concours au
groupe T... aurait constitué un soutien abusif (3ème branche du
4ème moyen du Crédit lyonnais) ;
- que la perte d'une chance est, selon
l'arrêt, la conséquence du manquement à l'obligation de proposer
un financement approprié, donc d'entrer à cette fin en
négociation avec le groupe T..., et que la rupture de
négociations ne peut fonder la réparation de la perte d'une
chance de réaliser les gains que le contrat lui-même aurait
procurés (1ère branche du 4ème moyen du CDR ; 1ère branche du
5ème moyen du Crédit lyonnais) ?
- En second lieu, le préjudice consistant en
la perte d'une chance a-t-il été correctement évalué, alors que
la réparation de la perte d'une chance n'est jamais équivalente
à l'avantage qui aurait été procuré si cette chance n'avait pas
été perdue (3ème branche du 4ème moyen du CDR ; 3ème branche du
5ème moyen du Crédit lyonnais) ?
(Cette question ne se pose qu'autant que la
chance perdue existait et la réponse devra en outre tenir compte
du sort de l'arrêt rectificatif du 28 avril 2006). 51 - Enfin,
une cinquième question est celle de savoir si la cour d'appel
pouvait surseoir à statuer et réserver comme elle a fait la
question de la réparation du préjudice résultant des mises en
liquidation judiciaire et de l'imposition de la réparation
allouée (6ème moyen de chacun des pourvois).
IV - Discussion citant les références
de jurisprudence et de doctrine
52 - On reprendra les questions précédemment
énumérées en examinant successivement la recevabilité de
l'action des liquidateurs (A), l'obligation contractuelle du
Crédit lyonnais (B), les fautes retenues à l'encontre des
banques (C), le préjudice et sa réparation (D) et enfin les
demandes réservées (E).
A - La recevabilité de l'action des
liquidateurs
- Rappel de la motivation de l'arrêt
53 - La cour d'appel a tout d'abord retenu
que les mandataires liquidateurs étaient irrecevables à demander
paiement de la plus-value dont la société GBT aurait été privée,
s'agissant d'un préjudice d'actionnaire.
(L'arrêt estime devoir relever à cet égard
que la société GBT avait perdu cette qualité d'actionnaire en
1995, lorsque ses actions nanties au profit de la SDBO avaient
été attribuées à cette dernière, mais l'aurait-elle conservée
que cela n'aurait sans doute rien changé.)
La cour d'appel a ensuite estimé qu'en
revanche, ayant signé le mémorandum mis en oeuvre par la
convention ayant confié à la SDBO la vente d'Adidas, la société
GBT et ses mandataires, qui ne réclamaient pas "la remontée de
la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de
la vente d'Adidas", étaient recevables à critiquer les
conditions d'exécution de ces conventions et à demander
réparation du préjudice ayant pu résulter de fautes éventuelles.
- Délimitation
54 - Certaines questions semblent pouvoir
être éliminées.
- En premier lieu, si le CDR créances et le
Crédit lyonnais avaient bien évoqué dans leurs conclusions
respectives la caducité du mémorandum, aucun d'eux n'en avait
tiré un moyen d'irrecevabilité. La question n'a en effet été
évoquée, par l'un comme par l'autre, qu'à propos du fond
(3) et non de la recevabilité des demandes
et seulement pour rappeler l'enchaînement chronologique des
événements, sans qu'il en soit tiré aucune conséquence
juridique.
- En deuxième lieu, les questions relatives
au caractère réel ou hypothétique du préjudice allégué, à son
évaluation et au droit de la société GBT d'en obtenir l'entière
réparation, qui concernent le bien-fondé des prétentions,
étaient indifférentes à ce stade où il s'agissait seulement
d'apprécier la recevabilité de l'action. (Il faut en outre
observer que le moyen tiré de l'application hypothétique du
mémorandum n'apparaît pas avoir été développé par le Crédit
lyonnais devant la cour d'appel).
- En troisième et dernier lieu, il ne semble
pas que puisse être accueilli le grief pris du caractère
illicite qu'aurait présenté l'acquisition par la société GBT des
titres Adidas détenus par la société BTF SA. (4)
La cour d'appel s'est en effet bornée à retenir que le Crédit
lyonnais aurait dû proposer au groupe T... un financement
répondant aux mêmes conditions que celui consenti aux sociétés
cessionnaires et n'a pas dit que ce financement aurait eu pour
objet de permettre la cession illicite invoquée par le moyen.
55 - Seules deux questions restent par
conséquent à résoudre.
La première est celle de savoir si la société
GBT, bien que tiers au mandat, était recevable à agir
contractuellement contre le ou les mandataires.
La seconde est celle de savoir si cette
société était recevable à exercer une action individuelle
distincte de l'action sociale en réparation du préjudice subi
par la société BTF SA.
- Relativité des conventions et
recevabilité de l'action contractuelle exercée par un tiers
56 - Aux termes l'article 31 du nouveau code
procédure civile : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous
réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir
aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre
une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé".
Ce texte subordonne ainsi l'existence du
droit d'agir, et donc la recevabilité de la demande, à deux
conditions : l'intérêt et la qualité. Ces deux exigences,
cependant, ne sont pas mises sur le même plan.
L'intérêt pour agir constitue en effet une
condition générale et constante et, de ce point de vue, a un
intérêt à agir toute personne qui prétend qu'une atteinte a été
portée à un droit lui appartenant et qui profitera
personnellement de la mesure qu'elle réclame.
(5)
En revanche, la qualité pour agir
n'intervient qu'à titre exceptionnel et s'agissant des seules
actions attitrées, c'est-à-dire de celles que la loi réserve à
certaines personnes. En dehors de ces hypothèses, la qualité
pour agir n'est pas exigée ou, ce qui revient au même, elle se
déduit nécessairement de l'existence d'un intérêt.
- Question à résoudre
57 - En l'espèce, les mandataires
liquidateurs de la société GBT agissant en responsabilité civile
contractuelle, la question est donc celle de savoir si une telle
action constitue une action attitrée.
Il est certes acquis qu'en principe et sous
réserve de diverses exceptions ou nuances, seul le cocontractant
peut invoquer la violation des obligations nées du contrat. Mais
cette exigence est-elle relative à la qualité pour agir, qui
serait réservée au cocontractant, ou bien s'agit-il seulement
d'une condition de réussite de l'action ?
Selon la réponse, on estimera : ou bien que
la société GBT représentée par ses mandataires liquidateurs
était irrecevable faute de qualité ; ou bien au contraire que la
recevabilité de cette action non attitrée supposait seulement
l'allégation d'un préjudice propre et qu'il n'était pas utile, à
ce stade, de s'interroger sur le point de savoir si les demandes
étaient ou non justifiées en l'état du fondement contractuel
choisi par le demandeur, cette question relevant du fond et non
de la recevabilité de l'action.
- Recevabilité de l'action
individuelle d'un associé
58 - S'agissant de la responsabilité des
dirigeants, il est classique de distinguer entre l'action
sociale et l'action individuelle et cette distinction, énoncée
par un ancien arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1912,
est aujourd'hui consacrée par les textes. (6)
L'action sociale est celle qui tend à la
réparation du préjudice subi par la société elle-même. Elle
appartient donc à la société et doit en principe être exercée,
ut universi, par les dirigeants de celle-ci ; tout associé peut
néanmoins, par exception aux règles gouvernant la représentation
de la personne morale, exercer cette action ut singuli.
Quant à l'action individuelle, elle est celle
qui tend à la réparation d'un préjudice personnellement et
directement subi par l'associé ou l'actionnaire et il est ici
acquis qu'en l'absence d'un tel préjudice, l'associé demandeur
ne justifie pas de l'intérêt nécessaire à la recevabilité de son
action. La difficulté, cependant, est celle qui tient à la
distinction entre le préjudice social, qui se répercute
nécessairement sur les associés mais n'ouvre que l'action
sociale, et le préjudice personnel ouvrant l'action
individuelle.
A cet égard, la jurisprudence adopte une
conception restrictive du préjudice personnel en considérant que
la perte de valeur des parts ou des actions ne constitue que
le"corollaire" du préjudice subi par la société elle-même et
n'ouvre que l'action sociale et non l'action individuelle.
(7)
59 - En l'espèce, les mandataires
liquidateurs ne recherchaient pas la responsabilité des
dirigeants sociaux mais celle de tiers. Cette circonstance,
cependant, n'est pas de nature à modifier radicalement la
situation.
Il est certes parfois soutenu en doctrine que
dans cette hypothèse, "la réalité d'un préjudice individuel
devrait a priori s'affirmer plus facilement compte tenu du fait
que l'action en réparation n'est pas ici canalisée par les
procédures spécifiques" régissant la responsabilité des
dirigeants. (8) Il reste cependant que dans
ce cas comme dans le précédent, il appartient à l'associé
demandeur d'établir, conformément au droit commun, l'existence
d'un préjudice qui lui soit propre et ne soit pas seulement le
corollaire des pertes sociales : la réparation du préjudice
consistant dans la perte de valeur des droits sociaux ne peut
pas plus être demandée à un tiers qu'aux dirigeants.
La Cour de cassation a en revanche retenu
dans diverses hypothèses l'existence d'un préjudice personnel,
distinct du préjudice social, rendant recevable l'action en
responsabilité dirigée contre un tiers.
Par un arrêt du 8 février 1997, la chambre
commerciale a ainsi admis que la perte du contrôle de la société
constituait un préjudice propre aux actionnaires et que ceux-ci
étaient recevables à agir contre un tiers auquel ils
reprochaient d'avoir exercé des manoeuvres pour provoquer
délibérément les difficultés de la personne morale afin d'en
prendre le contrôle. (9)
De même, dans un arrêt du 13 février 1996, la
chambre commerciale a consacré au profit des actionnaires le
droit de demander la réparation du préjudice, distinct de la
valeur des actions, résultant pour eux de la perte d'influence
dans la gestion et la politique de la société à la suite d'un
regroupement de la majorité des actions entre les mains d'un
actionnaire unique. (10)
De même encore, un autre arrêt a plus
récemment cassé la décision qui avait retenu, pour déclarer
irrecevables des actions individuelles engagées contre des
commissaires aux comptes en réparation du préjudice consécutif à
la surévaluation d'éléments d'actifs apportés à la société, que
ce préjudice n'était que le corollaire de celui de la personne
morale : les juges du fond se voient en l'espèce reprocher
d'avoir négligé la circonstance que cette surévaluation avait
entraîné pour les actionnaires en place une dilution de leur
propre participation et donc un préjudice personnel.
(11)
- Question à résoudre
60 - Il conviendra donc de rechercher si le
préjudice invoqué par la société GBT, c'est-à-dire
l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de rembourser
ses propres dettes, constituait ou non un préjudice propre,
distinct du préjudice social, c'est-à-dire de celui subi par la
société BTF SA, ou si ce préjudice se confondait avec la
dépréciation de ses participations dans cette société et ne
constituait ainsi que le corollaire du préjudice subi par
celle-ci.
B - L'obligation contractuelle du
Crédit lyonnais
- Rappel des prétentions des
mandataires liquidateurs
61 - Les mandataires liquidateurs, qui
fondaient leurs demandes, tant contre le CDR Créances que contre
le Crédit lyonnais, sur les seuls articles 1116, 1134, 1596,
1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d'agir exclusivement
sur le terrain contractuel, aucun moyen subsidiaire n'ayant été
développé dans leurs conclusions.
S'agissant de la demande dirigée contre le
Crédit lyonnais, qui n'était signataire ni du mémorandum ni du
mandat, les mandataires liquidateurs se bornaient à exposer, au
soutien de leur prétention, que celui-ci avait réalisé la
"captation du mandat" par interposition de personnes dès lors
que la SDBO et la société Clinvest appartenaient au même groupe
de sociétés, l'une et l'autre étant des filiales à 100 % du
Crédit lyonnais (p. 60 des conclusions). En revanche et comme le
relève le mémoire ampliatif, ils n'ont à aucun moment invoqué
une substitution de mandataire ou l'existence d'un mandat
tacite.
Ce n'est pas, du reste, par référence à ces
mécanismes que la cour d'appel s'est déterminée.
- Rappel de la motivation de l'arrêt
62 - Pour dire que le Crédit lyonnais était,
avec la SDBO et la société Clinvest,"obligé" par le mandat, la
cour d'appel a retenu que "les opérations avaient été réalisées
par les trois sociétés du groupe Crédit lyonnais en fonction de
l'activité spécialisée de chacune d'entre elles et avec l'accord
de la société mère". Elle s'est, en d'autres termes, référée à
la notion de groupe de sociétés.
Plus précisément, la cour d'appel a relevé :
. que le Crédit lyonnais avait donné son
accord à la SDBO pour financer l'achat d'Adidas par M. T... en
1991 ;
. que les études préalables à cet achat
avaient été effectuées par la direction des études industrielles
du Crédit lyonnais ;
. que ces études avaient servi de base à
l'accord de décembre 1992 et à la vente de 1993 ;
. que les prêts avaient été consentis tantôt
par le Crédit lyonnais, tantôt par la SDBO, tandis que les
prises de participation étaient confiées à la société Clinvest ;
. qu'en 1992 "les décisions avaient été
prises au sommet par le Crédit lyonnais", ainsi qu'en attestait
la note du 17 novembre 1992 adressée au président de cet
établissement à propos de la restructuration du capital de la
société BTF GmbH pour obtenir son accord sur une opération qui
visait à remplacer un risque groupe T... par un risque Adidas
qui paraissait "de bien meilleure qualité", note que ce dernier
avait approuvée et qui avait été appliquée, la société Clinvest
portant sa participation de 10 à 19,9 % ;
. que les prêts à recours limité consentis
aux acquéreurs choisis par la SDBO avaient été accordés par le
Crédit lyonnais, le mémorandum prévoyant lui-même un concours du
Crédit lyonnais pour un prêt de 100 000 francs ;
. que le protocole d'accord du 13 mars 1994
signé pour mettre fin aux relations bancaires du groupe T...
avait émané du Crédit lyonnais ;
. que les fonds nécessaires à la levée
d'option réservée à M. L...-D... avaient été versés par le
Crédit lyonnais sur le compte de la société Clinvest qui les
avait elle-même répercutés aux sociétés détentrices des
participations Adidas pendant la période intermédiaire ;
. que devant la presse et la commission
d'enquête parlementaire, c'est le PDG du Crédit lyonnais qui
avait rendu compte de son action et de celles de ses filiales.
- Principes du droit des contrats
63 - Aux termes de l'article 1165 du code
civil, "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121"
(c'est-à-dire par l'effet d'une stipulation pour autrui).
La notion de partie au contrat, parfois
controversée en doctrine, peut être (largement) définie de la
manière suivante :
"Les parties sont les personnes qui, ayant
conclu elles-mêmes ou par l'effet d'une représentation
conventionnelle ou légale le contrat, y ayant adhéré lorsque la
loi le permet, ou ayant été substituées aux parties
contractantes par la transmission de leur situation
contractuelle, autorisée ou imposée par la loi, sont liées,
activement ou passivement, par ses effets obligatoires et qui
disposent des prérogatives caractéristiques de cette
qualification, à savoir la faculté de modifier ou d'anéantir le
contrat par la procédure contractuelle, c'est à dire un accord
de volontés". (12)
Quant aux tiers, ce sont tous ceux qui n'ont
pas la qualité de parties : "toutes les autres personnes sont
des tiers". (13)
Le principe de l'effet relatif du contrat
posé par l'article 1165 du code civil comporte certes diverses
exceptions (stipulation pour autrui, promesse de porte-fort) ou
atténuations autorisant un tiers à se prévaloir des effets
obligatoires du contrat ou, à l'inverse, lui imposant de les
subir (actions directes légales ou jurisprudentielles,
transmission de certaines créances ou dettes contractuelles aux
ayants cause particuliers).
En l'espèce, cependant, ces exceptions ou
atténuations n'étaient pas en cause et la cour d'appel ne s'y
est pas référée.
- Principes du droit des sociétés
64 - Toute société immatriculée est, par
l'effet de son immatriculation, dotée de la personnalité morale
(14) et cette règle ne reçoit pas exception dans les groupes
de sociétés. La société mère et sa ou ses filiales constituent
donc, quelle que soit l'étroitesse de leurs relations
économiques et financières, autant de personnes juridiquement
autonomes et distinctes.
Par suite, le créancier qui a traité avec une
filiale ne peut, en principe, obtenir son paiement que de
celle-ci : "c'est la conjugaison de la notion de personne
morale, du principe de l'unité du patrimoine et de celui de la
relativité des conventions qui fait obstacle à la possibilité
pour les créanciers d'une société d'agir contre les autres
sociétés du groupe". (15)
65 - Ce principe, cependant, n'est pas absolu
et la jurisprudence admet, par exception, que la société mère
peut être tenue des obligations de sa filiale sur le fondement
de trois circonstances : ou bien parce que la filiale était
fictive ou frauduleuse ; ou bien parce que le comportement des
sociétés a créé l'apparence trompeuse soit d'une unité de
direction soit d'un engagement personnel de la société mère ; ou
bien encore parce que la société mère s'est immiscée dans la
gestion de sa filiale. (16)
Le rôle joué par l'immixtion reste néanmoins
ambigu. D'une part, si certains auteurs lui attribuent une
importance décisive, (17) d'autres en
revanche ne la mentionnent pas, du moins en tant que source
autonome d'obligation pour la société mère.
(18) D'autre part et surtout, cette circonstance ne semble
pas non plus, dans la jurisprudence actuelle de la chambre
commerciale, être à elle seule suffisante à fonder une telle
obligation.
En ce sens, il faut spécialement citer un
arrêt du 13 février 2001. (19) En l'espèce,
l'arrêt d'appel, qui avait retenu l'immixtion résultant du fait
que la société mère avait payé plusieurs factures aux lieu et
place de sa filiale, est cassé :
"Attendu qu'en se déterminant par de tels
motifs, impropres à établir que sous l'apparence de sociétés
distinctes il n'existait qu'une personne morale, ou que les
patrimoines de ces sociétés étaient confondus ou que (la société
mère) avait eu un comportement fautif en laissant croire qu'elle
prenait part à l'engagement de sa filiale ou en donnant à
celle-ci une fausse apparence de solvabilité, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision".
Bien que non publié, cet arrêt très
didactique est assez clair : l'immixtion en tant que telle ne
suffit pas et la société mère ne peut être tenue que sur le
fondement de la fictivité de sa filiale, de la confusion des
patrimoines ou de l'apparence fautivement créée par la société
mère.
Cette solution n'est certes pas constante et
l'on peut relever des décisions antérieures ayant fait ou paru
faire de l'immixtion l'une des circonstances suffisant à fonder
l'obligation de la société mère. (20)
On la retrouve cependant dans d'autres
décisions. Il en est ainsi de cet arrêt qui, pour écarter
l'obligation de la société mère et rejeter le moyen invoquant
l'immixtion constatée par la cour d'appel, retient que les deux
sociétés avaient des activités, des objectifs et une stratégie
propres et que l'identité des dirigeants n'avait pu créer une
apparence trompeuse. (21) Ou de celui qui,
pour écarter le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas
avoir recherché l'existence d'une immixtion, relève qu'il
n'était pas allégué que le créancier avait pu croire traiter
avec la société mère ou que celle-ci entendait s'engager aux
côtés de sa filiale. (22)
Et il en est de même, à l'inverse, de l'arrêt
qui, pour retenir l'obligation de la société mère, se fonde
certes sur des circonstances constitutives d'immixtion mais sans
employer le terme et seulement pour caractériser l'apparence
d'une direction unique. (23)
66 - Il semble ainsi résulter de ces
décisions qu'en dehors de l'hypothèse de la fictivité ou de la
fraude, la société mère ne peut être tenue que sur le fondement
de la théorie de l'apparence - ou, si l'on préfère, de la
confiance légitime.
Il ne peut être fait exception au double
principe de la relativité des conventions et de l'indépendance
des personnes morales qu'autant que le tiers démontre qu'il a pu
être légitimement trompé, c'est-à-dire qu'il a pu croire de
bonne foi que ses relations avec la filiale recouvraient des
relations avec la société mère ou se doublaient de telles
relations. (24)
Certains auteurs appellent certes à un
élargissement des conditions de l'obligation de la société mère
(25) ou invitent à reconnaître un rôle
élargi à l'immixtion, (26) qu'il est
parfois proposé d'ériger en quasi-contrat. (27)
Ces suggestions, cependant, ne semblent pas jusqu'ici avoir été
reçues en jurisprudence.
- Question à résoudre
67 - En l'espèce, il n'est ni constaté ni
allégué que la SDBO aurait constitué une société fictive, que
son intervention aurait constitué l'instrument d'une fraude ou
que son patrimoine aurait été confondu avec celui du Crédit
lyonnais.
Il reste cependant que les constatations de
l'arrêt établissent que le Crédit lyonnais s'est impliqué dans
l'exécution du mandat donné à la SDBO et il ne fait guère de
doute qu'à supposer ces agissements fautifs, ils auraient pu
fonder une responsabilité délictuelle.
La question est par conséquent celle de
savoir si, en l'état des règles précédemment rappelées, ces
motifs peuvent suffire à justifier la solution retenue sur le
fondement d'un manquement à une obligation contractuelle : les
agissements du Crédit lyonnais, tels que ceux-ci ont été
constatés par la cour d'appel, constituent-ils une immixtion
dans la gestion de la SDBO ou dans le mandat conclu par elle et,
à supposer une réponse affirmative, cette immixtion est-elle de
nature à étendre au Crédit lyonnais les obligations nées de ce
mandat ?
C - Les fautes retenues à l'encontre
des banques
68 - La cour d'appel a retenu trois
manquements des banques à leurs obligations de mandataire ou,
pour la troisième, de "banquier mandataire". Il faut par
conséquent examiner successivement les trois fautes que
constituent la violation de l'interdiction de se porter
contrepartie (1°), le manquement à l'obligation d'information
(2°) et l'absence de proposition de financement (3°).
1° La violation de l'interdiction de
se porter contrepartie
- Rappel de la règle
69 - Il est fait défense au mandataire de se
porter de manière occulte contrepartie dans l'opération dont il
est chargé, que ce soit par lui-même ou par personne interposée.
La règle, constante et générale, est
spécialement rappelée par l'article 1596 du code civil à propos
des adjudications ; (28) elle est
interprétée très largement par la jurisprudence.
(29)L'interdiction est en principe sanctionnée par la
nullité de l'opération ainsi réalisée ou, lorsque la nullité ne
peut plus être prononcée, par des dommages-intérêts.
La prohibition se rattache au régime
restrictif auquel est soumis le contrat conclu avec soi-même et
trouve son fondement dans les dangers que comporte une telle
opération pour le mandant. C'est pourquoi la contrepartie
devient licite lorsque le mandant a accepté ces risques en
l'autorisant expressément ou implicitement. De manière plus
technique, l'interdiction peut être fondée sur l'obligation de
loyauté imposant au mandataire de respecter les intérêts de son
mandant et l'on peut admettre, avec M. Pétel,
(30) que le mandataire qui se porte contrepartie à l'insu de
son mandant dépasse les limites de son pouvoir.
70 - En l'espèce, la cour d'appel a retenu
que les banques avaient enfreint la prohibition de deux manières
: d'une part, en acquérant par interposition de la société
Clinvest, filiale à 100 % du Crédit lyonnais, 9,9 % des parts
cédées ; d'autre part en organisant, dans l'attente de la levée
de l'option réservée à M. L...-D..., le portage des
participations qu'elles avaient mandat de céder.
L'un ou l'autre de ces motifs suffisant, à le
supposer fondé, à justifier la décision de ce chef, il est
nécessaire de s'intéresser tant à l'acquisition par la société
Clinvest (a) qu'àl'opération de portage (b).
a) L'acquisition par la société
Clinvest
71 - Pour estimer que l'acquisition par la
société Clinvest a été réalisée en violation de l'article 1596
du code civil, la cour d'appel retient que cette acquisition
"constitue une acquisition par personne interposée, pour la SDBO
comme pour le Crédit lyonnais, pour laquelle ces sociétés n'ont
pas obtenu l'autorisation expresse de leur mandataire" et qu'il
"n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente
d'Adidas".
Le motif affirmant l'interposition de
personne n'est critiqué par aucun des pourvois, qui se bornent à
soutenir : d'une part, que le moyen tiré de l'irrégularité de
l'acquisition de la société Clinvest n'avait pas été soulevé ;
(31) d'autre part, qu'en tout cas, cette acquisition avait
été ratifiée par le représentant des mandants qui avait signé
sans réserve les actes de cession. (32)
S'agissant du premier de ces griefs, il
suffira d'observer que les mandataires liquidateurs avaient
évoqué dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 (p. 60)
"l'existence d'une acquisition du mandataire par personne
interposée".
S'agissant du second, il est certain que la
prohibition de l'article 1596 du code civil étant d'intérêt
privé puisque destinée à protéger le mandant contre les
agissements de son mandataire susceptibles d'être contraires à
ses intérêts, il est loisible au mandant d'autoriser son
mandataire à agir de la sorte ou encore de ratifier l'acte
passé.
72 - Il s'agira donc de déterminer si une
telle ratification pouvait être déduite, comme le soutiennent le
CDR Créances et le Crédit lyonnais, de la seule signature, par
le représentant du groupe B... T..., des actes d'acquisition et
notamment de celui établi au profit de la société Clinvest.
A cet égard, il faut rappeler :
. que la ratification est l'acte juridique
unilatéral par lequel une personne approuve l'acte accompli pour
elle par une autre personne agissant sans pouvoir ou au delà de
celui-ci ;
. que si, n'étant soumise à aucune condition
de forme, elle peut être expresse ou tacite, elle suppose
toutefois la réunion des deux conditions que sont la
connaissance par le mandant de l'acte conclu par le mandataire
en dehors de ses pouvoirs et la volonté certaine du mandant de
s'approprier cet acte ; (33)
. que par suite, si la ratification tacite
peut être déduite de l'exécution volontaire de l'acte litigieux
par le mandant ou même de son silence, c'est toujours sous la
condition que celui-ci ait eu connaissance de l'acte de son
mandataire (les juges du fond disposant sur ce point d'un
pouvoir souverain d'appréciation).
b) L'opération de portage
- Notion de portage
73 - Le portage peut être défini comme la
convention par laquelle une personne (le porteur) accepte, sur
la demande d'une autre personne (le donneur d'ordre) et
moyennant rémunération, d'acquérir pour un temps limité des
droits sociaux qui seront, à l'expiration d'un certain délai,
transférés à un bénéficiaire désigné (le donneur d'ordre
lui-même ou un tiers), pour un prix fixé dès l'origine.
(34)
Le portage suppose par conséquent
l'existence, à la charge du bénéficiaire (donneur d'ordre ou
tiers) d'une obligation de rachat qui prend la forme d'une
promesse unilatérale d'achat des titres (souvent doublée en
pratique d'une promesse de vente souscrite par le porteur).
Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne
s'identifie ni à une vente, ni à un prêt, ni à un dépôt, ni à un
contrat de société et dont l'élément caractéristique est le
service rendu par le porteur au donneur d'ordre.
(35)
Cette opération peut certes reposer sur des
mobiles divers. Elle peut notamment permettre de dissimuler
pendant un temps l'identité de l'acquéreur des titres, ou bien
de conférer une garantie au porteur finançant l'acquisition, ou
bien encore de "geler" provisoirement les titres acquis par le
donneur d'ordre, dans l'attente de leur reclassement.
(36)
L'opération, néanmoins, se traduit toujours
par une prise de participation temporaire qui se réalise par
deux cessions successives, l'une au début de l'opération,
l'autre qui en constitue le dénouement. Les titres sont donc la
propriété du porteur pendant toute la durée du portage et ne
deviennent celle du donneur d'ordre ou du tiers que lors du
dénouement de l'opération.
74 - Cependant, le porteur n'étant pas devenu
actionnaire pour participer aux gains de la société moyennant
contribution aux pertes mais pour rendre service au donneur
d'ordre, il est d'usage de convenir que si le porteur vient à
encaisser des dividendes, ceux-ci s'imputeront sur le prix de
rachat ou encore que le porteur, qui ne poursuit aucun intérêt
propre dans la société dont il est l'actionnaire, y vote dans le
sens que son cocontractant lui indique.
Certains auteurs font même de cet aspect des
choses l'un des traits caractéristiques du portage.
Ainsi, pour M. Lucas, (37)
la spécificité du portage tiendrait aussi au fait que le porteur
serait un associé qui accepte de se soumettre aux directives
d'un donneur d'ordre et de ne pas exercer de manière souveraine
les prérogatives que lui confère son titre. Percevant une
rémunération pour le service qu'il rend, le porteur serait en
revanche privé de tous les avantages attachés à la qualité
d'associé, qu'il s'agisse de ses droits politiques ou de son
aptitude à percevoir la part de bénéfice à laquelle il pourrait
prétendre : ce serait un actionnaire "inerte" ne s'intéressant
pas aux affaires sociales.
Selon cet auteur "l'un des traits
caractéristiques du portage est le désintérêt manifesté par le
porteur pour ses prérogatives politiques d'associé". Il faut
donc "au minimum qu'existe une concertation (formelle ou
informelle) préalablement à l'exercice du droit de vote"et, si
le cessionnaire "conserve une totale indépendance pour exercer
les prérogatives politiques attachées aux titres, on peut
hésiter sur la qualification de portage".
- Portage, prête-nom et interposition
de personne
75 - D'un côté, la qualification de
convention de prête-nom ou l'existence d'une simulation par
interposition de personne semble se heurter à la volonté des
parties : celle-ci est en effet que le porteur soit et reste
investi des titres durant toute la durée du portage et aucune
convention secrète ne vient contredire cette qualité et rendre
le donneur d'ordre ou le tiers désigné titulaire ab initio.
(38)
Tout au plus conviendrait-il, selon certains,
de distinguer la propriété juridique des titres, qui appartient
au porteur, de leur propriété économique, qui revient au donneur
d'ordre. C'est en effet la notion de fiducie, et plus
précisément de fiducie-gestion, qui refléterait le mieux la
nature de l'opération de portage, (39) avec
toutefois cette nuance que dans le cas du portage, le transfert
des droits au donneur d'ordre se réalise au moyen d'une vente
(alors que dans la fiducie, le transfert résulte d'une
obligation inhérente au contrat lui-même).
76 - D'un autre côté et compte tenu notamment
des stipulations limitant les droits du porteur, il n'est pas
exclu que le portage puisse, au moins dans certains cas,
recouvrir une convention de prête-nom ou s'analyser en une
simulation.
M. Le Cannu, discutant de l'affectio
societatis, relève certes que "le porteur est celui qui
participe aux organes sociaux, alors que le donneur d'ordre
n'exerce pas une influence directe". Ce même auteur, cependant,
concède aussitôt qu' "il pourra se trouver des cas où l'on
pourra dire que le donneur d'ordre ou le bénéficiaire agissent
par personne interposée". (40)
Quant à Y. Guyon, (41)
il observait lui aussi d'une manière nuancée que "le portage
n'est pas toujours une convention de prête-nom, car le donneur
d'ordre ne recherche pas essentiellement le secret mais le
service d'un porteur". Et il ajoutait : "Par conséquent, le
porteur ne cherche pas nécessairement à dissimuler l'identité du
donneur d'ordre. Il y a des portages occultes, mais aussi des
portages transparents".
De la même façon encore, les auteurs du
Mémento Lefebvre Sociétés commerciales relèvent que la
convention de portage "est licite dès lors qu'elle ne constitue
pas une fraude à la loi par la voie d'une interposition de
personne" . Et ils ajoutent que, "la simulation étant licite par
principe, le portage ne peut donc être sanctionné que dans la
mesure où il devient frauduleux, c'est-à-dire lorsqu'il tend à
éviter l'application d'une règle d'ordre public".
(42)
- Rappel de la motivation de l'arrêt
77 - L'existence d'une contrepartie prohibée
est déduite par l'arrêt du fait que la majorité du capital
aurait été acquise par le Crédit lyonnais, par personne
interposée, par l'effet d'une opération de portage.
D'une part, la cour d'appel retient, pour
caractériser le portage, que les modalités des prêts à recours
limités consentis par le Crédit lyonnais aux sociétés
cessionnaires ont