1 - Rappel des faits et de la procédure
Par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie X... épouse Y... s'est portée
caution du remboursement d'un prêt d'un montant de 350 000 Francs consenti
par la Banque populaire de l'Ouest à Mme Gaëtane Z... épouse Y.... A la
suite de la défaillance de cette dernière, la banque a obtenu, par un
jugement irrévocable du 4 mai 1990, la condamnation de la caution à lui
payer la somme de 350 000 frs en principal, majorée des intérêts,
commissions, frais et accessoires.
Par acte du 21 avril 2001, la banque a fait délivrer à Mme X... épouse
Y... un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme
de 984 998, 82 frs dont la somme de 585 651, 79 francs au titre des
intérêts.
Mme Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à
l'annulation de ce commandement soutenant que la banque était déchue de son
droit aux intérêts par l'effet notamment de la sanction prévue par l"article
48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire
et financier.
Par jugement du 2/12/2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande
instance d'Argentan a annulé le commandement et par arrêt infirmatif du 6
janvier 2004, la cour d'appel de Caen a rejeté cette demande après avoir
énoncé notamment, que l'obligation d'information annuelle prescrite par ce
texte cesse lorsque la caution a été condamnée par un jugement ayant acquis
force de chose jugée.
Mme Y... a formé le 30 mars 2004 un pourvoi contre cet arrêt qui lui a
été signifié le 30 janvier 2004. Elle a déposé son mémoire ampliatif le 30
mars 2004 et l'a signifié le 13 mai 2004. Elle demande 3 000 € au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Banque populaire de l'Ouest, après avoir déposé de banales conclusions
en défense le 2/3/2005 avec une demande de 3 500 € au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile, a déposé un mémoire complémentaire en
défense le 13/04/2005 . Ces deux mémoires ont été déposés hors délai.
Par arrêt du 3 mai 2006 ce pourvoi a été renvoyé devant une chambre
mixte.
2 - Analyse succincte du moyen
Un moyen unique en deux branches fait grief à l'arrêt d'avoir validé le
commandement délivré le 20 avril 2001 :
La première branche reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article L.
313-22 du code monétaire et financier, qui prévoit qu'en cas d'inobservation
de l'obligation annuelle d'information prescrite par cet article, le droit
aux intérêts conventionnels fait l'objet d'une déchéance, en décidant que la
caution ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la
date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des
intérêts a acquis force de chose jugée alors que l'information est due non
seulement au cours de la période antérieure au jugement de condamnation,
mais également au cours de la période postérieure à ce jugement dès lors que
celui-ci peut être analysé comme mettant à !a charge de la caution les
intérêts conventionnels.
La seconde branche est fondée sur une violation de l'article 1351 du code
civil ; en effet à supposer même qu'un jugement de condamnation ait mis à la
charge de la caution le paiement des intérêts conventionnels, de toute façon
ce jugement ne peut pas avoir autorité de la chose jugée quant au point de
savoir si les intérêts afférents à !a période postérieure à son prononcé
peuvent ou non être frappés de déchéance faute d'information de la part du
créancier, puisque, par hypothèse, cette question n'a pas été posée au juge
et ne pouvait pas l'être, la réponse étant liée au comportement du créancier
postérieurement au jugement de condamnation.
3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté
à juger
A quel moment cesse l'obligation de d'information de la caution prescrite
par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ? Et plus précisément
cette obligation cesse t-elle avec la décision condamnant la caution ou bien
est-ce qu'elle persiste jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée ?
4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de
doctrine
Sur la première branche :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours
financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une
personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le
31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du
principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à
courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation
bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement..... Le
défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte
dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette
formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information
jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Dans son mémoire ampliatif Mme Y... soutient que quatre arguments
militent en faveur de la solution inverse de celle adoptée par la décision
critiquée :
1) l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dont les termes
généraux ne font aucune distinction entre la période antérieure au jugement
et celle qui lui est postérieure ;
2) la raison d'être de l'information exigée par cet article qui est de
faire prendre conscience à la caution de ses engagements et de l'inciter, le
cas échéant à prendre, sil elle le peut, les mesures nécessaires pour apurer
la dette. Et cette raison d'être vaut aussi bien avant qu'après le jugement
dès lors que la condamnation vise sans autres précisions le paiement des
intérêts conventionnels ;
3) l'information s'impose avec d'autant plus de force que la caution fait
l'objet d'une condamnation par une décision de justice qui permet au
créancier de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sans autre
intervention du juge ;
4) la solution retenue par les juges du fond n'est pas conforme à la
jurisprudence qui décide que l'information de la caution doit être fournie à
la caution jusqu'à l'extinction de la dette et de citer : Civ.1, 27/6/1995,
Bull. I, n° 282, p. 195 ; Com., 27/10/1998, Bull., IV, n° 255, p. 212 ;
Com., 25/4/2001, Bull., IV, n° 76, p. 73 ; Civ. 1, 6/11/2001, Bull. , I, n°
265, p.168.
Jurisprudence et doctrine :
A la question posée par ce pourvoi à savoir à quel moment l'obligation
d'information édictée par l'article L.113-22 du code monétaire et financier
prend fin, la jurisprudence de la chambre commerciale, à laquelle s'était
ralliée la première chambre civile répondait qu'il résultait de ce texte que
l'obligation de l'établissement financier de faire connaître chaque année à
la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et
accessoires, ainsi que le terme de son engagement, devait s'exécuter
annuellement jusqu'à extinction de la dette. Cette jurisprudence est
mentionnée dans tous les ouvrages de doctrine sans commentaire particulier.
Il est rappelé qu'une information est due à la caution non seulement lors de
la souscription du contrat mais jusqu'à l'extinction de la dette (Legeais,
Sûretés et garanties du crédit).
Mais la première chambre dans l'affaire A..., pourvoi H 023492, par un
arrêt rendu le 13/12/2005 a jugé que à l'obligation contractuelle
primitive de la caution s'est substituée celle d'une décision devenue
irrévocable condamnant (la caution) à payer à la banque les dettes garanties
; qu'en décidant que, relativement à ces dettes, la banque n'était plus
tenue à compter de cette condamnation de se conformer à l'obligation
d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige.
Pendant fort longtemps, l'information de la caution n'a tenu qu'une place
bien modeste au sein du droit du cautionnement pour connaître un
développement à la fois législatif et jurisprudentiel renforçant
considérablement les obligations du créancier vis-à-vis de la caution. En
effet lors de l'exécution du contrat de cautionnement, la caution court deux
risques auxquels l'information est susceptible de porter remède :
- oublier l'existence même de son engagement et négliger de s'informer
sur l'évolution de la dette dont elle a garanti le remboursement ;
- ignorer la défaillance du débiteur principal et ainsi ne pas pouvoir
prendre l'initiative d'un paiement immédiat pour éviter d'avoir à payer les
intérêts et diverses pénalités.
Pour prémunir la caution de ces deux risques le législateur a dans
l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 imposé aux établissements de crédit
l'obligation d'informer, chaque année la caution d'un concours financier
accordé à une entreprise du montant de la dette en principal, intérêts et
accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et de sa
faculté de révoquer un engagement à durée indéterminée et en ce qui concerne
les prêts à la consommation ou immobiliers d'aviser la caution de la
défaillance du débiteur principal. C'est la loi Néiertz du 31/12/1989. Par
la suite le législateur, de manière ponctuelle, procédera à l'élargissement
du domaine de l'obligation d'information afin de protéger davantage la
caution.
C'est toujours dans ce désir de protection de la caution que le
législateur, par la loi du 25/6/1999 article 114, a aggravé la sanction
prévue par la loi de 1984 en cas de défaut d'information en énonçant qu'en
cas de défaut d'information, les paiements effectués par le débiteur
principal sont réputés dans les rapports entre la caution et
l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la
dette, dérogeant ainsi à l'article 1254 du code civil. Les débats
parlementaires n'apportent aucune précision quant à la période concernée. Le
rapport de l'Assemblée nationale traduit sa volonté de protéger la
caution"... Il apparaît que certaines banques tentent de réduire les effets
d'une telle sanction (Article 48 de la loi 84-148 du 1er mars 1984) en
affectant prioritairement au paiement des intérêts les versements effectués
par l'emprunteur avant sa défaillance. Le présent article vise à redonner de
la substance à la sanction du défaut d'information, en prévoyant que les
paiements effectués par l'emprunteur sont réputés affectés prioritairement
au règlement du principal de la dette. Le Sénat a lui aussi voulu
sanctionner le comportement de certaines banques.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour
de cassation (Civ. 1, 9/12/1997, pourvoi 95-19.940) la déchéance du droit
aux intérêts ne s'applique qu'aux intérêts contractuels. L'obligation
d'information concerne les intérêts restant à courir... au titre de la dette
cautionnée et ne concerne donc pas les intérêts légaux qui, en l'absence
d'intérêts conventionnels courent depuis une lettre de mise en demeure ou
une assignation et qui peuvent en outre faire l'objet d'une demande de
capitalisation.
A partir du moment où une décision de justice est venue sanctionner les
rapports contractuels existant entre la caution et la banque en condamnant
la caution à exécuter ses obligations, peut-on estimer que celles ci ne sont
plus en cause, que seule se trouve en question l'exécution de la décision de
justice laquelle n'est soumise à aucune autre condition que la présentation
du titre ?
Peut-on dire qu'à l'obligation primitive de la caution, fondée sur son
engagement contractuel, s'est substituée celle découlant de la décision de
condamnation ; que la caution est tenue, par l'effet du jugement, d'une
obligation de nature nouvelle de sorte que les règles s'appliquant à
l'obligation primitive ne subsistent plus ?
Le 10 juin 2005 (Bull. 2005, Ass. plén, n° 6, p.15) au rapport de M.
Mazars, l'assemblée plénière de la Cour a jugé que si le créancier pouvait
poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement
d'une somme payable à termes périodiques, il ne pouvait, en vertu de
l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la
créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant
la date de sa demande. La condamnation n'a pas changé la nature de la
créance. La condamnation de la caution par une décision ayant acquis force
de chose jugée a-t-elle un effet novatoire sur la créance dont le
recouvrement est poursuivi ? A cet égard il ne faut pas oublier que la
novation produit un double effet : un effet extinctif et un effet créateur
liés l'un à l'autre : extinction de la première dette, création de la
seconde avec pour conséquence de l'effet extinctif que les sûretés qui
garantissent la première obligation disparaissent. Or l'organisme financier
poursuit l'exécution d'un contrat avec toutes les sûretés qui y sont
attachées et n'entend pas y renoncer.
Dans un article paru au JCP 1978, I, 2285 concernant l'interversion de la
prescription à la suite d'une décision de justice, M. Vandier pense que la
décision judiciaire n'emporte pas novation de la créance, mais lui attribue
une autre force et une autre efficacité, le créancier disposant d'un titre,
désormais incontestable, lui permettant d'utiliser les voies d'exécution
prévues par la loi.
En résumé la première chambre civile, après avoir limité l'obligation
d'information de la caution à partir du moment où l'établissement de crédit
avait engagé une action en paiement ou l'avait sommé de payer, en retenant
que la caution avait alors parfaitement connaissance du montant des sommes
qui lui étaient réclamées, a adopté la position de la chambre commerciale
aux termes de laquelle l'obligation d'information demeure jusqu'à
l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsque
l'instance en paiement a été engagée. Le défaut d'information n'atteignant
pas les intérêts au taux légal, lesquels restent dus en tout état de cause.
Toutefois dans son arrêt rendu le 13 décembre 2005, la première chambre
limite ce devoir d'information à compter de la condamnation judiciaire de la
caution en se fondant sur la substitution d'une obligation nouvelle
découlant du jugement de condamnation se substituant à l'obligation
primitive.
Sur la seconde branche le mémoire ampliatif reproche à l'arrêt d'avoir
fait état de l'autorité de la chose jugée laquelle, en application de
l'article 1351 du code civil, suppose que la demande concerne les mêmes
parties, ait le même objet et repose sur la même cause que la demande ayant
fait l'objet de la précédente décision. Il expose qu'il faut, pour opposer
l'autorité de la chose jugée lors de la seconde instance, que la question
ait été débattue à l'occasion de la première instance et qu à supposer, pour
les besoins de la discussion que le jugement du 4/5/1990 ait pu être
interprété comme visant les intérêts conventionnels, de toute façon il
laissait entier la question de savoir si, à raison d'un défaut d'information
postérieur au prononcé du jugement, le créancier ne pouvait pas se voir
opposer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La réponse à cette branche ne doit-elle pas être recherchée dans
l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans la mesure où la
référence à la force de chose jugée concerne le terme fixé pour l'obligation
de renseignement de sorte que la réponse à cette branche renvoie à ce qui
sera décidé sur la première branche. Il doit être observé que la cour
d'appel fait référence à la notion de force de chose jugée et non à celle de
l'autorité de la chose jugée. En effet la cour d'appel retient pour terme à
cette obligation la date à laquelle le jugement la condamnant au principal
et aux intérêts conventionnels a acquis force de chose jugée, notion
différente de l'autorité de la chose jugée. Si un jugement a autorité de la
chose jugée dès son prononcé, il ne devient exécutoire que dès qu'il passe
en force de chose jugée c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus
susceptible de recours suspensif d'exécution. (article 501 du nouveau code
de procédure civile).
Documentation :
L'obligation annuelle d'information de la caution : le revirement de la
Cour de cassation (Com., 25/4/2001, Bro c/ Basset ) M. Legeais, Revue de
droit bancaire et financier n° 4, juillet et août 2004, p. 251. Dans sa
décision Malique la Cour de cassation énonce que l'établissement de crédit
doit se conformer à la prescription posée par l'ex-article 48 jusqu'à
l'extinction de la dette garantie.
Information des cautions et incidence de la loi du 25/6/1999 : comment
s'applique l'imputation au principal ? Petites affiches 21/3/2000.
Commentaire de la loi du 25 juin 2000. Cette loi vient durcir la sanction
prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relatif à
l'information des cautions en ajoutant au second alinéa prévoyant la
déchéance des intérêts échus en cas de défaut d'information la phrase
suivante "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés,
dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés
prioritairement au règlement principal de la dette". Là encore les débats
parlementaires ne fournissent aucune précision quant à la période concernée
par cette sanction.
- Chambre commerciale, 2/11/1993, Bull., IV, n° 370, p. 269
- Chambre commerciale, 30/11/1993, Bull., IV, n° 343, p. 315
- Civ.1, 30/3/1994, Bull., I, n° 123, p. 90, qui juge que la banque est
déchue du droit de percevoir les intérêts conventionnels en raison du défaut
d'information et la condamne, par application de l'article 627, alinéa 2, du
nouveau code de procédure civile, aux intérêts légaux à compter de
l'assignation.
- Chambre commerciale, 17/5/1994, Bull., IV, n° 176, p.140
- Civ. 1, 27/6/1995, Bull., I, n° 282, p. 195
- Civ. 1, 9/12/1997, Bull., I, n° 359
- Chambre commerciale, 27/10/1998, Bull., IV, n° 255, p. 212
- Chambre commerciale, 25/4/2001, Bull., IV, n° 76, p. 73 et commentaire
de M Legeais dans la revue de Droit bancaire et financier, juillet/août 2001
- Civ. 1, 6/11/2001, Bull., I, n° 265, p.168
- Civ. 1, 13/12/2005, Bull., I, n° 488, p. 410
- Chambre mixte, 26/5/2006, pourvoi P 03-16.800
- Assemblée plénière, 10/6/2005, Bull, Ass. Plén, n° 6, p.15
Droit et patrimoine, juillet août 2003 dossier les pont sur la protection
par M. Cerles
Jurisclasseur banque, Obligation d'information à la charge des
établissements de crédit
Sûretés et garanties du crédit de M. Legeais, LGDS 3ème édition
Rapport de la Cour de cassation 1986 : Le cautionnement : dangers,
évolution et perspectives de réformes.
Aspects du droit privé en fin du 20ème siècle. Etudes réunies en
l'honneur de Michel de Juglart, L'information de la caution par M. Martin.