1 - Rappel des faits et de la
procédure
Ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule
d'occasion vendu par la société Carteret Automobiles avec une
garantie conventionnelle de trois mois s'appliquant au moteur, à
la boîte et au pont, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août
2003, en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la
réduction du prix de vente, et des dommages et intérêts.
Le tribunal d'instance saisi, après avoir
relevé que l'acquéreur fondait ses prétentions sur la garantie
contractuelle, la garantie d'éviction et la garantie des vices
cachés, l'a débouté de ses demandes par jugement du 21 novembre
2003.
M. X... a interjeté appel et s'est prévalu
devant la cour d'appel de l'application de la garantie
contractuelle et de l'existence d'un vice caché.
Par arrêt du 17 mars 2005, la cour d'appel de
Caen, réformant partiellement le jugement, a condamné la société
Carteret Automobiles à payer à M. X... la somme de 331, 61 euros
au titre de la garantie conventionnelle, mais a confirmé le
jugement en ce qu'il rejetait les autres demandes.
C'est l'arrêt attaqué.
L'arrêt a été signifié le 17 mai 2005.
M. X... a obtenu le 8 décembre 2005 le
bénéfice de l'A.J. qu'il avait sollicitée le 18 avril 2005. Il a
formé un pourvoi le 6 février 2006.
Un mémoire ampliatif a été déposé le 11 mai
2006 et signifié le 26 mai 2006.
Un mémoire en défense a été déposé le 21 août
2006 pour la société Carteret Automobiles.
Il n'y a pas de demande au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 14 juin 2007, la première chambre
a ordonné le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.
La procédure devant la Cour de cassation
paraît régulière.
2 - Analyse succincte des moyens
M. X... développe deux moyens de cassation :
Premier moyen en deux branches
:
M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule.
La première branche invoque un manque
de base légale au regard des articles 12 du nouveau code de
procédure civile, 1603 et 1604 du code civil, en
reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les
doléances de l'acquéreur, qui fondait sa demande sur le fait que
le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente,
ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité et si
l'action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur
à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en
excellent état.
La seconde branche est tirée d'un
manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil,
la cour d'appel ayant énoncé que la circonstance que la pompe à
eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie
conventionnelle et que les remplacements de joints se soient
avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à
établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, alors
que les juges, qui constatent que des désordres sont apparus
pendant la période de garantie contractuelle, ne peuvent, sans
constater que ces désordres avaient une cause extérieure ou
étaient imputables au fait de l'acquéreur, refuser de constater
l'antériorité du vice affectant la chose vendue.
Second moyen en une seule branche :
M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
trouble de jouissance.
Le moyen est pris d'un manque de base
légale au regard de l'article 1147 du code civil, la
cour d'appel s'étant contentée d'énoncer que M. X... ne
démontrait par aucune pièce avoir été, soit privé de l'usage de
son véhicule, soit gêné dans son utilisation, sans tirer les
conséquences de ses propres constatations dont résultait
l'existence d'un trouble de jouissance pendant les périodes
d'immobilisation du véhicule.
3 - Identification des points de droit
faisant difficulté à juger
Le pourvoi invite d'abord notre Cour à se
prononcer sur l'office du juge au regard de l'article 12
du
nouveau code de procédure civile :
La cour d'appel avait-elle l'obligation de
rechercher d'office si les faits invoqués par M. X... pouvaient
recevoir une autre qualification que celle de "vice caché"
proposée par le demandeur et si l'action n'était pas fondée sur
un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ?
Les autres griefs du pourvoi mettent en cause
la pertinence de la motivation de la décision attaquée en ce
qu'elle a estimé non-établies l'existence d'un vice caché
antérieur à la vente et celle d'un trouble de jouissance.
4 - Discussion
A - La première branche du premier
moyen
Il a déjà été tellement dit, écrit et jugé sur
l'interprétation à donner à l'article 12
du nouveau code de
procédure civile, qu'il est pratiquement impossible d'en faire
une relation exhaustive.
1) La question de l'office du juge
Les principes directeurs du procès, qui
introduisent les dispositions du nouveau code de procédure
civile, dessinent les contours des rôles respectifs des parties
et du juge. Au regard de ces textes, de la pratique et de la
jurisprudence, il ne paraît plus possible d'affirmer que les
faits relèvent du domaine exclusif des parties et que le droit
reste le monopole du juge (1).
Si les parties ont la charge d'alléguer
(2) et de prouver (3) les faits
nécessaires au succès de leurs prétentions, le juge peut,
notamment, prendre en considération des faits que les parties
n'auraient pas spécialement invoqués mais qui constituent des
éléments du débat (4), inviter les parties à
fournir des explications de fait (5) et
ordonner d'office des mesures d'instruction (6).
Le juge du fond, dont la fonction est
d'appliquer le droit aux faits, intervient donc activement sur
le terrain du fait, y compris dans la recherche de la preuve des
éléments susceptibles de justifier les prétentions des parties.
Qu'en est-il du droit ?
Aux termes de l'article 4 du nouveau code de
procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les
prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte
introductif d'instance et les conclusions.
Or, depuis le décret du 28 décembre 1998,
l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la
demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
(7). Dans le cadre de la procédure en matière contentieuse
devant le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun,
les conclusions doivent formuler expressément les prétentions
des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée
(8), et il en est de même pour les conclusions d'appel
(9).
Il incombe donc aux parties de donner un
fondement juridique à leur demande, et de se faire connaître
mutuellement les moyens de droit qu'elles invoquent
(10).
Le juge peut, d'ailleurs, inviter les parties
à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaire à la
solution du litige (11).
C'est à la lumière de l'ensemble de ces
éléments que doivent désormais être analysées les obligations
imposées au juge par les deux premiers alinéas de
l'article 12 du nouveau code de procédure civile :
Le juge tranche le litige conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
L'obligation de statuer en droit ne peut
surprendre. L'application du droit n'est-elle pas inhérente à la
fonction de jugement ? Hormis les hypothèses dans lesquelles la
loi ou les parties autorisent le juge à prendre en compte
l'équité (art. 1135 c.c., 700 ncpc., 12, dernier alinéa, ncpc...),
c'est le rôle, la mission du juge, de donner au litige dont il
est saisi une solution conforme à la règle de droit, sous le
contrôle de la Cour de cassation (12).
Mais l'article 12 précise qu'il s'agit des
règles de droit "applicables" au litige.
Il faut donc que la règle de droit qui fonde
la décision du juge soit appropriée à fournir une réponse aux
prétentions des parties, le juge devant étayer son raisonnement
sur un ensemble de règles (de compétence, de procédure, de fond,
nationales et internationales...) susceptibles de trouver
application pour le règlement du litige ?
L'obligation faite au juge par
l'alinéa 1er de l'article 12 est donc celle d'asseoir sa
décision sur un raisonnement juridique adéquat.
L'obligation de qualifier ou requalifier les
faits et actes litigieux recouvre une autre approche
intellectuelle : qualifier les faits, c'est les faire rentrer
dans un cadre, un modèle juridique, défini par la loi.
Le juge tient ainsi du second alinéa
de l'article 12 le devoir de vérifier l'exactitude de la
qualification donnée par les parties aux faits du débat, et de
corriger cette qualification si elle ne lui paraît pas correcte
sur le plan du droit.
Sur ce point, plusieurs arrêts précisent que
le devoir de requalifier, imposé au juge par l'article 12,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, concerne
uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au
soutien de ses prétentions (13). Cela
suppose que le juge dispose d'éléments suffisants pour
requalifier, sans avoir à prendre en considération les faits du
débat que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien
de leurs prétentions (faits dits "adventices").
Obligation de chercher la règle de droit
applicable et obligation de requalifier les faits ne sont pas
synonymes mais complémentaires. Mais la démarche de
requalification conduit souvent à redéfinir le fondement
juridique de la demande pour lui appliquer la règle appropriée
et, par voie de conséquence, à modifier la nature de l'action
engagée par le plaideur et ses conditions d'exercice
(14).
Lorsque, saisi d'une action en nullité fondée
sur un vice du consentement, un tribunal requalifie en dol les
faits présentés par une partie comme constitutifs de violence,
il ne change pas la nature de l'action. Mais s'il découvre un
manquement du vendeur à son obligation de délivrance, là où la
partie invoquait un vice caché, il modifie le fondement
juridique de la demande et sort du cadre de l'action spécifique
ouverte par les articles 1644 et suivants du code civil,
laquelle est insérée dans un délai particulier.
Le juge peut-il, voire doit-il, sous réserve
de respecter le principe de la contradiction, appliquer d'office
au litige une règle de droit différente de celle qui est
invoquée par les parties et qui le conduit à sortir du cadre de
l'action engagée ?
Il convient de rappeler à cet égard que
l'article 12 comportait initialement un alinéa 3 ainsi rédigé
"il (le juge) peut relever d'office les moyens de
pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les
parties". On sait que ce texte, dont le rapprochement avec
l'article 620 du nouveau code de procédure civile s'impose, a
été annulé, en même temps que l'article 16, alinéa 1er, par le
Conseil d'Etat (15), au motif qu'il
laissait au juge la faculté de relever d'office des moyens de
pur droit en le dispensant de respecter le caractère
contradictoire de la procédure.
En dépit de cette annulation, il résulte de la
rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article16, que le juge "ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés
d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations". C'est dire, a contrario, qu'à
condition de respecter le principe de la contradiction,
le juge dispose du pouvoir de relever d'office un moyen de droit
qui n'est plus qualifié "de pur droit".
Il faut ajouter que de nombreuses dispositions
particulières, d'ordre procédural ou de droit substantiel,
prévoient tantôt l'obligation, tantôt la faculté, parfois
l'interdiction pour le juge de relever d'office certains moyens
de droit.
Ainsi les articles 120 et 125 du nouveau code
de procédure civile commandent au juge de relever d'office la
nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond et les
fins de non-recevoir, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public, tout en laissant au juge la faculté de relever d'office
d'autres nullités de fond ou fins de non-recevoir. Mais
l'article 2223 du code civil interdit au même juge de suppléer
d'office le moyen résultant de la prescription, laquelle
constitue également une fin de non-recevoir, et l'article 388
lui fait défense de relever d'office la péremption de
l'instance.
De même, la jurisprudence impose au juge de
faire application d'office de certaines dispositions légales
d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent renoncer
(16) mais lui interdit de relever d'office une
méconnaissance de certains textes relevant d'un ordre public de
protection que peut seule opposer la personne que ces
dispositions ont pour objet de protéger (17).
En dehors des hypothèses expressément prévues,
quelle est l'étendue de l'office du juge ? Tenu de qualifier ou
requalifier les faits, est-il tenu de rechercher d'office un
autre fondement juridique que celui invoqué par les parties, ou
s'agit-il pour lui d'une simple faculté ?
2) La jurisprudence Elle est difficile à inventorier :
Il paraît unanimement admis que, lorsque les
parties n'ont pas précisé le fondement juridique de leurs
prétentions, (hypothèse qui devrait désormais être rare compte
tenu des exigences formulées par le décret du 28 décembre 1998
et de la possibilité pour le juge d'inviter les parties à
fournir des explications de droit), le juge ne peut en tirer
prétexte pour rejeter la demande. Il lui appartient donc de
rechercher la règle de droit appropriée à la solution du litige
(18) en examinant les faits sous tous leurs aspects
juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont
applicables (19).
Mais la question qui nous intéresse concerne
le rôle du juge lorsque les parties invoquent un fondement
juridique précis, ce qui devrait être désormais la règle sauf
pour certaines procédures orales ne comportant pas
d'assignation.
A) Si l'on excepte les cas particuliers, tenant à
l'application d'une loi d'ordre public ou d'une loi étrangère,
de très nombreux arrêts récents de notre Cour comportent
l'affirmation que le juge n'a pas l'obligation de rechercher
d'office la règle de droit la plus adéquate.
Cette position se traduit souvent par l'une
des formules suivantes :
Le juge n'est pas tenu de rechercher
d'office les dispositions légales de nature à justifier une
demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé
(20).
Si l'article 12 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas,
en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la
dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui
en fait pas l'obligation (21).
Les juges, s'ils peuvent rechercher
eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n'en ont pas
l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement
juridique de sa prétention (22).
Le juge n'est pas tenu d'examiner le
litige sur un autre fondement que celui qui lui est proposé
(23).
Dès lors que les demandeurs ont donné un
fondement juridique à leurs demandes, le juge n'a pas
l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels
(24).
Le juge n'est pas tenu de modifier le
fondement juridique de la demande qui lui est présentée
(25).
B) Mais, certains arrêts, émanant notamment de
la première chambre de notre Cour, considèrent que la
requalification des faits s'étend à l'objet de la demande
(26) , et que, par voie de conséquence, l'article 12 impose
au juge de substituer, si nécessaire, un fondement juridique à
celui expressément choisi par les parties (27).
Par l'affirmation, exprimée au visa de
l'article 12, de la requalification obligatoire des faits,
obligation est alors faite au juge d'examiner le litige sous un
autre fondement que celui qui était proposé, fondement qu'il lui
appartient de découvrir.
C) C'est précisément sur le terrain, qui nous
intéresse, de la requalification d'une garantie des vices cachés
en manquement à l'obligation de délivrance que la jurisprudence
peine à s'harmoniser comme en témoignent des décisions récentes
:
Saisie d'un pourvoi qui reprochait à une cour
d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au
regard des articles 1603 et 1604 du code civil et de l'article
12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile en statuant
sur le seul fondement invoqué des vices cachés, la
troisième chambre a répondu le 8 novembre 2006
(voir note 20), que le juge n'étant pas tenu de rechercher
d'office les dispositions légales de nature à justifier une
demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé,
la cour d'appel n'avait pas l'obligation d'examiner le litige au
regard des articles 1603 et 1604 du code civil.
Cette jurisprudence, qui est également celle
de la chambre commerciale (28), a parfois
été appliquée par la première chambre (29).
Mais, saisie d'un moyen rédigé dans des termes
presqu'identiques, la première chambre a cassé
le 24 janvier 2006 (30) la
décision d'une cour d'appel qui avait débouté de ses prétentions
un demandeur déclarant agir sur le fondement des articles 1641
et, subsidiairement, 1116 du code civil, lequel exposait que le
numéro de série frappé sur la caisse du véhicule qu'il avait
acheté ne correspondait pas à celui qui était mentionné sur le
certificat d'immatriculation. L'arrêt de cassation retient
qu'en statuant ainsi, quand constitue un manquement à
l'obligation de délivrance la livraison d'un véhicule conforme
aux stipulations contractuelles, découlant, en l'espèce, des
mentions du certificat d'immatriculation, la cour d'appel, qui
aurait dû ainsi requalifier le fondement juridique de la
demande, a violé les articles 1184 et 1603 du code civil,
ensemble l'article 12, alinéas 1 et 2 du nouveau code de
procédure civile.
Il faut relever que, dans cette hypothèse, la
substitution de fondement juridique a pour effet de contourner
l'exigence du bref délai imposé par l'article 1648 du code
civil, (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17
février 2005), dont l'application avait motivé la décision de la
cour d'appel.
Cet arrêt, qui donne à la même question une
solution radicalement différente, fait suite à un certain nombre
d'arrêts statuant dans le même sens, rendus essentiellement par
la première chambre, laquelle connaît du contentieux de la vente
de véhicules (31).
La même chambre a également rendu d'autres
arrêts de cassation, souvent cités, mais qui n'ont pas la même
portée dès lors qu'ils ne mentionnent pas que le demandeur
agissait sur un fondement déterminé, de telle sorte que ces
décisions s'expliquent par l'obligation faite au juge de
rechercher la règle de droit appropriée à la solution du litige
lorsque les parties n'ont pas précisé le fondement juridique de
leur demande. L'intérêt de ces arrêts est de préciser les
éléments constitutifs respectifs du vice caché et de
l'obligation de délivrance (32), une erreur
de qualification entraînant la censure.
Enfin, certains arrêts s'en tiennent à un
contrôle de la qualification retenue par la cour d'appel, soit
pour approuver la qualification donnée aux faits
(33), soit pour casser des décisions ayant accueilli à tort
des demandes présentées sur un mauvais fondement
(34), sans exiger du juge qu'il examine la demande sur un
autre fondement.
3) La doctrine
Les auteurs n'ont pas manqué de relever les
errements de la jurisprudence :
"Le juge du fond doit-il ou peut-il
qualifier et requalifier ? Nous pénétrons ici dans le plus grand
désordre jurisprudentiel. La première chambre de la Cour de
cassation est la championne du doit, la seconde celle
du peut. Les autres, après des valses hésitations,
paraissent pencher vers le peut" écrivait ainsi R.
Martin (35) en commentant la décision de la
première chambre du 22 avril 1997 (citée note 26).
Ayant vu dans l'arrêt rendu par la première
chambre le 21 février 2006 (note 22) un ralliement à la solution
adoptée par les autres chambres, il concluait alors
(36) : "La cause est entendue.... N'en parlons plus."
Conclusion sans doute prématurée, puisque la
question est aujourd'hui soumise à la formation la plus
solennelle de la Cour de cassation.
L'application de l'article 12 a donné lieu a
une abondante littérature dont seuls quelques éléments peuvent
être ici reproduits.
S. Guinchard et F. Ferrand
(37) proposent "un fil conducteur pour donner une
cohérence aux décisions apparemment divergentes, rendues par les
différentes chambres de la Cour de cassation". Il s'agit de
distinguer selon la nature du moyen entre les moyens de pur
droit et les moyens mélangés de fait et de droit :
a) Lorsque le moyen est de pur droit, le juge
a l'obligation de le relever, qu'il soit ou non d'ordre public,
ce qui recouvre 3 hypothèses :
- les parties ont invoqué des faits sans les
qualifier ;
- la qualification des faits donnée par les
parties est inexacte ;
- le juge est allé spontanément chercher des
faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués, comme
les articles 7, alinéa 2, et 8 l'invitent à le faire.
b) Lorsque le moyen est mélangé de fait et de
droit, le juge a la faculté de le relever, ce qui suppose que
les parties n'ont pas spécialement attiré son attention sur ces
faits et que le juge ne les a pas relevés spontanément.
Cette interprétation rejoint celle de L.
Cadiet et E. Jeuland qui écrivent (38) :
"Le juge doit donc relever d'office
les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige,
que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient
pas...Cette obligation est imposée par la nature même de
l'office du juge. Cette obligation ne cesserait, fort
logiquement, qu'à partir du moment où le moyen n'est pas de pur
droit et où l'application d'office de la règle de droit suppose
donc la prise en considération de faits qui, n'ayant pas été
spécialement invoqués par les parties, n'ouvrent par conséquent
au juge qu'une simple faculté".
G. Cornu et J. Foyer (39)
partagent la même analyse en distinguant "les moyens de pur
droit (ceux que le juge élabore en droit, sur le seul fondement
des faits spécialement invoqués et établis par les parties...)
et les moyens mélangés de fait et de droit (élaboration
juridique réalisée moyennant l'appréciation, en fait, des autres
éléments du débat)", pour conclure que c'est une faculté
pour le juge de relever d'office les seconds, et une obligation
de relever d'office les premiers.
L'ouvrage de J. Héron et T. Le Bars
(40) retient l'approche suivante :
"Si tous les faits correspondant au
présupposé de la règle de droit applicable sont constatés dans
la décision que rend le juge, et si ces faits ont été
spécialement invoqués au soutien de la prétention, c'est une
obligation qui pèse sur lui". Cette obligation "trouve
sa sanction dans la recevabilité devant la Cour de cassation des
moyens nouveaux lorsqu'ils sont de pur droit."
"La solution est différente lorsque tous
les faits nécessaires à l'application de la règle n'ont pas été
constatés par le juge ou que, ayant été constatés dans la
décision, ils n'avaient pas tous été spécialement invoqués. Le
juge n'est alors tenu d'aucune obligation".
G. Bolard (41) insiste
sur la distinction entre les faits invoqués par les parties et
les faits adventices : "S'il est admis, le devoir du juge de
requalifier peut seulement porter sur les faits invoqués, à
l'exclusion des faits adventices, signalés par les parties sans
qu'elles en tirent d'effets juridiques.... En revanche les faits
invoqués par les parties pour en tirer l'effet juridique
réclamé, ou les faits adventices que le juge croirait devoir
retenir, on voit mal qu'il soit autorisé à les mal qualifier,
c'est-à-dire à violer la loi ou à refuser de l'appliquer. La
connaissance qu'il a eue de ces faits étant établie, le juge
violerait la loi en refusant de leur appliquer la règle
appropriée, la règle de droit applicable, celle qui doit lui
permettre de trancher le litige selon l'article 12, alinéa
1er. Moins que tout autre, le juge ne saurait être autorisé à
exercer incorrectement son office, plus que tout autre il doit
appliquer la loi".
J. Normand (42) exprime
des réserves par rapport à un courant doctrinal en faveur d'une
conception très extensive des devoirs du juge dans la recherche
du droit applicable : "Le juge aurait en toutes circonstances
l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il ne pourrait débouter le
demandeur au seul motif que les conditions d'application de la
règle par lui invoquée ne seraient pas réunies. Il lui faudrait
faire le tour de la question, examiner les circonstances de
l'espèce à la lumière de toutes les lois susceptibles de les
régir, jusqu'à ce qu'il ait découvert la règle adéquate ou se
soit assuré qu'aucune de ces règles ne trouvait son support dans
les faits allégués. Dans cette perspective, il aurait le
devoir de solliciter l'ensemble des faits qui se dégagent
du dossier, qu'ils soient ou non invoqués au soutien de la
prétention. En disposant qu'il peut les prendre en
considération, l'article 7, alinéa 2, ne lui conférerait pas une
faculté mais l'investirait d'un pouvoir que son office lui
commanderait d'exercer".
Le même auteur présente une synthèse de la
position de la doctrine qui lui paraît rendre assez fidèlement
compte de la jurisprudence (43):
"Schématiquement, le devoir de restituer aux actes ou aux faits
litigieux leur exacte qualification, l'obligation d'autre part,
de relever d'office les moyens de droit, apparaissent chaque
fois que, les parties ayant fait un mauvais choix, l'initiative
du juge peut s'exercer sur la base exclusive des faits ou des
actes qu'elles avaient spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions. Le juge alors...doit, au besoin de son propre
mouvement, en déduire les conséquences juridiques. La faculté,
quant à elle, suppose que l'application d'une règle ou d'une
qualification nouvelle ne puisse s'envisager sans prise en
considération, même partielle, de faits qui, pour se dégager du
dossier, n'ont cependant pas été spécialement invoqués".
R. Martin relève : "La solution facultative et
même discrétionnaire a contre elle qu'elle est arbitraire et
qu'elle rompt l'égalité des armes entre les parties. La solution
obligatoire, si elle est plus respectueuse d'une exigence de
justice et du texte même de l'article 12, a l'inconvénient
d'ouvrir toutes grandes les portes du pourvoi en cassation"
(44).
Estimant que "le recours à la notion de faits
adventices introduit plus de clairs-obscurs que de lumière"
(45) et déplorant que la question ait été "traitée par la
doctrine d'une façon théorique", il explique : "La doctrine
bâtie sur l'article 12... n'a fait que transposer au fond la
notion de moyen de pur droit en distinguant les faits allégués
et les faits adventices et en limitant l'obligation faite au
juge de relever le moyen de pur droit adéquat aux seuls faits
allégués. Cette transposition (de l'article 620) se heurte aux
démarches différentes des deux niveaux de juridiction. Alors que
l'un ne connaît que des moyens de droit, l'autre mêle
nécessairement le fait au droit, le fait n'étant pas indépendant
de sa qualification juridique. L'analogie qui transpose au juge
du fond la notion de pur droit propre à la Cour de cassation est
abusive.... Au niveau de la Cour de cassation tous les faits
allégués ou adventices sont égaux. Et cette Cour est souveraine
à construire un motif de pur droit ; elle est au surplus
supposée infaillible puisqu'occupant l'étage ultime... Le juge
du fond, à la différence de la Cour de cassation, n'est pas
supposé infaillible puisque sa décision peut être réformée ou
cassée (46)".
4) Quelle interprétation donner à
l'article 12 ?
Les décisions divergentes, voire contradictoires, de notre Cour
expriment des conceptions différentes de l'étendue de l'office
du juge. Ces hésitations jurisprudentielles traduisent la
difficulté de trouver un point d'équilibre satisfaisant entre le
"peut" et le "doit".
La distinction proposée entre moyens de pur
droit et moyens mélangés de fait et de droit peut-elle servir de
guide pour interpréter l'article 12 ?
Outre qu'elle repose sur des notions
juridiques dont les contours sont loin d'être toujours clairs et
dont les auteurs donnent des définitions sensiblement
différentes, il n'est pas sûr que le recours à cette distinction
pour déterminer l'étendue des pouvoirs des juges du fond soit
commandé par les textes.
L'alinéa 3 de l'article 12 qui utilisait
l'expression "moyen de pur droit" ayant été abrogé, les
dispositions en vigueur du nouveau code de procédure civile ne
mentionnent plus que "les moyens de droit" sans autre
qualification, à l'exception des articles 619 et 620,
spécifiques au pourvoi en cassation.
On remarquera d'ailleurs que le texte abrogé,
dont "l'autorité officieuse" est invoquée par certains auteurs
partisans de l'obligation de relever d'office les moyens de pur
droit, n'exprimait à cet égard qu'une simple faculté (le
juge peut).
L'article 620 du nouveau code de procédure
civile, qui ouvre à la Cour de cassation la possibilité de
rejeter un pourvoi en substituant un motif de pur droit à un
motif erroné, ou de casser la décision attaquée en relevant
d'office un moyen de pur droit, ne semble pas avoir d'autre
objet que d'accorder à la Cour régulatrice les pouvoirs
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Selon l'interprétation donnée par cette Cour,
le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à
aucune considération de fait qui ne résulterait pas des
énonciations des juges du fond (47).
Une telle définition peut-elle être transposée
dans le cadre d'une instance au fond ?
Par ailleurs, puisque l'article 620 ne formule
pas d'obligation à l'égard de la Cour de cassation, chargée par
l'article 604 de vérifier la conformité des décisions attaquées
aux règles de droit, faut-il être plus exigeant à l'égard des
juges du fond ?
L'interprétation à donner à l'article 12 doit
tenir compte de l'évolution récente des textes et de la
jurisprudence qui semblent redessiner les rôles respectifs du
juge et des parties dans le sens d'une plus grande
responsabilité des parties dans le choix des moyens juridiques
invoqués à l'appui de leur action.
On a beaucoup dit que le décret du 28
décembre 1998 ne modifiait pas l'office du juge, mais
il introduit néanmoins des exigences importantes à l'égard des
parties. Certes, si l'on excepte l'éventuelle nullité pour vice
de forme de l'assignation qui n'exposerait pas les moyens de
droit sur lesquels la demande est fondée, les autres
dispositions du texte obligeant les parties à exposer leurs
moyens de droit ne sont pas assorties de sanctions
particulières. Mais le juge est en droit de se servir des
pouvoirs qu'il tient de l'article13 pour en obtenir le respect.
S'agissant de la jurisprudence, c'est surtout
l'arrêt rendu par l'assemblée plénière le 7 juillet 2006, à
propos de l'autorité de la chose jugée qui
mérite de retenir l'attention (48).
Pour approuver une cour d'appel d'avoir
accueilli une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose
jugée attachée à un précédent jugement, l'assemblée plénière
énonce qu'il incombe au demandeur de présenter dès
l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens
qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
La formulation retenue par l'assemblée
plénière fait ainsi obligation aux parties d'envisager, dès
l'origine, tous les fondements possibles de leur action et de
préciser de façon exhaustive à la juridiction saisie les moyens
de droit invoqués.
Commentant cet arrêt, L. Weiller
(49) estime qu'en formulant une exigence de
concentration des fondements dès le début du procès....
l'assemblée plénière donne une nouvelle dimension à l'obligation
faite aux parties de fonder en droit leurs prétentions, et
considère que cette exigence de concentration est
implicitement rattachable à l'exigence de loyauté.
S'interrogeant sur le nouveau visage du procès, cet
auteur relève que les plaideurs ne
peuvent pas compter en toute occurrence sur les pouvoirs du juge
pour "nourrir" la cause d'une demande qu'ils auraient
insuffisamment motivée.
De son côté, R. Perrot (50)
conteste la manière dont, sous couvert d'interprétation, la
Cour de cassation s'efforce d'imposer un principe, mais
fait observer : En législation, il est
juste de reconnaître qu'une telle obligation pourrait se
comprendre. Il est assez naturel d'exiger d'un demandeur qu'il
présente à son juge, au besoin sous la forme de subsidiaires,
tous les moyens de droit dont il croit pouvoir disposer afin de
vider en une seule fois le contentieux qui l'oppose à son
adversaire, sans se réserver in petto une bouée de sauvetage en
cas d'échec. Ce principe de concentration, qui existe dans
plusieurs systèmes judiciaires étrangers (notamment en
Angleterre et en Espagne), a le mérite d'obliger les parties et
leurs conseils à une analyse approfondie de la demande sous tous
ses aspects, en ratissant large pour ne pas être définitivement
déchu du droit d'invoquer par la suite d'autres moyens de droit.
Quant à H. Croze (51), il
adopte une position critique : Donne-moi le fait et aussi le
droit. Faut-il désormais résumer ainsi l'invitation faite par le
juge civil aux parties, ou plutôt à leurs conseils ?
L'arrêt fondamental rendu par l'assemblée plénière... le laisse
à penser...C'est sans doute un mouvement insidieux mais
fondamental qui déplace -ou replace- la charge de l'allégation
du droit sur les parties, un signe de plus que le procès civil
français est arrivé à son "point de déséquilibre"...Le décret du
28 décembre 1998 avait constitué la première étape
significative...On n'y avait vu d'abord qu'une obligation de
forme et non un bouleversement fondamental des principes
directeurs du procès. On a peut-être eu tort.
Dans un monde où le droit devient de plus en
plus complexe et où les sources de droit se diversifient, rares
sont les litiges que les plaideurs peuvent soumettre directement
au juge sans s'adresser à un "conseil" qui les représentera ou
les assistera. L'avocat ou l'avoué mandaté a pour mission
d'engager une action sur le ou les fondements qui lui
apparaissent les plus appropriés aux intérêts de son client et
de proposer au juge une qualification adéquate des faits
pertinents.
Selon Ph. Blondel (52),
une fois l'initiative procédurale prise, alors tout acte de
procédure est un acte grave, à commencer par
l'assignation...C'est elle qui met en mouvement l'institution
judiciaire ; elle est génératrice non seulement d'obligations
pour la partie qui a l'initiative du procès, mais également pour
le défendeur et le simple fait de saisir une juridiction c'est,
sauf circonstances particulières, obliger le juge à trancher le
point litigieux conformément au droit. Evoquant les
principes de dialogue et de coopération, il affirme que le
juge n'a pas le monopole du droit et que
doit donc être nuancée la proposition d'Henri Motulsky selon
laquelle le droit est l'apanage du juge.
Le juge vérifie et redresse, si nécessaire, la
qualification proposée, et doit faire application de la règle de
droit en restant dans les limites de l'objet du litige. Il ne
peut accorder autre chose que ce qui est demandé.
Peut-on alors imposer au juge une obligation
de relever d'office le "bon moyen" de droit que n'a pas présenté
l'avocat, ce qui suppose de la part du magistrat une
infaillibilité qui n'est pas exigée du conseil, et que dément
l'existence des voies de recours précisément ouvertes pour
réparer ses éventuelles erreurs ?
Et s'il s'avère qu'il ne l'a pas fait,
pourra-t-on engager la responsabilité de l'Etat pour
fonctionnement défectueux du service de la justice au sens de
l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ?
Comme le note M. Normand (53)
: En droit, les parties ont toute
latitude de situer leurs prétentions sur le terrain juridique de
leur choix, d'invoquer, en demande ou en défense, les moyens de
droit judiciaire ou de droit substantiel qu'elles croient
justifiés... D'exercice tantôt obligatoire, tantôt facultatif,
le pouvoir d'initiative du juge remplit à la vérité une fonction
de suppléance...Là où l'exercice de ce pouvoir étant facultatif,
le juge s'abstient d'en faire usage, la partie que cela dessert
parce qu'elle se trouve, de ce fait, déboutée ou condamnée,
peut-elle lui reprocher sérieusement de n'avoir pas vu ce
qu'elle n'avait pas elle-même remarqué ?
5) Vice caché et défaut de conformité
Dans la présente affaire, la critique faite à la
cour d'appel conduit à examiner si les faits invoqués par le
demandeur étaient éventuellement susceptibles de constituer un
défaut de conformité.
On notera que les dispositions de l'ordonnance
n° 2005-136 du 17 février 2005, figurant aux articles L. 211-1
et suivants du code de la consommation, s'appliquent seulement
aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de
cette ordonnance, ce qui n'est pas le cas dans le présent
litige.
Si l'on en croit d'ailleurs certains auteurs,
les débats d'hier ne sont certainement
pas clos (54).
La question du domaine respectif de
l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur aux termes
des articles 1603 et 1604 du code civil, et de la garantie des
vices cachés à laquelle il est tenu en application des
dispositions des articles 1641 et suivants du même code, a fait
l'objet de nombreuses études (55).
Une analyse approfondie de la distinction
entre les deux notions figure notamment au rapport établi sur le
pourvoi 05-17.379 ayant donné lieu à l'arrêt de la troisième
chambre du 8 novembre 2006 (56), à la
lecture duquel on renverra.
On rappellera simplement que le vice caché,
qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa
destination normale (57) doit avoir une
certaine gravité, être caché et antérieur ou concomitant à la
vente. Son existence donne lieu à une action particulière qui
doit être intentée dans un "bref délai" (2 ans pour les contrats
conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du
17 février 2005).
Ainsi, le véhicule vendu après avoir été
gravement accidenté et ayant fait l'objet de réparations non
conformes aux règles de l'art (58), ou
celui dont le dispositif d'allumage était défectueux et qui a
été détruit par un incendie au cours d'un démarrage
(59), est atteint d'un vice caché, de même que l'automobile
neuve affectée de défauts dans la peinture et de la présence de
rouille dans le coffre arrière de nature à en diminuer l'usage
(60).
Constitue également un vice caché, l'inclusion
d'un flocon d'hydrogène dans le métal d'une bielle ayant
provoqué l'avarie du moteur (61).
La délivrance est la remise du bien vendu et
de ses accessoires (art.1615) à la disposition de l'acquéreur.
La chose délivrée doit être conforme aux stipulations
contractuelles et aux normes administratives.
Il y a violation de l'obligation de délivrance
lorsque le véhicule vendu :
- est un véhicule volé dont la carte grise a
été falsifiée (62) ;
- résulte de l'assemblage de l'épave d'une
voiture accidentée avec une coque dont le numéro de série
d'origine a été maquillé, de telle sorte qu'un tel véhicule ne
correspond en rien aux spécifications convenues consistant à
livrer un véhicule de marque déterminée (63)
;
- ne comporte pas de numéro de série et de
plaque d'immatriculation de telle sorte qu'il n'est pas en
conformité avec les documents exigés pour la circulation
(64) ;
- n'est pas conforme aux indications du
contrôle technique (65) ;
- est doté d'un moteur qui ne correspond pas à
celui mentionné sur la carte grise, n'est pas conforme à la
réglementation technique et ne peut être assuré
(66) ;
- affiche un kilométrage erroné et comporte un
numéro de série falsifié (67) ;
- comporte un numéro de série frappé sur la
caisse qui ne correspond pas au numéro d'origine mentionné sur
le certificat d'immatriculation (68).
En l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses
conclusions d'appelant que le véhicule était censé être en
parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne
faisait apparaître aucun défaut, que le prix fixé était
nettement supérieur à la côte argus, ce qui implique un véhicule
en excellent état et qu'il devait donc s'attendre, normalement,
à rouler sans aucune difficulté pendant au moins un certain
temps avec ce véhicule, alors que des travaux ont dû être
effectués dans et hors le cadre de la garantie.
Le mémoire en défense indique que le véhicule
avait été mis en circulation en juin 1995 (soit 7 ans et 8 mois
avant la vente d'occasion à M. X...) et avait d'ores et déjà
parcouru 198917 kilomètres au jour de la vente.
B - La seconde branche du premier
moyen
Pour débouter M. X... de sa demande au titre de
la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu deux
motifs :
- Le premier relatif à la preuve de
l'existence du vice caché allégué : La
circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été
changés au titre de la garantie conventionnelle et que les
remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la
même période ne suffit pas à établir l'existence de vices cachés
antérieurs à la vente.
- Le second relatif à la gravité du vice
allégué : Eu égard au montant modeste
des frais de remise en état, comparativement au prix d'achat
(4250 euros), il n'est nullement démontré que si Denis X... en
avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis au prix convenu.
Le moyen du pourvoi ne critique que le premier
motif. Or nous savons que la garantie des vices cachés prévue
par l'article 1641 du code civil n'a lieu que si les défauts
cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.
Sur ce point, l'appréciation des juges du fond
est d'ailleurs souveraine (69).
Il est donc permis de se demander si le second
motif ne suffit pas à justifier légalement, sur le point
critiqué, la décision attaquée ?
Il convient en outre de relever que, selon une
jurisprudence constante, l'appréciation de l'existence ou de
l'absence d'un vice caché antérieur à la vente, au regard des
éléments de preuve fournis par les parties, relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond
(70). La critique du moyen ne tend-elle pas à remettre en
cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel ?
Si la prise en compte de l'une ou l'autre de
ces deux remarques devait conduire au rejet du moyen, il est
proposé à l'assemblée plénière d'envisager de procéder par voie
de non-admission.
C - Le second moyen
Dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des
troubles de jouissance qu'il subit, sans autre précision.
La cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait
par aucune pièce avoir été soit privé de l'usage de son
véhicule, soit gêné dans son utilisation. C'est donc sur le
terrain de la preuve que s'est située la décision attaquée.
Selon la jurisprudence des différentes
chambres de notre Cour, y compris la chambre mixte, l'absence de
préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
(71).
Il en va notamment ainsi pour le préjudice
résultant d'un trouble de jouissance (72).
La critique du moyen ne tend-elle pas à
remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel ?
Si la prise en compte de cette remarque devait
conduire au rejet du moyen, il est à nouveau proposé à
l'assemblée plénière d'envisager de procéder par voie de
non-admission.
______________
Annexes au rapport de M. Loriferne :
Jurisprudence
:
1 - Obligation pour le juge de rechercher la
règle de droit applicable lorsque les parties n'ont pas précisé
le fondement juridique de la demande :
1 A - Civ. 2, 8 décembre 2005
1 B - Civ. 3, 27 juin 2006
2 - Le juge n'a pas l'obligation de rechercher
d'office la règle de droit la plus adéquate lorsque les parties
invoquent un fondement juridique précis :
2 A - Civ. 1, 30 janvier 2007
2 B - Civ. 1, 20 septembre 2006
2 C - Civ. 1, 21 février 2006
2 D - Civ. 1, 19 janvier 1999
2 E - Civ. 2, 29 avril 2004
Notamment, le juge saisi sur le fondement des
vices cachés n'a pas l'obligation d'examiner le litige au regard
des articles 1603 et 1604 du code civil :
2 F - Civ. 3, 8 novembre 2006
2 G - Com. 28 mai 2002
2 H - Com. 14 novembre 1995
2 I - Civ. 1, 10 mars 1993
3 - L'article 12 impose au juge de substituer, si
nécessaire, un fondement juridique à celui expressément choisi
par les parties :
3 A - Civ. 1, 28 mars 2006
3 B - Civ. 1, 12 juillet 2001
Notamment, le juge saisi d'une demande fondée
sur la garantie des vices cachés est tenu de requalifier le
fondement juridique de la demande et de rechercher si l'action
ne peut aboutir sur le fondement d'un manquement à l'obligation
de délivrance :
3 C - Civ. 1, 24 janvier 2006
3 D - Civ. 1, 25 janvier 2005
3 E - Civ. 1, 20 janvier 2004
3 F - Civ. 1, 12 juillet 2001
4 - Cassation des décisions accueillant à tort
des demandes présentées sur un mauvais fondement :
4 A - Civ. 3, 15 mars 2006
4 B - Civ. 3, 24 avril 2003
5 - Autorité de chose jugée :
Ass. plén., 7 juillet 2006
6 - Appréciation souveraine des juges du fond
quant à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente :
6 A - Civ. 3, 24 avril 2007
6 B - Com., 5 décembre 2006
6 C - Civ. 1, 22 avril 1997
7 - Appréciation souveraine des juges du fond
quant à l'existence ou l'absence d'un préjudice :
7 A - Ch. mixte, 6 septembre 2002
7 B - Civ. 2, 12 mai 2005
7 C - Civ. 3, 25 mai 2005
Doctrine :
Commentaires ou chroniques :
8, 9 et 10 : J. Normand, RTD Civ. 1991, 1998,
1996
11, 12, 13 et 14 : R. Martin, Dalloz
1994,1998, 2005, 2006
15 : L. Weiller, Dalloz 2006
16 : R. perrot, RTD Civ. 2006
17 : H. Croze, Procédures 2006
18 : F. Grégoire, RJDA 1993
19 : C. Atias, Dalloz 1993
20 : A. Bénabent, Dalloz 1994
______________
1.
"Da mihi factum, dabo tibi jus"
2.
Art. 6 ncpc
3.
Art. 9 ncpc
4.
Art. 7 ncpc
5.
Art. 8 ncpc
6.
Art. 10 ncpc
7.
Art. 56 ncpc, auquel renvoient les art. 752 (TGI), 836 (TI) et
855 (TC)
8.
Art. 753 ncpc
9.
Art. 954 ncpc
10.
Art. 15 ncpc
11.
Art. 13 ncpc
12.
Art. 604 ncpc
13.
Civ. 1, 16 février 1988, Bull., I, n° 38, p. 26, pourvoi
86-14.858
Soc., 25 octobre 1990, Bull., V, n° 502, p. 304, pourvoi
87-40.703
14.
Selon le Doyen F. Grégoire donner un fondement juridique à
une demande consiste à isoler, parmi les circonstances de la
cause, un certain nombre de faits et à en proposer une
qualification, en vue d'en déduire l'application d'une règle de
droit. "Vices cachés et non-conformité de la chose vendue",
RJDA, 1993, p. 751, spéc. p.753
15.
Conseil d'Etat, 12 octobre 1979, Dalloz-Sirey 1979,
jurisprudence p. 606, note A. Bénabent. "Les moyens de droit et
le principe de la contradiction" ; J. Viatte, Gaz. Pal. 1980,
doctrine p. 21.
16.
Civ. 2, 20 janvier 2000, pourvoi 98-13.871, pour une application
de la loi du 5 janvier 1985 alors que le demandeur fondait son
action sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.
17.
Pour des exemples tirés du code de la consommation : Civ. 2, 4
décembre 2003, Bull., II, n° 367, p. 302, pourvoi 02-04.162 ;
Civ. 1, 15 février 2000, Bull., I, n° 49, p. 34, pourvoi
98-12.713. Pour la requalification d'un CDD en CDI : Soc., 30
octobre 2002, Bull., V, n° 332, p. 321, pourvoi 00-45.572.
18.
Civ. 2, 8 décembre 2005, pourvoi 04-10.981 ; Soc., 20 février
1996, Bull., V, n° 60, p. 42, pourvoi 92-45.024 ; Com., 26
octobre 1993, Bull., IV, n° 365, p. 265, pourvoi 91-19.086 ;
Civ. 3, 21 janvier 1987, Bull., III, n° 10, p. 6,
pourvoi 85-15.781
19.
Civ. 3, 27 juin 2006, pourvoi 05-15.394
20.
Civ. 1, 20 septembre 2006, Bull., n° 408, p. 353, pourvoi
04-15.599
Civ. 3, 8 novembre 2006, Bull., III, n° 217, p. 181, pourvoi
05-17.379 ; 1er juin 2005, Bull., III, n° 118, p. 109, pourvoi
04-12.824 ; 29 octobre 2003, Bull., III, n° 183, p. 162, pourvoi
01-12.482 ; 3 avril 1997, Bull., III, n° 75, p. 51, pourvoi
95-15.637
21.
Civ. 1, 30 janvier 2007, pourvoi 05-20.887, Bull., I, n° 42, p.
36
; Civ. 2, 9 novembre 2000, pourvoi 99-10.138 ; 8 juin 1995,
Bull., II, n° 168, p. 97, pourvoi 92-21.549 ; 30 janvier 1985,
Bull., II, n° 023, p.15, pourvoi 83-16.229 ; Com., 14 novembre
1995, pourvoi 93-19.140 (rejetant un moyen identique à celui du
présent pourvoi)
22.
Civ. 1, 21 février 2006, Bull., I, n° 86, p. 81, pourvoi
03-12.004
23.
Civ. 2, 11 juin 1998, Bull., II, n° 181, p. 107, pourvoi
95-17.710 ; Civ. 1, 30 octobre 2006, Bull, I, n° 450, p. 384,
pourvoi 05-16.699 (formule voisine)
24.
Civ. 2, 29 avril 2004, pourvoi 01-17.321
25.
Civ. 1, 19 janvier 1999, pourvoi 97-10.883
26.
Civ. 1, 22 avril 1997, Bull, I, n° 129, p. 85, pourvoi 95-12.152
selon lequel il appartient au juge de restituer à la sanction du
dol son exacte qualification, même si l'acheteur demande la
résolution et non l'annulation.
27.
Civ. 1, 12 juillet 2001, Bull, I, n° 225, p. 141, pourvoi
99-16.687 : aux termes de l'article 12, alinéa 2, le juge a
l'obligation de rechercher si l'action en annulation fondée sur
des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation
ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des
vices cachés.
Civ. 1, 16 mars 2004, pourvoi 01-00.186 : obligation d'examiner
la demande sur le fondement de la gestion d'affaires alors que
l'action était expressément fondée sur l'enrichissement sans
cause.
Civ. 1, 28 mars 2006, Bull., I, n° 182, p. 158, pourvoi
04-13.967 : obligation de requalifier en action en contestation
de filiation naturelle une action fondée sur l'article 312 du
code civil qui concerne les enfants légitimes.
28.
Com., 28 mai 2002, pourvoi 00-16.749 ; 14 novembre 1995, pourvoi
93-19.140 ; 23 juin 1992, Bull., IV, n° 244, p. 170, pourvoi
90-16.428 ;
29.
Civ. 1, 10 mars 1993, Bull, I, n° 110, p. 73, pourvoi 90-18.688
30.
Civ. 1, 24 janvier 2006, Bull., I, n° 36, p. 36, pourvoi
04-11.903
31.
Civ. 1, 25 janvier 2005, Bull., I, n°52, p. 42, pourvoi
02-12.072 ; 20 janvier 2004, pourvoi 01-13.824 ; 12 juillet
2001, Bull., I, n° 225, p. 141, pourvoi 99-16.687; 16 juin 1993,
Bull., I, n° 224, p. 155, pourvoi 91-18.924 ; 16 avril 1991,
Bull., I, n° 144, p. 95, pourvoi 88-18.530 ; 13 décembre 1989,
Bull., I, n° 393, p. 264, pourvoi 87-14.360 ;
Com., 22 mai 1991, Bull., IV, n° 176, p. 126, pourvoi 89-15.406
32.
Civ. 1, 15 mai 2007, pourvoi 06-14.781, Bull., I, n° 192 ; 15
mars 2005, Bull., I, n° 139, p. 120, pourvoi 02-12.497 ; 14
février 1989, Bull., I, n° 83, p. 53, pourvoi 87-13.539 ; 5
novembre 1985, Bull., I, n° 287, p. 256, pourvoi 83-12.621
33.
Civ. 1, 8 décembre 1993, Bull., I, n° 362, p. 252, pourvoi
91-19.627; 5 mai 1993, Bull., I, n° 158, p. 109, pourvoi
90-18.331
Com., 26 avril 1994, Bull., IV, n° 159, p. 126, pourvoi
92-13.862
34.
Civ. 3, 15 mars 2006, Bull., III, n° 72, p 60, pourvoi 04-20.736
; 24 avril 2003, Bull., III, n° 86, p. 79, pourvoi 98-22.290
Civ. 1, 12 juin 2001, pourvoi 99-13.199
35.
"Le juge doit restituer à la prétention son exacte
qualification", Dalloz 1998, p. 272
36.
"Le relevé d'office du moyen de droit (suite et fin)", Dalloz
2006, p. 2201
37.
"Procédure civile", précis Dalloz, 28ème édition, n° 705
38.
"Droit judiciaire privé", Litec, 5ème édition, 2006, n° 540
39.
"Procédure civile" Themis, 3ème édition,1996, p. 464
40.
"Droit judiciaire privé", Montchrestien, 3ème édition, 2006, n°
269
41.
"La qualification de l'objet de la demande, le devoir du juge de
requalifier les faits", La Semaine juridique, édition générale,
1997, II, 22944
42.
"Le relevé d'office des moyens touchant au droit substantiel.
Obligation ou faculté ?" RTD Civ. 1991, p. 152
43.
"Les apports respectifs du juge et des parties à la solution du
litige, aujourd'hui et demain" RTD Civ. 1998, p. 461
44.
Cf. note 35
45.
"Le juge a-t'il l'obligation de qualifier ou requalifier ?"
Dalloz 1994, p. 308
46.
"Le relevé d'office par le juge d'un moyen de droit. Une
question mal posée", Dalloz 2005, p. 1444
47.
Civ. 1, 16 février 1994, Bull., I, n° 68 p. 53, pourvoi
91-17.270
48.
Bull., A.Plén., n° 8, p. 21, pourvoi 04-10.672
49.
"Renouvellement des critères de l'autorité de la chose jugée :
l'Assemblée plénière invite à relire Motulsky", Dalloz 2006, p.
2135
50.
"Chose jugée. Sa relativité quant à la cause : qu'en reste-t'il
?" RTD Civ. 2006, p. 825
51.
"Da mihi factum jusque" Procédures, octobre 2006, repère 9
52.
"Le juge et le droit", article publié dans "le nouveau code de
procédure civile: vingt ans après", actes du colloque des 11 et
12 décembre 1997, La documentation française, p. 103 et suiv.
53.
"Le pouvoir de relever d'office les moyens de droit au regard de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales"; RTD Civ. 1996, p. 689
54.
C. Lièvremont, "Manquement du vendeur à son obligation de
délivrance" , La semaine juridique, édition générale, 2005, II,
10184
55.
Voir notamment : F. Grégoire, "Vices cachés et non-conformité de
la chose vendue", RJDA 1993, p. 751 ;
A. Bénabent, "L'action en garantie des vices cachés ne donne pas
ouverture à une action en responsabilité contractuelle", Dalloz
1993, p. 506 ; "Conformité et vices cachés dans la vente :
l'éclaircie", Dalloz 1994, p. 115 ;
C. Atias, "L'obligation de délivrance conforme", Dalloz 1991,
p.1; La distinction du vice caché et de la non-conformité,
Dalloz 1993, p. 265 ;
L. Casaux-Labrunée, "Vice caché et défaut de conformité : propos
non conformistes sur une distinction viciée" Dalloz 1999, p. 1;
C. Lièvremont, "Manquement du vendeur à son obligation de
délivrance", La semaine juridique, édition générale, 2005, II,
10184 ;
56.
Civ. 3, 8 novembre 2006, Bull., III, n° 217, p. 181, pourvoi
05-17.379 ;
57.
Civ. 1, 5 mai 1993, Bull., I, n° 158, p. 109, pourvoi 90-18.331;
Com., 26 avril 1994, Bull., IV, n° 159, p. 126, pourvoi
92-13.862
58.
Civ. 1, 8 mars 2005, Bull., I, n° 128, p. 110, pourvoi 02-11.594
59.
Civ. 1, 11 février 1997, pourvoi 95-10.299
60.
Civ. 1, 4 juillet 1995, Bull., I, n° 302, p. 211, pourvoi
93-18.430
61.
Com., 28 mai 2002, pourvoi 00-16.749
62.
Civ. 1, 29 mai 1996, Bull., I, n° 230, p. 159, pourvoi 94-15.263
63.
Civ. 1, 5 novembre 1996, Bull., I, n° 385, p. 269, pourvoi
94-15.898
64.
Civ. 1, 12 juin 2001, pourvoi 99-13.199
65.
Civ. 1, 29 janvier 2002, Bull., I, n° 35, p. 27, pourvoi
99-21.728
66.
Civ. 1, 25 janvier 2005, Bull., I, n° 52, p. 42, pourvoi
02-12.072
67.
Civ. 1, 15 mars 2005, Bull., I, n° 139, p. 120, pourvoi
02-12.497
68.
Civ. 1, 24 janvier 2006, Bull., I, n° 36, p. 36, pourvoi
04-11.903
69.
Civ. 1, 24 novembre 1993, Bull., I, n° 347, p. 240, pourvois
92-11.316 et 92-11.085 ; 22 avril 1997, Bull., I, n° 129, p. 85,
pourvoi 95-12.152 ;
Civ. 3, 22 janvier 1997, Bull., III, n° 23, p. 14, pourvoi
95-11.045 ;
Com., 5 décembre 2006, pourvoi 05-15.499 ;
70.
Civ. 3, 24 avril 2007, pourvoi 06-13.255 ; 8 juin 2006, Bull.,
III, n° 145, p. 120, pourvoi 04-19.069 ;
Civ. 1, 5 juillet 2005, pourvoi 03-12.691; 8 mars 2005, Bull.,
I, n° 128, p. 110, pourvoi 02-11.594 ; 24 octobre 2000, pourvoi
98-16.464 ; 22 février 2000, pourvoi 98-10.084 ; 15 juillet
1999, Bull., I, n° 252, p. 162, pourvoi 97-17.313 ; 2 décembre
1992, Bull., I, n° 303, p. 198, pourvoi 91-13.463 ;
Com., 29 octobre 2003, pourvoi 01-00.565 ; 27 novembre 2001,
pourvoi 99-12.673 ; 23 janvier 1990, pourvoi 87-17.462 ;
71.
Ch. mixte, 6 septembre 2002, Bull., Ch. mixte, n° 5, p. 10,
pourvoi 98-14.397;
Com., 3 décembre 2002, Bull., IV, n° 184, p. 211, pourvoi
00-21.504 ;
Civ. 1, 27 novembre 2001, pourvoi 99-14.912 ;
Soc., 26 mai 1999, pourvoi 96-45.612 ;
72.
Civ. 2, 12 mai 2005, pourvoi 02-14.410 ;
Civ. 3, 25 mai 2005, pourvoi 04-10.245.