Le 12 octobre 2001,
Madame Y... épouse X... est accouchée à Avignon d’un foetus
sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes, après 18
semaines d’aménorrhée.
N’ayant pu effectuer
aucune déclaration à l’état civil, les époux X... (demandeur
n°1) ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le Tribunal de
Grande Instance d’Avignon aux fins qu’il soit ordonné à
l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se
prénommait G... et se nommait X....
Les époux X...
(demandeur n° 2) ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le
même tribunal aux fins qu’il soit ordonné à l’officier
d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article 79-1 du code civil en précisant que l’enfant se
prénommait C... et se nommait X....
Les époux X...
(demandeur n° 3) ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le
même tribunal aux mêmes fins en demandant qu’il soit précisé
dans l’acte que l’enfant se prénommait C... et se nommait
X....
Par trois jugements
du 9 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance d’
Avignon a débouté les demandeurs de leur demande tendant à
l’établissement d’un acte d’enfant sans vie.
Trois arrêts1
de la cour d’appel de Nîmes du 17 mai 2005 ont confirmé ces
jugements.
Ce sont les
arrêts attaqués.
2 - Analyse succincte des moyens
Après avoir obtenu
l’aide juridictionnelle, les demandeurs ont, par
déclarations du 26 juin 2006, formé un pourvoi en cassation
contre ces arrêts.
Les mémoires
ampliatifs des 26 et 27 septembre 2006 sont identiques et
articulent un moyen unique en deux branches.
Il est fait grief aux
arrêts attaqués d’avoir, par voie de confirmation, débouté
les parents d’ un enfant sans vie de leur demande tendant à
l’établissement d’un acte le concernant ;
- alors que
d’une part, l’article 79-1 alinéa 2 du code civil
subordonne la délivrance d’un acte d’enfant sans vie aux
seules conditions d’un décès de l’enfant avant la
déclaration de sa naissance, et d’un défaut de certificat
médical attestant à ce moment de sa vie et de sa viabilité,
et non de son poids ni de la durée de l’aménorrhée de sa
mère ;
- alors,
d’autre part, que l’article 16 du code civil
garantissant le respect de l’être humain, sous réserve des
seules dispositions relatives à l’interruption volontaire de
grossesse sans que soit nécessaire la viabilité de l’enfant,
un foetus doit être respecté comme tout être humain ;
Qu’ainsi les arrêts
attaqués ont violé les articles 79-1 alinéa 2 et 16 du code
civil.
Il n’y a pas de
mémoire en défense ni de demande au titre de l’article 700
du nouveau code de procédure civile.
3 - Identification du ou des
points de droit faisant difficulté à juger
Les pourvois qui nous
sont soumis posent la question des conditions
d’établissement d’un acte d’enfant sans vie, acte prévu à
l’article 79-1 du code civil.
Cet article
prévoit-il un seuil en deçà duquel, un foetus ne pourrait
pas faire l’objet d’un tel acte ? Dans l’affirmative qui
doit fixer ce seuil et comment le déterminer?
Le respect dû à tout
être humain dès le commencement de la vie s’applique - t-il
à l’embryon et au foetus et dans l’affirmative, ce devoir de
respect implique-t-il qu’un acte ou qu’un enregistrement ait
lieu à l’état civil ?
4 - Discussion citant les
références de jurisprudence et de doctrine
Sur la première
branche du moyen : l’acte d’enfant sans vie.
Lors de sa promulgation, le code
civil n’avait envisagé que la déclaration de naissance d’un
enfant vivant au moment de celle-ci. L’enfant devait
d’ailleurs être présenté à l’officier d’état civil qui
établissait un acte de naissance, preuve de l’accouchement
et de l’existence d’un enfant vivant et viable.
C’est un décret du 4
juillet 1806, qui n’a été abrogé que par la loi du 8 janvier
19932
, qui a prévu qu’en cas de décès antérieur à la déclaration
de naissance, il ne serait dressé ni un acte de décès (car
la naissance n’avait été déclarée), ni un acte de naissance
( car l’enfant ne pouvait être présenté vivant à l’officier
d’état civil) mais un acte se bornant à constater qu’un
accouchement avait eu lieu et que l’enfant qui en était issu
se trouvait sans vie au moment de sa présentation à
l’officier d’état civil. Cet “acte de présentation d’un
enfant sans vie” devient l’”acte d’enfant sans vie” à
compter de 1919, date à laquelle l’obligation de présenter
l’enfant à l’officier d’état civil est supprimée. Cet acte
est inscrit sur le registre des décès.
Mais la jurisprudence
pénale a dû résoudre la question de savoir si tous les
accouchements d’enfants ou de foetus mort-nés devaient être
déclarés à l’état civil, ou si seuls étaient concernés ceux
ayant donné lieu à l’expulsion d’un foetus après un certain
stade de développement.
Un arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1874 a
décidé que seuls les enfants mort- nés viables devaient être
présentés à l’officier d’état civil : “ attendu que
l’article 345 § 3 du code pénal qui punit de six jours à
deux mois de prison la suppression de l’enfant lors
même qu’il est bien établi qu’il n’a pas vécu, doit être
combiné avec l’article 312 du code civil, aux termes duquel
l’enfant n’est réputé viable qu’après un minimum de cent
quatre vingt jours, ou six mois de gestation ;- Que l’être
qui vient au monde avant ce terme, privé non seulement de la
vie, mais des conditions organiques indispensables à
l’existence, ne constitue qu’un produit innomé et non un
“enfant”, dans le sens que le législateur a attaché à cette
expression ; que ce n’est point en vue d’un pareil être qui,
suivant que sa venue au jour se rapproche davantage de
l’époque de la conception, peut ne pas même présenter les
signes distinctifs de la forme humaine que le décret du 3
juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout
enfant mort-né à l’officier d’état civil ; qu’une telle
présentation, sans utilité pour l’intérêt social, pourrait
sans certains cas, blesser la pudeur publique. “
A ainsi été défini
un critère général de viabilité par rapport à une durée de
gestation. Ce critère résultant de la combinaison des règles
du droit de la filiation ( présomption légale de conception,
irréfragable jusqu’en 1972) avec celles relatives à l’état
civil va perdurer jusqu’a nos jours.
Ainsi, avant la loi
du 8 janvier 1993, parmi les enfants décédés avant la
déclaration de leur naissance, seuls les enfants viables
devaient faire l’objet d’une déclaration à l’état civil et
n’étaient considérés comme viables que les enfants nés après
une grossesse ayant duré au moins 180 jours ou 6 mois,
l’acte établi alors était un acte d’enfant sans vie, sauf
aux parents à saisir le Tribunal de Grande Instance pour
faire juger que l’enfant avait vécu.
Les enfants nés avant
180 jours de gestation ne faisaient l’objet d’aucune
déclaration pour absence présumée de viabilité. Dans la
mesure où l’existence d’une personnalité juridique
supposait un enfant vivant et viable, on estimait qu’il n’y
avait pas lieu de garder trace à l’état civil de l’existence
d’un être qui, en tout état de cause, n’aurait pu avoir de
personnalité juridique.
Ces règles ont été
critiquées, notamment parce qu’une même disposition (l’acte
d’enfant sans vie) régissait des situations différentes :
parmi les enfants décédés avant la déclaration de leur
naissance, soit avant un délai de 3 jours3
après l’accouchement, certains étaient nés vivants et
viables et avaient vécu quelques heures, ils avaient donc
eu, même brièvement, la personnalité juridique, - et les
parents ressentaient douloureusement l’établissement d’un
acte qui ne mentionnait pas la courte vie de leur enfant -
d’autres étaient nés vivants même s’ils n’étaient pas
viables (les faux morts- nés) ; d’autres étaient décédés
durant l’accouchement ou in utero.
La loi n° 93-22 du 8
janvier 1993 a abrogé le décret de 1806 et introduit dans le
code civil l’acte d’enfant sans vie dans un article 79-1,
tout en restreignant son domaine.
Cet article dispose
que :
“Lorsqu'un enfant est décédé
avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil,
l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et
un acte de décès sur production d'un certificat médical
indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant
les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical
prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil
établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa
date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure
et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et
lieux de naissance, professions et domiciles des père et
mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne
préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non; tout
intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à
l'effet de statuer sur la question.”
Le premier alinéa de
l’article 79-1 permet désormais de donner un état civil
complet aux enfants nés vivants et viables mais décédés
avant leur déclaration de naissance. Un acte de naissance et
un acte de décès sont dressés, même si l’enfant n’a vécu que
quelques minutes. Sa filiation pourra être mentionnée et
établie ( la reconnaissance anténatale sera mentionnée en
marge de l’acte de naissance), ses noms et prénoms
figureront dans l’acte, la législation funéraire
s’appliquera ( délivrance d’un permis d’inhumer, obsèques
obligatoires etc..). La naissance devra être déclarée dans
les trois jours de l’accouchement.
Mais, l’établissement
de l’acte de naissance et de décès est subordonné à la
délivrance d’un certificat médical indiquant que l’enfant
est né vivant et viable et précisant les jours et heures de
naissance et de décès.
La définition de
l’enfant né vivant semble assez unanimement admise comme
étant le fait pour l’enfant “de produire aussitôt après
l’expulsion du ventre de sa mère une secousse respiratoire
qui atteste que de l’air est entré dans ses poumons et qu’il
a eu une activité cardiaque”, la viabilité d’un enfant est
plus difficile à définir, c’est sa capacité naturelle de
vivre.
Une circulaire du
ministère de la santé datant du 22 juillet 1993 a recommandé
aux médecins chargés de constater la viabilité de ne pas
avoir égard aux éventuelles malformations ou à l’absence
d’organes vitaux mais de retenir le seuil de viabilité tel
que défini en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé
par rapport à la durée de la grossesse ou le poids du foetus
soit un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500
grammes.
Aux termes de
l’alinéa 2 de l’article 79-1 du code civil, en l’absence de
certificat médical ou lorsque celui-ci ne comporte pas la
double indication que l’enfant décédé est né vivant et
viable, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant
sans vie. Mais en ce cas, les parents peuvent saisir les
tribunaux pour démontrer par exemple que leur enfant viable
a vécu même quelques minutes pour qu’un acte de naissance et
un acte de décès soient dressés.
Mais que signifie
exactement qu’un acte d’enfant sans vie peut être établi en
l’absence du certificat visé à l’article 1er ?
Cela vise le cas d’un
enfant né vivant mais non viable et d’un enfant viable mais
mort-né, mais cela vise - t-il le cas d’un enfant ni vivant,
ni viable ? Les parents du foetus mort-né après 8, 10, 12 ou
16 semaines de gestation qui ne pourront pas produire un
certificat attestant de la vie et de la viabilité de l’être
qu’ils ont perdu, remplissent- ils les conditions pour
obtenir l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ?
C’est ce que
soutient la première branche du moyen : “l’article 79-1
alinéa 2 du code civil subordonne la délivrance d’un acte
d’enfant sans vie aux seules conditions d’un décès de
l’enfant avant la déclaration de sa naissance, et d’un
défaut de certificat médical attestant à ce moment de sa vie
et de sa viabilité, et non de son poids ni de la durée de
l’aménorrhée de sa mère”.
Mais peut-on parler
du “décès d’un enfant” avant la déclaration de naissance au
sens de ce texte quelque soit le stade de développement du
foetus ? Comment définir un enfant ?4
La circulaire
d’application de la loi du 8 janvier 1993, datée du 3 mars
1993 (JO du 24 mars 1993 p. 4551), dont les termes ont été
repris par l’instruction générale de l’état civil dans sa
version de 1999, a maintenu un seuil de gestation en dessous
duquel l’enfant mort-né n’est pas enregistré à l’état
civil, en retenant la durée minimale de 180 jours de
gestation (28 semaines d’aménorrhée) par référence à
l’article 311 du code civil sur la période légale de
conception.
Ce seuil a été
critiqué par ceux qui voudraient supprimer toute référence à
la notion de viabilité5
mais aussi par ceux qui souhaitaient que les définitions
médicale et juridique de la viabilité coïncident6.
Finalement, une
circulaire conjointe des ministères de la solidarité de la
justice et de l’intérieur en date du 30 novembre 2001 (n°
2001-576) intégrée à l’instruction générale de l’état civil
(IGEC)7
a abaissé le seuil de déclaration à l’état civil des enfants
mort-nés en se référant à la définition de la viabilité
donnée par l’OMS soit 22 semaines d’aménorrhée ( 140 jours
ou 4 mois et demi de grossesse) ou un poids du foetus de
plus de 500 grammes.8
L’article 1-1 de la
circulaire de 2001 prévoit : “En l’absence de certificat
médical attestant que l’enfant est né vivant et viable,
l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans
vie.
Il en est ainsi :
- lorsque l’enfant est né vivant
mais non viable ;
- ou lorsque l’enfant est mort-né
après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids
de 500 grammes [...]”..9
Aujourd’hui
donc, seul l’enfant mort-né avant le terme de 22 semaines
d’aménorrhée ( soit 4 mois et demi de grossesse) ou ayant un
poids de moins de 500 grammes ne fait l’objet d’aucune
déclaration à l’état civil.
Mais ce nouveau seuil
n’est pas fixé par la loi et résulte d’une circulaire et
d’une instruction à l’usage des officiers d’état civil et
des parquets.
Cette circulaire ne
vaut que sous réserve de l’interprétation des tribunaux et
n’a pas valeur normative10.
Toutefois, l’instruction générale de l’état civil est selon
un auteur11
souvent considérée comme une véritable “bible”par les
fonctionnaires en charge de l’état civil qui ont tendance à
estimer que ce qui est mentionné dans l’ IGEC est “la seule
expression du droit en la matière”. L’auteur donne
d’ailleurs comme exemple pour illustrer son propos celui de
l’acte d’enfant sans vie : il estime que l’instruction
générale affiche clairement une “attitude doctrinale” en
réservant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux
enfants mort-nés après une gestation supérieure à 180 jours12
alors que la loi n’opère aucune distinction selon la durée
de gestation. Mais cet auteur s’interroge sur le caractère
inévitable de ces “interprétations créatrices” puisque par
définition le droit législatif et le droit réglementaire ne
sont pas directement opérationnels.
En l’espèce, les
officiers d’état civil ont suivi l’interprétation donnée par
l’IGEC pour refuser d’établir des actes d’enfants sans vie,
mais nous sommes saisis de l’interprétation de la loi par
les juges du fonds.
Le tribunal
de grande instance a retenu que si l’article 79-1
du code civil “ne pose pas de conditions de maturité ou de
développement de l’être humain concerné, l’emploi des mots
“enfant” et “accouchement” montre que le législateur n’a pas
voulu prescrire l’établissement d’un acte d’état civil pour
chaque fausse couche, pour chaque grossesse qui ne va pas à
son terme ; qu’il convient également d’observer que
l’établissement d’un acte d’enfant sans vie a des
conséquences économiques et peut, notamment, entraîner une
majoration de la pension de retraite des parents
conformément à l’article L 351-12 du code de la sécurité
sociale... qu’au vu de ces éléments il convient de
considérer, pour l’application de l’alinéa deux de l’article
79- 1 du code civil, qu’il n’y a accouchement d’un enfant
que lorsque la femme met au monde un être humain qui a
atteint un stade de développement tel qu’on puisse
légitimement espérer qu’il vive ; que compte tenu des
données actuelles de la science, il convient de considérer
que l’enfant ne peut être viable qu’après un terme de 22
semaines d’aménorrhée ou s’il a atteint le poids de 500
grammes ; attendu que ceci n’interdit nullement aux parents
concernés de militer pour obtenir une modification
législative qui prenne en compte leur souffrance”.
La cour
d’appel a ajouté que la circulaire de 2001, qui
retient le seuil de viabilité défini par l’OMS, ne peut
avoir légalement de caractère normatif ; qu’elle représente
une interprétation de la loi fondée sur la synthèse des
données acquises de la science médicale et présente au moins
de mérite d’assurer l’égalité devant la loi, en évitant que
l’établissement ou non d’un acte d’enfant sans vie dépende
des seules convictions personnelles de l’officier d’état
civil, trop souvent liées à la question du droit à la
sépulture, alors que cette question s’inscrit dans le
domaine des effets de l’acte d’enfant sans vie par
opposition à celui des conditions de son établissement.
Le respect du
principe d’égalité ne semble en effet pouvoir être respecté
qu’avec l’instauration d’un seuil commun ou d’une absence
totale de seuil. En effet, la déclaration d’enfant sans vie
n’est pas facultative et elle doit s’appliquer dans toutes
les situations identiques, c’est une possibilité et en même
temps une obligation pour les parents dont l’enfant est
décédé avant sa déclaration à l’état civil.
Lorsque l’article
79-1 du code civil énonce qu’”à défaut du certificat médical
prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil
établit un acte d'enfant sans vie”, il ne s’agit pas
d’une faculté laissée à l’officier d’état civil.
Si aucun seuil n’est
défini, cela signifierait que toute grossesse interrompue
devrait être déclarée à l’état civil, n’y aurait-il pas
atteinte à la législation sur l’interruption volontaire de
grossesse et à l’intimité de la vie privée de la femme et du
couple ?
Une intéressante
étude de droit comparé13
dans les 14 pays membres de la Commission internationale de
l’état civil (CIEC) démontre qu’à l’exception de la Turquie,
où l’on ne dresse aucun acte d’état civil pour les enfants
nés morts, tous les autres pays prévoient une déclaration à
l’état civil obligatoire des enfants morts-nés, mais dans
tous ces Etats, il est fait référence à une durée minimale
de gestation ou à un poids minimal pour le foetus, proches
des recommandations de l’OMS. Aucun pays ne prévoit que tout
enfant simplement conçu sera enregistré à l’état civil.
Mais beaucoup des pays membres de la CIEC permettent aux
parents qui le souhaitent d’inhumer les foetus nés en
dessous du seuil de déclaration obligatoire.
La doctrine, même la
plus critique sur l’acte d’enfant sans vie, considère que la
fixation d’un seuil en deçà duquel aucune déclaration à
l’état à l’état civil n’est faite est nécessaire “afin de ne
pas confondre le décès d’une personne avec l’interruption
d’une grossesse, qu’elle soit voulue ou subie” selon Mme
Corpart14
; car “ il est légitime que les foetus expulsés
naturellement ou à la suite d’un avortement ne soient
enregistrés qu’au delà d’un certain seuil : il y a un risque
pour la vie privée comme pour la fiabilité de l’état civil à
vouloir trop inscrire, la difficulté réside simplement dans
le choix du seuil inférieur d’inscription”pour M. Murat
15;
“on conçoit bien qu’il n’est pas question de déclarer comme
accouchement toute grossesse qui prend fin à un stade
précoce. Il y a nécessairement un seuil en deçà duquel la
déclaration n’est pas obligatoire.” pour Mme Balestriero16
“si la mesure est sévère pour les parents, on comprend
difficilement quel pourrait être l’intérêt à permettre à
toute femme ayant subi dès les premières semaines grossesse
une fausse couche d’exiger qu’il en soit fait mention dans
les registres de l’état civil” d’après Mme Baillon -Wirtz17.
Il paraît difficile
d’ imaginer comme certains l’ont proposé de laisser aux
parents le choix de déclarer ou non à l’état civil la
naissance de leur enfant mort-né, sauf à prévoir une simple
inscription administrative sans aucun effet. L’instruction
générale de l’état civil fait d’ailleurs état de la
possibilité d’une simple déclaration administrative sur un
“registre des embryons” tenu dans certains départements.
On s’interroge sur la
nature de l’acte d’enfant sans vie, s’agit-il d’un véritable
acte de l’état civil ou d’un simple certificat ? Ne fait-il,
comme l’a écrit un auteur, “ que dresser le constat
biologique d’une grossesse avancée”18?
Dans les cas où il
est établi, l’acte d’enfant sans vie emporte des effets
importants même si beaucoup estiment ses effets
insuffisants. Il convient de souligner que contrairement à
l’acte de naissance qui ne peut être établi que dans les
trois jours de la naissance, l’acte d’enfant sans vie peut
être dressé à tout moment( ce qui justifie l’intérêt des
présents pourvois).
L’établissement d’un
acte d’enfant sans vie permet tout d’abord aux parents de
faire jouer à l’état civil, son rôle symbolique (trace de
l’existence de leur enfant, individualisation de celui-ci).19
Il permet
l’attribution d’un ou plusieurs prénoms. Cette possibilité
qui ne résulte pas de la lettre du texte est admise par
l’instruction générale de l’état civil qui propose des
modèles d’actes. En revanche, le nom patronymique de
l’enfant n’est pas porté sur l’acte. L’acte d’enfant sans
vie ne permet pas d’établir juridiquement le lien de
filiation de l’enfant (puisque dans la conception
traditionnelle, critiquée en doctrine20,
la filiation ne peut être établie que pour l’enfant qui a la
personnalité juridique et qui est donc né vivant et viable)
mais il désigne les parents “les père et mère” aux termes de
l’article 79-1 alinéa 2 du code civil.
Il autorise
l’inscription sur le livret de famille à titre de mention
administrative (lorsque les parents ou l’un d’eux en
détiennent déjà un), mais la mention ne figure pas à la
suite des extraits de naissance concernant les autres
enfants21.
Son établissement
donne accès à certains droits sociaux et notamment
l’attribution d’un congé de maternité et le droit à une
protection contre le licenciement pendant ce congé et à la
reprise du travail et le droit à la majoration du montant
de l’assurance vieillesse (cf L 351-12 du code de la
sécurité sociale cf arrêt de la chambre sociale 9 décembre
1985 bull n° 589).
Surtout,
l’établissement d’un acte d’enfant sans vie permet aux
parents de réclamer à l’établissement de santé, dans les 10
jours de l’accouchement, le corps de leur enfant décédé et
d’en obtenir la remise afin d’organiser, s’ils le
souhaitent, des obsèques.
Cette possibilité qui
était jusqu’alors mentionnée dans une simple circulaire (
celle du 30 novembre 2001 précitée) est désormais consacrée
par le législateur mais uniquement pour le corps des enfants
“pouvant être déclarés sans vie à l’état civil” aux termes
d’un décret n° 2006-965 du 1er août 200622.
Ce décret n’admet-il pas implicitement que tous les foetus
ne peuvent pas faire l’objet d’une déclaration d’enfant sans
vie à l’état civil ?
Ainsi, la délivrance
d’un acte d’enfant sans vie permet la délivrance d’une
autorisation administrative de fermeture du cercueil et
donc, aux familles qui le souhaitent, de prévoir à leur
charge une sépulture traditionnelle par inhumation ou la
crémation.
Si le corps de
l’enfant “pouvant être déclaré sans vie à l’état civil”
n’est pas réclamé, l’établissement procédera, dans les deux
jours qui suivent le délai de 10 jours pour le réclamer, à
sa crémation ou lorsqu’une convention avec la commune le
prévoit à son inhumation.
De l’avis des
commentateurs, ces nouvelles dispositions, codifiées aux
articles R 1112-75 et suivant du code de la santé publique,
si elles clarifient le sort des enfants qui peuvent faire
l’objet d’un acte d’enfant sans vie, laissent hors de leur
champ d’application le cas des foetus extraits sans vie de
moins de 500 grammes ou de moins de 22 semaines d’aménorrhée23.
Le corps de ces foetus est incinéré par l’établissement de
santé comme un déchet anatomique de façon collective et
anonyme dans les conditions des articles R 1335-9 à R
1335-11 du code de la santé publique24.
Toutefois, la
circulaire interministérielle précitée du 30 novembre 2001
rappelle que certaines communes acceptent même en l’absence
d’acte d’enfant sans vie, d’accueillir le corps des foetus
dans le cimetière communal. Il existe également des
registres administratifs d’enfants mort-nés créés à
l’initiative des préfets, l’inscription sur ces registres
permettant l’obtention d’une autorisation de fermeture de
cercueil et d’inhumation. Les plus anciennes circulaires
préfectorales autorisant de telles inhumations sans acte
d’enfant sans vie sont celles du préfet de la Seine
concernant la ville de Paris, des 26 novembre 1868 et 15
janvier 186925.
Mais ces initiatives
locales, qui répondent à un réel besoin, ne sont pas
généralisées à l’ensemble du territoire et entraînent une
disparité de traitement selon le lieu de l’accouchement.
Sur la seconde
branche du moyen et la violation de l’article 16 du
code civil.
Les auteurs
s’accordent pour indiquer qu’indépendamment de la
personnalité juridique, tout être humain mérite le respect.
L’article 16 du code
civil ( reproduit à l’article L. 2211-1 du code de la santé
publique) garantit en effet le respect de l’être humain dès
le commencement de sa vie. Mais la notion de respect étant,
comme l’indique avec pertinence Mme Neirinck, une notion
plus philosophique que juridique26,
que signifie respecter un foetus ou un embryon et que
signifie le commencement de la vie ? Le respect visé à
l’article 16 inscrit dans un chapitre du code civil intitulé
“Du respect du corps humain”, se limite-t-il aux corps ou
doit-il être envisagé de manière plus large ?
La doctrine s’accorde
à considérer que l’on entend par commencement de la vie au
sens de l’article 16 du code civil la conception de
l’enfant, ou du moins, le seuil à partir duquel aucune
interruption volontaire de grossesse, autre que pour un
motif médical, n’est possible ( cf J. Carbonnier les
Personnes, PUF 2004,p 396)
La loi autorise en
effet l’ interruption volontaire de la grossesse jusqu’à la
fin de la 12ème semaine de grossesse27
pour le cas ou son état place la femme enceinte en situation
de détresse ( cf article L. 2212-1 du code de la santé
publique) ou à toute époque de la grossesse si sa poursuite
met en péril grave la santé de la femme, ou s’il existe une
forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une
affection d’une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic (cf art L 2213-1 du code
de la santé publique).
Le respect dû au
foetus en tant qu’être humain n’implique pas la même
protection que celle de l’enfant né vivant. Ainsi, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que le
juge pénal ne pouvait retenir l’atteinte involontaire à la
vie d’un enfant à naître sous l’incrimination d’ homicide
involontaire ,même si cette atteinte se produit peu de temps
avant le terme de la grossesse28.
Elle estime en effet que “ le principe de légalité des
délits et des peines, qui impose une interprétation stricte
de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination
d’homicide involontaire s’applique à l’enfant qui n’est pas
né vivant” ( Plénière 29 juin 2001 bull n° 8 ; crim 25 juin
2002 bull n° 144). Mais l’enfant bénéficie de la protection
de la loi pénale dès lors qu’il a vécu, même seulement
quelques minutes (cf crim 2 décembre 2003 bull n° 230).
Un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme a estimé qu’il n’était ni
souhaitable ni possible de savoir si l’enfant à naître est
une personne au sens de l’article 2 de la convention qui
affirme que “ Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi”29.
Et si le droit civil
permet à l’enfant simplement conçu de bénéficier d’un
testament ou d’une donation, c’est seulement à la condition
qu’il naisse vivant et viable. Mais la loi civile permet
aussi, à certaines conditions, de congeler des embryons
conçus in vitro, de détruire les embryons surnuméraires
conçus in vitro à défaut de projet parental après un délai
de 5 ans de conservation (cf article L. 2141-4 du code de la
santé publique) ou de faire des recherches sur ces embryons
(cf article L. 2151-5 du CSP issu de la loi du 6 août 2004).
Le respect de
l’enfant à naître qui, on le constate, n’est pas absolu,
implique-t-il l’établissement d’un acte d’enfant sans vie
dans tous les cas comme le soutient la deuxième branche du
moyen ?
M. Pierre MURAT
estime que” la nature d’être humain des foetus même en deçà
du seuil de viabilité et l’aide due aux parents pour
accomplir leur travail de deuil passe certainement par la
possibilité de donner une forme de sépulture mais qu’on ne
dira jamais assez vigoureusement que la qualité d’être
humain et le respect qui lui est dû n’ont rien à voir avec
l’octroi de la personnalité juridique ou même avec une
inscription quelconque à l’état civil.”30
Ce même auteur posait dans une chronique antérieure31
la question qui pourrait résumer les trois pourvois qui nous
sont soumis : “ à partir de quel seuil la sensibilité
contemporaine sur les débuts de la vie humaine pousse à
conserver la trace d’un tout jeune être ?”.