Rapport
de M. Trédez
Conseiller rapporteur
I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1- Le 4 juillet 1989, M. X... ,
alors âgé de 52 ans, magasinier au sein de la société Norgraine dont le
siège est à Hazebrouck, a été victime d'un accident du travail survenu
dans les circonstances suivantes :
son collègue de travail, M. Y..., qui était chargé
d'appliquer une peinture antirouille sur le bardage de la façade de
l'entreprise , utilisait un échafaudage roulant qui était rangé chaque
soir sur le côté du bâtiment pour le mettre hors de la vue du public ;
ce jour là, l'échafaudage avait dû être rehaussé pour pouvoir accéder en
haut du bardage ;
le soir, M. Y... s'était fait aider par M. X... pour
ranger l'échafaudage et au cours de la manoeuvre le matériel avait
heurté une ligne électrique de 20 000 volts provoquant l'électrocution
des deux salariés ;
un taux d'IPP de 95 % avec assistance d'une tierce
personne était octroyé à M. X....
L'enquête établie par les services de police et par
la direction départementale du travail et de l'emploi établissait que
l'échafaudage utilisé pour repeindre le bardage du bâtiment avait 9 m de
hauteur, que les travaux se situaient à plus de 50 m de la ligne
électrique surplombant la cour de l'entreprise, qu'aucune consigne
particulière n'avait été établie pour les travaux et aucune mesure de
protection collective n'avait été prise contre les risques électriques.
Les infractions aux articles 171, 172, 177 et 181 du
décret du 8 janvier 1965 relevées par le contrôleur du travail faisaient
l'objet d'un classement sans suite par le parquet d'Hazebrouck.
M. X... a saisi la caisse primaire
d'assurance-maladie de Lens d'une demande tendant à voir reconnaître la
faute inexcusable de l'employeur ; un procès-verbal de non conciliation
ayant été dressé le 13 avril 1995, le salarié a saisi le tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale d'Arras.
2 - Par jugement rendu le 25 mars
1996 le TASS l'a débouté de ses demandes en relevant que si
l'employeur avait commis une faute en ne mettant pas en place de
dispositifs protecteurs et en n'édictant pas de consignes précises ainsi
que l'avait relevé l'Inspection du Travail, cette faute ne
saurait être considérée comme la cause déterminante de l'accident
qui trouvait essentiellement son origine dans l'absence de
conscience de la hauteur de l'échafaudage résultant du rehaussement du
matériel par rapport à la ligne électrique.
Par arrêt rendu le 29 mai 1998, la cour d'appel de
Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait
pris aucune précaution pour pallier les dangers causés par la proximité
d'une puissante ligne électrique, qu'il n'avait ni protégé l'échafaudage
par des isolants ni contraint ses employés au port de gants de sécurité,
qu'il avait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du
décret du 8 janvier 1965 et avait méconnu son obligation générale de
sécurité, qu'il ressortait toutefois de l'audition de M. Y... que tous
deux avaient oublié que l'échafaudage avait été rehaussé pendant la
journée et qu'ils n'avaient pas pensé regarder en l'air en déplaçant le
matériel, que l'accident avait donc été provoqué par une inattention de
la victime de sorte que la faute de l'employeur n'avait pas été
la cause déterminante de l'accident.
3 - Par arrêt rendu le 15 février
2001 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au
motif que la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur
n'avait pris aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la
proximité d'une ligne électrique de moyenne tension, ce dont il
résultait qu'il devait être conscient du danger encouru par le salarié,
et avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident,
n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
4 - Par arrêt rendu
le 11 mars 2002 la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de renvoi,
a confirmé le jugement rendu par le TASS d'Arras et débouté le salarié
de ses demandes ;
la cour d'appel a relevé qu'aucun manquement de
l'employeur aux obligations découlant des articles 171, 172, 177 et 181
du décret du 8 janvier 1965 ne pouvait être retenu, les travaux étant
exécutés à 50 m environ de la ligne à haute tension, que l'accident
était survenu en fin de journée alors que le travail était terminé, que
l'échafaudage avait été surélevé le matin même ce que n'ignoraient pas
les victimes et qu'il n'était pas établi que cette surélévation récente
ait été ordonnée par l'employeur ou ait été portée à sa connaissance,
qu'il n'était pas établi que l'employeur avait imposé aux salariés de
ranger l'échafaudage après le travail sur le côté du bâtiment, que le
salarié et son collègue de travail qui connaissaient l'existence de la
ligne électrique ont en réalité oublié que l'échafaudage avait été
rehaussé et qu'ils ne regardaient pas en l'air, ne pensant qu'à bien
diriger l'échafaudage, que la cause déterminante de l'accident se
trouvait dans la faute de la victime qui, compétente, expérimentée,
ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à
l'approche d'une ligne électrique par un matériel métallique, a fait
preuve de négligence, d'imprudence, d'inattention sans qu'un manquement
de l'employeur ne soit démontré.
5- M. X..., bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle par décision du 23 octobre 2002, a formé un nouveau
pourvoi le 20 janvier 2003 ;
le mémoire ampliatif du 18 juin 2003 invoque un moyen
unique en quatre branches :
-1° branche : la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations en violation de
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en affirmant que
l'accident n'était pas survenu au cours de l'exécution du travail à
proximité de la ligne électrique tout en constatant que le salarié
déplaçait l'échafaudage afin de le ranger pour la nuit à proximité de la
ligne électrique ;
-2° branche : la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la
sécurité sociale en décidant que l'employeur n'avait pas commis de faute
inexcusable sans constater qu'il n'aurait pas eu ou dû avoir conscience
du danger auquel le salarié était exposé ;
-3° branche : la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la
sécurité sociale en décidant que l'employeur n'avait pas commis de faute
inexcusable sans constater s'il avait pris les mesures nécessaires pour
préserver le salarié du danger auquel il était exposé ;
-4° branche : manque de base légale
au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 450-2 et L.
453-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que le salarié ne
pouvait prétendre à une majoration de la rente dès lors qu'il avait
lui-même commis une faute à l'origine de l'accident sans constater si
cette faute avait présenté un caractère inexcusable.
M. X... demande de condamner la société Norgraine à
lui payer 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 ;
l'employeur a présenté un mémoire en défense le 12
septembre 2003 ;
la C.P.A.M de Lens n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 22 février 2005 la deuxième
chambre civile a ordonné le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée
plénière ;
la procédure est régulière.
II - POINT DE DROIT À TRANCHER
6 - La question posée à l'Assemblée
plénière est donc de savoir si la faute inexcusable de l'employeur, au
sens de l'article L. 452- 1 du Code de la sécurité sociale, doit avoir
été déterminante de l'accident. C'est en effet le seul point
sur lequel porte la rébellion de la cour d'appel d'Amiens puisque son
arrêt du 11 mars 2002 ne remet pas en question la nouvelle définition de
la faute inexcusable donnée par les arrêts sur lesquels nous reviendrons
de la chambre sociale du 28 février 2002, définition qui a été reprise
par la deuxième chambre civile lorsque ce contentieux lui a été attribué
le 1° mars 2003. (voir infra n° 41 à 45)
Et on relèvera d'ores et déjà une particularité de
cette « rébellion » à savoir qu'elle porte sur un point : le
caractère déterminant de la faute inexcusable qui a fait
l'objet d'un abandon par la chambre sociale de la Cour de cassation puis
par la deuxième chambre civile , depuis un arrêt du 31 octobre 2002 qui
a abandonné l'exigence que la faute de l'employeur soit déterminante.
III - RAPPEL HISTORIQUE
7- Traditionnellement présenté comme
un droit « progressiste », orienté vers l'amélioration et la promotion
de la condition du travailleur
(1), le
droit du travail a pris racine dans la revendication des ouvriers.
La Révolution Française avait supprimé le régime
corporatif et posé le principe fondamental de la liberté du travail ;
selon le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 « il sera libre à toute
personne... d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera
bon... » ; il en résultait que tout travailleur était libre de s'engager
et tout entrepreneur libre de recruter qui il lui plaisait.
Les groupements professionnels et les coalitions
avaient également été interdits par la loi Le Chapelier des 14-17 juin
1791 afin de s'opposer à toute reconstitution des corporations.
Le contrat de travail qualifié par le Code civil de
louage de services était abandonné à l'autonomie de la volonté, le
travailleur louant contre un salaire sa force de travail.
L'article 1780 du Code civil précisait que la
location de services ne peut avoir lieu qu'à temps pour une entreprise
déterminée, l'engagement à vie étant une forme de reconstitution de
l'esclavage ou du servage.
La règle de l'égalité civile n'était pas respectée et
une certaine discrimination entre l'employeur et le salarié existait :
c'est ainsi que l'article 1781 du Code civil, aujourd'hui abrogé,
prévoyait même qu'en cas de contestation sur le chiffre du salaire, le
patron devait être cru sur sa seule affirmation.
La loi du 22 germinal an XI créa le livret
ouvrier permettant le contrôle de la police sur les déplacements de
la main-d'oeuvre et l'ouvrier qui n'en possédait pas était considéré
comme vagabond.
Privés de réglementation protectrice, l'action
collective leur étant interdite, les travailleurs percevaient des
salaires insuffisants pour vivre et étaient contraints de faire des
journées de travail démesurées sans hygiène ni sécurité. Une discipline
stricte permettait de retenir des amendes élevées sur de maigres
salaires.
La première moitié du XIXe siècle fut marquée pour
les ouvriers par une perte générale des moyens de gagner leur vie ; les
premières grandes luttes ouvrières (canuts lyonnais 1831 - 1834, les
mineurs de Saint-Étienne 1844) portèrent avant tout sur ces aspects et
non pas sur les conditions de travail.
La première loi sociale fut votée sous la Monarchie
de Juillet le 22 mars 1841 sur le travail des enfants employés dans les
manufactures : elle fixait l'âge d'admission à 8 ans et interdisait aux
enfants des travaux de nuit ou dangereux.
La Révolution de 1848 proclama le droit au travail
avec l'ouverture des Ateliers Nationaux destinés à procurer de l'ouvrage
aux chômeurs, la limitation de la journée de travail à 10 heures pour
les adultes, la condamnation du marchandage.
La loi du 25 mai 1864 supprima le délit de coalition
rendant ainsi la grève licite.
La loi du 21 mars 1884 reconnut enfin la liberté d'association
professionnelle : le syndicalisme était né.(2)
8 - C'est dans ce climat de
revendications que fut votée :
-1° la loi du 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la
sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, énonçant
que les établissements industriels « doivent être tenus dans un état
constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de
salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés
de manière à garantir la sécurité des travailleurs ».
Le décret d'application du 11 mars 1894 imposait que
«les locaux soient largement aérés... les poussières évacuées au-dessus
de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation
aspirante énergique ... et que l'air des ateliers soit renouvelé de
façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des
ouvriers »(3)
.
-2° la loi du 9 avril 1898 sur la sécurité au
travail, fruit d'un « marathon parlementaire » qui dura 18 ans et occupa
six législatures.(4)
Jusqu'alors, la réparation des dommages dus aux
accidents du travail s'effectuait dans le cadre du droit commun de la
responsabilité sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil ;
le salarié devait prouver la faute de l'employeur et un lien de cause à
effet entre la faute et le dommage. La présomption de faute attachée à
la garde d'une chose n'avait pas encore été incluse par la jurisprudence
dans l'article 1384 du Code civil.
Dans un premier temps, une solution fut recherchée
dans une adaptation du régime de la preuve : l'article 1384 du Code
civil allait être alors interprété comme comportant une présomption de
responsabilité à l'encontre des gardiens de choses inanimées, tel
l'employeur pour ses machines ou des matériaux mis en oeuvre dans son
industrie ; cette présomption était susceptible de tomber si l'employeur
apportait la preuve que l'accident était dû à la faute de la victime, à
un cas fortuit, un événement de force majeure ou au fait d'un tiers.(5)
D'autres auteurs avaient rattaché l'accident du
travail à l'exécution du contrat de travail : ce contrat incluait une
obligation de sécurité à la charge de l'employeur et l'inexécution
de cette obligation entraînait pour les salariés un droit à être
indemnisés du préjudice subi.
En 1880 une première proposition de loi était déposée
par le député Martin Nadaud fondée sur le système du renversement de la
preuve et qui consistait à mettre à la charge des employeurs les
conséquences de tous les accidents du travail sauf pour eux à démontrer
qu'ils étaient dus à une faute de la victime.
Ce système présentait le grave inconvénient de voir
l'ouvrier toujours accusé de faute, de négligence ou d'imprudence.
A cette époque 88 % des accidents restaient à la
charge des ouvriers : 68 % relevant d'un cas fortuit ou de force
majeure, 20 % de la faute de l'ouvrier et 12 % de celle de l'employeur.(6)
La théorie du risque professionnel fut soumise à la
Chambre des députés dans une proposition de Félix Faure, futur président
de la République ,déposée le 11 février 1882 :
l'employeur assure en toutes hypothèses la réparation
des dommages corporels causés à son personnel par une exploitation dont
il est le seul à encaisser le profit. « Là où est le profit, là est la
charge : ubi émolumentum ibi onus »(7)
« malgré les précautions prises, il se produira toujours des
accidents sans que la plupart d'entre eux résultent d'aucune faute... Du
moment où l'industrie entraîne des risques inévitables, l'ouvrier ne
doit ni ne peut les supporter, aujourd'hui moins que jamais en présence
de l'outillage moderne et des forces qui l'actionnent. C'est au maître
qu'incombe la responsabilité de la machine qui tue et qui blesse.
N'en doit-il pas répondre en faisant entrer le risque professionnel dans
le prix de revient ?» pouvait-on lire dans le Journal des
Economistes du 15 mars 1888.(8)
La doctrine (Saleilles et Josserand) proposa en 1897
la théorie du risque que l'Allemagne de Bismarck avait déjà adoptée en
1871 pour les accidents de chemin de fer.
Dans le même temps, la Cour de cassation allait
consacrer le principe de responsabilité délictuelle du fait des choses
fondée sur l'idée de risque avec l'arrêt dit du remorqueur.(9)
Le principe de l'indemnisation automatique par
l'employeur de tous les accidents survenus dans son entreprise était
finalement adopté par le Parlement, le patron étant rendu responsable de
tous « les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion
du travail ».
La loi ayant un caractère transactionnel,
l'indemnisation se ferait sans rechercher les causes de l'accident, en
dehors de toute notion de faute. En contrepartie, la réparation ne
serait plus intégrale mais forfaitaire.
Toutefois, il était admis une modulation de
l'indemnité légale en plus ou en moins s'il était démontré une faute
inexcusable de l'employeur ou une faute de la victime. Le bénéfice
de la loi était également refusé à la victime lorsqu'elle aurait
intentionnellement provoqué l'accident.
Il fut enfin décidé que ce régime de responsabilité
automatique fondée sur le risque professionnel ne serait pas étendu aux
maladies professionnelles.
Les dispositions de cette législation incitèrent les
employeurs à souscrire un contrat de risque auprès des compagnies
d'assurances.
9 - Par la suite d'autres lois
allaient être votées pour garantir les accidents survenus dans
l'agriculture (loi du 30 juin 1899), les accidents survenus dans toute
exploitation commerciale sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était
fait ou non usage de machines (loi du 12 avril 1906), dans les
exploitations forestières (loi du 15 juillet 1914).
La loi du 25 octobre 1919 étendit enfin la
législation des accidents aux maladies professionnelles, extension qui
ne concernait que les maladies figurant sur un tableau annexé à la loi.
Les lois des 15 décembre 1922 et 30 avril 1926
décidèrent d'appliquer la loi de 1898 à tous les accidents agricoles.
La loi du 2 août 1923 étendit le bénéfice de la loi
aux domestiques et gens de maison.
La loi du 1° juillet 1938 modifia le champ
d'application de la loi de 1898 et releva le montant des indemnisations
: le régime spécifique de réparation des conséquences dommageables des
accidents du travail s'appliquait désormais à « quiconque aura
prouvé, par tous moyens, qu'il exécutait à un titre quelconque, même
d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de
services ».
10 - La réalisation du plan de
sécurité sociale prévue par le programme du Conseil national de la
Résistance allait instituer un ordre social nouveau : la sécurité
sociale créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 allait
substituer à la responsabilité individuelle de l'employeur une
responsabilité collective sur la base d'une assurance obligatoire pour
tous les employeurs de toutes les professions : ce fut la loi du 30
octobre 1946.
Désormais, les employeurs allaient cotiser aux
caisses de sécurité sociale qui se chargeraient du règlement des
indemnités à la place des compagnies d'assurances privées.
En même temps la garantie allait être étendue aux
accidents survenant sur le trajet entre le domicile du salarié et son
lieu de travail.
11 - Par la suite, pour répondre à
la revendication d'une organisation plus humaine du travail et pour
encourager les expériences d'élargissement et d'enrichissement des
tâches, le législateur est intervenu pour améliorer les conditions de
travail (10)
:
- par la loi du 5 juillet 1972 autorisant
l'inspecteur du travail à saisir le juge des référés en cas
d'inobservation des règles d'hygiène et de sécurité créant un risque
sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur ;
- par la loi du 27 décembre 1973 sur l'amélioration
des conditions de travail qui a associé aux recherches le comité
d'entreprise et créé l'agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (ANACT) ;
- par la loi du 6 décembre 1976 relative au
développement de la prévention des accidents du travail ;
- par la loi du 23 décembre 1982 qui a renforcé les
pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(C.H.S.C.T.) ;
- par la loi du 31 décembre 1991 qui a transposé la
directive n° 89/391/ CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail et qui a conféré à l'inspecteur du travail
le pouvoir d'arrêter une activité en cas de danger grave et imminent sur
les chantiers du bâtiment et des travaux publics (article L. 231-12 du
Code du travail)
+
+ + +
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail
qui a inspiré la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies
professionnelles se fonde donc sur la notion de l'accident conçu comme
un risque que l'employeur doit indemniser parce qu'il tire profit de
l'activité industrielle. Cette réparation ne sera cependant que
forfaitaire, le salarié perdant son droit à demander réparation
intégrale de son préjudice devant les juridictions de droit commun.
Avant d'examiner la réparation dont peut bénéficier
le salarié victime d'un accident du travail, encore faut-il préciser
quels sont les risques qui peuvent être qualifiés d'accident du travail.
IV - LA NOTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la
sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en
soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour qu'il y ait accident du travail, trois
conditions doivent être remplies ; il faut :
- qu'il y ait véritablement accident, quelle qu'en
soit la cause
- que celui-ci survienne à l'occasion ou par le fait du travail
- qu'un lien de connexité soit établi entre les lésions subies et
l'accident déclaré.
A - Un événement soudain
12 - La jurisprudence a affirmé dans
un premier temps que « l'accident était caractérisé par l'action
soudaine et violente d'un événement extérieur provoquant une lésion sur
l'organisme humain ».
Cette définition fait donc ressortir une double
nécessité : la soudaineté d'une part et l'existence d'une lésion
corporelle d'autre part.
1 - Une action soudaine
L'exigence d'un événement soudain caractérisant
l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale
entre l'accident du travail et la maladie, l'un bénéficiant de la
législation, alors que l'autre en est exclu.
En effet, la maladie est caractérisée, selon la
jurisprudence, par une évolution lente ou progressive. À défaut d'être
reconnue comme maladie professionnelle par l'inscription dans l'un des
tableaux de ces maladies, elle ne peut être prise en charge en tant
qu'accident du travail et relève de l'assurance maladie.
Cette opposition amène des difficultés d'application
pratiques car entre l'accident d'origine traumatique évidente, ayant
date certaine et précise, et la maladie caractérisée par une évolution
lente, il existe selon Y. Saint Jours « une zone floue où s'enchevêtrent
plus ou moins étroitement les notions de soudaineté et d'évolution lente
»(11).
C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de
cassation, statuant dans une affaire où un médecin hospitalier avait
contracté une poliomyélite qui à l'époque n'était pas reconnue comme
maladie professionnelle lors de l'examen d'un patient, a jugé que :
« l'infection microbienne qui ne figure pas dans les
tableaux relatifs aux maladies professionnelles ne donne droit à
réparation au titre d'accident du travail que si elle a sa cause dans un
traumatisme survenu par le fait ou à l'occasion du travail. La simple
contagion ne pouvant être assimilée à un traumatisme, la qualification
d'accident du travail ne peut être retenue »(12).
De même, la chambre sociale a jugé que le salarié, envoyé en mission à
l'étranger par son entreprise, qui avait reçu de sa propre initiative
une vaccination facultative (en l'espèce contre l'hépatite B) à un
moment où, en congé en France, il ne se trouvait pas sous la dépendance
de son employeur, ne pouvait prétendre à la prise en charge au titre des
accidents du travail des troubles consécutifs à cette vaccination.(13)
Ne constituent donc pas un accident du travail :
- des lésions apparues d'une façon lente et
progressive au cours du travail et qui n'ont pas leur origine dans un
fait précis et identifiable(14)
- le brusque décès, conséquence d'une atteinte
cardiaque ancienne ou d'un état pathologique préexistant(15)
- des douleurs lombaires survenues au domicile du
salarié après un faux mouvement(16)
- une tendinite après cinq heures de travail(17)
Par contre ont été considérés comme accidents du
travail :
- une violente douleur à un genou pendant le travail
suivi d'une opération au ménisque(18)
- une brûlure(19)
- une insolation(20)
- un éblouissement provoquant une affection oculaire(21)
- une piqûre de guêpe(22)
- une sclérose en plaques apparue après une
vaccination contre l'hépatite B imposée par l'article L. 3111-4 du Code
de la santé publique à un employé d'un foyer d'hébergement pour adultes
handicapés(23)
;
dans cette affaire, la chambre sociale énonce que le
caractère professionnel peut être reconnu quelle que soit la date
d'apparition des lésions contrairement à ce qu'elle décidait
auparavant où elle exigeait que la lésion corporelle soit apparue
immédiatement ou dans un temps voisin.
- la même solution allait être reprise par la
deuxième chambre civile en charge du contentieux de la sécurité sociale
depuis le 1er mars 2003 selon laquelle une cour d'appel avait pu décider
que la sclérose en plaques dont avait été victime un salarié à la suite
d'une vaccination contre l'hépatite B était un accident du travail après
avoir relevé que cette vaccination était un acte médical imposé par
l'emploi.(24)
De même a été considéré comme accident du travail le suicide du salarié
lorsqu'il est la conséquence d'un accident du travail antérieur même
s'il intervient plusieurs mois voire plusieurs années après l'accident(25).
S'agissant de choc émotionnel, l'administration
confirme que peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du
travail toutes les personnes victimes d'agressions au temps et au lieu
de travail et qui développent à la suite des faits, des pathologies dues
au stress post-traumatique ; c'est ainsi qu'elle admet que peuvent
bénéficier de la législation non seulement les salariés d'une banque
directement menacés dans le cas d'un vol à main armée mais aussi les
autres membres du personnel témoins de l'agression ainsi que les clients
qui se trouvaient en mission dans l'établissement au moment des faits.
En revanche, ne peuvent être pris en charge au titre
des accidents du travail les états pathologiques résultant non pas
d'agressions proprement dites, mais d'agressivité répétée ou
d'incivilités dont peuvent être victimes les salariés de certains
secteurs d'activité (transports en commun, travailleurs sociaux...).
Ces troubles peuvent toutefois être pris en charge au
titre des maladies professionnelles à condition pour les intéressés de
mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance individuelle.(26)
C'est ainsi que la deuxième chambre civile allait
juger qu'une cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait été
atteint d'une dépression nerveuse soudaine par le fait ou à l'occasion
du travail, avait pu estimer qu'il avait été victime d'un accident du
travail.(27)
Par cette décision, la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation ouvre la voie à la qualification d'accidents du
travail d'états graves de souffrance psychique, indépendamment de toute
lésion corporelle. Elle souligne néanmoins la nature soudaine de
l'atteinte psychique et le lien immédiat avec le choc émotionnel subi
par le salarié.
Notons au passage que si la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 a incriminé le harcèlement moral, ce dernier est défini à
l'article L. 122-49 du Code du travail comme «des agissements
répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du
salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel».
Le harcèlement suppose donc des agissements répétés
sur une certaine durée ce qui exclut a priori la notion
d'accident du travail. Dans la mesure où les états d'angoisse ou de
dépression ne sont pas actuellement prévus dans les tableaux, une prise
en charge ne peut être faite que dans le cadre d'une procédure de
reconnaissance individuelle des maladies professionnelles.
Selon l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la
sécurité sociale, peut être en effet reconnue d'origine professionnelle
une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies
professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au
moins égal à 25 %.
S'agissant enfin de la contamination professionnelle
par le virus de l'immunodéficience humaine par suite d'une piqûre ou
d'une projection de sang infecté sur une plaie ou une muqueuse se
produisant sur le lieu et durant le temps de travail, les conséquences
sont prises en charge au titre de la législation relative aux accidents
du travail.(28)
2 - Une lésion corporelle
13 - Il ne peut y avoir d'accident
du travail si le fait accidentel n'a entraîné aucune lésion de
l'organisme humain.(29)
Peu importe l'importance et l'étendue de cette lésion
qui peut être externe ou interne, superficielle ou profonde.(30)
Des difficultés sont apparues en ce qui concerne les
appareils de prothèse ou d'orthopédie. Le Code de la sécurité sociale
prévoit en effet la prise en charge des frais relatifs aux prothèses
lorsque l'accident les a rendues inutilisables.
Dès lors se pose la question de savoir si le bris de
prothèse pouvait constituer un accident du travail.
Selon la Cour de cassation, la destruction d'un
appareil de prothèse ne saurait donner lieu à réparation au titre de la
législation des accidents du travail lorsqu'elle ne s'est pas
accompagnée d'une lésion corporelle et que le port de cet appareil n'a
pas été rendu nécessaire par un accident de travail antérieur.(31)
B - La relation avec le travail
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité
sociale, c'est la survenance « par le fait ou à l'occasion du
travail » qui confère le caractère d'accident du travail.
L'accident du travail est donc celui qui se produit
au temps et au lieu du travail. La protection joue tant qu'il existe un
lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Depuis les arrêts rendus par la chambre sociale le 20
décembre 2001,les juges du fond apprécient souverainement si un accident
est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.(32)
Cette solution a été maintenue par la deuxième
chambre civile en charge du contentieux de la sécurité sociale.(33)
1 -Le lieu du travail
14 - Le lieu du travail s'entend,
selon la jurisprudence, non seulement des locaux effectivement affectés
au travail mais également des dépendances de l'entreprise.
Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de
cassation a qualifié d'accident de travail et non d'accident de trajet,
l'accident survenu au salarié après avoir terminé son travail alors
qu'il est encore dans l'enceinte de l'entreprise ; le salarié se
trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité
et à la surveillance de son employeur ; tel est le cas du salarié
qui, venant de quitter son travail normal, se trouve encore dans les
dépendances de l'établissement.(34)
Sont donc considérés comme le lieu de travail :
- non seulement les locaux où s'effectue le travail
proprement dit (bureaux, ateliers, laboratoire, chantier)
- mais encore les dépendances de l'entreprise,
(35) une
cantine,(36)
- un terre-plein appartenant à l'entreprise situé à
l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine dans le prolongement et en
bordure de la voie publique(37)
2 - Le temps de travail
15 - Le temps de travail est défini
comme celui pendant lequel le salarié se trouve soumis au contrôle
et à l'autorité du chef d'entreprise. L'accident n'est considéré
comme accident professionnel que s'il survient pendant le temps normal
du travail.(38)
La jurisprudence élargit la notion de temps de
travail en prenant en considération les accidents survenus avant
l'horaire officiel dans la mesure où cette présence était connue,
tolérée, voire prévue par l'employeur et qu'elle était en rapport avec
l'activité professionnelle.(39)
Il en est de même après la cessation du travail pendant le
temps où, suivant l'usage, les ouvriers rangent leurs outils, procèdent
à leurs ablutions, reçoivent le paiement de leur salaire, ces opérations
s'accomplissant souvent dans les dépendances de l'exploitation.(40)
Est encore un accident du travail l'accident se produisant pendant les
poses ou courtes interruptions de travail justifiées par les nécessités
de la vie courante.(41)
En revanche, ne sauraient être considérés comme un
accident du travail :
- la chute depuis un échafaudage d'un salarié venu
après la cessation du travail sur un chantier, de sa propre initiative,
procéder à la récupération de ses outils.(42)
- l'accident survenu pendant les congés payés du salarié(43),les
congés de maladie ou de maternité(44)
.
3 - Le lien de subordination
16 - Pour que l'accident soit
considéré comme accident de travail, il faut que le travailleur se
trouve sous l'autorité de l'employeur ; la subordination suppose donc
que l'accident soit survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de
travail et que l'activité du salarié au moment de l'accident ne soit pas
étrangère au travail.
Les Chambres réunies ont également confirmé que
l'accident du travail est celui qui survient alors que le salarié est
sous l'autorité de son employeur. Un accident ne peut être considéré
comme survenu à l'occasion du travail dès lors qu'il s'est produit à un
moment où l'employeur n'avait ni en droit ni en fait autorité sur la
victime.(45)
La protection a été étendue à la période d'essai(46),
au contrat d'apprentissage(47),
au travail dissimulé(48),
aux actes de dévouement(49),
au travailleur à domicile dès lors que le contrat de travail impose au
travailleur d'effectuer le transport de la marchandise depuis
l'entreprise jusqu'à son domicile(50).
La chambre sociale a même qualifié d'accident du
travail l'accident dont avait été victime un médecin d'un centre
hospitalier participant à une manoeuvre de secours en qualité
d'instructeur des sapeurs-pompiers : au moment de l'accident, la victime
qui agissait dans l'intérêt du service mobile d'urgence de
réanimation demeurait sous la subordination de son employeur(51).
Dans cette affaire la chambre sociale a accordé la qualification
d'accident du travail alors que l'autorité de l'employeur n'était pas
caractérisée et s'est basée sur la notion de l'intérêt de
l'entreprise. L'accident était survenu durant le week-end alors que
le salarié était en congé et se livrait à une activité bénévole. Or la
chambre sociale a retenu que la victime qui agissait dans l'intérêt du
SMUR demeurait sous la subordination de son employeur.
On peut se demander, comme un commentateur de
l'arrêt, s'il ne s'agit pas là d'une application de l'idée de risque de
l'emploi.
La solution de la chambre sociale se rapproche ainsi
de la jurisprudence administrative selon laquelle pour que soit retenue
la qualification d'accident de service, c'est le lien qui existe entre
l'accident et le service qui est déterminant ; l'article 36 de
l'ordonnance du 4 février 1959 définit en effet l'accident de service
comme « l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice des fonctions ».(52)
Tout accident survenu alors que le salarié se trouve
sous la subordination de l'employeur est présumé accident du travail,
quelle qu'en soit la cause ;
C'est ainsi que, revenant sur sa jurisprudence
antérieure selon laquelle l'accident survenu dans les locaux de
l'entreprise à un salarié dont le contrat de travail est suspendu ne
pouvait être qualifié d'accident du travail quel que soit le lien entre
la démarche effectuée et le travail(53),
la chambre sociale a jugé que le salarié victime d'une agression alors
qu'il se trouvait dans l'entreprise pour répondre à une convocation en
vue d'un entretien préalable à son licenciement devait bénéficier de la
législation professionnelle car il se trouvait au moment des faits
litigieux sous la dépendance et l'autorité de l'employeur.(54)
Le bénéfice de la législation professionnelle est au
contraire refusé chaque fois que le salarié s'est soustrait à l'autorité
de son employeur ; tel est le cas de la victime qui au moment de
l'accident, effectuait un arrêt prolongé auprès de son cyclomoteur pour
le réparer et que, s'agissant d'un acte étranger à l'exécution de son
travail, il n'était plus alors sous la subordination de son employeur.(55)
De même la chambre sociale refuse d'appliquer la
présomption d'imputabilité d'accident du travail lorsque l'accident est
survenu au domicile du salarié au cours d'une période d'astreinte.(56)
S'agissant des astreintes, il convient de distinguer
celles pendant lesquelles le salarié est requis, qui correspondent à un
travail effectif pour le compte de l'employeur, et celles de permanence
à son domicile, pendant lesquelles, si le salarié demeure à la
disposition de l'employeur, il n'est plus sous sa subordination et peut
vaquer dans son cadre habituel à ses propres occupations comme il
l'entend.
Tout autre est au contraire l'accident survenu dans le cadre d'une
mission.
4- L'accident de mission
17 - Rompant avec sa jurisprudence
antérieure, la chambre sociale a abandonné la distinction qu'elle
faisait entre les accidents survenus lors de l'accomplissement d'un acte
de la vie professionnelle et ceux survenus lors de l'accomplissement
d'un acte de la vie courante.
Désormais, le salarié effectuant une mission, a droit
à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité
sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son
employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte
professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf possibilité pour
l'employeur ou la caisse primaire de rapporter la preuve que le salarié
avait interrompu sa mission pour un motif personnel.(57)
La même solution allait être adoptée par la deuxième
chambre civile le 16 septembre 2003.(58)
Le Conseil d'État allait à son tour, par l'arrêt X...
(requête n° 260 786) du 3 décembre 2004, revenir sur sa jurisprudence
antérieure Y... qui refusait la qualification d'accident de service
lorsque celui-ci était intervenu à l'occasion d'un acte de la vie
courante : désormais les actes de la vie courante peuvent être pris en
compte au titre de l'accident de service.(59)
S'agissant toutefois de l'accident survenu à l'aller
ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence du
salarié dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis
aux instructions de son employeur, l'Assemblée plénière, mettant fin à
une divergence entre la chambre sociale et la chambre criminelle, allait
décider le 5 novembre 1992 que cet accident ne constituait pas un
accident du travail proprement dit mais un accident de trajet.(60)
La deuxième chambre civile allait revenir sur
cette jurisprudence le 12 mai 2003 considérant que le trajet domicile -
lieu de mission fait partie du temps de mission et que l'accident
survenu pendant ce trajet est donc, en principe, un accident du
travail :
« ayant constaté que le salarié avait été victime d'un accident mortel
de la circulation après avoir quitté son domicile pour se rendre sur le
site où il devait exercer ses fonctions, ce dont il résultait que le
décès était survenu au cours de la mission et que la présomption
d'imputabilité au travail était donc acquise, le juge du fond ne pouvait
rejeter la qualification d'accident de travail au profit de celle
d'accident de trajet »(61).
Cette solution allait encore être confirmée par la
deuxième chambre civile le 1er juillet 2003 et le 16 septembre 2003.(62)
5 - L'accident de trajet
18 - Selon l'article L. 411-2 du
Code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du
travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller
et retour entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le
travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial
et le lieu de travail.
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou
le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la
mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif
dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de
la vie courante ou indépendant de l'emploi.
La loi du 17 juillet 2001 a complété l'article L.
411-2 en précisant que le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage
régulier.
La qualification en accident du travail est plus
intéressante pour l'employeur que la qualification en accident de trajet
dans la mesure où c'est seulement en cas d'accident du travail
proprement dit que l'employeur bénéficie d'une immunité de
responsabilité et ne peut être poursuivi en complément de réparation.
La victime au contraire est moins bien protégée lorsqu'il s'agit d'un
accident de trajet puisque les articles L. 122-32 -1 et suivants du Code
du travail n'offrent pas aux accidentés du trajet la protection contre
le licenciement.
Depuis 1995, la chambre sociale n'exerce plus de
contrôle sur la qualification de l'accident de trajet et laisse les
juges du fond décider en fonction des circonstances de la cause si
l'accident constitue ou non un accident de trajet.(63)
La position de la chambre sociale rejoint ainsi la
position adoptée par l'Assemblée plénière le 13 décembre 1985.(64)
C - Le lien de connexité entre les lésions
et l'accident
19 - La Cour de cassation a posé
dans l'arrêt des Chambres réunies du 7 avril 1921 le principe selon
lequel « une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du
travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant
d'un accident du travail »
(65).
Pour que la présomption d'imputabilité puisse jouer,
il est exigé que les lésions se soient produites au temps et au lieu de
travail, au moment même de l'accident, ou dans un temps voisin de
l'accident ; la preuve contraire peut être administrée par l'employeur
ou par la caisse de sécurité sociale.(66)
C'est ainsi que la chambre sociale a jugé que pour
faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.
411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse devait établir que le
décès du salarié, survenu quelques jours après qu'il eut ressenti une
douleur pendant le travail, avait une cause totalement étrangère au
travail.(67)
De même la chambre a jugé qu'il appartient à la
caisse primaire de prouver que le décès survenu à un salarié au temps et
au lieu de travail avait une cause totalement étrangère.(68)
V - LA RÉPARATION DE L'ACCIDENT
1 - Les formalités administratives
20 - Le salarié victime d'un
accident du travail doit, selon l'article R. 441-2 du Code de la
sécurité sociale, informer son employeur dans les 24 h et ce dernier
doit en informer la caisse dans les 48 heures, le point de départ du
délai courant, en toute hypothèse, à partir du jour où il a eu
connaissance de l'accident.(69)
Le défaut de déclaration dans le délai de 48 heures
rend l'employeur passible de sanctions prévues par l'article L. 471-1, à
savoir le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion
de l'accident.
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel
d'un accident ou d'une maladie, la caisse procède à une enquête puis
elle doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction,
des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la
possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit
de prendre sa décision.
Cette solution retenue par la chambre sociale le 19
décembre 2002(70)
a été adoptée par la deuxième chambre civile le 16 septembre 2003.(71)
L'inobservation de ces règles rend la décision de la
caisse inopposable à l'employeur.
Tel est le cas d'une décision prise avant même qu'il
ne soit procédé à l'enquête légale obligatoire prévue par les articles
L. 440-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale.(72)
De même, la reconnaissance du caractère professionnel
d'une maladie est inopposable à l'employeur dès lors que la caisse a
rendu sa décision sans faire procéder à l'enquête contradictoire exigée
par la loi.(73)
Les rapports entre la caisse et l'assuré étant
indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports
entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel
de l'accident ou de la maladie soit inopposable à l'employeur ne prive
pas la victime du droit de se faire reconnaître la faute inexcusable de
celui-ci.(74)
La seule conséquence sera que la caisse ne pourra pas
tenir compte de la majoration de rente accordée au salarié pour le
calcul de la cotisation d'accidents du travail due par l'entreprise.
Et la deuxième chambre civile a également jugé que
l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en
charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision
définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester
l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la
faute inexcusable.(75)
Notons que cette enquête légale qui était obligatoire
en cas d'accident mortel ou très grave a été supprimée par l'ordonnance
n° 2004-329 du 15 avril 2004, les articles L. 442-1 à L. 442-3 étant
abrogés.(76)
2 - Les prestations en nature
21 - Le salarié victime d'un
accident du travail bénéficie d'une prise en charge intégrale, sans
avance des frais ni ticket modérateur, des frais médicaux, chirurgicaux
et pharmaceutiques consécutifs à l'accident.
Selon l'article L. 432-5, la victime a droit à la
fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de
prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la
réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus
inutilisables.
3 - Les prestations en espèces
22 - Depuis l'ordonnance du 2 avril
2004, les indemnités journalières sont versées dès le lendemain de
l'accident, peu importe qu'il s'agisse d'un jour ouvrable ou non,
l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ayant été abrogé(77).
Le taux de ces indemnités journalières est de 60 % du
salaire journalier de base dans les 28 premiers jours d'arrêt et de 80 %
de ce même salaire journalier de base à partir du 29e jour ;
toutefois le salaire journalier de base ne peut
dépasser la limite de 0,834 % du plafond annuel des cotisations de
sécurité sociale soit 251,80 en 2005 ; l'indemnité journalière ne peut
également être supérieure au gain journalier net c'est-à-dire au salaire
de référence diminué des cotisations salariales et de la C.S.G.
Le salaire journalier pris en compte est égal au 30e
du salaire mensuel ou au 90e du salaire réglé sur la base
d'un trimestre.
Rappelons, au contraire, que le taux des indemnités
journalières de l'assurance-maladie est de 50 % du gain journalier de
base et peut s'élever aux 2/3 du gain journalier de base à partir du 31e
jour.
L'indemnité journalière pour accident du travail ou
maladie professionnelle ne peut donc dépasser en 2005, 151,08 pendant
les 28 premiers jours et 201,44 à partir du 29e jour(78).
Selon l'article R. 436-1, le salaire servant de base
au calcul de l'indemnité journalière s'entend de l'ensemble des salaires
et des éléments annexes compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en
nature, des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des
frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni
les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations
patronales des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires.
L'Assemblée plénière a jugé que l'indemnité
forfaitaire mensuelle compensatrice d' heures supplémentaires devait
être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d'un
accident du travail.(79)
Et la chambre sociale précisera de son côté que les
frais professionnels qui constituent un remboursement des dépenses
nécessitées par la nature du travail ne sont pas un supplément de
salaire et n'ont pas à entrer dans le calcul de l'indemnité journalière.(80)
Enfin, le service des indemnités journalières est
subordonné à l'interruption du travail, qu'il soit exercé à titre
salarié ou libéral : ne peut donc obtenir des indemnités journalières le
médecin qui exerce à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à
temps partiel et qui, en arrêt de travail au titre de son activité à
l'hôpital poursuit son activité non salariée.(81)
En cas d'incapacité permanente, la victime perçoit
une rente dès le jour de la consolidation si le taux d'incapacité est au
moins égal à 10 %.
Au-dessous le salarié victime perçoit un capital déterminé par un barème
forfaitaire fixé par décret.
Pour l'année 2004 ,selon l'article D. 434-1, la rente
s' élevait à 3 427,84 pour un taux d'IPP de 9 %.
Le calcul de la rente allouée à la victime témoigne
du caractère forfaitaire de la réparation. Il s'agit en effet
de réparer la perte de capacité de travail et de gain à l'exclusion de
tout autre préjudice.
La rente s'obtient en appliquant un taux dit
«corrigé» à un salaire dit «utile»(82)
Le taux corrigé s'obtient en appliquant un jeu de
coefficients au taux d'incapacité réelle, lui-même obtenu à partir d'un
barème.
Jusqu'à 50 % de taux d'incapacité réelle, on divise
ce taux par 2 pour obtenir un taux corrigé : ainsi 40 % de taux
d'incapacité réelle feront 20 % de taux d'incapacité corrigée.
En revanche si le taux réel est supérieur à 50 %, la
partie du taux au-delà de 50 est multipliée par 1,5 selon l'article R.
434-2.
Le salaire utile s'obtient en décomposant le salaire
réel annuel en trois tranches, chaque tranche étant affectée d'un
coefficient différent :
- la tranche inférieure fixée en 2005 jusqu'à
concurrence de 31 947,56 est intégralement prise en compte ;
- la tranche intermédiaire jusqu'à concurrence de 127 790,24 est prise
en compte pour un tiers ;
- la tranche supérieure n'est aucunement prise en compte ;
Le salaire utile ne correspond au salaire réel que
lorsque celui-ci est d'un niveau modeste.
En définitive la combinaison du taux corrigé du
salaire utile est d'autant plus éloignée du préjudice réel que
l'incapacité réelle est faible et la rémunération élevée.
Si l'incapacité permanente rend nécessaire
l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée de 40 % sans
que cette majoration puisse être inférieure à un montant fixé pour 2005
à 11 577,44 par an ; (964,78 par mois).
Les rentes sont revalorisées chaque année, la
revalorisation au 1er janvier 2005 ayant été fixée à 2 %.
Une révision peut enfin intervenir en cas
d'aggravation ou d'amélioration selon l'article L. 443-1.
23 - Ce principe de réparation
forfaitaire signifie donc que la réparation due au salarié victime est
limitée par la législation spécifique aux accidents du travail ; il lui
est désormais interdit de réclamer à l'auteur quelque complément de
réparation que ce soit sur le terrain du droit commun.
L'article L. 451-1 pose en effet le principe
qu'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par
le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par
la victime ou ses ayants droit.
En cas de décès de la victime, les frais funéraires sont remboursés
jusqu'à concurrence du 1/24 du plafond annuel des cotisations soit en
2005 jusqu'à un maximum de 1 258 .
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002 du 21 décembre 2001, les ayants droit sont, aux termes des
articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, le
conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de
solidarité, le conjoint ou l'ex- conjoint survivant bénéficiaire d'une
pension alimentaire après jugement de séparation de corps ou de divorce,
les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est
légalement établie et les enfants adoptés et à titre exceptionnel les
ascendants s'ils étaient à la charge de la victime.
L'ex-conjoint, bénéficiaire d'une prestation
compensatoire, n'a donc pas droit à une rente au titre d'un accident du
travail, la prestation compensatoire n'ayant pas un caractère
alimentaire(83)contrairement
à ce qu'admettait jusqu'alors l'administration qui s'est finalement
alignée sur la jurisprudence.(84)
L'Assemblée plénière dans l'arrêt X... (pourvoi n°
89-10.682, Bull., n° 2) du 2 février 1990 viendra d'ailleurs limiter le
cercle des ayants droit à ceux qui sont désignés comme tels par le code
de sécurité sociale et précisera que ces mêmes personnes qui n'ont pas
droit à une rente en cas de survie de la victime peuvent obtenir
réparation de leur propre préjudice aux conditions du droit commun de la
responsabilité civile.(85)
Et la chambre sociale de son côté décidera avant la
réforme législative du 21 décembre 2001, que la concubine de la victime
d'un accident du travail n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de
l'article L. 451-1 et peut dès lors être indemnisée de son préjudice
personnel, moral et patrimonial, selon les règles de droit commun.(86)
Le conjoint survivant bénéficie d'une rente au taux
de 40 % du salaire annuel utile de la victime ou de 50 % si l'intéressé
a au moins 55 ans.
Il en est de même du concubin survivant ou du
partenaire survivant.
Les enfants légitimes, naturels ou adoptifs,
bénéficient jusqu'à l'âge de 16 ans d'une rente dont le taux varie en
fonction de leur nombre et de la survivance ou non d'un des deux
parents.
Ainsi pour un orphelin de père et de mère, le taux
est de 30 % par enfant.
Les ascendants peuvent enfin obtenir une rente au taux de 10 % du
salaire annuel utile s'ils recevaient déjà une pension alimentaire du
défunt.
+
+++
24 - Le compromis juridique et
politique qui était au fondement de la loi du 9 avril 1898 a été
maintenu par la loi du 30 octobre 1946 qui a créé la branche des
accidents du travail dans la sécurité sociale.
En échange de la dispense de preuve d'une faute de
l'employeur à l'origine de l'accident, le salarié victime d'un accident
de travail reçoit une réparation seulement forfaitaire et ne peut agir
en réparation complémentaire contre l'employeur qui bénéficie d'une
immunité.(87)
L'employeur est tenu de son côté de cotiser à la
branche de l'assurance des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Selon l'article L. 241-5 , les cotisations dues au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont en
effet à la charge exclusive des employeurs et sont assises sur les
rémunérations ou gains des salariés.
Le taux de la cotisation est déterminé annuellement
pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance
maladie. Le tarif de la cotisation varie en partie en fonction du risque
propre de chaque entreprise et de la nature de son activité : il s'agit
en effet d'inciter les employeurs à veiller à la prévention des
accidents du travail.
Le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 a défini les
règles de cette tarification modulée et préventive (article D. 242-6 et
suivants du Code de la sécurité sociale).
Selon l'article 7 de la loi de 1898, ce n'est qu'à
l'encontre des auteurs de l'accident autres que le patron ou ses
ouvriers et préposés que la victime conserve le droit de réclamer la
réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun.
En échange du caractère automatique de la réparation,
celle-ci n'est plus que forfaitaire, fondée sur un barème de
tarification, ce qui exclut la prise en compte de la dimension non
professionnelle, subjective et morale du préjudice.(88)
Ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur aurait
commis une faute inexcusable que la victime peut en effet se retourner
contre lui pour obtenir une réparation complémentaire.
VI - LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
25 - Selon l'article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la
direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation
complémentaire.
A - Les conséquences de la faute
inexcusable
En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants
droit peuvent prétendre, en effet, à une majoration de rente qui
s'ajoute à la rente forfaitaire dont le montant est fonction non de
l'importance du préjudice mais de la gravité de la faute.(89)
La majoration de rente peut être fixée à son taux
maximum dès lors que la faute retenue à la charge de l'employeur est
d'une gravité exceptionnelle et que la victime n'a commis aucune
imprudence de nature à atténuer cette gravité.
L'existence de la faute inexcusable et le montant de
la majoration de la rente et des indemnités alors dues peuvent faire
l'objet d'un accord amiable entre la caisse et la victime d'une part,
l'employeur d'autre part. A défaut d'accord, la victime doit saisir la
juridiction de la sécurité sociale qui est seule compétente.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la
victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de
cette indemnité.
Lorsqu'une rente est attribuée à la victime, le
montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne
puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la
réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas
d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, la majoration peut
aller au total et toute rente cumulée jusqu'au montant du salaire annuel
de la victime.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère
le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux
et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie.
Cette cotisation supplémentaire ne peut être perçue
pendant plus de 20 ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de
l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
(Article R. 452-1).
Selon l'article L. 452-3 la victime peut demander
réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
endurées,de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du
préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités
de promotion professionnelle.
En cas d'incapacité totale permanente, il est alloué
en sus une indemnité égale au montant du salaire minimum légal en
vigueur au jour de la consolidation.
En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de
la victime peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral (article
L. 452-3).
On le voit, la victime a donc tout intérêt à faire reconnaître la faute
inexcusable de son employeur.
B - La définition de la faute inexcusable
26 - Le terme de faute inexcusable a
été introduit pour la première fois dans notre législation par la loi du
9 avril 1898 avant que ce terme ne soit repris par la législation sur
les accidents de circulation (loi du 5 juillet 1985).
La loi n'ayant pas donné de définition, c'est à la
jurisprudence qu'est revenu le soin d'en dégager les critères.
Les Chambres réunies de la Cour de cassation dans
l'arrêt Dame veuve X... c/ la Compagnie d'Assurances Générales allaient
en donner la définition suivante le 15 juillet 1941 :
« la faute inexcusable s'entend d'une
faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission
volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur,
de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le
défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle »(90)
L'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale
prévoit en effet que lorsque l'accident du travail est dû à la faute
intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou
ses ayants droit peuvent demander à l'auteur de l'accident la réparation
du préjudice conformément aux règles du droit commun et les caisses de
sécurité sociale peuvent intenter une action en remboursement des sommes
payées par elles.
Selon la définition donnée par l'arrêt Dame veuve
X..., la faute inexcusable est caractérisée par quatre éléments :
1 - Une faute d'une exceptionnelle gravité
27 - La gravité exceptionnelle de la
faute ne s'apprécie pas en soi mais par rapport à la nature des
obligations qui pèsent sur l'auteur de veiller à la sécurité des
personnes placées sous son autorité ; il s'agit en général de
l'exposition délibérée de la victime à un danger soit en violation des
règlements d'hygiène et de sécurité, soit au mépris d'un manquement à la
prudence.
a) L'inobservation des règlements d'hygiène et de
sécurité
Constitue une telle violation des règlements
d'hygiène et de sécurité le fait de faire travailler un ouvrier sur un
plancher mobile d'une résistance insuffisante(91)
ou sur un échafaudage démuni de garde corps(92)
;
il en est de même lorsque l'employeur laisse travailler les salariés
sans ceintures ou lunettes de sécurité
(93);
ou encore le fait d'accomplir des travaux à proximité
d'une ligne haute tension sans prévenir l'EDF
(94).
La faute inexcusable de l'employeur doit être
également retenue dès lors que l'accident du travail est survenu à
l'occasion de l'utilisation d'une machine dangereuse dépourvue de
système de protection, même si l'installation de celui-ci s'avère
difficile ou impossible(95).
En ce domaine il appartient à l'employeur, en
présence de matériel dont l'utilisation présente des dangers, de mettre
en place des dispositifs de protection de nature à prévenir tout risque,
peu important que cette utilisation soit épisodique ou exceptionnelle.(96)
b) Le manquement à la prudence
A été considéré comme une faute d'une gravité
exceptionnelle le fait de confier à un manutentionnaire le travail d'un
ouvrier spécialisé ;(97)
ou le fait d'utiliser du matériel défectueux connu
comme tel de l'employeur ;(98)
ou encore la mise à la disposition de la victime
d'une échelle trop courte et défectueuse.(99)
2 - Un acte ou une omission volontaire
28 - La faute inexcusable doit
résulter d'un acte ou d'une omission volontaire, la simple distraction
ne pouvant constituer une faute inexcusable même si ses conséquences ont
été graves.
Ainsi, par exemple, l'employeur qui retire les
appareils de protection d'une installation commet un acte volontaire
caractéristique de la faute inexcusable même si le personnel avait
l'habitude de travailler sans protection.(100)
3 - La conscience du danger
29 - En exigeant que l'employeur ait
eu conscience du danger qu'il faisait courir, la jurisprudence recherche
qu'elle doit être la conduite normale d'un employeur moyen.
Ce qui importe c'est la conscience qu'aurait
raisonnablement dû avoir l'auteur de la faute en raison de son
expérience, de ses connaissances techniques.
C'est ainsi que la chambre sociale a jugé qu'il ne
peut y avoir faute inexcusable lorsque l'employeur qui n'était pas sur
les lieux d'un accident ne pouvait avoir connaissance du danger d'une
manoeuvre accomplie par la victime de sa seule initiative.(101)
Par contre, lorsqu'un employeur en méconnaissance des
dispositions réglementaires a négligé d'assurer la stabilité d'une
nacelle, il a exposé son salarié à un risque de chute dont il ne pouvait
pas ne pas avoir conscience en dépit de l'absence d'incidents
antérieurs.(102)
De même, la chambre sociale a jugé que faisait preuve
d'imprudence l'employeur qui ,après avoir interdit le nettoyage d'une
machine en mouvement, en tolère la pratique et fait travailler un
salarié sur cette machine dépourvue de la manivelle qui en permettait un
usage sans danger.(103)
De même, l'employeur à qui il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que
soit leur expérience, qui n'a fait bénéficier le personnel de la
société d'aucune information sur les précautions à prendre pour la
manipulation de produits dangereux et qui n'a pas fourni un équipement
complet de sécurité, ne peut pas ne pas avoir conscience du danger
en résultant.(104)
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une
connaissance effective de celui-ci. La Cour de cassation se borne à
constater que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait
pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en
avoir conscience.
La jurisprudence se réfère à cet égard à un
entrepreneur avisé ou averti, soulignant les qualités professionnelles
qu'un tel responsable devrait posséder.(105)
Le risque doit avoir été raisonnablement prévisible
ce qui est le cas lorsque l'avertissement a été délivré à l'employeur
par le C.H.S.C.T. (Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de
travail), le médecin du travail ou l'inspection du travail, ou
lorsqu'une condamnation pénale antérieure aura été prononcée.(106)
4 - L'absence de faits justificatifs
30 - Pour qu'il y ait faute
inexcusable il faut que l'auteur ne puisse invoquer aucun fait
justificatif.
La circonstance qu'une pratique devenue habitude
n'avait jusqu'à présent entraîné aucun accident ne constitue pas un fait
justificatif permettant d'écarter la qualification de faute inexcusable.(107)
De même l'erreur ne constitue pas une cause justificative.
Une faute inexcusable peut donc être retenue à la
charge de l'ingénieur électricien qui n'a pas vérifié si le sectionneur
avec lequel la victime est entrée en contact n'était pas sous tension
alors que le sectionneur était inutilisé depuis plusieurs années.(108)
Par contre la négligence d'un salarié averti exonère
l'employeur, notamment lorsqu'un ouvrier a promis d'utiliser les
dispositifs de sécurité alors que l'employeur était en droit d'attendre
que le chef d'équipe prenne les mesures nécessaires.(109)
A ces quatre éléments s'ajoutent deux autres
conditions : la faute inexcusable doit être commise dans l'exercice du
pouvoir de direction et avoir été la cause déterminante
de l'accident.
1 - La faute de direction
31 - L'employeur est responsable de
la faute inexcusable qu'il a commise personnellement mais il est
également responsable des fautes inexcusables commises par ceux qu'il
s'est substitués dans la direction.
Possède la qualité de substitué dans la direction
toute personne qui dirige l'exécution du travail et exerce un pouvoir de
contrôle et de surveillance.
Ainsi, par exemple, le conducteur de travaux qui a
sur le chantier le pouvoir de direction sur les ouvriers.(110)
Mais non le chef d'équipe qui n'est investi d'aucun
pouvoir de direction, aucune mission particulière de sécurité ne lui
ayant été confiée, sa tâche n'étant que celle d'un exécutant.(111)
2 - La cause déterminante
32 - A ces conditions rigoureuses
tenant à la définition de la faute inexcusable, la jurisprudence de la
Cour de cassation en avait ajouté une autre tenant à l'exigence que
cette faute ait été déterminante de l'accident.
C'est ainsi que la faute inexcusable a été écartée
par la chambre sociale lorsque les circonstances de l'accident étaient
demeurées incertaines et que sa cause n'avait donc pu être déterminée.(112)
Peu importe les carences de l'employeur dans
l'organisation du travail ou la mise en place de systèmes de protection
dès lors que la relation de cause à effet entre ces carences et celles
du salarié n'a pas été démontrée.
Les juges ne peuvent tirer la faute inexcusable de
l'employeur des conditions de travail de son salarié dès lors qu'il
résulte de leurs propres énonciations que les circonstances exactes de
l'accident et par suite sa cause n'ont pu être déterminées.(113)
C'est ainsi qu'il a été jugé que dès lors que
l'expert judiciaire n'a pu déterminer si la chute de la masse qui a
provoqué l'accident était due à une fausse manoeuvre de l'ouvrier ou au
fonctionnement défectueux de l'appareil, aucune faute inexcusable ne
peut être retenue à l'encontre de l'employeur.(114)
Dans l'hypothèse d'un concours entre la faute de la
victime ou d'un tiers et la faute de l'employeur ou de son substitué,
pour être qualifiée d'inexcusable la faute de l'employeur doit avoir
joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident.
Deux thèses peuvent alors servir de base au
raisonnement :celle de la causalité adéquate et celle de l'équivalence
des conditions.
a) la thèse de la causalité adéquate
33 -Selon la théorie de la causalité
adéquate inspirée par le philosophe allemand von Kries à la fin du XIXe
siècle, le dommage doit être rapporté à celui de ses antécédents qui
était propre à le produire suivant le cours naturel des choses ; la
cause adéquate est donc la cause qui, normalement, entraîne toujours un
dommage de l'espèce considérée, par opposition aux causes qui n'
entraînent un tel dommage que par suite de circonstances
extraordinaires.
Cette théorie introduit dans la recherche de la cause
un critère de « raisonnabilité » et l'on peut regarder comme
une de ses variantes la formule de la « prévision raisonnable»
selon laquelle il ne faut imputer à l'auteur d'une négligence ou
imprudence que le dommage qu'un homme raisonnable aurait envisagé comme
la conséquence naturelle ou probable de la faute.(115)
Selon cette thèse, pour rechercher la cause
déterminante d'un accident du travail, il convient de distinguer la
faute principale de la faute secondaire. Cette distinction implique
la prise en considération des obligations qui, dans l'organisation et
l'exécution du travail, incombent à chacune des parties.(116)
Ainsi, par exemple, la faute de la victime constitue
la cause déterminante d'un accident chaque fois que dans l'exécution du
travail la victime n'a pas respecté les consignes qui lui ont été
données (117)ni
les règles de prudence et de sécurité
(118)compte
tenu de sa compétence personnelle.(119)
Au contraire, chaque fois qu'une faute de la victime
dans l'exécution du travail dérive d'une faute primordiale dans
l'organisation du travail, comme dans le cas de conditions de travail
incompatibles avec le respect des règles de sécurité, un manque complet
de surveillance, cette faute ne joue qu'un rôle secondaire dans la
réalisation du risque.
Dès lors la faute de l'employeur ou de celui qu'il
s'est substitué dans la direction du travail, constitue la cause
déterminante de l' accident du travail et la faute de la victime ne met
pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de
l'employeur.(120)
b) La thèse de l'équivalence des conditions
34 - La théorie de l'équivalence des
conditions a été développée par le criminaliste allemand von Buri en
1885 pour expliquer que le complice puisse être rendu responsable de
l'infraction commise par l'auteur principal.
Tous les événements qui ont conditionné le dommage
sont équivalents, tous en sont à égal titre la cause : tout fait sans
lequel le dommage ne se serait pas produit peut en être la cause et
l'auteur du fait, dès lors, être obligé à la réparation de l'entier
dommage.
Appliquée à l'accident du travail, cette thèse
consiste à considérer que toutes les fautes qui ont concouru à la
réalisation d'un risque sont équivalentes en soi et que, par conséquent,
la cause déterminante doit être imputée à celle des fautes qui a
matériellement et directement occasionné le préjudice subi par la
victime.
Selon cette thèse, toutes les fautes de la victime
qui sont la cause matérielle et directe d'un accident du travail ont
pour effet d'atténuer la responsabilité de l'employeur et de l'exonérer,
le cas échéant, de toute faute inexcusable.
L'Assemblée plénière le 18 juillet 1980 s'est
inspirée de cette thèse pour écarter la faute inexcusable d'un
employeur.
Dans cette affaire, en effet, un train circulant
dans l'enceinte de l'usine de la société Usinor à Denain avait accroché
la voiture d'un salarié qui, pour quitter l'usine, s'était engagé sur un
étroit passage situé entre un atelier et la voie ferrée. La voiture
avait heurté et blessé mortellement un autre ouvrier.
Pour dire que cet accident du travail était dû à
la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel avait retenu que si
la société Usinor avait interdit la circulation des trains aux heures
d'entrée ou de sortie des ouvriers, elle n'avait cependant pris aucune
des mesures qui étaient en pratique indispensables pour faire observer
ces prescriptions ; qu'à cette faute grave s'ajoutait celle que
constituaient les autorisations données aux voitures de circuler dans le
passage dangereux ;
pour les juges du fond, les fautes commises par
la société avaient été la cause déterminante de l'accident.
Pour casser cette décision, l'Assemblée plénière
a estimé que les faits constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute
inexcusable de la part de la société Usinor compte tenu de leur absence
de gravité exceptionnelle et compte tenu des agissements relevés
à l'encontre du salarié sans lesquels l'accident n'aurait pu avoir lieu.
La chambre sociale jugera de son côté que
l'imprudence commise par la victime en circulant en dehors des couloirs
de sécurité qui lui étaient assignés n'a pas joué un rôle déterminant
dans la révélation du dommage dès lors que cette pratique était
constante de la part du personnel et que l'employeur qui la connaissait
n'avait pris aucune disposition pour y mettre fin.(121)
De même, l'employeur qui ne donne pas de consigne
pour l'utilisation dans un atelier du système d'évacuation des gaz
toxiques, commet une faute inexcusable, cause déterminante de
l'accident, et ne peut invoquer comme venant en atténuation de ses
propres fautes, le comportement imprudent et habituel de ses salariés.(122)
+
+++
Attachée à la théorie de la causalité adéquate, la chambre
sociale a exigé que la faute de l'employeur ait été la cause directe
et déterminante du dommage.
(123)
La faute d'un tiers ou celle de la victime empêche de
considérer la faute de l'employeur comme la cause première et
essentielle ou déterminante de l'accident.(124)
La faute de l'employeur conserve toutefois un
caractère déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence commise par
le salarié n'aurait pu avoir lieu.
Dans ce cas la faute de l'employeur « absorbe »
l'imprudence de la victime ou d'un co-préposé.(125)
VII - LE CONCEPT DE LA SECURITE AU TRAVAIL
35 - La loi du 9 avril 1898 a opéré,
nous l'avons vu, une véritable révolution conceptuelle. Elle a cessé de
considérer l'accident comme résultant d'une faute, celle du patron ou
celle de l'ouvrier.
Le fonctionnement même de l'entreprise moderne rend
inévitables les erreurs ou les maladresses des uns et des autres.
L'accident n'est plus qu'un fait, malheureusement banal et prévisible,
un risque attaché à l'exercice de toutes les professions.
Ce risque professionnel doit être mis à la charge de
l'employeur et de lui seul, qui, en réglant l'organisation de son
entreprise, a donné naissance à ce risque.(126)
Après avoir affirmé que tous les accidents survenus
par le fait du travail ou à l'occasion du travail aux ouvriers et
employés donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à
une indemnité à la charge du chef d'entreprise, la loi est venue
cependant limiter les conséquences financières : il ne s'agit plus de
réparer le dommage subi mais seulement une partie de celui-ci.(127)
Cette certitude de la réparation a provoqué selon
certains auteurs une véritable régression par rapport aux perspectives
qu'ouvrait la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité
des travailleurs des établissements industriels. En effet, il n'était
pas indispensable de faire les frais et l'effort de mettre réellement en
oeuvre les mesures de sécurité dès lors que le dommage de l'homme était
réparé.(128)
Et la prévention des accidents et maladies n'a pas
été favorisée par l'interposition de la caisse de sécurité sociale entre
le responsable et les victimes.(129)
Comme nous l'avons vu précédemment, la loi de 1893
posait en effet le principe général selon lequel les établissements
industriels devaient être tenus dans un état constant de propreté et
présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé
du personnel ; ils devaient être aménagés de manière à garantir la
sécurité des travailleurs.(130)
Le souci de protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exercice de leur activité professionnelle a suscité une
réglementation préventive complexe dont la mise en oeuvre s'effectue
sous un contrôle pressant.(131)
Cette protection est d'autant plus nécessaire quand on sait que dans
l'Union Européenne 8000 décès par an sont dus à un accident du travail
et que pour la seule année 1999 la France a enregistré 730 000 accidents
dont 717 ont été mortels.(132)
A - Les textes relatifs à la sécurité
36 - Plusieurs textes ont ainsi
multiplié les moyens de prévenir les accidents et aggravé les sanctions
encourues :
- la loi du 5 juillet 1972 a ouvert au juge des
référés, saisi par l'inspecteur du travail, la possibilité d'ordonner
toute mesure propre à faire cesser un risque pour les travailleurs : la
mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, des
machines ou produits, et même la fermeture temporaire d'un atelier ou
d'un chantier (Code du travail article L. 263-1)
- la loi du 27 décembre 1973 en vue de l'amélioration
des conditions de travail qui a institué une procédure d'alerte selon
laquelle tout salarié membre d'un comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail qui constate une cause de danger imminent peut en
aviser immédiatement le chef d'établissement (Article L. 231-9 du Code
du travail)
- la loi du 6 décembre 1976 relative aux
développements de la prévention des accidents du travail est venu
contraindre les chefs d'entreprise et le personnel d'encadrement à
assurer la sécurité des salariés.
Parce que la régression des risques professionnels
implique une meilleure formation et une meilleure adéquation des hommes
à leur poste de travail, la loi a mis à la charge des employeurs
l'obligation d'organiser une formation pratique et appropriée en matière
de sécurité au profit des travailleurs qu'ils embauchent, de ceux qui
changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs
intérimaires et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt d'au
moins 21 jours. (Article L. 231-3- 1 du Code du travail).
La loi nouvelle a également habilité le médecin du
travail à proposer en considération de l'âge, de la résistance physique,
de l'état de santé du salarié, une mutation ou une transformation du
poste (article L. 241-10-1).
La loi a même prévu qu'en cas de difficultés ou de
désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis
du médecin inspecteur du travail.
La loi est venue également imposer aux employeurs
l'aménagement des locaux, les conditions d'emploi de matériel ou produit
dangereux, l'organisation du travail dans l'intérêt d'une plus grande
sécurité des travailleurs.(133)
- la loi du 23 décembre 1982 qui a substitué aux
anciens comités d'hygiène et de sécurité les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, aux attributions élargies et aux
moyens renforcés, dans le cadre d'un effort accru de prévention des
accidents du travail et d'amélioration des conditions de travail.
(134)
Leur objectif est de contribuer à la protection de la
santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs
temporaires ou mis à disposition, à l'amélioration des conditions de
travail, à l'observation des prescriptions.
Les salariés se verront à leur tour reconnaître un
droit d'alerte qui leur permet de signaler immédiatement à
l'employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou
leur santé (article L. 231-8) ainsi qu'un droit de retrait qui
leur permet dans ce cas de refuser de reprendre le travail.
La loi du 31 décembre 1991 viendra compléter le droit
d'alerte en permettant de signaler toute défectuosité constatée dans les
systèmes de protection.
Le CHSCT se verra d'ailleurs reconnaître par la suite
la personnalité morale dans un arrêt de la chambre sociale du 17 avril
1991 lui permettant d'intenter une action en justice.
37 - Mais c'est surtout la
directive européenne n° 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs qui a fait peser sur
l'employeur une obligation de mise en oeuvre de la sécurité dans le
monde du travail.(135)
Cette directive cadre a été complétée par diverses
directives particulières pour la sécurité dans les lieux de travail,
pour l'utilisation d'équipements de protection au travail, pour la
protection contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes au travail, pour l'amélioration de la sécurité des
travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ou par contrat
intérimaire.
Selon cette directive, l'employeur est obligé
d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail.(Article 5)
A ce titre, l'article 6 lui impose :
- de prendre les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité, de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention, d'information et de formation ;
- d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs ;
- de prendre en considération les capacités des
travailleurs en matière de sécurité, de santé.
La protection de la santé et de la sécurité sera
d'ailleurs classée parmi les droits sociaux fondamentaux des
travailleurs par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs adoptée les 8 et 9 décembre 1989 à Strasbourg.
Santé et sécurité relèvent désormais du noyau dur
des droits inaliénables des travailleurs.(136)
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 a transposé
cette directive aux articles L. 230-2 I, II, III du Code du travail.
Selon l'article L. 230-2, le chef d'établissement
doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de
l'établissement, y compris des travailleurs temporaires.
L'employeur doit désormais organiser la prévention
afin de réduire les risques liés au travail et organiser les conditions
de travail de manière à ce qu'elles favorisent la bonne santé des
travailleurs, dans l'exercice de leur travail mais aussi dans le
temps passé dans l'entreprise, de sorte que ces conditions ne deviennent
pas pathogènes.(137)
La santé est d'ailleurs définie dans le préambule à
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) adoptée les
19 et 22 juin 1946 à la Conférence Internationale sur la santé de New
York comme « un état de complet bien-être physique, mental et social
».
D'ailleurs, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
modifiera les articles L. 230-2, L. 236-2 et L. 241-10-1 en ajoutant à
la notion de « santé » les qualificatifs de « physique et mentale ».
La même loi modifiera les services de la médecine du
travail pour en faire "le service de la santé au travail."
L'obligation de respecter les prescriptions d'hygiène
et de sécurité pèse directement sur le chef d'entreprise qui ne saurait
invoquer pour sa défense la négligence ou la désobéissance de ses
collaborateurs mais qui peut en revanche invoquer les délégations de
pouvoir auxquelles il a procédé .
Le chef d'entreprise est donc désormais soumis à une
obligation générale de sécurité qui constitue, selon
Jean Emmanuel Ray, une véritable obligation de résultat.(138)
B - La jurisprudence sur l'obligation de sécurité
38 - Cette obligation générale de
sécurité a été admise par la chambre sociale à plusieurs reprises en
particulier lorsque le dommage corporel subi par un salarié ne relevait
pas de la qualification d'accident du travail ou de la maladie
professionnelle.
C'est ainsi que s'agissant d'un salarié qui n'avait
pu obtenir la prise en charge de son arrêt de travail à la suite de
douleurs au niveau du genou, ce qui avait nécessité une intervention
chirurgicale, et qui avait demandé la réparation de son préjudice à son
employeur, la chambre sociale décidait :
«que si, s'agissant d'une affection qui, en vertu de la législation
alors applicable, n'a pu être prise en charge au titre des maladies
professionnelles, le salarié, qui attribue son état de santé aux
mauvaises conditions de son travail imposées par l'employeur, est en
droit d'agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle ».(139)
De même, dans une autre décision où un salarié
prétendait que son affection était due à de mauvaises conditions de
travail, la chambre sociale décidait :
«attendu que le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en
charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les
maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur
selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle »(140)
Mais c'est surtout dans le cadre de maladies
professionnelles dues à l'exposition à l'amiante que la chambre sociale
allait donner une nouvelle définition de la faute
inexcusable.
1- Le drame de l'amiante
39 - Le minerai amiante, connu
depuis l'Antiquité sous le nom de « pierre à coton » dont les propriétés
sont d'être incombustible, imputrescible, non conducteur de la chaleur
et de l'électricité, est utilisé dans l'amiante -ciment, le textile, les
papiers, cartons, dans les garnitures industrielles, les articles
électro-ménagers...
L'inhalation de fibres d'amiante microscopiques
provoque essentiellement quatre sortes de maladies :
- l'asbestose, maladie fibreuse du poumon, semblable
à la silicose du mineur qui provoque une insuffisance respiratoire
chronique plus ou moins importante ;
- des lésions pleurales bénignes, en particulier les
plaques pleurales, qui sont l'un des signes d'une exposition à
l'amiante, sans symptômes externes ;
- le mésothéliome, cancer primitif de la plèvre ou du
péritoine ou du péricarde qui apparaît généralement 30 à 40 ans après
l'exposition. Une exposition brève mais intense pouvant suffire ;
- le cancer broncho-pulmonaire qui apparaît 10 à 20
ans après l'exposition.(141)
Les premiers cas d'asbestose ont été étudiés à partir
de 1907 en Afrique du Sud et au Canada où se trouvent des mines, et en
Grande-Bretagne, l'amiante étant utilisé dans les filatures.
En France, l'inspecteur du travail Auribault avait
publié en 1906 une communication sur les méthodes mises en oeuvre dans
deux usines de tissage pour supprimer l'exposition aux poussières
d'amiante : il exposait qu'un nombre très important des ouvriers d'une
filature d'amiante installée en 1880 étaient morts d'atteintes
pulmonaires dans les cinq premières années d'exploitation. Il relevait
que ces filatures avaient initialement été installées sans aucune
protection contre les poussières.
Jusqu'à l'interdiction du produit en 1996, 80 % de
l'amiante était utilisé en France pour la fabrication d'amiante -
ciment, mais ce matériau trouve également près de 3000 applications
industrielles.
Cette dissémination de l'utilisation et le fait qu'un
grand nombre d'habitations, de lieux publics et même d'objets ménagers
sont isolés à l'aide de produits amiantés explique la médiatisation, à
partir des années 1970, de la question du danger potentiel de l'amiante.
Selon le rapport parlementaire élaboré par M. Deniel,
conseiller maître à la Cour des Comptes, président de la commission
instituée par la loi de finances de sécurité sociale pour 1997, puis
repris et publié par M. Le Deaut, député, président de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
- c'est dans les années 1930 que l'on a commencé à
suspecter le caractère cancérigène de l'amiante. Mais c'est en 1955
qu'une première enquête épidémiologique effectuée en Angleterre en
apporte la démonstration.
L'amiante a été classé comme produit cancérigène en
1977 par le Centre International de Recherche sur le Cancer.
- la première réglementation française spécifique à
l'amiante résulte du décret du 17 août 1977 qui prévoyait que la
concentration moyenne en fibres de l'atmosphère inhalée par un salarié
pendant sa journée de travail ne devait pas dépasser deux
fibres/millilitre. Cette valeur a été progressivement réduite jusqu'à
0,1 f/ ml par le décret du 24 décembre 1996.
(une fibre visible au microscope optique mesurant 5
microns de longueur et le diamètre étant inférieur à 3 microns)
40 - C'est à partir du décret n°
96-1133 du 24 décembre 1996 qu'ont été interdites la fabrication, la
transformation, la mise en vente et l'importation de l'amiante.
Selon le rapport de la commission, les maladies
professionnelles liées à l'amiante qui étaient de moins de 400 en 1990
étaient de plus de 1 000 en 1996.(142)
Depuis, ce chiffre n'a cessé d'augmenter.
Selon un rapport fourni par l'INSERM en 1996, 1 950
décès annuels étaient attribuables en France à l'exposition aux fibres
d'amiante : 750 par mésothéliome (cancer de la plèvre) et 1 200 par
cancer du poumon.
D'autres études estiment que l'amiante sera en France
à l'origine de la mort de 100 000 personnes jusqu'en 2025.(143)
Le journal « le Monde » du 23 avril 2005 a récemment
consacré une nouvelle étude à l'amiante « scandale sans fin » qui met en
lumière la connaissance ancienne des dangers mortels de ce matériau et
le refus de l'interdire jusqu'à une date trop tardive.(144)
Afin d'améliorer l'indemnisation des victimes des
maladies nées de l'usage de l'amiante dans l'exercice d'une activité
professionnelle, le législateur a créé :
- le fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs victimes de l'amiante (FCAATA) par la loi de finances
pour la sécurité sociale pour l'année 1999.
Depuis le 2 avril 1999 les victimes de l'amiante
peuvent ainsi prétendre à partir en préretraite à partir de 50 ans. Le
montant de l'allocation est de 65 % du salaire brut jusqu'au plafond de
la sécurité sociale, puis de 50 % du plafond jusqu'à deux fois le
plafond.
La loi de finances pour la sécurité sociale pour
l'année 2000 a étendu cette préretraite aux salariés d'établissements de
flocage ou de calorifugeage à l'amiante, aux salariés des entreprises de
construction et de réparation navale, aux dockers.
- le fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante (FIVA) par la loi de finances pour la sécurité sociale
pour l'année 2001.
Ce fonds a pour rôle de simplifier les procédures, de
veiller à ce que les différents débiteurs de prestations au titre du
préjudice causé par l'amiante versent leur dû et d'assurer
l'indemnisation intégrale du préjudice en complétant l'indemnisation de
base.
Ce fonds est donc subrogé dans les droits de la
victime qui a accepté l'offre d'indemnisation. À ce titre il est amené à
engager des recours en faute inexcusable contre l'employeur.
Au 31 mai 2004, le FIVA avait ainsi engagé 61
procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeu
Le rapport d'activité de juin 2004 du FIVA constate
que depuis sa mise en place, près de 15 000 dossiers concernant des
victimes de l'amiante ont été présentés. 8 400 offres d'indemnisation
ont été faites et 6 240 offres ont été payées aux victimes.
270 millions d'euros ont ainsi été versés aux
victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit depuis la création du
FIVA.Le montant des indemnisations proposées par le FIVA devrait
atteindre 470 millions d'euros en 2004 et 600 millions d'euros en 2005.(145)
41 - C'est dans ce contexte que la
chambre sociale a été amenée à se prononcer dans 30 affaires sur
l'indemnisation des salariés victimes de l'amiante au regard de la
qualification de la faute inexcusable.
Au milieu d'une «salve de 30 arrêts»(146)la
chambre sociale allait ciseler dans 7 décisions un nouvel attendu de
principe :
«en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de
résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une
faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver »(147)
Cet attendu de principe allait être repris par la
chambre sociale le 11 avril 2002 pour l'adapter aux accidents du travail
:
«En vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de
résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L. 452-1du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver »(148)
Complétant sa jurisprudence, la chambre sociale
allait décider enfin dans un nouvel arrêt du 31 octobre 2002 :
«Il est indifférent que la faute inexcusable commise par
l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au
salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la
responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres
fautes auraient concouru au dommage »(149)
2 - Les nouvelles conditions de la faute
inexcusable
a - Le caractère de gravité de la faute
42 - Dans la définition donnée par
l'arrêt des Chambres réunies en 1941, la faute inexcusable était une
faute d'une gravité exceptionnelle. Celle-ci s'entendait d'une grave
imprudence ou d'un manquement aux règles les plus élémentaires de
prudence comme l'affectation d'un travailleur insuffisamment formé et
expérimenté à un poste de travail présentant des risques.
Toutefois les juridictions du fond et la chambre
sociale avaient dans la pratique une conception large de la notion de
gravité exceptionnelle qui tendait à devenir une clause de style.
Désormais la condition d'une faute d'une
exceptionnelle gravité est abandonnée. L'employeur pourra donc être
condamné dans le cas d'une simple faute.
Cet abandon de l'exigence d'une faute d'une gravité
exceptionnelle ne se justifie plus en effet dès lors qu'est affirmée à
la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat laquelle
obligation est étrangère à toute notion de faute.(150)
La survenance d'un accident du travail ou d'une
maladie profe