Rapport de M. Croze
Conseiller rapporteur
I
- Rappel des faits et de la
procédure
Le 30 juin
1995, le Crédit Lyonnais a porté plainte contre M. Frédéric X... en
exposant que ce dernier s'était présenté le 17 mai 1995 à l'agence de
Mons-en-Baroeul pour l'ouverture d'un compte sur lequel il avait déposé
trois chèques d'un montant total de 40 000 francs, un chèque de 15 000
francs et un autre de 300 000 francs au nom du cabinet X... ; qu'il
avait tenté quelques jours plus tard d'obtenir le transfert d'une somme
de 255 000 francs en faveur d'un compte ouvert au Luxembourg ; que cette
tentative avait échoué suite aux vérifications menées par la banque, qui
avaient permis de découvrir que les quatre premiers chèques étaient
frappés d'opposition et que le dernier était sans provision.
Une
information a été ouverte sur les faits, et sur d'autres dénoncés par
des particuliers (dont certains, signataires des chèques litigieux).
Un mandat
d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. X... par le juge d'instruction
le 16 avril 1996.
Après son
interpellation au Luxembourg en avril 1997 dans le cadre d'une affaire
luxembourgeoise, M. X... a fait l'objet d'une procédure d'extradition
suite à la demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel
formulée par le parquet de Lille.
Détenu
depuis le 30 juin 1997, M. X... sera remis à la France le 4 novembre
1997 et libéré le 28 novembre suivant.
M. X... a
été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille sous la prévention
d'avoir commis plusieurs escroqueries, deux tentatives d'escroquerie,
dont l'une au préjudice du Crédit Lyonnais, un abus de confiance et une
émission de chèque malgré injonction bancaire.
Par
jugement du 16 octobre 1998, le tribunal l'a déclaré coupable des
escroqueries reprochées et de la tentative d'escroquerie au préjudice du
Crédit Lyonnais, l'a relaxé des autres chefs et l'a condamné à un mois
d'emprisonnement.
Le
ministère public et le prévenu ont interjeté appel du jugement.
Devant la
cour d'appel, M. X... a conclu à l'annulation de la procédure au motif
que la détention dont il avait fait l'objet à titre extraditionnel
n'était pas justifiée par l'urgence ; qu'il n'y avait donc pas de cause
réelle à la demande d'arrestation à titre extraditionnel dont il avait
fait l'objet.
Il a
également contesté la prévention de tentative d'escroquerie au préjudice
du Crédit Lyonnais, par réfutation des différents éléments constitutifs
du délit.
Par arrêt
du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Douai a infirmé partiellement le
jugement, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., n'a
retenu sa culpabilité que du chef de tentative d'escroquerie au
préjudice du Crédit Lyonnais, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis.
M. X... a
formé un pourvoi en cassation le 20 décembre 2001 contre cet arrêt.
Il a
déposé un mémoire ampliatif personnel le 18 janvier 2002 comprenant deux
moyens de cassation.
Par arrêt
du 27 novembre 2002, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi.
M. X... a
saisi la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle, par arrêt du 2
novembre 2004 a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du fait de la communication au seul avocat général, du
rapport du conseiller rapporteur.
Saisie par
M. X... d'une requête aux fins d'ordonner le réexamen de son pourvoi, la
Commission de réexamen d'une décision pénale, a, par décision du
6 octobre 2005, fait droit à la demande, et a renvoyé l'affaire devant
la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.
II- Analyse succincte des
moyens
Le mémoire
personnel déposé par M. X... le 18 janvier 2002 propose deux moyens de
cassation, le premier afférent à la demande d'arrestation du 20 juin
1997 et de la procédure subséquente, le second relatif au grief de
tentative d'escroquerie retenu par l'arrêt attaqué :
1)
Le premier moyen
M. X...
soutient en substance qu'il avait demandé à la cour d'appel de contrôler
l'acte de demande de mise en détention extraditionnel pour cause
d'urgence.
Il fait
grief à l'arrêt d'avoir déclaré son moyen irrecevable au motif qu'il ne
pouvait, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale
l'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel.
Ce
faisant, pour le demandeur au pourvoi, la cour d'appel a fait une
inexacte application de ce texte, alors que, s'agissant d'une nullité
d'ordre public, il pouvait être invoqué à tout moment, nonobstant
l'article 802 du Code de procédure pénale.
Par
ailleurs, l'information étant close lors de son arrestation, il ne
pouvait engager une procédure devant le juge d'instruction.
La demande
d'arrestation du parquet Lillois ayant visé l'article 16 de la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui ne prévoit
cette demande que pour cause d'urgence, le fait qu'il n'ait toujours pas
été jugé définitivement 5 ans après démontre qu'il n'y avait pas
urgence. La nullité de la demande d'arrestation du 20 juin 1997 doit
entraîner la nullité de toute la procédure.
2)
Le second moyen
Contestant
la prévention de tentative d'escroquerie, M. X... fait valoir qu'ayant
attendu deux jours ouvrables entre le dépôt des chèques et la demande de
transfert des sommes, délai maximum d'encaissement, l'existence de
manoeuvres frauduleuses ne peut être retenue, la cour d'appel ne les
ayant pas définies, ni précisé en quoi elles étaient déterminantes pour
tromper la banque et l'inciter à remettre des fonds, alors qu'il n'avait
pas exigé de paiement immédiat.
Il
soutient que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs, une demande
de transfert des sommes au Luxembourg n'étant pas une faute pénale ; que
les juges ne pouvaient retenir sans se contredire qu'il avait remis les
chèques qu'il venait d'obtenir sans honorer ses engagements dans sa
précipitation de départ, après l'avoir relaxé des faits correspondant à
ces engagements ; qu'il pouvait croire que le chèque de 300 000 francs
était provisionné suite à la vente de sa maison et que les juges ont
inversé sur ce point la charge de la preuve en exigeant des états de
compte bancaires.
Pour le
demandeur au pourvoi, il y a donc insuffisance de motifs, défaut de
motifs et contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés.
III- Identification des points
de droit à juger et références de jurisprudence ou de doctrine.
1)
Sur le premier moyen
Il s'agit
de savoir si un prévenu est recevable à soulever pour la première fois
devant la cour d'appel une irrégularité de la procédure d'extradition,
concernant les modalités de son arrestation provisoire.
Il a été
jugé que :
"La
règle édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale selon
laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute
défense au fond s'applique à toutes nullités ainsi visées, même
substantielles et d'ordre public sous la seule réserve de celles
affectant la compétence juridictionnelle" (Crim., 13 novembre 1996,
Bull., n° 405).
"S'il
est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier,
en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné
l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des
infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception soit
invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond,
conformément au principe posé par l'article 385 du Code de procédure
pénale. Le moyen qui reprend devant la Cour de cassation des exceptions
invoquées pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable
par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale"
(Crim., 29 mars 1989, Bull., n° 153).
Voir
également, récemment, Crim., 28 septembre 2004, Bull., n° 224.
2)
Sur le second moyen
Il demande
à confronter la motivation de l'arrêt attaqué avec les éléments
constitutifs de l'infraction d'escroquerie dont l'existence est
contestée par le demandeur.
Cf. -
Jurisclasseur Pénal articles 313-1 à 313-3 éd.. 2003 "L'escroquerie" par
M. L. Rassat et bibliographie.
- Répertoire Pénal Dalloz - novembre 2001 - L'Escroquerie par Corinne
Mascala.
* * *
M. X... a déposé le 19
octobre 2005 un mémoire additionnel qualifié d'ampliatif pour solliciter
la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt du 20 décembre 2001 et
demander à la Cour de cassatiode se saisir d'office des moyens qu'il
présente :
- sur
l'irrégularité de sa détention
- sur l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.