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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

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Rapport de M. Croze

Conseiller rapporteur


 

I - Rappel des faits et de la procédure
 

Le 30 juin 1995, le Crédit Lyonnais a porté plainte contre M. Frédéric X... en exposant que ce dernier s'était présenté le 17 mai 1995 à l'agence de Mons-en-Baroeul pour l'ouverture d'un compte sur lequel il avait déposé trois chèques d'un montant total de 40 000 francs, un chèque de 15 000 francs et un autre de 300 000 francs au nom du cabinet X... ; qu'il avait tenté quelques jours plus tard d'obtenir le transfert d'une somme de 255 000 francs en faveur d'un compte ouvert au Luxembourg ; que cette tentative avait échoué suite aux vérifications menées par la banque, qui avaient permis de découvrir que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition et que le dernier était sans provision.

Une information a été ouverte sur les faits, et sur d'autres dénoncés par des particuliers (dont certains, signataires des chèques litigieux).

Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. X... par le juge d'instruction le 16 avril 1996.

Après son interpellation au Luxembourg en avril 1997 dans le cadre d'une affaire luxembourgeoise, M. X... a fait l'objet d'une procédure d'extradition suite à la demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel formulée par le parquet de Lille.

Détenu depuis le 30 juin 1997, M. X... sera remis à la France le 4 novembre 1997 et libéré le 28 novembre suivant.

M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille sous la prévention d'avoir commis plusieurs escroqueries, deux tentatives d'escroquerie, dont l'une au préjudice du Crédit Lyonnais, un abus de confiance et une émission de chèque malgré injonction bancaire.

Par jugement du 16 octobre 1998, le tribunal l'a déclaré coupable des escroqueries reprochées et de la tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, l'a relaxé des autres chefs et l'a condamné à un mois d'emprisonnement.

Le ministère public et le prévenu ont interjeté appel du jugement.

Devant la cour d'appel, M. X... a conclu à l'annulation de la procédure au motif que la détention dont il avait fait l'objet à titre extraditionnel n'était pas justifiée par l'urgence ; qu'il n'y avait donc pas de cause réelle à la demande d'arrestation à titre extraditionnel dont il avait fait l'objet.

Il a également contesté la prévention de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, par réfutation des différents éléments constitutifs du délit.

Par arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Douai a infirmé partiellement le jugement, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., n'a retenu sa culpabilité que du chef de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

M. X... a formé un pourvoi en cassation le 20 décembre 2001 contre cet arrêt.

Il a déposé un mémoire ampliatif personnel le 18 janvier 2002 comprenant deux moyens de cassation.

Par arrêt du 27 novembre 2002, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi.

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle, par arrêt du 2 novembre 2004 a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de la communication au seul avocat général, du rapport du conseiller rapporteur.

Saisie par M. X... d'une requête aux fins d'ordonner le réexamen de son pourvoi, la Commission de réexamen d'une décision pénale, a, par décision du 6 octobre 2005, fait droit à la demande, et a renvoyé l'affaire devant la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.

 

II- Analyse succincte des moyens
 

Le mémoire personnel déposé par M. X... le 18 janvier 2002 propose deux moyens de cassation, le premier afférent à la demande d'arrestation du 20 juin 1997 et de la procédure subséquente, le second relatif au grief de tentative d'escroquerie retenu par l'arrêt attaqué :
 

1) Le premier moyen

M. X... soutient en substance qu'il avait demandé à la cour d'appel de contrôler l'acte de demande de mise en détention extraditionnel pour cause d'urgence.

Il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son moyen irrecevable au motif qu'il ne pouvait, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale l'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel.

Ce faisant, pour le demandeur au pourvoi, la cour d'appel a fait une inexacte application de ce texte, alors que, s'agissant d'une nullité d'ordre public, il pouvait être invoqué à tout moment, nonobstant l'article 802 du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, l'information étant close lors de son arrestation, il ne pouvait engager une procédure devant le juge d'instruction.

La demande d'arrestation du parquet Lillois ayant visé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui ne prévoit cette demande que pour cause d'urgence, le fait qu'il n'ait toujours pas été jugé définitivement 5 ans après démontre qu'il n'y avait pas urgence. La nullité de la demande d'arrestation du 20 juin 1997 doit entraîner la nullité de toute la procédure.
 

2) Le second moyen

Contestant la prévention de tentative d'escroquerie, M. X... fait valoir qu'ayant attendu deux jours ouvrables entre le dépôt des chèques et la demande de transfert des sommes, délai maximum d'encaissement, l'existence de manoeuvres frauduleuses ne peut être retenue, la cour d'appel ne les ayant pas définies, ni précisé en quoi elles étaient déterminantes pour tromper la banque et l'inciter à remettre des fonds, alors qu'il n'avait pas exigé de paiement immédiat.

Il soutient que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs, une demande de transfert des sommes au Luxembourg n'étant pas une faute pénale ; que les juges ne pouvaient retenir sans se contredire qu'il avait remis les chèques qu'il venait d'obtenir sans honorer ses engagements dans sa précipitation de départ, après l'avoir relaxé des faits correspondant à ces engagements ; qu'il pouvait croire que le chèque de 300 000 francs était provisionné suite à la vente de sa maison et que les juges ont inversé sur ce point la charge de la preuve en exigeant des états de compte bancaires.

Pour le demandeur au pourvoi, il y a donc insuffisance de motifs, défaut de motifs et contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés.

 

III- Identification des points de droit à juger et références de jurisprudence ou de doctrine.
 

1) Sur le premier moyen

Il s'agit de savoir si un prévenu est recevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel une irrégularité de la procédure d'extradition, concernant les modalités de son arrestation provisoire.

Il a été jugé que :

"La règle édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle" (Crim., 13 novembre 1996, Bull., n° 405).

"S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception soit invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, conformément au principe posé par l'article 385 du Code de procédure pénale. Le moyen qui reprend devant la Cour de cassation des exceptions invoquées pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale" (Crim., 29 mars 1989, Bull., n° 153).

Voir également, récemment, Crim., 28 septembre 2004, Bull., n° 224.
 

2) Sur le second moyen

Il demande à confronter la motivation de l'arrêt attaqué avec les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie dont l'existence est contestée par le demandeur.

Cf. - Jurisclasseur Pénal articles 313-1 à 313-3 éd.. 2003 "L'escroquerie" par M. L. Rassat et bibliographie.
- Répertoire Pénal Dalloz - novembre 2001 - L'Escroquerie par Corinne Mascala.



* * *


M. X... a déposé le 19 octobre 2005 un mémoire additionnel qualifié d'ampliatif pour solliciter la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt du 20 décembre 2001 et demander à la Cour de cassatiode se saisir d'office des moyens qu'il présente :

- sur l'irrégularité de sa détention
- sur l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.


 

 

 

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