Rapport de M. Bargue
Conseiller rapporteur
1 - Rappel des faits et de la procédure
A-
Les faits
Par acte sous seing privé du 27 janvier 1979, les époux X..., aux
droits desquels se trouve Mme Y..., ont donné à bail aux époux Z...
des locaux à usage de garage, mécanique, électricité, tôlerie,
peinture, station-service, appareils radio, accessoires voitures. Le
loyer a été fixé à 31.200 francs par an, payable mensuellement et
d'avance à compter du 1er mars 1979. Le bail a été
renouvelé le 4 juillet 1988 pour une durée de 9 années à compter du
1er mars 1988, moyennant un loyer annuel de 59.161
francs, les autres termes du bail n'étant pas modifiés.
Par exploit du 8 juillet 1996, Mme Y... a délivré congé avec offre
de renouvellement aux époux Z... avec effet au 30 mars 1997, offrant
de fixer le loyer à la somme de 192.000 francs, soit 16.000 francs
par mois. Par exploit du 25 juillet 1996, les époux Z... ont notifié
à la bailleresse qu'ils offraient un loyer annuel de 70.584 francs
avec effet au 30 mars 1997. Le 22 février 1997, Mme Y... a saisi la
commission départementale de conciliation des baux commerciaux qui a
rendu son avis le 22 mai 1997. Par exploit du 16 mai 1997, elle a
saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer à la
somme de 192.000 francs par an avec intérêts légaux et effet au 30
mars 1997.
Par jugement du 22 janvier 1998, le juge des loyers a constaté que
le déplafonnement était acquis compte tenu de la monovalence des
locaux et a désigné un expert pour donner tous éléments
d'appréciation de nature à fixer le prix du loyer. L'expert a conclu
à une valeur locative annuelle de 123.159,50 francs. Par jugement du
30 septembre 1999 assorti de l'exécution provisoire, le juge a fixé
la valeur locative à la somme de 114.000 francs par an avec effet au
31 mars 1997.
Les époux Z... ont interjeté appel de cette décision, demandant que
la valeur locative soit fixée à la somme de 78.715 francs.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 janvier 2003, Mme Y... a
formé appel incident et conclu à une valeur locative de
157.840 francs à compter du 1er mars 1997, date du congé
avec offre de renouvellement. L'ordonnance de clôture a été
prononcée le 13 janvier 2003, l'audience des
plaidoiries étant fixée au 11 février 2003. Le 6
février 2003, postérieurement à cette ordonnance,
les époux Z... ont sollicité le rejet de ces conclusions.
Par arrêt du 13 mars 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a
écarté les conclusions du 6 janvier 2003 comme tardives et ne
permettant pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des
délais de procédure. Sur le fond, la cour d'appel a fixé le loyer
annuel à la somme de 13.359,26 euros à compter du 31 mars 1997.
B-
La procédure devant la Cour de cassation
L'arrêt a été signifié le 9 mai 2003.
Mme Y... a formé à son encontre un
pourvoi le 8 juillet 2003 signifié le 9 juillet.
Mémoire en demande déposé et signifié
le 5 décembre 2003
Mémoire en défense déposé par les
époux Z... le 20 janvier 2004.
Demandes formées sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
* 3.000 euros par Mme Y...
* 3.000 euros par les époux Z....
L'affaire a été attribuée à la troisième chambre
civile qui, le 3 novembre 2004, a décidé de consulter officiellement
la deuxième chambre civile sur la question posée par le premier
moyen, ainsi formulée :
"La partie, à laquelle sont signifiées des conclusions
contenant appel incident, qui ne prétend ni s'être opposée à
l'intervention de l'ordonnance de clôture, ni avoir sollicité la
révocation de celle-ci, est-elle recevable à demander que lesdites
conclusions soient écartées des débats pour violation des articles
15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ?"
Le 27 janvier 2005, la deuxième chambre civile a rendu l'avis selon
lequel cette partie n'était pas recevable à demander que
lesdites conclusions soient écartées des débats pour violation des
articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 avril 2005, le premier président de la Cour de
cassation a ordonné le renvoi de ce pourvoi devant une Chambre
mixte.
2 - Analyse succincte des moyens
Premier moyen (une branche)
Il reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les
conclusions d'appel incident du 6 janvier de Mme Y..., le grief
étant pris d'une violation des
articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.
Second moyen (une branche)
Il fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article
145-33 du Code de commerce, fixé à la somme de 13.359,26
euros le loyer annuel du nouveau bail, sans énumérer les locaux
servant de référence pour déterminer la valeur locative,
3 - Identification du ou des points de droit faisant
difficulté à juger et discussion
Premier moyen
Recevabilité du pourvoi incident formé par
voie de conclusions.
C'est ce moyen qui comporte le grief
justifiant le renvoi de l'affaire devant la Chambre mixte.
Il reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 15
et 16 du nouveau Code de procédure civile en écartant des débats les
conclusions d'appel du 6 janvier 2003 de Mme Y... lesquelles
comportaient un appel incident.
Le problème posé résulte du rapprochement des textes dont la
violation est invoquée, et qui exigent que tant les parties que le
juge respectent le principe de la contradiction, avec les
dispositions de l'article 550 du même Code aux termes duquel l'appel
incident peut être formé en tout état de cause
(1).
Pendant que le respect du principe de la contradiction implique le
rejet des conclusions tardives -sauf report de l'ordonnance de
clôture -, l'article 550 du nouveau Code de procédure civile
s'oppose au contraire en principe au rejet de telles conclusions dès
lors qu'elles comportent un appel incident et, ce, jusqu'au prononcé
même de l'ordonnance de clôture. Ce sont ces impératifs contraires
qu'il convient de concilier.
La jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation, en
harmonie avec celle mise en oeuvre par la deuxième chambre tenant
compte de la spécificité de l'appel incident, a aménagé, pour les
conclusions contenant un tel appel, un régime distinct tenant compte
à la fois des dispositions de l'article 550 précité et du respect de
la contradiction. Elle consiste à admettre la recevabilité du dépôt
de ces conclusions jusqu'à la date de la clôture, sauf, pour la
partie adverse qui entend y répondre, à demander explicitement soit
le report de la date de la clôture, soit, la révocation de
l'ordonnance qui l'a prononcée. En aucun de ces cas, la partie
adverse ne peut demander que soit prononcée l'irrecevabilité de ces
conclusions (2).
Ainsi, la partie adverse ne peut solliciter l'irrecevabilité d'un
appel formé in extremis et ne peut demander que l'application des
mécanismes procéduraux assurant le respect de la contradiction.
En défense, les époux Z... font valoir que l'arrêt du 10 février
2000 de la deuxième chambre, cité par les demandeurs au pourvoi,
serait incompatible avec des arrêts postérieurs rendus par cette
même chambre (3).
Il conviendra, lors de notre délibéré, de s'interroger sur le point
de savoir, si, en réalité, il n'apparaîtrait pas que les arrêts
cités par les défendeurs concernent la recevabilité des pièces et
des conclusions ne comportant pas d'appel incident et s'ils sont,
dès lors, pertinents au regard de la question posée de l'application
combinée des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile
et de l'article 550 du même Code.
On rappellera seulement, de façon
incidente, que sur ce point précis, le principe posé par la Cour de
cassation est de permettre au juge d'écarter les pièces et conclusions,
que je qualifierai d'ordinaires, si, déposées peu de temps avant la
clôture, le délai restant ne permet pas à la partie adverse de
répliquer. La Cour de cassation pose toutefois une exigence, qu'elle
contrôle strictement, faisant obligation au juge d'indiquer les
circonstances particulières qui ont empêché la réplique. Cette question
fait l'objet d'un examen particulier en Chambre mixte ce même jour
(4).
L'unité de la jurisprudence de la Cour de cassation
en matière de pourvoi incident formé par voie de conclusions
a-t-elle été remise en cause par un arrêt rendu en 2002 par la
chambre commerciale qui a décidé, dans une espèce où les conclusions
contenant un appel incident avaient été déposées deux jours avant
l'ordonnance de clôture, que la cour d'appel n'était pas tenue de
révoquer cette ordonnance et l'a approuvée d'avoir déclaré les
conclusions irrecevables
(5) ?
La doctrine a pu dire qu'avec cet arrêt, "les conclusions d'appel
incident sont invitées à rentrer dans le rang"
(6) -
sous entendu, des conclusions ne comportant pas un tel appel -.
Faut-il voir dans cet arrêt de la chambre commerciale un cas
particulier ne constituant qu'une dérogation factuelle à la
jurisprudence initiée par la deuxième chambre en raison de l'abus
des possibilités procédurales dont avait fait preuve en l'espèce la
partie qui, pour former appel incident, avait attendu plus de cinq
ans après ses premières conclusions, et ne l'avait formé que deux
jours avant la date de la clôture? Ces circonstances particulières
qui sont, certes, de nature à limiter la portée de cet arrêt
approuvant la cour d'appel d'avoir refusé de modifier la date de
l'ordonnance de clôture peuvent-elles justifier que soit écartée la
disposition de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ?
Interrogée par la troisième chambre
civile dans le pourvoi qui nous est soumis aujourd'hui, la deuxième
chambre civile a rendu l'avis suivant
(7):
" la deuxième chambre civile est d'avis que
la partie à laquelle sont signifiées des conclusions comportant un appel
incident, qui ne prétend ni s'être opposée à l'intervention de
l'ordonnance de clôture, ni avoir sollicité la révocation de celle-ci,
n'est pas recevable à demander que lesdites conclusions soient écartées
des débats pour violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de
procédure civile".
Une divergence semble donc affirmée entre les
jurisprudences de la deuxième chambre et de la chambre commerciale.
Il nous appartient de rechercher la
solution dans la combinaison des deux principes :
- celui, précis, posé par l'article 550 du nouveau Code de procédure
civile, selon lequel l'appel incident est recevable jusqu'à l'ordonnance
de clôture.
- celui, relevant du principe plus général des articles 15 et 16 du même
Code, en vertu duquel le juge doit respecter et faire respecter la
contradiction et, à cette fin, modifier si cela est nécessaire, la date
de l'ordonnance de clôture ou rejeter les conclusions.
Second moyen
Ce moyen, qui, en tout état de cause ne pose aucune
difficulté qui aurait justifié un renvoi devant une chambre mixte,
ne nécessite une réponse qu'en cas de rejet du premier moyen.
Le grief, pris d'un manque de base légale, soutient que la cour
d'appel a fixé le montant du loyer annuel du nouveau bail sans
énumérer les locaux servant de référence pour déterminer la valeur
locative. Il n'appelle pas d'observations particulières en droit
dans le cadre de ce rapport.
Nombre de projet(s)
préparé(s) :
Il a été préparé un projet à la
cassation sur le premier moyen, et deux projets de rejet du premier
moyen assortis, soit d'un rejet du second moyen, soit d'une cassation
sur celui-ci.
1. Article 550
NCPC : "L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout
état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos
pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois
pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable (.........)
".
2. Civ. 2°, 31 janvier 1996,
Bull., n° 29. ; Civ. 2°, 10 février 2000, pourvoi n° 98-15.828, non
publié ; Civ. 2°, 7 juin 2001, Bull., n° 115 (jour de la clôture) ; Civ.
3°, 12 juin 2002, pourvoi n° 01-10.902 (jour de la clôture) ; Civ. 2°,
15 octobre 2003, n° 01-12.623
3. Notamment : Civ. 2°, 7 juin
2001, Bull., n° 115 ; Civ. 2°, 28 mars 2002, Bull., n°66 ; Civ. 2°, 26
septembre 2002, Bull., n° 196 (également publié au bulletin
d'information de la Cour de cassation)
4. Pourvoi n° K 04-30.592 -
même rapporteur
5. Com. 5 novembre 2002,
diffusé, pourvoi n° 99-19.454 :
Mais attendu que l'arrêt relève que ce n'est que le 23 février 1999,
alors que les précédentes conclusions remontaient au 27 octobre 1994 et
que la clôture avait été annoncée pour le 25 février 1999, date à
laquelle elle a été prononcée, que la société Ferrarie a déposé des
conclusions en réplique comportant un appel incident mettant en cause la
responsabilité personnelle du mandataire de justice ; que c'est à bon
droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer
l'ordonnance de clôture, a, faisant droit aux conclusions du liquidateur
de la société Marina par décision motivée, déclaré irrecevables les
conclusions de la société Ferrarie ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches".
6. R. Perrot, note sous cet
arrêt, Revue "Procédures" janvier 2003, n° 1, p. 7
7. Avis de la deuxième chambre
civile rendu à l'audience du 27 janvier 2005