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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

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Rapport de M. Bargue

Conseiller rapporteur




 


 

 

1 - Rappel des faits et de la procédure

A- Les faits

Par acte sous seing privé du 27 janvier 1979, les époux X..., aux droits desquels se trouve Mme Y..., ont donné à bail aux époux Z... des locaux à usage de garage, mécanique, électricité, tôlerie, peinture, station-service, appareils radio, accessoires voitures. Le loyer a été fixé à 31.200 francs par an, payable mensuellement et d'avance à compter du 1er mars 1979. Le bail a été renouvelé le 4 juillet 1988 pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 1988, moyennant un loyer annuel de 59.161 francs, les autres termes du bail n'étant pas modifiés.

Par exploit du 8 juillet 1996, Mme Y... a délivré congé avec offre de renouvellement aux époux Z... avec effet au 30 mars 1997, offrant de fixer le loyer à la somme de 192.000 francs, soit 16.000 francs par mois. Par exploit du 25 juillet 1996, les époux Z... ont notifié à la bailleresse qu'ils offraient un loyer annuel de 70.584 francs avec effet au 30 mars 1997. Le 22 février 1997, Mme Y... a saisi la commission départementale de conciliation des baux commerciaux qui a rendu son avis le 22 mai 1997. Par exploit du 16 mai 1997, elle a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer à la somme de 192.000 francs par an avec intérêts légaux et effet au 30 mars 1997.

Par jugement du 22 janvier 1998, le juge des loyers a constaté que le déplafonnement était acquis compte tenu de la monovalence des locaux et a désigné un expert pour donner tous éléments d'appréciation de nature à fixer le prix du loyer. L'expert a conclu à une valeur locative annuelle de 123.159,50 francs. Par jugement du 30 septembre 1999 assorti de l'exécution provisoire, le juge a fixé la valeur locative à la somme de 114.000 francs par an avec effet au 31 mars 1997.

Les époux Z... ont interjeté appel de cette décision, demandant que la valeur locative soit fixée à la somme de 78.715 francs. Par conclusions notifiées et déposées le 6 janvier 2003, Mme Y... a formé appel incident et conclu à une valeur locative de 157.840 francs à compter du 1er mars 1997, date du congé avec offre de renouvellement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2003, l'audience des plaidoiries étant fixée au 11 février 2003. Le 6 février 2003, postérieurement à cette ordonnance, les époux Z... ont sollicité le rejet de ces conclusions.

Par arrêt du 13 mars 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté les conclusions du 6 janvier 2003 comme tardives et ne permettant pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de procédure. Sur le fond, la cour d'appel a fixé le loyer annuel à la somme de 13.359,26 euros à compter du 31 mars 1997.

B-
La procédure devant la Cour de cassation

L'arrêt a été signifié le 9 mai 2003.

Mme Y... a formé à son encontre un pourvoi le 8 juillet 2003 signifié le 9 juillet.

Mémoire en demande déposé et signifié le 5 décembre 2003

Mémoire en défense déposé par les époux Z... le 20 janvier 2004.

Demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
* 3.000 euros par Mme Y...
* 3.000 euros par les époux Z....

L'affaire a été attribuée à la troisième chambre civile qui, le 3 novembre 2004, a décidé de consulter officiellement la deuxième chambre civile sur la question posée par le premier moyen, ainsi formulée :

"La partie, à laquelle sont signifiées des conclusions contenant appel incident, qui ne prétend ni s'être opposée à l'intervention de l'ordonnance de clôture, ni avoir sollicité la révocation de celle-ci, est-elle recevable à demander que lesdites conclusions soient écartées des débats pour violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ?"

Le 27 janvier 2005, la deuxième chambre civile a rendu l'avis selon lequel cette partie n'était pas recevable à demander que lesdites conclusions soient écartées des débats pour violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 avril 2005, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de ce pourvoi devant une Chambre mixte.


2 - Analyse succincte des moyens

Premier moyen (une branche)
Il reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions d'appel incident du 6 janvier de Mme Y..., le grief étant pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.

Second moyen (une branche)

Il fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 145-33 du Code de commerce, fixé à la somme de 13.359,26 euros le loyer annuel du nouveau bail, sans énumérer les locaux servant de référence pour déterminer la valeur locative,


3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger et discussion

Premier moyen

Recevabilité du pourvoi incident formé par voie de conclusions.

C'est ce moyen qui comporte le grief justifiant le renvoi de l'affaire devant la Chambre mixte.

Il reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile en écartant des débats les conclusions d'appel du 6 janvier 2003 de Mme Y... lesquelles comportaient un appel incident.

Le problème posé résulte du rapprochement des textes dont la violation est invoquée, et qui exigent que tant les parties que le juge respectent le principe de la contradiction, avec les dispositions de l'article 550 du même Code aux termes duquel l'appel incident peut être formé en tout état de cause (1).

Pendant que le respect du principe de la contradiction implique le rejet des conclusions tardives -sauf report de l'ordonnance de clôture -, l'article 550 du nouveau Code de procédure civile s'oppose au contraire en principe au rejet de telles conclusions dès lors qu'elles comportent un appel incident et, ce, jusqu'au prononcé même de l'ordonnance de clôture. Ce sont ces impératifs contraires qu'il convient de concilier.

La jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation, en harmonie avec celle mise en oeuvre par la deuxième chambre tenant compte de la spécificité de l'appel incident, a aménagé, pour les conclusions contenant un tel appel, un régime distinct tenant compte à la fois des dispositions de l'article 550 précité et du respect de la contradiction. Elle consiste à admettre la recevabilité du dépôt de ces conclusions jusqu'à la date de la clôture, sauf, pour la partie adverse qui entend y répondre, à demander explicitement soit le report de la date de la clôture, soit, la révocation de l'ordonnance qui l'a prononcée. En aucun de ces cas, la partie adverse ne peut demander que soit prononcée l'irrecevabilité de ces conclusions (2).

Ainsi, la partie adverse ne peut solliciter l'irrecevabilité d'un appel formé in extremis et ne peut demander que l'application des mécanismes procéduraux assurant le respect de la contradiction.

En défense, les époux Z... font valoir que l'arrêt du 10 février 2000 de la deuxième chambre, cité par les demandeurs au pourvoi, serait incompatible avec des arrêts postérieurs rendus par cette même chambre (3). Il conviendra, lors de notre délibéré, de s'interroger sur le point de savoir, si, en réalité, il n'apparaîtrait pas que les arrêts cités par les défendeurs concernent la recevabilité des pièces et des conclusions ne comportant pas d'appel incident et s'ils sont, dès lors, pertinents au regard de la question posée de l'application combinée des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 550 du même Code.

On rappellera seulement, de façon incidente, que sur ce point précis, le principe posé par la Cour de cassation est de permettre au juge d'écarter les pièces et conclusions, que je qualifierai d'ordinaires, si, déposées peu de temps avant la clôture, le délai restant ne permet pas à la partie adverse de répliquer. La Cour de cassation pose toutefois une exigence, qu'elle contrôle strictement, faisant obligation au juge d'indiquer les circonstances particulières qui ont empêché la réplique. Cette question fait l'objet d'un examen particulier en Chambre mixte ce même jour (4).

L'unité de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de pourvoi incident formé par voie de conclusions a-t-elle été remise en cause par un arrêt rendu en 2002 par la chambre commerciale qui a décidé, dans une espèce où les conclusions contenant un appel incident avaient été déposées deux jours avant l'ordonnance de clôture, que la cour d'appel n'était pas tenue de révoquer cette ordonnance et l'a approuvée d'avoir déclaré les conclusions irrecevables (5) ?

La doctrine a pu dire qu'avec cet arrêt, "les conclusions d'appel incident sont invitées à rentrer dans le rang" (6) - sous entendu, des conclusions ne comportant pas un tel appel -.

Faut-il voir dans cet arrêt de la chambre commerciale un cas particulier ne constituant qu'une dérogation factuelle à la jurisprudence initiée par la deuxième chambre en raison de l'abus des possibilités procédurales dont avait fait preuve en l'espèce la partie qui, pour former appel incident, avait attendu plus de cinq ans après ses premières conclusions, et ne l'avait formé que deux jours avant la date de la clôture? Ces circonstances particulières qui sont, certes, de nature à limiter la portée de cet arrêt approuvant la cour d'appel d'avoir refusé de modifier la date de l'ordonnance de clôture peuvent-elles justifier que soit écartée la disposition de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ?

Interrogée par la troisième chambre civile dans le pourvoi qui nous est soumis aujourd'hui, la deuxième chambre civile a rendu l'avis suivant (7): " la deuxième chambre civile est d'avis que la partie à laquelle sont signifiées des conclusions comportant un appel incident, qui ne prétend ni s'être opposée à l'intervention de l'ordonnance de clôture, ni avoir sollicité la révocation de celle-ci, n'est pas recevable à demander que lesdites conclusions soient écartées des débats pour violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile".

Une divergence semble donc affirmée entre les jurisprudences de la deuxième chambre et de la chambre commerciale.
 

Il nous appartient de rechercher la solution dans la combinaison des deux principes :
- celui, précis, posé par l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel l'appel incident est recevable jusqu'à l'ordonnance de clôture.
- celui, relevant du principe plus général des articles 15 et 16 du même Code, en vertu duquel le juge doit respecter et faire respecter la contradiction et, à cette fin, modifier si cela est nécessaire, la date de l'ordonnance de clôture ou rejeter les conclusions.

 

Second moyen

Ce moyen, qui, en tout état de cause ne pose aucune difficulté qui aurait justifié un renvoi devant une chambre mixte, ne nécessite une réponse qu'en cas de rejet du premier moyen.

Le grief, pris d'un manque de base légale, soutient que la cour d'appel a fixé le montant du loyer annuel du nouveau bail sans énumérer les locaux servant de référence pour déterminer la valeur locative. Il n'appelle pas d'observations particulières en droit dans le cadre de ce rapport.


Nombre de projet(s) préparé(s) :

Il a été préparé un projet à la cassation sur le premier moyen, et deux projets de rejet du premier moyen assortis, soit d'un rejet du second moyen, soit d'une cassation sur celui-ci.



 

  

 

1. Article 550 NCPC : "L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable (.........) ".

2. Civ. 2°, 31 janvier 1996, Bull., n° 29. ; Civ. 2°, 10 février 2000, pourvoi n° 98-15.828, non publié ; Civ. 2°, 7 juin 2001, Bull., n° 115 (jour de la clôture) ; Civ. 3°, 12 juin 2002, pourvoi n° 01-10.902 (jour de la clôture) ; Civ. 2°, 15 octobre 2003, n° 01-12.623

3. Notamment : Civ. 2°, 7 juin 2001, Bull., n° 115 ; Civ. 2°, 28 mars 2002, Bull., n°66 ; Civ. 2°, 26 septembre 2002, Bull., n° 196 (également publié au bulletin d'information de la Cour de cassation)

4. Pourvoi n° K 04-30.592 - même rapporteur

5. Com. 5 novembre 2002, diffusé, pourvoi n° 99-19.454 :
Mais attendu que l'arrêt relève que ce n'est que le 23 février 1999, alors que les précédentes conclusions remontaient au 27 octobre 1994 et que la clôture avait été annoncée pour le 25 février 1999, date à laquelle elle a été prononcée, que la société Ferrarie a déposé des conclusions en réplique comportant un appel incident mettant en cause la responsabilité personnelle du mandataire de justice ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a, faisant droit aux conclusions du liquidateur de la société Marina par décision motivée, déclaré irrecevables les conclusions de la société Ferrarie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

6. R. Perrot, note sous cet arrêt, Revue "Procédures" janvier 2003, n° 1, p. 7

7. Avis de la deuxième chambre civile rendu à l'audience du 27 janvier 2005

 

 

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