Rapport de M. Moussa
Conseiller rapporteur
1
- Rappel des faits et de la
procédure
Le
présent pourvoi a été renvoyé devant l'Assemblée plénière par ordonnance
du premier président, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation,
exprimant une résistance à la doctrine de l'arrêt de cassation.
La commune
de Luçon, après avoir vendu à la société Soparco un ensemble immobilier
sous diverses conditions résolutoires et suspensives, a assigné cette
société pour faire constater la caducité de la vente. De son côté, la
société Soparco a assigné la commune de Luçon en annulation d'un permis
de construire délivré par cette dernière à la société Luçon espace
Richelieu.
C'est dans
ce contexte que la commune de Luçon et la société Soparco ont signé le
21 avril 1995 un protocole d'accord
(1), valant expressément transaction, aux termes duquel la
société Soparco acceptait de régulariser par acte authentique la
constatation de la caducité de la vente et la commune de Luçon
s'engageait notamment à céder à la société Soparco, pour une certaine
somme, divers terrains et bâtiments, sous condition suspensive de la
construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances
entreprises.
La commune
de Luçon soutenant que la promesse de vente, unilatérale, était nulle
faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par
son bénéficiaire, la société Soparco a engagé une action en justice afin
de faire constater le caractère synallagmatique de "l'accord de vente"
(2) du 21 avril 1995.
Par un
arrêt infirmatif du 19 décembre 2000, la cour d'appel de Poitiers a
déclaré nulle la promesse de vente, après avoir retenu que, ne contenant
pas, en contrepartie de l'engagement de la commune de Luçon de vendre
sous condition suspensive, un engagement corrélatif d'acheter à la
charge de la société Soparco, la promesse de vente litigieuse devait
être considérée comme une promesse unilatérale de vente et qu'elle
n'avait pas été enregistrée dans le délai de dix jours suivant son
acceptation par la société Soparco.
Sur le
pourvoi formé par cette société, la Cour de cassation (3ème
Civ., 26 mars 2003, pourvoi n° 01-02.410, Bull., n°
71, p. 65), après avoir énoncé "que le contrat est unilatéral
lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs
autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement",
a reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1103 du code
civil et 1840 A du code général des impôts en statuant comme elle l'a
fait, "tout en relevant que l'accord du 21 avril 1995 constituait
une transaction comportant des concessions réciproques des parties",
a cassé et annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause et les parties
devant la cour d'appel de Limoges.
Saisie le
28 mai 2003, la cour d'appel de Limoges, par un arrêt infirmatif
du 13 octobre 2004, a dit que la promesse de vente contenue
dans la transaction signée le 21 avril 1995 avait un caractère
unilatéral et que, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de
son acceptation, elle était nulle et de nul effet, et elle a débouté la
société Soparco de toutes ses demandes. La cour d'appel a statué ainsi
après avoir retenu que le protocole litigieux comportait une promesse
unilatérale de vente et constituait une transaction mais que la
circonstance que la promesse était incluse dans une transaction
n'impliquait nullement pour le bénéficiaire l'obligation corrélative
d'acheter et que la commune de Luçon était donc bien fondée à opposer à
la société Soparco les dispositions de l'article 1840 A du code général
des impôts.
C'est cet arrêt que la société Soparco frappe d'un pourvoi en cassation,
auquel défend la commune de Luçon.
2
- Analyse succincte du moyen et
du mémoire en défense
Faisant
grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, la société Soparco présente
un moyen unique, à une branche, dans lequel elle
soutient que la promesse de vente contenue dans une transaction
comportant des concessions réciproques des parties n'est pas soumise à
la formalité de l'article 1840 A du code général des impôts. Par suite,
la cour d'appel aurait violé ce texte ainsi que l'article 1103 du code
civil parce qu'elle a annulé la promesse de vente contenue dans la
transaction du 21 avril 1995 à défaut d'avoir été enregistrée dans les
dix jours de l'acceptation, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que cet accord constituait une transaction au sens de
l'article 2044 du code civil et que l'engagement souscrit par la société
Soparco devait avoir pour contrepartie les engagements de la commune de
Luçon.
Au
soutien de ce moyen, la société Soparco invoque la
jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier l'arrêt précité
du 26 mars 2003, ainsi que la doctrine selon laquelle l'existence de
concessions réciproques inhérentes à tout contrat de transaction empêche
de regarder isolément la promesse de vente consentie par l'un des
contractants et lui fait perdre sa nature spécifique pour se fondre avec
les autres engagements dans la convention qui l'englobe. Elle ajoute que
les parties peuvent volontairement transformer un contrat unilatéral en
un contrat synallagmatique ou créer un rapport synallagmatique entre
deux obligations qui n'ont pas la même origine, qu'un contrat
usuellement unilatéral peut devenir synallagmatique par l'insertion
d'une clause instaurant à la charge du créancier une obligation non
seulement principale, mais également accessoire, que, par nature, la
transaction comporte à la charge des parties des obligations réciproques
et présente, de plus, un caractère indivisible, qu'en l'espèce, la
promesse unilatérale de vente constituait l'un des éléments indivisibles
de la transaction, étant la contrepartie du désistement mutuel des
instances en cours et de la régularisation par la société Soparco, par
acte authentique, de la constatation de la caducité de la vente
intervenue à son profit, que cette promesse se situait par ailleurs dans
le cadre d'une opération immobilière complexe et formait un ensemble
indivisible avec la transaction conclue le même jour entre la société
Soparco et la société Luçon espace Richelieu et qu'elle s'inscrivait
donc dans le cadre d'un ensemble d'obligations réciproques, et même
indivisibles, reliées entre elles par un lien de dépendance nécessaire,
ce qui lui conférait un caractère synallagmatique.
En
défense, la commune de Luçon soutient que, pour avoir un
caractère synallagmatique, une promesse de vente doit nécessairement
comporter des engagements symétriques, corrélatifs, de vendre et
d'acheter, comme le juge régulièrement la Cour de cassation, que si le
contrat de promesse est synallagmatique quand il comporte certaines
obligations à la charge du bénéficiaire, comme par exemple le paiement
d'une indemnité d'immobilisation, la promesse de vente elle-même, dès
lors qu'elle ne comporte pas d'engagement d'acheter de la part du
bénéficiaire, ne peut être synallagmatique et valoir vente au sens de
l'article 1589 du code civil, que les arrêts de la troisième chambre
civile des 5 juillet 1995 et 26 mars 2003 font litière de ce texte, que
la formalité de l'enregistrement imposée par l'article 1840 A du code
général des impôts a une réelle légitimité, celle de combattre les
fraudes, et que, si la sanction de nullité prévue par cette disposition
peut paraître à certains sévère ou inopportune, c'est au seul
législateur, et non aux tribunaux, qu'il appartient de la modifier.
3
- Identification du point de
droit faisant difficulté à juger
Le pourvoi
pose à nouveau, dans le même litige, la question de savoir si une
promesse unilatérale de vente, contenue dans une transaction, est
soumise à la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 1840 A du
code général des impôts.
4
- Discussion citant les
références de jurisprudence et de doctrine
Avec le
développement des affaires immobilières, s'était développée une pratique
frauduleuse qui consistait, de la part de certains professionnels de
l'immobilier, à se faire consentir des promesses unilatérales de vente
puis à les céder à l'acquéreur définitif moyennant un prix restant
occulte et échappant ainsi à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la
valeur ajoutée.
Pour
combattre efficacement ces fraudes, le législateur a dû intervenir. Il
l'a fait par la loi du 19 décembre 1963 (loi de finances pour 1964) dont
l'article 7 a inséré dans le code général des impôts l'article 1840 A
qui dispose, notamment
(3), qu'est nulle et de nul effet toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble ou à un droit immobilier si
elle n'est pas constatée par un acte authentique, ou par un acte sous
seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date
de son acceptation par le bénéficiaire.
Ce texte est exorbitant du droit commun dans la mesure où il sanctionne
par la nullité de l'acte le non-respect d'une obligation fiscale. Il est
par ailleurs très sévère puisque la nullité qu'il prévoit est une
nullité absolue, d'ordre public, qui ne peut être couverte par la
renonciation, même expresse, des parties
(4) et qui justifie le non-paiement de l'indemnité
d'immobilisation prévue
(5), et qu'une promesse unilatérale de vente nulle ne peut
même pas constituer un commencement de preuve par écrit et n'est pas
susceptible d'être établie par quelque mode de preuve que ce soit
(6).
En raison de sa sévérité, mais aussi de son
utilisation par des promettants cherchant, de mauvaise foi, à se libérer
de leurs engagements, l'application de ce texte ne peut être que
restrictive, stricte et littérale
(7), ce qui implique la délimitation précise de son champ
d'application. Cette délimitation passe nécessairement par la
qualification de la promesse, ce qui est aisé lorsque la promesse
unilatérale de vente constitue l'unique objet de l'accord des parties
(A). La qualification se révèle, par contre, beaucoup plus ardue chaque
fois que la promesse s'insère dans un rapport contractuel plus large
(B), comme c'est le cas en l'espèce. L'exposé de la jurisprudence de la
Cour de cassation en la matière et des commentaires que la doctrine a
réservés, notamment à l'arrêt précité du 26 mars 2003 (C), est
nécessaire pour cerner la problématique posée par le pourvoi et
présenter les solutions envisageables (D).
A - La promesse unilatérale de vente, unique
objet de l'accord des parties.
Aucun texte ne définit la promesse unilatérale de
vente. Tout au plus, l'article 1589 § 1 du code civil aborde la question
de la promesse de vente en général, en énonçant que "la promesse de
vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties
sur la chose et sur le prix". Il est unanimement admis que ces
dispositions ne concernent que la promesse synallagmatique de vente.
Qualifiée d'avant-contrat, de contrat préparatoire ou de contrat spécial
et connue de notre ancien droit, la promesse unilatérale de vente est
celle qui n'engage que le vendeur, le promettant, alors que le
bénéficiaire reste libre d'acheter ou de ne pas acheter. "En d'autres
termes, le bénéficiaire de la promesse prend acte de l'engagement du
promettant, mais ne promet pas de conclure le contrat définitif. Il
dispose d'une option qui lui laisse dans l'avenir la liberté de donner
ou non son consentement à celui-ci"
(8). C'est donc la faculté d'option ouverte au bénéficiaire
qui caractérise la promesse unilatérale de vente
(9). Aussi bien, voit-on parfois, selon un auteur
(10), critiquée l'expression de promesse unilatérale, et
proposé de lui substituer celle de "pacte d'option", dénommé, dans la
terminologie juridique anglo-américaine, "option contract" ( contrat
d'option) (11).
La critique de l'expression n'est pas dénuée de fondement, car, comme
l'a relevé un auteur
(12), les termes de "promesse unilatérale de vente" créent une
double ambiguïté : d'une part, la promesse unilatérale n'est pas un acte
unilatéral, mais un véritable contrat, formé par la rencontre d'une
offre et d'une acceptation, cette acceptation portant sur la promesse
elle-même et non point encore sur la vente, laquelle ne se réalise que
par la levée de l'option; d'autre part, la promesse unilatérale n'est
pas nécessairement un contrat unilatéral, le bénéficiaire pouvant
contracter d'autres obligations que l'engagement de conclure la vente,
notamment et habituellement l'obligation de payer, s'il ne lève pas
l'option dans le délai convenu, une indemnité. La promesse reste alors
unilatérale mais le contrat, que de nombreux auteurs qualifient de
"contrat de promesse", est lui-même synallagmatique.
En tout cas, lorsque la promesse unilatérale de vente
constitue l'unique objet de l'accord des parties (promesse unilatérale
à titre gratuit), ce qui est très rare, sa soumission à
la formalité de l'enregistrement est indiscutable et ne pose aucun
problème sérieux. Tel n'est pas le cas lorsque cette promesse n'est
qu'un élément d'un rapport contractuel plus large. Les cas de figure
sont alors variés. D'où la diversité des solutions apportées par la Cour
de cassation.
B - La promesse unilatérale de vente, élément
d'un rapport contractuel plus large.
a) Promesse unilatérale de vente moyennant une
indemnité d'immobilisation.
Très souvent, en contrepartie de la promesse
unilatérale de vente qui lui est consentie, le bénéficiaire verse au
promettant une indemnité dite "indemnité d'immobilisation", qui n'est
pas un dédit ni une clause pénale, mais "le prix de l'exclusivité
consentie au bénéficiaire"
(13), de la liberté de ne pas acquérir
(14). Cette indemnité s'imputera sur le prix de vente en cas
de levée de l'option et restera acquise au promettant si le bénéficiaire
renonce à acheter. Elle constitue, selon un auteur, la contrepartie de
"la double obligation souscrite par le promettant de ne pas céder à
autrui le bien objet de la promesse pendant la durée de l'option et de
maintenir son offre pendant ce délai"
(15). Pour d'autres, elle est le prix de l'option
(16).
Quoi qu'il en soit de sa nature, l'indemnité en
question n'enlève pas, en principe, à la promesse de vente son caractère
unilatéral (17),
bien que le contrat lui-même soit synallagmatique ou bilatéral au sens
de l'article 1102 du ode civil
(18). Par contre, la promesse perd son caractère unilatéral et
devient donc synallagmatique lorsque, par son importance, le montant de
l'indemnité stipulée oblige, en fait, le bénéficiaire d'acheter
(19).
b) Promesses unilatérales croisées de vente et
d'achat.
Lorsque les deux parties promettent, l'une de vendre,
l'autre d'acheter et que la promesse acceptée comporte accord sur la
chose et le prix, la promesse est synallagmatique et ce, même si la
réalisation de la vente par acte authentique est reportée à une date
ultérieure ou mise à la charge d'un acquéreur intermédiaire
(20). Dans une telle promesse, le bénéficiaire n'a aucune
faculté d'option ; il est tenu d'acquérir dès que sont remplies, avant
une certaine date, les obligations mises à la charge du promettant
(21). Cet engagement définitif d'acquérir a conduit certains
auteurs à affirmer que, sauf stipulations particulières soumettant la
formation même du contrat à tel autre élément particulier, les promesses
synallagmatiques de vente sont tout simplement des ventes dans
lesquelles les contractants ont employé une terminologie défectueuse
(22). La Cour de cassation donne crédit à cette opinion
puisqu'elle juge que "l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et
d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique
de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses
réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes
termes" (23).
Si, par contre, les promesses réciproques ont été données dans des
termes différents, elles forment un engagement synallagmatique qui ne
vaut pas vente (24).
En somme, pour être synallagmatique, il est nécessaire que la
promesse de vente contienne, en contrepartie de l'engagement de vendre,
"un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire"
(25) et la concomitance des promesses ne confère le caractère
de promesse synallagmatique que si ces promesses ont le même objet et
sont stipulées dans les mêmes conditions
(26). En tout cas, les promesses synallagmatiques,
qui sont nécessairement des contrats synallagmatiques ou bilatéraux au
sens de l'article 1102 du code civil, ne sont pas soumises à
l'enregistrement prévu par l'article 1840 A du code général des impôts,
tout simplement parce que ce texte ne les vise pas.
c) Contrat de réservation d'immeuble en l'état
futur d'achèvement.
Selon la Cour de cassation, "un contrat préliminaire
de réservation en matière de vente en l'état futur d'achèvement
d'immeuble à usage d'habitation est un contrat sui generis
essentiellement synallagmatique, lequel comporte des obligations
réciproques, le vendeur s'engageant, en contrepartie d'un dépôt de
garantie, à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie
d'immeuble". "En conséquence, un tel contrat ne peut être identifié à la
promesse unilatérale de vente acceptée au sens de l'article 1840 A du
code général des impôts dont les dispositions sont d'interprétation
stricte (27)
".
d) Promesse unilatérale de vente insérée dans un
contrat de crédit-bail immobilier.
Lorsqu'une promesse unilatérale de vente fait partie
d'un contrat de crédit-bail immobilier, elle perd en quelque sorte son
identité et échappe à la formalité de l'enregistrement. En effet, la
Cour de cassation a décidé que "le contrat de crédit-bail immobilier
est un contrat d'une nature complexe dans lequel la promesse unilatérale
de vente ne constitue qu'un élément d'une technique juridique permettant
aux parties de réaliser une opération globale leur offrant des avantages
réciproques (et) qu'une telle opération échappe par essence aux
dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts"
(28). Elle a aussi jugé que pour écarter le moyen de nullité
d'un contrat de crédit-bail immobilier, les juges du fond avaient
exactement retenu que la promesse de vente incluse dans un tel contrat
était "indissolublement liée à un ensemble d'obligations contractuelles
réciproques" et n'était pas soumise à la formalité de l'enregistrement
prévue par l'article 1840 A du code général des impôts
(29).
e) Promesse unilatérale de vente figurant dans un
accord comportant "un ensemble d'obligations réciproques".
La promesse unilatérale de vente conserve-t-elle
son identité, son autonomie, lorsqu'elle fait partie d'un accord
comportant "un ensemble d'obligations contractuelles réciproques" ?
Dans une affaire où les parties avaient signé un
accord comportant, de la part de l'une d'elles, une promesse unilatérale
de vente d'immeubles et, de la part de l'autre, un engagement de se
désister de l'instance qu'elle avait engagée, une cour d'appel avait
décidé que le lien de dépendance existant entre les deux engagements
n'avait qu'une valeur extrinsèque par rapport à la promesse de vente
elle-même, qui devait s'interpréter d'abord dans son propre contenu et
qui conservait un caractère unilatéral, et que, faute d'avoir été
enregistrée dans les dix jours, cette promesse était nulle en
application de l'article 1840 A du code général des impôts.
Cette décision a été cassée par un arrêt de la
troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet
1995 (30).
Après avoir énoncé que "le contrat est unilatéral lorsqu'une ou
plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans
que de la part de ces dernières il n'y ait d'engagement", l'arrêt de
cassation a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait, "alors que
l'accord (litigieux) comportait un ensemble d'obligations contractuelles
réciproques", la cour d'appel avait violé "l'article 1103 du code civil,
ensemble l'article 1840 A du code général des impôts".
Sans remettre en cause le principe même de cette
solution, la chambre commerciale de la Cour de cassation
a cependant adopté une position plus nuancée et plus exigeante. En
effet, par un arrêt du 15 janvier 2002
(31), elle a cassé un arrêt qui avait décidé qu'une
promesse unilatérale de vente "figurant dans un ensemble d'obligations
contractuelles réciproques n'était pas soumise à la formalité de
l'enregistrement prescrite par l'article 1840 A du code général des
impôts". En se déterminant ainsi, dit la chambre commerciale, "sans
rechercher s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces
diverses obligations réciproques susceptible de modifier les
caractéristiques de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision" au regard de l'article 1840 A du code
général des impôts.
Dans l'intervalle, la troisième chambre
civile a rendu le 31 janvier 2001 un arrêt
(32), non publié au Bulletin, par lequel elle a
rejeté un pourvoi dont l'auteur soutenait que "la promesse de vente
figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations
contractuelles n'est pas soumise à la formalité de l'article 1840 A du
code général des impôts" et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
avait violé ce texte et l'article 1103 du code civil. La critique a été
écartée aux motifs qu'ayant relevé que le bénéficiaire de la promesse
"ne s'était pas engagé à lever l'option et qu'il n'était pas contraint à
ce choix, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait bien d'une
promesse unilatérale de vente".
f) Promesse unilatérale de vente figurant dans
une transaction.
La seule décision rendue par la Cour de cassation
dans ce cas de figure, qui se rattache en réalité au précédent
puisqu'une transaction est un ensemble d'obligations contractuelles, est
l'arrêt de cassation précité de la troisième chambre civile du
26 mars 2003, intervenu dans la présente affaire et à
la doctrine duquel la cour d'appel de renvoi a résisté. Rappelons
qu'après avoir énoncé "que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou
plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans
que de la part de ces dernières il y ait d'engagement", la troisième
chambre a reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1103 du
code civil et 1840 A du code général des impôts en statuant comme elle
l'a fait, "tout en relevant que l'accord du 21 avril 1995 constituait
une transaction comportant des concessions réciproques des parties".
A peu de chose près, l'arrêt du 26 mars 2003
reprenait donc et confirmait la solution de l'arrêt précité du 5 juillet
1995. En effet, ce dernier avait été rendu au visa des mêmes textes et
avec une motivation très proche. Comme cela a été relevé
(33), la seule différence notable est que l'arrêt du 26 mars
2003 qualifie clairement de transaction la convention contenant la
promesse et évoque, corrélativement, les concessions réciproques,
caractéristiques de la transaction, là où l'arrêt du 5 juillet 1995
parlait d'obligations contractuelles réciproques.
C - La réception de la jurisprudence de
la Cour de cassation par la doctrine.
La plupart des auteurs voient dans la
jurisprudence ainsi exposée, et en particulier dans celle de la
troisième chambre civile, une hostilité à l'égard des dispositions de
l'article 1840 A du code général des impôts, qui "conduit les juges à
malmener les qualifications"
(34). Cette hostilité supposée n'est pas critiquée en
elle-même, ni d'ailleurs dans tous les cas de figure. La critique porte
essentiellement sur les arrêts précités de la troisième chambre civile
concernant la promesse unilatérale de vente insérée dans un accord
comportant un ensemble d'obligations réciproques (arrêt du 5 juillet
1995) ou dans une transaction (arrêt du 26 mars 2003). L'appréciation de
l'arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2002 est beaucoup plus
positive. Ce sont ces arrêts qui ont un rapport étroit avec le présent
pourvoi. Seuls les commentaires les concernant seront, par conséquent,
exposés ci-après.
a) Commentaires des arrêts de la troisième
chambre civile des 5 juillet 1995 et 26 mars 2003.
L'arrêt du 5 juillet 1995 n'a, curieusement, pas
donné lieu à beaucoup de commentaires. Seul un auteur
(35) l'a considéré "contestable dans la mesure où il induit le
caractère synallagmatique de la promesse de vente du caractère bilatéral
de l'accord qui l'inclut". L'arrêt du 26 mars 2003, (qui a exclu
l'enregistrement en cas de promesse incluse dans une transaction), a
retenu davantage l'attention des commentateurs, alors qu'il ne différait
pas pour l'essentiel de celui du 5 juillet 1995. Certains se sont bornés
à l'expliciter, parfois de façon plutôt approbative, en écrivant :
- que "la promesse de vente est l'une des
obligations réciproques qui constituent la transaction entre les parties
et elle ne peut pas être détachée de ce contrat synallagmatique"
(36),
- que "la Cour de cassation évite, comme cela lui était suggéré, de dire
expressément que la transaction est synallagmatique; elle se limite à
constater élégamment qu'en raison de son intégration dans l'accord
transactionnel, la promesse n'était pas un contrat unilatéral"
(37),
- que "la solution s'explique par l'idée que la promesse, qui participe
alors à un tissu d'engagements réciproques, perd sa nature spécifique
pour se fondre, avec les autres engagements, dans la convention qui
l'englobe" (38)
- que l'arrêt "a le mérite de poser en termes clairs que l'existence de
concessions réciproques inhérente à tout contrat de transaction...
empêche de regarder isolément la promesse de vente consentie par l'un
des contractants. En contrepartie d'elle, par définition, répond une
concession faite par le bénéficiaire (le désistement). Et cela suffit,
sinon à qualifier la promesse de vente de synallagmatique, faute
d'engagement réciproque d'acquérir le bien, du moins de faire perdre à
la promesse unilatérale sa qualification propre et considérer qu'elle se
dilue dans un tout indivisible - ici la transaction - formant un
ensemble synallagmatique d'un autre type. On est proche de la solution
retenue à propos du crédit-bail immobilier"
(39).
D'autres auteurs ont formulé des appréciations
critiques portant, soit sur la solution elle-même, soit sur la
motivation retenue. Ci-après, les extraits les plus significatifs :
-
Critiques portant sur la solution elle-même :
- •"L'analyse faite par la Cour de cassation est
surprenante. En effet, dans le protocole d'accord, la promesse
unilatérale de vente est seulement associée à la transaction,
comme peut l'être, par exemple, un prêt à une vente. En
l'espèce, l'opération est seulement la somme de deux contrats
distincts sans unité"
(40).
- •"Le fait que la promesse unilatérale se trouve
incorporée dans un ensemble contractuel plus large ne change
rien à sa nature unilatérale dès lors qu'il n'y a pas, dans cet
ensemble, d'engagement d'acheter de la part du bénéficiaire"
(41).
- •"Cette décision est tout à fait critiquable car la
promesse de vente unilatérale contenue dans le protocole
d'accord et considérée comme un des éléments de négociation dans
la transaction conserve son caractère unilatéral si les autres
clauses du protocole d'accord ne prévoient pas l'engagement
d'acheter du bénéficiaire... La Cour de cassation résout le
problème en distinguant le contenant du contenu. Le protocole
d'accord peut être considéré comme le contenant et la promesse
de vente ayant un caractère unilatéral comme le contenu. Si nous
suivons le raisonnement de la troisième chambre civile, le
protocole d'accord étant synallagmatique, le caractère du
contenant doit l'emporter sur le caractère du contenu : le
synallagmatisme du protocole d'accord domine le caractère
unilatéral de la promesse de vente... La Cour de cassation
préfère écarter un texte de nature fiscale pour assurer la
stabilité de la convention transactionnelle conclue entre les
parties"
(42).
- Critiques portant sur
la motivation :
- •"Dans la présente affaire, la cassation n'est pas
motivée par la dénaturation de l'intention des parties quant au
caractère indivisible des clauses, mais par la violation de
l'article 1103 du code civil définissant le contrat unilatéral.
Cette solution implique que toute promesse de contrat insérée
dans une convention synallagmatique acquiert ce dernier
caractère, même si le cocontractant ne s'engage pas à conclure
le contrat définitif envisagé et sans que doive être vérifié le
caractère indivisible des obligations en présence. Déclarer que
pareille convention ne constitue pas une promesse unilatérale
relève d'une méconnaissance de la nature et des caractéristiques
de cet avant-contrat.... Le présent arrêt révèle les méfaits de
l'inadéquation du vocabulaire employé, qui conduit à confondre
la promesse unilatérale avec le contrat unilatéral. Il est temps
de se débarrasser des labels archaïques et de donner à cet
avant-contrat le nom qui correspond à la réalité : mort à la
promesse unilatérale et vive le contrat d'option !"
(43)
- •"Les motifs développés par la troisième chambre civile
de la Cour de cassation laissent donc penser, de par leur
généralité, que les promesses unilatérales de vente doivent être
requalifiées en promesses synallagmatiques lorsque l'engagement
contractuel du promettant constitue la contrepartie d'une
obligation réciproque. Mais c'est alors opérer une confusion
entre la qualification du contrat contenant la promesse et la
qualification de la promesse contenue dans le contrat. Le
caractère synallagmatique du premier n'affecte pas la nature
unilatérale de la seconde. La condition d'application de
l'article 1840 A du code général des impôts est l'unilatéralité
de la promesse de vente, non de la convention la contenant...(La
promesse unilatérale de vente) ne peut être affranchie de son
régime juridique que si sa nature propre est affectée par le
lien d'interdépendance qui unit les différentes obligations
souscrites. Son identité s'efface alors derrière l'opération
globale qu'elle sert"
(44).
- •"Le visa et la motivation laissent a priori perplexe.
S'agissant de l'application ou non de l'article 1840 A du code
général des impôts, la question est normalement de savoir si
l'on est en présence d'une promesse unilatérale de vente,
soumise à la formalité de l'enregistrement, ou d'une promesse
synallagmatique qui y échappe. En aucun cas, le caractère
unilatéral ou synallagmatique du contrat n'est déterminant...
C'est l'existence d'obligations réciproques - et
interdépendantes - qui est déterminante quand il s'agit de juger
du caractère d'un contrat ; c'est l'existence d'un engagement
d'acheter répondant à celui de vendre qui compte lorsqu'il
s'agit de qualifier la promesse... Au fond, la solution est
certainement justifiée... Mais la motivation devrait être
modifiée afin de rendre le fondement moins contestable. Tels
qu'ils sont actuellement rédigés, les arrêts de la troisième
chambre civile donnent à penser que l'application de l'article
1840 A du code général des impôts est exclue parce que l'on a à
faire à une promesse synallagmatique et que ce caractère découle
du caractère synallagmatique du contrat. Or, au fond, la
formalité de l'enregistrement est exclue parce que, même s'il
s'agit d'une promesse unilatérale, celle-ci n'est pas considérée
isolément mais uniquement comme partie d'une opération plus
vaste" (45).
b) Commentaires de l'arrêt de la chambre
commerciale du 15 janvier 2002.
Cet arrêt qui a exigé, pour soustraire une
promesse unilatérale de vente figurant dans un ensemble d'obligations
contractuelles réciproques à la formalité de l'enregistrement, qu'il
existe un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations
réciproques susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse
de vente, a été dans l'ensemble bien accueilli par la doctrine.
Selon deux auteurs
(46), "l'apport central de cet arrêt réside incontestablement
dans l'idée qu'il ne suffit pas qu'une promesse unilatérale figure dans
un accord comportant un ensemble d'obligations réciproques pour pouvoir
échapper à la formalité de l'enregistrement. Même insérée dans
l'enveloppe juridique très bilatérale que constitue un protocole
d'accord..., même plongée dans un environnement synallagmatique, la
promesse unilatérale de vente n'en conserve pas moins, en principe, son
autonomie juridique... Il n'en irait autrement, précise la Cour de
cassation, que dans l'hypothèse d'un lien de dépendance nécessaire entre
ces diverses obligations réciproques susceptible de modifier les
caractéristiques de la promesse de vente. Ce faisant, la Haute
juridiction vise le cas où l'engagement de vendre se dilue dans un tout
indivisible, le cas où la qualification de promesse s'efface derrière
celle d'un ensemble contractuel d'un autre type. On n'est pas loin, ici,
d'un précédent et... grand arrêt de la troisième chambre civile (3
novembre 1981) qui avait affirmé que la promesse de vente incluse dans
un contrat de crédit-bail immobilier ne constitue qu'un élément d'une
technique juridique permettant aux parties de réaliser une opération
globale leur offrant des avantages réciproques, de sorte qu'elle échappe
par essence aux dispositions de l'article 1840 A du code général des
impôts".
Un autre auteur
(47) estime que "le juge de l'impôt ne saurait considérer...
que l'existence d'obligations réciproques modifie ipso facto les
caractéristiques de la promesse de vente et la dispense par là même de
la formalité de l'enregistrement... Il s'agit de savoir si les
caractéristiques fondamentales de la promesse unilatérale de vente ont
été ou non altérées par les diverses obligations réciproques convenues
entre les parties".
Enfin, un auteur
(48) s'est interrogé sur ce qu'il faut comprendre par
"caractéristiques de la promesse". Après avoir exclu qu'il pût s'agir de
son caractère unilatéral ou synallagmatique en raison de l'absence, en
l'espèce, d'engagement d'acquérir, il a conclu que l'interprétation
devrait être orientée par la référence à un "lien de dépendance
nécessaire entre (les) diverses obligations réciproques". Selon lui,
"l'interrogation devrait porter sur le point de savoir si l'on a affaire
à un tout indivisible, un ensemble complexe dans lequel la promesse de
vente ne constitue que l'un des objets de la convention ou si, au
contraire, la promesse peut en être détachée. Pour qu'elle soit
soustraite à l'article 1840 A du code général des impôts, il faudrait
que la promesse ne soit que l'une des pièces d'une opération d'une autre
nature".
D - Les solutions envisageables.
Avant d'envisager les solutions qui pourraient
être proposées à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine
ci-dessus exposées, il convient de s'arrêter sur le fait qu'en l'espèce,
la promesse unilatérale de vente fait partie d'une transaction.
La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation
à naître (article 2044 du code civil). A ces conditions légales,
doctrine et jurisprudence ajoutent une autre condition : l'existence de
concessions réciproques, quelle que soit leur
importance relative
(49), sauf si elles ont un caractère dérisoire
(50). La réciprocité peut porter, notamment dans les
transactions complexes, sur des éléments différents : temps contre
argent, abandon d'une prétention contre une nouvelle obligation
(51). Elle fait de la transaction un contrat
synallagmatique (52)
et ce qui caractérise le plus profondément le contrat synallagmatique
c'est la corrélation, l'interdépendance entre les
engagements assumés de part et d'autre et qui se servent mutuellement de
cause (53).
La transaction est par ailleurs indivisible ou présumée
indivisible (54).
Il convient de rappeler aussi que la promesse
unilatérale n'est pas un acte unilatéral, mais un véritable contrat, et
que celui-ci n'est pas nécessairement un contrat unilatéral, le
bénéficiaire pouvant contracter d'autres obligations que l'engagement de
conclure la vente. "Le caractère unilatéral du contrat n'est pas de
l'essence de la promesse unilatérale de vente ; les obligations peuvent
y être réciproques, auquel cas le contrat de promesse unilatérale de
vente à titre onéreux devient un contrat synallagmatique, toujours
distinct néanmoins de la promesse synallagmatique de vendre et
d'acheter" (55).
Il faut enfin garder à l'esprit qu'il résulte de
la jurisprudence, synthétisée, de la Cour de cassation ci-dessus exposée
que l'application de l'article 1840 A du code général des impôts est
écartée :
- soit par la requalification de la promesse
unilatérale de vente en promesse synallagmatique de vente (il en est
ainsi en cas d'indemnité d'immobilisation anormalement élevée ou en cas
de promesses unilatérales croisées d'achat et de vente),
- soit parce que la promesse unilatérale de vente
a perdu sa qualification propre (disqualification ?) en raison de son
insertion dans un contrat sui generis (contrat de réservation d'immeuble
en l'état futur d'achèvement), dans un contrat d'une nature complexe
(contrat de crédit-bail immobilier), dans un accord comportant des
obligations réciproques (liées entre elles, selon la chambre
commerciale, par un lien de dépendance nécessaire, susceptible de
modifier les caractéristiques de la promesse) ou dans une transaction.
A cela s'ajoute le fait que la détermination du
caractère unilatéral ou synallagmatique relève du pouvoir souverain des
juges du fond, la Cour de cassation veillant cependant à ce qu'ils
tirent de leurs constatations de fait les conséquences qui s'imposent.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le
pourvoi pourrait être rejeté ou, au contraire, la cassation prononcée.
Le rejet approuverait la cour d'appel d'avoir retenu
qu'en l'absence, dans l'acte litigieux, à la charge de la société
Soparco, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, d'un
engagement corrélatif d'acheter, cette promesse aurait dû être
enregistrée, la circonstance qu'elle est incluse dans une transaction
n'impliquant nullement pour la bénéficiaire l'obligation corrélative
d'acheter. Autrement dit, il serait retenu que la promesse de vente
n'étant pas elle-même synallagmatique, bien que comprise dans un contrat
synallagmatique, son caractère unilatéral n'a pu être altéré par la
transaction.
Une telle solution pourrait reposer sur la lettre
même de l'article 1840 A du code général des impôts, qui ne distingue
pas selon que la promesse unilatérale de vente est ou n'est pas incluse
dans une convention plus large : ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus
(56). Elle pourrait aussi s'appuyer sur l'arrêt précité
(57) du 31 janvier 2001 par lequel la troisième chambre civile
a, pour rejeter un pourvoi dont l'auteur soutenait que "la promesse de
vente figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations
contractuelles n'est pas soumise à la formalité de l'article 1840 A du
code général des impôts" et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
avait violé ce texte et l'article 1103 du code civil, retenu qu'ayant
relevé que le bénéficiaire de la promesse "ne s'était pas engagé à lever
l'option et qu'il n'était pas contraint à ce choix, la cour d'appel a pu
en déduire qu'il s'agissait bien d'une promesse unilatérale de vente".
Le rejet pourrait enfin trouver un soutien dans
le droit fiscal (articles 670 à 672 du code général des impôts )
puisque, pour procéder à l'enregistrement, l'administration fiscale ne
prend pas en compte l'acte qui lui est soumis dans sa globalité mais
examine les diverses dispositions de celui-ci pour déterminer s'il y a
lieu à une ou plusieurs taxations et distingue, pour ce faire, au sein
de l'acte, les dispositions dépendantes des dispositions indépendantes
(58).
Il faut noter, cependant, que la solution de
rejet remettrait en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui a
entendu, soutenue par la majorité de la doctrine, faire une application
stricte de l'article 1840 A du code général des impôts en raison de son
caractère exorbitant et qu'elle réduirait à néant la commune volonté des
parties qui, en concluant une transaction, ont voulu en solidariser les
divers éléments. Par ailleurs, l'arrêt de la troisième chambre civile du
31 janvier 2001 ne semble pas être d'un grand secours, étant un arrêt
isolé, ne portant pas sur une transaction, et les arrêts postérieurs
(59) s'étant prononcés en sens contraire.
La cassation pourrait être envisagée de différents
manières :
- L'Assemblée plénière pourrait reprendre à son
compte purement et simplement les termes de l'arrêt de la troisième
chambre civile du 26 mars 2003, malgré les critiques dont il a fait
l'objet. Cette solution pourrait laisser supposer, selon un commentateur
(60), que la Cour de cassation ne souhaiterait plus "faire
dépendre le régime de la promesse insérée dans un contrat
synallagmatique de sa seule qualification... Le caractère
synallagmatique de la convention n'affecterait plus la nature de la
promesse qu'elle renferme, mais en modifierait le régime. Au critère
intrinsèque de qualification - l'existence d'une obligation d'achat -
serait ainsi adjoint un critère extrinsèque - la nature synallagmatique
de la convention - susceptible d'émanciper la promesse de son régime".
Mais le même auteur estime qu'une telle argumentation est "impropre à
justifier la mise à l'écart de l'article 1840 A du code général des
impôts" et n'envisage cette mise à l'écart qu'en cas de promesse insérée
dans un contrat complexe, ce que peut être, selon lui, la transaction,
mais sous certaines conditions.
- La cassation pourrait aussi être prononcée aux
motifs :
- •que la transaction est un contrat d'une nature complexe
dans lequel la promesse unilatérale de vente ne constitue qu'un
élément d'une technique juridique permettant aux parties de
réaliser une opération globale leur offrant des avantages
réciproques (et) qu'une telle opération échappe par essence aux
dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts.
ou
- •que la promesse de vente incluse dans une transaction
est indissolublement liée à un ensemble d'obligations
contractuelles réciproques.
On aura remarqué que cette dernière solution
reviendrait à adopter la motivation retenue en cas de promesse
unilatérale de vente insérée dans un contrat de crédit-bail. Pour
éclairer sa première variante, on notera que le contrat complexe est
celui qui amalgame plusieurs contrats classiques afin de réaliser une
opération originale et qu'il est, par sa nature, distinct de ses
composantes (61).
- L'Assemblée plénière pourrait enfin casser en
se ralliant à la position prise par la chambre commerciale dans son
arrêt du 15 juin 2002 (que la défenderesse au pourvoi ne critique pas).
En effet, cette solution n'est pas à exclure dès lors que l'on
admettrait que les obligations nées d'une transaction sont
interdépendantes. Elle aurait le mérite d'éviter les reproches faits à
la motivation de l'arrêt du 26 mars 2003.
Mais, quelle qu'en soit la motivation, la
cassation ferait une application restrictive de l'article 1840 A du code
général des impôts. En cela, elle encourrait les critiques de tous ceux
qui considèrent que, dans tous les cas de figure, sauf celui où le
bénéficiaire a contracté un engagement corrélatif d'acheter, la promesse
unilatérale de vente doit être considérée isolément et soumise à la
formalité de l'enregistrement. Elle encouragerait, selon la défenderesse
au pourvoi, la fraude puisqu'il suffirait, "pour échapper à
l'enregistrement, de stipuler de façon artificielle dans la promesse une
obligation quelconque à la charge du bénéficiaire".
A l'Assemblée plénière de trancher.
5 -
Nombre de projets préparés
: 4
1. Un second
protocole a été signé le même jour entre la société Soparco et la
société Luçon espace Richelieu, aux termes duquel cette dernière s'est
engagée à verser à la société Soparco une certaine somme en rémunération
de travaux, les parties se désistant des instances entreprises. Ce
protocole paraît sans incidence sur la présente instance, bien que
déclaré indivisible avec le premier. L'arrêt attaqué ne le mentionne pas
; le moyen du pourvoi non plus.
2. Selon le
jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 21
janvier 1997.
3. Le texte
intégral de l'article 1840 A du code général des impôts était ainsi
rédigé :"Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des
dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à
un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie
d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655
ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte
sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la
date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute
cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un
acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix
jours de sa date".
Ce texte a été abrogé par l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-1512
du 7 décembre 2005, mais l'article 24 de la même ordonnance a créé un
article 1589-2 du code civil, reprenant le même texte, amputé cependant
de ses douze premiers mots.
4. 3ème
Civ., 7 juillet 1982, Bull., n° 176
5. 3ème
Civ., 16 novembre 1994, Bull., n° 196, p.125.
6. 3ème
Civ., 2 juin 1993, Bull., n° 80, p. 52
7. 3ème
Civ., 27 octobre 1975, Bull., n° 309, p. 234, pourvoi n°
74-11.080 ; Com., 29 janvier 1979, Bull., n° 35, p. 28.
8. F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit Civil. Les obligations, 8ème éd., Dalloz,
2002, n° 191, p.189.
9. J.
Schmidt-Szalewski, note sous 3ème Civ., 26 mars
2003, JCP, éd. E et Aff., 2004.II.651
10.
J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 1996, n° 11174
et les réf. citées.
11. V. notamm.F.
Bénac-Schmidt, Le contrat de promesse unilatérale de vente, LGDJ, 1983,
et J. Schmidt-Szalewski, note préc. - Sur la distinction, néanmoins,
entre pacte d'option et promesse de vente stricto sensu, v. Louis Boyer,
Les promesses synallagmatiques de vente, RTD Civ. 1949, p. 1, n° 21 et
s.
12. A. Bénabent,
Droit civil - Les contrats spéciaux, Montchrestien, 6ème éd., 2004, n°
84.
13. 1ère
Civ., 5 décembre 1995, Bull., n° 452, p. 315 - A noter
cependant que l'article L. 271-2 du code de la construction et de
l'habitation, issu de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
interdit, sauf quelques exceptions, la possibilité d'exiger du
bénéficiaire non professionnel d'une promesse unilatérale de vente
portant sur un immeuble à usage d'habitation tout versement pendant le
délai de rétractation ou de réflexion de sept jours.
14. F. Collart
Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Précis
Dalloz, 6ème éd., n° 64.
15. J.-M.
Olivier, note sous 3ème Civ., 5 décembre 1984, Defrénois
1986, article 33653, n° 35.
16. I. Najjar, Le
droit d'option. Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte
unilatéral, LGDJ, 1967, n° 17 - F. Bénac-Schmidt, note sous Com., 8
février 1982, D.1983, 57 - D. Mazeaud, La révision de l'indemnité
d'immobilisation, JCP, éd.N, 1992.I.113, n° 18.
17. V. not. Com.,
25 avril 1989, Bull., n° 136, p. 91; Req. 1er août 1924,
S.1926,1,54 - V. aussi dans ce sens B. Boccara, De la notion de promesse
unilatérale, JCP, éd. G,1970.I.2357 bis.
18. Article 1102
du code civil : "Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque
les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres".
19. Com., 20
novembre 1962, Bull., n° 470 ; 8 novembre 1972, Bull., n°
280, p. 264 ; JCP, G, 1973.II.17565, obs.B.Boccara - Avec d'autres
auteurs, M. Barret (Rép.civ. Dalloz, Promesse de vente, n° 65) estime
cette requalification juridiquement critiquable mais inspirée par la
volonté prétorienne de limiter la sphère de l'article 1840 A du code
général des impôts.
20. 3ème
Civ., 11 juin 1992, Bull., n° 206, p.125.
21. 3ème
Civ., 23 juin 1991, Bull., n° 39, p. 22.
22. Colin,
Capitant et Julliot de la Morandière, cités par Planiol et Ripert in
Droit civil français, tome X, Contrats civils, LGDJ 1956, n° 175 - V.
cependant, contra, la majorité des auteurs et notamm. : Roger Houin, La
distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux, thèse, Paris,
1937, p. 219, pour lequel l'existence du contrat définitif "est soumise
à une manifestation de volonté de la part de l'une ou l'autre des
parties"; J. Moury, note sous Douai, 15 juin 1992, D.1993,J, 257, pour
qui la formation du contrat ne résultera que de la levée d'une option.
23. En dernier
lieu : Com., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.183 ; 31 mars 2004,
pourvoi n° 01-11.805.
24. Com., 18
juillet 1989, inédit, RTD Civ.1990, p. 67, obs. J. Mestre.
25. Com., 25
avril 1989, Bull., n° 136, p. 91 ; 22 octobre
1991, Bull., n° 306, p. 212 ; 8 novembre 1972,
op. cit. - A noter aussi que la Cour de cassation a rejeté un pourvoi
faisant grief à un arrêt de n'avoir pas retenu l'existence d'une
promesse synallagmatique, alors, selon le moyen, qu'il existait entre
les parties des "obligations alternatives rigoureusement symétriques".
Le rejet a été partiellement motivé par le fait que la cour d'appel
n'avait pas relevé l'existence "d'obligations alternatives
rigoureusement symétriques" (Com., 24 avril 1972, Bull.,
n° 120).
26. 3ème
Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-20.244, Defrénois 2002, p.123, obs. E.
Savaux ; RTD Civ.2003, obs. J. Mestre.
27. 3ème
Civ., 27 octobre 1975, op. cit.
28. 3ème
Civ., 3 novembre 198, Bull., n° 173.
29. 3
ème Civ., 3 juin 1982, non publié au Bulletin, Gaz. Pal.
1983,1, J.83, note crit. E.M. Bey.
30. Bull.,
n° 175, p.119.
31.
Bull., n° 12, p.12.
32.
Pourvoi n° 99-16.755.
33. E.
Savaux, obs. sous 3ème Civ., 26 mars 2003, Defrénois 2003, p.
841
34. J.
Mestre et B. Fages, RTD Civ. 2002, p. 504 ; S. Chassagnard, note sous 3ème
Civ., 26 mars 2003, LPA, 27 janvier 2004 n° 19, p.10 (PA200401901).
35. Y.
Dagorne-Labbé, JCP, éd. G, 1996.II.22659
36.
Observations anonymes, RJDA août/septembre 2003, n° 820.
37. H.
Croze, Procédures, 2003, comm. 151.
38. O.
Barret, op. cit., n° 66.
39. J.
Mestre et B. Fages, RTD Civ.2003, p. 496.
40. P.
Lipinsky, D.2003, J, p. 2197.
41. Y.
Dagorne-Labbé, LPA, 3 décembre 2003, n° 241, p.19 - PA200324104.
42. Ph.
Bletterie, Gaz. Pal. 4 au 6 janvier 2004.
43. J.
Schmidt-Szalewski, note préc.
44.
S. Chassagnard, note préc.
45. E.
Savaux, obs. préc.
46. J.
Mestre et B. Fages, RTD Civ. 2002, p. 504
47.
J.-P. Maublanc, AJDI 2002, p. 794
48. E.
Savaux, Defrénois 2002, p. 765
49.
Soc., 13 mai 1992, Bull., n°
307, p.192.
50.
Soc., 28 novembre 2000, Bull.,
n° 399, p. 307.
51. Ch.
Jarrosson, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997,
chron., p. 272, n° 41.
52. Ch.
Jarrosson, op. cit., n° 40 ; P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V°
Transaction, n° 38
53. Jean
Carbonnier, Droit civil, tome 2, Les biens et les obligations, PUF 2004
n° 930.
54. D.
Veaux, JCL civil, articles 2044 à 2058, Fasc.10 : Transaction, n° 112 et
s.
55.
Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de droit civil, tome 3, 2e vol.,
Principaux contrats : vente et échange, Montchrestien, 7ème éd. par de
Juglart, n° 797.
56. Où
la loi ne distingue pas il ne faut pas distinguer.
57. Note
n° 32, supra
58. V.
la documentation administrative n° 7A232 du 10 septembre 1996.
59.
Com., 15 janvier 2002 (qui a seulement exigé un lien de dépendance
nécessaire) et 3ème Civ., 26 mars 2003, préc.
60. S.
Chassagnard, note préc.
61. F.
Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 348.