Rapport de Mme Marais
Conseiller
rapporteur
La chambre mixte de la Cour de
cassation est saisie d'un pourvoi posant la question de savoir à quel
moment prend effet un arrêt rendu contradictoirement qui prononce la
résiliation d'un bail rural emportant, pour le preneur en place, retrait
du droit de préemption. Est-ce à la date de son prononcé ou à celle de
sa signification ?
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Propriétaire d'une exploitation agricole, M. Y... l'a donnée à bail
à M. Z..., lequel l'a mise à disposition d'une EARL qu'il a
constituée, en 1986, avec sa fille, Mme Z...-A.... Par avenant du 14
décembre 1989, M. Z..., en accord avec le bailleur, a cédé les baux
à sa fille, laquelle est devenue de ce fait exploitante personnelle
des biens affermés.
Mme Z...-A... a poursuivi l'exploitation du domaine au travers de
l'EARL, sans toutefois dénoncer ce fait au bailleur dans les
conditions de l'article L. 411-37 du Code rural
(1)
dans sa rédaction alors applicable.
Constatant que sa locataire déduisait du montant des fermages
les dépenses engagées par l'EARL au titre de la conservation des
biens, et qu'elle procédait, avec retard, au règlement des sommes
dues, M. Y... l'a assignée en résiliation du bail.
Par jugement du 14 mars 1996, le tribunal paritaire l'a débouté de
sa demande.
M. Y... a interjeté appel de cette décision, le 3 avril 1996.
Le 27 janvier 1997, il a conclu, avec M. X..., une promesse de vente
des biens loués sous la condition suspensive du non exercice par le
preneur en place du droit de préemption.
Ce projet de vente a été notifié à Mme Z...-A... par acte des 17, 21
et 26 février 1997.
Par arrêt du 27 mars 1997, la cour d'appel
d'Amiens a infirmé la décision du tribunal paritaire et prononcé la
résiliation du bail, estimant que les prescriptions de l'article L.
411-37 n'avaient pas été remplies.
L'arrêt a été notifié à Mme Z...-A..., le
30 mai suivant.
Entre le prononcé de l'arrêt (27 mars 1997) et sa signification (30
mai 1997) Mme Z...-A... a, par lettre recommandée AR du 8 avril
1997, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux indiquant qu'elle
entendait exercer son droit de préemption et demandant au tribunal
d'ordonner une expertise aux fins de fixation du prix de vente.
Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 1997, elle a fait
savoir qu'elle maintenait son droit de préemption mais n'entendait
plus contester ni le prix, ni les conditions, ni les modalités de la
vente, et s'obligeait au paiement de toutes commissions.
Le 15 juillet 1997, Mme Z...-A... et M. Y... ont signé l'acte
notarié de la vente.
Par acte sous seing privé du même jour, M. Y... a signé un
accord avec M. X... constatant la caducité de la promesse de vente
du 27 janvier 1997.
Près de trois ans plus tard, le 29 mai 2000, les époux X... ont
saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette
vente, prétendant que Mme Z...-A... avait perdu la qualité de
"preneur en place" dès le prononcé de l'arrêt du 27 mars 1997 et
qu'elle ne pouvait plus en conséquence, à compter de cette date,
exercer de droit de préemption.
Par jugement du 17 mai 1997, le tribunal paritaire a accueilli cette
demande.
Par arrêt du 23 octobre 2002, la
cour d'appel d'Amiens a infirmé cette décision déclarant Mme X...
irrecevable à agir aux côtés de son époux seul bénéficiaire de la
promesse de vente et rejetant la demande d'annulation de l'acte de
vente au motif que l'arrêt du 27 mars 1997, qui avait prononcé la
résolution du bail, n'avait pris effet qu'à sa notification, soit
postérieurement à l'exercice par Mme Z...-A... de son droit de
préemption.C'est l'arrêt
attaqué.
* * *
LE POURVOI :
Un premier moyen fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable à agir aux
côtés de son époux, souscripteur de la promesse de vente, alors que,
mariée sous le régime de la communauté, elle bénéficiait de la
présomption de communauté instaurée par l'article 1402 du Code civil
et ne pouvait être privée de la qualité d'acquéreur évincé sans que
soit établi le caractère propre des biens ou deniers ayant servi à
l'acquisition des biens en cause, la décision manquant ainsi de base
légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil.
Dans leurs écritures devant la cour d'appel, les époux X... se sont
bornés à soutenir qu'il n'était pas contestable que Mme X... était
bénéficiaire de l'acte dès lors qu'elle l'avait signé, sans invoquer
pour autant ni leur régime matrimonial, ni la présomption de
communauté tirée de l'article 1402 du Code civil. Etant nouveau et
mélangé de fait ce moyen apparaît manifestement irrecevable et
relève de la non admission.
Il ne retiendra dès lors pas davantage notre attention.
* * *
Le second moyen est d'un tout autre intérêt.
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la
demande en annulation de l'acte de vente du 15 juillet 1997 alors,
selon le moyen, qu'un jugement a autorité de la chose jugée dès
son prononcé avant même d'avoir été signifié ; qu'en l'espèce le
bail consenti à Mme Z...-A... ayant été résilié par l'arrêt de la
cour d'appel d'Amiens en date du 27 mars 1997, celle-ci avait, dès
cette dernière date, perdu sa qualité de preneuse en place et
partant, son droit à exercer le droit de préemption à l'occasion de
la vente des biens ruraux par elle mis en valeur ; que dès lors en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les
dispositions des articles 1350, 1351 du Code civil, 480, 500 et 501
du nouveau Code de procédure civile et enfin L.412-7 et L.412-8 du
Code rural.
* * *
La question qui se pose ici est de savoir à quel moment un arrêt rendu
contradictoirement et ayant par voie de conséquence, dès son prononcé,
autorité et force de chose jugée, produit ses effets. Est-ce, comme le
soutient le demandeur au pourvoi, au moment de son prononcé, de sorte
que Mme Z...-A... ne pouvait plus au-delà de cette date exercer
utilement son droit de préemption ayant perdu la qualité de "preneur en
place" ? Ou bien est-ce, comme le soutiennent les défendeurs, au moment
de sa signification, auquel cas Mme Z...-A..., qui a exercé ce droit de
préemption avant la notification de la décision prononçant la
résiliation du bail et a accepté, avant cette date, les prix et
conditions de la vente projetée, avait encore, à ce moment là, la
qualité requise pour le faire ?
* * *
Dans sa thèse "L'efficacité substantielle des jugements civils"
(2)
Corinne Bléry indique qu' A la question de savoir à quelle date se
produisent les effets d'un jugement, il semblerait a priori logique de
répondre : "quand il a été rendu".
Mais l'auteur de poursuivre
immédiatement qu'il n'est guère possible de répondre à une question
aussi complexe de façon aussi simpliste sans méconnaître la diversité
des modes d'application dans le temps des "normes", auxquelles il
assimile le jugement, tout en convenant qu'il s'agit d'une norme bien
particulière.
Pas de texte venant en poser le
principe général ou offrir une quelconque justification à un principe
que pourrait dégager la jurisprudence. Une mosaïque de décisions
juridictionnelles donnant des réponses d'une grande diversité allant de
la naissance du droit à la volonté discrétionnaire du juge, en passant
par l'assignation ou le passage en force jugée de la décision.
Que l'auteur en ressente une
impression de confusion ne saurait pour autant faire oublierque nombre
de ces solutions ne sont que l'application pure et simple de textes
spécifiques fixant de manière claire et précise les effets de la
décision rendue dans certains cas particuliers, voire même le simple
effet du droit en cause (il en serait ainsi de l'acquisition d'une
clause résolutoire qui joue de plein droit ou de l'effet rétroactif de
l'annulation d'une convention, cette rétroactivité résultant non de la
volonté du juge mais de celle du législateur qui prévoit en ce cas la
remise des choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé).
Quels éléments de solutions pour la résolution de ce
problème ?
A. LES ÉLÉMENTS DE SOLUTION
I.
Les textes1° les
articles 1350 et 1351 du Code civil :
Les rédacteurs du Code civil n'ont pas donné de
définition de l'autorité de la chose jugée, abordant celle-ci au
titre de la preuve des obligations, sous l'angle d'une simple
présomption légale, au demeurant relative.
Faut-il y voir, ainsi que le souligne Jean Foyer dans sa thèse :"De
l'autorité de la chose jugée en matière civile"
(3),
le fait que le législateur ait "estimé superflu d'entrer
dans le détail d'une institution que la tradition lui présentait
comme achevée" et qu'il "pouvait croire comme éternelle et immuable"
?
Présentée à l'origine comme reposant sur une présomption
irréfragable de vérité attachée au jugement (cf. la définition qu'en
donne encore le doyen Cornu dans l'ouvrage collectif,
"Vocabulaire juridique"
(4)),
la doctrine la justifie aujourd'hui par la nécessité de mettre fin,
de façon définitive, à une situation conflictuelle, "pour
assurer la stabilité juridique créée ou constatée par décision de
justice et éviter la possibilité de remettre à l'infini en question
la solution donnée que le juge ait dit ou non la vérité".
(5)
art. 1350 : La
présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à
certains actes ou à certains faits : tels sont .... 3° l'autorité de la
chose jugée ;
art. 1351 : L'autorité de la
chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du
jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre
les mêmes parties et formée entre elles et contre elles en les mêmes
qualités.
2° les articles 480, 500 à 504 du
nouveau Code de procédure civile :
Plus riches d'enseignements pratiques
sont les dispositions du nouveau Code de procédure civile.
Figurant au Titre XIV, intitulé "LE JUGEMENT", du
nouveau Code de procédure civile, l'article 480 dispose :
art. 480 :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du
principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une
fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il
tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par
l'article 4.
Au titre XV intitulé "L'EXÉCUTION DU
JUGEMENT" les articles 500 à 504 précisent :
art. 500 : A force de chose jugée le
jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à
l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé
dans ce délai.
art. 501 : Le
jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du
moment où il est passé en force de chose jugée à moins que le débiteur
ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution
provisoire.
art. 502 : Nul
jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation
d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi
n'en dispose autrement.
art. 503 : Les jugements ne
peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après
leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit
volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de
celle-ci vaut notification.
art. 504 : La
preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci
n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de
l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant
d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence dans le
délai, d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation lorsque
le pourvoi est suspensif.
Mais que recouvrent exactement les
différentes notions en cause ?
* * *
A ce stade de notre réflexion, mais de
façon volontairement réductrice, nous retiendrons que :
* l'autorité de la chose jugée : est
celle qui s'attache au jugement dès son prononcé relativement à la
contestation qu'il tranche. Se définissant essentiellement par des
effets négatifs, elle est celle qui dessaisit le juge, lui
interdisant de trancher à nouveau le litige, et s'impose aux
parties, lesquelles ne peuvent, sauf ouverture d'une voie de
recours, faire trancher à nouveau la question. Elle est relative et
ne peut ni nuire ni profiter aux tiers.
* la force de chose jugée : est celle qui s'attache
au jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution ou qui n'est plus susceptible d'un tel recours, les
délais pour exercer celui-ci étant expirés.
* la force exécutoire, enfin, est
celle qui s'attache au jugement passé en force de chose jugée qui,
lorsqu'il a été notifié va pouvoir faire l'objet d'une exécution
forcée.
La doctrine est loin de s'accorder sur
ces notions qui président à l'étude des effets du jugement, laquelle est
souvent l'oeuvre des processualistes. Une partie des auteurs dénoncent
en effet la distinction, selon eux critiquable, faite entre "force de
chose jugée" et "force exécutoire", estimant que ces distinctions
"polluent" le problème en le centrant, à tort, sur les aspects
processuels au mépris du droit substantiel dont il serait fait fi, un
peu trop rapidement.
* * *
II. La doctrine : les thèses en présence
Si tant est qu'il soit possible de dégager des lignes générales dans
la mosaïque de solutions possibles qui mettent en oeuvre des notions
aussi délicates que celles qui viennent d'être abordées et sur
lesquelles le consensus est loin de se réaliser, deux thèses
semblent réunir les auteurs.
1° Première thèse : le
jugement qui a force de chose jugée ne peut produire ses effets qu'à
compter de sa notification, date à laquelle il acquiert "force
exécutoire".
Cette
première thèse fait de la notification de la décision une
formalité fondamentale incontournable qui, en conférant à la décision
revêtue ou passant en chose de force jugée sa force exécutoire, lui
permet de produire ses pleins effets.
C'est la position de la doctrine dominante pour
laquelle "force de chose jugée" et "force exécutoire" constituent
deux notions distinctes, la première n'étant que le préalable de la
seconde mais ne se confondant pas avec elle.
Cette "force exécutoire" se distingue par ailleurs de "l'exécution
stricto sensu" ou "exécution forcée" à laquelle elle préexiste.
La solution au problème posé serait donc à rechercher au regard de
la notion de "force exécutoire".
1. Cette affirmation
repose sur un argument de texte tiré de l'article
501 du nouveau Code de procédure civile, lequel en disposant "le
jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent...."
subordonnerait bien la force exécutoire à la notification préalable
de la décision. En d'autres termes, la "force exécutoire" ne
s'attacherait au jugement qui a force de chose jugée que si celui-ci
remplit certaines conditions, au nombre desquelles figure la
notification.
Le prononcé du jugement, fût-il assorti dès l'origine
de la force de chose jugée, ne suffirait pas, à lui même, à lui
conférer cette force exécutoire (cf. Natalie Fricero(6),
Loïc Cadiet (7).
Cette conception, qui a rallié la majorité des
processualistes, est celle de Roger Perrot
(8)
qui relie l'article 501 à l'article 503 du nouveau Code de procédure
civile et fait de la notification un préalable non seulement à
l'exécution forcée mais également à la force exécutoire du jugement,
lequel (pour celles des dispositions qui relèvent de la seule
volonté du juge) ne pourra produire ses effets qu'à compter de cette
date.
La
nécessité de la notification est apparue à certains d'une telle
évidence qu'à la critique tirée de la rédaction de l'article 504 du
nouveau Code de procédure civile, qui dispose que la preuve du
caractère exécutoire ressort du jugement et non de
sa notification, certains auteurs (comme Serge Guinchard
(9)) se bornent à répliquer que "ressort du
jugement" doit se lire "de sa notification", cette
précision ne méritant, tant elle est manifeste, d'autre
développement qu'une simple mention placée entre parenthèses.
Il apparaît bien que la cohérence de l'article 504, qui fait
immédiatement suite à l'article 503 relatif à la notification des
décisions, se réalise autour de la notion de notification : al. 1° :
la notification est suffisante pour rendre le jugement exécutoire
lorsque celui-ci est rendu contradictoirement ou est assorti de
l'exécution provisoire ; al. 2° : elle est inutile lorsque la partie
condamnée a acquiescé au jugement ; al. 3 : elle est insuffisante et
doit être complétée par un certificat attestant que le recours
suspensif, lorsque la décision en est l'objet, n'a pas été exercé
dans les délais impartis. Notons, en effet, que l'alinéa 1° du texte
vise aux côtés de la décision non susceptible de recours suspensif
celle assortie de l'exécution provisoire. Nul ne saurait prétendre,
et nul ne prétend, qu'en ce cas la décision serait exécutoire avant
même d'avoir été signifiée.
2. Mais les arguments apportés au soutien de cette
thèse ne sont d'ailleurs pas limités au seul argument textuel. La
notification est, selon ses partisans, une nécessité fondamentale
qui répond aux impératifs de loyauté et de sécurité juridique qui
veulent qu'un jugement soit porté officiellement à la connaissance
de celui au détriment duquel il a été rendu avant de pouvoir
produire effet. Ce qui ne veut nullement dire que certains de ces
effets ne soient pas susceptibles de rétroagir, soit au prononcé du
jugement ou à d'autres dates (assignation, mise en demeure, fait qui
lui a donné naissance) en raison d'une disposition légale expresse,
soit par le simple effet du droit concerné (ex. : l'acquisition de
la clause résolutoire qui joue de plein droit, l'effet rétroactif de
l'annulation ou de la résolution du contrat).
Il est également souligné que si le débat est né d'une considération
pragmatique tenant au fait qu'il faut attendre parfois de longues
semaines avant d'obtenir du greffe la délivrance d'une expédition de
l'arrêt qui permettra sa signification et qui ont poussé certains
auteurs à opter pour la date du prononcé de la décision, il est de
mauvaise méthode, comme le précise Roger Perrot, de chercher à faire
oublier au créancier les inconvénients d'une telle situation en
gommant délibérément un texte aussi fondamental que celui de
l'article 503. Ajoutons que, depuis les années 1990, d'énormes
efforts ont été accomplis par les greffes quant à la délivrance des
copies exécutoires, laquelle se réalise souvent le jour même, de
sorte que l'argument qui était opposé a perdu de son acuité.
De plus, faire de la notification une formalité essentielle,
fondamentale, relèverait des impératifs de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme que la Cour européenne a
élargi à la mise en oeuvre des décisions judiciaires par l'arrêt
X... c/ Grèce du 19 mars 1997 énonçant que l'exécution du
jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6
précité.
Cette thèse ne fait toutefois pas l'unanimité.
2° Deuxième thèse : le jugement qui a force de chose jugée
doit produire ses effets dès son prononcé
Une partie de la doctrine
(10) adresse deux sortes de critiques à la thèse
précédente : elle procéderait de la confusion instaurée, d'une part,
entre "force exécutoire" et "exécution", d'autre part, entre "effets
substantiels" et "attributs" du jugement.
En
d'autres termes cette confusion conduirait à occulter le fait que le
juge, par sa décision, modifie l'ordonnancement juridique, lequel
deviendrait obligatoire et devrait, naturellement, produire ces
effets (sauf effet rétroactif prévu par les textes ou résultant du
droit lui-même) au jour où il est rendu.
1° critique :
l'analyse de la doctrine dominante procéderait d'une confusion entre
force exécutoire et exécution.
Pour
certains auteurs(11)
"force exécutoire" et "force de chose jugée"
ne constituent qu'une seule notion. La "force de chose jugée"
n'est en réalité que "la force exécutoire du jugement" (Corinne Bléry).
1. Un argument textuel : cette
identité résulterait de la lecture combinée des articles 500 et
suivants du nouveau Code de procédure civile et de la place qu'ils
occupent au sein du titre XV de ce Code intitulé "De l'exécution du
jugement".
Ainsi les articles 500 et 501 du nouveau
Code de procédure précités poseraient le principe et annonceraient
les exceptions, les articles suivants, qui figurent au chapitre 1er
intitulé "les conditions générales de l'exécution",
concernant quant à eux exclusivement l'exécution de la décision, et
plus précisément d'ailleurs l'exécution forcée dont
la notification, prévue par l'article 503 du nouveau Code de
procédure civile serait la condition de fond.
En réplique à l'argumentation opposée, Corinne Bléry précise que
s'il est vrai que la rédaction de l'article 501 favorise un
mélange entre l'acquisition de la force exécutoire et de
l'exécutabilité du jugement car il est dit que "le jugement devient
exécutoire .... sous les conditions qui suivent".... il faut se
garder, nous dit l'auteur, de les confondre car "justement ce
sont les conditions de l'exécution et non plus de la force
exécutoire" laquelle serait automatiquement acquise lorsque la
décision passe en force de chose jugée.
2. Cette partie de la doctrine ajoute encore
que la notification préalable n'a de sens qu'au regard des décisions
qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il faut
contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse et qu'une notification
obligatoire ne se conçoit qu'en l'absence de débat contradictoire
car on ne peut cautionner la mauvaise foi du débiteur parfaitement
au courant de la condamnation comme on ne peut léser les intérêts du
créancier qui souffre, lui aussi, de la délivrance des copies.
Sur l'acuité de ce dernier argument, nous renvoyons aux précisions
ci-dessus données.
2° critique : l'analyse procéderait d'une confusion entre
"l'efficacité substantielle" du jugement et "ses attributs", entre
son "effet substantiel" et ses "effets processuels".
Dans son ouvrage "Droit judiciaire privé"
(12) Loïc Cadiet relève que tout jugement produit deux
sortes d'effets. Il produit d'abord des effets substantiels en ce
qu'il affecte la situation juridique des parties en réalisant la
sanction judiciaire de leurs droits subjectifs. Il produit ensuite
des effets processuels qui tiennent, les uns, à sa qualité d'acte
juridictionnel (il en est ainsi de l'autorité de chose jugée), les
autres à sa qualité de titre exécutoire (il s'agit des conditions de
forme et de fond, de l'exécution).
Le fait que l'étude des "effets du jugement" soit le plus
souvent (et quasiment exclusivement) abordée par les tenants du
droit processuel alors qu'il ne s'agirait en réalité que d'exécution
de la décision judiciaire, et même plus précisément d'exécution
forcée, serait à l'origine de cette confusion.
C'est ce que tente de développer Corinne Bléry, dans une des rares
thèses consacrée au sujet qui propose une approche "structurale" de
l'activité juridictionnelle
(13).
Elle soutient que le problème de
l'effet des jugements est mal posé et occulte la distinction
fondamentale qu'il convient d'effectuer entre "l'efficacité
substantielle" des jugements (ou ses effets) qui peut se
définir (référence faite à la thèse de Jean Foyer p. 107), comme "l
'aptitude de la sentence à produire des effets, ou, si l'on veut la
production effective de ces effets" et leurs "attributs",
abusivement désignés par certains "d'effets processuels".
Ces attributs, attachés automatiquement au jugement
remplissant certaines conditions, par une volonté du législateur
(donc extérieure à celle du juge) et dans un but déterminé, pour
exercer certaines fonctions, ne pourraient donc pas s'amalgamer aux
"effets du jugement" lesquels sont un "résultat", celui du
syllogisme juridique qui sous-tend tout acte juridictionnel.
Certains de ces attributs, comme le dessaisissement du juge (effet
de l'autorité de la chose jugée) et la force probante des jugements,
seraient indépendants de l'efficacité substantielle des jugements.
D'autres, comme la force exécutoire, qui remédient à l'absence
d'exécution spontanée de cette norme particulière qu'est la décision
judiciaire, lui sont étroitement et automatiquement liés.
A l'aspect normatif de la décision qui,
réalisant la concrétisation des droits des plaideurs, a un caractère
obligatoire et s'impose à eux (Corinne Bléry parle "d'
obligatoriété" du jugement pour mieux le distinguer de "l'opposabilité"
qui concerne les effets à l'égard des tiers), s'ajoute
l'attribut qu'est la force exécutoire attachée
automatiquement au jugement en tant que titre, sans être subordonnée
à la notification, laquelle n'est pas préalable (il devrait en être
ainsi de la majoration de cinq points du taux légal qui prend effet
automatiquement).
Cette indispensable distinction étant
faite et le concept "d'efficacité substantielle" de la décision
étant ainsi "débarrassé (selon l'auteur) des confusions
qui l'obscurcissent", la question alors qui se pose est de
déterminer quand cette efficacité substantielle se produit.
Elle souligne que le droit positif souffre de l'absence de
texte général et présente une certaine confusion dès lors que la
jurisprudence, en voulant combler ce vide, a tenté de justifier les
solutions qu'elle adoptait par la nature "déclarative" ou
"constitutive" de la décision. Or non seulement cette distinction
est aujourd'hui battue en brèche, tout jugement comportant à la fois
des aspects déclaratifs et des aspects constitutifs, mais on peut
même se demander si elle n'a pas été élaborée par le passé en raison
des effets que la jurisprudence entendait faire produire aux
décisions judiciaires, qualifiant de déclaratif le jugement qu'elle
estimait devoir produire effet à une date antérieure à son prononcé
et de constitutif, celui qui prenait effet à compter de cette date.
Partant de ce constat et de l'impression de confusion qui, selon
elle, s'en dégage, Corinne Bléry analyse alors la norme légale et en
transpose les effets aux aspects "normatifs" du jugement, tout en
reconnaissant que la "norme juridictionnelle" est très particulière
puisque ne s'impose qu'aux parties. Elle est ainsi conduite à
distinguer la date "d'édiction" (sic) du jugement à partir de
laquelle celui-ci est "observable" de sa date "d'applicabilité",
c'est-à-dire de celle à partir de laquelle la décision prendra effet
dans le temps.
Et de poursuivre que la date d'observation qui vient
logiquement à l'esprit est celle du "prononcé" de la décision, date
à laquelle elle est dotée de "force obligatoire" à l'égard des
parties qui ne pourront plus faire trancher autrement le problème.
A l'inverse, le passage en force de chose jugée ou la notification
de la décision ne participent pas à cette "édiction", mais viennent
s'y ajouter après pour que la norme décisionnelle ait des suites. Le
jugement est voulu par le demandeur pour la modification, la
concrétisation du droit substantiel qu'il réalise, c'est-à-dire pour
"sa suite de droit substantiel" qui n'est autre que l'efficacité de
la décision.
Constatant que la date d'édiction du jugement est toujours celle de
son prononcé, l'auteur en déduit que les textes ne prévoient que des
dates d'application des jugements, par exception à un principe non
posé et qui résulte de la jurisprudence.
Il y aura correspondance entre les deux dates ("édiction" et
"application") lorsque le jugement prendra effet au jour de son
prononcé.
Mais il peut se faire que la date d'application soit différée par
rapport à la date d'observation : c'est le cas lorsque les effets
courent du passage en force de chose jugée comme en matière de
divorce ou de la notification, la question qui se pose étant alors
celle de savoir quelle est la raison d'un tel décalage.
Enfin il se peut également que la date
d'application soit antérieure à la date d'observation, soit parce
que la rétroactivité a été expressément prévue par le législateur
(les effets du jugement à 0 heure) soit qu'elle remonte au jour de
la naissance du droit (condamnation à une indemnité).
Toute la jurisprudence relative aux conséquences tirées de la date
d'effet des jugements s'expliquerait par l'existence de cette
"période d'applicabilité".
Et l'auteur de conclure que c'est à la jurisprudence, une
nouvelle fois, qu'incombera la tâche consistant "à déterminer ou
tout au moins à orienter", le tracé de limite entre le raisonnable
et ce qui ne l'est pas, ce qui suppose pratiquement une appréciation
au cas par cas. Elle ajoute qu'entre les parties la concrétisation
du droit et de la norme qu'est l'efficacité substantielle ou
procédurale du jugement doit se produire au moment le plus
opportun, selon la situation considérée, cette opportunité
étant appréciée, soit par le législateur, soit par la jurisprudence
en fonction des intérêts de la loi et des parties elles-mêmes.
L'on peut alors s'interroger sur le point de savoir si la
rigueur mathématique de l'auteur qui, au coeur de sa thèse met en
équation les problèmes d'exécution et d'effets des jugements, ne se
trouve pas ruinée par cette simple considération selon laquelle,
dans un cas comme celui qui nous occupe, où l'absence de texte et de
principe directeur se fait ressentir, il appartiendra au juge de
"définir" selon son savoir-faire habituel et au coup par coup, le
moment le plus opportun auquel le jugement doit produire ses effets
substantiels. Le report à la notification, qui ne revêtirait aucun
caractère impératif, ne serait justifié que dans les cas où la
"raison" l'exigerait.
Cette position nous conduit nécessairement à examiner la
jurisprudence et à rechercher quels sont les arguments qui militent
en faveur de l'adoption de l'une ou l'autre des solutions.
III. La
jurisprudence
Lorsqu'elle a été saisie du problème de savoir si les effets
résultant du prononcé du jugement devaient ou non être reportés à la
date de la signification de la décision, votre Cour s'est prononcée
de façon constante pour la date de la notification.
Il convient toutefois de s'interroger sur le point de savoir si
cette jurisprudence présente toute la pertinence requise au regard
de la question ici posée.
1. Les décisions subordonnant l'effet du jugement à sa
notification
Si, en un temps, la jurisprudence a semblé être favorable au
courant doctrinal minoritaire et a, par deux arrêts, fixé les effets
des jugements au jour de leur prononcé après avoir estimé que la
notification n'était requise qu'en cas d'exécution forcée (
(14)et
(15)),
elle s'est aujourd'hui ralliée, depuis plus de 10 ans, à la doctrine
majoritaire, pour subordonner les effets du jugement à sa
notification préalable, hormis les cas où un texte particulier vient
en fixer les effets à une autre date, ou lorsque le juge, par
l'effet de la loi et du droit en cause, en a fait remonter les
effets dans le temps.
Elle s'est ainsi
notamment prononcée :
- en matière d'astreinte(16),
- en matière de majoration des intérêts au taux légal
de cinq points(17),
- en
matière de saisie-attribution(18),
où ne procédant pas à la mainlevée de la saisie à la suite d'une
décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement
duquel elle avait été pratiquée, le saisissant ne peut se voir
reprocher une abstention fautive constitutive d'un abus de saisie
qu'à compter de la signification de cette décision,
- en matière d'adjudication(19):
où l'adjudicataire ne peut prétendre à son profit au paiement d'une
indemnité d'occupation à l'encontre du propriétaire évincé tant que
le jugement d'adjudication ne lui a pas été notifié,
- en matière de condamnation pour abandon de famille(20)
où le caractère exécutoire du jugement civil est définitivement
tranché dès lors que le tribunal correctionnel avait dû d'office,
pour prononcer une condamnation, vérifier que le jugement servant de
fondement à la poursuite avait été notifié.
Peut également être
évoqué l'arrêt de l'Assemblée plénière du 3 mars 1995
(21) fixant au jour de la notification le point de départ
des intérêts légaux en cas de restitution de sommes versées en
exécution de décisions judiciaires infirmées.
L'on peut, certes,
s'interroger sur la parfaite pertinence de ces arrêts
au regard du problème qui nous occupe, en raison de la particularité
des questions tranchées.
Il en est notamment ainsi
en matière d'astreinte, laquelle n'a d'autre
vocation que de tendre à assurer l'exécution de la décision
judiciaire concernée mais ne concerne pas directement le droit en
cause.
La majoration de cinq
points du taux légal d'intérêt est également étroitement liée à
l'exécution. Ce qui n'a pas empêché les partisans de la thèse
minoritaire d'affirmer que le délai de deux mois devrait courir de plein
droit à compter du prononcé de la décision, tout en affirmant qu'il
s'agissait d'un "attribut" du jugement.
En
revanche, plus pertinente apparaît la jurisprudence liée aux autres
cas, qu'il s'agisse de l'indemnité d'occupation due à
l'adjudicataire, des dommages-intérêts dus par le
saisissant récalcitrant qui refuse de donner mainlevée de
la saisie en dépit de l'annulation du titre en vertu duquel la
saisie a été pratiquée ou de la condamnation pour abandon de
famille.
Dans sa note rédigée, en
un premier temps, à la demande de la chambre initialement saisie, le
Service de documentation et d'études s'est posé la question de
savoir si cette apparente unanimité n'était pas remise en cause par
deux arrêts de la 3° chambre civile :
- le premier (3e
Civ., 17 juillet 1986, Bull. 1986, III, n° 115, p. 90) rendu en
matière de bail commercial, qui fixait pour le règlement des loyers une
date limite de paiement,
- le second (3e Civ., 3 décembre 2003, Bull. 2003,
III, n° 215, p. 192) fixant un terme impératif sans soumettre la
décision à une notification préalable pour paiement d'une créance,
approuvant deux cours d'appel, qui statuaient par arrêts
contradictoires, d'avoir fait partir les effets de la décision au jour
de son prononcé et non de sa signification.
Il est
certain que dans ces deux hypothèses, un délai de grâce ayant été
accordé aux parties par la fixation d'un terme impératif, l'article
511 du nouveau Code de procédure civile(22)
avait lieu de s'appliquer et les jugements ayant été rendus
contradictoirement, c'est au jour du jugement qu'en vertu de ce
texte le délai octroyé avait commencé à courir.
Il apparaît donc bien que, de façon constante et unanime,
lorsque le problème d'un choix à opérer entre "prononcé" ou
"notification" du jugement lui a été posé, la Cour a toujours opté
pour la "notification" de la décision.
2. Les arrêts ayant énoncé que "la résiliation du bail ne
prend effet que du jour de la décision qui la prononce" sont-ils de
nature à contredire la jurisprudence susvisée ?
Pendant plusieurs années, la troisième chambre civile
a décidé, en matière de bail à ferme, "que la
résiliation du bail à ferme n'a pas lieu de plein droit et doit être
demandée en justice ; qu'elle ne prend effet que du jour de la
décision judiciaire qui la prononce". De même en matière de
baux commerciaux, a-t-elle décidé "que la
résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui
la prononce" cassant les arrêts de cour d'appel qui avaient
fixé la date d'effet de la résiliation soit au jour où le manquement
reproché avait pris naissance (3e Civ.,16 octobre 1970, Bull.
1970, III, n° 524, p. 381 ; 3e Civ., 24 avril 1974, Bull.
1974, III, n° 166, p. 124 ; 3e Civ., 13 mai 1998, Bull.
1998, n° 98, p. 66 ; 3e Civ., 19 décembre 2000, pourvoi n°
98-20.269, non publié) soit au jour de l'assignation (3e Civ., 12
janvier 1977, Bull. 1977, III, n° 19, p. 17 ; 3e Civ., 4
mai 1994, pourvoi n° 92-10.292, non publié).
Mais il convient de relever qu'outre le fait que dans ces cas
d'espèces, la Cour n'était saisie que du problème de la
rétroactivité de la résiliation prononcée par le juge, et non de la
date d'effet d'une résiliation prononcée sans autre précision, elle
a, par un arrêt du 30 avril 2003
(23)
abandonné sa jurisprudence en énonçant, en incidente, que dans
un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation
judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été
régulièrement exécuté. Deux arrêts ultérieurs, non publiés, (3e
Civ., 19 janvier 2005, pourvoi n° 03-16.091 et 3e Civ., 13 juillet
2005, pourvoi n° 04-14.761) rendus, le premier en matière de bail
d'habitation, le second, en matière de bail rural, viennent
confirmer ce revirement, en retenant "la résiliation judiciaire
des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement
naissance à la date de la décision qui la prononce".
Un autre arrêt rendu par la troisième chambre en 1999
(3e Civ., 29 septembre 1999, Bull. 1999, III, n° 193, p.
133) pouvait également retenir l'attention. Statuant en matière de
bail commercial, à l'occasion d'un droit de repentir, la troisième
chambre a approuvé la cour d'appel qui avait retenu que les
bailleurs n'avaient pas exercé leur droit de repentir dans le délai
de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire avant
l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle
l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction était passé en force de chose
jugée, soit celle de son prononcé conformément à l'article 500 du
nouveau Code de procédure civile.
Il sera cependant fait observer que, dans cette hypothèse,
l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu article L. 145-8
du Code de commerce, prévoit expressément que le délai de quinze
jours court à compter de la date à laquelle la décision est passée
en force de chose jugée et ne requiert pas en
conséquence que celle-ci ait été notifiée.
Rien ne permet donc d'affirmer que la Cour aurait entendu exclure le
report de l'effet réel au jour de la notification de la décision,
date à laquelle elle acquerrait "force exécutoire", en l'absence de
toute disposition légale fixant ces effets à un autre moment.
* * *
Au vu de ces quelques éléments de solution, qu'en serait-il en l'espèce
?
B. A PARTIR DE CES ÉLÉMENTS, QUELLES SOLUTIONS SE DÉGAGENT ?
Le problème est d'autant plus délicat qu'il mêle résiliation
d'un bail et exercice par le preneur en place d'un droit de
préemption à l'occasion d'une action en nullité de la vente exercée
par l'acquéreur évincé.
L'arrêt attaqué l'a principalement débouté de sa demande en retenant
que cet arrêt n'avait pas force exécutoire faute d'avoir été notifié
à Mme Z...-A....
* * *La notion d'
autorité de la chose jugée, invoquée par le moyen, ne
paraît pas de prime abord d'un grand secours si l'on considère que
cette notion se définitdavantage par ses aspects négatifs que par
ses aspects positifs (à savoir l'interdiction faite au juge comme
aux parties de remettre en cause la décision en tranchant, pour le
premier, ou en faisant trancher, pour les seconds, à nouveau la
question hors les cas où un recours contre la décision serait encore
ouvert), qu'il s'agit d'une notion relative (la décision qui en est
entachée ne peut, normalement, ni nuire ni profiter au tiers) qu'en
tout état de cause elle n'est pas d'ordre public, ou d'un ordre
public "limité", comme en atteste la modification apportée depuis à
l'article 125 du nouveau Code de procédure civile par la loi du 24
août 2004 (applicable au 1er janvier 2005) qui laisse au juge la
faculté de ne pas la soulever d'office.
Resterait dès lors ce que d'aucuns appellent "l'effet
positif" résultant de cette autorité, à savoir la modification par
la décision de l'ordonnancement juridique dont pourrait se prévaloir
le tiers.
La question de la prise d'effet de cette modification reste dès lors
entière.
Plus sérieuse peut apparaître la force de chose jugée,
si l'on considère que celle-ci, par application combinée
des articles 500, 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile,
rend la décision exécutoire de plein droit.
C'est la solution préconisée dans l'avis rendu par la 2°
chambre civile le 9 février 2005.
Mais nous avons vu que la lecture de ces textes est
loin d'être univoque et que par le passé nombre de décisions ont
fixé les effets du jugement ayant force de chose jugée au jour où il
devenait exécutoire par la notification qui en avait été faite.
Demeure également le problème du caractère
obligatoire de la décision judiciaire à l'égard des parties, ce que
Corinne Bléry appelle "l'obligatoriété" par opposition à
"l'opposabilité" de la décision, laquelle concerne les tiers.
Devant la chambre initialement saisie, le rapporteur
faisait valoir que dans les relations entre les parties le créancier
est toujours libre de ne pas appliquer une décision de justice, sous
réserve de mauvaise foi ou de fraude.
Enfin il restera à vérifier si les impératifs de loyauté et de
sécurité juridique sont respectés, précision étant donnée qu'en
l'espèce, Mme Z...-A... s'est désistée en septembre 1997 du pourvoi
qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt prononçant la
résiliation du bail, après que la vente du domaine, dans les
conditions de fait qui viennent d'être rappelées, lui a été
consentie.
* * *
C'est à la lumière de ces quelques
observations qu'il conviendra de déterminer, en l'absence de toute
disposition légale précise, si la modification de l'ordonnancement
juridique résultant de la résiliation d'un bail à ferme prononcée par le
juge, sans que celui-ci en ait fixé la date, prendra effet à la date du
prononcé de la décision ou à celle de sa notification.
*****
1. Art. L. 411-37 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, alinéas 1
et 2 :
A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une
société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de
celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il
reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire,
sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.
Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit
être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en
participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant
acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les
noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la
disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet.
Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation
du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement
intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il
cesse, soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à
la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas
encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été
de nature à induire le bailleur en erreur.
2. Corinne Bléry,
L'efficacité substantielle des jugements civils, thèse 1994,
LGDJ 2000.
3. Jean Foyer,
De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une
définition (Thèse Paris 1954).
4. Gérard Cornu,
" VOCABULAIRE JURIDIQUE", PUF, Autorité de chose jugée :
ensemble des effets attachés à la décision
juridictionnelle telle la "force de vérité légale" (ne pas confondre
avec la force de chose jugée).
5. Droit et pratique de
la procédure civile, Dalloz Action 2005/2006, n° 421-05.
6. Natalie Fricero,
Dalloz Action précité, n° 423-05 : le prononcé du jugement ne suffit
pas pour conférer à la décision force exécutoire. La loi impose,
outre le fait que la décision soit passée en force de chose jugée,
qu'une copie du jugement revêtue de la formule exécutoire soit notifiée
au débiteur.
7. Loïc Cadiet,
Droit judiciaire privé, Litec 4° éd., n°
948 : Le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le
rendre exécutoire ; n° 949 : la notification
ajoute (aux jugements) la force exécutoire à leur force de chose
jugée....
8. Roger Perrot, RTD
civ. 1991, p. 409.
9. Serge Guinchard,
Procédure civile, Dalloz 27° éd.., n° 1275.
10.Yvette
Lobin, Dalloz Sirey 1978, Chronique, p. 13 ; Emmanuel du Rusquec,
Gazette du Palais 1988, Doctrine, p. 344 ; Philippe Latil, Gazette du
Palais 1994, Doctrine, p. 170.
11. Philippe Hoonaker,
la revue des huissiers de justice 2002, n° 3, p. 167 : la
notification constitue une condition de l'exécution forcée autorisée par
la force exécutoire attachée au jugement ; Corinne Bléry :
l'exécution volontaire ou, à défaut l'exécution
forcée est la suite logique et attendue de l'acte juridictionnel, elle
ne se confond pas avec l'obtention de la force exécutoire, obtention qui
est antérieure à l'exécution.
12. Loïc Cadiet, Droit
judiciaire privé, LITEC, édition 2004, n° 948.
13.
Corinne Bléry, Thèse précitée, n° 97
14. 3e Civ., 23
octobre 1979, Bull. 1979, III, n° 184, p. 143 approuvant (avant
l'instauration de l'article 1153-1 du Code civil) une cour d'appel qui
avait elle-même fixé le montant de la somme versée en trop à titre de
loyers, d'avoir décidé que les intérêts moratoires s'y ajoutant
devraient courir au jour de la décision, seule l'exécution
forcée de la condamnation nécessitant une notification préalable de la
décision.
15. 2e Civ., 13 mars
1991, Bull. 1991, II, n° 86, p. 47 sur la majoration de cinq
points de l'intérêt légal : approuvant un jugement d'avoir retenu que
l'arrêt qui concernait la condamnation civile était immédiatement
exécutoire et d'en avoir déduit que la
majoration de 5 points de l'intérêt légal devait courir à l'expiration
du délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt en vertu de
l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975.
16.
Astreinte : 3e Civ., 12 octobre 1982, Bull. 1982,
III, n° 193, p. 144 ; 3e Civ., 21 mars 1990, pourvoi n° 89-10.209, non
publié ; 1e Civ., 19 février 1991, pourvoi n° 89-15.283, non publié ;
Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 91-40.510, non publié ; Com., 2 novembre
1994 pourvoi n° 92-18.253, non publié ; 2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi
n° 03-16.851, non publié.
17.
Majoration du taux d'intérêt légal : 3e Civ., 3 juin 1992,
Bull. 1992, III, n° 189, p. 117 ; 2e Civ., 4 avril 2002,
Bull. 2002, II, n° 69, p. 58.
18. Saisie-attribution
: 2e Civ., 25 février 1998, Bull. 1998, II, n° 60, p. 36 ; 2e
Civ., 28 juin 2001, Bull. 2001, II, n° 125, p. 83.
19. Adjudication : 2e
Civ., 5 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 127, p. 79 ; 2e Civ., 1er
mars 1995, Bull. 1995, II, n° 62, p. 37 ; 2e Civ.,
4 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.371, non publié.
20.
2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-03.212, non
publié.
21. Ass. Plén., 3 mars
1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 1, p. 1.
22.
article 511 du nouveau Code de procédure civile, sur les
délais de grâce : Le délai court du jour du
jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court dans les
autres cas, que du jour de la notification du jugement.
23. 3e
Civ., 30 avril 2003, Bull. 2003, III, n° 87, p. 80 ; Rapport
2003 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 363.