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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

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Rapport de Mme Marais
Conseiller rapporteur

 

 
 

 


 

 

La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi posant la question de savoir à quel moment prend effet un arrêt rendu contradictoirement qui prononce la résiliation d'un bail rural emportant, pour le preneur en place, retrait du droit de préemption. Est-ce à la date de son prononcé ou à celle de sa signification ?



EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Propriétaire d'une exploitation agricole, M. Y... l'a donnée à bail à M. Z..., lequel l'a mise à disposition d'une EARL qu'il a constituée, en 1986, avec sa fille, Mme Z...-A.... Par avenant du 14 décembre 1989, M. Z..., en accord avec le bailleur, a cédé les baux à sa fille, laquelle est devenue de ce fait exploitante personnelle des biens affermés.

Mme Z...-A... a poursuivi l'exploitation du domaine au travers de l'EARL, sans toutefois dénoncer ce fait au bailleur dans les conditions de l'article L. 411-37 du Code rural (1) dans sa rédaction alors applicable.

Constatant que sa locataire déduisait du montant des fermages les dépenses engagées par l'EARL au titre de la conservation des biens, et qu'elle procédait, avec retard, au règlement des sommes dues, M. Y... l'a assignée en résiliation du bail.

Par jugement du 14 mars 1996, le tribunal paritaire l'a débouté de sa demande.

M. Y... a interjeté appel de cette décision, le 3 avril 1996.

Le 27 janvier 1997, il a conclu, avec M. X..., une promesse de vente des biens loués sous la condition suspensive du non exercice par le preneur en place du droit de préemption.

Ce projet de vente a été notifié à Mme Z...-A... par acte des 17, 21 et 26 février 1997.

Par arrêt du 27 mars 1997, la cour d'appel d'Amiens a infirmé la décision du tribunal paritaire et prononcé la résiliation du bail, estimant que les prescriptions de l'article L. 411-37 n'avaient pas été remplies.

L'arrêt a été notifié à Mme Z...-A..., le 30 mai suivant.

Entre le prononcé de l'arrêt (27 mars 1997) et sa signification (30 mai 1997) Mme Z...-A... a, par lettre recommandée AR du 8 avril 1997, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux indiquant qu'elle entendait exercer son droit de préemption et demandant au tribunal d'ordonner une expertise aux fins de fixation du prix de vente.

Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 1997, elle a fait savoir qu'elle maintenait son droit de préemption mais n'entendait plus contester ni le prix, ni les conditions, ni les modalités de la vente, et s'obligeait au paiement de toutes commissions.

Le 15 juillet 1997, Mme Z...-A... et M. Y... ont signé l'acte notarié de la vente.

Par acte sous seing privé du même jour, M. Y... a signé un accord avec M. X... constatant la caducité de la promesse de vente du 27 janvier 1997.

Près de trois ans plus tard, le 29 mai 2000, les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette vente, prétendant que Mme Z...-A... avait perdu la qualité de "preneur en place" dès le prononcé de l'arrêt du 27 mars 1997 et qu'elle ne pouvait plus en conséquence, à compter de cette date, exercer de droit de préemption.

Par jugement du 17 mai 1997, le tribunal paritaire a accueilli cette demande.
Par arrêt du 23 octobre 2002, la cour d'appel d'Amiens a infirmé cette décision déclarant Mme X... irrecevable à agir aux côtés de son époux seul bénéficiaire de la promesse de vente et rejetant la demande d'annulation de l'acte de vente au motif que l'arrêt du 27 mars 1997, qui avait prononcé la résolution du bail, n'avait pris effet qu'à sa notification, soit postérieurement à l'exercice par Mme Z...-A... de son droit de préemption.

C'est l'arrêt attaqué.


* * *
 


LE POURVOI :

Un premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable à agir aux côtés de son époux, souscripteur de la promesse de vente, alors que, mariée sous le régime de la communauté, elle bénéficiait de la présomption de communauté instaurée par l'article 1402 du Code civil et ne pouvait être privée de la qualité d'acquéreur évincé sans que soit établi le caractère propre des biens ou deniers ayant servi à l'acquisition des biens en cause, la décision manquant ainsi de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil.

Dans leurs écritures devant la cour d'appel, les époux X... se sont bornés à soutenir qu'il n'était pas contestable que Mme X... était bénéficiaire de l'acte dès lors qu'elle l'avait signé, sans invoquer pour autant ni leur régime matrimonial, ni la présomption de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil. Etant nouveau et mélangé de fait ce moyen apparaît manifestement irrecevable et relève de la non admission.

Il ne retiendra dès lors pas davantage notre attention.


* * *


Le second moyen est d'un tout autre intérêt.

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en annulation de l'acte de vente du 15 juillet 1997 alors, selon le moyen, qu'un jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé avant même d'avoir été signifié ; qu'en l'espèce le bail consenti à Mme Z...-A... ayant été résilié par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 mars 1997, celle-ci avait, dès cette dernière date, perdu sa qualité de preneuse en place et partant, son droit à exercer le droit de préemption à l'occasion de la vente des biens ruraux par elle mis en valeur ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1350, 1351 du Code civil, 480, 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile et enfin L.412-7 et L.412-8 du Code rural.


* * *


La question qui se pose ici est de savoir à quel moment un arrêt rendu contradictoirement et ayant par voie de conséquence, dès son prononcé, autorité et force de chose jugée, produit ses effets. Est-ce, comme le soutient le demandeur au pourvoi, au moment de son prononcé, de sorte que Mme Z...-A... ne pouvait plus au-delà de cette date exercer utilement son droit de préemption ayant perdu la qualité de "preneur en place" ? Ou bien est-ce, comme le soutiennent les défendeurs, au moment de sa signification, auquel cas Mme Z...-A..., qui a exercé ce droit de préemption avant la notification de la décision prononçant la résiliation du bail et a accepté, avant cette date, les prix et conditions de la vente projetée, avait encore, à ce moment là, la qualité requise pour le faire ?


* * *


Dans sa thèse "L'efficacité substantielle des jugements civils" (2) Corinne Bléry indique qu' A la question de savoir à quelle date se produisent les effets d'un jugement, il semblerait a priori logique de répondre : "quand il a été rendu".

Mais l'auteur de poursuivre immédiatement qu'il n'est guère possible de répondre à une question aussi complexe de façon aussi simpliste sans méconnaître la diversité des modes d'application dans le temps des "normes", auxquelles il assimile le jugement, tout en convenant qu'il s'agit d'une norme bien particulière.

Pas de texte venant en poser le principe général ou offrir une quelconque justification à un principe que pourrait dégager la jurisprudence. Une mosaïque de décisions juridictionnelles donnant des réponses d'une grande diversité allant de la naissance du droit à la volonté discrétionnaire du juge, en passant par l'assignation ou le passage en force jugée de la décision.

Que l'auteur en ressente une impression de confusion ne saurait pour autant faire oublierque nombre de ces solutions ne sont que l'application pure et simple de textes spécifiques fixant de manière claire et précise les effets de la décision rendue dans certains cas particuliers, voire même le simple effet du droit en cause (il en serait ainsi de l'acquisition d'une clause résolutoire qui joue de plein droit ou de l'effet rétroactif de l'annulation d'une convention, cette rétroactivité résultant non de la volonté du juge mais de celle du législateur qui prévoit en ce cas la remise des choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé).

Quels éléments de solutions pour la résolution de ce problème ?



A. LES ÉLÉMENTS DE SOLUTION
I. Les textes

1° les articles 1350 et 1351 du Code civil :

Les rédacteurs du Code civil n'ont pas donné de définition de l'autorité de la chose jugée, abordant celle-ci au titre de la preuve des obligations, sous l'angle d'une simple présomption légale, au demeurant relative.

Faut-il y voir, ainsi que le souligne Jean Foyer dans sa thèse :"De l'autorité de la chose jugée en matière civile" (3), le fait que le législateur ait "estimé superflu d'entrer dans le détail d'une institution que la tradition lui présentait comme achevée" et qu'il "pouvait croire comme éternelle et immuable" ?

Présentée à l'origine comme reposant sur une présomption irréfragable de vérité attachée au jugement (cf. la définition qu'en donne encore le doyen Cornu dans l'ouvrage collectif, "Vocabulaire juridique" (4)), la doctrine la justifie aujourd'hui par la nécessité de mettre fin, de façon définitive, à une situation conflictuelle, "pour assurer la stabilité juridique créée ou constatée par décision de justice et éviter la possibilité de remettre à l'infini en question la solution donnée que le juge ait dit ou non la vérité". (5)

art. 1350 : La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont .... 3° l'autorité de la chose jugée ;

art. 1351 : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée entre elles et contre elles en les mêmes qualités.

2° les articles 480, 500 à 504 du nouveau Code de procédure civile :

Plus riches d'enseignements pratiques sont les dispositions du nouveau Code de procédure civile.

Figurant au Titre XIV, intitulé "LE JUGEMENT", du nouveau Code de procédure civile, l'article 480 dispose :

art. 480 : Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4.

Au titre XV intitulé "L'EXÉCUTION DU JUGEMENT" les articles 500 à 504 précisent :

art. 500 : A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans ce délai.

art. 501 : Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il est passé en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

art. 502 : Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

art. 503 : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

art. 504 : La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence dans le délai, d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Mais que recouvrent exactement les différentes notions en cause ?

 

* * *

 

A ce stade de notre réflexion, mais de façon volontairement réductrice, nous retiendrons que :

* l'autorité de la chose jugée : est celle qui s'attache au jugement dès son prononcé relativement à la contestation qu'il tranche. Se définissant essentiellement par des effets négatifs, elle est celle qui dessaisit le juge, lui interdisant de trancher à nouveau le litige, et s'impose aux parties, lesquelles ne peuvent, sauf ouverture d'une voie de recours, faire trancher à nouveau la question. Elle est relative et ne peut ni nuire ni profiter aux tiers.

* la force de chose jugée : est celle qui s'attache au jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou qui n'est plus susceptible d'un tel recours, les délais pour exercer celui-ci étant expirés.

* la force exécutoire, enfin, est celle qui s'attache au jugement passé en force de chose jugée qui, lorsqu'il a été notifié va pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée.

La doctrine est loin de s'accorder sur ces notions qui président à l'étude des effets du jugement, laquelle est souvent l'oeuvre des processualistes. Une partie des auteurs dénoncent en effet la distinction, selon eux critiquable, faite entre "force de chose jugée" et "force exécutoire", estimant que ces distinctions "polluent" le problème en le centrant, à tort, sur les aspects processuels au mépris du droit substantiel dont il serait fait fi, un peu trop rapidement.

 

* * *

II. La doctrine : les thèses en présence


Si tant est qu'il soit possible de dégager des lignes générales dans la mosaïque de solutions possibles qui mettent en oeuvre des notions aussi délicates que celles qui viennent d'être abordées et sur lesquelles le consensus est loin de se réaliser, deux thèses semblent réunir les auteurs.


1° Première thèse : le jugement qui a force de chose jugée ne peut produire ses effets qu'à compter de sa notification, date à laquelle il acquiert "force exécutoire".

Cette première thèse fait de la notification de la décision une formalité fondamentale incontournable qui, en conférant à la décision revêtue ou passant en chose de force jugée sa force exécutoire, lui permet de produire ses pleins effets.

C'est la position de la doctrine dominante pour laquelle "force de chose jugée" et "force exécutoire" constituent deux notions distinctes, la première n'étant que le préalable de la seconde mais ne se confondant pas avec elle.

Cette "force exécutoire" se distingue par ailleurs de "l'exécution stricto sensu" ou "exécution forcée" à laquelle elle préexiste.

La solution au problème posé serait donc à rechercher au regard de la notion de "force exécutoire".

1. Cette affirmation repose sur un argument de texte tiré de l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, lequel en disposant "le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent...." subordonnerait bien la force exécutoire à la notification préalable de la décision. En d'autres termes, la "force exécutoire" ne s'attacherait au jugement qui a force de chose jugée que si celui-ci remplit certaines conditions, au nombre desquelles figure la notification.
Le prononcé du jugement, fût-il assorti dès l'origine de la force de chose jugée, ne suffirait pas, à lui même, à lui conférer cette force exécutoire (cf. Natalie Fricero(6), Loïc Cadiet (7).

Cette conception, qui a rallié la majorité des processualistes, est celle de Roger Perrot (8) qui relie l'article 501 à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et fait de la notification un préalable non seulement à l'exécution forcée mais également à la force exécutoire du jugement, lequel (pour celles des dispositions qui relèvent de la seule volonté du juge) ne pourra produire ses effets qu'à compter de cette date.

La nécessité de la notification est apparue à certains d'une telle évidence qu'à la critique tirée de la rédaction de l'article 504 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement et non de sa notification, certains auteurs (comme Serge Guinchard (9)) se bornent à répliquer que "ressort du jugement" doit se lire "de sa notification", cette précision ne méritant, tant elle est manifeste, d'autre développement qu'une simple mention placée entre parenthèses.

Il apparaît bien que la cohérence de l'article 504, qui fait immédiatement suite à l'article 503 relatif à la notification des décisions, se réalise autour de la notion de notification : al. 1° : la notification est suffisante pour rendre le jugement exécutoire lorsque celui-ci est rendu contradictoirement ou est assorti de l'exécution provisoire ; al. 2° : elle est inutile lorsque la partie condamnée a acquiescé au jugement ; al. 3 : elle est insuffisante et doit être complétée par un certificat attestant que le recours suspensif, lorsque la décision en est l'objet, n'a pas été exercé dans les délais impartis. Notons, en effet, que l'alinéa 1° du texte vise aux côtés de la décision non susceptible de recours suspensif celle assortie de l'exécution provisoire. Nul ne saurait prétendre, et nul ne prétend, qu'en ce cas la décision serait exécutoire avant même d'avoir été signifiée.

2. Mais les arguments apportés au soutien de cette thèse ne sont d'ailleurs pas limités au seul argument textuel. La notification est, selon ses partisans, une nécessité fondamentale qui répond aux impératifs de loyauté et de sécurité juridique qui veulent qu'un jugement soit porté officiellement à la connaissance de celui au détriment duquel il a été rendu avant de pouvoir produire effet. Ce qui ne veut nullement dire que certains de ces effets ne soient pas susceptibles de rétroagir, soit au prononcé du jugement ou à d'autres dates (assignation, mise en demeure, fait qui lui a donné naissance) en raison d'une disposition légale expresse, soit par le simple effet du droit concerné (ex. : l'acquisition de la clause résolutoire qui joue de plein droit, l'effet rétroactif de l'annulation ou de la résolution du contrat).

Il est également souligné que si le débat est né d'une considération pragmatique tenant au fait qu'il faut attendre parfois de longues semaines avant d'obtenir du greffe la délivrance d'une expédition de l'arrêt qui permettra sa signification et qui ont poussé certains auteurs à opter pour la date du prononcé de la décision, il est de mauvaise méthode, comme le précise Roger Perrot, de chercher à faire oublier au créancier les inconvénients d'une telle situation en gommant délibérément un texte aussi fondamental que celui de l'article 503. Ajoutons que, depuis les années 1990, d'énormes efforts ont été accomplis par les greffes quant à la délivrance des copies exécutoires, laquelle se réalise souvent le jour même, de sorte que l'argument qui était opposé a perdu de son acuité.

De plus, faire de la notification une formalité essentielle, fondamentale, relèverait des impératifs de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour européenne a élargi à la mise en oeuvre des décisions judiciaires par l'arrêt X... c/ Grèce du 19 mars 1997 énonçant que l'exécution du jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 précité.

Cette thèse ne fait toutefois pas l'unanimité.


2° Deuxième thèse
: le jugement qui a force de chose jugée doit produire ses effets dès son prononcé


Une partie de la doctrine (10) adresse deux sortes de critiques à la thèse précédente : elle procéderait de la confusion instaurée, d'une part, entre "force exécutoire" et "exécution", d'autre part, entre "effets substantiels" et "attributs" du jugement.
En d'autres termes cette confusion conduirait à occulter le fait que le juge, par sa décision, modifie l'ordonnancement juridique, lequel deviendrait obligatoire et devrait, naturellement, produire ces effets (sauf effet rétroactif prévu par les textes ou résultant du droit lui-même) au jour où il est rendu.

1° critique : l'analyse de la doctrine dominante procéderait d'une confusion entre force exécutoire et exécution.

Pour certains auteurs(11) "force exécutoire" et "force de chose jugée" ne constituent qu'une seule notion. La "force de chose jugée" n'est en réalité que "la force exécutoire du jugement" (Corinne Bléry).

1. Un argument textuel : cette identité résulterait de la lecture combinée des articles 500 et suivants du nouveau Code de procédure civile et de la place qu'ils occupent au sein du titre XV de ce Code intitulé "De l'exécution du jugement".

Ainsi les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure précités poseraient le principe et annonceraient les exceptions, les articles suivants, qui figurent au chapitre 1er intitulé "les conditions générales de l'exécution", concernant quant à eux exclusivement l'exécution de la décision, et plus précisément d'ailleurs l'exécution forcée dont la notification, prévue par l'article 503 du nouveau Code de procédure civile serait la condition de fond.

En réplique à l'argumentation opposée, Corinne Bléry précise que s'il est vrai que la rédaction de l'article 501 favorise un mélange entre l'acquisition de la force exécutoire et de l'exécutabilité du jugement car il est dit que "le jugement devient exécutoire .... sous les conditions qui suivent".... il faut se garder, nous dit l'auteur, de les confondre car "justement ce sont les conditions de l'exécution et non plus de la force exécutoire" laquelle serait automatiquement acquise lorsque la décision passe en force de chose jugée.

2. Cette partie de la doctrine ajoute encore que la notification préalable n'a de sens qu'au regard des décisions qui mettent un acte matériel à la charge d'une partie qu'il faut contraindre à l'accomplir si elle s'y refuse et qu'une notification obligatoire ne se conçoit qu'en l'absence de débat contradictoire car on ne peut cautionner la mauvaise foi du débiteur parfaitement au courant de la condamnation comme on ne peut léser les intérêts du créancier qui souffre, lui aussi, de la délivrance des copies.

Sur l'acuité de ce dernier argument, nous renvoyons aux précisions ci-dessus données.

2° critique : l'analyse procéderait d'une confusion entre "l'efficacité substantielle" du jugement et "ses attributs", entre son "effet substantiel" et ses "effets processuels".

Dans son ouvrage "Droit judiciaire privé" (12) Loïc Cadiet relève que tout jugement produit deux sortes d'effets. Il produit d'abord des effets substantiels en ce qu'il affecte la situation juridique des parties en réalisant la sanction judiciaire de leurs droits subjectifs. Il produit ensuite des effets processuels qui tiennent, les uns, à sa qualité d'acte juridictionnel (il en est ainsi de l'autorité de chose jugée), les autres à sa qualité de titre exécutoire (il s'agit des conditions de forme et de fond, de l'exécution).

Le fait que l'étude des "effets du jugement" soit le plus souvent (et quasiment exclusivement) abordée par les tenants du droit processuel alors qu'il ne s'agirait en réalité que d'exécution de la décision judiciaire, et même plus précisément d'exécution forcée, serait à l'origine de cette confusion.

C'est ce que tente de développer Corinne Bléry, dans une des rares thèses consacrée au sujet qui propose une approche "structurale" de l'activité juridictionnelle (13).
 

Elle soutient que le problème de l'effet des jugements est mal posé et occulte la distinction fondamentale qu'il convient d'effectuer entre "l'efficacité substantielle" des jugements (ou ses effets) qui peut se définir (référence faite à la thèse de Jean Foyer p. 107), comme "l 'aptitude de la sentence à produire des effets, ou, si l'on veut la production effective de ces effets" et leurs "attributs", abusivement désignés par certains "d'effets processuels".

Ces attributs, attachés automatiquement au jugement remplissant certaines conditions, par une volonté du législateur (donc extérieure à celle du juge) et dans un but déterminé, pour exercer certaines fonctions, ne pourraient donc pas s'amalgamer aux "effets du jugement" lesquels sont un "résultat", celui du syllogisme juridique qui sous-tend tout acte juridictionnel.

Certains de ces attributs, comme le dessaisissement du juge (effet de l'autorité de la chose jugée) et la force probante des jugements, seraient indépendants de l'efficacité substantielle des jugements.

D'autres, comme la force exécutoire, qui remédient à l'absence d'exécution spontanée de cette norme particulière qu'est la décision judiciaire, lui sont étroitement et automatiquement liés.

A l'aspect normatif de la décision qui, réalisant la concrétisation des droits des plaideurs, a un caractère obligatoire et s'impose à eux (Corinne Bléry parle "d' obligatoriété" du jugement pour mieux le distinguer de "l'opposabilité" qui concerne les effets à l'égard des tiers), s'ajoute l'attribut qu'est la force exécutoire attachée automatiquement au jugement en tant que titre, sans être subordonnée à la notification, laquelle n'est pas préalable (il devrait en être ainsi de la majoration de cinq points du taux légal qui prend effet automatiquement).

Cette indispensable distinction étant faite et le concept "d'efficacité substantielle" de la décision étant ainsi "débarrassé (selon l'auteur) des confusions qui l'obscurcissent", la question alors qui se pose est de déterminer quand cette efficacité substantielle se produit.

Elle souligne que le droit positif souffre de l'absence de texte général et présente une certaine confusion dès lors que la jurisprudence, en voulant combler ce vide, a tenté de justifier les solutions qu'elle adoptait par la nature "déclarative" ou "constitutive" de la décision. Or non seulement cette distinction est aujourd'hui battue en brèche, tout jugement comportant à la fois des aspects déclaratifs et des aspects constitutifs, mais on peut même se demander si elle n'a pas été élaborée par le passé en raison des effets que la jurisprudence entendait faire produire aux décisions judiciaires, qualifiant de déclaratif le jugement qu'elle estimait devoir produire effet à une date antérieure à son prononcé et de constitutif, celui qui prenait effet à compter de cette date.

Partant de ce constat et de l'impression de confusion qui, selon elle, s'en dégage, Corinne Bléry analyse alors la norme légale et en transpose les effets aux aspects "normatifs" du jugement, tout en reconnaissant que la "norme juridictionnelle" est très particulière puisque ne s'impose qu'aux parties. Elle est ainsi conduite à distinguer la date "d'édiction" (sic) du jugement à partir de laquelle celui-ci est "observable" de sa date "d'applicabilité", c'est-à-dire de celle à partir de laquelle la décision prendra effet dans le temps.

Et de poursuivre que la date d'observation qui vient logiquement à l'esprit est celle du "prononcé" de la décision, date à laquelle elle est dotée de "force obligatoire" à l'égard des parties qui ne pourront plus faire trancher autrement le problème.

A l'inverse, le passage en force de chose jugée ou la notification de la décision ne participent pas à cette "édiction", mais viennent s'y ajouter après pour que la norme décisionnelle ait des suites. Le jugement est voulu par le demandeur pour la modification, la concrétisation du droit substantiel qu'il réalise, c'est-à-dire pour "sa suite de droit substantiel" qui n'est autre que l'efficacité de la décision.

Constatant que la date d'édiction du jugement est toujours celle de son prononcé, l'auteur en déduit que les textes ne prévoient que des dates d'application des jugements, par exception à un principe non posé et qui résulte de la jurisprudence.

Il y aura correspondance entre les deux dates ("édiction" et "application") lorsque le jugement prendra effet au jour de son prononcé.

Mais il peut se faire que la date d'application soit différée par rapport à la date d'observation : c'est le cas lorsque les effets courent du passage en force de chose jugée comme en matière de divorce ou de la notification, la question qui se pose étant alors celle de savoir quelle est la raison d'un tel décalage.

Enfin il se peut également que la date d'application soit antérieure à la date d'observation, soit parce que la rétroactivité a été expressément prévue par le législateur (les effets du jugement à 0 heure) soit qu'elle remonte au jour de la naissance du droit (condamnation à une indemnité).

Toute la jurisprudence relative aux conséquences tirées de la date d'effet des jugements s'expliquerait par l'existence de cette "période d'applicabilité".

Et l'auteur de conclure que c'est à la jurisprudence, une nouvelle fois, qu'incombera la tâche consistant "à déterminer ou tout au moins à orienter", le tracé de limite entre le raisonnable et ce qui ne l'est pas, ce qui suppose pratiquement une appréciation au cas par cas. Elle ajoute qu'entre les parties la concrétisation du droit et de la norme qu'est l'efficacité substantielle ou procédurale du jugement doit se produire au moment le plus opportun, selon la situation considérée, cette opportunité étant appréciée, soit par le législateur, soit par la jurisprudence en fonction des intérêts de la loi et des parties elles-mêmes.

L'on peut alors s'interroger sur le point de savoir si la rigueur mathématique de l'auteur qui, au coeur de sa thèse met en équation les problèmes d'exécution et d'effets des jugements, ne se trouve pas ruinée par cette simple considération selon laquelle, dans un cas comme celui qui nous occupe, où l'absence de texte et de principe directeur se fait ressentir, il appartiendra au juge de "définir" selon son savoir-faire habituel et au coup par coup, le moment le plus opportun auquel le jugement doit produire ses effets substantiels. Le report à la notification, qui ne revêtirait aucun caractère impératif, ne serait justifié que dans les cas où la "raison" l'exigerait.

Cette position nous conduit nécessairement à examiner la jurisprudence et à rechercher quels sont les arguments qui militent en faveur de l'adoption de l'une ou l'autre des solutions.


III. La jurisprudence

Lorsqu'elle a été saisie du problème de savoir si les effets résultant du prononcé du jugement devaient ou non être reportés à la date de la signification de la décision, votre Cour s'est prononcée de façon constante pour la date de la notification.

Il convient toutefois de s'interroger sur le point de savoir si cette jurisprudence présente toute la pertinence requise au regard de la question ici posée.

1. Les décisions subordonnant l'effet du jugement à sa notification

Si, en un temps, la jurisprudence a semblé être favorable au courant doctrinal minoritaire et a, par deux arrêts, fixé les effets des jugements au jour de leur prononcé après avoir estimé que la notification n'était requise qu'en cas d'exécution forcée ( (14)et (15)), elle s'est aujourd'hui ralliée, depuis plus de 10 ans, à la doctrine majoritaire, pour subordonner les effets du jugement à sa notification préalable, hormis les cas où un texte particulier vient en fixer les effets à une autre date, ou lorsque le juge, par l'effet de la loi et du droit en cause, en a fait remonter les effets dans le temps.

Elle s'est ainsi notamment prononcée :

- en matière d'astreinte(16),
- en matière de majoration des intérêts au taux légal de cinq points(17),
- en matière de saisie-attribution(18), où ne procédant pas à la mainlevée de la saisie à la suite d'une décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel elle avait été pratiquée, le saisissant ne peut se voir reprocher une abstention fautive constitutive d'un abus de saisie qu'à compter de la signification de cette décision,
- en matière d'adjudication(19): où l'adjudicataire ne peut prétendre à son profit au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre du propriétaire évincé tant que le jugement d'adjudication ne lui a pas été notifié,
- en matière de condamnation pour abandon de famille(20) où le caractère exécutoire du jugement civil est définitivement tranché dès lors que le tribunal correctionnel avait dû d'office, pour prononcer une condamnation, vérifier que le jugement servant de fondement à la poursuite avait été notifié.

Peut également être évoqué l'arrêt de l'Assemblée plénière du 3 mars 1995 (21) fixant au jour de la notification le point de départ des intérêts légaux en cas de restitution de sommes versées en exécution de décisions judiciaires infirmées.

L'on peut, certes, s'interroger sur la parfaite pertinence de ces arrêts au regard du problème qui nous occupe, en raison de la particularité des questions tranchées.

Il en est notamment ainsi en matière d'astreinte, laquelle n'a d'autre vocation que de tendre à assurer l'exécution de la décision judiciaire concernée mais ne concerne pas directement le droit en cause.

La majoration de cinq points du taux légal d'intérêt est également étroitement liée à l'exécution. Ce qui n'a pas empêché les partisans de la thèse minoritaire d'affirmer que le délai de deux mois devrait courir de plein droit à compter du prononcé de la décision, tout en affirmant qu'il s'agissait d'un "attribut" du jugement.

En revanche, plus pertinente apparaît la jurisprudence liée aux autres cas, qu'il s'agisse de l'indemnité d'occupation due à l'adjudicataire, des dommages-intérêts dus par le saisissant récalcitrant qui refuse de donner mainlevée de la saisie en dépit de l'annulation du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ou de la condamnation pour abandon de famille.

Dans sa note rédigée, en un premier temps, à la demande de la chambre initialement saisie, le Service de documentation et d'études s'est posé la question de savoir si cette apparente unanimité n'était pas remise en cause par deux arrêts de la 3° chambre civile :

- le premier (3e Civ., 17 juillet 1986, Bull. 1986, III, n° 115, p. 90) rendu en matière de bail commercial, qui fixait pour le règlement des loyers une date limite de paiement,
- le second (3e Civ., 3 décembre 2003, Bull. 2003, III, n° 215, p. 192) fixant un terme impératif sans soumettre la décision à une notification préalable pour paiement d'une créance,
approuvant deux cours d'appel, qui statuaient par arrêts contradictoires, d'avoir fait partir les effets de la décision au jour de son prononcé et non de sa signification.

Il est certain que dans ces deux hypothèses, un délai de grâce ayant été accordé aux parties par la fixation d'un terme impératif, l'article 511 du nouveau Code de procédure civile(22) avait lieu de s'appliquer et les jugements ayant été rendus contradictoirement, c'est au jour du jugement qu'en vertu de ce texte le délai octroyé avait commencé à courir.

Il apparaît donc bien que, de façon constante et unanime, lorsque le problème d'un choix à opérer entre "prononcé" ou "notification" du jugement lui a été posé, la Cour a toujours opté pour la "notification" de la décision.


2. Les arrêts ayant énoncé que "la résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce" sont-ils de nature à contredire la jurisprudence susvisée ?

Pendant plusieurs années, la troisième chambre civile a décidé, en matière de bail à ferme, "que la résiliation du bail à ferme n'a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice ; qu'elle ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce". De même en matière de baux commerciaux, a-t-elle décidé "que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce" cassant les arrêts de cour d'appel qui avaient fixé la date d'effet de la résiliation soit au jour où le manquement reproché avait pris naissance (3e Civ.,16 octobre 1970, Bull. 1970, III, n° 524, p. 381 ; 3e Civ., 24 avril 1974, Bull. 1974, III, n° 166, p. 124 ; 3e Civ., 13 mai 1998, Bull. 1998, n° 98, p. 66 ; 3e Civ., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-20.269, non publié) soit au jour de l'assignation (3e Civ., 12 janvier 1977, Bull. 1977, III, n° 19, p. 17 ; 3e Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-10.292, non publié).

Mais il convient de relever qu'outre le fait que dans ces cas d'espèces, la Cour n'était saisie que du problème de la rétroactivité de la résiliation prononcée par le juge, et non de la date d'effet d'une résiliation prononcée sans autre précision, elle a, par un arrêt du 30 avril 2003 (23) abandonné sa jurisprudence en énonçant, en incidente, que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté. Deux arrêts ultérieurs, non publiés, (3e Civ., 19 janvier 2005, pourvoi n° 03-16.091 et 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-14.761) rendus, le premier en matière de bail d'habitation, le second, en matière de bail rural, viennent confirmer ce revirement, en retenant "la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement naissance à la date de la décision qui la prononce".
Un autre arrêt rendu par la troisième chambre en 1999 (3e Civ., 29 septembre 1999, Bull. 1999, III, n° 193, p. 133) pouvait également retenir l'attention. Statuant en matière de bail commercial, à l'occasion d'un droit de repentir, la troisième chambre a approuvé la cour d'appel qui avait retenu que les bailleurs n'avaient pas exercé leur droit de repentir dans le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction était passé en force de chose jugée, soit celle de son prononcé conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile.

Il sera cependant fait observer que, dans cette hypothèse, l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu article L. 145-8 du Code de commerce, prévoit expressément que le délai de quinze jours court à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et ne requiert pas en conséquence que celle-ci ait été notifiée.

Rien ne permet donc d'affirmer que la Cour aurait entendu exclure le report de l'effet réel au jour de la notification de la décision, date à laquelle elle acquerrait "force exécutoire", en l'absence de toute disposition légale fixant ces effets à un autre moment.

 

* * *


Au vu de ces quelques éléments de solution, qu'en serait-il en l'espèce ?


B. A PARTIR DE CES ÉLÉMENTS, QUELLES SOLUTIONS SE DÉGAGENT ?


Le problème est d'autant plus délicat qu'il mêle résiliation d'un bail et exercice par le preneur en place d'un droit de préemption à l'occasion d'une action en nullité de la vente exercée par l'acquéreur évincé.

L'arrêt attaqué l'a principalement débouté de sa demande en retenant que cet arrêt n'avait pas force exécutoire faute d'avoir été notifié à Mme Z...-A....

* * *

La notion d' autorité de la chose jugée, invoquée par le moyen, ne paraît pas de prime abord d'un grand secours si l'on considère que cette notion se définitdavantage par ses aspects négatifs que par ses aspects positifs (à savoir l'interdiction faite au juge comme aux parties de remettre en cause la décision en tranchant, pour le premier, ou en faisant trancher, pour les seconds, à nouveau la question hors les cas où un recours contre la décision serait encore ouvert), qu'il s'agit d'une notion relative (la décision qui en est entachée ne peut, normalement, ni nuire ni profiter au tiers) qu'en tout état de cause elle n'est pas d'ordre public, ou d'un ordre public "limité", comme en atteste la modification apportée depuis à l'article 125 du nouveau Code de procédure civile par la loi du 24 août 2004 (applicable au 1er janvier 2005) qui laisse au juge la faculté de ne pas la soulever d'office.

Resterait dès lors ce que d'aucuns appellent "l'effet positif" résultant de cette autorité, à savoir la modification par la décision de l'ordonnancement juridique dont pourrait se prévaloir le tiers.

La question de la prise d'effet de cette modification reste dès lors entière.

Plus sérieuse peut apparaître la force de chose jugée, si l'on considère que celle-ci, par application combinée des articles 500, 501 et 504 du nouveau Code de procédure civile, rend la décision exécutoire de plein droit.

C'est la solution préconisée dans l'avis rendu par la 2° chambre civile le 9 février 2005.
Mais nous avons vu que la lecture de ces textes est loin d'être univoque et que par le passé nombre de décisions ont fixé les effets du jugement ayant force de chose jugée au jour où il devenait exécutoire par la notification qui en avait été faite.

Demeure également le problème du caractère obligatoire de la décision judiciaire à l'égard des parties, ce que Corinne Bléry appelle "l'obligatoriété" par opposition à "l'opposabilité" de la décision, laquelle concerne les tiers.

Devant la chambre initialement saisie, le rapporteur faisait valoir que dans les relations entre les parties le créancier est toujours libre de ne pas appliquer une décision de justice, sous réserve de mauvaise foi ou de fraude.

Enfin il restera à vérifier si les impératifs de loyauté et de sécurité juridique sont respectés, précision étant donnée qu'en l'espèce, Mme Z...-A... s'est désistée en septembre 1997 du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt prononçant la résiliation du bail, après que la vente du domaine, dans les conditions de fait qui viennent d'être rappelées, lui a été consentie.


* * *

 

C'est à la lumière de ces quelques observations qu'il conviendra de déterminer, en l'absence de toute disposition légale précise, si la modification de l'ordonnancement juridique résultant de la résiliation d'un bail à ferme prononcée par le juge, sans que celui-ci en ait fixé la date, prendra effet à la date du prononcé de la décision ou à celle de sa notification.


 

*****

 

 

 

 

 

1. Art. L. 411-37 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, alinéas 1 et 2 :
A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse, soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

2. Corinne Bléry, L'efficacité substantielle des jugements civils, thèse 1994, LGDJ 2000.

3. Jean Foyer, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition (Thèse Paris 1954).

4. Gérard Cornu, " VOCABULAIRE JURIDIQUE", PUF, Autorité de chose jugée : ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle telle la "force de vérité légale" (ne pas confondre avec la force de chose jugée).

5. Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2005/2006, n° 421-05.

6. Natalie Fricero, Dalloz Action précité, n° 423-05 : le prononcé du jugement ne suffit pas pour conférer à la décision force exécutoire. La loi impose, outre le fait que la décision soit passée en force de chose jugée, qu'une copie du jugement revêtue de la formule exécutoire soit notifiée au débiteur.

7. Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec 4° éd., 948 : Le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire ; n° 949 : la notification ajoute (aux jugements) la force exécutoire à leur force de chose jugée....

8. Roger Perrot, RTD civ. 1991, p. 409.

9. Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz 27° éd.., n° 1275.

10.Yvette Lobin, Dalloz Sirey 1978, Chronique, p. 13 ; Emmanuel du Rusquec, Gazette du Palais 1988, Doctrine, p. 344 ; Philippe Latil, Gazette du Palais 1994, Doctrine, p. 170.

11. Philippe Hoonaker, la revue des huissiers de justice 2002, n° 3, p. 167 : la notification constitue une condition de l'exécution forcée autorisée par la force exécutoire attachée au jugement ; Corinne Bléry : l'exécution volontaire ou, à défaut l'exécution forcée est la suite logique et attendue de l'acte juridictionnel, elle ne se confond pas avec l'obtention de la force exécutoire, obtention qui est antérieure à l'exécution.

12. Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, LITEC, édition 2004, n° 948.

13. Corinne Bléry, Thèse précitée, n° 97

14. 3e Civ., 23 octobre 1979, Bull. 1979, III, n° 184, p. 143 approuvant (avant l'instauration de l'article 1153-1 du Code civil) une cour d'appel qui avait elle-même fixé le montant de la somme versée en trop à titre de loyers, d'avoir décidé que les intérêts moratoires s'y ajoutant devraient courir au jour de la décision, seule l'exécution forcée de la condamnation nécessitant une notification préalable de la décision.

15. 2e Civ., 13 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 86, p. 47 sur la majoration de cinq points de l'intérêt légal : approuvant un jugement d'avoir retenu que l'arrêt qui concernait la condamnation civile était immédiatement exécutoire et d'en avoir déduit que la majoration de 5 points de l'intérêt légal devait courir à l'expiration du délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975.

16. Astreinte : 3e Civ., 12 octobre 1982, Bull. 1982, III, n° 193, p. 144 ; 3e Civ., 21 mars 1990, pourvoi n° 89-10.209, non publié ; 1e Civ., 19 février 1991, pourvoi n° 89-15.283, non publié ; Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 91-40.510, non publié ; Com., 2 novembre 1994 pourvoi n° 92-18.253, non publié ; 2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16.851, non publié.

17. Majoration du taux d'intérêt légal : 3e Civ., 3 juin 1992, Bull. 1992, III, n° 189, p. 117 ; 2e Civ., 4 avril 2002, Bull. 2002, II, n° 69, p. 58.

18. Saisie-attribution : 2e Civ., 25 février 1998, Bull. 1998, II, n° 60, p. 36 ; 2e Civ., 28 juin 2001, Bull. 2001, II, n° 125, p. 83.

19. Adjudication : 2e Civ., 5 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 127, p. 79 ; 2e Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, II, n° 62, p. 37 ; 2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.371, non publié.

20. 2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-03.212, non publié.

21. Ass. Plén., 3 mars 1995, Bull. 1995, Ass. Plén., n° 1, p. 1.

22. article 511 du nouveau Code de procédure civile, sur les délais de grâce : Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

23. 3e Civ., 30 avril 2003, Bull. 2003, III, n° 87, p. 80 ; Rapport 2003 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 363.

 

 

 

 

 

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