1 - Rappel des faits et de la
procédure
1 - 1 : pourvoi n° C 05-81.350 :
Le 12 octobre 2002, M. X..., conducteur d'un
véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama, s'est engagé,
après avoir marqué l'arrêt au signal "Stop", dans le carrefour
avec la route prioritaire qu'il venait d'aborder, et a été
percuté, sur la gauche, par la motocyclette pilotée par Hervé
Z..., qui devait décéder dans l'accident. L'examen de sang
pratiqué sur la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85
gramme pour mille.
M. X... a été poursuivi et condamné pénalement
pour homicide involontaire et pour les contraventions connexes
qui lui étaient reprochés. Dans l'instance sur les intérêts
civils, M. X... et la compagnie Groupama ont invoqué la faute
commise par le conducteur de la motocyclette qui circulait en
état d'ivresse à une vitesse excessive et avait manqué de
maîtrise.
Le tribunal correctionnel d'Alençon, par un
jugement du 1er avril 2004, puis la cour d'appel de Caen, par
arrêt du 24 janvier 2005, ont condamné M. X... et la compagnie
Groupama à indemniser les ayants droit de la victime de
l'intégralité de leurs préjudices. Le tribunal a énoncé que, "si
le fait que Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de
0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitu[ait]
bien une faute, celle-ci ne [pouvait] être de nature à
limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il
[était] démontré qu'elle [avait] joué un rôle
causal dans la survenance de l'accident" et a estimé qu'en
l'espèce, au vu des circonstances de l'accident et des éléments
recueillis lors de l'enquête, il était démontré que la cause de
l'accident était imputable à la faute de conduite de M. X.... La
cour d'appel a retenu que "le premier juge avait, par des
motifs complets et pertinents, relevé que le rôle causal de
l'ivresse d'Hervé Z... dans la survenance de l'accident n'était
établi par aucun élément du dossier et qu'à l'inverse, seul le
comportement fautif de M. X..., par manquement aux règles du
code de la route, avait engendré cet accident".
Le pourvoi a été
formé le 26 janvier 2005 par M. X... et la compagnie
Groupama.
Le MA a été déposé le
7 avril 2005.
Le MD a été déposé le
19 avril 2005.
La procédure est régulière et le pourvoi
recevable.
Demande au titre de l'article 618-1 du
CPP :
- les consorts Z... demandent la somme de
2.500 euros.
1 - 2 : pourvoi n° R 05-15.950 :
Le 28 septembre 1999, une collision s'est
produite entre le véhicule conduit par M. X... et la
motocyclette pilotée par M. Y..., circulant en sens inverse sur
une chaussée comportant deux voies de circulation délimitées par
une ligne continue. M. Y... a assigné M. X... et l'assureur de
celui-ci, la compagnie Macif Provence Méditerranée, en
indemnisation de son préjudice, lesquels ont opposé les fautes
commises par M. Y..., M. X... demandant, reconventionnellement,
l'indemnisation de son propre dommage.
Par jugement rendu le 19 novembre 2001, le
tribunal de grande instance de Nice a dit que l'accident était
dû exclusivement aux fautes de conduite commises par M. Y...
(imprégnation alcoolique et perte de contrôle de son véhicule),
que ces fautes excluaient son droit à indemnisation en
application de la loi du 5 juillet 1985 et qu'il était tenu
d'indemniser M. X... de son préjudice matériel. Par arrêt en
date du 6 octobre 2004, la cour d'appel a infirmé le jugement,
retenant que le point de choc se situait dans le couloir de
circulation de M. Y... et ajoutant qu'il n'était pas prouvé que
celui-ci avait commis un excès de vitesse et que son état
d'alcoolémie, caractérisé par la présence de 1,39 gramme
d'alcool par litre de sang, s'avérait dès lors sans incidence,
de sorte que, aucune faute n'étant démontrée à son encontre, il
avait droit à une indemnisation intégrale.
L'arrêt a été
signifié le 19 avril 2005.
Le pourvoi a été
formé le 7 juin 2005 par la MACIF et par M. X....
Le MA a été déposé le
4 novembre 2005 et signifié le 7 novembre.
Le MD a été déposé le
2 février 2006.
La procédure paraît régulière et le pourvoi
recevable.
Demandes au titre de l'article 700 du
NCPC :
- La Macif et M. X... demandent la somme de
2.500 euros.
- M. Y... réclame la somme de 2.400
euros.
2 - Analyse succincte des moyens
2 - 1 : pourvoi n° C 05-81.350 :
La compagnie Groupama et M. X... reprochent à
l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser intégralement les
ayants droit d'Hervé Z... de leurs préjudices et invoquent deux
moyens de cassation :
1er moyen :
fondé sur la violation des articles 2 et 593 du code de
procédure pénale, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de
l'article 1382 du code civil, et sur un défaut et une
contradiction de motifs ainsi que sur un manque de base légale,
il comporte trois branches :
- 1ère branche :
la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des
dommages qu'il a subis ; la cour d'appel ne pouvait subordonner
l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur
victime à la condition que sa faute ait contribué à la
réalisation de l'accident ;
- 2ème branche :
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un
état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage
du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit
à indemnisation ; les juges du fond ne pouvaient condamner
M. X... et son assureur Groupama au paiement au profit des
ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de
l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime,
dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme
d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant
sous l'empire d'un état alcoolique ;
- 3ème branche :
M. X... et la compagnie Groupama avaient invoqué la vitesse
excessive de la victime, pilotant une motocyclette puissante à
l'abord d'une intersection, attestée par la violence du choc et
les dégâts constatés ainsi que la circonstance que le conducteur
qui circulait dans le sens opposé n'avait remarqué la présence
de sa motocyclette qu'au moment où M. X... était arrivé au
milieu du carrefour ; les juges du fond ne pouvaient juger
M. X... et la compagnie Groupama tenus de réparer intégralement
le préjudice subi par les ayants droit d'Hervé Z..., en retenant
que le temps d'arrêt marqué par le conducteur du 4 X 4 au signal
"Stop" avait été insuffisant pour permettre d'apprécier la
visibilité de l'axe à traverser, qu'il est par ailleurs établi
que le point d'impact se trouvait situé sur la partie avant
gauche du véhicule de M. X..., ce qui démontrait que la victime
progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui
était réservé, de sorte que la cause de l'accident était
imputable à la faute de conduite du véhicule 4 X 4, sans
s'expliquer sur la vitesse excessive reprochée à la victime ;
2nd moyen :
fondé sur la violation des articles 2 et 593 du code de
procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, sur un défaut
et une contradiction de motifs ainsi que sur un manque de base
légale, il comporte une seule branche, selon
laquelle M. X... et la compagnie Groupama avaient fait valoir
qu'il ressortait de la déclaration unique de Mme Z... le
versement d'une pension d'un montant de 1.092,18 euros et non de
910,34 euros, que la cour devait prendre en considération dans
l'évaluation du préjudice économique, que les bulletins de
salaire du défunt faisaient apparaître des cotisations à un
régime de prévoyance et que la pension versée également à l'un
des enfants pouvait être l'exécution du contrat de prévoyance ;
la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ne tenant
compte de la pension de réversion perçue par Mme Z... qu'à
concurrence de 910,34 euros, sans s'expliquer sur la réalité des
différentes prestations servies aux ayants droit de la victime.
Le MD
fait valoir, en ce qui concerne les deux premières branches du
premier moyen, qu'une jurisprudence constante laisse aux juges
du fond le soin de déterminer si la faute relevée à l'encontre
du conducteur victime, à la supposer même en relation de cause à
effet avec le dommage, justifie une exclusion ou une limitation
du droit à réparation, de sorte que, s'ils mettent en évidence
l'existence d'une telle faute, ils sont en droit, eu égard aux
circonstances, de refuser d'exclure ou de limiter
l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit. Pour
écarter l'incidence de la jurisprudence de la deuxième chambre
selon laquelle, ayant relevé l'état d'imprégnation alcoolique de
conducteurs victimes, les juges du fond avaient refusé, à tort,
de considérer qu'ils pouvaient exclure ou limiter le droit à
réparation de ces conducteurs dans la mesure où leur
comportement fautif était en rapport de cause à effet avec leur
dommage, le MD soutient que, dans les espèces dont s'agit, les
circonstances de l'accident étaient indéterminées, alors que,
dans la présente espèce, les circonstances de l'accident ont été
parfaitement établies. Il ajoute que la jurisprudence évoquée
comporte un aspect répressif, peu compatible avec l'intention du
législateur fondée sur la solidarité.
Le MD
réfute la troisième branche du premier moyen en soutenant que la
cour d'appel n'avait pas à répondre à une pure allégation, non
assortie d'une offre de preuve.
Quand au second moyen, le MD
expose que la souscription d'un contrat de prévoyance souscrit
par ou au profit d'un enfant était une simple hypothèse et que,
en tout cas, les prestations servies en exécution d'un tel
contrat ne pouvaient être prises en considération pour minorer
la réparation due par l'auteur du dommage.
2 - 2 : pourvoi n° R 05-15.950 :
La Macif et M. X... reprochent à l'arrêt
d'avoir dit que M. Y... avait droit à l'indemnisation intégrale
de son préjudice, de les avoir, en conséquence, condamnés in
solidum à payer à ce dernier la somme de 100.000 euros à valoir
sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et d'avoir
débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en réparation,
et ils invoquent un moyen unique, comportant
deux branches :
- 1ère branche :
le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur
au taux légalement admis commet une faute en relation avec son
dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation
; il résulte des propres constatations des juges du fond, que M.
Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux
d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux
supérieur à celui légalement admis ; en jugeant néanmoins que
M. Y... n'aurait commis aucune faute et que son état
d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à
réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi
du 5 juillet 1985 ;
- 2nde branche :
commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse
excédant la limite autorisée ; selon les propres constatations
de l'arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits
litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse
autorisée était limitée à 70 km/heure ; en retenant néanmoins
que la vitesse de M. Y... n'aurait pas été excessive et qu'il
n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Le MD
rappelle, en ce qui concerne la 1ère branche, que le principe
était acquis que la faute commise par le conducteur victime ne
pouvait limiter ou exclure son droit à indemnisation que si
cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice,
soulignant que la jurisprudence contraire de la 2ème chambre est
intervenue dans des espèces où les circonstances de l'accident
étaient restées indéterminées. Il ajoute qu'exclure ou limiter
le droit à indemnisation du conducteur victime qui conduisait
sous l'empire d'un état alcoolique sans prendre en considération
les circonstances de l'accident et la cause précise du dommage,
aboutit à accorder un avantage indu à l'autre conducteur dont le
véhicule est impliqué alors même que sa faute est certaine et
que l'accident lui est exclusivement imputable.
Le MD
fait observer, quant à la seconde branche, qu'elle tend à
remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.
3 - Identification du ou des points de
droit faisant difficulté à juger
La question essentielle posée par ces deux
pourvois est de savoir si, pour exclure ou limiter
l'indemnisation des dommages subis par un conducteur, lors d'un
accident de la circulation, la faute qu'il a commise doit avoir
un rapport de causalité avec la survenance de l'accident ou avec
son dommage. Toute faute de ce conducteur, quand bien même
apparaîtrait-elle étrangère aux causes déterminées de
l'accident, serait-elle de nature à limiter ou à exclure son
indemnisation ? Autrement dit, la lettre et l'esprit de
l'article 4 de la loi de 1985 permettent-ils d'évincer toute
causalité entre la faute et les circonstances ou conséquences
dommageables de l'accident pour n'envisager que la faute
elle-même dont seul le degré de gravité peut avoir une incidence
sur l'étendue de l'indemnisation ? Ou bien existe-t-il une
présomption de causalité entre le comportement fautif,
caractérisé, en particulier, par une imprégnation alcoolique, de
ce conducteur et la réalisation de l'accident ou du dommage ? La
détermination précise des circonstances de l'accident ne
permet-elle pas d'écarter la présomption de faute causale
déduite de l'état d'imprégnation alcoolique du conducteur
victime ? Quel contrôle peut opérer la Cour de cassation qui
reconnaît le pouvoir souverain des juges du fond dans
l'appréciation de l'incidence de la faute du conducteur victime
sur son droit à réparation ?
4 - Discussion citant les références de
jurisprudence et de doctrine en ce qui concerne la question
principale posée par les pourvois
4 - 1 : l'esprit et la lettre de la
loi du 5 juillet 1985 :
Au vu du constat du nombre important des
victimes d'accidents de la circulation et des conditions
insatisfaisantes de leur indemnisation, tenant à la longueur des
procès pour déterminer les responsabilités et à la prise en
compte des simples fautes d'imprudence ou d'inattention que ces
victimes avaient pu commettre, le gouvernement a proposé et fait
voter la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation. L'objet du
nouveau texte a été d'instituer des règles de responsabilité
civile spécifiques pour les accidents de la circulation et
d'améliorer les conditions d'indemnisation des victimes.
Il faut noter que l'arrêt Desmares, rendu par
la deuxième chambre civile, le 21 juillet 1982, avait tenté
d'améliorer la situation des victimes en décidant que "seul
un événement constituant un cas de force majeure exonérait le
gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité
par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er,
du code civil et que, dès lors, le comportement de la victime,
s'il n'avait pas été pour le gardien imprévisible et
irrésistible, ne pouvait l'en exonérer, même partiellement".
Mais cette jurisprudence devait susciter de nombreuses réserves
et hésitations.
Voulant rompre avec le mécanisme connu de la
responsabilité civile, fondée sur les articles 1384, alinéa 1,
ou 1382 du code civil, la loi nouvelle a tendu à instaurer un
régime général d'indemnisation automatique et intégrale des
atteintes à la personne, survenues à l'occasion d'un accident de
la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule
terrestre à moteur. Quoiqu'en retrait par rapport à la solution
de l'arrêt Desmares, elle a été fondée sur la prise en compte du
risque de circulation créé par les conducteurs de véhicules à
moteur en vue de mettre à leur charge l'indemnisation totale des
victimes, justifiée par la constatation objective de
l'implication d'un véhicule à moteur dans la réalisation des
dommages corporels qu'elles avaient subis.
Cependant, elle a prévu des causes
d'exonération que le conducteur peut opposer à la demande
d'indemnisation présentée par la victime. Ce faisant, elle a
instauré un régime complexe se traduisant par une distinction,
voire une discrimination selon certains, entre les victimes,
selon le degré de protection qu'elles paraissaient justifier :
les victimes surprotégées (les enfants de moins de quinze ans,
les personnes âgées de plus de soixante-dix ans et les invalides
présentant un taux d'invalidité supérieur à 80 %), les victimes
protégées (celles qui subissent le risque de circulation) et les
victimes moins protégées (les conducteurs de véhicules à moteur
blessés dans l'accident). Et, partant, dans un système qui s'est
voulu fondé sur une conception objective du droit à réparation
des victimes, elle a réintroduit la faute qui permet au
conducteur d'un véhicule impliqué de faire échec à ce droit : la
faute intentionnelle pour les victimes surprotégées qui ont
volontairement recherché leur dommage, la faute intentionnelle
ou la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de
l'accident pour les victimes protégées, la faute pour les
conducteurs victimes. Ainsi, le législateur a-t-il délibérément
pénalisé ces derniers.
Le garde des sceaux a justifié cette
distinction faite entre les conducteurs et les non-conducteurs
par le fait que la généralisation de la dispense de partage de
responsabilité aux conducteurs victimes aurait provoqué un
accroissement extrêmement important du coût des primes
d'assurance, ce renchérissement étant alors estimé de l'ordre de
30 %.
Ce traitement différent s'est donc traduit
dans la rédaction différente des articles 3 et 4 de la loi du 5
juillet 1985 :
article 3 :
"Les
victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à
moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à
leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être
opposée leur propre faute à l'exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les
victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées
de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou
lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au
moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux
d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p.
100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant
des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux
deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par
l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa
personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage
qu'elle a subi".
article 4 :
"La faute commise par le
conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de
limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis".
4 - 2 : la jurisprudence élaborée sur
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
4 - 2 - 1 : la jurisprudence initiale
:
La jurisprudence, initiée par la 2ème chambre
et adoptée provisoirement par la chambre criminelle, a d'abord
considéré que la faute du conducteur-victime excluait son droit
à indemnisation lorsqu'elle était la cause exclusive de
l'accident, étendant ainsi les conditions de l'article 3 de la
loi à la situation de l'article 4. Puis la 2ème chambre a
considéré que le conducteur qui a commis une faute en relation
avec son dommage, si légère soit-elle, était privé de toute
indemnisation dès lors que le défendeur n'en avait pas commis,
précisant que les juridictions du fond n'avaient pas à
rechercher si cette faute était imprévisible et irrésistible
pour ce dernier (Cass. civ. 2ème, 18 octobre 1995, Bull.
civ. 1995, II, n° 241, p. 140 : "pour écarter toute
indemnisation, la cour d'appel, qui ne relève aucune faute de
l'automobiliste et retient que le cyclomotoriste en avait commis
une, n'avait pas à rechercher si le premier pouvait prévoir ou
éviter l'accident"). Dans le même temps, elle décida que,
pour obtenir une indemnisation partielle, le conducteur, victime
fautive, devait rapporter la preuve d'une faute imputable à un
conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, à
défaut de quoi il ne pouvait invoquer un droit à réparation
(notamment : Cass. civ. 2ème, 17 février 1993, Bull. civ.
1993, II, n° 63 ; 24 novembre 1993, Bull. civ.
1993, II, n° 333 et 334 ; 2 novembre 1994, Bull. civ. 1994, II,
n° 209, p. 121).
La chambre criminelle, qui s'était déjà
éloignée de cette dernière jurisprudence, très critiquée par la
doctrine, laquelle relevait qu'elle était contraire à l'économie
de la loi de 1985, s'en est clairement démarquée en jugeant que
"la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle
mesure la faute de la victime avait contribué à la réalisation
de son dommage, a fait l'exacte application de l'article 4 de la
loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en effet, il résulte de ce texte,
seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à
moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu
d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette
indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ;
qu'une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du
conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif
que lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage (Cass.
crim., 22 mai 1996, Bull. crim. 1996, n° 211, p. 596).
Cette position revenait à retenir que le droit à réparation du
conducteur seul fautif était limité ou exclu en fonction de la
gravité intrinsèque de sa propre faute.
4 - 2 - 2 : l'arrêt de la chambre
mixte du 28 mars 1997 :
La solution dégagée par l'arrêt de la chambre
criminelle, ci-dessus évoqué, a été consacrée par un arrêt de la
chambre mixte rendu au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5
juillet 1985 : "Attendu que lorsque
plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la
circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des
dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a
commis une faute ayant contribué à la réalisation de son
préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier
souverainement si cette faute a pour effet de limiter
l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu que, pour rejeter les
demandes de M. X... tendant à l'indemnisation des dommages qu'il
avait subis personnellement et du fait du décès de son fils,
l'arrêt retient qu'il a commis la contravention prévue à
l'article R.. 4 du code de la route (déport sur la voie de
gauche consécutif au freinage brutal du véhicule qui précédait),
que M. Yatimi Y... n'a commis aucune faute, et que, si la faute
de M. X... n'a pas été la cause exclusive de l'accident, qui ne
se serait pas produit en l'absence de la manoeuvre intempestive
du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Y...
un caractère imprévisible et irrésistible ; En quoi la cour
d'appel a violé les textes susvisés".
Cet arrêt a énoncé : - que le conducteur
victime, même s'il est fautif, peut demander réparation à
l'autre conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, sans
avoir à prouver la faute de ce dernier, ce qui rappelle le
principe du droit à indemnisation du conducteur victime, fondé,
comme pour toute victime, sur l'implication d'un véhicule à
moteur ; - que si ce conducteur victime a lui-même commis une
faute, celle-ci réduit ou exclut son droit à réparation, selon
une appréciation souveraine des juges du fond tenus de faire
abstraction du comportement du défendeur, c'est-à-dire du
conducteur de l'autre véhicule impliqué ; - et que cette faute
du conducteur victime doit avoir contribué à la réalisation de
son dommage. Il en ressort notamment que la suppression de
l'indemnisation du conducteur victime n'est pas la conséquence
nécessaire du caractère exclusif de la faute qu'il a commise,
l'exclusion étant fonction de la gravité de celle-ci. Cet arrêt,
auquel la 2ème chambre et la chambre criminelle se sont d'abord
rangées, a été généralement salué par la doctrine comme revenant
à une application plus orthodoxe de la loi de 1985.
4 - 2 - 3 : l'évolution ultérieure en
ce qui concerne l'incidence de la faute du conducteur victime
sur son droit à indemnisation :
Cette évolution est marquée par les
fluctuations des réponses apportées aux deux questions que pose
la mise en oeuvre de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
- comment s'apprécie la faute du conducteur
victime ?
- la faute du conducteur victime, limitant ou
excluant son indemnisation, doit-elle avoir contribué à la
réalisation de l'accident ou à la réalisation du dommage ?
* Les
deux chambres concernées, qui ont admis que l'incidence de la
faute du conducteur victime sur son indemnisation relevait du
pouvoir souverain des juges du fond, ont estimé que
l'appréciation de cette faute devait être faite sans prendre en
considération le comportement du conducteur du véhicule
impliqué. Elles affirment, en effet, régulièrement que "cette
faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on
l'oppose et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier
souverainement si cette faute a pour effet de limiter
l'indemnisation ou de l'exclure", comme l'a énoncé l'arrêt de la
chambre mixte.
Cependant, elles paraissent avoir partagé les
mêmes hésitations quant aux conséquences à tirer de la prise en
considération par les juges du fond de la faute commise par
l'autre conducteur.
La 2ème chambre a parfois considéré que la
référence faite au comportement de l'autre ou des autres
conducteurs impliqués constituait un motif surabondant (Cass.
civ. 2ème, 11 juillet 2002, Bull. civ. 2002, II, n° 159, p. 126).
Mais, désormais, elle considère qu'il s'agit d'une violation de
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 entraînant la cassation
de l'arrêt déféré (Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002,
Bull. civ. 2002, II, n° 251, p. 195), précisant que les
juges du fond n'ont pas à rechercher si la faute du conducteur
victime a été la cause unique ou exclusive de l'accident (Cass.
civ. 2ème, 5 juin 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 168, p. 143
; 9 octobre 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 291, p. 237
; 3 juin 2004, pourvoi n° 02-18.480),
l'exigence d'une telle condition ajoutant à la loi (Cass.
civ. 2ème, 18 mars 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 127, p. 107).
La chambre criminelle a d'abord estimé que le
motif tiré de l'absence de faute du conducteur de l'autre
véhicule impliqué dans l'accident était surabondant (Cass.
crim., 2 juin 2004, Bull. crim. 2004, n° 142, p. 539),
jugeant même que l'énonciation selon laquelle la faute de
l'automobiliste du véhicule impliqué dans l'accident était la
cause exclusive de l'accident, justifiant la condamnation de ce
conducteur à réparer l'entier dommage d'un cyclomotoriste ou
d'un autre automobiliste, constituait une motivation qui
procédait de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass.
crim., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-88.293 ;
11 janvier 2005, pourvoi n° 03-87.521), puis elle s'est
ralliée à la position de la deuxième chambre pour y voir un
motif de cassation (Cass. crim., 31 mai 2005, Bull. crim.
2005, n° 164, p. 578 ; 31 mai 2005, pourvoi n° 04-86.476 :
"la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de
son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du
comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans
l'accident" ; 18 octobre 2005, pourvoi n° 05-81.384).
Plus récemment, elle est revenue à sa jurisprudence antérieure,
en considérant comme surabondante l'appréciation portée par les
juridictions du fond sur le comportement fautif de l'autre
conducteur impliqué dans l'accident (Cass. crim., 27
juin 2006, pourvoi n° 05-86.372 ; 27 juin 2006,
Bull. crim. 2006, n° 196, p. 697 ; 27 juin
2006, pourvoi n° 05-87.343).
* très
tôt la jurisprudence a posé le principe que "la faute
commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a
pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage
dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation", la chambre
criminelle ayant précisé que "l'article 4 de la loi du 5
juillet 1985 n'exige pas, pour que la faute du conducteur lui
soit opposable, que cette faute soit à l'origine de l'accident
mais seulement qu'elle soit en relation de causalité avec son
préjudice" (Cass. crim., 4 novembre 1986, Bull.
crim. 1986, n° 317, p. 805 ; Cass. civ. 2ème,
16 octobre 1991, Bull. civ. 1991, II, n° 252, p. 132 ;
Cass. civ. 2ème, 5 octobre 1994, Bull. civ. 1994, II,
n° 187 p 109 ; 16 novembre 1994, pourvoi n°
93-10.156). Cette position, faisant une distinction
entre la faute ayant concouru à la survenance de l'accident et
la faute ayant contribué à la réalisation du dommage ou du
préjudice, sans doute fondée sur une interprétation du texte qui
vise "la faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages", a été confirmée par l'arrêt de la
chambre mixte ci-dessus évoqué.
Cependant, la jurisprudence n'est pas toujours
univoque sur ce point. Ainsi, elle a parfois retenu que la faute
du conducteur victime devait s'entendre de celle qui était à
l'origine de l'accident, soit de manière implicite (Cass.
civ. 2ème, 8 décembre 1993, pourvoi n° 92-13.032 ;
15 novembre 2001, Bull. civ. 2001, II, n° 164, p. 113),
soit même de manière explicite (Cass. civ., 27 septembre
2001, pourvoi n° 99-21.377 : "la cour d'appel a pu
déduire [des circonstances et données factuelles] que le taux
d'alcoolémie de la victime n'avait, en l'espèce, joué aucun rôle
causal dans la survenance de l'accident" ; Cass.
crim., 2 juin 2004, Bull. crim. 2004, n° 142, p. 539 :
justifie sa décision d'exclure l'indemnisation du conducteur
victime, la cour d'appel qui retient que "le défaut
d'attention et l'erreur de freinage imputables [au conducteur
victime] constituent des fautes de conduite qui expliquent
l'accident et justifient l'exclusion de tout droit à
indemnisation" ; Cass. crim., 27 juin 2006, pourvoi n°
05-86.372 : l'arrêt qui relève que le défaut de maîtrise
imputable à la victime n'a joué aucun rôle causal dans la
survenance de l'accident et n'a donc pas contribué à la
réalisation de son propre préjudice, d'où il résulte que la
faute imputée à la victime n'a pas contribué à la réalisation de
son préjudice, se trouve justifié par ces motifs).
De fait, la lecture des arrêts de l'une et
l'autre chambres fait apparaître une assimilation fréquente
entre la faute à l'origine du dommage ou du préjudice et la
faute à l'origine de l'accident, et elle enseigne que, très
généralement, l'énonciation, selon laquelle est de nature à
limiter ou exclure l'indemnisation du conducteur victime la
faute de celui-ci qui a contribué à la réalisation de son
dommage ou de son préjudice, se réfère, en réalité, à la faute à
l'origine de l'accident, de sorte qu'il s'agit, en définitive,
d'une faute directement liée à la conduite du véhicule, tels
l'engagement dans une voie interdite (Cass. civ. 2ème,
16 octobre 1991, Bull. civ. 1991, II, n° 251, p. 132 ;
27 janvier 2000, Bull. civ. 2000, II, n° 16, p. 10),
le refus de priorité (Cass. civ. 2ème, 18 décembre 1995,
Bull. civ. 1995, II, n° 310, p. 182 ; 10 mars
2004, Bull. civ. 2004, II, n° 94, p. 81), l'excès de
vitesse, le défaut d'attention et l'erreur de freinage (Cass.
crim., 2 juin 2004, Bull. crim. 2004, n° 142, p. 539),
le non respect d'un signal imposant l'arrêt (Cass. civ.
2ème, 15 novembre 2001, Bull. civ. 2001, II, n° 164, p. 113)
ou le défaut de maîtrise (Cass. civ. 2ème, 19 octobre
2006, pourvoi n° 04-11.656).
Mais, il faut noter que la formulation a
varié, évoquant tantôt, quoique rarement, "la faute de la
victime en relation avec son dommage" (Cass. civ.
2ème, 16 octobre 1991, Bull. civ. 1991, II, n° 251, p. 132 ; 4
juillet 2002, Bull. civ. 2002, II, n° 151 ; 22
janvier 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 11, p. 7 ;
10 mars 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 96 ;
13 octobre 2005, pourvoi n° 04-17.428 ;
Cass. crim., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-87.633),
tantôt, le plus souvent, "la faute de la victime ayant
contribué à la réalisation de son préjudice" (Cass.
civ. 2ème, 30 juin 2005, pourvoi n° 04-15.161 ; 29 mars 2006,
pourvoi n° 04-20.772 ; 5 octobre 2006, pourvoi
n° 05-14.929 ; Cass. crim., 27 juin 2006,
pourvoi n° 05-87.343 ; 27 juin 2006, pourvoi n°
05-86.372). On peut être enclin à penser que la
première formulation, moins précise que celle également parfois
utilisée (Cass. civ. 2ème, 5 octobre 1994, Bull. civ.
1994, II, n° 187, p. 109 :"la faute commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un
accident de la circulation, peut exclure ou limiter son
indemnisation si cette faute est en relation de causalité avec
son préjudice"), traduit un certain relâchement du lien de
causalité entre la faute et le dommage et, partant, l'éviction
plus accentuée de la relation causale avec l'accident, alors que
la seconde, plus fréquemment employée, induit une participation
de la faute au dommage et, assez généralement en pratique, à
l'accident lui-même.
Que la faute soit à l'origine de l'accident ou
ait contribué à la réalisation du préjudice ou encore soit en
relation de causalité avec le préjudice, il semble en résulter,
en tout cas, qu'elle doit avoir joué un rôle direct et certain
dans l'accident et, en tout cas, dans le dommage dont le
conducteur victime demande l'indemnisation.
Selon cette interprétation de l'article 4 de
la loi de 1985, la 2ème chambre civile a rejeté un pourvoi en
jugeant que la cour d'appel "avait pu déduire [des
circonstances de l'accident] que le taux d'alcoolémie de la
victime n'avait, en l'espèce, joué aucun rôle causal dans la
survenance de l'accident" (Cass. civ. 2ème, 27
septembre 2001, pourvoi n° 99-21.377). Déjà auparavant,
elle avait approuvé une cour d'appel d'avoir estimé "ne pouvoir
que dire sans influence l'éventuelle alcoolémie du conducteur
victime", les circonstances de l'accident étant indéterminées (Cass.
civ. 2ème, 8 décembre 1993, pourvoi n° 92-13.032).
Selon cette même analyse, elle a reproché à une cour d'appel
d'avoir refusé de limiter l'indemnisation d'un conducteur
victime, souffrant de séquelles d'un traumatisme crânien, qui ne
portait pas de casque au moment de l'accident (Cass. civ.
2ème, 16 octobre 1991, Bull. civ. 1991, II, n° 252, p. 132)
et à une autre de n'avoir pas tiré les conséquences légales de
ses constatations en réduisant l'indemnisation d'un
cyclomotoriste circulant sans casque protecteur, tout en
constatant qu'il avait subi des blessures exclusivement à la
hanche et aux deux jambes (Cass. civ. 2ème, 4 juillet
2002, pourvoi n° 01-03.402), à une autre encore de
n'avoir pas recherché si l'excès de vitesse du conducteur
victime n'avait pas contribué à la survenance ou à l'importance
du dommage qu'il avait subi (Cass. civ. 2ème, 16
novembre 1994, pourvoi n° 93-10.156) ou si le fait de
ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité n'était pas en relation
de causalité avec le dommage invoqué (Cass. civ. 2ème, 5
octobre 1994, Bull. civ. 1994, II, n° 187, p. 109),
tandis qu'elle a approuvé une cour d'appel d'avoir admis
l'indemnisation intégrale d'un jeune cyclomotoriste non
titulaire du brevet scolaire de sécurité routière l'autorisant à
conduire un cyclomoteur, "ce manquement étant sans lien de
causalité avec l'accident et donc avec son propre dommage"
(Cass. civ. 2ème, 23 mai 2002, pourvoi n° 00-17.078)
et une autre d'avoir retenu que le défaut de bouclage de la
ceinture de sécurité et le brutal coup de frein du conducteur
victime "n'avaient pu que contribuer à l'aggravation des
conséquences de l'accident" (Cass. civ. 2ème, 22
janvier 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 11, p. 7). De
même, la chambre criminelle a jugé qu'une cour d'appel avait
justifié sa décision de refuser de limiter l'indemnisation du
conducteur victime en retenant que "la vitesse du véhicule
[de celui-ci], à la supposer excessive, était sans lien de
causalité avec la réalisation de l'accident ... ce dont il
résulte que l'éventuelle faute imputable à la victime n'a pas
contribué à la réalisation de son préjudice...", en a
approuvé une autre d'avoir réduit d'un tiers l'indemnisation des
dommages subis par un cyclomotoriste qui était démuni de casque
et avait fait un brusque changement de direction (Cass.
crim. 23 mars 2004, pourvoi n° 03-85.073), mais a
sanctionné une troisième pour n'avoir pas recherché si le fait
pour le motocycliste blessé "d'avoir circulé sans casque ni
chaussure et le torse nu, n'avait pas concouru à la réalisation
ou à l'aggravation de son dommage" (Cass. crim., 3
septembre 2002, pourvoi n° 01-85.432). Tous ces
exemples confirment l'exigence d'une relation causale certaine
entre la faute et l'accident ou, à tout le moins, avec le
dommage, autrement dit l'exigence d'une faute causale.
Cependant, s'écartant totalement de son arrêt
du 27 septembre 2001, ci-dessus rappelé, la jurisprudence de la
2ème chambre est allée au-delà des solutions évoquées,
précisément lorsque, en cassant un arrêt qui, pour refuser
d'écarter l'indemnisation du conducteur victime, avait considéré
que la preuve d'une relation de causalité entre son alcoolémie
et la collision n'était pas rapportée, elle a jugé que cette
alcoolémie constituait, par elle-même, "une faute en
relation avec le dommage, de nature à limiter ou à exclure le
droit à indemnisation", permettant ainsi la prise en compte
d'un lien plus lâche entre la faute et le dommage (Cass.
civ. 2ème, 4 juillet 2002, Bull. civ. 2002, II, n° 151, p. 121).
Elle a confirmé cette interprétation de l'article 4 de la loi du
5 juillet 1985 dans le "chapeau intérieur" d'un arrêt où elle a
énoncé que "la conduite d'un véhicule terrestre à moteur
sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en
relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à
limiter ou exclure son droit à indemnisation" (Cass.
civ. 2ème, 10 mars 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 96, p. 82).
Enfin, elle a conféré une véritable portée de principe à cette
énonciation, cette fois placée en "chapeau" et étendue à la
prise de stupéfiants : "Vu les articles 4 et 6 de la loi du
5 juillet 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la
faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter
ou d'exclure les dommages qu'il a subis ; que la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique
ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le
dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure
son droit à indemnisation" (Cass. civ. 2ème, 13
octobre 2005, Bull. civ. 2005, II, n° 246, p. 220).
A l'inverse, il faut relever que la chambre
criminelle a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait
déclaré un automobiliste seul responsable des blessures subies
par un cyclomotoriste, lequel circulait sous l'empire d'un état
alcoolique, et l'avait condamné à réparer l'entier dommage de ce
dernier au motif que les fautes de conduite du premier étaient
la cause exclusive de l'accident, en retenant que cette
motivation procédait de l'appréciation souveraine des juges du
fond (Cass. crim., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-88.293).
Et si elle a cassé un arrêt par lequel une cour d'appel avait
refusé de limiter l'indemnisation des dommages subis par un
conducteur victime qui avait une alcoolémie de 3 grammes, c'est
au motif que les juges du fond avaient retenu que la faute de
conduite commise par l'autre conducteur était la cause exclusive
de l'accident, alors que "la faute de la victime ayant contribué
à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant
abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule
impliqué dans l'accident" (Cass. crim., 31 mai 2005,
pourvoi n° 04-86.476).
On peut s'interroger sur le point de savoir
si, en se déterminant comme elle l'a fait dans les arrêts
ci-dessus rapportés, la 2ème chambre a évincé le rôle causal de
la faute dans la survenance de l'accident et distendu davantage,
voire rompu, le lien de causalité entre la faute et le dommage,
pour prendre essentiellement en considération la gravité de la
faute commise, justifiant par elle-même la limitation ou
l'exclusion de l'indemnisation, ou si, au contraire, elle a
marqué l'évidence de ce lien, instaurant ainsi une véritable
présomption de causalité entre ladite faute et l'accident ou le
dommage. La motivation retenue, faisant état d'une faute en
relation avec le dommage, conduit à penser que, appliquant la
théorie de l'équivalence des conditions, la 2ème chambre a pris
cette seconde voie. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la
position prise consacre une véritable déchéance du droit à
indemnisation opposée à la victime.
Pour expliquer l'arrêt du 4 juillet 2002, la
2ème chambre a précisé, dans le rapport annuel 2002 de la Cour
de cassation :
"On sait que la théorie de l'équivalence
des conditions ne choisit pas entre les diverses causes d'un
dommage et que, pour qu'il soit considéré comme causal, il faut
et il suffit qu'il en ait été l'une des conditions "sine qua
non". Cet arrêt affirme que la victime ne devait pas conduire
avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement autorisé,
évitant par là toute possibilité même de survenance d'un
accident. Sans cette faute son dommage ne se serait pas produit.
L'interdiction de conduire en état d'alcoolémie un véhicule est
en effet destinée précisément à prévenir les accidents en
réprimant un comportement particulièrement dangereux".
Dans le rapport annuel 2003, il est écrit, à
propos d'un arrêt du 18 septembre 2003 de la
2ème chambre (Bull. civ. 2003, II, n° 288, p. 233)
:
"Dans le fil d'une
jurisprudence orientée vers des exigences toujours plus fortes
en matière de sécurité routière, la deuxième chambre civile de
la Cour de cassation décide donc ici, en censurant l'arrêt
attaqué, que le conducteur d'une motocyclette qui, en
connaissance de cause, accepte de circuler en transportant un
passager qui n'est pas muni du casque de protection dont le port
lui est pourtant imposé par l'article R. 431-1 du code de la
route, commet de ce seul fait une faute quasi-délictuelle "de
nature à concourir", en cas d'accident de la circulation ayant
causé un dommage corporel à ce passager, au préjudice subi par
ce dernier, une telle faute pouvant lui être opposée par un
autre conducteur impliqué dans le cadre d'une action récursoire
en contribution à la dette de réparation due à ce passager.
On sait par ailleurs qu'en l'état de la
définition de la faute inexcusable de la victime d'accident de
la circulation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet
1985, le défaut de casque protecteur du passager de motocyclette
ou de cyclomoteur ou le défaut de port de la ceinture de
sécurité, imputable au passager transporté accidenté d'une
voiture, ne peut réduire ou exclure son droit à l'indemnisation
intégrale de son préjudice corporel.
Il a donc été estimé indispensable de
dégager une responsabilité personnelle du conducteur à l'égard
des passagers qu'il accepte de transporter, fût-ce à titre
gratuit. Ceux-ci, en effet, tout en négligeant eux-mêmes en
toute conscience ou par distraction de s'équiper des moyens de
protection qui leur sont imposés par le code de la route, s'en
remettent néanmoins, quant à leur sécurité physique, au
conducteur, qui seul dispose de la maîtrise du déplacement du
véhicule et qui, dès lors, doit personnellement veiller à la
mise en oeuvre des moyens de protection imposés par la loi à
tous les occupants du véhicule terrestre à moteur qu'il met en
mouvement et qui, de ce seul fait, expose les occupants au
risque d'accident.
Une telle faute du conducteur-transporteur
ne peut bien entendu justifier une contribution, sur le
fondement des articles 1251 et 1382 du code civil, à la dette de
réparation du dommage de son passager (ou des ayants droit de
celui-ci) mise à la charge d'un autre conducteur impliqué dans
l'accident que dans la mesure où elle a elle-même directement
concouru à tout ou partie du dommage corporel subi par ce
passager ; autrement dit si le défaut de mise en oeuvre du moyen
de protection obligatoire du passager que le conducteur a
négligé d'imposer à celui-ci a été la cause exclusive ou
partielle de ce dommage.
Dans le cas de l'espèce, il était
constant, à la suite de l'expertise médicale, que le défaut de
port de casque protecteur avait concouru pour un tiers au
dommage corporel du passager de la motocyclette.
Les difficultés d'ordre pratique que les
conducteurs de VTAM peuvent évidemment rencontrer pour obliger
leurs passagers à respecter la réglementation en matière de
sécurité routière n'ont pas été estimées comme étant de nature à
les dispenser d'une obligation personnelle de veiller eux-mêmes
à la sécurité corporelle de ceux qu'ils acceptent de
transporter. Dans un temps où les pouvoirs publics ont décidé
d'accorder le statut de priorité politique à la sécurité
routière, non sans efficacité suivant les derniers chiffres
connus du nombre des tués et blessés, il a été estimé opportun,
au contraire, de mettre ainsi l'accent sur la responsabilité du
conducteur de véhicule terrestre à moteur en tant que
transporteur de passagers.
Cette décision est à rapprocher, par
exemple, dans l'optique similaire d'une rigueur accrue en
matière de sécurité routière, de :
- Civ. 2ème, 15 novembre 2000, Bull. 2000,
II, n° 164 : le conducteur d'une automobile qui franchit une
intersection au feu orange a la charge de la preuve qu'il se
trouvait alors dans l'impossibilité de s'arrêter dans des
conditions suffisantes de sécurité ; s'il ne rapporte cette
preuve, ce franchissement de carrefour illégitime constitue de
sa part une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à
indemnisation (antérieurement, la charge de la preuve de
caractère illégitime du franchissement du carrefour au feu
orange incombait à la partie adverse) ;
- Civ. 2ème, 23 mai 2002, pourvoi n°
00-17.078 : le seul fait qu'un conducteur de cyclomoteur circule
sans être titulaire du brevet scolaire de sécurité routière
l'autorisant à conduire ce type d'engin à partir de l'âge de 14
ans, constitue une faute ayant concouru à la réalisation de son
dommage ;
- Civ. 2ème, 4 juillet 2002, Bull. 2002,
II, n° 151 : le fait pour un conducteur de VTAM de circuler
malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé constitue
une faute en relation avec son dommage corporel, de nature à
exclure ou à réduire son droit à indemnisation".
Pour autant, cette chambre paraît hésiter à
admettre une qualification de la faute de nature à limiter ou à
exclure l'indemnisation du conducteur victime. En effet, elle a
cassé un arrêt qui, pour accueillir la demande d'indemnisation
d'une conductrice, blessée dans une collision, avait énoncé que
"la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur ne peut limiter ou exclure le droit à indemnisation de
son dommage que si elle revêt une extrême gravité permettant de
l'assimiler à une faute inexcusable" (Cass. civ. 2ème, 8
février 2001, pourvoi n° 99-17.626). En revanche, elle
a rejeté le pourvoi formé par les ayants droit d'un conducteur
de poids lourd, tué dans un accident de la circulation, à
l'encontre d'un arrêt qui les avait déboutés de leur demande
d'indemnisation au motif que la victime, circulant à une vitesse
excessive à l'origine de la perte totale de maîtrise du poids
lourd, avait ainsi commis une faute d'une extrême gravité (Cass.
civ. 2ème, 11 juillet 2002, Bull. civ. 2002, II, n° 159, p. 126).
4 - 3 : l'opinion de la doctrine et
les propositions de réforme :
La doctrine, commentant les dispositions de la
loi du 5 juillet 1985, a unanimement dénoncé un système qui
défavorise excessivement les conducteurs victimes par rapport
aux autres victimes. En outre, elle a critiqué une jurisprudence
qui, avant l'arrêt de la chambre mixte, aggravait
considérablement cette discrimination et aboutissait à exclure
l'indemnisation de très nombreuses victimes d'accidents de la
circulation, tels les jeunes cyclomotoristes. Elle continue de
souligner le paradoxe consistant à reconnaître aux juges du fond
un pouvoir souverain pour apprécier l'incidence de la faute du
conducteur victime sur son droit à indemnisation et la censure
exercée lorsque, outre l'appréciation de cette faute, les juges
du fond ont exclu l'indemnisation en faisant également état du
comportement de l'autre conducteur, de même que l'arbitraire,
voire l'injustice, qui peut résulter d'une appréciation très
variable et aléatoire de la faute de nature à exclure toute
indemnisation.
Cependant, elle est partagée quant à la
jurisprudence initiée par la 2ème chambre, certains y étant très
favorables en ce que celle-ci se fait l'écho de la réprobation
collective à l'égard de certains comportements de conducteurs et
de leurs conséquences dramatiques (H. Groutel, RCA, novembre
2002, p. 17 ; Dalloz 2003, n° 13, p. 860 ; RCA, décembre 2005,
p. 18), d'autres étant critiques en raison des discriminations
qui en résultent entre les victimes et de la connotation
répressive dont elle est imprégnée (P. Jourdain, RTDC 2002, p.
829 ; P. Stoffel-Munck, JCP 2006, I, 111, p. 264).
La doctrine a exprimé, assez vivement, le
souhait que la Cour de cassation exerce un contrôle de la faute
exclusive d'indemnisation (P. Jourdain, RTDC 2006, n° 4, p. 783
; RTDC 2005, n° 4, p. 792 ; G. Viney : JCP, éd. G, 1998, n° 25,
chr. I, 144, p. 1103 ; H. Groutel : RCA juillet-août 1998, chr.
17, p. 7 ; E. Pierroux : PA, 27 décembre 2005, n° 257, p. 7 ; G.
Kessler : JCP 2006, éd. G, n° 3, II, n° 10004, p. 89), évoquant
même "une démission inadmissible de la part des juges du
droit" (G. Viney, déjà citée) et suggérant que "la Haute
juridiction prenne parti sur le critère de la faute exclusive
d'indemnisation qui joue aujourd'hui un rôle si important dans
le dispositif de la loi pour la réparation des dommages subis,
non seulement par le conducteur et ses proches victimes par
ricochet, mais aussi par les victimes non conductrices ayant
commis une faute inexcusable et par les victimes de dommages aux
biens" (G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil,
les conditions de la responsabilité : LGDJ, 3ème édition,
p. 1320).
Le professeur Stoffel-Munck, en relevant "le
maintien d'une conception moraliste de la faute du conducteur"
et en observant que les deux principes posés par la
jurisprudence, à savoir : la faute limitative ou exclusive
d'indemnisation du conducteur victime doit être en relation avec
son dommage et cette faute s'apprécie en faisant abstraction du
comportement de l'autre conducteur impliqué, se soutiennent l'un
l'autre, note que "leur résultat est que, par exemple, le jeune
conducteur d'une motocyclette qui, rentrant paisiblement chez
lui après avoir bu un verre de trop, est écrasé par un chauffard
ayant perdu le contrôle de son véhicule, sera considéré en faute
et devra être privé d'une indemnisation intégrale". Il pose,
alors, très clairement la question : "N'y a-t-il pas matière à
s'interroger sur cette sévérité ? Fonder la prise en compte de
la faute du conducteur sur des conceptions plus moralistes
qu'adéquatement causales pourrait se comprendre si cette
politique avait un rôle prophylactique sensible. Non seulement
il est douteux qu'il en aille de la sorte, mais dans une matière
aussi pénalement comble que la circulation routière, n'y a-t-il
pas un excès de zèle de la part du juge civil à rogner
l'indemnisation d'une victime sur des considérations
d'inspiration répressive ?" (JCP, éd. G, 8 février 2006, n° 6,
chron. I, 111, p. 264).
Dans le rapport annuel 2005, la Cour de
cassation a proposé de modifier l'article 3 et d'abroger
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
"Les dispositions de
l'article 3 de la loi de 1985 ont toujours été considérées par
la doctrine et même par le ministre de la justice qui a soutenu
la loi devant le Parlement, comme une concession à la notion de
faute qui avait pour effet de laisser à mi-chemin la réforme
visant à mieux protéger les victimes d'accidents de la
circulation.
La jurisprudence s'est d'ailleurs employée
à réduire la portée de la faute, notamment en repoussant la
notion de faute inexcusable à des situations dans lesquelles le
comportement de la victime se rapprochait du troisième alinéa de
l'article 3, c'est-à-dire de celui de la victime qui recherche
volontairement le dommage qu'elle a subi.
Cependant, malgré cette jurisprudence
restrictive, la faute inexcusable de la victime continue à être
fréquemment invoquée par les auteurs d'accidents de la
circulation et leurs assureurs, ce dont il suit un retard dans
l'indemnisation des victimes et un contentieux à effet purement
dilatoire.
Il en est de même de l'article 4 de la loi
de 1985 dont la mise en œuvre a en outre pour effet de susciter
des applications très diverses selon les juridictions, source
d'inégalités entre les victimes.
Ainsi, la doctrine, pratiquement unanime,
a-t-elle toujours considéré que les conducteurs constituaient «
la catégorie de victimes négligées par la réforme tant sur le
terrain de la responsabilité que sur celui de l'assurance »,
même si, sur ce dernier terrain, la grande majorité des contrats
prévoient d'ores et déjà une assurance dommage du conducteur.
En supprimant la référence à la faute
inexcusable pour les victimes majeures, ce qui devrait conduire,
par voie de conséquence, à la suppression du deuxième alinéa qui
fait une exception pour les enfants de moins de 16 ans, les
personnes de plus de 70 ans et celles atteintes d'une incapacité
au moins égale à 80 %, et en abrogeant l'article 4, le
dispositif de réparation trouverait une cohérence qu'il n'a pas
encore.
Il conviendrait bien entendu, en revanche,
de maintenir les dispositions de l'actuel alinéa 3 de l'article
3 qui concerne l'exclusion de toute indemnisation des victimes
de dommages lorsque celles-ci l'ont volontairement recherché.
De même, l'indemnisation systématique des
victimes ne devrait pas faire obstacle à ce que des poursuites
pénales soient engagées contre les auteurs de fautes graves
ayant eu pour conséquences des dommages dont auraient été
victimes le conducteur ou les passagers de véhicules adverses".
Ces propositions tendaient à un traitement
identique de toutes les victimes d'accidents de la circulation,
conducteurs ou non, et au renforcement du caractère automatique
de leur indemnisation.
Le rapport de présentation de l'avant-projet
de réforme du droit des obligations fait état de "la faveur
qu'ils [les textes présentés] manifestent à l'égard des victimes
des dommages corporels ou d'atteintes à la personne", tendance
que "l'on retrouve à l'article 1351 qui prévoit que, si elles
ont commis des fautes en relation avec leur propre dommage, ces
fautes ne seront retenues contre elles pour amputer leur droit à
réparation que si elles sont graves".
Plus loin, s'agissant du droit à indemnisation
des victimes d'accidents de la circulation, ce rapport relate
ainsi les travaux du groupe :
"La modification la
plus importante concerne le sort du conducteur victime d'une
atteinte à sa personne. Le moment paraît en effet venu
d'assimiler le conducteur aux autres victimes, en ne retenant
contre lui, pour le priver d'indemnisation, que sa faute
inexcusable, à condition qu'elle ait été la cause exclusive de
l'accident.
Certes, en 1985, cette assimilation a pu
être considérée comme prématurée, les conséquences de la
réduction des causes d'exonération n'ayant pas encore été
mesurées, mais une nouvelle étape paraît s'imposer aujourd'hui.
En effet, les conducteurs sont exposés aux risques de la
circulation exactement comme les piétons, les cyclistes et les
passagers. Une prise en charge de leur indemnisation par
l'assurance obligatoire, dont la raison d'être est précisément
la garantie de ces risques, semble donc logique et nécessaire.
D'ailleurs, la jurisprudence est déjà parvenue, dans un certain
nombre de cas, à ce résultat....
Enfin, l'interprétation très étroite que
la Cour de cassation adopte aujourd'hui de la faute inexcusable
de la victime rend inutile le maintien de la disposition
concernant spécialement les enfants et les personnes âgées ou
handicapées. Pour toutes les victimes, il paraît suffisant
d'exiger la preuve de leur faute inexcusable afin de refuser ou
de limiter leur indemnisation."
Les textes proposés, qui assimilent le
conducteur aux autres victimes, sont ainsi rédigés :
"article 1385 :
"Les victimes d'un
accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques
sont indemnisées des dommages imputables à cet accident par le
conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, même lorsqu'elles
sont transportées en vertu d'un contrat.
Ne constitue pas un accident de la
circulation celui qui résulte de l'utilisation d'un véhicule
immobile et dans une fonction étrangère au déplacement.
En cas d'accident complexe, chaque
véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la
survenance de l'accident y est impliqué.
Même lorsqu'un seul véhicule est impliqué
dans un accident, toute victime peut demander réparation à l'un
des débiteurs de l'indemnisation, y compris le gardien au
conducteur ou le conducteur au gardien.
Art. 1385-1 :
Les victimes ne peuvent se voir opposer le
cas fortuit ou le fait d'un tiers même lorsqu'ils présentent les
caractères de la force majeure.
Art. 1385-2 :
Les victimes sont indemnisées des
préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que
puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur
faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de
l'accident.
Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa
précédent, les victimes ne sont pas indemnisées par l'auteur de
l'accident des préjudices résultant des atteintes à leur
personne lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage
qu'elles ont subi.
Art. 1385-3 :
La faute commise par la victime a pour
effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices
résultant d'une atteinte à ses biens ; l'exclusion de
l'indemnisation doit être spécialement motivée par référence à
la gravité de la faute.
Les fournitures et appareils délivrés sur
prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les
règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce
conducteur peut être opposée au propriétaire pour
l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le
propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Art. 1385-4 :
Les préjudices des victimes par ricochet
sont réparés en tenant compte des limitations ou exclusions
opposables à la victime directe.
La faute de la victime par ricochet lui
est opposable dans les conditions visées aux articles 1385-2 et
1385-3."
4 - 4 : la position du problème soumis
à l'assemblée plénière :
Dans l'affaire ayant donné lieu au pourvoi
inscrit sous le n° C 05-81.350, la cour d'appel de Caen a, pour
écarter les prétentions de l'automobiliste, M. X..., qui
soutenait que l'état d'ivresse du cyclomotoriste victime, Hervé
Z..., constituait une faute de nature à exclure l'indemnisation
des dommages que celui-ci ou ses ayants droit avaient subi et,
partant, pour le condamner à indemniser ces derniers de
l'intégralité de leur préjudice, retenu que "le rôle causal de
l'ivresse d'Hervé Z... dans la survenance de l'accident n'était
établi par aucun élément du dossier et qu'à l'inverse, seul le
comportement fautif de Daniel X..., par manquement aux règles du
code de la route, avait engendré cet accident".
Dans l'affaire ayant donné lieu au pourvoi
inscrit sous le n° R 05-15.950, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a retenu, pour allouer au conducteur victime,
M. Y..., l'indemnisation intégrale de son préjudice, que le
point de choc se situant dans la voie de circulation de
celui-ci, son état d'alcoolémie était sans incidence et que, sa
vitesse excessive n'étant pas établie, aucune faute n'était
démontrée à son encontre.
Les deux pourvois invitent à examiner si la
faute du conducteur victime de nature à limiter ou exclure son
droit à indemnisation doit avoir contribué à la survenance de
l'accident, et si l'alcoolémie de ce conducteur constitue une
faute par elle-même exclusive ou limitative de son droit à
réparation.
4 - 4 -1 : la causalité dans l'article
4 de la loi du 5 juillet 1985 :
Ce texte met bien en relation la faute du
conducteur victime et l'indemnisation de son dommage,
essentiellement pour signifier l'incidence de la première sur
l'étendue de la seconde. La question se pose donc de savoir
quelle est la justification de cette incidence et si celle-ci
implique ou non l'existence d'un lien de causalité entre la
faute et l'accident de la circulation ou entre la faute et le
préjudice, étant ajouté que cette faute, appréciée exclusivement
en la personne de la victime, ne doit donc pas s'inscrire dans
une perspective de partage de responsabilité mais peut seulement
fonder, par elle-même, une limitation ou une exclusion du droit
à indemnisation.
La jurisprudence précédemment évoquée livre
trois approches des conditions de mise en oeuvre de cet article
4, entre lesquelles il appartient à l'assemblée plénière de
choisir.
* Il
est possible de considérer que l'incidence de la faute sur
l'indemnisation se justifie par l'intervention de cette faute
dans la réalisation de l'accident, induisant une causalité
adéquate entre celui-ci et celle-là.
A cet égard, il doit être rappelé que l'objet
de la loi du 5 juillet 1985 était cantonné à l'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation et que, dans ce cadre, le
législateur a créé un régime spécifique, autonome, même si
quelques interstices laissent s'insinuer des éléments de la
responsabilité civile de droit commun, et il a instauré un droit
à l'indemnisation, pour toutes les victimes quelles qu'elles
soient, sous la réserve des causes d'exclusion ou de limitation
prévues pour certaines d'entre elles. La notion d'implication a
ainsi tendu à objectiver la détermination du débiteur
d'indemnisation en la personne du conducteur du véhicule
impliqué. On peut alors penser que, dans un texte, de nature
civile, dont l'existence d'un accident de la circulation
conditionne l'application et qui est destiné à améliorer les
conditions d'indemnisation des victimes d'un tel accident, le
législateur a également voulu circonscrire l'application de
l'exclusion ou de la limitation du droit à indemnisation du
conducteur victime en envisageant essentiellement son
comportement fautif en lien de causalité avec la survenance de
cet accident.
On peut d'ailleurs observer que le texte
législatif lui-même oblige, pour exclure le droit à
indemnisation de la victime non-conducteur, à la prise en
considération de la relation causale entre la faute et
l'accident, en ce que celle-là doit être la cause exclusive de
celui-ci.
Il a déjà été dit que, en pratique, les
décisions relèvent, très généralement, une telle relation. A cet
égard, on peut remarquer que la lettre de l'article 4 n'impose
pas nécessairement, s'agissant du conducteur victime, que sa
faute ait concouru à la réalisation du préjudice plutôt qu'à la
survenance de l'accident. En revanche, on peut noter que la
distinction faite par la loi entre les victimes est précisément
fondée sur la conduite ou non d'un véhicule, ce qui paraît
contenir implicitement, comme en filigrane, une référence à une
relation causale avec l'accident.
On ne peut d'ailleurs s'empêcher de relever
que l'énonciation de l'arrêt évoqué du 13 octobre 2005 de la
2ème chambre, selon laquelle "la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de
stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du
conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à
indemnisation" sous-entend nécessairement que cette
situation se trouve effectivement à l'origine de l'accident ou a
joué un rôle dans la réalisation de celui-ci. Il résulte même de
cette formulation une présomption irréfragable de causalité
entre la consommation d'alcool ou de stupéfiants et la
survenance de l'accident.
*
Toutefois, il est également possible de considérer que
l'incidence de la faute sur l'indemnisation procède de son rôle
dans la réalisation ou l'aggravation du préjudice. Il est
constant que, en dépit de certaines hésitations, les
formulations utilisées par la jurisprudence ci-dessus rappelée,
font le plus souvent état de "la faute ayant contribué à la
réalisation du préjudice" ou de "la faute en relation avec le
préjudice", privilégiant ainsi le lien de causalité entre la
faute et le préjudice. On peut, en effet, voir dans la rédaction
de l'article 4 la marque de l'intention du législateur d'élargir
la relation causale à toute faute ayant contribué à la
réalisation ou à l'aggravation du dommage du conducteur victime
pour limiter ou exclure son droit à réparation, le souci
d'éviter le renchérissement des primes d'assurance se conjuguant
avec celui de responsabiliser les conducteurs. De plus, on peut
redouter que la restriction à la seule faute en relation de
causalité avec l'accident conduise à l'examen des causes de
l'accident et fasse ressurgir la tentation de l'appréciation
comparative des fautes commises par les conducteurs concernés,
alors que l'on sait que la faute ne doit s'apprécier qu'en la
personne du conducteur auquel on l'oppose.
Ce faisant, la causalité ainsi conçue réalise
une extension du domaine de la faute limitative ou exclusive du
droit à indemnisation. En effet, une telle conception peut
attraire dans le champ de la causalité toute faute qui n'aura
pas concouru à la survenance de l'accident mais aura pu avoir
une incidence sur la réalisation ou l'aggravation du préjudice.
Tel est, par exemple, le cas de l'absence de casque, pour un
cyclomotoriste, ou le défaut de bouclage de la ceinture de
sécurité pour l'automobiliste. Mais, elle ne permet guère
d'appréhender la conduite en état d'ivresse lorsqu'il est établi
qu'elle n'a eu aucun rôle dans la survenance de l'accident.
Surtout, elle conduit à mettre à la charge de la victime la
preuve négative que ladite faute n'a pas contribué à son
préjudice, par exemple en démontrant qu'il aurait subi ses
blessures même s'il avait porté un casque ou bouclé sa ceinture.
* Une
autre approche, que permet la rédaction de l'article 4, consiste
à ériger en faute limitative ou exclusive du droit à
indemnisation celle qui révèle une conduite à risque, quand bien
même il serait établi qu'elle n'a pas concouru à la survenance
de l'accident ni à la réalisation du préjudice, telle
l'absorption d'alcool ou de stupéfiants lorsque les
circonstances parfaitement déterminées de l'accident excluent
qu'elle ait joué le moindre rôle. En ce cas, c'est la situation
illicite, risquée ou irréfléchie dans laquelle se trouve le
conducteur victime qui justifie la réduction ou la suppression
de son droit à indemnisation. Dans une telle conception, la
conduite sans permis ou sans assurance pourrait pareillement
justifier une limitation ou une exclusion d'indemnisation. En
dernière analyse, cette position soit postule une présomption
irréfragable de causalité, soit, rompant ou faisant abstraction
de tout lien causal, confère au texte une nature essentiellement
répressive. Cette approche se traduit par l'accentuation de la
pénalisation attachée à la faute commise par le conducteur
victime. Comme cela a été observé, à la faute de conduite est
ainsi substituée la faute de comportement (X. Ridel, "la faute
de comportement du conducteur victime" - RCA, mars 2006, Etude,
p. 5).
De fait, certains auteurs ont noté l'éviction
d'une "logique de causalité" au profit d'une "logique de
déchéance" (notamment, G. Kessler, déjà cité). Dès lors, la
limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation ne dépend
plus du rôle causal de la faute commise par le conducteur
victime mais est fonction du degré de réprobation sociale
qu'engendre son comportement. Cette solution présente une
cohérence certaine avec la jurisprudence selon laquelle la faute
du conducteur, même si elle est la cause exclusive de
l'accident, n'a pas pour conséquence nécessaire la suppression
de son droit à indemnisation.
Ces trois interprétations invitent à
s'interroger sur la finalité de l'article 4 de la loi du 5
juillet 1985. A cet égard, il est permis de rappeler que la
justification du sort moins favorable réservé au conducteur
victime par rapport à celui des autres victimes, résidait, outre
le fait qu'en tant que conducteur il participait à la création
du risque de circulation, dans le souci de ne pas accroître le
coût des primes d'assurances. Il n'était donc pas fait état
d'une intention de prévenir les accidents de la circulation,
même si l'on peut admettre que la sécurité routière est une
préoccupation ancienne. En tout cas, en l'absence d'indication
précise, permettant une interprétation incontestable de ce texte
en ce sens, il ne paraît pas possible de faire abstraction de la
finalité générale de la loi. Or, il a déjà été indiqué que cette
finalité, fortement énoncée, était d'améliorer l'indemnisation
des victimes. La fonction ainsi assignée à l'imputabilité des
dommages à un accident de la circulation est donc
essentiellement la réparation, de sorte que la
responsabilisation souhaitable des victimes ne saurait néanmoins
s'opposer à la vocation sociale de l'indemnisation.
Il n'est pas sans intérêt d'observer que, dans
le domaine de l'indemnisation des victimes d'infractions, la
tendance de la jurisprudence est, pour tirer les conséquences
juridiques du comportement de la victime, de prendre en
considération le degré de sa participation à la situation
illicite qui est à l'origine de son dommage. A cet égard, la
commission d'une faute pénale par la victime n'est pas en soi la
marque d'une contribution à la commission de l'infraction pour
laquelle elle demande une indemnisation (Cass. civ.
2ème, 2 février 1994, Bull. civ. 1994, II, n° 45) et la
situation illicite dans laquelle elle se trouve ne lui fait pas
nécessairement perdre son droit à obtenir une indemnité de la
CIVI. Ainsi, a-t-il pu être souligné que "les effets de la faute
de la victime sur son indemnité répondent à l'idée de solidarité
qui est le fondement social du droit reconnu à la victime d'une
infraction" (voir : "La faute de la victime devant la CIVI", par
André Schneider - Dalloz 2003, n° 18, chr., p. 1185).
4 - 4 -2 : l'appréciation de
l'incidence de la faute sur l'étendue du droit à indemnisation :
Si la Cour de cassation contrôle la
caractérisation de la faute, en la personne du conducteur
victime, par les juges du fond, il a été dit précédemment que la
jurisprudence actuelle laisse à leur appréciation souveraine la
conséquence à tirer de la faute du conducteur victime, quant au
point de savoir si elle emporte limitation ou exclusion de son
droit à indemnisation.
Cette position paraît répondre à l'objectif de
prévenir les recours dilatoires. Elle est aussi cohérente,
mutatis mutandis, avec l'absence de contrôle en matière de
partage de responsabilité après que les juges du fond ont
caractérisé les fautes retenues à l'encontre des co-responsables.
Pour autant, comme le fait valoir la doctrine,
la question se pose de l'opportunité d'effectuer un contrôle sur
la faute exclusive de tout droit à indemnisation, dans la mesure
où, précisément, elle a pour effet de priver le conducteur
victime du droit légal qui lui est reconnu en principe, et ce
afin d'assurer une harmonisation des conditions du refus
d'indemnisation par les juridictions du fond.
Dans une telle perspective, se pose la
question du critère permettant, en l'absence d'indication
légale, de retenir que la faute du conducteur victime exclut son
droit à indemnisation. A cet égard, il est évident que
l'exclusion induit une gradation de la faute par rapport à la
limitation, de sorte que le critère se trouve implicitement
contenu dans le texte législatif qu'il appartient au juge
d'interpréter. Ce critère ne peut être que fondé sur la gravité
de la faute, celle-ci devant revêtir un caractère
particulièrement important pour justifier l'exclusion, si l'on
admet que l'intention du législateur a été de favoriser, de
manière la plus large possible, l'indemnisation du plus grand
nombre de victimes d'accidents de la circulation. Mais, il
pourrait paraître inadéquat de poser l'exigence d'une faute
inexcusable, par analogie à la qualification de la faute de la
victime non conducteur, notamment en raison du risque pris et
créé par le conducteur à l'occasion de la mise en circulation de
son propre véhicule. Ce serait donc la faute d'une particulière
gravité qui justifierait l'exclusion de toute indemnisation.
Cette gravité pourrait s'envisager au regard
du comportement normalement prudent et avisé d'un conducteur
attentif à assurer sa sécurité et celle des autres usagers de la
route. De manière plus restrictive, elle pourrait s'apprécier en
considération des prescriptions du code de la route, compte tenu
éventuellement de l'importance des sanctions dont est assorti
leur non-respect. Plus étroitement encore, elle pourrait
s'évaluer en fonction du degré d'intervention de la faute
commise dans la réalisation de l'accident, avec, cependant, le
risque de réintroduire l'appréciation comparée des fautes des
conducteurs impliqués.
En tout cas, l'appréciation de la gravité de
la faute semble devoir être faite en considération de la
dangerosité objective du manquement du conducteur victime à la
sécurité routière, selon l'option qui sera prise, soit de
maintenir un lien de causalité avec l'accident ou le préjudice,
soit de rompre ce lien pour appréhender tout comportement
incompatible avec la conduite d'un véhicule.
5 - Discussion relative à la question
subsidiaire posée par le pourvoi n° C 05-81.350
Il convient d'indiquer que le tribunal avait
constaté que la veuve d'Hervé Z... "touchait désormais une
pension de réversion d'un montant net de 910,34 euros par
trimestre, soit 3.641,36 euros (910,34 X 4), qui doit être
également prise en compte...". Par ailleurs, le jugement n'a pas
fait état de l'existence d'un régime de prévoyance au profit de
l'un des enfants.
Dans leurs conclusions devant la cour d'appel,
Groupama et M. X... se fondaient sur une déclaration de Mme Z...
pour invoquer une pension de réversion d'un montant de 1.092,18
euros. En outre, au vu des bulletins de salaires du défunt
faisant apparaître, selon eux, des cotisations à un régime de
prévoyance, ils ont soutenu que "la pension versée également à
l'un des enfants (noms illisibles sur la déclaration d'impôt)
peut être l'exécution du contrat de prévoyance".
Pour leur part, les consorts Z... ont répliqué
qu' "il était sans incidence pour Groupama, assurance du tiers
payeur, de connaître les éventuelles prestations versées
éventuellement par AGRR Prévoyance puisque cet organisme en
aucun cas ne bénéficie du recours subrogatoire", conformément à
la jurisprudence fondée sur les dispositions de l'article 29-1
de la loi du 5 juillet 1985.
La cour d'appel a repris la motivation des
premiers juges.
La jurisprudence en la matière est celle des
décisions suivantes : Cass. civ. 2ème, 21 mai 1997,
Bull. civ. 1997, II, n° 155, p. 90 :
"indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de
réversion perçue par la veuve de la victime devait être prise en
compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage,
la perte de revenus de celle-ci à la suite du décès de son mari"
; idem : Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2004, Bull. civ.
2004, II, n° 345, p. 293.
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