La question posée par le pourvoi à la suite de la résistance
de la cour d'appel d'Angers concerne les conditions
d'application de l'article 1792-4 du code civil au fabricant
visé par ce texte.
1 - Rappel des faits et de la procédure
Suivant marché du 20 janvier 1992, la société Batiroc a, en
1992, fait procéder à l'édification d'un bâtiment industriel et
a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société
Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace insurance
SA-NV, devenue la société Ace European Group Limited. Le maître
de l'ouvrage a confié la réalisation du lot panneaux isothermes
et bardage à la société Sodistra, laquelle a mis en oeuvre des
panneaux fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de
laquelle se trouve la société financière et industrielle du
Peloux.
La réception des travaux a eu lieu le 26 mai 1992. Les
réserves relatives au lot "panneaux isothermiques" ont été
levées le 28 septembre 1992.
A la suite de désordres sur ces panneaux, le maître de
l'ouvrage a perçu une indemnité de son assureur dommages
ouvrage, lequel a, exerçant son action récursoire, assigné la
société Sodistra, l'assureur de celle-ci, la société Axa
assurance IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Axa
France IARD, la société Plasteurop et la société SMABTP assureur
de cette société.
Le fabricant a mis en la cause ses assureurs responsabilité
civile, à savoir la société UAP aux droits de laquelle se
trouvent successivement les sociétés Axa Global Risks et Axa
Corporate Solutions, la société Zurich International France, la
société Royale belge devenue Axa Belgium, la société Zurich
Assurances, la société AG 1824 aux droits de laquelle se trouve
la société Fortis Corporate Insurance, ainsi que la société AIG
Europe.
Par jugement du 19 décembre 2000, le tribunal de grande
instance de Vannes a :
- condamné solidairement la société Sodistra, la société
financière et industrielle du Peloux, la société Axa assurance
IARD et la SMABTP à payer à la société Cigna la somme de
130953,86€ avec intérêts au taux légal et celle de 1524,49€ en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,
- condamné solidairement, en application des articles 1792 et
1792-4 du code civil, la société financière et industrielle du
Peloux, la société Assurance IARD et la SMABTP à garantir la
société Sodistra et la société Axa Assurance IARD du paiement de
toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur
payer la somme de 1219,59€ en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile,
- débouté la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre de
la société Sodistra et de la compagnie Axa assurance IARD et de
celle en application de l'article 700 susvisé,
- condamné la SMABTP à garantir la société financière et
industrielle du Peloux du paiement de toutes les condamnations
prononcées à son encontre, après déduction de la franchise,
- condamné la société financière et industrielle du Peloux à
payer à chacune des six sociétés assureurs de responsabilité
civile du fabricant la somme de 8000 francs et débouté cette
société de sa demande en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2002, la cour d'appel de Rennes a
confirmé le jugement en ces dispositions, dit que la SMABTP
devra garantir la société financière du Peloux des condamnations
prononcées contre elle sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, dit que les intérêts échus des
sommes dues à la société Ace insurance NV produiront intérêt
pour une année entière à compter du 29 octobre 2001 et condamné
la SMABTP à payer des indemnités en application de cet article.
Par arrêt du 22 septembre 2004, la Cour de cassation a, au
visa de l'article 1792-4 du code civil, cassé cette décision,
mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement en
application des articles 1792 et 1792-4 du code civil, la
société Sodistra, la société financière industrielle du Peloux,
la société Axa assurance IARD et la SMABTP à payer à la société
Ace insurance, aux droits de la société Cigna insurance Compagny
of Europe, la somme de 130953,86€ avec intérêts au taux légal à
compter du 2 avril 1997.
Le conclusif de cet arrêt était le suivant :
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une
part, que le fabricant proposait une gamme de panneaux
différents que le concepteur de l'immeuble pouvait choisir en
fonction de la plage de température qu'il souhaitait obtenir et
que d'autres fabricants proposaient à la vente ce même type de
produit, d'autre part, que les panneaux étaient découpés sur le
chantier afin d'y insérer des châssis d'éclairage et d'aération,
des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques,
et que dès lors les panneaux constituaient des éléments
indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise
en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (article
1792-4 du code civil).
La troisième chambre civile s'était donc fondée, d'une part
sur le caractère indifférencié du produit, vendu par d'autres
fabricants, lequel n'étant donc pas considéré comme
spécifiquement conçu pour satisfaire à des exigences précises et
déterminées à l'avance, d'autre part sur le fait que les
panneaux nécessitaient des modifications pour leur mise en
oeuvre.
Saisie comme cour de renvoi, la cour d'appel d'Angers, par
arrêt du 3 février 2006, a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de somme
d'argent à l'encontre de la société financière et industrielle
du Peloux (en liquidation judiciaire, avec M. Ouizille en
qualité de liquidateur),
- confirmé pour le surplus le jugement en ses condamnations
prononcées à l'encontre de la SMABTP,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus des sommes
dues à la société Ace insurance SA-NV aux droits de laquelle
vient la société Ace European Group Limited, dans les conditions
de l'article 1154 du code civil à compter du 29 octobre 2001,
- condamné la SMABTP à payer diverses sommes en application
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt, manifestant une résistance à la doctrine résultant
de l'arrêt du 22 septembre 2004, est attaqué par le pourvoi
régulièrement formé, le 28 février 2006, par la SMABTP, à
laquelle l'arrêt avait été signifié le 14 de ce mois.
Monsieur le premier président a, par ordonnance du 13 mars
2006, réduit à 3 mois le délai de dépôt tant du mémoire
ampliatif, à compter de la signification, intervenue le 15 mars
2006, de cette ordonnance, que du mémoire en défense pour les
sociétés domiciliées en Belgique, ce délai courant de la
signification de l'ampliatif étant ramené à 2 mois pour les
autres défendeurs.
La SMABTP a régulièrement déposé un mémoire ampliatif le 14
juin 2006, signifié le jour même à la SCP Boutet, la SCP
Coutard, constituée le 5 mai 2006 pour la société Zurich
International France, la SCP Laugier et la SCP Gatineau, avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, étant observé que
Maître Gatineau s'était également constitué, le 29 mai 2006,
pour la société Ace Group Limited qui apparaît avoir changé de
nom. L'ampliatif a été en outre signifié par huissier de
justice, à la société financière et industrielle du Peloux (pv
de perquisition) et à M. Ouizille, liquidateur de cette société
financière et industrielle du Peloux.
Un moyen en cinq branches et une demande, recevable de
condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2500€ en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Axa Belgium,
Rurich International Belgique, Aig Europe, et Fortis Corporate
Insurance ont, le 28 juillet 2006, déposé et signifié un mémoire
en défense tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de
la SMABTP à leur payer la somme de 3000€ en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Sodistra et la société Axa France IARD ont, le 31
juillet 2006, déposé un mémoire en défense, signifié le 1er août
suivant, en sollicitant le paiement par la SMABTP de la somme de
2000€ en application de cet article.
La société Zurich International France a, le 1er août 2006,
déposé un mémoire en défense et sollicité la condamnation de la
SMABTP à lui payer la somme de 3500€ en application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile. Je n'ai pas trouvé au
dossier l'acte de signification de ce mémoire à la SMABTP.
Par ordonnance du 23 octobre 2006, Monsieur le
premier président a renvoyé l'examen du pourvoi devant
l'assemblée plénière.
2 - Le moyen
La SMABTP fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation
du jugement, condamnée solidairement en application des articles
1792 et 1792-4 du code civil à payer des sommes et à garantir
solidairement les sociétés Sodistra et Axa Assurances IARD.
Quatre branches sont centrées sur la notion d'ouvrage, partie
d'ouvrage ou élément d'équipement conçu et fabriqué en état de
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et
déterminées à l'avance, le moyen se référant à des contraintes
spéciales de fabrication destinées à permettre l'intégration du
produit dans un ouvrage donné et impliquant qu'il ait une
spécificité le distinguant des autres produits du même genre
ayant la même finalité intrinsèque.
La cinquième branche pose essentiellement la question de
l'absence de modification du produit exigée par l'article 1792-4
du code civil tout en revenant à l'idée que le produit litigieux
était générique, adaptable à une pluralité d'adaptations
possibles.
1ère branche :
alors que pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du
code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie
d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et
déterminées à l'avance ; qu'un tel produit, soumis à des
contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son
intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une
spécificité qui le distingue des autres produits du même genre
ayant la même finalité intrinsèque ; qu'en l'espèce, le produit
litigieux, constitué d'un panneau extérieur en tôle ou
polyester, d'une âme en mousse de polyuréthane et d'un parement
intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille
standard, stocké en l'état, utilisable pour des usages variés
(salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.),
en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ;
qu'il s'agit ainsi d'un produit indifférencié, sans
finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de
sa conception et sa production, une spécificité technique qui le
différencierait de produits du même genre ayant une même
finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour,
par des motifs propres et adoptés, a retenu que la société
Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux "un
procédé", un "type" de produit pouvant être
fabriqué par d'autres sociétés, adapté à l'ambiance de
l'industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d'hygiène
exigées par ce type d'industrie, dont "la seule finalité"
est de maintenir une température négative ou positive pour
répondre à des exigences d'ordre sanitaire dans des ambiances
agressives ; que "la capacité d'isolation du procédé"
permet à la société Plasteurop de fabriquer des panneaux qui,
ayant "les mêmes fonctions qu'un entrepôt frigorifique
traditionnel", sont "susceptibles d'être utilisés"
pour des "entrepôts frigorifiques", mais aussi
"pour d'autres bâtiments ou des camions frigorifiques
d'usages différents" ; qu'en se déterminant ainsi, par des
motifs qui manifestaient à l'évidence que la société Plasteurop
fabriquait une gamme de produits indifférenciés apte à répondre,
en son genre, à une pluralité d'emplois possibles, la cour, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a
violé l'article 1792-4 du code civil ;
2ème branche :
alors que pour retenir que le produit litigieux constituait
un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que
la société Plasteurop « transmettait à ses clients différents
renseignements de calcul pour la capacité isolante puis
fabriquait les panneaux en fonction des exigences d'isolation
spécifiques recherchées sur le site » ; que les panneaux étaient
coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et
fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose,
en sorte que l'entreprise acquéreuse n'avait plus qu'à les
assembler en respectant les directives techniques imposées par
le fabricant ; que ces panneaux, « conçus et fabriqués pour
s'emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle »
étaient joints par « emboîtement de rives droite-gauche avec
interposition d'un mastic et pour les joints d'angle des
chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un
espace réservé entre les rives des panneaux adjacents » et fixés
« par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux
panneaux et solidaires de leur paroi extérieure » ; qu'en se
déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des
circonstances générales de toute commande ou des aspects
génériques d'un produit adaptable à toute forme d'usage
(camions, frigos, etc...), qui se rencontrent en toute commande
effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à
justifier que ce produit aurait répondu à une finalité
extrinsèque spécifique, prédéterminée à l'avance avec le maître
d'oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la
fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la
cour a violé l'article 1792-4 du code civil ;
3ème branche :
alors que la cour, par motifs adoptés, a constaté non
seulement que les panneaux litigieux avait pour « seule finalité
» le maintien d'une température froide mais encore qu'ils
avaient été spécialement « conçus » dans ce but « par la société
Plasteurop», laquelle « a d'ailleurs fait évoluer son produit »
; qu'il s'évinçait de ces constatations que ladite société avait
eu la maîtrise unique de la conception et de l'évolution de son
produit, en vue de la finalité générale qu'elle avait été seule
à lui assigner ; qu'en décidant néanmoins que ce produit
constituait un EPERS, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code
civil ;
4ème branche :
alors que la SMABTP a soutenu que « le poseur [s'était]
fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop,
mais qui aurait pu aussi bien l'être par des sociétés
concurrentes, comme Le Capitaine ou Dagard, pour ne citer que
celles-ci » (concl. p.6, § 5) ; que la cour, qui a admis que la
description qu'elle a faite des panneaux litigieux était celle
d'un « type » de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux
étaient des EPERS, qu'il était « indifférent que d'autres
sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type
pour d'autres chantiers » ; qu'en se déterminant ainsi, quand
cette circonstance révélait que le produit litigieux n'avait pas
une spécificité le distinguant des produits du même genre, telle
qu'aucun autre produit similaire n'ait pu répondre
indifféremment à l'attente de la société Sodistra, et qu'il
n'avait ainsi aucune caractéristique originale permettant de
justifier qu'il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour
ladite société, la cour a violé l'article 1792-4 du code civil
;
5ème branche :
alors que pour qu'il y ait EPERS il faut que le matériau ait
été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance, et qu'il ait été
mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles
édictées par le fabricant ; qu'en l'espèce, par motifs propres
et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces
panneaux devait être effectuée par « des entreprises
spécialisées », que l'entreprise qui les assemble « doit traiter
de façon spécifique (…) les angles de bardage, les angles
parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de
bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l'ossature
porteuse du bâtiment » et que, de fait, des modifications sont
intervenues en l'espèce pour « insérer » dans les panneaux « des
châssis d'éclairage et d'aération, des portes, des fenêtres et
des passages de gaines techniques » ; que pour retenir
néanmoins, malgré ces constatations générales, que le produit
litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait
prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui
n'étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit
produit ; que cette constatation révélait à la fois que le
produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité
d'installations possibles, et que les modifications introduites,
de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui
aurait été intégrée dans sa conception ; qu'il suffisait, en
toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement
réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu'en se
déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour, qui n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
l'article 1792-4 du code civil ;
3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté
à juger : définition de la notion d'élément pouvant
entraîner la responsabilité solidaire (EPERS)
4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de
doctrine
La responsabilité des fabricants des produits de construction
peut être mise en cause par les maîtres de l'ouvrage ou, au
titre de l'action récursoire, par les constructeurs.
Avant la loi du 4 janvier 1978, la responsabilité des
fabricants de matériaux ou éléments d'équipement utilisés dans
la construction relevait du droit commun de la responsabilité.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux
arrêts (Ass. Plén.,7 février 1986, Bull., n° 2 p. 2) retenu,
pour la responsabilité du fabricant à l'égard du maître de
l'ouvrage, un fondement contractuel.
La nécessité de rapporter la preuve d'un vice caché du
matériau en cause créait toutefois des difficultés notamment
dans le cas de nouveaux produits.
Le législateur, créant ainsi, selon la formule de M. Caston,
"un îlot" d'assurance obligatoire dans "l'océan" d'assurance
facultative des fabricants, a ainsi eu l'idée de soumettre les
fabricants de certains éléments d'équipement intervenant dans la
construction au même régime juridique que les constructeurs.
En cas de reconnaissance, pour l'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou l'équipement en cause, du statut d'élément pouvant entraîner
la responsabilité solidaire (EPERS), le maître de l'ouvrage
bénéficie de la possibilité de choisir le plus solvable de ses
débiteurs et d'agir, en l'absence de lien contractuel,
directement contre le fabricant qui pourra alors être tenu de
réparer la totalité du préjudice.
Le régime de la responsabilité du fabricant est désormais
délicat à déterminer alors que peuvent être appliquées,
alternativement, soit l'article 1792-4 du code civil, soit la
responsabilité de droit commun du vendeur.
Le maître de l'ouvrage ne saurait, dans le cas d'EPERS,
invoquer, lorsque les dispositions des articles 1386-1 et
suivants du code civil sont devenues applicables, la
responsabilité du fait des produits défectueux, ce compte tenu
des termes clairs de l'article 1386-6 de ce code.
La Cour de cassation a rapidement pu définir, à partir des
aléas de sa saisine, ce qui ne relevait pas de la notion
d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, mais
il a fallu, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier
1978, attendre 14 ans pour avoir connaissance de son premier
arrêt admettant cette qualification pour un produit de
construction et bien davantage pour que l'assemblée plénière
analyse une telle notion dont un auteur, invoquant son manque de
clarté et partant de prévisibilité, a même préconisé la
disparition.
La question posée par le pourvoi est un élément du débat, sur
la pertinence et surtout sur l'étendue de l'assujettissement des
fabricants à la responsabilité décennale et à l'obligation
d'assurance correspondante, ce lien avec l'assurance obligatoire
ne pouvant être ignoré alors que la stabilité ou l'évolution de
la jurisprudence a une incidence sur la possibilité, pour les
professionnels en cause, de circonscrire le risque.
Je propose d'examiner successivement :
- les sources
- les enjeux et la problématique.
I - Les sources
A) La loi et les travaux parlementaires
La présentation correspond au texte applicable en notre espèce, une
ordonnance du 8 juin 2005 ayant, pour les marchés et contrats
conclus après le 9 juin 2005, notamment ajouté un article 1792-7
du code civil ainsi rédigé :
"Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un
ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les
éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la
fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité
professionnelle dans l'ouvrage."
1) La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
L'article 1792 du code civil, qui instaure une responsabilité
de plein droit du constructeur d'un ouvrage envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, n'est pas applicable aux fournisseurs
et aux fabricants (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n°
97-11.395).
Il convient de rappeler rapidement que la responsabilité
fondée sur ce texte suppose l'existence d'un ouvrage qui subit
un dommage, même résultant du vice du sol et que cette notion a
permis de faire entrer de nombreuses constructions dans le champ
d'application de cette responsabilité (clôture, piscine, mur de
soutènement, séchoir pour céréales..), d'y inclure la
réalisation de travaux sur ouvrages existants ainsi que
l'installation d'éléments d'équipement.
Pour qu'il y ait ouvrage au sens des articles 1792 et
suivants, il faut qu'il y ait louage d'ouvrage, que l'ouvrage
soit de nature immobilière et qu'il s'agisse d'un ouvrage de
construction.
L'article 1792-4 du code civil, texte dérogatoire qui, sans
distinguer selon que le fabricant est ou non lié par contrat au
maître de l'ouvrage, instaure une responsabilité solidaire du
fabricant avec l'entrepreneur, dispose :
"Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance
est solidairement responsable des obligations mises par les
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ".
Au fabricant ainsi visé est ensuite assimilé par le texte
lui-même celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou
un élément d'équipement fabriqué à l'étranger et celui qui l'a
présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa
marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Et l'article 1792-5 du même code répute non écrite toute
clause d'un contrat qui a pour objet d'écarter ou de limiter la
solidarité prévue à l'article 1792-4.
A défaut de renvoi à l'article 1792-6, la solidarité ne
concerne pas la garantie annale de parfait achèvement. Elle ne
vise que le fabricant du produit en cause et l'entrepreneur qui
a posé ce produit.
Les conditions visées par l'article 1792-4 susvisé
apparaissent concerner les trois notions auxquelles celui-ci se
réfère, à savoir l'ouvrage, la partie d'ouvrage et l'élément
d'équipement.
2) Les travaux parlementaires
L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction et les rapports insistent sur la distinction entre
ouvrages de bâtiment, selon, non plus leur taille (gros ou menus
ouvrages), mais leurs fonctions essentielles :
- celle de construction assumée par les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, dont
le régime est, y compris pour les éléments et ouvrages formant
corps avec ces ouvrages, la responsabilité décennale,
- celle d' équipement remplie par les éléments d'aménagement
de l'espace délimité par le clos et le couvert, dont le régime
est la responsabilité contractuelle de bon fonctionnement de
deux ans au moins.
L'instauration de la solidarité du fabricant et du locateur
d'ouvrage appelé à mettre en oeuvre le "composant" est par
ailleurs présentée comme l'une des innovations essentielles, M.
Pillet, rapporteur, (Sénat, rapport au nom de la commission des
lois, n° 56 page 17) relevant que "dès lors qu'est clairement
établie la présomption de responsabilité des constructeurs, il
n'existe aucune raison d'en écarter les fabricants", sous
condition d'une mise en oeuvre sans modification et conformément
aux règles édictées par ce fabricant. Le législateur n'a pas
entendu aller jusqu'à préciser les notions nouvelles sous la
forme d'une "énumération forcément limitative" (même rapport
page 22 à propos des éléments d'équipement visés par l'article
1792-2 du code civil).
En dépit d'une vaine tentative tendant à étendre la
présomption de responsabilité aux sous-traitants acceptés par le
maître de l'ouvrage, les travaux parlementaires n'ont pas
modifié la rédaction du projet de loi en ce qui concerne
l'alinéa 1er de l'article 1792-4 du code civil, ce qui limite
l'intérêt de leur analyse exhaustive, non reprise, sauf à
mentionner que ce rapporteur a, quant aux conditions de la
responsabilité solidaire des fabricants, précisé que toute
fourniture doit être mise en oeuvre dans les conditions prévues
par le fabricant et "sans subir d'altérations".
Après avoir rappelé que le maître de l'ouvrage ayant intérêt
à exercer son action principale contre l'entrepreneur sur lequel
pèse une présomption de responsabilité, les actions récursoires
en chaîne qui se fondent sur le droit de la vente créent des
situations inextricables, M. Richomme (Assemblée Nationale,
Rapport au nom de la commission des lois, n° 3368 page
23) a affirmé qu'en instituant une obligation de responsabilité
solidaire du fabricant et de l'importateur, l'article 1792-4
répond à un besoin de clarification des responsabilités et de
simplification des litiges.
Il ajoute que ce texte, qui tend à promouvoir le progrès
technique dans le secteur de la construction et à développer une
structure industrielle de production des composants, poursuit un
objectif moralisateur en "responsabilisant" personnellement et
directement le fabricant ou l'importateur de produits
préfabriqués, créant ainsi une solidarité de responsabilité
entre le fabricant et le poseur.
M. Barrot, secrétaire d'Etat a par ailleurs soutenu
(Assemblée Nationale-1ère séance du 19 décembre 1977, 8980), le
rejet d'un amendement n° 73 à l'article 1972-4 du code civil, au
motif qu'il instaurerait un système de solidarité tellement
vaste qu'elle serait difficile à saisir puisqu'elle s'étendrait
aux fabricants non seulement de composants mais encore de tous
les éléments d'équipement.
Un débat lors de la deuxième séance du 19 décembre 1977
(JOAN p. 8997) présente un intérêt particulier sur
l'absence de lien entre responsabilité et assurance construction
obligatoire pour la personne dont la responsabilité peut être
engagée.
M. Foyer, président de la commission des lois, répond à un
parlementaire souhaitant, par la suppression, dans le premier
alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances, des termes
"à propos des travaux du bâtiment", inclure dans le champ
d'application de l'assurance les travaux de génie civil
industriel ou agricole :
"Sur le fond des choses, il n'a jamais été dans la
philosophie de ce texte de faire coïncider l'obligation
d'assurance avec la responsabilité de l'article 1792 du code
civil.
L'objet du texte est d'accorder une garantie maximale à une
catégorie de personnes qui traitent avec un constructeur au sens
large, c'est-à-dire tous ceux qui font construire un logement.
Lorsqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment industriel ou
à usage économique, de génie civil, la construction n'a plus le
même caractère social, les malfaçons n'entraînent plus les mêmes
problèmes humains, ne déclenchent plus les mêmes réactions
politiques. Il devient donc véritablement excessif de
généraliser à tel point l'obligation d'assurance et augmenter le
coût de la construction sans véritable profit pour l'économie
générale"....
B) Les tentatives de préciser les notions légales
1) Réponses ministérielles et avis
Rép. Quest. écrite n° 20584 : J.O. Déb. Ass. Nat., 25 février
1980, p. 716 :
..."il paraît relativement clair que les tuiles, briques,
bois de charpente et carrelages...sont de simples matériaux de
construction indifférenciés, et non pas des éléments
d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance".
Rép. Quest. écrite n° 14221 : J.O. Déb. Ass. Nat., 30 octobre
1989, p. 4831 et JCP, 1990 Ed. N., Pratique, p. 354 :
..."L'article 1792-4 du code civil ...édicte une solidarité
entre les fabricants d'éléments présumés entraîner la
responsabilité solidaire de ces produits, et par voie de
conséquence une obligation d'assurance des fabricants d'EPERS
comportant un maintien de la garantie dans le temps. Ce
dispositif concerne seulement les produits industrialisés de la
construction qui en tant que tels constituent une partie
importante dans la construction de l'ouvrage. Certes les
fabricants des autres produits de construction ne sont pas
assujettis à l'obligation d'assurance, il n'en demeure pas moins
qu'ils peuvent s'assurer pour couvrir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité de droit commun dont ils
relèvent qui subsiste en tout état de cause".
Suivant un avis du 16 janvier 1986 (RGAT 1986, p. 314), le
Comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978 (COPAL) a
estimé que les composants de base d'un enduit mortier
hydraulique armé de fibres de verre traitées ne pouvaient être
considérés comme des EPERS.
2) L'article A. 241-2 du code des assurances et son annulation
L'assurance n'est obligatoire, selon l'article L. 241-1 du
code des assurances, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance
du 8 juin 2005, que pour réaliser les travaux de bâtiment.
Cette notion de travaux de bâtiment et les termes visés par
les articles 1792-2 et 1792-4 du code civil à la suite de la loi
du 4 janvier 1978, n'ont pas, compte tenu de la position de la
section administrative du Conseil d'Etat, été explicités par
décret.
Il n'existe pas de liste des EPERS, ce d'autant qu'une telle
liste aurait dû être revue périodiquement pour suivre les
évolutions techniques.
L'article A. 241-2 a) résultant d'un arrêté du 17 novembre
1978 a donné la définition suivante :
"Pour l'application des clauses obligatoires instituées à
l'article A. 241-1, on entend par travaux du bâtiment au sens
des articles L. 241 et L. 242-1 les travaux dont l'objet est de
réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol, à
l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui
offrent une protection au moins partielle contre les agressions
des éléments naturels extérieurs".
Ce texte visait ainsi tous les bâtiments quel que soit leur
usage ou leur destination.
L'arrêté définissait par ailleurs, à propos des clauses
obligatoires des polices d'assurance, les éléments d'équipement,
la définition, intégrée au code des assurances (article A.
241-2, § c), visant "les parties de la construction dénommées
composants, conçus et fabriqués pour remplir dans un bâtiment un
ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre".
La formule pouvait être comprise comme exigeant du composant
qu'il soit spécifique au bâtiment en cause, par opposition à des
éléments standard.
La définition par référence à la notion de composant n'était
guère plus précise et M. Caston (AJPI 1979, Etudes, p. 6)
éclairait celle-ci par "l'avant-projet de décret d'application
du titre III de la loi du 4 janvier 1978" précisant que
l'obligation d'assurance n'avait pas lieu pour les "matériaux
amorphes", ni pour les demi-produits, qui ne jouent un rôle
défini dans les bâtiments qu'après leur mise en oeuvre et selon
les fins et les modalités de celle-ci (fils, câbles et profilés,
poutrelles, plaques, y compris petits éléments de couverture et
de revêtement, grillages et treillis, blocs homogènes, tubes,
tuyaux et raccords.
Le commentateur estimait que le législateur avait entendu
soumettre à la responsabilité décennale uniquement les produits
"préconstruits", les autres demeurant sous le régime ancien de
la responsabilité délictuelle.
Mais, par un arrêt du 30 novembre 1979 (n° 15935 et 17366
publié au Lebon p. 436 ; AJPI 1980, p. 224, note Moderne), le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir rappelé
qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la détermination
des principes fondamentaux de l'obligation d'assurance instituée
par l'article L. 241-1 du code des assurances relève du domaine
de la loi, annulé l'article A. 241-2 de ce code alors que les
définitions données, par l'arrêté du 17 novembre 1978, des
travaux de bâtiment au sens des articles L. 141-1et L. 241-1 du
même code, des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code
civil et des "ouvrages, parties d'ouvrages et éléments
d'équipement" au sens de l'article 1792-4 de ce code tendaient
en réalité à délimiter l'étendue de cette obligation d'assurance
et du régime de responsabilité édictés par la loi.
La voie d'une définition, par le pouvoir réglementaire, des
termes visés par l'article 1792-4 du code civil, était ainsi
fermée.
3) La circulaire n° 81-04 du 21 janvier 1981 du
ministère de l'Environnement et du cadre de vie, pour
l'application aux marchés publics de la loi n° 78-12 du 4
janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans
le domaine de la construction en ce qui concerne les produits
pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant et du
metteur en oeuvre.
Elle rappelle l'évolution des techniques et des procédés de
mise en oeuvre dans le domaine de la construction et le souci du
législateur tant d'inciter les entrepreneurs à utiliser ces
nouveaux produits sans qu'ils aient à vérifier par le détail
leurs performances que d'assurer une meilleure protection des
maîtres d'ouvrage au regard d'une démarche industrielle
impliquant du fabricant, indépendamment du volume de production
ou de la grandeur des séries, des études de conception souvent
très poussées qui lui permettront d'affirmer que son produit est
de nature à satisfaire à des exigences qu'il a définies.
Elle relève que la notion de solidarité vise les fabricants
concernés, quel que soit le domaine fonctionnel (bâtiment,
infrastructure, industrie) dont relève l'ouvrage auquel ils
seront incorporés alors que l'obligation d'assurance n'est
relative qu'aux seuls éléments entrant dans la composition du
bâtiment.
Elle propose ensuite quatre critères cumulatifs d'application
de l'article 1792-4 du code civil :
- le déplacement d'une partie de la conception qui,
incorporée au produit, est retranchée de la mission de
conception, plus générale, d'un ou d'autres intervenants, le
fabricant concepteur de ce produit assumant une partie des
études qui auraient pu sinon être effectuées par le concepteur
ou par l'entrepreneur, les constructeurs n'ayant plus alors qu'à
incorporer le produit à l'ouvrage.
- la prédétermination en vue d'une finalité spécifique
d'utilisation, ce qui exclut les produits dont l'utilisation
reste indifférenciée tant que le ou les concepteurs de l'ouvrage
n'ont pas décidé de leur emploi.
- la satisfaction, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l'avance, critère estimé correspondre
à une synthèse des deux précédents et présenté comme imposant au
fabricant de donner à son produit des caractéristiques, donc des
performances (étanchéité, durabilité, résistance à diverses
natures de contraintes et d'agressions) afin que ce produit
réponde à des attentes en satisfaisant à des exigences
auxquelles doit répondre l'ouvrage achevé (exigences
structurelles, acoustiques, thermiques,....). La circulaire
précise que la notion d'exigences, visant un certain niveau de
réponse à la multiplicité des attentes auxquelles doit
satisfaire un ouvrage, transcende celle de rôle ou de fonction
et que le fabricant, par la conception préalable qu'il a
effectuée, doit avoir prédéterminé celles des exigences à la
satisfaction desquelles son produit pourra concourir.
- la capacité du produit à être mise en oeuvre sans
modifications, le metteur en oeuvre n'ayant pas à effectuer
d'études spécifiques pour une quelconque adaptation du produit à
un usage déterminé.
La circulaire donnait en outre en annexe des exemples de
produits répondant à l'ensemble de ces critères, tels des
cellules techniques ou blocs sanitaires intégrant des appareils
sanitaires, des canalisations, voire des revêtements et des
blocs-fenêtres et huisseries et des exemples inverses dans le
cas de fils ronds, câble set profilés, poutrelles, blocs
homogènes tels que briques et parpaings.
Quelques observations ou interrogations sur ces critères,
même si cette circulaire ne lie pas le juge, comme l'a rappelé
la Cour de cassation par arrêt du 26 mai 1992 (3e Civ., 26 mai
1992, Bull. 1992, III, n° 167, p.101).
Le premier critère correspond à la loi sauf à ajouter la
possibilité de conception partielle, mais ce caractère
s'explique par le fait que la conception du produit en sa
totalité est un élément d'une conception plus globale de la part
d'autres intervenants.
Le deuxième implique-t-il une conception impliquant une
adaptation au chantier en cause ?
Sur le troisième, la loi vise cette finalité de satisfaction
et il semble logique d'en déduire que cette satisfaction doit
exister effectivement.
Quant au quatrième, la loi vise-t-elle la capacité du produit
à une telle mise en oeuvre ou plutôt le fait que la mise en
oeuvre effective est sans modification, que le produit supporte
ou non cette modification ? Retenir la capacité du produit à une
telle mise en oeuvre "sans modifications" semble ajouter au
texte qui exige seulement une mise en oeuvre sans modification,
terme par ailleurs au singulier.
Cela étant, il faut en principe que le produit supporte une
mise en oeuvre sans modification.
C) La doctrine
Un choix, nécessairement réducteur, a dû être effectué.
Nous nous attacherons seulement à souligner des efforts de
définition des nouvelles notions légales qui nous intéressent
directement et quelques interrogations pertinentes posées par
une partie de la doctrine.
L'ouvrage de MM. Auby et Périnet-Marquet (Droit de
l'urbanisme et de la construction, Montchrétien, 7ème édition,
n° 1314 et suivants) permet une approche intéressante de la
question en distinguant les conditions tenant à la nature du
produit fabriqué, aux modalités de mise en oeuvre de ce produit
et aux personnes (fabricants et assimilés mais non les
sous-traitants). Le second de ces auteurs relève le caractère
accessoire de la responsabilité du fabricant, celle-ci ne
pouvant accompagner que celle d'une catégorie précise de
constructeurs, les locateurs qui ont mis en oeuvre la partie
d'ouvrage ou l'élément fabriqué, c'est-à-dire, essentiellement,
les entrepreneurs, par ailleurs non sous-traitants.
M. Liet-Veaux (Gaz. Pal. 1979, 1, doctr., p. 327), qui a
estimé "anormale" la responsabilité du fabricant visé par
l'article 1792-4 du code civil dans la mesure où ce texte
instaure une solidarité légale entre une dette contractuelle et
une dette délictuelle alors qu'il n'existe aucun lien
contractuel entre ce fabricant et le maître de l'ouvrage, se
réfère lui-même à M. Spinetta pour retenir que ce fabricant est
celui qui met sur le marché un produit qui, normalement,
"devrait être dessiné par l'architecte".
Et il propose trois conditions d'application de ce texte :
- un produit hétérogène, conçu et réalisé par assemblage de
divers éléments en vue de remplir une fonction unique,
- une préfabrication en usine comportant assemblage ou
agencement de ces éléments,
- une mise en oeuvre sur le chantier, en l'état, c'est-à-dire
sans démontage préalable avant la pose.
Cet auteur relève par ailleurs que le fabricant tente souvent
d'échapper à l'article 1792-4 du code civil en incluant, dans le
contrat avec l'entrepreneur, des prestations de service afin
d'obtenir la qualité de sous-traitant.
MM. Malinvaud et Jestaz (J.C.P.1978, éd. G, I, 2900)
définissent bien les notions essentielles.
Sur la notion de locateur d'ouvrage, rappelant que l'article
1792-1, 1° du code civil répute constructeur de l'ouvrage "tout
architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage", ils
observent que la loi se borne à ajouter les techniciens et que
la garantie n'incombe qu'aux personnes liées au maître de
l'ouvrage par un tel contrat et non à celles auxquelles les
locateurs d'ouvrage auraient eu recours, tels les
sous-traitants.
Sur la notion de bâtiment, ils retiennent qu'il s'agit
"d'édifices creux à l'intérieur desquels l'homme est susceptible
de se mouvoir" mais que la notion englobe les bâtiments à usage
commercial ou industriels (usines voire entrepôts et hangars).
Sur celle d'élément d'équipement visée tout d'abord par
l'article 1792-2 du code civil, ils se réfèrent notamment au
rapport Spinetta pour distinguer, d'une part, la fonction
Construction comprenant les opérations liées à l'inscription de
l'ouvrage dans un site et un environnement et englobant
l'infrastructure, la structure et le couvert, d'autre part, la
fonction Equipement comprenant toutes les opérations
indépendantes de l'espace et du lieu, mais de nature à répondre
aux contraintes d'exploitation et d'usage, en conformité avec
les besoins quotidiens de l'homme et incluant tous les
aménagements intérieurs de l'espace délimité par le clos et le
couvert.
Les éléments d'équipement peuvent ainsi, selon ces auteurs,
être opposés aux ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert qu'énumère l'article 1792-2,
alinéa 1 du code civil, mais également, dans un autre sens tiré
de la lecture de l'article 1792 de ce code, aux éléments
constitutifs, ces derniers pouvant être des matériaux simples
transformés par l'entrepreneur dans le cadre de sa fonction
"construction", les éléments d'équipement pouvant viser au
contraire des appareils et matériaux plus élaborés et posés en
l'état.
Concernant les fabricants qui assumaient auparavant, dans le
cadre du droit commun, une responsabilité contractuelle liée au
contrat de vente à l'égard de l'entrepreneur, et une
responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, ces
auteurs donnent des exemples d'ouvrage (maisons préfabriquées),
de parties d'ouvrage (murs ou cloisons préfabriqués, ensembles
sanitaires) et d'éléments d'équipement (appareils mécaniques et
électriques). Ils écartent de la notion de partie d'ouvrage les
tuiles, ardoises, portes et fenêtres, feutres, ciments aciers,
verres....et observent que si une interprétation large devait
prévaloir, alors tous les fabricants de matériaux et éléments
constitutifs seraient concernés, ce qui n'est pas à leur avis
l'intention du législateur.
Ils estiment que l'article 1792-4 du code civil pose trois
causes d'exonération pour le fabricant ou conditions pour que
s'applique la solidarité. L'élément doit avoir été
- "conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à
des exigences précises et déterminées à l'avance" sans que la
rédaction permette de savoir si cette condition s'applique aux
seuls éléments d'équipement ou également aux ouvrages et parties
d'ouvrage,
- "mis en oeuvre sans modification", ce qui peut poser
difficulté pour des éléments complexes tels qu'une toiture
terrasse avec la description des étapes de réalisation d'une
étanchéité, l'idée pouvant être qu'en unissant solidairement et
de manière indissociable des éléments divers, l'individualité de
chaque élément disparaît et qu'il y a eu modification,
- "conformément aux règles édictées par le fabricant".
M. Bigot, auquel on doit la formule "EPERS : l'herpès de
l'assurance construction", estime, en son article intitulé la
notion de composant (RD Imm. 1980, p. 132), que la partie
d'ouvrage visée à l'article 1792-4 du code civil désigne les
éléments constitutifs de l'ouvrage qui assument un rôle dans la
fonction construction, c'est-à-dire les ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Il définit par ailleurs quatre critères cumulatifs pour
l'application de la solidarité légale prévue par l'article
1792-4 du code civil :
- la "conception incorporée et retranchée", le fabricant d'un
composant assumant au travers de son produit une partie de la
conception de l'ouvrage incombant normalement au concepteur de
cet ouvrage,
- la "prédétermination en vue d'une finalité spécifique
d'utilisation", le composant faisant l'objet de la part de son
fabricant d'une étude de conception destinée à répondre à un
usage prédéterminé dans un type d'ouvrage prédéterminé,
- la "satisfaction en état de service à des exigences
précises et prédéterminées"(par exemple exigences acoustiques,
thermiques, résistance à diverses contraintes, étanchéité,
durabilité, solidité),
- la capacité du produit à être mis en oeuvre sans
modification, avec la distinction entre altération, soit un
changement dans la nature, la substance ou la composition de ce
produit, et adaptation qui correspond à la modification mettant
un corps en accord avec tout ou partie de son environnement et
l'observation selon laquelle la simple adaptation ne doit pas en
principe affecter sa conception spécifique ni lui ôter sa
qualité de composant.
Il conclut qu'il est possible de considérer comme composant,
dans la mesure où ils ont reçu de leur fabricant une conception
spécifique et prédéterminée, au titre de la fonction
construction, les blocs et parois composites, les panneaux de
mur, les cloisons, les éléments de façade préfabriqués, les
blocs-fenêtre, les blocs-porte, les éléments de toiture...
M. Malinvaud, en une chronique (Dalloz Sirey 1984, chron.
VII, pages 41 à50), qualifie l'action directe du maître de
l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,
distincte d'une action délictuelle ou en garantie des vices
cachés, d'action contractuelle ou plutôt légale, qualifiée,
suivant le terme du Doyen Boubli, d'emprunt, cette action étant
celle des articles 1792, 1792-2 et 1792-3.
Il relève que le texte n'exige même pas que soit démontré un
vice quelconque du composant et qu'il suffit que soit intervenu
dans la réalisation du dommage, en bref, qu'il y ait un lien de
causalité entre ce composant et le dommage.
Il estime, avec M. Boubli, que pèse alors sur le fabricant la
même présomption de responsabilité pesant sur l'entrepreneur qui
a assuré la mise en oeuvre du composant soit par lui-même, soit
par l'intermédiaire des sous-traitants.
La présomption joue au profit, non pas de l'entrepreneur,
mais du maître de l'ouvrage et des acquéreurs successifs.
La grande majorité de la doctrine, se fondant sur les termes
"solidairement responsable", estime que le bénéficiaire de cette
présomption ne peut actionner le fabricant seul. La question,
non posée en l'espèce, demeure toutefois ouverte alors qu'il est
possible de soutenir que rien ne s'oppose à une action exercée
contre le seul fabricant.
Soulignant l'approche difficile de la notion d'EPERS, dont on
avait pensé qu'elle concernait la préfabrication, Mme Carcenac
(RGDA 1997, n° 3, p. 655) observe qu'une fois dessaisi de
l'élément préfabriqué, son fabricant a "toutes chances d'ignorer
tant le point de départ de sa responsabilité que le montant
potentiel de son engagement".
Elle critique la doctrine tendant à admettre que l'EPERS
"nouveau" serait automatiquement l'oeuvre d'un sous-traitant de
spécialité, ce alors que la loi avait cherché à écarter le
sous-traitant.
Pour M. Artz (Administrer,1994, Etudes et commentaires, p.
2), la responsabilité solidaire du fabricant d'un élément
d'équipement ne repose pas sur le caractère dissociable ou non
de l'élément, la dissociabilité, impliquant la garantie de bon
fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, permettant
seulement de déterminer la nature de la responsabilité ou de la
garantie principale et la responsabilité accessoire ou solidaire
suivant alors le même régime juridique. Il estime que la
tendance restrictive de la jurisprudence réduit, contrairement à
la volonté du législateur en 1978, à une "peau de chagrin" cette
hypothèse particulière de responsabilité solidaire. Il retient
que semble avoir les faveurs de la jurisprudence le critère de
"spécificité préalable"de l'élément considéré (commande et
fabrication "sur mesure" et idée que l'élément n'est utilisable
que pour l'ouvrage auquel il est destiné à l'exclusion de tout
autre, sauf à celui-ci à présenter rigoureusement les mêmes
caractéristiques techniques). Il suggère ainsi que l'EPERS
n'existe que "si l'élément ne peut être utilisé que pour un
ouvrage donné, un chantier déterminé, car il a été conçu pour
lui, il ne pourra être utilisé ailleurs", explicitant cette idée
par le fait que l'élément ne peut être remplacé par un autre
semblable immédiatement disponible.
En son ouvrage sur la responsabilité des constructeurs (Le
Moniteur, 5ème édition 2000, p. 227 et suivantes), M. Caston
dénonce l'immixtion dans le droit de la construction de notions
technico-économiques et distingue l'entrepreneur technicien dont
les opérations relèvent de l'art des bâtisseurs et pour lequel
la priorité est la pérennité de l'ouvrage, la sécurité des
personnes et l'adéquation au site et le fabricant industriel,
dont les opérations sont indépendantes de l'usage et du lieu,
l'essentiel étant alors l'adéquation à l'usage, la fiabilité et
le coût d'exploitation.
Relevant que certains assureurs ont établi entre eux une
liste pour définir les EPERS dont le risque d'engagement de la
responsabilité solidaire est réassuré en régime de
semi-capitalisation par un groupement, cet auteur rappelle les
produits visés par cette liste dont certains apparaissent
intéressants :
A - Produits constituant par eux-mêmes des éléments
d'ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert,
A.2 - Ensemble des éléments de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert (quelle que soit la nature de leurs matériaux
constitutifs) prêts à monter et entrant dans la composition de
bâtiments industrialisés à éléments préfabriqués "prêts à
monter", vendus "en kit" ou sur catalogue :
- bâtiments métalliques modulaires à usage d'entrepôts,
industriel, agricole ou assimilés,..
A.7 - Eléments de façade préfabriqués porteurs ou non
porteurs, assumant les fonctions paroi et étanchéité, conçus par
un fabricant ou un tenant de procédé :
- façades-panneaux et façades-rideaux légères complètes (tous
types de matériaux) avec ou sans menuiseries intégrées et tous
éléments entrant dans un système de façades-panneaux ou de
façades-rideaux industrialisé,
- bardages composites mono-bloc (à âmes isolantes et
parements métalliques ou en autres matériaux) et panneaux de
vêture pré-isolés prêts à monter entrant dans un système
industrialisé,
A.11- Eléments préfabriqués porteurs ou autoporteurs de
couverture, vendus sur catalogue :
- éléments sandwich (à âme isolante et parements en bois,
contreplaqué ou particules de bois), supports de couvertures à
petits éléments ou d'étanchéité...
Il convient d'observer que, dans les rapports entre assureurs
concernés par cette liste à valeur contractuelle, sont également
réassurés les produits qui se verront considérés, par la
jurisprudence, comme relevant de l'obligation d'assurance mise à
la charge du fabricant.
Un article de Mme Vlamuyns (Le Moniteur du 28 juillet 2006),
après un "inventaire à la Prévert", rappelle que la solidarité
légale instituée par l'article 1792-4 du code civil étant
relative à la responsabilité décennale et à la garantie de bon
fonctionnement, le fabricant est soumis à une présomption de
responsabilité, sans que soit exigée la démonstration d'un vice
quelconque du composant, celui-ci devant seulement être
intervenu dans la réalisation du dommage.
Enfin, en sa chronique relative à la loi du 19 mai 1998
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et
le droit de la construction (D. 1999, chron., p. 85)
M. Malinvaud, après avoir relevé la pléthore d'actions offertes,
s'interroge en définitive sur le point de savoir si l'article
1792-4 conserve un quelconque intérêt pour traiter les sinistres
dus à des produits défectueux et s'il ne s'agit pas d'une
disposition inutile, dont le seul intérêt aura été d'inciter les
fabricants à s'assurer.
D) Les décisions du B.C.T.
L'article L. 243-4 du code des assurances dispose que toute personne
assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance
dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque
en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut
saisir un bureau central de tarification.
Le Bureau central de tarification (B.C.T.), autorité
administrative indépendante, composée à parité de représentants
d'assureurs et d'assurés, a, dans la logique du caractère
obligatoire de l'obligation d'assurer, pour rôle de fixer le
montant de la prime due par l'intéressé à la compagnie ou au
groupe qui aurait refusé d'assurer.
Un article paru à la revue de droit immobilier (RD imm. 2000,
p. 207) dresse un tableau complet des décisions du bureau
central qui a été qualifié par son président d'organe méconnu
dont "la croix est l'application de l'article 1792-4 nouveau du
code civil" (RD Imm.1989, p. 317, note Jean-Jacques de Bresson
dressant également une liste non exhaustive des produits devant
ou non être considérés comme des EPERS).
Ce commentateur très autorisé des décisions de ce bureau
relevait notamment qu'ont été écartés, comme n'étant pas mis en
oeuvre sans modification, c'est-à-dire comme subissant des
adaptations à la demande de l'utilisateur, des
panneaux isothermes produits au vu de plans fournis par la
clientèle et que n'ont pas été regardés comme EPERS des
produits, tels des ventilo-convecteurs, qui ne constituaient pas
des systèmes complets et étaient dissociables de la
construction. Insistant sur le pragmatisme du B.C.T. et sur
l'impression de malaise au vu de ses décisions, il conçoit que
les fabricants de ce type de produits restent plongés dans une
regrettable incertitude sur leur obligation de s'assurer, et
qu'il en va de même pour les assureurs.
S'agissant d'éléments proches de notre espèce, la
qualification d'EPERS a ainsi été écartée dès le 8 mars 1988
pour des panneaux isothermes avec parement extérieur en
polyester stratifié et injection de mousse polyuréthane.
Le B.C.T. a, le 24 avril 1997, adopté la même solution pour
des panneaux isolants thermiques, et, le 10 septembre 1998, pour
des portes isothermes.
Le bureau a également, par une décision du 24 janvier 1995,
écarté la notion d'EPERS dans le cas des panneaux isolants
devant être découpés et assemblés sur le chantier en fonction
des caractéristiques de l'ouvrage à réaliser et admis cette même
notion dans l'hypothèse d'un système autoportant qui se
présentait comme un système complet conçu par le fabricant pour
satisfaire en état de service à des exigences déterminées à
l'avance et destiné à être mis en oeuvre sans modification.
Il a en revanche admis l'existence d'EPERS, le 29 juin 1988
pour des faux-plafonds et cloisons amovibles, le 25 janvier 1995
pour des panneaux isolants (selon épaisseur), le 13 avril 1995
pour un système complet autoportant de panneaux isolants, le 29
janvier 1998 pour des portes isothermes et acoustiques et le 18
février 1999 pour des panneaux sandwich isothermes pour chambres
froides.
La divergence de solutions pour des produits très proches
manifeste à tout le moins les difficultés d'application de
l'article 1792-4 du code civil, même si le bureau n'a pas a
priori à connaître des circonstances de fait relatives à la mise
en oeuvre effective de l'élément par l'entrepreneur, sans
modification de sa part et conformément aux règles posées par le
fabricant.
Pour appliquer ce texte, le bureau retient les quatre
critères proposés par le "groupe de travail composants" ce qui
correspond quasiment à la circulaire précitée du 21 janvier
1981, à savoir, la partie soulignée par mes soins correspondant
à la loi :
- accomplissement d'une mission partielle de conception,
- prédétermination du produit en vue de la finalité
spécifique d'utilisation,
- satisfaction, par le produit, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance,
- capacité du produit à être mis en oeuvre sans
modification(s).
S'agissant de panneaux isolants, M. Malinvaud, en sa note (RD
imm. 2004, p. 571 et 572) observe notamment que le B.C.T. a
écarté à de nombreuses reprises la qualification d'EPERS , au
motif qu'ils ne répondaient pas au quatrième critère, et, pour
certains d'entre eux, au deuxième critère et que les cours
d'appel se réfèrent assez volontiers à ces quatre critères.
La jurisprudence, souvent appelée à trancher la question de
nombreuses années après les décisions du bureau central, a
parfois une conception différente à propos d'un même élément,
par exemple dans le cas d'un plancher chauffant (RD Imm. 1998,
p. 401). Comme M. Durry, Président du B.C.T., M. Courtieu
observe toutefois (Resp. civ. et assur., avril 2004, chron. 9,
page 7) que le bureau central de tarification prend en général
acte, pour l'avenir, de la position prise par la Cour de
cassation et le Conseil d'Etat, afin de ne pas "prendre en
otage" ceux qui saisissent ce bureau, en leur refusant une
assurance qui est obligatoire pour ces juridictions.
E) La jurisprudence
1) Jurisprudence administrative
Admettant la possibilité d'une certaine latitude, voire de
divergence, avec la jurisprudence de l'ordre judiciaire,
notamment si elle estime que l'application de la règle de droit
privé qui pose un principe nouveau serait contraire aux
particularités du droit administratif, la juridiction
administrative se réfère en général, selon notamment des
décisions du Conseil d'Etat ou des cours administratives
d'appel, aux seuls principes dont s'inspirent les articles 1792
à 1792-5 et 2270 du code civil.
Ainsi en est-il d'une décision du 20 décembre 1989 à propos
de fourniture d'éléments préfabriqués pour des clubs de jeunes
(CE, n° 50815, Lebon, p. 789 ; RFDA 1990, chroniques,
p. 421 ; C.J.E.G.1990, Chronique, Llorens, p. 327), d'une du 5
novembre 1992 (Cour administrative d'appel de Nancy, n°
91NC00042 et 91NC00050) précisant que l'article 1792-4 du code
civil n'est pas directement applicable devant les juridictions
administratives et d'une décision du 14 septembre 2004 de la
cour administrative de Bordeaux (n° 98BX00197 ; AJDA
2004, Jurisprudence, p. 2452, obs. Dreyfus) se référant
d'abord à ces principes pour écarter la qualité de constructeur,
puis relevant, pour estimer que la responsabilité d'un
fournisseur de dalles, marches et bornes en pierre naturelle ne
saurait être engagée sur le fondement des principes dont
s'inspire l'article 1792-4 du code civil, que ce fournisseur
n'était chargé d'aucune mission de conception.
Par une décision du 20 mars 1992 n° 97819 (Lebon p. 126), le
Conseil d'Etat retient que des tuiles ne constituent pas un
élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,
au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil et
que, par suite, l'obligation d'assurance édictée par l'article
L. 241-1 du code des assurances ne s'applique pas au fabricant
de ces tuiles.
Une décision du 6 octobre 2004 (CE, 9ème et 10ème
sous-sections réunies, n° 258334) est intéressante en ce qu'elle
concerne un fabricant ayant sollicité l'annulation de la
décision par laquelle le bureau central de tarification s'est
déclaré incompétent pour connaître du refus opposé par un
assureur à ce que soit garantie la responsabilité décennale
encourue du fait des produits fabriqués par ses soins.
Selon les conclusions du commissaire du gouvernement, qui
estimait opportun de retenir les mêmes critères que le juge
judiciaire pour apprécier la notion d'EPERS :
- il s'agissait de panneaux isothermes conçus, suivant des
procédés brevetés par la société assurant leur fabrication, pour
la réalisation de locaux agro-alimentaires et de panneaux blancs
utilisables pour l'aménagement d'enceintes propres,
- il n'était pas contesté que les panneaux de la société
Oxatherm, constitués de matériaux assemblés suivant une
conception propre à la société, et "répondant à des
exigences précises en termes de portée, d'adaptation à
l'environnement des locaux concernés et surtout d'isolation,
selon des caractéristiques prédéterminées par le seul fabricant,
satisfaisaient au critère des exigences précises et déterminées,
- la Cour de cassation a admis le partage entre ajustements
et modifications et la notion de modification renvoie à une
altération structurelle de l'élément d'équipement considéré,
affectant ses qualités ou ses caractéristiques essentielles.
L'attendu essentiel de la décision mérite d'être cité :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les
opérations nécessaires à la mise en oeuvre des produits
fabriqués par la société Oxatherm, alors même, d'une part,
qu'elles supposent l'intervention d'une société spécialisée et,
d'autre part, qu'elles incluent la pose de joints et
l'adaptation de modules en des points spécifiques, constituent
de simples ajustements ; que, par suite, les produits fabriqués
par la société Oxatherm peuvent être mis en oeuvre sans
modification conformément aux règles édictées par le fabricant ;
qu'il suit de là que le bureau central de tarification ne
pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les
produits fabriqués par la société Oxatherm ne remplissent pas
les conditions fixées par les dispositions de l'article 1792-4
du code civil pour que la responsabilité de leur fabricant
puisse être solidairement engagée du fait des désordres observés
dans la construction d'un ouvrage ; que, dès lors, la société
Oxatherm est fondée à demander l'annulation de la décision
attaquée" ;
La décision se référant, non pas aux principes dont
s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil,
mais directement aux conditions fixées par l'article 1792-4 du
code civil, il existe à mon sens davantage de risques de
divergence entre les ordres juridictionnels, étant observé que
le Conseil d'Etat, qui se bornait à un contrôle restreint des
décisions du B.C.T. ( sur l'erreur de droit et l'erreur
manifeste d'appréciation selon CE, 7 novembre 1984, n° 44710,
publié au Lebon, p. 351 et CE, 29 janvier 1988, n° 69264, publié
au Lebon, p. 42), est passé à un contrôle normal (CE, 19 janvier
1998, n° 182447 et 186387, publié au Lebon, p. 16).
2) Jurisprudence judiciaire
Son importance quantitative est en rapport avec le nombre
d'éléments d'équipement utilisés en matière de construction. Les
décisions des tribunaux et cours d'appel ne permettent pas de
déterminer une ligne directrice claire.
Avant d'examiner directement la jurisprudence de la Cour de
cassation relative à la définition d'EPERS, il y a lieu de
formuler quelques observations sur des décisions concernant
d'autres notions ou l'application plus générale de l'article
1792 du code civil.
La question posée ne concernant pas l'assurance et la notion
de travaux de bâtiment, il ne m'apparaît pas utile d'analyser
tous les arrêts rendus par la première chambre de la Cour de
cassation, sauf à citer deux décisions importantes ayant, la
première, défini ces travaux comme des "travaux faisant appel
aux techniques des travaux de bâtiment" et la seconde, considéré
qu'aucune distinction ne devait être faite, au regard de
l'assurance obligatoire, selon que les techniques de travaux de
bâtiments mises en oeuvre concernent un local d'habitation ou un
local industriel et commercial. (1ère Civ., 26 février 1991,
Bull. 1991, I , n° 75, p. 49 ; RGAT 1991, p. 402 et 1ère Civ.,
26 mars 1996, Bull. 1996, I, n° 149, p.104 ; RD Imm., 1996, 380,
observations critiques Malinvaud et Boubli ;
242 obs. Leguay ; RDImm. 1997, 96 obs. Leguay ;
Resp. civ. et assur. 1996, chron. 26,
observations Groutel approuvant la solution).
Cette jurisprudence peut également être rapprochée de
plusieurs arrêts de la troisième chambre civile :
-3ème Civ., 22 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 170, p.112
imposant, pour condamner un entrepreneur sur le fondement de la
garantie décennale, alors qu'il s'agissait d'une "machine à
soupe" destinée à l'alimentation du bétail, de rechercher si le
matériel atteint de désordres relevait de travaux de
construction, Périnet-Marquet approuvant la solution de limiter
la responsabilité des constructeurs aux désordres relevant de
tels travaux et observant qu'il s'avère bienvenu, après le vote
de la loi transposant la directive sur la responsabilité du fait
des produits défectueux, de ne pas gonfler excessivement la
catégorie des professionnels soumis à la responsabilité des
constructeurs, lesquels sont écartés du champ d'application de
cette loi.
- 3ème Civ., 4 novembre 1999, Bull. 1999, III, n° 209, p.147,
retenant que l'équipement industriel destiné à automatiser la
fabrication de champagne ne relevant de travaux de bâtiment ou
de génie civil, la police d'assurance construction sur le
fondement des articles 1792 et suivants du code civil ne pouvait
recevoir application.
- 3ème Civ., 20 juin 2001, pourvoi n° 99-20.188 : rechercher
si le matériel atteint relevait des travaux de construction.
- 3ème Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-13.636 encore
pour une "machine à soupe".
- 3ème Civ., 11 mai 2006, Bull. 2006, III, n° 115, p. 97
décidant que le dispositif destiné à permettre le traitement des
jus en période d'élaboration des vins ne relève pas des travaux
de construction prévus aux articles 1792 et suivants du code
civil.
Mais il ne s'agit là que de seuls équipements industriels non
assimilables à des ouvrages et ne relevant pas de la fonction
construction, et non pas d'éléments participant à cette fonction
inclus dans la construction elle-même.
La jurisprudence relative à la notion d'EPERS, ainsi seule
importante en l'espèce, doit dès lors être examinée.
M. Malinvaud a retenu que la jurisprudence de la Cour de
cassation s'attache à trois caractéristiques pour distinguer
l'EPERS du matériau ou produit indifférencié :
- l'originalité dans sa conception, par opposition à la
banalité ;
- la spécificité pour répondre à un usage précis et
déterminé, notamment pour l'ouvrage considéré ;
- l'aptitude du produit ou du matériau à être mis en oeuvre
sans modification.
Une analyse de la jurisprudence peut, sans prétendre
à l'exhaustivité, tenter de sérier les conditions d'application
de l'article 1792-4 du code civil à partir du texte lui-même.
La première condition de l'application de l'article
1792-4 du code civil, application qui, en cas de litige
sur ce point, peut caractériser une difficulté de nature à
constituer une contestation sérieuse ( 3e.Civ. ,15 novembre
1995, pourvoi n° 93-18.604), est l'existence d'un
contrat de louage d'ouvrage (3e Civ., 19 novembre 2002,
pourvoi n° 00-20.636 et 3e Civ.,13 novembre 2003, Bull. 2003,
III, n° 192, p. 172 rejet, et RD imm. 2004, p. 129). Le
fabricant, qui n'est soumis à la responsabilité décennale que
parce qu'il est solidaire d'un constructeur soumis à cette
responsabilité, ne saurait ainsi être tenu lorsque les éléments
spécifiques ont été posés par le maître de l'ouvrage lui-même.
Il faut en outre une conception et une production par le
fabricant, notion distincte d'un simple fournisseur,
sans qu'il soit précisé par le texte que ce fabricant
peut se contenter d'une participation partielle à cette
conception.
L'application de l'article 1792-4 susvisé suppose en outre la
réunion de plusieurs conditions, tenant, outre à la notion ainsi
élargie de fabricant, sans pour autant que la loi ait entendu
viser les sous-traitants, à la nature du produit conçu et
fabriqué et aux modalités de mise en oeuvre de ce produit.
Un examen des arrêts essentiels de la Cour de cassation
s'impose sur ce point, étant observé que les juges du fond ont
souvent eu une conception extensive de l'élément pouvant
entraîner la responsabilité solidaire.
Nous examinerons d'abord, en analysant les différents
critères, les arrêts ayant écarté l'existence
d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire
(EPERS).
1° critère de l'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance :
La troisième chambre civile a ainsi écarté l'application de
l'article 1792-4 du code civil soit en relevant sur l'absence de
conception d'un produit élaboré, soit en insistant sur le défaut
d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement, soit
en retenant que la finalité ainsi exigée du produit en état de
service n'était pas remplie.
La classification en sous-critères connaît toutefois ses
limites lorsque la solution emprunte parfois à plusieurs
sous-critères, ce qui rend en partie artificielle la
distinction, utilisée en l'état, pour permettre un exposé
structuré.
a) la conception :
Ce sous-critère, qui apparaît peu en jurisprudence, est
important pour justifier le fait que le fabricant soit tenu
responsable solidairement, évitant ainsi au locateur d'ouvrage
de se retrouver seul à supporter une responsabilité décennale en
raison d'un élément dont il n'a pas eu la maîtrise dès sa
conception.
Il a été retenu une absence d'application de l'article 1792-4
du code civil dans le cas d'un fabricant ayant, sans
concevoir des verrières, fourni des
matériaux servant aux doubles vitrages : 3ème Civ., 20 novembre
2002, Bull. 2002, III, n° 228, p.196, rejet ; RD
Imm. 2003, p. 97 ; Defrénois 2003, article 37683, n° 7,
les observations insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas
de matériaux constituant un système complet et organisé de
cloisonnement, mais de matériaux indifférenciés, utilisables
dans n'importe quelle configuration.
Cet arrêt doit être rapproché à mon sens, d'une part, d'un
arrêt du 6 octobre 1999 (3ème Civ., Bull. 1999, III, n° 196, p.
137, rejet, et l'arrêt cité) ayant, pour écarter l'application
de ce texte, notamment observé que les équipements fournis
n'étaient pas la réplique exacte de la maison lauréate d'un
concours pour lesquels ces équipements avaient été conçus, ce
qui devait impliquer sans doute une nouvelle conception, d'autre
part, de celui du 12 juin 2002 analysé parmi les décisions ayant
admis l'existence d'un EPERS.
b) l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément
d'équipement :
Ce qui exclut notamment :
- des tuiles ayant servi à la construction d'un toit,
matériaux indifférenciés ne jouant aucun rôle défini dans la
construction avant leur mise en oeuvre ( 3e Civ., 4 décembre
1984, Bull. 1984, III, n° 202 (2), p.157, rejet ),
- du béton fabriqué et livré prêt à l'emploi, simple matériau
(3e Civ., 24 novembre 1987, Bull. 1987, III, n° 188 (1), p.
110),
- un revêtement d'étanchéité liquide non fabriqué en vue
d'une utilisation bien définie à l'avance, non soumis à des
contraintes spécifiques imposées avant sa pose et ne présentant
aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la
même finalité, avec pour déduction qu'il ne s'agit ni d'un
ouvrage, ni d'une partie d'ouvrage, ni d'un élément d'équipement
et le rappel du fait qu'une circulaire ministérielle ne s'impose
pas au juge (3e Civ., 26 mai 1992, Bull. 1992, III, n° 167,
p.101, rejet, et l'arrêt cité ; RD Imm. 1992, p. 522 ; RGAT
1992, p. 871, note Bigot estimant préalable l'examen du critère
de l'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement),
- des travaux de peinture (3ème Civ.,16 mai 2001, Bull. 2001,
III, n° 62, p. 49, cassation, et l'arrêt cité) avec la
conséquence que seule la responsabilité contractuelle de droit
commun est applicable.
c) un produit permettant de satisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance :
Les juges du fond doivent procéder, sur ce point également,
aux recherches qui leur ont été demandées. Une décision (3ème
Civ., 23 avril 1997, pourvoi n° 95-11.211) n'admet pas le rejet
d'une demande de la partie subrogée dans les droits d'un maître
de l'ouvrage contre la société ayant conçu un système de
chauffage breveté par elle et impose aux juges du fond, qui
avaient écarté la demande du fait que ce concepteur n'était pas
fabricant, de rechercher si ce système ne constituait pas une
partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire en état de
service à des exigences précises et déterminées à l'avance. Une
cassation pour manque de base légale était déjà intervenue dans
le cas d'un revêtement d'un court de tennis (3ème Civ., 26
octobre 1988, pourvoi n° 87-11367 ; RGAT 1989, n°1, p. 93, note
Jean Bigot).
Les arrêts refusant l'existence d'EPERS par application de ce
sous-critère concernent des hypothèses très variées, le nombre
de décisions démontrant à mon sens la difficulté de cerner
celui-ci :
- revêtement d'étanchéité, la solution de l'arrêt précité du
26 mai 1992, intéressante en ce qu'elle démontre que
l'étanchéité n'est pas la finalité exigée par le texte, étant
confortée par l'arrêt (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n°
97-11.395) cassant, pour violation de l'article 1792-4 du code
civil, une décision ayant retenu la responsabilité du fabricant
sur le fondement de cet article sans relever que ce revêtement
constituait un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ;
- briques ou dalles conçues pour la construction d'un terrain
de tennis, l'arrêt publié du 27 janvier 1993
censurant le motif visant la conception pour une utilisation
constante du terrain par les joueurs en retenant, dans le
conclusif, que ces dalles ne constituaient pas, en
elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance : 3ème
Civ., 27 janvier 1993, Bull. 1993, III, n° 10, p. 6, et l'arrêt
cité ; 3e Civ., 27 janvier 1993, pourvoi n° 90-17.411, ces
arrêts étant commentés (Defrénois 1993, article 35578, p. 782)
et 3e Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 93-12.526 ;
- crochets destinés à retenir la neige sur les toits ( 3e
Civ., 11 janvier 1995, Bull.1995, n° 9, p. 5, cassation
partielle, et l'arrêt cité ; RD Imm. 1995, p.335, la note
relevant le caractère difficilement acceptable de l'absence de
règle claire en la matière et proposant la suppression de
l'article 1792-4 du code civil) ;
- tuyaux convenant à des usages polyvalents,
livrés au mètre, tronçonnés et raboutés sur place pour les
besoins du chantier (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-19.686
; RD Imm. 2002, p. 422 et p. 515) contrôle "lourd" ;
- plaques : s'agissant, non d'un concepteur de verrières,
mais d'un fournisseur de matériaux, servant en
l'espèce à des doubles vitrages, indifférenciés destinés
à de multiples usages et vendus sur catalogue et coupés et
agencés sur le chantier (3e Civ., 20 novembre 2002,
précité au a), contrôle "lourd" ;
- entrepôt frigorifique en panneaux démontables
livré, sans mise à disposition d'un monteur,
avec contrôle "léger" mais constat qu'il n'était pas
établi que ces biens répondaient à des exigences précises et
déterminées à l'avance (3e Civ., 29 octobre 2003, Bull 2003,
III, n° 183, p. 162, rejet ; RD Imm. 2004, p. 127 et Defrénois,
juin 2004, article 37903, p. 450, obs. Périnet-Marquet
approuvant la solution en relevant que l'entrepôt frigorifique
n'obéissait pas à une commande spécifique mais était
constitué d'un ensemble de panneaux aboutissant à un ensemble
standard). Ces entrepôts avaient été fournis ou posés
par trois sociétés différentes dont la société Construction
isotherme Lamberet dite Plast'Europ, devenue Société financière
et industrielle du Peloux ;
- procédé d'isolation thermique dont les
dalles en mortier, qui en étaient un des éléments de base,
étaient fabriquées selon des dimensions standardisées
de façon continue sur bande sans fin et adaptées en
rectifiant leur dimension originelle sur place au moyen
d'un disque (3e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.633) ;
- carreaux constituant, non un élément d'équipement conçu et
produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l'avance, mais un matériau amorphe et
indifférencié (3e Civ., 4 février 2004, Bull. 2004, III, n° 18,
p.17, rejet et les arrêts cités ; RD imm. 2004, p. 201 ;
Defrénois 2005, article 38079, n° 5) contrôle "lourd" ;
- "panneaux isothermes" dont un fabricant,
parmi d'autres, proposait une gamme (3e Civ., 22 septembre 2004,
Bull. 2004, n° 151, p. 137, cassation partielle, ayant renvoyé
la présente affaire devant la cour d'appel d'Angers qui s'est
rebellée ; RD imm. 2004, p. 527, note G.L. et p. 571-572, note
Malinvaud) et, toujours concernant la société Plasteurop,
"plaques isolantes" proposées sur
catalogue et ayant pour vocation d'assurer
l'isolation de l'ouvrage dans lequel elles devaient
être incorporées, soit, indifféremment, des chambres
froides, des entrepôts, des abattoirs, des laiteries ou des
tunnels de congélation (3e Civ., 15 mars 2006, Bull.,
III, n° 63, p. 53, cassation partielle, et l'arrêt cité ; RD
imm. 2006, Chron., p. 234, estimant que la question sera résolue
à l'avenir par l'application de l'article 1792-7 du code civil,
les panneaux isothermes semblant bien être des éléments
d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage).
2° critère tiré de la mise en oeuvre, par le locateur
d'ouvrage, de l'ouvrage, de la partie d'ouvrage ou de l'élément
d'équipement, sans modification et conformément aux règles
prévues par le fabricant :
La jurisprudence s'est ainsi attachée à préciser les
sous-critères concernant cette mise en oeuvre.
L'idée sous-jacente quant aux modalités de cette mise en
oeuvre est que l'on ne saurait admettre la responsabilité du
fabricant en cas de mauvaise adaptation ou application de son
produit par le locateur d'ouvrage.
a) une mise en oeuvre par le locateur d'ouvrage :
Le texte suppose, pour son application, non pas que le
vendeur soit lui-même un entrepreneur, mais que l'objet vendu
soit mis en oeuvre par l'entrepreneur (cf. Defrénois 2004, art.
37903, Périnet-Marquet, p. 451).
Cette condition n'a pas fait difficulté en pratique.
b) l'absence de modification lors de la mise en
oeuvre par le locateur d'ouvrage :
Il s'agit, pour la jurisprudence, de la mise en oeuvre
effective, ce qui est différent de la condition posée par la
circulaire ou le bureau technique de tarification recherchant la
capacité du produit à être mis en oeuvre sans modification.
Un arrêt précité (3e Civ., 6 octobre 1999, Bull.1999, III, n°
196, p. 137, rejet, et l'arrêt cité ; RD imm. 2000, p. 207 ;
Defrénois 2000, art 37152, p. 489 ; RGDA 1999, p. 1031)
écarte la notion éléments d'équipement pouvant entraîner la
responsabilité solidaire en relevant que les locateurs
d'ouvrage avaient apporté des modifications (concernant
des données de base) par rapport aux éléments, initialement
conçus par le fabricant, d'une maison solaire et que la mise en
place des équipements fournis devait s'accompagner de la
vérification de la compatibilité des installations de chauffage
avec les conditions climatiques locales.
L'arrêt (3e Civ., 22 septembre 2004, Bull. 2004, III, n° 151,
p. 137, cassation partielle, et l'arrêt cité ; RD imm. 2004, p.
571, note Malinvaud), à l'origine de l'affaire qui revient
devant l'assemblée plénière, peut être rappelé ici pour mémoire
alors qu'il se fonde notamment sur le fait que les panneaux
étaient découpés sur le chantier afin d'y insérer notamment des
châssis, des portes, des fenêtres et qu'il s'agissait dès lors
d'éléments indifférenciés et
nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre.
La notion d'absence de modification apparaît désormais, selon
une interprétation d'un arrêt (3e Civ., 4 janvier 2006, Bull.,
III, n° 1, p.1, rejet et RD imm. 2006, p.109), correspondre à
l'expression "sans modification affectant la nature du
produit", ce qui peut se rapprocher de la notion
d'altération structurelle ou non.
L'opposition entre absence de modification et ajustements
demeure ainsi d'actualité.
c) le respect des règles édictées par le fabricant :
Le fabricant, sur lequel pèse une obligation d'information en
ce qui concerne les risques, ne saurait en effet être tenu
solidairement si les prescriptions qu'il a édictées pour
l'utilisation de son produit n'ont pas été respectées par le
locateur d'ouvrage (3e Civ., 5 janvier 1994, pourvoi n°
92-12.019 ; 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-17.584). Les
juges du fond doivent, pour condamner in solidum le fabricant
d'un élément d'équipement (coque de piscine) et l'entrepreneur
chargé de l'installation, rechercher, comme il leur était
demandé, si cet entrepreneur avait agi conformément aux
directives du fabricant ( 3e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998,
III, n° 126, p. 85, cassation partielle ; RD imm. 1998, p. 379,
obs. Ph Malinvaud ; RD imm.1999, p. 127, obs. G. Leguay). Cette
décision de cassation pour manque de base légale est souvent, à
mon sens à tort, présentée comme ayant retenu la qualification
d'EPERS pour une coque de piscine en polyester.
La chambre a exceptionnellement admis l'existence
d'un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code
civil, dans les hypothèses suivantes supposant la réunion de
l'ensemble des critères :
- pompe à chaleur, conçue par le fabricant
pour être mise en service sans subir de transformation, selon
les prescriptions de celui-ci et destinée à assurer, selon les
performances définies par ce fabricant, la fonction précise de
générateur de chaleur, même si l'adjonction possible d'une autre
source de chaleur nécessitait un dispositif de sécurité
supplémentaire (3e Civ., 20 janvier 1993, Bull. 1993, III, n° 4,
p. 2, et l'arrêt cité ; Defrénois 1993, art. 35673, p. 1433 ;
RGAT 1993, p. 320, obs. Périnet-Marquet relevant qu'il s'agit,
pour cette première reconnaissance d'un EPERS par la Cour de
cassation d'un appareil ayant un fonctionnement mécanique et
électrique). L'adjonction admise se distingue ainsi d'une
modification ou transformation apportée par le locateur
d'ouvrage à l'élément d'équipement que constituait la pompe à
chaleur ;
- système de chauffage (d'un plancher),
composé, non pas d'éléments indifférenciés, mais d'éléments,
conçus pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l'avance et formant
un assemblage élaboré, que
l'entrepreneur met en oeuvre sans modification et
conformément aux règles édictées par le fabricant (3e
Civ., 25 juin 1997, Bull. 1997, III, n° 150, p.101, rejet ;
Dalloz 1998, J., p. 360, note Raffi critiquant notamment le fait
que l'arrêt privilégie la nature du produit sur sa destination ;
RD imm. 1997, p. 603). Cet arrêt est intéressant en ce
qu'il rappelle, pour exercer un contrôle lourd sur la
qualification, les critères essentiels ;
- panneaux d'isolation conçus pour
satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance
de haute protection thermique des bâtiments d'élevage, de
qualité sanitaire et de possibilité d'entretien et mis
en oeuvre sans modification, conformément aux
règles édictées par le fabricant, le percement en
fonction de l'écartement des pannes et la pose de bandes
étanches répondant aux indications de pose, les découpes de
"dimensionnement" constituant de simples ajustements, et la
ventilation n'ayant pas été supprimée (3e Civ., 12 juin 2002,
Bull. 2002, III, n° 133, p. 115, rejet ; RD Imm. 2002, p. 421 et
p. 362).
Cet arrêt, qui retient un contrôle léger, précise par
ailleurs que la responsabilité solidaire de ce fabricant peut
s'appliquer à des ouvrages ou des éléments d'équipement ayant
fait l'objet d'une fabrication en série. Ainsi, à côté de l'idée
de fabrication sur mesure après une demande spéciale, pour un
ouvrage précis, on admet la production en série, le fabricant
ayant ainsi devancé les desiderata particuliers de sa clientèle
potentielle. L'évolution apparaît non négligeable et peut être
considérée comme étant en phase avec la nécessité de
rationaliser les productions industrielles dans le secteur du
bâtiment.
Cette décision a suscité des interrogations de M. Malinvaud
(RD imm. 2002, chron., p 421 et 422) s'étonnant de la solution
alors que l'élément d'équipement défectueux était à vocation
industrielle et relevant que si la responsabilité des
constructeurs d'un tel élément ne pouvait être recherchée sur le
fondement des articles 1792, 1792-2 ou 1792-3, il s'ensuivait
que l'article 1792-4, instaurant une garantie d'emprunt, était
sans application.
Par ailleurs, un autre commentateur à cette même revue (RD
imm. 2002, p. 362, obs. G.L.) relève que la notion de "simples
ajustements" semble marquer une inflexion de la position de la
Cour de cassation relative au critère législatif strict de mise
en oeuvre sans modification.
M. Périnet-Marquet (Defrénois 2003, p. 326 ) relève notamment
que la Cour de cassation admet explicitement, pour la première
fois, que puissent constituer des EPERS des éléments inertes,
que la possibilité de fabrication en série des ouvrages et
éléments d'équipements découle de l'article 1792-4 du code civil
qui n'exige pas une commande spécifique et que la jurisprudence,
en élargissant sa propre conception, risque de plonger dans
l'embarras nombre d'industriels qui, jusqu'alors, trouvaient
commode le critère fonctionnel de l'EPERS. Rapprochant la
solution de l'arrêt du 12 juin 2002 de celle d'un arrêt de la
même année limitant la portée du précédent (3e Civ., 20 novembre
2002, Bull. 2002, III, n° 228, p.196, rejet, et les arrêts cités
; RD imm. 2003, 97, obs. Malinvaud ; Constr. urb., 2003, 35), il
observe que la nouvelle frontière qui sépare désormais les
matériaux indifférenciés des EPERS a perdu de sa simplicité.
Mais l'ouverture de la notion d'EPERS par l'arrêt du 12 juin
2002, qui n'a pas connu de nouveaux développements très
importants au niveau de la Cour de cassation, n'a pas été suivie
par le bureau central de tarification (B.C.T.) qui a refusé de
considérer les panneaux en cause comme des EPERS (RD imm. 2003,
p. 227, obs. Leguay).
La prise en compte de la nature, voire de l'importance de la
modification apportée par le locateur d'ouvrage, est en outre de
nature à multiplier les discussions de pur fait au regard de
rapports d'expertise ;
- fenêtres fabriquées sur commande spécifique,
dont chacune d'elles correspondait à une fiche de commande
précisant les caractéristiques techniques auxquelles elle devait
répondre et dont les montages s'étaient effectués sans
modification de leur structure, seuls quelques ajustements ayant
été opérés : 3e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, III, n° 1, p.1
(rejet) ; Defrénois 2006, article 38460, n° 4, p. 1505 avec note
liant la poursuite, par la Cour de cassation, de l'extension
prudente de la notion d'EPERS au fait que "le fabricant s'est
comporté, à certains égards comme un entrepreneur et non un
vendeur" ; RD imm. 2006, p.109 avec observations relevant que la
différence entre modification et ajustements ne dépend pas de la
quantité, de l'importance ni du coût des prestations de mise en
oeuvre, mais de leur nature, les ajustements n'affectant pas "la
structure même" du produit ;
- plancher fabriqué à partir de matériaux spécifiques
qui ont fait l'objet de préconisations particulières du
fabricant quant à son montage et dont la définition a été
réalisée par le fabricant , la formule pouvant se référer à
l'idée de conception par le fabricant d'un produit spécifique
(3e Civ., 29 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 82, p. 68, rejet, et
l'arrêt cité ; RD imm. 2006, chron., p. 184, note G.L., et p.
233).
II - Les enjeux et la problématique
A) La sécurité juridique et économique
L'absence de délimitation précise du champ d'application de la loi du 4
janvier 1978 a permis à la jurisprudence de retenir une
conception extensive, qui ne s'est pas toutefois manifestée pour
les EPERS.
La difficulté en matière de droit de la construction
m'apparaît liée au décalage important dans le temps entre l'acte
de construire et les risques encourus par les acteurs directs et
indirects.
La question peut également se poser, en l'absence de
précision de la loi, de savoir si le maître de l'ouvrage est,
dans le cas d'un EPERS, tenu d'agir sur le seul fondement de
l'article 1794-4 du code civil, comme dans les cas des
responsabilité biennale et décennale, ou bien s'il peut, comme
dans l'hypothèse de la garantie de parfait achèvement, choisir
d'invoquer la responsabilité de droit commun (voir notamment
3ème Civ., 22 mars 1995, Bull. 1995, III, n° 80, p. 54, rejet ;
JCP 1995, Ed. G., J., n° 22416, note Fossereau). La réponse peut
dépendre de l'importance accordée à la garantie, celle de
parfait achèvement ayant été considérée comme moins fondamentale
que la garantie décennale, et du rattachement à la
responsabilité décennale lorsque l'EPERS défaillant a compromis
la solidité de l'ouvrage ou sa destination.
Si le maître de l'ouvrage a vu sa situation améliorée
notamment par l'instauration de l'assurance dommages ouvrage, le
risque, pour les professionnels et notamment les fabricants, est
lié à une durée très importante pour les acteurs économiques
alors qu'il est garanti par une prime unique pour toute sa
durée. Le fabricant d'un élément d'équipement et son assureur
apprécient difficilement la portée exacte du risque alors qu'ils
ne connaissent a priori ni la date exacte de réception de
l'ouvrage, ni la valeur globale de cet ouvrage.
La note de présentation du projet d'ordonnance a souligné que
l'insécurité juridique a contribué aux pertes accumulées par
cette catégorie d'assurance, au désarroi des acteurs et à la
raréfaction de l'offre d'assurance, laquelle a elle-même
contribué à l'augmentation des saisines du bureau central de
tarification.
Si la clarté de la position jurisprudentielle des deux ordres
de juridiction apparaît ainsi participer, même modestement,
directement à l'économie du secteur, les choix relatifs à une
conception étroite ou large de la notion d'EPERS auront
également un coût pour les acteurs, plus élevé dans le cas d'un
élargissement de la notion impliquant un domaine plus étendu de
l'assurance obligatoire dont le défaut est par ailleurs
sanctionné pénalement.
L'étendue de la notion d'EPERS a également une incidence
directe sur la garantie des assureurs.
En effet, d'une part, les assureurs responsabilité civile ne
sont pas tenus à garantie s'il s'agit d'EPERS et le fabricant
doit au contraire obligatoirement être assuré au titre de la
responsabilité décennale, d'autre part des clauses d'exclusion
de garantie pour la fabrication de certains éléments
d'équipement, en définitive qualifiés d'EPERS pourront être
réputées non écrites, ces clauses faisant alors échec aux règles
d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de
responsabilité obligatoire en matière de construction.
Par ailleurs, si en pratique, les assureurs proposent, soit
un contrat ayant pour objet de garantir le fabricant pour
l'ensemble des produits, éléments et composants qu'il fabrique
et vend, ce qui inclut les garanties relevant de l'assurance
obligatoire au titre de la solidarité du fabricant avec les
obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage et des
garanties facultatives, soit un contrat d'assurance propre aux
EPERS couvrant les produits figurant sur une liste annexée, la
prime au titre de la responsabilité obligatoire est nettement
plus importante que celle au titre de la responsabilité de droit
commun.
B) L'étendue du contrôle de la Cour de cassation
La Cour de cassation oscille entre un contrôle "léger", en général
exercé quand elle retient l'existence d' EPERS et un contrôle
"lourd" quant elle écarte cette notion, une telle pratique
divergente, avec une force supplémentaire en cas de refus
d'application de l'article 1792-4 du code civil, étant
susceptible d'être considérée comme un indice de sa volonté de
limiter au maximum la portée de la notion d'EPERS et de la
responsabilité solidaire du fabricant.
S'agissant d'une définition légale, le contrôle apparaît
nécessaire, mais il conviendra de déterminer s'il doit porter
sur tous les critères et sous-critères, par exemple sur ceux
relatifs à l'existence d'une conception, à l'absence de
modification et au respect des règles édictées par le fabricant.
L'affirmation du pouvoir souverain pour apprécier certains
sous-critères n'exclurait pas un grief de manque de base légale
si les juges du fond ne constatent pas un des éléments requis
par la définition légale.
Dans le cas d'un choix pour un contrôle de seulement quelques
sous-critères, la déduction de l'existence de la notion légale à
partir des constatations (si sous-critère relevant du pouvoir
souverain) et énonciations demeurerait alors soumise à un
contrôle qui pourrait, s'agissant d'une définition légale être
"lourd".
C) Le contexte issu de l'ordonnance du 8 juin 2005,
non applicable toutefois en la cause
Cette ordonnance, commentée notamment par M. Courtieu ( Resp. civ. et
assur., octobre 2005, Etudes 14 ), supprime dans les articles
1792-2 et 1792-3 du code civil la référence aux éléments
d'équipement d'un bâtiment, remplaçant ce dernier terme par
celui d'ouvrage ce qui met l'ensemble en harmonie avec l'article
1792 de ce code.
Elle exclut par ailleurs de la responsabilité décennale les
équipements à finalité purement professionnelle qui relèveront
seulement du droit de la vente ou de la responsabilité de droit
commun s'ils sont défectueux. La référence par l'article 1792-7
nouveau, à l'article 1792-4 du code civil, permet en effet
d'écarter de la catégorie d'EPERS "les éléments d'équipement, y
compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de
permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage".
Cette rédaction est à mettre en perspective avec la
controverse née de l'arrêt précité du 26 mars 1996 ayant admis
que le vice de l'équipement de ventilation d'un silo relève de
la responsabilité décennale à rapprocher des arrêts de la
troisième chambre sur la notion de travaux de bâtiment.
La difficulté sera désormais, au regard de l'ordonnance, de
déterminer en chaque espèce, outre le respect des autres
conditions d'application de l'article 1792-4, si les équipements
en cause, distincts des éléments des ouvrages de viabilité,
d'ossature, de clos et de couvert de l'ouvrage, ont une telle
fonction exclusive permettant d'écarter la notion d'EPERS et le
régime de la responsabilité solidaire.
Et on peut soutenir avec M. Courtieu, se référant également
aux travaux d'un "comité de juristes" auteur du rapport sur le
champ d'application de l'assurance construction, que cette
expression "fonction exclusive" marquera la frontière entre ce
qui appartient à l'ouvrage (par exemple des câblages et une
climatisation) et ce qui relève des instruments de
l'exploitation (par exemple du matériel informatique).
S'agissant du champ d'application de l'obligation
d'assurance, il appartiendra à la troisième chambre, désormais
en charge de la matière, de donner ses orientations au regard
notamment d'une part de la disparition du terme bâtiment au
profit de celui, non pas d'ouvrage comme la commission
Périnet-Marquet le proposait, mais de construction, d'autre part
de la liste des ouvrages exclus par l'article L. 243-1-1 du code
des assurances.
M. Malinvaud observe par ailleurs (RD imm., juillet août
2005, p. 237) que "le nouvel article 1792-7 ne peut que
renforcer la tendance restrictive de la Cour de cassation qui
n'a admis la notion d'EPERS que dans quelques très rares
hypothèses".
D) Le choix de la conception de la notion
Sous réserve d'admettre, en l'état de la législation applicable en la
cause, l'absence d'incidence de la destination industrielle du
bâtiment ayant nécessité l'application de panneaux, le cas d'une
construction, inclût-elle des éléments d'équipement à usage
professionnel, étant alors distingué des seuls éléments destinés
à cet usage, tels une machine à soupe et une chaîne
d'automatisation de bouteilles de champagne, des éléments du
choix entre une conception large ou plus restreinte de la notion
d'EPERS peuvent être avancés, étant observé qu'en cas de
diminution du nombre de produits qualifiés d'EPERS, le champ
d'application de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (visant les
produits défectueux mis en circulation postérieurement au 23 mai
1998) sera plus étendu à l'avenir.
Sur ce choix, l'ordre et le nombre d'arguments cités pour
ouvrir une discussion ne peuvent être considérés, au niveau de
ce rapport, comme des indices d'une opinion.
En faveur d'une conception large de l'EPERS peuvent
être invoqués les arguments suivants :
- la volonté apparente du législateur de créer, en faveur du
maître de l'ouvrage, une responsabilité solidaire du fabricant
qui ne soit pas résiduelle alors que le principe de celle-ci n'a
pas, à l'époque, fait difficulté ;
- le fait qu'exclure des productions en série de la notion
d'EPERS, ce qui correspond à la jurisprudence jusqu'à l'arrêt
l'arrêt précité du 12 juin 2002, aboutirait à une réduction très
importante de la portée de l'article 1792-4 du code civil ;
- le caractère assez général de la définition légale et
notamment des termes "produit permettant de satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance"
;
- concernant le sous-critère de la modification, le fait que
les deux ordres de juridiction ont eu, un moment, une approche
commune, le Conseil d'Etat ayant tenu compte de l'arrêt de la
Cour de cassation en date du 12 juin 2002 ;
- la position prise par le Conseil d'Etat, dans l'affaire
Oxatherm, reconnaissant à des panneaux très proches de ceux de
la société Plasteurop, la qualification d'EPERS.
En faveur d'une conception étroite de l'EPERS on peut
au contraire relever :
- le fait que la réparation du préjudice subi par le maître
de l'ouvrage est déjà facilitée par l'instauration d'un régime
d'assurance obligatoire ;
- la difficulté d'admettre que tout produit pourrait relever
du sous-critère "produit permettant de satisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance" ;
- l'idée, à rapprocher du retranchement d'une partie de la
conception au constructeur, selon laquelle les derniers termes
de cette formule légale supposent, dès la conception, une
définition à l'avance d'un produit formant un ensemble ayant une
adaptation prévue au site concerné, en vue d'un fonctionnement
particulier lié à ce site ;
- la clarté apparente de la notion d'absence de modification,
excluant toute distinction avec celle de simples aménagements,
ce qui présenterait l'avantage de limiter des discussions de pur
fait, au vu de rapports d'expertise ;
- le fait que la responsabilité solidaire du fabricant
apparaît comme une exception au régime de droit commun de
responsabilité de ce fabricant et que cette exception doit être
interprétée strictement au regard des conditions, lesquelles
doivent être cumulativement réunies, posées par l'article 1792-4
du code civil, une interprétation large de la notion pouvant par
ailleurs impliquer encore plus de difficultés pour définir les
futures limites de l'évolution jurisprudentielle ;
- l'éventuel risque, dès lors que l'on a admis, par l'arrêt
précité rendu le 26 mars 1996 par la première chambre, qu'il n'y
a pas lieu de distinguer selon que les malfaçons concernent des
locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel,
ce qui implique de soumettre à la garantie décennale des travaux
de bâtiment relatifs à la construction de complexes industriels,
d'ajouter à cette conception extensive une nouvelle conception
large concernant cette fois les éléments d'équipement d'usines
et de tels complexes même s'il s'agit en notre espèce de
construction de dimension assez modeste par rapport à de tels
exemples ;
- la diminution du risque de non assurance du fabricant qui a
pu se fonder sur la jurisprudence actuelle pour ne pas s'assurer
ce d'autant que les décisions du BCT sont souvent très
restrictives, telle celle retenant une absence d'obligation
d'assurance pour le plancher chauffant qui a été ensuite reconnu
comme un EPERS par l'arrêt publié du 25 juin 1997 ;
- le coût moindre de l'assurance pour les fabricants alors
non assujettis à l'assurance construction obligatoire et
partant, un coût, en principe, également réduit pour la
construction dans son ensemble ;
- l'évolution des textes au regard de l'ordonnance du 8 juin
2005, même si celle-ci n'est pas applicable en l'espèce, dans un
sens d'une notion encore plus étroite.
L'incertitude quant à l'appréciation des risques peut
impliquer une responsabilité pénale pour non souscription d'une
assurance obligatoire liée à une garantie résultant de textes
d'ordre public, une éventuelle recherche de responsabilité de
l'architecte au motif qu'il n'aurait pas vérifié l'effectivité
de l'assurance des fabricants et des coûts supplémentaires en
lien notamment avec des couvertures prises à titre de précaution
mais s'avérant inutiles.
Quelle que soit la solution retenue, sa clarté serait un
élément tant d'une sécurité juridique et économique accrue pour
les intervenants directs à l'acte de construire et leurs
assureurs que d'une possible diminution des coûts de
l'assurance.
Nombre de projet(s) préparé(s) : deux avec
variantes
Rapport complémentaire de M. Chollet, conseiller
rapporteur
Par acte du 8 janvier 2007, les Mutuelles du Mans ont déposé
au greffe une requête en intervention accessoire tendant à voir
déclarer recevable cette intervention et rejeter le pourvoi
n° 06-12.165.
Cet acte relève que le pourvoi examiné par l'assemblée
plénière pose une question de droit identique à celle que
soumettent à la Cour de cassation les pourvois, enregistrés sous
les numéros 05-20.458, 05-20.455, 05-20.456, 05-20.459, que les
Mutuelles du Mans avaient formés et qui tendent à la cassation
de cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Paris et observe
que la solution que retiendra l'assemblée plénière commandera
largement le sort des pourvois susvisés.
Les Mutuelles du Mans invoquent ainsi l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et le droit au procès équitable.
La chambre devra au préalable s'interroger sur la
recevabilité éventuelle de cette intervention.
L'article 66 du nouveau code de procédure civile définit
l'intervention par son objet qui est de rendre un tiers partie
au procès engagé entre les parties originaires et précise que
cette intervention est volontaire lorsque la demande émane du
tiers.
L'intervention étant une demande en justice, elle est soumise
aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce
titre : capacité, intérêt et qualité. Ainsi, dans le cas d'une
intervention devant la cour d'appel, l'objectif affirmé de
fournir des renseignements pour étayer la thèse d'une société
extérieure au litige de transport en cause ne correspond pas à
l'intérêt exigé (Com., 15 novembre 1994, Bull. IV, n° 338, p.
276).
L'article 330 de ce code dispose :
"L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les
prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la
conservation de ses droits, à soutenir cette partie."....
L'article 327 du même code précise que seule est admise
devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à
titre accessoire.
Selon l'ouvrage Droit et pratique de la cassation en matière
civile (Litec, n° 529 et suivants), il se déduit de ces
dispositions que si l'intervenant peut faire valoir une
argumentation qui lui est propre ou qui s'ajoute à celle du
demandeur ou du défendeur au pourvoi, qu'il entend soutenir, il
doit le faire aux mêmes fins sans présenter aucune demande qui
lui soit personnelle et la Cour de cassation apprécie
souverainement, et au jour où elle statue, l'existence
"d'intérêts communs".
Il est par ailleurs rappelé :
- qu'aucun délai n'est imparti pour
l'intervention qui peut donc avoir lieu jusqu'à l'ouverture des
débats et qui doit être effectuée sous la forme d'un mémoire
remis au greffe de la Cour et signifié à toutes les parties ;
- que l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure
civile suffit, en cas de cassation, à faire produire effet à
l'égard de l'intervenant alors qu'en cas de rejet du pourvoi, la
situation de l'intervenant demeure inchangée.
En leur ouvrage intitulé "La cassation en matière civile"
(Dalloz Action 2003-2004, n° 113.100 et suivants), Messieurs
Boré observent que le pourvoi en cassation étant en principe
réservé aux parties, les personnes qui n'ont pas été partie
principale ou intervenante en appel ne peuvent intervenir devant
la Cour de cassation que si elles justifient de "circonstances
ou d'intérêts exceptionnels" que cette Cour se réserve
d'apprécier. Citant de nombreux exemples relatifs à la question
de la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire, ils
relèvent que "l'intervenant ne peut se borner à vouloir voir
résoudre, conformément à son opinion, le problème de droit posé
par le pourvoi, ce qui ne saurait être un intérêt suffisant".
La Cour de cassation applique strictement les conditions
légales.
Devant elle, l'intervention accessoire a ainsi été admise
notamment dans les hypothèses suivantes :
- société qui était visée par l'ordonnance attaquée par le
pourvoi d'une autre société (Com., 10 mars 1992, Bull. 1992, IV,
n° 108, p. 78) ;
- directeur général des impôts et receveurs percepteurs
soutenant respectivement le syndic qui avait formé opposition au
versement aux créanciers nantis de sommes dues au maître de
l'ouvrage, et les sociétés sous-traitantes (Com., 6 mars 1979,
Bull. 1979, IV, n° 90, p. 69) ;
- Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour un
litige portant sur le code de déontologie des vétérinaires (1ère
Civ., 27 janvier 1982, Bull. 1982, I, n° 53, p. 45) ;
- défense d'un intérêt dont une Chambre nationale des
huissiers de justice a la garde (Com., 20 octobre 1998, Bull.
1998, IV, n° 252, p. 209) ;
- fédération des banques françaises à propos d'un litige
relatif à l'application de l'article L. 341-4 du code de la
consommation aux cautionnements souscrits avant l'entrée en
vigueur de la loi du 1er août 2003 (chambre mixte, 22 septembre
2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 7, p. 21).
L'intervention accessoire a au contraire été déclarée
irrecevable dans plusieurs cas.
Il en est ainsi lorsque la partie que l'intervenant entendait
soutenir ne s'était pas elle-même pourvue en cassation (par
exemple 3ème Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-18.502 ; Com., 5
décembre 2006, pourvoi n° 05-17.246) ou bien faisait défaut
devant la Cour de cassation (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull.
1995, II, n° 221, p. 127) ou bien voyait son pourvoi déclaré
irrecevable (Com., 25 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 315, p.
256).
La solution peut être liée à des textes particuliers (Com.,
1er octobre 1996, Bull. 1996, IV, n° 218, p. 191 s'agissant du
ministre de l'Economie, des Finances et du Budget alors que la
loi ne prévoit pas son intervention devant la juridiction civile
aux fins d'annulation d'opérations de banques pratiquées par
d'autres que les établissements de crédit).
Mais l'irrecevabilité est le plus souvent rattachée à l'idée
d'absence d'intérêt de la partie intervenante pour la
conservation des droits :
- absence d'intérêt de la conférence des bâtonniers des
barreaux de France pour la conservation de ses droits dans
l'hypothèse d'une annulation de certaines dispositions du
règlement intérieur d'un barreau local (1ère Civ., 25 mai 1992,
Bull. 1992, I, n° 153, p. 104) ;
- absence d'intérêt de l'Union Fédérale des consommateurs
pour la conservation de ses droits dans le cas d'un litige
relevant de l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
relative à l'information et à la protection des consommateurs
dans le domaine du crédit (1ère Civ., 7 juillet 1992, Bull.
1992, I, n° 224, p.149 ) ;
- absence d'intérêt d'un contrôleur assistant le représentant
des créanciers et le juge commissaire à soutenir les prétentions
de déposants clients d'une banque qui était en liquidation
(Com., 16 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n°15, p. 11).
Il convient également de citer le cas d'intervenants, parties
devant la cour d'appel, demandant que la cassation à interven