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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

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Rapport de M. Laurans
Conseiller rapporteur

 

 


 

L'Assemblée plénière est saisie sur le fondement des articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, la Commission de réexamen ayant fait droit à la demande de réexamen du pourvoi formé par Michel X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 5 mai 1999, qui pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Il a été déclaré coupable :

- d'avoir dans le département de la Sarthe courant 1984 et jusqu'au 13 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X..., avec ces circonstances que les faits ci-dessus spécifiés et qualifiés ont été commis sur une victime mineure de 15 ans pour être née le 14 octobre 1973 et qu'il en était l'ascendant légitime.

- d'avoir dans le département de la Sarthe, du 14 octobre 1988 au 31 octobre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de 10 ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X... avec cette circonstance que les faits ci-dessus spécifiés et qualifiés ont été commis alors qu'il en était l'ascendant légitime.

Crimes prévus et réprimés par l'article 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 désormais prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal.

Michel X... a formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts le 6 mai 1999 conformément aux dispositions de l'article 577 du Code de procédure pénale.

Son avocat a déposé un mémoire ampliatif le 2 novembre 1999.

Par arrêt du 23 février 2000, la chambre criminelle, après avoir réuni les 8 moyens de cassation proposés par le demandeur, a rejeté son pourvoi ;

La chambre criminelle, constatant qu'aucun moyen n'était produit contre l'arrêt civil, que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury a rejeté le pourvoi.

Procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme :

Le 17 octobre 2000, Michel X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme.

Par arrêt de sa première chambre du 1er avril 2004 la cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au conseil de M. X... avant l'audience alors même qu'il avait été fourni à l'avocat général créant par la même un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable, et de la participation de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation, présence, incompatible selon la cour avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention précitée.

La cour a par ailleurs dit que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et condamné l'Etat français à lui payer la somme de 1 000 € pour frais et dépens.

Procédure devant la Commission de réexamen d'une décision pénale :

Par requête déposée le 7 juin 2004, Michel X... a saisi la Commission précitée aux fins d'ordonner le réexamen de son pourvoi et de renvoyer en conséquence l'affaire devant la Cour de cassation.

Par décision du 25 novembre 2004, la Commission a fait droit à la demande de réexamen du pourvoi et a renvoyé l'affaire devant la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.

Moyens :

Maître Delaporte-Briard a déposé le 2 novembre 1999 un mémoire contenant huit moyens de cassation pris d'une violation des règles édictées par l'article 331 du Code de procédure pénale relatives à l'audition des témoins devant la cour d'assises.

Le texte en cause "les témoins déposent séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le président ... Sous réserve des dispositions de l'article 309 (lequel énonce "Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats"), les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition."

L'article 332 précise quant à lui, qu'après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins, les autres parties au procès disposant du même droit.
 

 

 

En l'espèce, deux critiques sont développées à l'encontre de l'arrêt attaqué

1) Les premier, sixième et septième moyens pris en leurs deux premières branches soutiennent qu'auraient été violées les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, dès lors que pour certains témoins le procès-verbal des débats n'aurait pas mentionné que ceux-ci avaient été entendus séparément.

2) Les premier, sixième et septième moyens pris en leurs secondes branches ; les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et huitième moyens consistent à prétendre qu'il ne ressortirait pas du procès-verbal des débats que certains témoins aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 ont été accomplies préalablement aux auditions devant être considérée selon le mémoire ampliatif comme inopérante.
 

Premier moyen, première branche :

Sont évoqués les témoignages de Christiane Y... et, Thierry et Christian X... pour lesquels le procès-verbal de l'audience des débats du 4 mai 1999 énonce "qu'ils ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement successivement par Monsieur le président en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, son ex-épouse et ses fils et à titre de simples renseignements, ce dont les jurés, ainsi que la cour ont été avertis.

Les autres formalités de l'articles 331 du Code de procédure pénale ont été préalablement accomplies.

Après la déposition de ces témoins, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées.
 

Sixième moyen, première branche :

Sont évoqués les témoignages de Mme Dominique C..., épouse X... et Mme Nicole X... pour lesquelles le procès-verbal de l'audience des débats du 4 mai 1999 énonce que ces témoins ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président, sans prestation de serment, en raison de "son" lien de parenté avec l'accusé, sa belle fille et sa soeur, et à titre de simples renseignements ce dont les jurés et la cour ont été avertis.

Les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont aussi été observées précise le procès-verbal.
 

Septième moyen, première branche :

Sont évoqués les témoignages de M. Hervé D..., Mme Marie-Louise E..., M. Pascal F..., M. Raymond G... pour lesquels le procès-verbal de l'audience des débats du 4 mai 1999 énonce qu'ils ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale.
 

 

Pour le demandeur au pourvoi, loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, l'obligation d'entendre séparément ceux-ci, aurait trait aux modalités de la déposition proprement dite et constituerait une condition de fond de sa validité.

Les témoins doivent donc déposer "séparément l'un de l'autre ..."

Le respect de ces dispositions est impératif puisque seule l'audition séparée des témoins permet de s'assurer que ceux-ci n'ont subi de la part d'autres témoins aucune influence ni aucune pression de nature à modifier leur témoignage.

Toute déposition collective, souligne encore le mémoire ampliatif, est prohibée et le respect de ces exigences doit être expressément constaté par les mentions du procès-verbal des débats.

Ainsi ne satisferait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des constatations duquel il ne résulterait pas que les témoins en cause aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies, devant également être considérée comme inopérante.
 

 

Il convient de relever que dans sa requête présentée devant la Cour européenne des droits de l'homme, par l'intermédiaire de son représentant, M. Philippe Bernadet, sociologue, page 4 undecies, il n'est fait allusion qu'à la seule irrégularité des auditions de Mme Christiane Y..., MM. Thierry et Christian X... qui n'auraient pas été introduits successivement mais ensemble dans la salle d'audience, comme en attesterait selon la requête la mention figurant au procès-verbal des débats, page 6, "ont été appelés et introduits dans l'audition où ils ont été entendus oralement, successivement par Monsieur le président".

En revanche, le requérant ajoute que les autres témoins ont été introduits séparément ou successivement comme en atteste ce même procès-verbal, qui stipule page 8 :

-"Mme Dominique C... épouse X...

-Mme Nicole X... ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président".

La même mention, est-il encore indiqué dans la requête, figure sous la liste des témoins Hervé D..., Marie-Louise E..., Pascal F... et Raymond G.....
 

 

Par son arrêt du 23 février 2000 la chambre criminelle a ainsi répondu aux critiques soulevées par M. X... :

"Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que les témoins aient été interrompus au cours de leurs auditions ; qu'en outre la mention selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies, implique comme le prescrit ce texte, que les témoins ont déposé séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président".
 

 

La question posée, en l'espèce, ressort du contenu du procès-verbal des débats et plus particulièrement de l'accomplissement des formalités légales concernant la déposition des témoins.

Le principe est que toutes les formalités accomplies au cours des débats doivent faire l'objet d'une mention au procès-verbal.

Toute formalité non constatée au procès-verbal des débats est réputée n'avoir pas été accomplie.

Par ailleurs la preuve d'un incident ou d'un fait matériel survenu au cours des débats ne peut résulter que d'une mention au procès-verbal (cf. not. Crim.,13 juillet 1967, Bull. crim., n° 218 ; 22 avril 1997, Bull. crim., n° 130, Dalloz 1978, 28, note Chapon).

Concernant la force probante du procès-verbal des débats, il doit être relevé que celui-ci régulièrement dressé et signé par le président et par le greffier est un acte authentique ce qui a pour conséquence qu'aucune contradiction ne peut être opposée à ses constatations, si ce n'est au moyen d'une inscription de faux (cf. not. Crim., 9 décembre 1987, Bull. crim., n° 453).

Aucun moyen de preuve n'étant admissible pour établir l'existence d'un fait, survenu à l'audience qui n'a pas été consigné au procès-verbal des débats, la partie (en pratique la défense) qui avance un fait préjudiciable à ses droits, ne dispose pour en obtenir la constatation authentique que d'une seule possibilité, celle d'en demander acte.

C'est la raison pour laquelle, les incidents survenant à l'audience de la cour d'assises, caractérisée par l'oralité des débats, sont le plus souvent des conclusions aux fins de donné acte (non contentieux ou contentieux).

Sur ce point la jurisprudence de la chambre criminelle est bien établie (cf. not. Crim., 22 avril 1977, Bull. crim., n° 130, Dalloz 1978, 28 note Chapon ; Revue de science criminelle 1982, 364, observations J. Robert).

 

Tous les témoins présents doivent être successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; ils doivent déposer oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale.

L'huissier n'appelle un témoin pour être entendu que lorsque le précédent a achevé sa déposition.

L'observation de cette prescription (cf. M. Angevin, La pratique de la cour d'assises, Litec 2002) doit à peine de nullité être constatée (Crim., 8 octobre 1997, Juris data n° 004486 ; 4 novembre 1999, Bull. crim., n° 245).

Cette règle, ne met pas, toutefois, obstacle à la pratique parfois nécessaire des confrontations entre les divers témoins, au demeurant prévues par l'article 338 du Code de procédure pénale, sous la réserve qu'une telle confrontation soit effectuée entre divers témoins après que chacun d'entre eux ait été entendu séparément (Crim., 3 juillet 1974, Bull. crim., n° 247).

Il convient aussi de préciser que chaque témoin, après sa déposition, au terme de l'article 334 du Code de procédure pénale, peut demeurer dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Le fait qu'un témoin ait, de ce fait assisté à la suite des débats, ne fait pas obstacle à sa réaudition éventuelle (cf. not. sur ce point, Crim., 15 février 1989, Bull. crim., n° 76, Dalloz 1989, sommaire 391, observations J. Pradel).

 

 

 

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