L'Assemblée plénière est saisie sur le fondement des articles
626-1 et suivants du Code de procédure pénale, la Commission de
réexamen ayant fait droit à la demande de réexamen du pourvoi
formé par Michel X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la
Sarthe en date du 5 mai 1999, qui pour viols aggravés, l'a
condamné à 16 ans de réclusion criminelle et 10 ans
d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi
que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé
sur les intérêts civils.
Il a été déclaré coupable :
- d'avoir dans le département de la Sarthe courant 1984 et
jusqu'au 13 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national
et depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration
sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de
Christelle X..., avec ces circonstances que les faits ci-dessus
spécifiés et qualifiés ont été commis sur une victime mineure de
15 ans pour être née le 14 octobre 1973 et qu'il en était
l'ascendant légitime.
- d'avoir dans le département de la Sarthe, du 14 octobre
1988 au 31 octobre 1993, en tout cas sur le territoire national
et depuis moins de 10 ans, commis par violence, menace,
contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de
quelque nature qu'ils soient sur la personne de Christelle X...
avec cette circonstance que les faits ci-dessus spécifiés et
qualifiés ont été commis alors qu'il en était l'ascendant
légitime.
Crimes prévus et réprimés par l'article 332, alinéas 1 et 3,
du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 16
décembre 1992 désormais prévus et réprimés par les articles
222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal.
Michel X... a formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts
le 6 mai 1999 conformément aux dispositions de l'article 577 du
Code de procédure pénale.
Son avocat a déposé un mémoire ampliatif le 2 novembre 1999.
• Par arrêt du 23 février 2000, la chambre criminelle,
après avoir réuni les 8 moyens de cassation proposés par le
demandeur, a rejeté son pourvoi ;
La chambre criminelle, constatant qu'aucun moyen n'était
produit contre l'arrêt civil, que la procédure était régulière
et que la peine avait été légalement appliquée aux faits
déclarés constants par la cour et le jury a rejeté le pourvoi.
• Procédure devant la Cour européenne des droits de
l'homme :
Le 17 octobre 2000, Michel X... a saisi la Cour européenne
des droits de l'homme.
Par arrêt de sa première chambre du 1er avril 2004
la cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, en raison de l'absence de
communication du rapport du conseiller rapporteur au conseil de
M. X... avant l'audience alors même qu'il avait été fourni à
l'avocat général créant par la même un déséquilibre incompatible
avec les exigences du procès équitable, et de la participation
de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la
Cour de cassation, présence, incompatible selon la cour avec les
dispositions de l'article 6 § 1 de la convention précitée.
La cour a par ailleurs dit que le constat de violation
fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le
préjudice moral subi par le requérant et condamné l'Etat
français à lui payer la somme de 1 000 € pour frais et dépens.
• Procédure devant la Commission de réexamen d'une
décision pénale :
Par requête déposée le 7 juin 2004, Michel X... a
saisi la Commission précitée aux fins d'ordonner le réexamen de
son pourvoi et de renvoyer en conséquence l'affaire devant la
Cour de cassation.
Par décision du 25 novembre 2004, la Commission a fait
droit à la demande de réexamen du pourvoi et a renvoyé l'affaire
devant la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière.
Moyens :
Maître Delaporte-Briard a déposé le 2 novembre 1999 un
mémoire contenant huit moyens de cassation pris d'une violation
des règles édictées par l'article 331 du Code de procédure
pénale relatives à l'audition des témoins devant la cour
d'assises.
Le texte en cause "les témoins déposent
séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le
président ... Sous réserve des dispositions de l'article 309
(lequel énonce "Le président a la police de l'audience et la
direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à
compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu
d'espérer plus de certitude dans les résultats"), les témoins
ne sont pas interrompus dans leur déposition."
L'article 332 précise quant à lui, qu'après chaque
déposition, le président peut poser des questions aux témoins,
les autres parties au procès disposant du même droit.
En l'espèce, deux critiques sont développées à
l'encontre de l'arrêt attaqué
1) Les premier, sixième et septième moyens pris en leurs
deux premières branches soutiennent qu'auraient été violées
les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale,
dès lors que pour certains témoins le procès-verbal des débats
n'aurait pas mentionné que ceux-ci avaient été entendus
séparément.
2) Les premier, sixième et septième moyens pris en leurs
secondes branches ; les deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, et huitième moyens consistent à prétendre qu'il
ne ressortirait pas du procès-verbal des débats que certains
témoins aient été entendus sans être interrompus dans leurs
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle
les formalités de l'article 331 ont été accomplies préalablement
aux auditions devant être considérée selon le mémoire ampliatif
comme inopérante.
• Premier moyen, première branche :
Sont évoqués les témoignages de Christiane Y... et, Thierry
et Christian X... pour lesquels le procès-verbal de l'audience
des débats du 4 mai 1999 énonce "qu'ils ont été appelés et
introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement
successivement par Monsieur le président en raison de leur lien
de parenté avec l'accusé, son ex-épouse et ses fils et à titre
de simples renseignements, ce dont les jurés, ainsi que la cour
ont été avertis.
Les autres formalités de l'articles 331 du Code de procédure
pénale ont été préalablement accomplies.
Après la déposition de ces témoins, les dispositions de
l'article 332 dudit code ont aussi été observées.
• Sixième moyen, première branche :
Sont évoqués les témoignages de Mme Dominique C..., épouse
X... et Mme Nicole X... pour lesquelles le procès-verbal de
l'audience des débats du 4 mai 1999 énonce que ces témoins ont
été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils
ont été entendus oralement par Monsieur le président, sans
prestation de serment, en raison de "son" lien de parenté avec
l'accusé, sa belle fille et sa soeur, et à titre de simples
renseignements ce dont les jurés et la cour ont été avertis.
Les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ont aussi été observées précise le procès-verbal.
• Septième moyen, première branche :
Sont évoqués les témoignages de M. Hervé D..., Mme
Marie-Louise E..., M. Pascal F..., M. Raymond G... pour lesquels
le procès-verbal de l'audience des débats du 4 mai 1999 énonce
qu'ils ont été appelés et introduits successivement dans
l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le
président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et
après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale.
Pour le demandeur au pourvoi, loin de ne caractériser qu'une
formalité préalable à l'audition des témoins, l'obligation
d'entendre séparément ceux-ci, aurait trait aux modalités de la
déposition proprement dite et constituerait une condition de
fond de sa validité.
Les témoins doivent donc déposer "séparément l'un de l'autre
..."
Le respect de ces dispositions est impératif puisque seule
l'audition séparée des témoins permet de s'assurer que ceux-ci
n'ont subi de la part d'autres témoins aucune influence ni
aucune pression de nature à modifier leur témoignage.
Toute déposition collective, souligne encore le mémoire
ampliatif, est prohibée et le respect de ces exigences doit être
expressément constaté par les mentions du procès-verbal des
débats.
Ainsi ne satisferait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des
constatations duquel il ne résulterait pas que les témoins en
cause aient été entendus sans être interrompus dans leurs
dépositions, la seule indication du procès-verbal selon
laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ont été accomplies, devant également être considérée
comme inopérante.
Il convient de relever que dans sa requête présentée devant
la Cour européenne des droits de l'homme, par l'intermédiaire de
son représentant, M. Philippe Bernadet, sociologue, page 4
undecies, il n'est fait allusion qu'à la seule
irrégularité des auditions de Mme Christiane Y..., MM. Thierry
et Christian X... qui n'auraient pas été introduits
successivement mais ensemble dans la salle d'audience, comme
en attesterait selon la requête la mention figurant au
procès-verbal des débats, page 6, "ont été appelés et introduits
dans l'audition où ils ont été entendus oralement,
successivement par Monsieur le président".
En revanche, le requérant ajoute que les autres témoins ont
été introduits séparément ou successivement comme en atteste ce
même procès-verbal, qui stipule page 8 :
-"Mme Dominique C... épouse X...
-Mme Nicole X... ont été appelés et introduits successivement
dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur
le président".
La même mention, est-il encore indiqué dans la requête,
figure sous la liste des témoins Hervé D..., Marie-Louise E...,
Pascal F... et Raymond G.....
Par son arrêt du 23 février 2000 la chambre criminelle
a ainsi répondu aux critiques soulevées par M. X... :
"Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal
des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé
de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que les
témoins aient été interrompus au cours de leurs auditions ;
qu'en outre la mention selon laquelle les formalités de
l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies,
implique comme le prescrit ce texte, que les témoins ont déposé
séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le
président".
La question posée, en l'espèce, ressort du contenu du
procès-verbal des débats et plus particulièrement de
l'accomplissement des formalités légales concernant la
déposition des témoins.
Le principe est que toutes les formalités accomplies au cours
des débats doivent faire l'objet d'une mention au procès-verbal.
Toute formalité non constatée au procès-verbal des débats est
réputée n'avoir pas été accomplie.
Par ailleurs la preuve d'un incident ou d'un fait matériel
survenu au cours des débats ne peut résulter que d'une mention
au procès-verbal (cf. not. Crim.,13 juillet 1967, Bull.
crim., n° 218 ; 22 avril 1997, Bull. crim., n° 130,
Dalloz 1978, 28, note Chapon).
Concernant la force probante du procès-verbal des débats, il
doit être relevé que celui-ci régulièrement dressé et signé par
le président et par le greffier est un acte authentique ce qui a
pour conséquence qu'aucune contradiction ne peut être opposée à
ses constatations, si ce n'est au moyen d'une inscription de
faux (cf. not. Crim., 9 décembre 1987, Bull. crim., n°
453).
Aucun moyen de preuve n'étant admissible pour établir
l'existence d'un fait, survenu à l'audience qui n'a pas été
consigné au procès-verbal des débats, la partie (en pratique la
défense) qui avance un fait préjudiciable à ses droits, ne
dispose pour en obtenir la constatation authentique que d'une
seule possibilité, celle d'en demander acte.
C'est la raison pour laquelle, les incidents survenant à
l'audience de la cour d'assises, caractérisée par l'oralité des
débats, sont le plus souvent des conclusions aux fins de donné
acte (non contentieux ou contentieux).
Sur ce point la jurisprudence de la chambre criminelle est
bien établie (cf. not. Crim., 22 avril 1977, Bull. crim.,
n° 130, Dalloz 1978, 28 note Chapon ; Revue de science
criminelle 1982, 364, observations J. Robert).
Tous les témoins présents doivent être successivement appelés
et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; ils doivent
déposer oralement et séparément dans les conditions prescrites
par l'article 331 du Code de procédure pénale.
L'huissier n'appelle un témoin pour être entendu que lorsque
le précédent a achevé sa déposition.
L'observation de cette prescription (cf. M. Angevin, La
pratique de la cour d'assises, Litec 2002) doit à peine de
nullité être constatée (Crim., 8 octobre 1997, Juris data n°
004486 ; 4 novembre 1999, Bull. crim., n° 245).
Cette règle, ne met pas, toutefois, obstacle à la pratique
parfois nécessaire des confrontations entre les divers témoins,
au demeurant prévues par l'article 338 du Code de procédure
pénale, sous la réserve qu'une telle confrontation soit
effectuée entre divers témoins après que chacun d'entre eux ait
été entendu séparément (Crim., 3 juillet 1974, Bull. crim.,
n° 247).
Il convient aussi de préciser que chaque témoin, après sa
déposition, au terme de l'article 334 du Code de procédure
pénale, peut demeurer dans la salle d'audience, si le président
n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Le fait qu'un témoin ait, de ce fait assisté à la suite des
débats, ne fait pas obstacle à sa réaudition éventuelle (cf.
not. sur ce point, Crim., 15 février 1989, Bull. crim.,
n° 76, Dalloz 1989, sommaire 391, observations J. Pradel).