Rapport de M. Rognon
Conseiller rapporteur
I. - QUESTION POSÉE PAR LE POURVOI
Le présent pourvoi pose la question de
savoir à quelle date courent les intérêts de la créance de l'État qui
exerce, contre l'auteur d'un accident, l'action en remboursement des
prestations qu'il a versées à son agent, victime ; autrement formulée, celle
des domaines respectifs d'application des articles 1153 et 1153-1 du Code
civil ; ou, encore, celle du caractère déclaratif ou constitutif du
jugement.
Par arrêt du 29 avril 2004, la 2ème
chambre civile a renvoyé devant l'Assemblée plénière le pourvoi en cassation
formé contre l'arrêt rendu le 26 février 2002 par la cour d'appel de
Grenoble, en raison de la résistance de cette Cour à sa jurisprudence tenue
pour constante depuis un arrêt du 26 juin 1996
(1), mais opposée à celle, qui apparaît toute aussi constante, des
autres Chambres (2).
II. -
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 1994, Emmanuelle Y...,
professeur d'éducation physique, fonctionnaire titulaire du ministère de
l'éducation nationale, qui effectuait un stage de parapente à Ceillac
(Hautes-Alpes), a été heurtée en vol par un autre parapentiste, René X...,
déclaré seul responsable des conséquences dommageables de la collision par
jugement du tribunal de grande instance de Gap, en date du 29 mars 2000, qui
l'a notamment condamné, solidairement avec son assureur, le GIE Avia France,
à payer à l'agent judiciaire du Trésor (AJT), les sommes versées par l'État
à son agent, au titre des traitements et charges salariales y afférentes.
Pour fixer à la date de la décision le
point de départ des intérêts dus sur cette somme, les premiers juges
retiennent que "le montant de la créance de recours du tiers payeur est
subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations
et le dommage" et que "le montant des dommages et intérêts n'est liquidé
qu'au jour du prononcé de la décision".
Sur l'appel de l'AJT, l'arrêt infirmatif
attaqué énonce, notamment, que les sommes, dont le remboursement est
demandé, correspondent au montant des salaires et des charges sociales
versées à la victime pendant sa période d'arrêt de travail et non à une
indemnité dont la fixation appartient au juge ; qu'il s'agit donc d'une
créance déjà payée, connue à l'avance, sur laquelle le juge n'a aucun
pouvoir d'appréciation et que l'auteur du dommage ne pouvait qu'être
condamné à rembourser dans son intégralité dès lors que sa responsabilité
était reconnue.
III.
LES MÉMOIRES
III.I Le mémoire en demande, produit pour
la société Axa Global Risks, liquidateur amiable du GIE Avia France, propose
un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1153-1 du
Code civil, que les juges ont refusé d'appliquer, alors que la créance de
l'État étant subordonnée au lien de causalité à établir entre le service des
prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des
intérêts doit être fixé en application de l'article précité.
Le mémoire, qui reprend le chapeau des
arrêts les plus récents de la 2ème chambre civile
(3), fait valoir que le tiers payeur, subrogé dans les droits de
la victime, ne saurait avoir plus de droit que cette dernière, dont le droit
à indemnisation est établi par le juge et dont le préjudice est évalué au
jour du jugement. Les sommes versées par l'État, ajoute la demanderesse, ne
sont qu'un élément du préjudice de la victime et ne sauraient être soumises
à un régime différent sur le point de départ des intérêts.
Les juges, qui ont un pouvoir de contrôle
du lien de causalité, ne se contentent donc pas de consacrer un droit déjà
acquis dans son principe.
III.II Le mémoire en défense soutient, ce
qu'a jugé l'arrêt attaqué, que l'exigence d'un lien de causalité entre le
versement des prestations et le dommage subi par la victime n'a pas pour
effet de faire perdre à la créance de l'organisme social sa nature légale ou
réglementaire et qu'ainsi seules sont applicables les dispositions de
l'article 1153 du Code civil, auxquelles sont soumises, selon le défendeur,
toutes les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent,
qu'elles soient contractuelles, à la fois conventionnelles et légales (comme
celles nées du contrat de travail) ou légales et réglementaires, qui
existent avant la décision judiciaire, peu important que celle-ci
intervienne sur l'action directe en paiement ou sur l'action en
remboursement par subrogation dans les droits de la victime.
Citant la jurisprudence relative aux
pouvoirs du juge dans la fixation des créances contractuelles, l'AJT
retient, par analogie, que l'action du tiers payeur, qui tient ses droits
des dispositions du Code de la sécurité sociale ou du statut de la fonction
publique, ne tend pas à la fixation d'une indemnité mais au remboursement
des prestations servies sur ce fondement légal ou réglementaire sur lequel
ne peuvent influer les vérifications préalables concernant le lien de
causalité devant exister, d'une part, entre le fait dommageable et le
préjudice, d'autre part entre celui-ci et les prestations versées : le juge
se borne à constater la préexistence d'une créance.
Le défendeur ajoute, se référant à une
jurisprudence constante de la Cour de cassation
(4), qu'à supposer applicables les dispositions de l'article
1153-1 du Code civil, le rejet du pourvoi s'imposerait dès lors que la cour
d'appel pouvait, de manière discrétionnaire, fixer le point de départ des
intérêts à une date autre que celle de son arrêt.
Une indemnité de 1.300 euros est réclamée
par la société Axa Global Risks au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, et l'AJT sollicite la condamnation du demandeur au pourvoi
à lui payer la somme de 1.800 euros sur ce même fondement.
IV.
DISCUSSION
IV.1. les domaines respectifs
d'application des articles 1153 et 1153-1 du Code civil
En dehors des dommages et intérêts
compensatoires, qui indemnisent le dommage causé par le fait générateur
imputable au responsable, le juge peut allouer à la victime des intérêts
moratoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement
(5).
1. Selon l'article 1153 du Code civil,
dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les
dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent
jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sans que le
créancier soit tenu de justifier d'aucune perte : il s'agit de la réparation
forfaitaire d'un préjudice irréfragablement présumé.
Ils ne sont dus que du jour de la
sommation de payer ou de tout autre acte dont il ressort une interpellation
suffisante, réserve faite des textes en disposant autrement
(6).
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
créances déjà liquidées avant toute intervention judiciaire.
2. L'article 1153-1, introduit dans le
Code civil par l'article 36 de la loi du 5 juillet 1985 pour mettre fin aux
incertitudes d'une jurisprudence hésitante
(7), fixe le point de départ des intérêts des créances
indemnitaires et des autres créances dont il appartient au juge de
déterminer le montant.
En toute matière, énonce le texte, la
condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en
l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Ces intérêts courent du jour du prononcé
du jugement ou de l'arrêt confirmatif, sinon de la date de la décision
d'appel, le juge pouvant toujours en décider autrement, sans avoir à en
rendre compte (8).
3. La mise en oeuvre de ces dispositions a
conduit à des interprétations jurisprudentielles qui paraissent échapper à
la classification doctrinale des jugements déclaratifs de droit, prévalant
en matière contractuelle, et des décisions constitutives de droit, qui
seraient l'apanage des obligations délictuelles
(9).
a) L'article 1153 est appliqué non
seulement aux obligations pécuniaires de nature contractuelle mais encore à
des obligations légales ou quasi-contractuelles, lorsque le juge constate
une dette d'ores et déjà liquide et exigible : il faut, mais il suffit,
qu'elle puisse être déterminée sans l'intervention du juge, soit par les
effets d'une convention, soit par l'application d'une disposition légale ou
réglementaire, peu important sa nature indemnitaire ou sa cause
extra-contractuelle, et alors même que le juge serait saisi d'une
contestation sur son montant
(10).
Sans prétendre être exhaustif, on peut
citer :
-les sommes restant dues en exécution d'un contrat d'entreprise, en cas de
contestation sur le montant des prestations dues
(11) ;
-les sommes restant dues au titre d'un contrat de bail
(12) ;
-l'indemnité d'assurance de chose due par un assureur à son assuré
(13) et, depuis peu, l'indemnité d'assurance de responsabilité due
par l'assureur (14) ;
-les sommes restituées après paiement indu
(15), sauf si le débiteur de la restitution est de mauvaise foi,
car alors, selon l'article 1378 du Code civil, les sommes objet de la
répétition doivent être restituées avec intérêts courant du jour du
paiement ;
-les sommes dues par un débiteur à un créancier subrogé, en cas de
subrogation conventionnelle : les intérêts sur la somme due courent à
compter de la mise en demeure délivrée par le subrogé
(16).
b) Sont, au contraire, incontestablement
soumises aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, les indemnités
dues, même à titre provisionnel, par l'auteur du dommage sur le fondement de
sa responsabilité civile, fixées par le juge, sans qu'il y ait à distinguer
selon leur cause contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle
(17).
Les dispositions de cet article sont tout
aussi applicables à des créances, indemnitaires ou non, également fixées par
le juge mais sur des fondements aussi divers que :
-l'enrichissement sans cause
(18),
-le rapport successoral
(19),
-la liquidation d'astreinte
(20).
IV.2. Le point de départ des
intérêts de la créance du tiers payeur
1. Selon les articles 28, 29 et 30 de la
loi du 5 juillet 1985, les tiers payeurs de prestations, limitativement
énumérées, versées aux victimes d'un dommage résultant d'une atteinte à la
personne disposent, contre les personnes tenues à réparation (les tiers
responsables), et leur assureur, de recours tendant au remboursement des
sommes versées, dont le caractère subrogatoire est affirmé.
Par tiers payeur, il faut entendre non
seulement les organismes qui gèrent des régimes généraux ou spéciaux de
sécurité sociale des salariés du secteur privé et de la fonction publique
mais encore ceux qui interviennent au titre de l'assurance maladie des
professions agricoles ou des travailleurs non salariés
(21).
2. L'État exerce son recours en
remboursement des prestations visées par l'article 29 de la loi du 5 juillet
1985 précitée et versées à un fonctionnaire titulaire ou assimilé sur le
fondement des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959
(22). Mais si l'accidenté est un agent non titulaire, il agit
comme une caisse de sécurité sociale par application des articles L. 454-1
(accident du travail) ou L. 376-1 (accident de droit commun) du Code de la
sécurité sociale (23).
Si l'État conserve une action directe pour
la récupération des charges patronales afférentes aux rémunérations
maintenues ou versées pendant la période d'indisponibilité de la victime
(article 32 de la loi du 5 juillet 1985), son recours subrogatoire,
qu'aucune raison objective ne différencie de celui ouvert à tout autre tiers
payeur, ne lui permet de recouvrer que des prestations de caractère
indemnitaire (24).
Il en résulte, notamment, d'une part, que
l'admission du recours est
subordonnée à l'existence d'un préjudice de droit commun et d'un lien de
causalité entre les prestations servies et ce préjudice
(25), d'autre part, qu'il a pour limite l'indemnité réparant ce
préjudice (26),
et, enfin, qu'il ne peut être exercé que pour les prestations déductibles de
cette indemnité.
Le juge exerce un contrôle sur ce lien de
causalité, qui ne doit pas être confondu avec celui devant être constaté
entre le dommage subi par la victime et le fait du tiers responsable et sans
lequel les problèmes posés par les recours des tiers payeurs sont résolus
d'avance, aucun recours n'étant alors ouvert contre quiconque faute d'action
directe contre la victime ou un tiers.
3. Après la promulgation de la loi du 5
juillet 1985 insérant l'article 1153-1 dans le Code civil, l'ensemble des
chambres de la Cour de cassation ayant eu à se prononcer sur la
détermination du point de départ des intérêts de la créance de l'Etat tiers
payeur ont considéré qu'ils devaient courir à compter de la sommation de
payer, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, au motif
que la décision judiciaire condamnant l'auteur du dommage à rembourser le
tiers payeur ne fait que reconnaître la créance de ce dernier
(27).
La doctrine s'est prononcée elle aussi en
faveur de l'application de l'article 1153 du Code civil
(28).
Mais par son arrêt du 26 juin 1996
(29), la 2ème chambre civile a modifié sa jurisprudence en
appliquant désormais l'article 1153-1 du Code civil au recours de l'État
tiers payeur, le "montant (de sa créance) étant subordonné au lien de
causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par
la victime" (30).
Du contrôle par le juge du lien de
causalité entre le dommage et les prestations versées, la 2ème
chambre civile a donc cru pouvoir déduire le caractère constitutif et non
pas déclaratif du jugement en fixant le point de départ des intérêts au jour
de la décision, par application de l'article 1153-1 du Code civil.
Les auteurs cités soulignent l'ambiguïté
de ce revirement et les incertitudes qui en résultent
(31).
Pour Jean-Paul Dorly, rapporteur de deux
des arrêts cités, au contraire, "cette conséquence apparaît en définitive
logique. On se trouve en matière de responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle. Le recours du tiers payeur est subrogatoire. Qu'il soit
un organisme, un établissement ou service gérant un régime obligatoire de
sécurité sociale du 1° de l'article 29, ou l'État ou une personne publique
du 2° du même article, aucun texte ne lui confère en vérité un privilège, un
droit supplémentaire par rapport à son subrogeant"
(32).
C'est précisément la thèse soutenue par le
demandeur au pourvoi.
Elle postule que la subrogation induit le
caractère indemnitaire des prestations
(33).
Encore convient-il de ne pas attribuer à
la subrogation légale édictée par l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985
plus d'effet qu'elle n'en a : la subrogation personnelle s'analyse en une
transmission de la créance, qui s'effectue sur le fondement d'un paiement
(34) et si ses effets sont limités par les conditions d'admission
du recours du tiers payeur, elle ne saurait influer ni sur l'objet de la
demande résultant de l'action en paiement d'une créance dont le montant est
déterminé sans que le juge ait à l'évaluer, ni sur la cause des intérêts
moratoires qui sanctionne un retard dans l'exécution. L'État est subrogé
parce qu'il a payé des éléments du préjudice dus par le tiers responsable :
celui-ci (et surtout son assureur) s'enrichirait sans cause en tardant,
sciemment ou non, à exécuter.
Et, toutes choses égales, c'est bien ce
que semble réaffirmer la 1ère chambre civile, dans un arrêt de
revirement du 7 mai 2002 sur le point de départ des intérêts moratoires dus
par le tiers responsable à l'assureur de responsabilité qui a indemnisé la
victime, son assuré (35).
Il reste que la 2ème chambre
civile confirme sa position, tout en approuvant les cours d'appel qui fixent
le point de départ des intérêts à une date autre que celle de la décision
mais "en ne faisant qu'user de la faculté ouverte à leur discrétion par
l'article 1153-1 du Code civil"
(36), même si un arrêt, non publié, ajoute à l'incertitude en
rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel ayant fait courir
les intérêts au jour de la demande d'une caisse de sécurité sociale qui, par
"lettres des 14 mars et 5 avril 1991 réclamait sans ambiguïté le règlement
des dépenses qu'elle avait engagées"
(37) (il est vrai qu'en l'espèce le débiteur et son assureur
admettaient la date de la demande comme point de départ des intérêts).
4.S'agissant des autres Chambres, leur
jurisprudence est restée constante et identique à celle qui prévalait avant
le revirement opéré en 1996 par la 2ème chambre civile : si la chambre
sociale n'a pas eu à statuer, tant la chambre criminelle
(38) que la 1ère chambre civile
(39) décident que le juge n'ayant pas à évaluer la créance du
tiers payeur, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande ou du
jour du paiement des prestations si celui-ci est postérieur.
Les juridictions administratives ont
adopté une position similaire
(40).
Et il est fait application de cette règle
même lorsque la prestation à recouvrer consiste dans le versement d'un
capital représentatif de la pension ou d'une rente ayant fait l'objet d'une
concession définitive aux ayants droit, l'arrêt attaqué étant cassé au motif
que "la créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant
antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater porte
intérêts à compter de la sommation de payer : tel est le cas de la créance
de l'État dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de
l'ordonnance du 7 janvier 1959"
(41).
Sur ce point précis, une partie de la
doctrine est réservée, allant jusqu'à soutenir qu'au contraire, l'Etat
devrait un escompte au tiers responsable
(42).
On peut répondre que l'article 1153 du
Code civil sanctionnant le retard dans l'exécution, il appartient au
responsable -et surtout à son assureur- de payer à première demande, même
avant tout recours, le Trésor public n'ayant pas à supporter le coût du
financement de ses prestations sur les marchés financiers aux lieu et place
des compagnies d'assurances
(43).
V. -
CONCLUSION : LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
Le rejet du pourvoi permettrait de lever
les incertitudes résultant du revirement opéré par l'arrêt de la 2ème
chambre civile du 26 juin 1996 en retenant la date de la demande comme point
de départ des intérêts moratoires lorsque le juge se borne à constater une
créance liquide et exigible, qu'elle soit déterminée par les effets d'une
convention ou par l'application d'une disposition légale ou réglementaire,
sans qu'importe son fondement contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, son
montant fût-il contesté.
La cassation de l'arrêt attaqué
reviendrait, ce qu'a manifestement entendu affirmer la 2ème
chambre civile, à marquer la primauté du caractère indemnitaire de la
créance et du contrôle du juge sur la relation causale.
Un rejet pourrait
être également envisagé en relevant que, selon l'article 1153-1 du Code
civil, il est du pouvoir discrétionnaire du juge de fixer le point de départ
des intérêts à une date autre que celle de sa décision, ce que suggère
d'ailleurs, à titre subsidiaire, le mémoire en défense.
1. 2è Civ., 26 juin 1996,
Bull., II, n° 188, p. 114.
2. Crim., 11 décembre 1996,
Bull., n° 463, p. 1349.
3. 2è Civ., 12 novembre
1997, Bull., II, n° 262, p. 154 ; 2è Civ., 1er avril 1998, Bull., II,
n° 117, p. 69.
4. Ass. plén., 3 juillet
1992, Bull., Ass. Plén. n° 7, p. 15 : "en fixant à une date autre que celle
de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait
qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code
civil".
5. G. Viney et P. Jourdain,
"Les effets de la responsabilité", Traité de droit civil, J. Ghestin, dir,
LGDJ, 2ème édition, 2001, n° 334 à 347 ; P. Le Tourneau, dir., "Droit de la
responsabilité et des contrats", Dalloz Action 2004, n° 2453 à 2468.
6. A titre d'exemples non
limitatifs : articles L. 511-45, L. 511-46, L 512-3 du Code de commerce pour
la lettre de change et le billet à ordre ; articles L. 122-3 et L. 131-2 du
Code de la consommation sur les ventes forcées et sur les arrhes.
7. G. Viney et P. Jourdain,
op. cit., note 5, n° 339.
8. Ass. Plén., 3 juillet
1992, op. cit., note 2.
9. R. Meurisse, "Les
intérêts des dommages et intérêts alloués par le juge" G.P. 1962,
II, doctr., p. 15.
10. G. Viney et P.
Jourdain, op. cit., note 5, n° 341 ; P. Le Tourneau, op. cit.,
note 5, n° 2456.
11. "La circonstance que
les sommes restant dues en fonction d'un contrat d'entreprise ont été
réduites par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1153
du Code civil en vertu duquel le débiteur doit l'intérêt des sommes dues à
compter du jour où il est mis en demeure" : 3è civ., 16 février 1983, bull.,
III, n° 49, p. 40. "La circonstance que les sommes dues en vertu d'une
convention d'honoraires ont été déterminées par une expertise et qu'une
assignation a été délivrée après ladite expertise, ne fait pas obstacle à
l'application de l'article 1153 du Code civil, en vertu duquel le débiteur
doit l'intérêt des sommes dues à compter du jour où il a été mis en demeure
par l'assignation originaire" : Com., 3 novembre 1983, Bull., IV, n° 289, p.
253.
12. "Dans les obligations
qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les intérêts
moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, quand bien
même le juge saisi de la contestation évaluerait finalement la créance à une
somme différente de celle qui était réclamée" : 1ère Civ., 30 juin 1993,
Bull., I, n° 235, p. 162.
13. "Est dépourvu de base
légale l'arrêt qui pour fixer à la date de l'assignation au fond - délivrée
par un assuré sinistré à son assureur - le point de départ des intérêts
moratoires afférents aux condamnations prononcées contre l'assureur, déclare
qu'il n'y avait pas lieu de retenir la date d'une assignation précédente
devant le juge des référés, au motif que cette juridiction s'était déclarée
incompétente. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher si
le contrat d'assurance avait fixé le point de départ des intérêts dus et,
dans la négative, de déterminer s'il s'agissait du recouvrement d'une
créance, auquel cas les intérêts étaient dus du jour de la sommation -
laquelle pouvait résulter d'une assignation en paiement d'une provision
devant le juge des référés - ou s'il s'agissait de la fixation d'une
indemnité, auquel cas la somme allouée ne pouvait produire d'intérêts - sauf
à titre compensatoire - que du jour de cette fixation" : 1ère Civ, 10
janvier 1984, Bull., I, n° 7, p. 5.
"La règle de l'article 1153 du Code civil selon laquelle, dans les
obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts
résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la
sommation, s'applique à l'indemnité due par l'assureur, dès lors que,
s'agissant d'une assurance de chose, son montant est fixé en fonction de la
valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de
l'évaluation d'un préjudice faite par le juge le jour où il statue" : 1ère
Civ., 21 juin 1989, Bull., I, n° 250, p. 166.
14. 1ère Civ., 14 novembre
2001, Bull., I., n° 277, p. 176, commenté par P. Jourdain, Resp. civ.
assur., 2002, chron., n° 3.
15. "Celui qui, de bonne
foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer
avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant
de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions
légales ou réglementaires, ou par convention" : Ass. plén., 2 avril 1993,
Bull., Ass. Plen., n° 9, p. 12. ; conclusions Jeol, D. 1993, Jurisp., p. 373
et commentaire J-L Aubert, D. 1994, Somm. com., p. 14.
16. "Il résulte de
l'article 1153 du Code civil que la personne tenue au paiement d'une somme
envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en
demeure, même dans l'hypothèse où l'assuré victime avait délivré une
quittance subrogative à son assureur" : 1ère Civ.,7 mai 2002, Bull., I,
n° 118, p. 91 ; obs de L. Mayaux in R.G.D.A. 2002, p. 711 ; voir
aussi Lamy Assurances 2004, n° 944.
17. G. Viney et P.
Jourdain, op. cit., note 5, n° 345.
18. "Une créance née d'un
enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires
que du jour où elle est judiciairement constatée" : Com., 6 janvier 1987,
Bull., IV, n° 6, p. 4.
19. "Lorsque le rapport se
fait en valeur en fonction d'une indemnité, celle-ci n'est productive
d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée" : 1ère Civ., 27
janvier 1987, Bull., I, n° 36, p. 25.
20. "La liquidation de
l'astreinte donne naissance à une dette de somme d'argent, effective et
exigible, et, comme telle, productive d' intérêts légaux au jour où la
décision la prononçant est devenue exécutoire" : 1ère Civ, 18 octobre 1983,
Bull., I, n° 234, p. 209.
21. Pour une énumération,
voir la chronique de Jean-Paul Dorly : "les évolutions récentes de la
jurisprudence de la Cour de cassation sur les recours des tiers payeurs",
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, mai 1998, p. 181.
22. Ordonnance n° 59-76 du
7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de
certaines autres personnes publiques, obs P. Esmein, JCP éd. G.,
1959-I-1489.
23. Les dossiers
juridiques du ministère de l'économie et des finances, " le recours de
l'État tiers payeur", 1999, p. 49.
24. Y. Lambert-Faivre
"Droit du dommage corporel, systèmes d'indemnisations", Dalloz, 4ème
édition, 2000, p. 559.
25. Soc., 6 juillet 1979,
Bull, V, n° 629, p. 459.
Crim., 5 mars 1980, Bull. crim., n° 84, p. 199.
Soc., 21 mai 1986, Bull., V, n° 232, p. 179.
Crim., 1er juin 1994, Bull., n° 222, p. 540, obs. H. Groutel, Resp. civ.
assur., 1994, comm., n° 33 et note P. Jourdain, R.T.D.Civ.,
1995.379.
2è Civ, 26 juin 1996, Bull., II., n° 188, p. 114, obs. H. Groutel, Resp.
civ. assur., 1996, chron., n° 36 et comm. P. Jourdain, RTDCiv.,
1997.150.
Ass. plén., 7 février 1997, Bull., Ass. Plén., n° 1, p. 1
26. Ass. Plén., 21 avril
1967, Bull., Ass. Plén., n° 3, p. 3.
27. "La créance d'une
somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute
décision du juge qui se borne à la constater porte intérêts à compter de la
sommation de payer. Tel est le cas de la créance de l'Etat dont l'agent
judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'ordonnance n° 59-76
du 7 janvier 1959" : 1ère Civ, 9 mai 1990, Bull., I, n° 99, p. 73, obs. H.
Groutel, Resp. civ. assur., 1990, comm., n° 284.
"L'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement
tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître
l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande" : 2è Civ, 24 mai
1991, Bull., II, n° 160, p. 86.
"Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue à l'une des personnes
publiques visées par l'ordonnance du 7 janvier 1959 les intérêts au taux
légal à compter de la demande sur le capital représentatif d'une pension
d'invalidité servie à un agent, victime d'un accident, dès lors que ce
capital constitue, aux termes de l'article 1-III de ce texte, la créance de
ce tiers payeur, dont la décision judiciaire se borne à constater
l'existence dans la limite du préjudice découlant de l'atteinte à
l'intégrité physique" : Crim., 9 novembre 1994, Bull., n° 360, p. 883.
"La décision judiciaire se bornant à constater l'existence de la créance de
l'Etat dont l'agent judiciaire du Trésor poursuit le recouvrement, cette
créance doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à
défaut, de celui de la demande en justice" : Soc, 16 novembre 1995, Bull.,
V, n° 300, p. 215.
28. H. Groutel, "Le
recours des organismes sociaux contre le responsable d'un accident", Litec,
1988, n° 115-116. "Régime de la réparation", Jurisclasseur civil, art. 1382
à 1386, Fascicule 230-3, 1994, n° 118 à 122.
Y. Lambert-Faivre, op. cit., note 24, p. 579.
29. 2è Civ., 26 juin 1996,
Bull., II, n° 188, p. 114, obs. H. Groutel et P. Jourdain, op. cit.,
note 26.
30. 2è Civ., 19 mars 1997,
non publié, pourvoi n° 95-12.072.
2è Civ., 2 avril 1997, non publié, pourvoi n° 94-17.787
2è Civ., 29 avril 1997, Bull., II, n° 115, p. 66, obs P. Ancel et C.
Beroujon, D. 1998, Jurisp., p. 321 et comm., H. Groutel, Resp. civ.
assur., 1997, chron., n° 18
2è Civ., 12 novembre 1997, Bull., II, n° 262, p. 154.
2è Civ., 1er avril 1998, Bull., II, n° 117, p. 69.
31. H. Groutel "Le point
de départ des intérêts de la créance sociale de l'Etat contre le tiers
responsable" Resp. civ. assur., 1997, chron., n° 14.
32. Op. cit.,
note 21, p. 188.
33. Y. Lambert-Faivre, "Le
lien entre la subrogation et le caractère indemnitaire des prestations des
tiers payeurs", D 1987, chron., p. 97.
J. Mestre, "la subrogation personnelle" LGDJ, 1979, n° 265 à 269.
H. Groutel, "subrogation du tiers payeur "caractère indemnitaire des
prestations : l'équation reconnue",Resp. civ. ass., 1990 chron n° 12.
34. P. Malaurie, L. Aynes
et P. Stoffel-Munk,"Les Obligations", Defrénois, 2003, n° 1295 à 1303.
35. Voir arrêt cité
supra, note16 ;
1ère Civ, 27 mai 2003, Bull., I, n° 125, p. 97.
36. 2è Civ., 20 juin 2002,
Bull., II, n° 141, p. 112.
2è Civ., 27 mars 2003, Bull., II, n° 83, p. 71
37. 2è Civ., 24 juin 1999,
non publié, pourvoi n° 97-21.340.
38. Crim, 11 décembre
1996, Bull., n° 463, p. 1349.
39. 1ère Civ, 27 janvier
2004, non publié, pourvoi n° 01-13.888.
40. Conseil d'Etat, 24
mars 1976, req. n° 95720, Rec. CE, p. 179.
R. Chapus, "Droit administratif général" Tome 1, Montchrétien, 1999, 13ème
édition, n° 1449.
P. Fombeur, conclusions sur C.E. 28 juillet 2000, " Le juge administratif et
les intérêts moratoires", Procédures, 2001, chron., n° 2.
41. 1ère Civ., 9 mai 1990,
précité, supra, note 29.
Voir également Crim., 9 novembre 1994, précité, supra, note 29
42. H. Groutel, précité,
supra, note 33.
43. En 2002, hors recours
amiable, l'Etat a obtenu la condamnation en justice de tiers responsables à
lui payer la somme totale de 19,2 millions d'euros en principal, en
remboursement de prestations versées à ses agents à la suite d'accidents. En
2003, ce chiffre s'est élevé à la somme de 20,2 millions d'euros (chiffres
fournis par le ministère de l'Economie et des Finances, direction des
affaires juridiques).