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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR M ROUZET

PRESCRIPTION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE | ASSIETTE DES COTISATIONS | PAIEMENT DES COTISATIONS ET DROIT A PENSION DE RETRAITE | REMISE DES PENALITES

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Rapport de M. Rouzet

Conseiller rapporteur


 

L'affaire portée devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pour objet de déterminer la nature de la mise en demeure prescrite par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions des articles 665 à 670-1 (dans leur rédaction applicable en la cause) du nouveau code de procédure civile.
 

FAITS ET PROCEDURE :
 

Par acte du 10 janvier 1996, l'URSSAF, qui avait adressé les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995 des mises en demeure à M. X... pour obtenir le paiement de cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime des travailleurs indépendants à raison de son activité d'inventeur, exercée du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, lui a fait délivrer une contrainte après mises en demeure en date du 18 octobre 1995, sur laquelle il a fait opposition le 22 janvier 1996.

Par jugement du 9 octobre 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a constaté que la mise en demeure du 12 octobre 1994 était frappée de nullité, mais a validé la contrainte litigieuse pour une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux deux premiers trimestres 1992 et au premier trimestre 1993, qui n'étaient pas atteintes par la prescription triennale, et au titre de la contribution à la formation professionnelle 1992, qui n'était pas discutée.

Par arrêt du 28 septembre 2000, la cour d'appel de Paris, sur recours de M. X... et alors qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que la mise en demeure du 12 octobre 1994 n'avait pas été régulièrement délivrée, a confirmé le jugement entrepris aux motifs :

  • •que la mise en demeure du 26 octobre 1994 avait été régulièrement adressée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important que cet accusé ait été signé par son épouse, dès lors que celle-ci bénéficiait d'un mandat à cette fin en raison de la communauté de vie qui existait entre les époux et dont il n'était pas soutenu qu'elle ait été altérée ;
  • •que la mise en demeure du 13 mai 1995 avait elle aussi été régulièrement adressée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important que son destinataire n'ait pas cru devoir aller la retirer à la poste de sorte qu'elle avait été retournée à l'URSSAF avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ;
  • •que la demande de l'URSSAF avait donc été formée régulièrement avant l'expiration du délai de trois ans et que la prescription ne pouvait lui être utilement opposée.
     

Par arrêt du 25 mars 2003 (Bull., V, n° 110), sur pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, chambre sociale, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile, retenant :

  • •qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  • •qu'aux termes du dernier de ces articles la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;

a prononcé une cassation partielle pour violation de la loi, aux motifs :

  • •d'une part, que la cour d'appel avait relevé que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée lui adressant la mise en demeure du 26 octobre 1994, "en sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement cette mise en demeure" ;
  • •et d'autre part, qu'elle avait relevé également que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la mise en demeure du 13 mai 1995 avait été retournée à l'URSSAF avec la mention précitée, "en sorte qu'il n'était pas constant qu'elle soit parvenue à son destinataire et que la prescription triennale ait commencé à courir à son égard".

Par arrêt du 7 avril 2004, la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi, a confirmé, mais par substitution de motifs, le jugement entrepris du tribunal des affaires sociales d'Evry du 9 octobre 1997, en considérant :

  • •que la mise en demeure prescrite par les deux articles sus-visés du code de la sécurité sociale n'était pas de nature contentieuse, qu'elle constituait une "invitation" impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation et le préalable nécessaire à la délivrance d'une contrainte qui seule revêtait une nature contentieuse;
  • •que de plus, il résultait expressément de la rédaction de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que c'était la date de l'envoi de la mise en demeure qui devait être prise en compte pour l'examen de la prescription et non celle de la présentation de la lettre recommandée ;

de sorte que la cour d'appel de renvoi en a déduit :

  • •d'une part, que les dispositions prévues par le Livre Ier, Titre XVII, du nouveau code de procédure civile, à savoir les articles 640 à 694, n'étaient pas applicables à cette mise en demeure ;
  • •d'autre part, que les mises en demeure envoyées à l'adresse toujours effective de M. X... ne sauraient être dites de nul effet, quels qu'aient été leurs modes de délivrance, remise à Mme X... ou retournée à l'expéditeur car non réclamée ;

pour conclure que les échéances sus-visées n'étaient pas prescrites lors de l'envoi de la mise en demeure postée le 13 mai 1995.

Cet arrêt, notifié par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 avril 2004, a fait l'objet d'un pourvoi introduit par M. X... le 18 mai 2004.

Un mémoire ampliatif, signifié le 15 septembre 2004 et déposé le 16 septembre 2004, développe un moyen unique en trois branches ;

Un mémoire en défense a été déposé le 14 décembre 2004 et visé par le défendeur le même jour.

M. X... ne sollicite pas d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tandis que l'URSSAF demande une indemnité de 3 200 euros à ce titre.

Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a ordonné, au visa de l'article L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire, le renvoi du pourvoi devant l'Assemblée plénière.

La procédure parait régulière et l'affaire en état d'être jugée.

MOYEN UNIQUE DU POURVOI :

M. X... reproche à l'arrêt de dire :

  • •que la mise en demeure prescrite par les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse ;
  • •que les dispositions du Livre Ier, Titre XVII, du nouveau code de procédure civile [dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005] sont inapplicables ;
  • •et que la prescription édictée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'est pas acquise pour les cotisations et majorations de retard visées aux mises en demeure des 26 octobre1994 et 13 mai 1995.

Première branche :

Grief de violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile [dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la mise en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile ne s'appliquaient pas.

M. X... soutient que la mise en demeure envoyée par l'URSSAF constitue une décision de redressement qui fixe le point de départ de l'action en recouvrement.

Deuxième branche :

Grief de violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile [dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir énoncé que, quels qu'aient été les modes de délivrance (remise à Mme X... ou retour à l'expéditeur du pli non réclamé), les mises en demeure envoyées à l'adresse toujours effective de M. X... produisaient leur plein effet.

M. X... soutient que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations est précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

Troisième branche :

Grief de violation des articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 670 du nouveau code de procédure civile [dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la prescription triennale avait été interrompue par la date d'envoi de la mise en demeure.

M. X... soutient que l'interruption d'une prescription ne peut avoir lieu qu'au moment où l'acte interruptif est porté à la connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a couru et donc que l'avertissement ou la mise en demeure adressé pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de réception de la notification par le destinataire.
 

POINTS DE DROIT FAISANT DIFFICULTES

Absence de moyen relevé d'office : il n'apparaît pas que les modifications apportées par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, modifiant notamment l'article 670 du nouveau code de procédure civile et entrées en application le 1er mars 2006, soient susceptibles de constituer un moyen à relever d'office après avis donné aux parties (V. Cass., Avis, 22 mars 1999, Bull., n° 2 ; Cass., 2ème Civ., 30 avril 2003, Bull., n° 123 ; 4 juin 1980, Bull., n° 133 ; Ph. Malaurie & P. Morvan, Introduction générale - Droit civil 2004, éd. Defrénois, n° 276 ; J. & L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz-Action 2003-2004, n° 61.53 ; J. Miguet, Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé - Lois de procédure, Jcl. Proc. civ., Fasc. n° 61, n° 91).

Question posée à l'Assemblée plénière : peut-on reprocher à la cour d'appel de Versailles la violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile [dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la mise en demeure n'était pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile ne s'appliquaient pas, alors que M. X... soutient que la mise en demeure envoyée par l'URSSAF constitue une décision de redressement qui fixe le point de départ de l'action en recouvrement ?

Concrètement, cette question peut s'articuler en trois points faisant difficultés :

  • •La mise en demeure est-t-elle de nature contentieuse ?
  • •La validité de la réception conditionne-t-elle celle de la mise en demeure ?
  • •Le délai de prescription court-il de l'envoi ou de la réception du pli ?

Il apparaît que si la réponse apportée à la première question est négative, c'est à dire si seul compte l'envoi matériel de la lettre dans les formes prescrites et non sa réception effective par le destinataire, les deux autres perdent partiellement de leur intérêt.
 

ELEMENTS DE DISCUSSION

Envisagé globalement, le problème soumis à l'Assemblée plénière est non seulement d'un enjeu important (D. Rigaud, Droit et pratique du contrôle URSSAF, éd. Liaisons 2003, V. l'introduction chiffrée), mais aussi doublement d'actualité, car :

  • •si la première question n'a jamais, selon les commentateurs, été posée dans les termes de la première branche, les deux autres sont vraisemblablement à l'origine de la réforme apportée par le décret du 28 décembre 2005 afin de satisfaire aux critiques récurrentes faites sur l'absence de fiabilité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (V. en dernier lieu M. Dagot, Les illusions de la lettre recommandée, JCP N 2003, n° 1266, p. 590) qui se résume dans la question posée par un auteur : "A quoi bon généraliser la lettre recommandée si parallèlement il est nécessaire de procéder à une signification par le ministère d'un huissier de justice ?" (A. Djigo, Brèves réflexions sur la lettre recommandée, LPA 1999, n° 42, p.7) ;
  • •la Cour de cassation a été fréquemment appelée ces derniers temps, dans ses formations les plus solennelles, à se prononcer sur la date de prise d'effet en telle ou telle circonstance des notifications effectuées par voie postale.
     

Sur la première branche, l'Assemblée plénière aura à déterminer si la mise en demeure revêt une nature contentieuse ou précontentieuse :

Selon le grief développé par M. X..., l'article 670 du nouveau code de procédure civile serait applicable à la mise en demeure visée aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Il analyse celle-ci en une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Il soutient qu'elle doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées et affirme que, lorsqu'il n'est pas établi que la lettre lui a été notifiée personnellement, la procédure de recouvrement est frappée de nullité (Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n° 130).

En revanche, selon l'URSSAF, les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale exigeraient seulement que l'acte de poursuite en recouvrement de cotisations soit précédé d'une mise en demeure adressée à la personne du débiteur, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès lors qu'elle aurait été envoyée à son adresse effective, l'exigence de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale serait réputée satisfaite. Seul compterait donc l'envoi préalable de la mise en demeure à l'adresse effective du débiteur, l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ne subordonnant pas l'existence et les effets de la mise en demeure à sa réception dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.

L'URSSAF relève que les droits du destinataire de la mise en demeure sont en l'espèce protégés puisque le défaut de saisine de la Commission de recours amiable ne rend pas irrecevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant ou supposé tel (Cass., Soc., 23 février 1995, Bull., n° 75 ; JCP E 1995, n° 26, p. 126, obs. Fr. Taquet ; Rev. Dr. Trav. 1995, avril 1995, p. 20, obs. Ph. Coursier ; Cass., Soc., 14 mars 1996, Bull., n° 99 ; Cass., Soc., 28 mars 1996, Bull., n° 130 ; Cass., Soc., 15 juillet 1999, Bull., n° 355). Le redevable potentiel qui n'aurait pas saisi cette commission conserverait donc la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui sera délivrée ultérieurement (Cass., Soc., 22 novembre 1967, Bull., n° 736 ; Cass., Soc., 14 novembre 1984, Bull., n° 435).

L'URSSAF en conclut qu'accorder un caractère précontentieux à la mise en demeure est conforme non seulement à l'avis rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2002 (Bull., Avis, n° 2) qu'aurait suivi la cour d'appel de Versailles au cas présent, mais aussi à un second avis du 22 mars 2004 (Bull., Avis, n° 2), rendu quelques jours avant l'arrêt critiqué. En effet, la réponse apportée, bien que posée sur une question différente, a fait ressortir que la mise en demeure de l'URSSAF est un acte précontentieux particulier, et non pas contentieux, qui n'est pas soumis aux règles de notification des actes de procédure. La mise en demeure constituerait donc le préalable à une éventuelle action contentieuse, mais non le premier acte de procédure, puisque, si le débiteur régularise sa situation, la phase contentieuse disparaît.

1. Quelle est la situation de la mise en demeure du droit de la sécurité sociale dans le système juridique?

1. Sa situation interne au sein du droit de la sécurité sociale :

Le droit de la sécurité sociale connaît l'avis préalable, situé en amont de la procédure. Ce n'est toutefois pas sa localisation qui le différencie en soi de la mise en demeure et qui, occupant la place, la repousserait dans le domaine contentieux ; c'est essentiellement parce qu'il s'agit là d'un procédé facultatif laissé à la libre appréciation de l'URSSAF. L'avis n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire et seulement organisé par une circulaire ministérielle (Circ. min., 17 février 1988, BO ASE 88/12). Il prend la forme d'une lettre simple et a pour objet, selon les termes de la circulaire, de diminuer les frais de gestion qu'engendre la mise en demeure (JCl. Protection sociale, Fasc. 642, Régime général : Financement - Cotisations de sécurité sociale - Recouvrement - éd. 2004, n° 7). L'URSSAF y recourt comme un préalable à la mise en demeure, au sens formel du terme, pour obtenir à l'amiable le paiement de ses créances. Ne présentant pas de caractère obligatoire, l'organisme de recouvrement le destine aux cotisants qui connaissent un retard inhabituel ou qui sont victimes d'un simple incident de paiement. L'avis préalable ne produit, par voie de conséquence, aucun effet juridique.

La mise en demeure est d'une nature intrinsèquement différente puisqu'elle est régie par les dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Cette référence à un fondement législatif et réglementaire vaut aussi bien pour la mise en demeure stricto sensu que pour l'avertissement. La distinction entre les deux, purement formelle, tient à leurs origines respectives : la mise en demeure est délivrée par le directeur de l'organisme de recouvrement, tandis que l'avertissement émane du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les deux voies répondent, avec un objet identique, aux prescriptions légales de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Le texte dispose que "toute action ou poursuite [...] est obligatoirement précédée [...] par une mise en demeure". Il s'agit là, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, d'une "invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti" (Cass., Soc., 19 mars 1992, Bull., n° 204). Le texte ne se prononce pas sur sa nature, mais on peut noter qu'il utilise le verbe "précéder". Est-ce à dire que, préalable indispensable à une action ou à une poursuite en recouvrement diligentée par les organismes de sécurité sociale, la mise en demeure se situe sur le même plan que l'avis préalable et en amont de la procédure ? Le retenir reviendrait à assimiler une obligation légale avec une pratique courante et "prétorienne" (expression que l'on retrouve chez MM. H.-G. Bascou & Ph. Coursier, L'obligation d'information du cotisant mise à la charge des URSSAF, Rev. Dr. social juillet/août 1997, p. 722) ; mais rien n'empêche les deux de coexister avec une force graduée, sans que la plus coercitive s'intègre nécessairement dans le nouveau code de procédure civile. Il y aurait donc possibilité pour l'organisme de recouvrement d'émettre un avis préalable et nécessité de procéder à une mise en demeure avant d'entrer dans le domaine processuel (contentieux).

2. Sa situation dans le contexte du droit privé

Examinée dans le contexte du droit privé (D. Allix, Réflexions sur la mise en demeure, JCP 1977, I, 2844 ; X. Lagarde, Remarques sur l'actualité de la mise en demeure, JCP 1996, I, 3974), la mise en demeure propre au droit de la sécurité sociale ne se différencie guère de celle que connaît classiquement celui des obligations. La mise en demeure y est considérée comme l'héritage d'un formalisme primitif pour prendre acte d'un défaut de ponctualité (P. Collomb, Demeure et mise en demeure en droit privé, thèse Nice, 1975) et constitue le préalable à l'action en justice (Mograbi, La mise en demeure, thèse Paris-II, 1976). C'est, selon le Doyen Cornu, une "interpellation en forme de sommation, lettre missive ou tout acte équivalent, aux termes de laquelle un créancier notifie à son débiteur sa volonté de recouvrer sa créance" (G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. PUF, 2003, p. 280). Elle a pour objet, ainsi que l'écrit le Doyen Carbonnier, de "mettre [le débiteur] en tort en lui ôtant tout prétexte tiré d'une négligence ou tolérance de son créancier" (J. Carbonnier, Droit civil, tome IV, éd. PUF 2000, n° 168), le juge du fond étant appelé à en apprécier le contenu (Cass., 1ère Civ., 20 juin 1995, Bull., n° 267).

En revanche, parce qu'elle ouvre la voie judiciaire, certains auteurs insistent sur son caractère formel puisqu'ils y voient "une objurgation solennelle adressée au débiteur d'exécuter, manifestant la volonté du créancier de refuser d'attendre plus longtemps", tout en reconnaissant la possibilité de la pratiquer par lettre simple (Ph. Malaurie & L. Aynès, Les obligations, éd. Defrénois 2004, n° 973). La missive simple suffit pour qualifier la mise en demeure de solennelle, au sens où un écrit est nécessaire (J. Flour & J.-L. Aubert, Les obligations, l'acte juridique, éd. A. Colin, 1998, n° 314). La lettre recommandée avec demande d'avis de réception répond largement à ce critère formel, mais ne s'impose pas pour autant en droit des obligations. S'agissant de porter à la connaissance d'une personne un fait, un acte ou un projet d'acte "qui la concerne individuellement" (G. Cornu, op. cit., p. 596), la mise en demeure peut, sauf prescription spéciale disposant du contraire, être constituée d'une missive dès lors qu'il ressort des termes de la lettre une interpellation suffisante (Cass., Com., 5 octobre 1993, Bull., n° 312). La mise en demeure prescrite par le code de la sécurité sociale, bien que plus formaliste, ne serait-elle pas susceptible de se positionner, à l'instar des autres et sans déséquilibrer le système, en amont du contentieux dont elle formerait le préalable ? Car, ainsi que l'écrivent les Professeurs Malaurie et Aynès (op. cit.), "L'idée générale est qu'elle est nécessaire chaque fois que [...] l'exécution est encore possible ; sinon, pourquoi obliger le créancier à demander au débiteur d'exécuter lorsque l'inexécution est acquise ? ". De fait, "elle permet d'éviter au débiteur les inconvénients des poursuites judiciaires s'il s'y conforme" (Th. Bonneau et a., Mise en demeure, Rép. pr. civ., éd. Dalloz 2004, n° 5).

Il existe cependant une différence majeure entre la mise en demeure de droit commun et celle du droit de la sécurité sociale, qui tient à ce que la première prend rarement place dans la loi. Elle figure essentiellement à l'article 1139 du code civil, relatif aux obligations de donner, et à l'article 1146, afférent aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation, ce qui la rend occasionnelle sinon exceptionnelle. Sans prétendre en dresser la liste exhaustive hors du code civil, les Professeurs Starck, Roland et Boyer en font aussi mention en droit des assurances, avec les articles L. 113-3 et L. 113-14 de ce code, s'agissant respectivement du paiement des primes ou de la résiliation du contrat. Ils la citent, comme il se doit, en droit de la sécurité sociale avec l'article L. 244-2 de ce même code. En écrivant que la mise en demeure du droit de la sécurité sociale "ne constitue qu'un avertissement adressé à l'employeur de régulariser sa situation dans le mois et n'est soumise à aucune forme particulière autre que celle d'être adressée par lettre recommandée [avec demande d'avis de réception]" (B. Starck, H. Roland & L. Boyer, Droit civil - Les obligations - Contrat, éd. Litec 1998, n° 1608), ne la rattachent-ils pas aux principes généraux du droit privé qui veulent qu'elle soit précontentieuse, donc étrangère à la procédure civile ? L'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002 (Bull., Avis, n° 2), certes rendu au regard de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, retenant "que la décision prise [...], n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision ; de sorte qu'il appartient à la Caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé", ne pourrait-il lui-même s'expliquer par un rattachement à ce principe général ?

3. Sa comparaison avec la mise en demeure administrative :

Pour autant, la mise en demeure prescrite par le droit de la sécurité sociale ne peut-elle être assimilée à la mise en demeure administrative ? Puisque la mise en demeure constitue, selon la Cour de cassation, une "décision de redressement" (Cass., Soc., 24 mars 1994, Bull., n° 105), ne convient-il pas d'en déduire comme le font certains (V. Jcl. Protection sociale, op. cit., fasc. 642, n° 11), en s'appuyant sur un arrêt rendu la même année (Cass., Soc., 1er décembre 1994, Bull., n° 323), que, relevant d'un organisme en charge d'une mission de service public (J.-Fr. Brisson & A. Rouyère, Droit administratif, éd. Montchrestien, 2004, p. 129), la mise en demeure du droit de la sécurité sociale est susceptible d'être qualifiée de décision administrative ? Des comparaisons ont été faites en ce sens, notamment au regard de l'obligation d'information (Ph. Coursier, L'obligation générale d'information mise à la charge des organismes de sécurité sociale, Jurisprudence sociale Lamy 2001, Chr.) et certains auteurs ont conclu que "la réponse est nécessairement positive" (H.-G. Bascou et Ph. Coursier, Les décisions de redressement émises par les URSSAF, Jurispr. sociale Lamy 1998, n° 9). Si cela est, il faut entendre par là que la mise en demeure est susceptible d'être comparée à celle relevant du droit administratif ; mais seulement à celle faisant grief, car celle constituant un "simple effet d'annonce", selon l'expression empruntée au Professeur Frier (P.-L. Frier, Précis de droit administratif, éd. Montchrestien, 2004, n° 450), reste sans autre portée. Pour autant, cette requalification par glissement du droit privé vers le droit public permet-elle de mieux déterminer son caractère, contentieux ou précontentieux, et d'apporter une solution ?

L'orientation proposée pourrait être dégagée d'un second critère, apparemment pertinent parce que le plus souvent ignoré du droit privé alors qu'il est généralement imposé en droit public, la motivation. La décision faisant grief, que ce soit en droit administratif ou en droit de la sécurité sociale, imposerait à son auteur de respecter l'obligation générale de motivation posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Laquelle ordonne que toute décision prise par une autorité administrative comporte certaines mentions et prescriptions. Les retrouver dans la mise en demeure relevant du droit de la sécurité sociale autoriserait à lui reconnaître cette qualification de décision administrative. Certains le font en en soulignant les similitudes et soutiennent que ce caractère lui est formellement reconnu, donc qu'elle est soumise à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2002, précisant que "le non-respect de ces dispositions risque d'affecter la légalité de la décision", trouverait même à s'appliquer aux décisions des organismes de sécurité sociale. Peut-être est-ce aller bien loin dans la comparaison, mais il est indéniable que cette caractéristique rapproche l'URSSAF des organismes administratifs appelés à faire connaître explicitement les motifs de leurs décisions individuelles (R. Demahis, Les conditions de validité des mises en demeure émises par les URSSAF suite à contrôle, JCP E., 1995, n° 41, p. 496 ; F. Petit, Le formalisme des mises en demeure émises par les URSSAF, JCP E., 1998, n° 25, p. 980).

L'assimilation serait prometteuse et apporterait une solution réaliste et efficace au problème posé. Le Conseil d'Etat retient en effet qu'en droit administratif la date de la notification non réclamée est celle de l'avis de mise à disposition du pli au bureau de poste (CE, 25 janvier 1967, X..., Rec. CE, p. 39 ; CE, 21 juillet 1970, X..., Rec. CE, p. 536). Le délai de recours n'est décompté qu'à partir de la date de retrait du pli, si le destinataire le retire au guichet dans le délai de conservation de quinzaine (CE, 2 mai 1980, X..., Rec. CE, p. 831). Le souci latent d'une possible négligence ou d'un éventuel détournement de procédure (pli volontairement "non réclamé") de la part de l'intéressé est ainsi écarté. La jurisprudence administrative le "récompense" même d'aller retirer sa lettre recommandée au bureau de poste par un gain de délai.

Quelqu'intéressante qu'elle soit, cette jurisprudence valorisant une solution mixte n'est pas pour autant transposable directement à la mise en demeure prescrite en droit de la sécurité sociale ; car un doute subsiste sur l'applicabilité du critère de la motivation au droit privé. En effet, le caractère de décision administrative de la mise en demeure, non seulement n'est pas aussi affirmé qu'il y parait, mais encore et surtout a été remis en cause au regard de la loi du 12 avril 2000 par l'avis rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2004 (op. cit.). Celui-ci énonce que "l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeures délivrées par les URSSAF". Ce qui revient à éloigner la mise en demeure du droit de la sécurité sociale de la sphère des décisions administratives, et incite à se retourner vers le nouveau code de procédure civile.

2. La mise en demeure est-elle susceptible d'entrer dans le champ d'application du nouveau code de procédure civile ?

Le débiteur présumé de cotisations sociales peut-il imposer ou revendiquer la protection du nouveau code de procédure civile, au motif que les notifications relèveraint formellement des règles processuelles ? L'hésitation est perceptible, même dans la formulation de ceux qui répondent par la négative, tels MM. Bascou et Coursier qui écrivent : "La mise en demeure ne constitue pas, à proprement parler, un acte de procédure au sens de l'article 112 du nouveau code de procédure civile" (H.-G. Bascou et Ph. Coursier, Les principes directeurs de la procédure de recouvrement des cotisations URSSAF, Bull. Soc. Fr. Lefebvre 1995-7, p. 364, n° 23). En revanche, la rattacher au nouveau code de procédure civile reviendrait à faire de ce dernier le droit commun, le "socle", des notifications (G. Couchez, Procédure civile, éd. A. Colin 2002, n° 181 s.).

1. Les points apparents de convergence

En apparence, la mise en demeure prescrite par le Code de la sécurité sociale est comparable à la notification en la forme ordinaire du nouveau code de procédure civile. Encore ne faut-il retenir pour cette comparaison que celle adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et écarter les autres. En effet, le droit de la sécurité sociale impose expressément d'utiliser la forme postale, tandis que la notification en la forme ordinaire du droit processuel affiche plus de souplesse. La procédure civile admet parfois une simple remise contre émargement (A. Leborgne, Actes de procédure, Rép. proc. civ., éd. Dalloz 1999, n° 402) ou contre récépissé (S. Guinchard et a., Droit & pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2005-2006, n° 162.101), ces bordereaux de remise étant alors comparables sans lui être pour autant assimilés à l'avis de réception postal. Leur champ d'application est limité par le droit processuel à certaines hypothèses bien précises (V. article 671), ce qui parait en faire une procédure d'exception fondée sur l'intuitu personae, dans le nouveau code de procédure civile.

La situation serait différente avec les significations par huissier de justice auxquelles fait référence l'URSSAF, qui en écarte l'application en raison de contraintes économiques et financières, mais sans invoquer d'obstacle juridique. Rien ne paraît interdire, si ce n'est une majoration des coûts, le recours direct à la signification pratiquée par un huissier de justice. Sa compétence relève d'un principe général et non pas des seules dispositions de l'article 651, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles "la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme". Le recours à cet officier ministériel tient vraisemblablement à ce que les garanties offertes par son intervention sont accrues (J. Vincent & S. Guinchard, Procédure civile, éd. Dalloz 1999, n° 658 ; M. Dagot, op. cit., dans sa conclusion). Certes, "Alors que le notificateur, agent postal, ignore le contenu du message, soulignent le Professeur Douchy et Me Menut, le significateur a connaissance des informations qu'il doit remettre, et du contenu de l'acte qu'il peut lire aisément. Il est donc parfaitement informé de son contenu, et sa formation lui permet d'expliquer ce qu'il remet" (M. Douchy & B. Menut, Transmission, signification ou notification des actes, éd. Litec, 2002, n° 120), mais ce n'est pas là la cause de son intervention. Elle tient au fait qu'il a, de par son statut d'officier ministériel régi par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, " [...] seul qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé [...]".

2. Les facteurs intrinsèques de divergence

La mise en demeure de droit privé général diffère, par sa nature précontentieuse incontestée, de la notification dite en la forme ordinaire du droit processuel. Si la première "est la manifestation de volonté du créancier qui exige l'exécution des prestations qui lui sont dues", comme l'écrivent les Professeurs Starck, Roland et Boyer (op. cit., n° 160), la doctrine, et particulièrement ces auteurs, l'étudient le plus souvent comme le préalable aux sanctions de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sa localisation dans le champ d'application des contrats n'est pas pour autant hermétique ; mais il faut bien reconnaître que la mise en demeure du droit de la sécurité sociale est la seule énumérée par ces auteurs qu'ils excluent (V. supra) de ce domaine. Vraisemblablement parce que, faute de contrat préalable, il n'est pas justifié par un a priori (le contrat) que la créance revendiquée soit effectivement due. Si la cotisation appelée après adhésion volontaire à la sécurité sociale est susceptible de relever du domaine contractuel, il en va différemment du recouvrement forcé d'une cotisation appelée au titre du régime obligatoire. On est alors plus proche de la procédure suivie en matière fiscale (Fr. Taquet, Le contrôle URSSAF : évolution et perspectives, dans, Etudes offertes à Jacques Béguin, éd. Litec 2005, p. 735) que de celle envisageable pour l'inexécution d'un contrat ; le recouvrement opéré par la Sécurité sociale est d'une nature proche du para-fiscal. En effet, les URSSAF disposent de moyens exorbitants, outrepassant ceux du droit commun. "Chargées d'une mission de service public, ces structures de droit privé peuvent recourir à des procédés relevant de la puissance publique. Ainsi, lorsque la mise en demeure de payer n'est pas suivie d'effet, les organismes de recouvrement peuvent délivrer une contrainte ayant force exécutoire à l'encontre du débiteur et ce, sans intervention judiciaire" (Jcl. Protection sociale - Traité, op. cit., Fasc. 642, n° 1).

N'est-ce pas précisément parce que la mise en demeure ne peut se situer qu'en amont de la contrainte, donc de l'intervention judiciaire, qu'elle appartient au précontentieux et que les règles du droit processuel lui sont, par conséquent, étrangères ? N'est-ce pas aussi pour cette raison, parce qu'il ne peut s'y rattacher et lui être soumis de plein droit, que le code de la sécurité sociale en prend acte en prescrivant :

  • •d'une part, que la mise en demeure doit être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale). Car, sinon, pourquoi le préciser s'il suffisait de se reporter au nouveau Code de procédure civile ? La précision pourrait s'expliquer par l'opinion généralement professée et sous les réserves précitées, que "la notification faite par lettre n'est pas en elle-même suffisante pour contenir mise en demeure, puisqu'elle doit porter une interpellation suffisante du destinataire (M. Douchy & B. Menut, op. cit., n° 148) ; mais ce n'est peut-être pas la raison fondamentale. Ne trouve-t-elle pas plutôt son explication dans le fait que, faute de contrat préalable ni de rattachement de plein droit au droit processuel, il est indispensable d'en spécifier la forme pour en assurer, plus que la preuve, la solennité au-delà de celle généralement admise (l'écrit), et protéger le redevable supposé ?
  • •d'autre part, que la mise en demeure soit notifiée à l'adresse du débiteur des cotisations réclamées (Cass., Soc., 24 novembre 1994, Bull., n° 313). Là encore il s'agit de s'assurer qu'elle l'a atteint ou qu'elle était susceptible de l'atteindre et donc, pour le législateur, de protéger objectivement le destinataire du pli ; en s'attachant plus à la forme qu'au fond, ne manifeste-t-il pas son désintérêt sur le sort véritable de la lettre ?

Certes, on pourrait se demander à quoi sert d'imposer le recours à l'avis de réception si la réception n'est pas prise en compte ; mais, n'est-ce pas pour justifier - outre le fait que le pli est parti - le fait qu'il a été présenté, peu important qu'il ait été reçu, retiré, voire même lu ?

Sur la deuxième branche, l'Assemblée plénière aura à rechercher si la mise en demeure doit avoir effectivement atteint son destinataire :

Observation liminaire : L'URSSAF relève que, si le caractère précontentieux de la mise en demeure était reconnu et l'application de l'article 670 du nouveau code de procédure civile écartée, le rejet de l'entier pourvoi s'imposerait. Il n'est guère discutable que peu importerait alors que la mise en demeure envoyée et présentée ait été reçue ou lue, que ce soit par son destinataire ou par un membre de son entourage, mandaté ou non.

M. X..., qui reprend la qualification de la mise en demeure envoyée par l'URSSAF d'"invitation impérative" adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, soutient qu'elle doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., Soc., 24 novembre 1994, Bull., n° 313 ; Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n° 130). Elle constitue, selon lui, une décision de redressement qui interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement (Cass., Soc., 24 mars 1994, Bull., n° 105 et Cass., Soc., 21 mars 1996, Bull., n° 110). Il en conclut que la procédure est frappée de nullité lorsqu'il n'est pas établi que la mise en demeure a été notifiée au débiteur lui-même (Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n° 130).

L'URSSAF s'appuie en défense sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de notification de décisions et d'actes administratifs. La Haute assemblée juge que la notification produit effet à la date de son envoi dès que son destinataire a été régulièrement avisé que le pli était mis à sa disposition (op. cit.). Par référence à cette jurisprudence, l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse effective suffirait à caractériser la connaissance qu'il est censé en avoir, quoiqu'il omette de la retirer ou qu'il la refuse. Il en irait de même lorsque la mise en demeure serait réceptionnée par le conjoint du destinataire, la question de l'effectivité de la réception restant indifférente. Peu importerait alors (argument repris à l'arrêt de la cour d'appel de Paris) que l'accusé de réception ait été signé par l'épouse de l'intéressé dès lors que celle-ci avait reçu mandat pour le faire, en raison de la communauté de vie existant entre les époux et dont il n'était pas contesté qu'elle n'était pas altérée.

Serait-il dès lors nécessaire de s'appuyer sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 1995 (Bull., n° 229) pour soutenir que lorsque l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire du pli mais par son conjoint, l'intéressé n'est pas réputé avoir reçu personnellement la mise en demeure ? La cour d'appel de Versailles ne diffère-t-elle pas sur ce point avec l'opinion exprimée par la cour d'appel de Paris, et ne considère-t-elle pas cette constatation comme accessoire, voire indifférente à la solution du litige ?
 

1. Le droit de la sécurité sociale impose le respect des formes de notification aussi contraignant que celui du droit processuel :

1. Les règles du mandat sont rigoureuses en droit processuel pour les personnes physiques

L'article 670 du nouveau code de procédure civile (dans sa rédaction applicable en la cause) dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. A défaut, l'article 670-1 dudit code impose la signification par voie d'huissier de justice, principalement lorsqu'il apparaît que la lettre notifiée par le greffier n'a pu être remise à l'intéressé :

  • •C'est sur ce fondement que la deuxième chambre civile a censuré la cour d'appel de Caen pour avoir retenu que l'avis de réception de la notification d'un jugement, effectuée par la voie postale, ayant été signé et "qu'ainsi l'un des époux avait procuration pour signer à la place de l'autre et qu'en l'absence de démonstration d'une erreur du préposé", la notification était régulière. Or, pour la Cour de cassation se prononçant sur un moyen relevé d'office, "en décidant que la notification litigieuse avait ainsi fait courir le délai à l'encontre de M. X... bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été faite à personne" le juge du second degré a violé les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile (Cass., 2ème Civ., 27 mai 1988, Bull., n° 125). Peu importe, écrit le professeur Perrot dans son commentaire de l'arrêt, la procuration que les intéressés ont pu se donner en matière postale pour la réception du courrier ; "seule compte la notification à personne au sens le plus strict du terme" (RTD Civ. 1988, p. 573, § 3).
  • •C'est ainsi que la deuxième chambre civile a pareillement cassé un arrêt de la cour d'appel d'Amiens retenant "que Mme G..., femme mariée, non séparée, vivant sous le même toit que son mari et à qui, conjointement avec celui-ci, le pli était adressé, a valablement, par sa seule signature, reçu la notification pour elle même et son mari et fait courir les délais d'appel à l'égard des deux à compter de la date de sa signature". Elle a jugé "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification litigieuse avait été effectuée par l'envoi d'un pli unique adressé aux époux X.", la cour d'appel avait violé l'article 677 du nouveau code de procédure civile (Cass., 2ème Civ., 8 juin 1995, Bull., n° 177).

Il s'ensuit logiquement que si l'avis de réception de la lettre recommandée porte une signature qui n'est pas celle de son destinataire, le décompte et l'expiration du délai de recours ne lui est pas opposable (Cass., Soc., 4 mai 1993, Bull., n° 124 ; Cass., Soc., 1er avril 1999, pourvoi n° 97-14.262 ; Cass., 1ère Civ., 5 octobre 1999, pourvoi n° 96-17.794).

Bien que qualifiée de "stricte" par certains auteurs (S. Guinchard et a., op. cit., n° 162.102), cette jurisprudence ne semble guère discutée par la doctrine lorsqu'elle est appliquée aux personnes physiques. Quelques auteurs l'ont cependant critiquée, tels M. Blatter (J.-P. Blatter, Baux d'habitation : bannissez la lettre recommandée, Rev. APJI 1997-3, p. 192) ou M. Djigo, ce dernier constatant que "le droit positif de la lettre recommandée ne préserve pas le justiciable des raffinements destructeurs de la ruse, du défaut coupable de vigilance et de mauvaise foi" (A. Djigo, op. cit., p. 6). L'observation reste d'une portée d'autant plus limitée qu'elle est factuelle et non applicable aux personnes morales, qui ne béneficient pas de la rigueur protectrice de cette jurisprudence. La deuxième chambre civile a ainsi approuvé le juge du fond d'avoir retenu qu'était régulière et faisait courir le délai d'appel la notification faite au siège social quand bien même l'avis de réception aurait été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé (Cass., 2ème Civ., 22 janvier 1997, Bull., n° 193). La solution ne s'impose donc pas sous forme d'un "dogme" juridique, intangible.

De plus, il y a lieu de constater qu'en visant le "retour au secrétariat de la juridiction", l'article 670-1 (dans sa rédaction applicable en la cause) du nouveau Code de procédure civile entend limiter son application à une phase contentieuse, puisque qui dit retour, dit qu'elle en est partie, donc que la juridiction a été saisie.

Il convient d'ajouter à cela :

  • •d'abord, que le décret du 28 décembre 2005 assouplit les conditions d'application des articles 670 et 670-1 du nouveau code de procédure civile, les Pouvoirs publics ayant pris conscience des insuffisances des notifications en la forme ordinaire et ayant entendu les corriger à compter du 1er mars 2006 ;
  • •ensuite, que certains textes législatifs tranchent le dilemne en retenant que la notification prend effet le lendemain de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. On peut citer, à titre d'exemple, l'article L. 271-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation pour la notification d'un projet d'acte de vente immobilière ou l'article 64 (ex-63) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour la plupart des notifications relevant du droit de la copropriété ;
  • •enfin, que le Conseil d'Etat, qui a sa jurisprudence propre, appelé à se prononcer sur la légalité de cette dernière disposition, a reconnu l'existence d'exceptions en jugeant que les dispositions du nouveau code de procédure civile n'étaient "en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis" (CE, 30 décembre 2002, Jcl. Procédures, mai 2003, p. 15, obs. O.F.).

Si le commentateur de cet arrêt a manifesté sa perplexité en écrivant que "les dispositions des articles 668 et 669 du nouveau code, qui s'appliquent à "la notification des actes en la forme ordinaire", constituent le socle textuel sur le fondement duquel la jurisprudence a dégagé différents principes", il n'en a pas moins proposé de distinguer à l'avenir ce qu'il propose de qualifier de :

  • •notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou notifications "judiciaires";
  • •notifications hors du cadre de toute procédure judiciaire, ou notifications "extrajudiciaires".

Pourquoi, dès lors, ne pas en faire application au cas présent ?
 

2. Le droit de la sécurité sociale n'échappe pas au formalisme de la notification, mais avec des effets différents

Située, dans cette hypothèse, hors du droit processuel, la mise en demeure du droit de la sécurité sociale qui ne revêt pas la forme prescrite par les textes n'en demeure pas moins inopposable à son destinataire (sur la connaissance qu'il a pu en avoir, V. infra les développements sur l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002). L'emploi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il constitue une formalité substantielle, ne s'impose pas pour satisfaire à une simple question de preuve de l'envoi (ce qui la rapprocherait de la mise en demeure utilisée en droit commun des obligations), ni pour donner droit à exercer un recours (ce qui l'assimilerait aux notifications visées par le nouveau code de procédure civile). En effet, les voies de recours ne sont pas fermées pour autant au débiteur actionné mais ignorant de l'action qui conserve d'autres possibilités de faire obstacle à la poursuite du recouvrement. Ainsi que l'écrivent MM. Bascou et Coursier, "le cotisant a le choix entre deux voies de recours : soit il décide de porter le litige devant la commission de recours amiable ; soit il renonce au recours gracieux et attend la signification d'une contrainte de la part de l'URSSAF. Dans ce dernier cas, il dispose alors d'un délai de quinze jours pour former une opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale" (H.-G. Bascou et Ph. Coursier, obs. sous Cass., Soc., 8 juin 1995, JCP G 1996, n° 22579).

Dès lors, puisqu'elle ne conditionne pas impérativement la mise en oeuvre des recours, ne peut-on dire que la mise en demeure s'écarte du droit processuel ? Qu'elle a pour objet premier, sinon pour raison d'être unique, de conférer un caractère solennel (solennité ad validitatem) à l'interpellation du débiteur ? Ne sert-elle pas seulement à extérioriser la prise de position du créancier qui décide d'entamer une procédure de recouvrement, sans que soit pour autant recherchée - parce que non-indispensable pour les raisons précédemment évoquées (le recours étant toujours possible) - la protection du destinataire ? C'est vraisemblablement ce principe qu'a exprimé la chambre sociale en approuvant le juge du fond d'"avoir, à bon droit, observé que l'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti était une formalité obligatoire dont l'inobservation était de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé" (Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n° 130) pour reprocher aussitôt à l'organisme de n'en avoir pas justifié. En un mot, ne peut-on copier le principe "pas d'intérêt, pas d'action", par un "pas de mise en demeure, pas de recouvrement", la mise en demeure restant toutefois purement formelle ?

Ce faisant, ne privilégie-t-on pas l'envoi pour répondre à l'exigence d'une mise en demeure, qui justifie l'accomplissement d'une formalité substantielle, tandis que la réception est ravalée au second plan ?

2. Peut-on supposer que la Cour de cassation entendait abandonner cette analyse par son arrêt du 25 mars 2003 et étendre le formalisme du droit processuel au droit de la sécurité sociale ?

C'est la question majeure à la quelle l'Assemblée plénière est appelée à répondre au regard de cette analyse.

1. L'évolution des positions adoptées par la Cour de cassation

Il s'agit tout autant de prises de position que de jurisprudence, puisque la Cour de cassation a aussi été invitée à rendre deux avis dans des domaines approchants en 2002 et 2004.

Dans un premier temps, la chambre sociale a jugé par un arrêt du 29 juin 1995 qu'en retenant que la mise en demeure avait été valablement délivrée, "l'épouse signataire de l'avis de réception [de la mise en demeure] devant être considérée comme le mandataire tacite de son mari", la cour d'appel de Paris avait violé les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile, "en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception, en sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la mise en demeure" (Cass., Soc. 29 juin 1995, Bull., n° 229).

L'année suivante, la chambre sociale a posé pour principe, après que la cour d'appel de Toulouse eût relevé "que l'URSSAF a envoyé les mises en demeure à l'adresse même de M. X. et que les avis de réception sont revêtus d'une signature pour ordre [...], que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire" (Cass., Soc., 19 décembre 1996, Bull., n° 451 ; P. Morvan, Droit de la protection sociale, éd. Litec, 2003, n° 683, note 363 ; X. Prétot, Droit de la Protection sociale, éd. Litec 2003, n° 434).

Cette décision a donc renversé la charge de la preuve et ne paraît pas avoir été remise en cause depuis. Elle a été interprétée comme facilitant les actions de l'URSSAF (Jcl., Protection sociale - Traité, Fasc. 642, op. cit., n° 47). M. de Janvry a pu écrire dans une contribution au Rapport annuel 1996 qu'en matière de notification de mises en demeure, la Cour de cassation faisait preuve d'une "fermeté sans excès" (S. Choppin Haudry de Janvry, Le contrôle et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, Rapp. 1996, p. 95).

Dans un troisième temps, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 6 juillet 2000 (Bull., n° 269) que le délai de recours de l'assuré social, dont il était justifié par la mention "non réclamée" qu'il n'avait pas reçu la notification d'une commission de recours amiable, ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de la décision. Cet arrêt a donné lieu à une note critique à la Revue Travail et Protection sociale (octobre 2000, n° 10, p. 27) exprimant, si cette jurisprudence était confirmée, un risque de fragilisation dans l'application des règles de délais.

Ultérieurement, la Cour de cassation a été sollicitée par la cour d'appel de Colmar sur une demande d'avis dans un domaine de nature différente, mais proche du grief soulevé. Il s'agissait de déterminer le sort - au regard de l'article 668 du nouveau code de procédure civile - de la notification d'une décision effectuée par un organisme de sécurité sociale lorsque la lettre recommandée était retournée par les services postaux avec la mention "non réclamée". La Cour de cassation a émis l'avis le 21 janvier 2002 (Bull. Avis, n° 1) "que la décision prise [...], n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision ; de sorte qu'il appartient à la Caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé".

Cet avis a été cité, sans être commenté, au rapport annuel (Rapp. Cass. 2002, p. 402), mais a fait l'objet d'une note à la revue Travail et Protection sociale (mars 2002, n° 3, note 91). Il y est expliqué que la Cour de cassation confirme la distinction à opérer "entre la procédure administrative non contentieuse et la procédure contentieuse : seule la seconde ressortit à l'application des dispositions du nouveau code de procédure civile". La signification est alors inutile, ajoute le commentateur. Cette opinion n'est pas partagée par tous, et M. Rigaud, qui a pourtant souligné l'importance de l'envoi de la mise en demeure dans son ouvrage (op. cit., n° 231 à 233), reste prudent dans son commentaire en retenant - au conditionnel - que "les règles issues du nouveau code de procédure civile devraient rester applicables pour toutes les autres questions relatives à la notification de la mise en demeure" (op. cit. n° 251).

Il est intéressant que ce même avis ait été expliqué par son rapporteur, M. Petit (S. Petit, Décisions des organismes de sécurité sociale - Forme de la notification, RJS, mars 2002, p. 212), qui note que "l'absence de décision rendue à ce jour par la Cour de cassation sur la date à prendre en compte en cas de défaut de réclamation d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par une caisse à un assuré (et non par une commission de recours amiable) inclinerait à penser que fort peu de recours portent sur cette question". Dans le domaine propre à la question posée, qui est celui de la notification de la décision de la commission de recours amiable, "la Cour de cassation, écrit-il, énonce très clairement dans le libellé de son avis que les règles du nouveau code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer à la notification des décisions primitives des caisses, qui ne sont pas de nature contentieuse" (S. Petit, op. cit., p. 215). L'auteur convient toutefois qu'elle ne transpose pas la jurisprudence du Conseil d'Etat (V. supra) ; elle précise simplement qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens (notamment par l'intervention de ses agents agréés) que le destinataire de la décision en a eu connaissance.

En dernier lieu, c'est l'arrêt du 25 mars 2003, qui est à l'origine de la présente audience, aux termes duquel la chambre sociale a jugé (op. cit.) au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile :

  • qu'en la matière, le destinataire de la lettre recommandée qui n'avait pas signé l'avis de réception "ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement cette mise en demeure" ;
  • •et, s'agissant de l'envoi d'une seconde notification, "qu'il n'était pas constant qu'elle soit parvenue à son destinataire" alors qu'elle avait été retournée à l'URSSAF avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur".

2. L'opinion de la doctrine sur les conséquences de l'arrêt du 25 mars 2003

Alors que, comme le relèvent plusieurs revues (Bulletins sociaux 2003, Jurisclasseur Traité 2004, op. cit., Fasc. 642, n°s 48 et 51), le cas de figure de la mise en demeure renvoyée par les services postaux avec la mention "non réclamée" n'a, semble-t-il, jamais fait l'objet d'un contentieux (op. cit.), les commentaires suscités par cet arrêt de 2003 sont apparemment peu fournis, mais généralement réservés :

Les Bulletins sociaux 2003 estiment, s'agissant de la signature de l'avis de réception par le conjoint du destinataire, que la Cour de cassation semble être revenue sur sa jurisprudence du 19 décembre 1996 présumant, en pareilles circonstances et sauf preuve contraire qu'il appartient au débiteur de rapporter, que la signature figurant sur l'avis de réception n'était pas celle du destinataire de la lettre ou de son mandataire.

Le Jurisclasseur Traité, édition 2004, note à deux reprises, sous les références précitées, que "la solution [retenue] est sévère pour les organismes de recouvrement". Il ajoute qu'ils devront alors recourir à la signification par acte d'huissier de justice et en conclut que "cela devrait induire des coûts de procédure importants et renchérir les frais de gestion" et "emporte un surcoût de la phase de redressement".

Ce même ouvrage relève que pareille conséquence aurait pu être évitée "si la chambre sociale s'était inspirée de la solution pragmatique" retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière administrative décidant que, si la lettre recommandée n'était pas réclamée, la date de notification correspondait à la date de l'avis de présentation à l'adresse indiquée (V. supra).

La revue Travail et Protection sociale de juin 2003 (n° 6, article 244, p. 26) conclut pareillement que "la solution paraît bien sévère pour les organismes de recouvrement, la formule conduisant à exiger d'eux qu'ils recourent à la signification de la mise en demeure par voie d'huissier pour vaincre la résistance d'un débiteur indélicat".

Le Lamy Protection sociale cite cet arrêt sans le discuter et en conclut que ses effets "exigent que les URSSAF recourent à la mise en demeure par voie d'huissier" (Lamy Protection sociale, éd. 2004, n° 1204). Il rappelle néanmoins l'obligation pour le redevable de cotisations, en ce compris le professionnel libéral, de signaler son changement d'adresse même si celle-ci est connue de l'organisme de recouvrement (Cass., Soc., 11 avril 1996, Bull., n° 156). L'ouvrage évoque parallèlement un arrêt ayant admis la signification à parquet pour substitutif à une notification retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" (Cass., Soc., 15 mars 1989, Bull., n° 216).

Ces arguments ne sont pas pour autant entièrement satisfaisants puisque les éléments de fait, tels que le surcoût occasionné par la signification ou le manque supposé de coopération du destinataire du pli, échappent à l'appréciation du juge du droit. De plus, la proposition de recourir à l'huissier de justice lorsque la mise en demeure n'a pas atteint son destinataire n'apporte pas de réponse à la question de savoir si celle-ci est soumise ou non au droit processuel et s'assimile à la notification en la forme ordinaire qu'il organise. Ce ne serait qu'en pareille hypothèse, s'il formait le droit commun des notifications, que les règles posées par le nouveau code de procédure civile trouveraient application.

3. L'impact ressenti de l'arrêt du 25 mars 2003 dans le contexte juridique

L'arrêt du 25 mars 2003 prend apparemment en compte l'orientation générale de la législation et de la jurisprudence tendant au renforcement de la protection formelle du sujet de droit ; mais, n'est-il pas cependant allé trop loin ? La Cour européenne des droits de l'homme n'a, semble-t-il, pas eu à se prononcer au titre de l'article 6 § 1 de la Convention sur la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalable à la saisine d'une juridiction. La Cour de cassation n'a pas manifesté, postérieurement à l'arrêt, la volonté d'afficher la rigueur de principe que celui-ci annonçait.

C'est ainsi qu'elle a :

  • •par un avis du 22 mars 2004, retenu que "l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF" (Bull. Avis, n° 2) ;
  • •par un arrêt emportant cassation du 5 juillet 2005, confirmé que l'omission des mentions en cause "n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise" (Cass., 2ème Civ., 5 juillet 2005, Bull., n° 179).

Peut-on en conclure qu'en matière de mise en demeure, la Cour de cassation n'entend pas placer sur le même plan, le contenu et le contenant (support) ? Qu'elle se contente d'un formalisme de protection, l'envoi d'une lettre sous certaines formes imposées, sans s'attacher particulièrement à ce qu'elle contient ? Qu'elle entend que la lettre ait été présentée, sans exiger qu'elle ait été reçue ? Qu'elle se satisfait de la possibilité d'exercer un recours après qu'une contrainte ait été délivrée (F. Taquet, Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par la voie de la contrainte, Les Cahiers du DRH, 2002, n° 68 / 69, p. 15), et qu'elle n'entend pas focaliser son attention sur les risques de manoeuvres dilatoires par des destinataires malveillants ? L'arrêt du 25 mars 2003 serait alors un "accident" au regard de l'avis de 2002.

Toutefois, cette opinion est susceptible d'être discutée au vu d'un arrêt du 9 juin 2005, portant sur un conflit opposant un office public d'aménagement et de construction (OPAC) à un locataire, par lequel la deuxième chambre civile, dans l'esprit de protection qui prévaut aujourd'hui en droit privé :

  • •a censuré la décision de la cour d'appel de Bourges qui, "après avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire, pour que la notification soit régulière, qu'elle soit parvenue au redevable mais qu'il suffisait que tout ait été mis en oeuvre pour qu'elle ait pu parvenir", avait retenu que les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception avaient valablement interrompu la prescription ;
  • •jugeant "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lettres recommandées [...] avaient été retournées avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur", en sorte qu'il était établi qu'elles n'étaient pas parvenues à leur destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue", la cour d'appel avait notamment violé l'article 670 du nouveau code de procédure civile (Cass., 2ème Civ., 9 juin 2005, Bull., n° 149).

Ce qui revient à dire que le nouveau code de procédure civile formerait le droit commun, le "socle" juridique dont il a été fait état précédemment.

Le professeur Perrot, commentant cet arrêt (R. Perrot, RTCiv. 2005, n° 4, p. 632), s'est interrogé sur l'effet de la lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée" qui, relève-t-il, ne permet pas de savoir si le destinataire a été empêché de se rendre au bureau de poste, s'il a été négligent ou s'il a pris le parti de refuser la lettre. "Il faut savoir que la lettre non réclamée, écrit-il, quelle qu'en soit la cause, est dépourvue de toute valeur. On s'étonnera simplement que certains organismes attendent le dernier moment pour recouvrer leurs créances et que, dès la première lettre qui leur est retournée, ils oublient les dispositions de l'article 651 du nouveau code de procédure civile qui décide que <<la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme>>. Ce serait plus économique pour tout le monde que de défendre l'impossible devant la Cour de cassation".



 

Sauf à admettre que l'auteur de ces lignes entendait limiter son opinion au seul droit processuel, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de l'arrêt qu'il commente, n'est-ce pas aller trop loin que de vouloir rattacher toute notification aux dispositions du nouveau code de procédure civile ?

  • •Les avis rendus par la Cour de cassation en 2002 et 2004 le donnent à penser bien que contrariés ou contredits par l'arrêt de cassation de 2003 ;
  • •La jurisprudence du Conseil d'Etat, au-delà du pragmatisme dont elle fait preuve pour la notification de décisions administratives, trace expressément une frontière entre les notifications spécifiques du droit civil (par exemple en droit de la copropriété) et celles relevant de la procédure civile (op. cit.) ;
  • •Le droit européen, qui ne s'est guère prononcé en matière civile, a retenu en matière pénale, par le biais de son ancienne Commission, que "Les procédures dont l'équité est contestée doivent être envisagées dans leur ensemble pour déterminer si un vice affectant une phase précoce de la procédure a pu être corrigée par la suite" (Décision 4 juillet 1983, H. c/ Royaume Uni) ;
  • •le règlement communautaire enfin du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la notification et à la signification dans les Etats membres, en vigueur depuis le 31 mai 2001, n'apporte pas de réponse.

C'est donc sur une question innovante que l'Assemblée plénière aura à rendre sa décision.

Sur la troisième branche, l'Assemblée plénière aura à dire si le délai de prescription court du jour de l'envoi ou de la réception, et à nouveau, dans ce dernier cas, s'il est nécessaire de procéder par signification

La réponse à cette interrogation ne se justifie que dans la mesure où l'Assemblée plénière rejette le pourvoi sur la première branche en revenant sur la solution adoptée par la chambre sociale le 25 mars 2003. En revanche, la question ne se pose pas dans le cas contraire où une signification par huissier de justice serait jugée nécessaire, comme le laisserait supposer l'arrêt de la chambre sociale, puisque la date de présentation serait unique, englobant émission et réception.

M. X..., qui déplace son grief sur le point de départ de la prescription, développe deux arguments :

D'une part, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée pour le recouvrement des cotisations ne serait susceptible de concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui la précédent. Le demandeur au pourvoi, soutenant ici encore que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception, en conclut, selon un principe qu'il dit bien établi (Cass., Com., 14 janvier 1997, Bull., n° 16) et qui voudrait que la prescription soit interrompue à la date de délivrance de l'acte, que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour décompter le délai de trois ans (Cass., Soc., 11 mai 2000, Bull., n° 177).

D'autre part, il ne ressortirait pas de l'article 2244 du code civil que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception interrompe la prescription. Selon lui et par référence au texte, celle-ci ne serait interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Il s'appuie sur deux arrêts de cassation rendus au visa de cet article :

  • •l'un émane de la deuxième chambre civile et censure la cour d'appel d'Aix en Provence pour avoir retenu comme justificatif "qu'il avait été adressé à Mme X... une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a[vait] signé l'avis" (Cass., 2ème Civ., 26 juin 1991, Bull., n° 195) ;
  • l'autre rendu par la première chambre civile le 21 janvier 1997 retient qu'"une lettre recommandée ne peut être assimilée à une citation, commandement ou saisie et qu'un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire" pour casser sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Paris (Cass., 1ère Civ., 21 janvier 1997, Bull., n° 27 ; Defrénois 1997, art. 36.591, n° 76, obs. Ph. Delebecque) ;

L'URSSAF soutient que la prescription serait interrompue, en application de l'article 2244 du code civil à la mise en demeure, par l'envoi d'une lettre recommandée. Elle se réfère à un arrêt de la chambre sociale qui, après avoir constaté que la nullité des mises en demeure n'avait pas été invoquée, a retenu, s'agissant d'un contentieux entre un professionnel libéral et une URSSAF, "que les lettres recommandées adressées à M. X... constituant des mises en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le délai imparti, elles interrompaient la prescription de la dette exigible au cours des trois années ayant précédé l'envoi" (Cass., Soc., 28 octobre 1999, Bull., n° 426). La jurisprudence n'exigerait donc pas, selon l'URSSAF, que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription. L'envoi de la mise en demeure suffirait. Ce serait la manifestation de volonté du créancier d'interrompre la prescription qui serait déterminante ; non la connaissance que le débiteur en acquiert. Elle souligne la constance de la jurisprudence sur ce point, qui entend refuser au débiteur de cotisations de sécurité sociale la possibilité de se ménager une cause de forclusion opposable à l'organisme créancier en refusant de recevoir la lettre.

L'URSSAF en conclut que l'arrêt de la chambre sociale du 25 mars 2003 aurait confirmé une solution retenue par cette même chambre le 11 mai 2000 (obs. Fr. Taquet, JCP E 2000, p. 1023), citée à l'appui du pourvoi, mais que l'avis du 21 janvier 2002 avait rendue caduque. A ses yeux, l'arrêt de 2003 emportant cassation partielle aurait omis [ce serait donc plus par erreur que par résistance] de prendre en considération l'avis de 2002. La preuve en serait la décision intervenue entre temps, affirmant "que l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription" (Cass., Soc., 26 septembre 2002, Bull., n° 292), et les arrêts de la deuxième chambre civile rendus dans les mêmes termes (op. cit.), qui contrediraient les termes de l'arrêt du 25 mars 2003. L'URSSAF en déduit que le rejet du pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rétablirait la situation.

1. Ne faut-il pas distinguer entre les prescriptions en cause et éviter toute confusion ?

L'URSSAF s'appuie sur l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui se réfère explicitement à l'envoi de la mise en demeure, non à sa réception, pour justifier la distinction des prescriptions. Elle explique le choix de la date de l'envoi par le fait que la prescription a vocation à être opposée par le débiteur à l'organisme, et non par l'organisme au débiteur. Il s'ensuit que la prescription court à l'encontre du créancier parce qu'il s'agit d'une prescription à la détermination de la créance ; non pas d'une prescription à l'action que le débiteur serait susceptible d'engager. Peu importerait donc la réception de la mise en demeure par le destinataire : l'organisme de recouvrement aurait pris date à celle de l'envoi.

Cette interprétation, distinguant entre prescription de la créance et prescription de l'action - en fait, la mise en demeure est le point de départ d'une triple prescription, si l'on ajoute celle de l'action publique (M. Ledoux et L. Fournier-Gatier, Formalisme des mises en demeure et contraintes de l'URSSAF, Sem. soc. Lamy 1994, n° 696, p. 3) - se vérifie par référence à un arrêt de la chambre sociale du 3 juin 1999. Celui-ci rappelle (V. pareillement un arrêt précédent, Cass., Soc., 7 décembre 1989, Bull., n° 702) que la créance n'est pas prescrite lorsqu'une notification de contrainte est intervenue dans le délai de cinq ans ayant suivi l'expiration de celui d'un mois imparti par la mise en demeure adressée pour des cotisations exigibles dans les trois années précédant l'envoi (Cass., Soc., 3 juin 1999, Bull., n° 258). Elle correspond aussi à l'opinion du professeur Taquet exprimée dans les Mélanges Jacques Béguin (op. cit., p. 739). "Ce document simple, écrit-il en évoquant la mise en demeure de l'URSSAF, dont la seule obligation est celle de l'envoi en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (code de la sécurité sociale, articles L. 244-2 et R. 244-1), est pourtant la pièce centrale de la procédure. En effet, c'est à partir de celui-ci que seront calculés les délais de prescription et que sont envisagés les différents types de recours".

Peut-on alors combattre cette opinion en lui opposant par exemple les deux arrêts rendus récemment par la chambre commerciale, en un domaine où le créancier avait fait preuve de tolérance avant de lancer une mise en demeure ?

  • •l'un, du 25 février 2003, approuve la cour d'appel de Douai d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée contre une société parce que l'assignation avait été déposée au-delà du délai fixé alors qu'elle "n'avait été précédée que de deux lettres de mise en demeure non susceptibles d'interrompre la prescription de l'action" (Cass., Com., 25 février 2003, Bull., n° 29) ;
  • •l'autre du 8 mars 2005, censure la cour d'appel de Bordeaux pour avoir admis qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valait mise en demeure "alors, selon la Cour de cassation, que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés" (Cass., Com., 8 mars 2005, Bull., n° 52).

Vraisemblablement pas, dans la mesure où l'on entend distinguer les deux prescriptions en cause (J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore et R. Ruellan, Droit de la sécurité sociale, éd. Dalloz 2001, n° 1257) tournées, l'une vers le passé et l'autre vers le futur, comme l'écrit le Professeur Laborde (J.-P. Laborde, Droit de la sécurité sociale, éd. PUF Droit 2005, n° 1057), donc de sens différents :

  • •la prescription de la créance (3 ans en amont), qui couvre la période de calcul et détermine le montant des sommes dues (V. pour un exemple de calcul : H.-G. Bascou, Propos sur les mises en demeure notifiées par l'URSSAF, Dr. trav. avril 1995, n° 9) ;
  • •la prescription de l'action (5 ans en aval), qui éteint le recouvrement de la créance fixée.

Ainsi que l'écrivent MM. Bascou et Ranc, soulignant son double objet, "Elle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses" (H.-G. Bascou et J.-Ch. Ranc, Des égarements de la jurisprudence sur les mises en demeure, Gaz. Pal. mars / avril 2000, p. 660). Il est à noter que cette distinction d'une double prescription ne remet pas en cause la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation applicable à la seconde. Car, pour celle-ci et ainsi que l'écrit le Professeur D. Mazeaud (op. cit.), tout en regrettant le trop grand formalisme de la règle (V. également A. Bénabent, Le chaos de la prescription extinctive, dans les Mélanges Boyer, p. 123) : "La ritournelle est chaque fois la même : la liste de l'article 2244 est "limitative" ; par suite, il faut s'y tenir".

2. Ne faut-il pas s'appuyer sur le courant jurisprudentiel qui semble se dégager pour choisir une solution ?

L'Assemblée plénière, bien que placée sur un terrain - celui de la prescription - quelque peu différent de celui visé dans les deux premières branches, reste en position de devoir choisir entre deux solutions, l'envoi et la réception, pour donner date à la notification postale. N'est-ce pas l'occasion d'envisager la question globalement, de comparer les solutions susceptibles d'y être apportées et de rechercher dans chaque cas les avantages et les inconvénients que l'une ou l'autre permettent de dégager ? Ceci, plutôt que de se rattacher par esprit de système au nouveau code de procédure civile comme le font les ouvrages de pratique (D. Rigaud, op. cit., n° 294) alors que la jurisprudence à évolué récemment ?

1. L'appréciation des avantages et des inconvénients des solutions envisageables

Il apparaît que si l'Assemblée plénière rejetait l'ensemble du pourvoi, elle placerait la mise en demeure hors du champ de gravité du nouveau code de procédure civile et affirmerait son caractère non-contentieux, sans pour autant priver le destinataire que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'aurait pas atteint de toute possibilité de recours. Dans l'hypothèse inverse, celle d'une cassation totale, elle ferait tomber la mise en demeure dans le domaine d'application du droit processuel, ce qui conforterait la protection du destinataire du pli mais aurait pour inconvénient, non seulement d'alourdir le formalisme et le coût du recouvrement mais aussi de s'éloigner de la logique textuelle et du courant jurisprudentiel de la Cour de cassation (V. infra).

Alors, plutôt que de choisir une solution monolithique, rejet ou cassation, ne lui serait-il pas possible d'opter pour une solution médiane, une cassation partielle ? Celle sur la deuxième branche, entraînant par voie de conséquence celle de la troisième, imposerait de vérifier que la mise en demeure est reçue par l'intéressé lui-même ou par une personne apte à le faire, mais se prêterait, comme toute solution préconisant la remise effective de la lettre, à de possibles manoeuvres dilatoires. La cassation sur la seule troisième branche, laquelle est spécifique au point de départ de la prescription, aurait quant à elle pour avantage de donner l'assurance que le destinataire est averti des conséquences néfastes de son inertie éventuelle, mais présenterait l'inconvénient supplémentaire de créer une confusion entre les prescriptions applicables, qui se poursuivrait en imposant à l'URSSAF de recourir à la signification là où celle-ci aurait été écartée par un rejet sur les deux premières branches.

Examiné globalement, le sort particulier qui serait fait à la troisième branche par une réponse à la cassation présenterait un caractère quelque peu artificiel au regard des deux autres puisqu'un argument de texte les rapproche (voire, les unit) : il est toujours fait référence, même dans la troisième branche, à une disposition visant l'envoi de la mise en demeure. Qui plus est, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale le fait avec une constance troublante en son alinéa 1er, ce depuis sa création le 17 décembre 1985 et malgré quatre modifications législatives intervenues les 11 juillet 1986, 5 janvier 1988, 2 juillet 1998 et 18 décembre 2003 - cette dernière pour le réécrire. L'objection qui consisterait à soutenir - mais, ce qui n'a pas été - que la référence à l'émission du pli n'a pas pesé sur l'arrêt de la chambre sociale du 11 mai 2000, jugeant que le point de départ de la prescription était la date de réception de la lettre par son destinataire, serait d'autant plus ténu que l'argument est aujourd'hui contredit par l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002.

L'Assemblée plénière pourrait donc être amenée à rechercher une double homogénéité, non seulement celle de sa réponse aux griefs développés par le pourvoi, mais aussi celle de son apport (insertion ou non) au regard du courant jurisprudentiel créé par la Cour de cassation.

2. A la recherche d'une cohérence avec le courant jurisprudentiel

L'Assemblée plénière devra, semble-t-il, procéder à son choix avec un souci de cohérence interne, de façon à intégrer la solution retenue au système juridique que la Cour de cassation paraît mettre en place dans ses formations les plus solennelles au fil de ses arrêts et de ses avis. N'y a-t-elle pas privilégié la date de l'émission sur celle de la réception, lorsque la question lui a été posée ces temps derniers dans le domaine non-contentieux ? :

  • •c'est le cas avec son arrêt de rejet par lequel l'Assemblée plénière du 28 janvier 2005 (BICC n° 617, 15 avril 2005, p. 13) a jugé en droit du travail "que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé". Dans leur avis et leur rapport, M. le premier avocat général de Gouttes et Mme le conseiller Bellamy avaient respectivement souligné que les parties s'étaient appuyées sur les distinctions faites à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, mais sans se prononcer sur son application. L'alternative, comme l'a notamment souligné Mme Bellamy (op. cit., p. 25), était de choisir entre l'évolution législative orientée vers la protection du salarié et une conception plus civiliste fixant la date d'effet de la notification à celle de l'envoi ;
  • •c'est aussi le cas avec son arrêt de cassation par lequel la Chambre mixte du 16 décembre 2005 (BICC n° 634, 15 février 2006, p. 23) a retenu en matière d'assemblée générale de société civile "que le délai de convocation des associés [..] courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée" alors que M. l'avocat général Domingo avait admis dans son avis rendu à la cassation que les normes en question du nouveau code de procédure civile avaient, selon certains, "vocation à régir, en l'absence de disposition expresse contraire, les situations extra-processuelles" et pouvaient constituer le droit commun (BICC n° 634, op. cit., p. 30).

Mme le conseiller Foulon, rapporteur de cet arrêt, avait expliqué (BICC n° 634, op. cit., p. 25) que la position de la troisième chambre civile en ce domaine (V. notamment 21 décembre 1987, Bull., n° 215 ; 18 février 2004, Bull., n° 29) était jusqu'alors "que le nouveau Code de procédure civile édict[ait] des principes généraux en matière de computation de délai" mais surtout que celui-ci "n'[était] que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires". Si tel pouvait être le principe jusqu'à l'an dernier, soulignant une certaine hétérogénéité de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, la Chambre mixte du 16 décembre 2005 y a mis fin en droit des sociétés en rejetant cette analyse, comme l'Assemblée plénière l'avait fait le 28 janvier 2005 en droit du travail.

Il appartient aujourd'hui à l'Assemblée plénière de décider si elle poursuit dans cette voie, ainsi que l'appellent à le faire les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles et précédemment par celle de Paris, ou au contraire si elle entend reconnaître au nouveau code de procédure civile le rôle de "socle" commun en droit social qu'elle a écarté pour d'autres secteurs du droit privé.

 

 

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR M ROUZET | AVIS DE L'AVOCAT GENERAL MME BARRAIRON

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