Rapport de M. Rouzet
Conseiller rapporteur
L'affaire
portée devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pour objet
de déterminer la nature de la mise en demeure prescrite
par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale au regard des
dispositions des articles 665 à 670-1 (dans leur rédaction applicable en
la cause) du nouveau code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 10 janvier 1996, l'URSSAF, qui avait adressé les 12
octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995 des mises en demeure à M.
X... pour obtenir le paiement de cotisations de sécurité sociale dues au
titre du régime des travailleurs indépendants à raison de son activité
d'inventeur, exercée du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, lui
a fait délivrer une contrainte après mises en demeure en date du 18
octobre 1995, sur laquelle il a fait opposition le 22 janvier 1996.
Par jugement du 9 octobre 1997, le tribunal des affaires de
sécurité sociale d'Evry a constaté que la mise en demeure du 12 octobre
1994 était frappée de nullité, mais a validé la contrainte litigieuse
pour une certaine somme au titre des cotisations et majorations de
retard afférentes aux deux premiers trimestres 1992 et au premier
trimestre 1993, qui n'étaient pas atteintes par la prescription
triennale, et au titre de la contribution à la formation professionnelle
1992, qui n'était pas discutée.
Par arrêt du 28 septembre 2000, la cour d'appel de Paris, sur
recours de M. X... et alors qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que
la mise en demeure du 12 octobre 1994 n'avait pas été régulièrement
délivrée, a confirmé le jugement entrepris aux motifs :
- •que la mise en
demeure du 26 octobre 1994 avait été régulièrement adressée à M.
X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
peu important que cet accusé ait été signé par son épouse, dès
lors que celle-ci bénéficiait d'un mandat à cette fin en raison
de la communauté de vie qui existait entre les époux et dont il
n'était pas soutenu qu'elle ait été altérée ;
- •que la mise en
demeure du 13 mai 1995 avait elle aussi été régulièrement
adressée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, peu important que son destinataire n'ait pas cru
devoir aller la retirer à la poste de sorte qu'elle avait été
retournée à l'URSSAF avec la mention "non réclamé, retour à
l'envoyeur" ;
- •que la demande
de l'URSSAF avait donc été formée régulièrement avant
l'expiration du délai de trois ans et que la prescription ne
pouvait lui être utilement opposée.
Par arrêt du 25 mars 2003 (Bull., V, n° 110), sur
pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, chambre sociale, au visa des
articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble
l'article 670 du nouveau code de procédure civile, retenant :
- •qu'il résulte
des deux premiers de ces textes que toute action ou poursuite en
recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié
est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même
du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;
- •qu'aux termes du
dernier de ces articles la notification est réputée faite à
personne lorsque l'avis de réception est signé par son
destinataire ;
a prononcé
une cassation partielle pour violation de la loi, aux motifs :
- •d'une part, que
la cour d'appel avait relevé que M. X... n'avait pas signé
l'avis de réception de la lettre recommandée lui adressant la
mise en demeure du 26 octobre 1994, "en sorte qu'il ne
pouvait être réputé avoir reçu personnellement cette mise en
demeure" ;
- •et d'autre part,
qu'elle avait relevé également que la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception contenant la mise en demeure du 13
mai 1995 avait été retournée à l'URSSAF avec la mention
précitée, "en sorte qu'il n'était pas constant qu'elle soit
parvenue à son destinataire et que la prescription triennale ait
commencé à courir à son égard".
Par arrêt du 7 avril 2004, la cour d'appel de Versailles,
juridiction de renvoi, a confirmé, mais par substitution de motifs, le
jugement entrepris du tribunal des affaires sociales d'Evry du 9 octobre
1997, en considérant :
- •que la mise en
demeure prescrite par les deux articles sus-visés du code de la
sécurité sociale
n'était pas de nature contentieuse, qu'elle constituait
une "invitation" impérative adressée au débiteur d'avoir à
régulariser sa situation et le préalable
nécessaire à la délivrance d'une contrainte
qui seule revêtait une
nature contentieuse;
- •que de plus, il
résultait expressément de la rédaction de l'article L. 244-3 du
code de la sécurité sociale que c'était
la date de l'envoi de
la mise en demeure qui devait être prise en compte pour
l'examen de la prescription et non celle de la présentation de
la lettre recommandée ;
de sorte
que la cour d'appel de renvoi en a déduit :
- •d'une part, que
les dispositions prévues par le Livre Ier, Titre XVII, du
nouveau code de procédure civile, à savoir les articles 640 à
694, n'étaient pas applicables à cette mise en demeure ;
- •d'autre part,
que les mises en demeure envoyées à
l'adresse toujours
effective de M. X... ne sauraient être dites de nul
effet, quels qu'aient été leurs modes de délivrance, remise à
Mme X... ou retournée à l'expéditeur car non réclamée ;
pour
conclure que les échéances sus-visées n'étaient pas prescrites lors de
l'envoi de la mise en demeure postée le 13 mai 1995.
Cet arrêt,
notifié par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 avril 2004,
a fait l'objet d'un pourvoi introduit par M. X... le 18 mai 2004.
Un mémoire
ampliatif, signifié le 15 septembre 2004 et déposé le 16 septembre 2004,
développe un moyen unique en trois branches ;
Un mémoire
en défense a été déposé le 14 décembre 2004 et visé par le défendeur le
même jour.
M. X... ne
sollicite pas d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, tandis que l'URSSAF demande une indemnité de 3 200 euros à ce
titre.
Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, a ordonné, au visa de l'article L. 131-3 du code de
l'organisation judiciaire, le renvoi du pourvoi devant l'Assemblée
plénière.
La
procédure parait régulière et l'affaire en état d'être jugée.
MOYEN UNIQUE DU POURVOI
:
M. X...
reproche à l'arrêt de dire :
- •que la mise en
demeure prescrite par les articles L. 244-2, L. 244-3 et R.
244-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas de nature
contentieuse ;
- •que les
dispositions du Livre Ier, Titre XVII, du nouveau code de
procédure civile [dans leur rédaction antérieure au décret n°
2005-1678 du 28 décembre 2005] sont inapplicables ;
- •et que la
prescription édictée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité
sociale n'est pas acquise pour les cotisations et majorations de
retard visées aux mises en demeure des 26 octobre1994 et 13 mai
1995.
Première branche
:
Grief de
violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité
sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile
[dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la mise
en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de
notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile
ne s'appliquaient pas.
M. X...
soutient que la mise en demeure envoyée par l'URSSAF constitue une
décision de redressement qui fixe le point de départ de l'action en
recouvrement.
Deuxième branche
:
Grief de
violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité
sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile
[dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir énoncé que, quels
qu'aient été les modes de délivrance (remise à Mme X... ou retour à
l'expéditeur du pli non réclamé), les mises en demeure envoyées à
l'adresse toujours effective de M. X... produisaient leur plein effet.
M. X...
soutient que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations
est précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée à la
personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dont la notification est réputée faite à personne lorsque
l'avis de réception est signé par son destinataire.
Troisième branche
:
Grief de
violation des articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du code de la
sécurité sociale et de l'article 670 du nouveau code de procédure civile
[dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la
prescription triennale avait été interrompue par la date d'envoi de la
mise en demeure.
M. X...
soutient que l'interruption d'une prescription ne peut avoir lieu qu'au
moment où l'acte interruptif est porté à la connaissance de la personne
en faveur de laquelle le délai de prescription a couru et donc que
l'avertissement ou la mise en demeure adressé pour le recouvrement des
cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles
dans les trois années qui précèdent la date de réception de la
notification par le destinataire.
POINTS DE DROIT FAISANT
DIFFICULTES
Absence de moyen relevé
d'office : il n'apparaît pas que les modifications apportées par
le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, modifiant notamment
l'article 670 du nouveau code de procédure civile et entrées en
application le 1er mars 2006, soient susceptibles de
constituer un moyen à relever d'office après avis donné aux parties (V.
Cass., Avis, 22 mars 1999, Bull., n° 2 ; Cass., 2ème
Civ., 30 avril 2003, Bull., n° 123 ; 4 juin 1980, Bull.,
n° 133 ; Ph. Malaurie & P. Morvan, Introduction générale - Droit
civil 2004, éd. Defrénois, n° 276 ; J. & L. Boré, La cassation
en matière civile, Dalloz-Action 2003-2004, n° 61.53 ; J. Miguet,
Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé - Lois
de procédure, Jcl. Proc. civ., Fasc. n° 61, n° 91).
Question posée à l'Assemblée
plénière : peut-on reprocher à la cour d'appel de Versailles la
violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité
sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure civile
[dans sa rédaction applicable à la cause], pour avoir décidé que la mise
en demeure n'était pas de nature contentieuse et que les règles de
notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile
ne s'appliquaient pas, alors que M. X... soutient que la mise en demeure
envoyée par l'URSSAF constitue une décision de redressement qui fixe le
point de départ de l'action en recouvrement ?
Concrètement, cette question peut s'articuler en trois points faisant
difficultés :
- •La mise en
demeure est-t-elle de nature contentieuse ?
- •La validité de
la réception conditionne-t-elle celle de la mise en demeure ?
- •Le délai de
prescription court-il de l'envoi ou de la réception du pli ?
Il
apparaît que si la réponse apportée à la première question est négative,
c'est à dire si seul compte l'envoi matériel de la lettre dans les
formes prescrites et non sa réception effective par le destinataire, les
deux autres perdent partiellement de leur intérêt.
ELEMENTS DE DISCUSSION
Envisagé
globalement, le problème soumis à l'Assemblée plénière est non seulement
d'un enjeu important (D. Rigaud, Droit et pratique du contrôle
URSSAF, éd. Liaisons 2003, V. l'introduction chiffrée), mais aussi
doublement d'actualité, car :
- •si la première
question n'a jamais, selon les commentateurs, été posée dans les
termes de la première branche, les deux autres sont
vraisemblablement à l'origine de la réforme apportée par le
décret du 28 décembre 2005 afin de satisfaire aux critiques
récurrentes faites sur l'absence de fiabilité de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (V. en dernier lieu
M. Dagot, Les illusions de la lettre recommandée, JCP N
2003, n° 1266, p. 590) qui se résume dans la question
posée par un auteur : "A quoi bon généraliser la
lettre recommandée si parallèlement il est nécessaire de
procéder à une signification par le ministère d'un huissier de
justice ?" (A. Djigo, Brèves réflexions sur la
lettre recommandée, LPA 1999, n° 42, p.7) ;
- •la Cour de
cassation a été fréquemment appelée ces derniers temps, dans ses
formations les plus solennelles, à se prononcer sur la date de
prise d'effet en telle ou telle circonstance des notifications
effectuées par voie postale.
Sur la première branche,
l'Assemblée plénière aura à déterminer si
la mise en demeure revêt une nature contentieuse ou
précontentieuse :
Selon le
grief développé par M. X..., l'article 670 du nouveau code de procédure
civile serait applicable à la mise en demeure visée aux articles L.
244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Il analyse celle-ci en
une invitation impérative
adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai
imparti. Il soutient qu'elle doit, à peine de nullité, être notifiée au
débiteur même des cotisations réclamées et affirme que, lorsqu'il n'est
pas établi que la lettre lui a été notifiée personnellement, la
procédure de recouvrement est frappée de nullité (Cass., Soc., 15
février 1989, Bull., n° 130).
En
revanche, selon l'URSSAF, les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de
la sécurité sociale exigeraient seulement que l'acte de poursuite en
recouvrement de cotisations soit précédé d'une mise en demeure
adressée à la personne
du débiteur, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Dès lors qu'elle aurait été
envoyée à son adresse effective,
l'exigence de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale serait
réputée satisfaite. Seul compterait donc l'envoi préalable de la mise en
demeure à l'adresse effective du débiteur, l'article L. 244-2 du code de
la sécurité sociale ne subordonnant pas l'existence et les effets de la
mise en demeure à sa réception dans les conditions fixées par le nouveau
code de procédure civile.
L'URSSAF
relève que les droits du destinataire de la mise en demeure sont en
l'espèce protégés puisque le défaut de saisine de la Commission de
recours amiable ne rend pas irrecevable l'opposition à contrainte formée
par le cotisant ou supposé tel (Cass., Soc., 23 février 1995, Bull.,
n° 75 ; JCP E 1995, n° 26, p. 126, obs. Fr. Taquet ; Rev. Dr. Trav.
1995, avril 1995, p. 20, obs. Ph. Coursier ; Cass., Soc., 14 mars 1996,
Bull., n° 99 ; Cass., Soc., 28 mars 1996, Bull., n°
130 ; Cass., Soc., 15 juillet 1999, Bull., n° 355). Le
redevable potentiel qui n'aurait pas saisi cette commission conserverait
donc la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de
l'opposition à la contrainte qui lui sera délivrée ultérieurement
(Cass., Soc., 22 novembre 1967, Bull., n° 736 ; Cass., Soc., 14
novembre 1984, Bull., n° 435).
L'URSSAF
en conclut qu'accorder un caractère précontentieux à la mise en demeure
est conforme non seulement à l'avis rendu par la Cour de cassation le 21
janvier 2002 (Bull., Avis, n° 2) qu'aurait suivi la cour
d'appel de Versailles au cas présent, mais aussi à un second avis du 22
mars 2004 (Bull., Avis, n° 2), rendu quelques jours avant
l'arrêt critiqué. En effet, la réponse apportée, bien que posée sur une
question différente, a fait ressortir que
la mise en demeure de l'URSSAF
est un acte précontentieux particulier, et non pas contentieux,
qui n'est pas soumis aux règles de notification des actes de procédure.
La mise en demeure constituerait donc le préalable à une éventuelle
action contentieuse, mais non le premier acte de procédure, puisque, si
le débiteur régularise sa situation, la phase contentieuse disparaît.
1.
Quelle est la situation de la mise en demeure du droit de la sécurité
sociale dans le système juridique?
1.
Sa situation interne au sein du
droit de la sécurité sociale :
Le droit
de la sécurité sociale connaît l'avis
préalable, situé en amont de la procédure. Ce n'est toutefois pas
sa localisation qui le différencie en soi de la mise en demeure et qui,
occupant la place, la repousserait dans le domaine contentieux ; c'est
essentiellement parce qu'il s'agit là d'un procédé facultatif laissé à
la libre appréciation de l'URSSAF. L'avis n'est régi par aucune
disposition législative ou réglementaire et seulement organisé par une
circulaire ministérielle (Circ. min., 17 février 1988, BO ASE 88/12). Il
prend la forme d'une lettre simple et a pour objet, selon les termes de
la circulaire, de diminuer les frais de gestion qu'engendre la mise en
demeure (JCl. Protection sociale, Fasc. 642, Régime général :
Financement - Cotisations de sécurité sociale - Recouvrement - éd.
2004, n° 7). L'URSSAF y recourt comme un préalable à la mise en demeure,
au sens formel du terme, pour obtenir à l'amiable le paiement de ses
créances. Ne présentant pas de caractère obligatoire, l'organisme de
recouvrement le destine aux cotisants qui connaissent un retard
inhabituel ou qui sont victimes d'un simple incident de paiement. L'avis
préalable ne produit, par voie de conséquence,
aucun effet juridique.
La
mise en demeure est
d'une nature intrinsèquement différente puisqu'elle est régie par les
dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité
sociale. Cette référence à un fondement législatif et réglementaire vaut
aussi bien pour la mise en demeure stricto sensu que pour
l'avertissement. La distinction entre les deux, purement formelle, tient
à leurs origines respectives : la mise en demeure est délivrée par le
directeur de l'organisme de recouvrement, tandis que l'avertissement
émane du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les
deux voies répondent, avec un objet identique, aux prescriptions légales
de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le texte
dispose que "toute action ou poursuite [...] est obligatoirement
précédée [...] par une mise en demeure". Il s'agit là, selon la
chambre sociale de la Cour de cassation, d'une "invitation
impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans
le délai imparti" (Cass., Soc., 19 mars 1992, Bull., n°
204). Le texte ne se prononce pas sur sa nature, mais on peut noter
qu'il utilise le verbe "précéder". Est-ce à dire que, préalable
indispensable à une action ou à une poursuite en recouvrement diligentée
par les organismes de sécurité sociale, la mise en demeure se situe sur
le même plan que l'avis préalable et en amont de la procédure ? Le
retenir reviendrait à assimiler une obligation légale avec une pratique
courante et "prétorienne" (expression que l'on retrouve chez MM. H.-G.
Bascou & Ph. Coursier, L'obligation d'information du cotisant mise à
la charge des URSSAF, Rev. Dr. social juillet/août 1997, p. 722) ;
mais rien n'empêche les deux de coexister avec une force graduée, sans
que la plus coercitive s'intègre nécessairement dans le nouveau code de
procédure civile. Il y aurait donc
possibilité pour
l'organisme de recouvrement d'émettre un avis préalable et
nécessité de procéder à
une mise en demeure avant d'entrer dans le domaine processuel
(contentieux).
2.
Sa situation dans le contexte
du droit privé
Examinée
dans le contexte du droit privé (D. Allix, Réflexions sur la mise en
demeure, JCP 1977, I, 2844 ; X. Lagarde, Remarques sur
l'actualité de la mise en demeure, JCP 1996, I, 3974), la mise en
demeure propre au droit de la sécurité sociale ne se différencie guère
de celle que connaît classiquement celui des obligations. La mise en
demeure y est considérée comme l'héritage d'un formalisme primitif pour
prendre acte d'un défaut de ponctualité (P. Collomb, Demeure et mise
en demeure en droit privé, thèse Nice, 1975) et constitue le
préalable à l'action en justice (Mograbi, La mise en demeure,
thèse Paris-II, 1976). C'est, selon le Doyen Cornu, une "interpellation
en forme de sommation, lettre missive ou tout acte équivalent, aux
termes de laquelle un créancier notifie à son débiteur sa volonté de
recouvrer sa créance" (G. Cornu, Vocabulaire juridique,
éd. PUF, 2003, p. 280). Elle a pour objet, ainsi que l'écrit le Doyen
Carbonnier, de "mettre [le débiteur] en tort en lui ôtant tout
prétexte tiré d'une négligence ou tolérance de son créancier" (J.
Carbonnier, Droit civil, tome IV, éd. PUF 2000, n° 168), le
juge du fond étant appelé à en apprécier le contenu (Cass., 1ère
Civ., 20 juin 1995, Bull., n° 267).
En
revanche, parce qu'elle ouvre la voie judiciaire, certains auteurs
insistent sur son caractère formel puisqu'ils y voient "une
objurgation solennelle adressée au débiteur d'exécuter, manifestant la
volonté du créancier de refuser d'attendre plus longtemps", tout en
reconnaissant la possibilité de la pratiquer par lettre simple (Ph.
Malaurie & L. Aynès, Les obligations, éd. Defrénois 2004, n°
973). La missive simple suffit pour qualifier la mise en demeure de
solennelle, au sens où un écrit est nécessaire (J. Flour & J.-L. Aubert,
Les obligations, l'acte juridique, éd. A. Colin, 1998, n° 314).
La lettre recommandée avec demande d'avis de réception répond largement
à ce critère formel, mais ne s'impose pas pour autant en droit des
obligations. S'agissant de porter à la connaissance d'une personne un
fait, un acte ou un projet d'acte "qui la concerne individuellement"
(G. Cornu, op. cit., p. 596), la mise en demeure peut,
sauf prescription spéciale
disposant du contraire, être constituée d'une missive dès lors
qu'il ressort des termes de la lettre une interpellation suffisante
(Cass., Com., 5 octobre 1993, Bull., n° 312). La mise en
demeure prescrite par le code de la sécurité sociale, bien que plus
formaliste, ne serait-elle pas susceptible de se positionner, à l'instar
des autres et sans déséquilibrer le système, en amont du contentieux
dont elle formerait le préalable ? Car, ainsi que l'écrivent les
Professeurs Malaurie et Aynès (op. cit.), "L'idée générale
est qu'elle est nécessaire chaque fois que [...] l'exécution est encore
possible ; sinon, pourquoi obliger le créancier à demander au débiteur
d'exécuter lorsque l'inexécution est acquise ? ". De fait, "elle
permet d'éviter au débiteur les inconvénients des poursuites judiciaires
s'il s'y conforme" (Th. Bonneau et a., Mise en demeure,
Rép. pr. civ., éd. Dalloz 2004, n° 5).
Il existe
cependant une différence majeure entre la mise en demeure de droit
commun et celle du droit de la sécurité sociale, qui tient à ce que la
première prend rarement place dans la loi. Elle figure essentiellement à
l'article 1139 du code civil, relatif aux obligations de donner, et à
l'article 1146, afférent aux dommages et intérêts résultant de
l'inexécution d'une obligation, ce qui la rend occasionnelle sinon
exceptionnelle. Sans prétendre en dresser la liste exhaustive hors du
code civil, les Professeurs Starck, Roland et Boyer en font aussi
mention en droit des assurances, avec les articles L. 113-3 et L. 113-14
de ce code, s'agissant respectivement du paiement des primes ou de la
résiliation du contrat. Ils la citent, comme il se doit, en droit de la
sécurité sociale avec l'article L. 244-2 de ce même code. En écrivant
que la mise en demeure du droit de la sécurité sociale "ne constitue
qu'un avertissement adressé à l'employeur de régulariser sa situation
dans le mois et n'est soumise à aucune forme particulière autre que
celle d'être adressée par lettre recommandée [avec demande d'avis de
réception]" (B. Starck, H. Roland & L. Boyer, Droit civil - Les
obligations - Contrat, éd. Litec 1998, n° 1608), ne la
rattachent-ils pas aux principes généraux du droit privé qui veulent
qu'elle soit précontentieuse, donc étrangère à la procédure civile ?
L'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002 (Bull., Avis,
n° 2), certes rendu au regard de l'article 668 du nouveau code de
procédure civile, retenant "que la décision prise [...],
n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les
règles du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode
de notification de cette décision ; de sorte qu'il appartient à la
Caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été
informé", ne pourrait-il lui-même s'expliquer par un rattachement à
ce principe général ?
3.
Sa comparaison avec la mise en
demeure administrative :
Pour
autant, la mise en demeure prescrite par le droit de la sécurité sociale
ne peut-elle être assimilée à la mise en demeure administrative ?
Puisque la mise en demeure constitue, selon la Cour de cassation, une
"décision de redressement" (Cass., Soc., 24 mars 1994, Bull.,
n° 105), ne convient-il pas d'en déduire comme le font certains (V. Jcl.
Protection sociale, op. cit., fasc. 642, n° 11), en s'appuyant
sur un arrêt rendu la même année (Cass., Soc., 1er décembre
1994, Bull., n° 323), que, relevant d'un organisme en charge
d'une mission de service public (J.-Fr. Brisson & A. Rouyère, Droit
administratif, éd. Montchrestien, 2004, p. 129), la mise en demeure
du droit de la sécurité sociale est susceptible d'être qualifiée de
décision administrative ? Des comparaisons ont été faites en ce sens,
notamment au regard de l'obligation d'information (Ph. Coursier,
L'obligation générale d'information mise à la charge des organismes de
sécurité sociale, Jurisprudence sociale Lamy 2001, Chr.) et
certains auteurs ont conclu que "la réponse est nécessairement
positive" (H.-G. Bascou et Ph. Coursier, Les décisions de
redressement émises par les URSSAF, Jurispr. sociale Lamy
1998, n° 9). Si cela est, il faut entendre par là que la mise en demeure
est susceptible d'être comparée à celle relevant du droit administratif
; mais seulement à celle faisant grief, car celle constituant un "simple
effet d'annonce", selon l'expression empruntée au Professeur Frier
(P.-L. Frier, Précis de droit administratif, éd. Montchrestien,
2004, n° 450), reste sans autre portée. Pour autant, cette
requalification par glissement du droit privé vers le droit public
permet-elle de mieux déterminer son caractère, contentieux ou
précontentieux, et d'apporter une solution ?
L'orientation proposée pourrait être dégagée d'un second critère,
apparemment pertinent parce que le plus souvent ignoré du droit privé
alors qu'il est généralement imposé en droit public, la motivation. La
décision faisant grief, que ce soit en droit administratif ou en droit
de la sécurité sociale, imposerait à son auteur de respecter
l'obligation générale de motivation posée par la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979. Laquelle ordonne que toute décision prise par une autorité
administrative comporte certaines mentions et prescriptions. Les
retrouver dans la mise en demeure relevant du droit de la sécurité
sociale autoriserait à lui reconnaître cette qualification de décision
administrative. Certains le font en en soulignant les similitudes et
soutiennent que ce caractère lui est formellement reconnu, donc qu'elle
est soumise à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. La circulaire
ministérielle du 30 janvier 2002, précisant que "le non-respect de
ces dispositions risque d'affecter la légalité de la décision",
trouverait même à s'appliquer aux décisions des organismes de sécurité
sociale. Peut-être est-ce aller bien loin dans la comparaison, mais il
est indéniable que cette caractéristique rapproche l'URSSAF des
organismes administratifs appelés à faire connaître explicitement les
motifs de leurs décisions individuelles (R. Demahis, Les conditions
de validité des mises en demeure émises par les URSSAF suite à contrôle,
JCP E., 1995, n° 41, p. 496 ; F. Petit, Le formalisme des mises
en demeure émises par les URSSAF, JCP E., 1998, n° 25, p. 980).
L'assimilation serait prometteuse et apporterait une solution réaliste
et efficace au problème posé. Le Conseil d'Etat retient en effet qu'en
droit administratif la date de la notification non réclamée est celle de
l'avis de mise à disposition du pli au bureau de poste (CE, 25 janvier
1967, X..., Rec. CE, p. 39 ; CE, 21 juillet 1970, X...,
Rec. CE, p. 536). Le délai de recours n'est décompté qu'à partir de
la date de retrait du pli, si le destinataire le retire au guichet dans
le délai de conservation de quinzaine (CE, 2 mai 1980, X..., Rec. CE,
p. 831). Le souci latent d'une possible négligence ou d'un éventuel
détournement de procédure (pli volontairement "non réclamé") de la part
de l'intéressé est ainsi écarté. La jurisprudence administrative le
"récompense" même d'aller retirer sa lettre recommandée au bureau de
poste par un gain de délai.
Quelqu'intéressante qu'elle soit, cette jurisprudence valorisant une
solution mixte n'est pas pour autant transposable directement à la mise
en demeure prescrite en droit de la sécurité sociale ; car un doute
subsiste sur l'applicabilité du critère de la motivation au droit privé.
En effet, le caractère de décision administrative de la mise en demeure,
non seulement n'est pas aussi affirmé qu'il y parait, mais encore et
surtout a été remis en cause au regard de la loi du 12 avril 2000 par
l'avis rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2004 (op. cit.).
Celui-ci énonce que "l'omission des mentions prévues par l'article
4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier
l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux
général de la sécurité sociale des mises en demeures délivrées par les
URSSAF". Ce qui revient à éloigner la mise en demeure du droit de
la sécurité sociale de la sphère des décisions administratives, et
incite à se retourner vers le nouveau code de procédure civile.
2.
La mise en demeure est-elle susceptible d'entrer dans le champ
d'application du nouveau code de procédure civile ?
Le
débiteur présumé de cotisations sociales peut-il imposer ou revendiquer
la protection du nouveau code de procédure civile, au motif que les
notifications relèveraint formellement des règles processuelles ?
L'hésitation est perceptible, même dans la formulation de ceux qui
répondent par la négative, tels MM. Bascou et Coursier qui écrivent :
"La mise en demeure ne constitue pas,
à proprement parler, un
acte de procédure au sens de l'article 112 du nouveau code de procédure
civile" (H.-G. Bascou et Ph. Coursier, Les principes directeurs
de la procédure de recouvrement des cotisations URSSAF, Bull. Soc.
Fr. Lefebvre 1995-7, p. 364, n° 23). En revanche, la rattacher au
nouveau code de procédure civile reviendrait à faire de ce dernier le
droit commun, le "socle", des notifications (G. Couchez, Procédure
civile, éd. A. Colin 2002, n° 181 s.).
1.
Les points apparents de
convergence
En
apparence, la mise en demeure prescrite par le Code de la sécurité
sociale est comparable à la notification en la forme ordinaire du
nouveau code de procédure civile. Encore ne faut-il retenir pour cette
comparaison que celle adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et écarter les autres. En effet, le droit de la
sécurité sociale impose expressément d'utiliser la forme postale, tandis
que la notification en la forme ordinaire du droit processuel affiche
plus de souplesse. La procédure civile admet parfois une simple remise
contre émargement (A. Leborgne, Actes de procédure, Rép. proc.
civ., éd. Dalloz 1999, n° 402) ou contre récépissé (S. Guinchard et a.,
Droit & pratique de la procédure civile, Dalloz Action
2005-2006, n° 162.101), ces bordereaux de remise étant alors
comparables sans lui être pour autant assimilés à l'avis de réception
postal. Leur champ d'application est limité par le droit processuel à
certaines hypothèses bien précises (V. article 671), ce qui parait en
faire une procédure d'exception fondée sur l'intuitu personae,
dans le nouveau code de procédure civile.
La
situation serait différente avec les significations par huissier de
justice auxquelles fait référence l'URSSAF, qui en écarte l'application
en raison de contraintes économiques et financières, mais sans invoquer
d'obstacle juridique. Rien ne paraît interdire, si ce n'est une
majoration des coûts, le recours direct à la signification pratiquée par
un huissier de justice. Sa compétence relève d'un principe général et
non pas des seules dispositions de l'article 651, alinéa 3, du nouveau
code de procédure civile, aux termes desquelles "la notification
peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi
l'aurait prévue sous une autre forme". Le recours à cet officier
ministériel tient vraisemblablement à ce que les garanties offertes par
son intervention sont accrues (J. Vincent & S. Guinchard, Procédure
civile, éd. Dalloz 1999, n° 658 ; M. Dagot, op. cit., dans
sa conclusion). Certes, "Alors que le notificateur, agent postal,
ignore le contenu du message, soulignent le Professeur Douchy et Me
Menut, le significateur a connaissance des informations qu'il doit
remettre, et du contenu de l'acte qu'il peut lire aisément. Il est donc
parfaitement informé de son contenu, et sa formation lui permet
d'expliquer ce qu'il remet" (M. Douchy & B. Menut,
Transmission, signification ou notification des actes, éd. Litec,
2002, n° 120), mais ce n'est pas là la cause de son intervention. Elle
tient au fait qu'il a, de par son statut d'officier ministériel régi par
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, " [...] seul qualité
pour signifier les actes et les exploits, faire les
notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le
mode de notification n'a pas été précisé [...]".
2.
Les facteurs intrinsèques de
divergence
La mise en
demeure de droit privé général diffère, par sa nature précontentieuse
incontestée, de la notification dite en la forme ordinaire du droit
processuel. Si la première "est la manifestation de volonté du
créancier qui exige l'exécution des prestations qui lui sont dues",
comme l'écrivent les Professeurs Starck, Roland et Boyer (op. cit.,
n° 160), la doctrine, et particulièrement ces auteurs, l'étudient le
plus souvent comme le préalable aux sanctions de l'inexécution d'obligations
contractuelles. Sa localisation dans le champ d'application des
contrats n'est pas pour autant hermétique ; mais il faut bien
reconnaître que la mise en demeure du droit de la sécurité sociale est
la seule énumérée par ces auteurs qu'ils excluent (V. supra) de
ce domaine. Vraisemblablement parce que, faute de contrat préalable, il
n'est pas justifié par un a priori (le contrat) que la créance
revendiquée soit effectivement due. Si la cotisation appelée après
adhésion volontaire à la sécurité sociale est susceptible de relever du
domaine contractuel, il en va différemment du recouvrement forcé d'une
cotisation appelée au titre du régime obligatoire. On est alors plus
proche de la procédure suivie en matière fiscale (Fr. Taquet, Le
contrôle URSSAF : évolution et perspectives, dans, Etudes
offertes à Jacques Béguin, éd. Litec 2005, p. 735) que de celle
envisageable pour l'inexécution d'un contrat ; le recouvrement opéré par
la Sécurité sociale est d'une nature proche du para-fiscal. En effet,
les URSSAF disposent de moyens exorbitants, outrepassant ceux du droit
commun. "Chargées d'une mission de service public, ces structures de
droit privé peuvent recourir à des procédés relevant de la puissance
publique. Ainsi, lorsque la mise en demeure de payer n'est pas suivie
d'effet, les organismes de recouvrement peuvent délivrer une contrainte
ayant force exécutoire à l'encontre du débiteur et ce, sans
intervention judiciaire" (Jcl. Protection sociale -
Traité, op. cit., Fasc. 642, n° 1).
N'est-ce
pas précisément parce que la mise en demeure ne peut se situer qu'en
amont de la contrainte, donc de l'intervention judiciaire, qu'elle
appartient au précontentieux et que les règles du droit processuel lui
sont, par conséquent, étrangères ? N'est-ce pas aussi pour cette raison,
parce qu'il ne peut s'y rattacher et lui être soumis de plein droit, que
le code de la sécurité sociale en prend acte en prescrivant :
- •d'une part, que
la mise en demeure doit être effectuée par l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 244-1,
alinéa 1er, du code de la sécurité sociale). Car,
sinon, pourquoi le préciser s'il suffisait de se reporter au
nouveau Code de procédure civile ? La précision pourrait
s'expliquer par l'opinion généralement professée et sous les
réserves précitées, que "la notification faite par lettre
n'est pas en elle-même suffisante pour contenir mise en demeure,
puisqu'elle doit porter une interpellation suffisante du
destinataire (M. Douchy & B. Menut, op. cit., n°
148) ; mais ce n'est peut-être pas la raison fondamentale. Ne
trouve-t-elle pas plutôt son explication dans le fait que, faute
de contrat préalable ni de rattachement de plein droit au droit
processuel, il est indispensable d'en spécifier la forme pour en
assurer, plus que la preuve, la solennité au-delà de celle
généralement admise (l'écrit), et protéger le redevable supposé
?
- •d'autre part,
que la mise en demeure soit notifiée à l'adresse du
débiteur des cotisations réclamées (Cass., Soc., 24
novembre 1994, Bull., n° 313). Là encore il s'agit de
s'assurer qu'elle l'a atteint ou qu'elle était susceptible de
l'atteindre et donc, pour le législateur, de protéger
objectivement le destinataire du pli ; en s'attachant plus à la
forme qu'au fond, ne manifeste-t-il pas son désintérêt sur le
sort véritable de la lettre ?
Certes, on
pourrait se demander à quoi sert d'imposer le recours à l'avis de
réception si la réception n'est pas prise en compte ; mais, n'est-ce pas
pour justifier - outre le fait que le pli est parti -
le fait qu'il a été présenté,
peu important qu'il ait été reçu, retiré, voire même lu ?
Sur la deuxième branche,
l'Assemblée plénière aura à rechercher si
la mise en demeure doit avoir effectivement atteint son
destinataire :
Observation liminaire :
L'URSSAF relève que, si le caractère précontentieux de la mise en
demeure était reconnu et l'application de l'article 670 du nouveau code
de procédure civile écartée, le rejet de l'entier pourvoi s'imposerait.
Il n'est guère discutable que peu importerait alors que la mise en
demeure envoyée et présentée ait été reçue ou lue, que ce soit par son
destinataire ou par un membre de son entourage, mandaté ou non.
M. X...,
qui reprend la qualification de la mise en demeure envoyée par l'URSSAF
d'"invitation impérative" adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa
situation dans le délai imparti, soutient qu'elle doit être, à peine de
nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que
soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., Soc., 24 novembre 1994,
Bull., n° 313 ; Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n°
130). Elle constitue, selon lui, une
décision de redressement
qui interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ
de l'action en recouvrement (Cass., Soc., 24 mars 1994, Bull.,
n° 105 et Cass., Soc., 21 mars 1996, Bull., n° 110). Il en
conclut que la procédure est frappée de nullité lorsqu'il n'est pas
établi que la mise en demeure a été notifiée au débiteur lui-même
(Cass., Soc., 15 février 1989, Bull., n° 130).
L'URSSAF
s'appuie en défense sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de
notification de décisions et d'actes administratifs. La Haute assemblée
juge que la notification produit effet à la date de son envoi dès que
son destinataire a été régulièrement avisé que le pli était mis à sa
disposition (op. cit.). Par référence à cette jurisprudence,
l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'adresse effective suffirait à caractériser la connaissance qu'il est
censé en avoir, quoiqu'il omette de la retirer ou qu'il la refuse. Il en
irait de même lorsque la mise en demeure serait réceptionnée par le
conjoint du destinataire, la question de l'effectivité de la réception
restant indifférente. Peu importerait alors (argument repris à l'arrêt
de la cour d'appel de Paris) que l'accusé de réception ait été signé par
l'épouse de l'intéressé dès lors que celle-ci avait reçu mandat pour le
faire, en raison de la communauté de vie existant entre les époux et
dont il n'était pas contesté qu'elle n'était pas altérée.
Serait-il
dès lors nécessaire de s'appuyer sur l'arrêt de la chambre sociale de la
Cour de cassation du 29 juin 1995 (Bull., n° 229) pour soutenir
que lorsque l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire du
pli mais par son conjoint, l'intéressé n'est pas réputé avoir reçu
personnellement la mise en demeure ? La cour d'appel de Versailles ne
diffère-t-elle pas sur ce point avec l'opinion exprimée par la cour
d'appel de Paris, et ne considère-t-elle pas cette constatation comme
accessoire, voire indifférente à la solution du litige ?
1.
Le droit de la sécurité sociale impose le respect des formes de
notification aussi contraignant que celui du droit processuel :
1.
Les règles du mandat sont
rigoureuses en droit processuel pour les personnes physiques
L'article
670 du nouveau code de procédure civile (dans sa rédaction applicable en
la cause) dispose que la notification est réputée faite à personne
lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. A défaut,
l'article 670-1 dudit code impose la signification par voie d'huissier
de justice, principalement lorsqu'il apparaît que la lettre notifiée
par le greffier n'a pu
être remise à l'intéressé :
- •C'est sur ce
fondement que la deuxième chambre civile a censuré la cour
d'appel de Caen pour avoir retenu que l'avis de réception de la
notification d'un jugement, effectuée par la voie postale, ayant
été signé et "qu'ainsi l'un des époux avait procuration pour
signer à la place de l'autre et qu'en l'absence de démonstration
d'une erreur du préposé", la notification était régulière.
Or, pour la Cour de cassation se prononçant sur un moyen
relevé d'office, "en décidant que la notification
litigieuse avait ainsi fait courir le délai à l'encontre de M.
X... bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle
n'avait pas été faite à personne" le juge
du second degré a violé les articles 652, 670, 670-1 et 677 du
nouveau Code de procédure civile (Cass., 2ème
Civ., 27 mai 1988, Bull., n° 125). Peu importe, écrit
le professeur Perrot dans son commentaire de l'arrêt, la
procuration que les intéressés ont pu se donner en matière
postale pour la réception du courrier ; "seule compte la
notification à personne au sens le plus strict
du terme" (RTD Civ. 1988, p. 573, § 3).
- •C'est ainsi que
la deuxième chambre civile a pareillement cassé un arrêt de la
cour d'appel d'Amiens retenant "que Mme G..., femme mariée,
non séparée, vivant sous le même toit que son mari et à qui,
conjointement avec celui-ci, le pli était adressé, a
valablement, par sa seule signature, reçu la notification pour
elle même et son mari et fait courir les délais d'appel à
l'égard des deux à compter de la date de sa signature".
Elle a jugé "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait
que la notification litigieuse avait été effectuée par l'envoi
d'un pli unique adressé aux époux X.", la cour d'appel
avait violé l'article 677 du nouveau code de procédure civile
(Cass., 2ème Civ., 8 juin 1995, Bull., n°
177).
Il
s'ensuit logiquement que si l'avis de réception de la lettre recommandée
porte une signature qui n'est pas celle de son destinataire, le décompte
et l'expiration du délai de recours ne lui est pas opposable (Cass.,
Soc., 4 mai 1993, Bull., n° 124 ; Cass., Soc., 1er
avril 1999, pourvoi n° 97-14.262 ; Cass., 1ère Civ., 5
octobre 1999, pourvoi n° 96-17.794).
Bien que
qualifiée de "stricte" par certains auteurs (S. Guinchard et a., op.
cit., n° 162.102), cette jurisprudence ne semble guère discutée par
la doctrine lorsqu'elle est appliquée aux personnes physiques. Quelques
auteurs l'ont cependant critiquée, tels M. Blatter (J.-P. Blatter,
Baux d'habitation : bannissez la lettre recommandée, Rev. APJI
1997-3, p. 192) ou M. Djigo, ce dernier constatant que "le droit
positif de la lettre recommandée ne préserve pas le justiciable des
raffinements destructeurs de la ruse, du défaut coupable de vigilance et
de mauvaise foi" (A. Djigo, op. cit., p. 6).
L'observation reste d'une portée d'autant plus limitée qu'elle est
factuelle et non applicable aux personnes morales, qui ne béneficient
pas de la rigueur protectrice de cette jurisprudence. La deuxième
chambre civile a ainsi approuvé le juge du fond d'avoir retenu qu'était
régulière et faisait courir le délai d'appel la notification faite au
siège social quand bien même l'avis de réception aurait été signé par un
préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par la société à
recevoir le courrier recommandé (Cass., 2ème Civ., 22 janvier
1997, Bull., n° 193). La solution ne s'impose donc pas sous
forme d'un "dogme" juridique, intangible.
De plus,
il y a lieu de constater qu'en visant le "retour au
secrétariat de la juridiction", l'article 670-1 (dans sa
rédaction applicable en la cause) du nouveau Code de procédure civile
entend limiter son application à une phase contentieuse, puisque qui dit
retour, dit qu'elle en est partie, donc que la juridiction a été saisie.
Il
convient d'ajouter à cela :
- •d'abord, que le
décret du 28 décembre 2005 assouplit les conditions
d'application des articles 670 et 670-1 du nouveau code de
procédure civile, les Pouvoirs publics ayant pris conscience des
insuffisances des notifications en la forme ordinaire et ayant
entendu les corriger à compter du 1er mars 2006 ;
- •ensuite, que
certains textes législatifs tranchent le dilemne en retenant que
la notification prend effet le lendemain de la présentation de
la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. On peut
citer, à titre d'exemple, l'article L. 271-1, alinéa 1er,
du code de la construction et de l'habitation pour la
notification d'un projet d'acte de vente immobilière ou
l'article 64 (ex-63) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour la
plupart des notifications relevant du droit de la copropriété ;
- •enfin, que le
Conseil d'Etat, qui a sa jurisprudence propre, appelé à se
prononcer sur la légalité de cette dernière disposition, a
reconnu l'existence d'exceptions en jugeant que les dispositions
du nouveau code de procédure civile n'étaient "en
tout état de cause, pas applicables aux notifications
nécessaires au fonctionnement du régime de la
copropriété des immeubles bâtis" (CE, 30 décembre 2002,
Jcl. Procédures, mai 2003, p. 15, obs. O.F.).
Si le
commentateur de cet arrêt a manifesté sa perplexité en écrivant que "les
dispositions des articles 668 et 669 du nouveau code, qui s'appliquent à
"la notification des actes en la forme ordinaire", constituent
le socle textuel sur le fondement duquel la jurisprudence a
dégagé différents principes", il n'en a pas moins proposé de
distinguer à l'avenir ce qu'il propose de qualifier de :
- •notifications
dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou notifications
"judiciaires";
- •notifications
hors du cadre de toute procédure judiciaire, ou notifications
"extrajudiciaires".
Pourquoi,
dès lors, ne pas en faire application au cas présent ?
2.
Le droit de la sécurité sociale
n'échappe pas au formalisme de la notification, mais avec des effets
différents
Située,
dans cette hypothèse, hors du droit processuel, la mise en demeure du
droit de la sécurité sociale qui ne revêt pas la forme prescrite par les
textes n'en demeure pas moins inopposable à son destinataire (sur la
connaissance qu'il a pu en avoir, V. infra les développements
sur l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002). L'emploi de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il constitue une
formalité substantielle, ne s'impose pas pour satisfaire à une simple
question de preuve de l'envoi (ce qui la rapprocherait de la mise en
demeure utilisée en droit commun des obligations), ni pour donner droit
à exercer un recours (ce qui l'assimilerait aux notifications visées par
le nouveau code de procédure civile). En effet, les voies de recours ne
sont pas fermées pour autant au débiteur actionné mais ignorant de
l'action qui conserve d'autres possibilités de faire obstacle à la
poursuite du recouvrement. Ainsi que l'écrivent MM. Bascou et Coursier,
"le cotisant a le choix entre deux voies de recours : soit il décide
de porter le litige devant la commission de recours amiable ; soit il
renonce au recours gracieux et attend la signification d'une contrainte
de la part de l'URSSAF. Dans ce dernier cas, il dispose alors d'un délai
de quinze jours pour former une opposition à la contrainte devant le
tribunal des affaires de la sécurité sociale" (H.-G. Bascou et Ph.
Coursier, obs. sous Cass., Soc., 8 juin 1995, JCP G 1996, n° 22579).
Dès lors,
puisqu'elle ne conditionne pas impérativement la mise en oeuvre des
recours, ne peut-on dire que la mise en demeure s'écarte du droit
processuel ? Qu'elle a pour objet premier, sinon pour raison d'être
unique, de conférer un caractère solennel (solennité ad validitatem)
à l'interpellation du débiteur ? Ne sert-elle pas seulement à
extérioriser la prise de position du créancier qui décide d'entamer une
procédure de recouvrement, sans que soit pour autant recherchée - parce
que non-indispensable pour les raisons précédemment évoquées (le recours
étant toujours possible) - la protection du destinataire ? C'est
vraisemblablement ce principe qu'a exprimé la chambre sociale en
approuvant le juge du fond d'"avoir, à bon droit, observé que
l'envoi préalable à la
délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti était
une formalité obligatoire dont l'inobservation était de
nature à vicier la procédure de recouvrement forcé" (Cass., Soc.,
15 février 1989, Bull., n° 130) pour reprocher aussitôt à
l'organisme de n'en avoir pas justifié. En un mot, ne peut-on copier le
principe "pas d'intérêt, pas d'action", par un "pas de mise en demeure,
pas de recouvrement", la mise en demeure restant toutefois purement
formelle ?
Ce
faisant, ne privilégie-t-on pas
l'envoi pour répondre à l'exigence d'une mise en demeure, qui
justifie l'accomplissement d'une formalité
substantielle, tandis
que la réception est ravalée au second plan ?
2.
Peut-on supposer que la Cour de cassation entendait abandonner cette
analyse par son arrêt du 25 mars 2003 et étendre le formalisme du droit
processuel au droit de la sécurité sociale ?
C'est la
question majeure à la quelle l'Assemblée plénière est appelée à répondre
au regard de cette analyse.
1.
L'évolution des positions
adoptées par la Cour de cassation
Il s'agit
tout autant de prises de position que de jurisprudence, puisque la Cour
de cassation a aussi été invitée à rendre deux avis dans des domaines
approchants en 2002 et 2004.
Dans un premier temps,
la chambre sociale a jugé par un arrêt du 29 juin 1995 qu'en retenant
que la mise en demeure avait été valablement délivrée, "l'épouse
signataire de l'avis de réception [de la mise en demeure] devant être
considérée comme le mandataire tacite de son mari",
la cour d'appel de Paris avait violé les articles L. 244-2, R.
244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau
code de procédure civile, "en statuant ainsi, alors qu'elle avait
relevé que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception, en sorte qu'il
ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la mise en demeure"
(Cass., Soc. 29 juin 1995, Bull., n° 229).
L'année suivante, la
chambre sociale a posé pour principe, après que la cour d'appel de
Toulouse eût relevé "que l'URSSAF a envoyé les mises en demeure
à l'adresse même de M. X. et que les avis de réception
sont revêtus d'une signature pour ordre [...], que la signature
figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par
lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité
sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son
destinataire ou de son mandataire" (Cass., Soc., 19 décembre 1996,
Bull., n° 451 ; P. Morvan, Droit de la protection sociale,
éd. Litec, 2003, n° 683, note 363 ; X. Prétot, Droit de la
Protection sociale, éd. Litec 2003, n° 434).
Cette
décision a donc renversé la charge de la preuve et ne paraît pas avoir
été remise en cause depuis. Elle a été interprétée comme facilitant les
actions de l'URSSAF (Jcl., Protection sociale - Traité, Fasc. 642,
op. cit., n° 47). M. de Janvry a pu écrire dans une contribution au
Rapport annuel 1996 qu'en matière de notification de mises en demeure,
la Cour de cassation faisait preuve d'une "fermeté sans excès"
(S. Choppin Haudry de Janvry, Le contrôle et le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale dans la jurisprudence actuelle de la
Cour de cassation, Rapp. 1996, p. 95).
Dans un troisième temps,
la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 6 juillet 2000 (Bull.,
n° 269) que le délai de recours de l'assuré social, dont il était
justifié par la mention "non réclamée" qu'il n'avait pas reçu la
notification d'une commission de recours amiable, ne pouvait courir qu'à
compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de la décision.
Cet arrêt a donné lieu à une note critique à la Revue Travail et
Protection sociale (octobre 2000, n° 10, p. 27) exprimant, si cette
jurisprudence était confirmée, un risque de fragilisation dans
l'application des règles de délais.
Ultérieurement, la Cour
de cassation a été sollicitée par la cour d'appel de Colmar sur une
demande d'avis dans un domaine de nature différente, mais proche du
grief soulevé. Il s'agissait de déterminer le sort - au regard de
l'article 668 du nouveau code de procédure civile - de la
notification d'une décision effectuée par un organisme de
sécurité sociale lorsque la lettre recommandée était retournée par les
services postaux avec la mention "non réclamée". La Cour de cassation a
émis l'avis le 21 janvier 2002 (Bull. Avis, n° 1) "que la
décision prise [...], n'étant pas de nature contentieuse,
il en résulte que les règles du
nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de
notification de cette décision ; de sorte qu'il appartient à la
Caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été
informé".
Cet avis a
été cité, sans être commenté, au rapport annuel (Rapp. Cass. 2002, p.
402), mais a fait l'objet d'une note à la revue Travail et Protection
sociale (mars 2002, n° 3, note 91). Il y est expliqué que la Cour de
cassation confirme la distinction à opérer "entre la procédure
administrative non contentieuse et la procédure contentieuse :
seule la seconde ressortit à
l'application des dispositions du nouveau code de procédure civile".
La signification est alors inutile, ajoute le commentateur. Cette
opinion n'est pas partagée par tous, et M. Rigaud, qui a pourtant
souligné l'importance de l'envoi de la mise en demeure dans son ouvrage
(op. cit., n° 231 à 233), reste prudent dans son commentaire en
retenant - au conditionnel - que "les règles issues du nouveau code
de procédure civile devraient
rester applicables pour toutes les autres questions relatives à la
notification de la mise en demeure" (op. cit. n° 251).
Il est
intéressant que ce même avis ait été expliqué par son rapporteur, M.
Petit (S. Petit, Décisions des organismes de sécurité sociale -
Forme de la notification, RJS, mars 2002, p. 212), qui note que "l'absence
de décision rendue à ce jour par la Cour de cassation sur la date à
prendre en compte en cas de défaut de réclamation d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée par une caisse à un
assuré (et non par une commission de recours amiable) inclinerait à
penser que fort peu de recours portent sur cette question". Dans le
domaine propre à la question posée, qui est celui de la notification de
la décision de la commission de recours amiable, "la Cour de
cassation, écrit-il, énonce très clairement dans le libellé de
son avis que les règles du
nouveau code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer à la
notification des décisions primitives des caisses, qui ne sont
pas de nature contentieuse" (S. Petit, op. cit., p. 215).
L'auteur convient toutefois qu'elle ne transpose pas la jurisprudence du
Conseil d'Etat (V. supra) ; elle précise simplement qu'il
appartient à la caisse d'établir par tous moyens (notamment par
l'intervention de ses agents agréés) que le destinataire de la décision
en a eu connaissance.
En dernier lieu, c'est
l'arrêt du 25 mars 2003, qui est à l'origine de la présente audience,
aux termes duquel la chambre sociale a jugé (op. cit.) au visa
des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile :
- •qu'en
la matière, le destinataire de la lettre recommandée qui n'avait
pas signé l'avis de réception "ne pouvait être réputé avoir
reçu personnellement cette mise en demeure" ;
- •et, s'agissant
de l'envoi d'une seconde notification, "qu'il n'était pas
constant qu'elle soit parvenue à son destinataire" alors
qu'elle avait été retournée à l'URSSAF avec la mention "non
réclamée, retour à l'envoyeur".
2.
L'opinion de la doctrine sur
les conséquences de l'arrêt du 25 mars 2003
Alors que,
comme le relèvent plusieurs revues (Bulletins sociaux 2003,
Jurisclasseur Traité 2004, op. cit., Fasc. 642, n°s 48 et 51),
le cas de figure de la mise en demeure renvoyée par les
services postaux avec la mention "non réclamée" n'a, semble-t-il, jamais
fait l'objet d'un contentieux (op. cit.), les commentaires
suscités par cet arrêt de 2003 sont apparemment peu fournis, mais
généralement réservés :
Les Bulletins sociaux 2003
estiment, s'agissant de la signature de l'avis de réception par le
conjoint du destinataire, que la Cour de cassation semble être revenue
sur sa jurisprudence du 19 décembre 1996 présumant, en pareilles
circonstances et sauf preuve contraire qu'il appartient au débiteur de
rapporter, que la signature figurant sur l'avis de réception n'était pas
celle du destinataire de la lettre ou de son mandataire.
Le Jurisclasseur Traité,
édition 2004, note à deux reprises, sous les références
précitées, que "la solution [retenue] est sévère pour les organismes
de recouvrement". Il ajoute qu'ils devront alors recourir à la
signification par acte d'huissier de justice et en conclut que "cela
devrait induire des coûts de procédure importants et renchérir les frais
de gestion" et "emporte un surcoût de la phase de
redressement".
Ce même
ouvrage relève que pareille conséquence aurait pu être évitée "si la
chambre sociale s'était inspirée de la solution pragmatique"
retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière administrative
décidant que, si la lettre recommandée n'était pas réclamée, la date de
notification correspondait à la date de l'avis de présentation à
l'adresse indiquée (V. supra).
La revue Travail et Protection
sociale de juin 2003 (n° 6, article 244, p. 26) conclut
pareillement que "la solution paraît bien sévère pour les organismes
de recouvrement, la formule conduisant à exiger d'eux qu'ils recourent à
la signification de la mise en demeure par voie d'huissier pour vaincre
la résistance d'un débiteur indélicat".
Le Lamy Protection sociale
cite cet arrêt sans le discuter et en conclut que ses effets
"exigent que les URSSAF recourent à la mise en demeure par voie
d'huissier" (Lamy Protection sociale, éd. 2004, n° 1204). Il
rappelle néanmoins l'obligation pour le redevable de cotisations, en ce
compris le professionnel libéral, de signaler son changement d'adresse
même si celle-ci est connue de l'organisme de recouvrement (Cass., Soc.,
11 avril 1996, Bull., n° 156). L'ouvrage évoque parallèlement
un arrêt ayant admis la signification à parquet pour substitutif à une
notification retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse
indiquée" (Cass., Soc., 15 mars 1989, Bull., n° 216).
Ces arguments ne sont pas pour autant entièrement satisfaisants puisque
les éléments de fait, tels que le surcoût occasionné par la
signification ou le manque supposé de coopération du destinataire du
pli, échappent à l'appréciation du juge du droit. De plus, la
proposition de recourir à l'huissier de justice lorsque la mise en
demeure n'a pas atteint son destinataire n'apporte pas de réponse à la
question de savoir si celle-ci est soumise ou non au droit processuel et
s'assimile à la notification en la forme ordinaire qu'il organise. Ce ne
serait qu'en pareille hypothèse, s'il formait le droit commun des
notifications, que les règles posées par le nouveau code de procédure
civile trouveraient application.
3.
L'impact ressenti de l'arrêt du
25 mars 2003 dans le contexte juridique
L'arrêt du
25 mars 2003 prend apparemment en compte l'orientation générale de la
législation et de la jurisprudence tendant au renforcement de la
protection formelle du sujet de droit ; mais, n'est-il pas cependant
allé trop loin ? La Cour européenne des droits de l'homme n'a,
semble-t-il, pas eu à se prononcer au titre de l'article 6 § 1 de la
Convention sur la notification par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, préalable à la saisine d'une juridiction. La Cour
de cassation n'a pas manifesté, postérieurement à l'arrêt, la volonté
d'afficher la rigueur de principe que celui-ci annonçait.
C'est
ainsi qu'elle a :
- •par un avis du
22 mars 2004, retenu que "l'omission des mentions prévues
par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas
de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant
en matière de contentieux général de la sécurité sociale des
mises en demeure délivrées par les URSSAF" (Bull. Avis,
n° 2) ;
- •par un arrêt
emportant cassation du 5 juillet 2005, confirmé que l'omission
des mentions en cause "n'affecte pas la validité de la mise
en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité
sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de
l'organisme qui l'a émise" (Cass., 2ème Civ., 5
juillet 2005, Bull., n° 179).
Peut-on en
conclure qu'en matière de mise en demeure, la Cour de cassation n'entend
pas placer sur le même plan, le contenu et le contenant (support) ?
Qu'elle se contente d'un formalisme de protection, l'envoi d'une lettre
sous certaines formes imposées, sans s'attacher particulièrement à ce
qu'elle contient ? Qu'elle entend que la lettre ait été présentée, sans
exiger qu'elle ait été reçue ? Qu'elle se satisfait de la possibilité
d'exercer un recours après qu'une contrainte ait été délivrée (F.
Taquet, Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par la
voie de la contrainte, Les Cahiers du DRH, 2002, n° 68 / 69, p.
15), et qu'elle n'entend pas focaliser son attention sur les risques de
manoeuvres dilatoires par des destinataires malveillants ? L'arrêt du 25
mars 2003 serait alors un "accident" au regard de l'avis de 2002.
Toutefois,
cette opinion est susceptible d'être discutée au vu d'un arrêt du 9 juin
2005, portant sur un conflit opposant un office public d'aménagement et
de construction (OPAC) à un locataire, par lequel la deuxième chambre
civile, dans l'esprit de protection qui prévaut aujourd'hui en droit
privé :
- •a censuré la
décision de la cour d'appel de Bourges qui, "après avoir
énoncé qu'il n'était pas nécessaire, pour que la notification
soit régulière, qu'elle soit parvenue au redevable mais qu'il
suffisait que tout ait été mis en oeuvre pour qu'elle ait pu
parvenir", avait retenu que les notifications par lettres
recommandées avec demande d'avis de réception avaient
valablement interrompu la prescription ;
- •jugeant "qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lettres
recommandées [...] avaient été retournées avec la mention "non
réclamée, retour à l'envoyeur", en sorte qu'il était établi
qu'elles n'étaient pas parvenues à leur destinataire et que la
prescription n'avait pas été valablement interrompue", la
cour d'appel avait notamment violé l'article 670 du nouveau code
de procédure civile (Cass., 2ème Civ., 9 juin 2005,
Bull., n° 149).
Ce qui
revient à dire que le nouveau code de procédure civile formerait le
droit commun, le "socle" juridique dont il a été fait état précédemment.
Le
professeur Perrot, commentant cet arrêt (R. Perrot, RTCiv. 2005, n° 4,
p. 632), s'est interrogé sur l'effet de la lettre recommandée
retournée avec la mention "non réclamée" qui, relève-t-il, ne permet pas
de savoir si le destinataire a été empêché de se rendre au bureau de
poste, s'il a été négligent ou s'il a pris le parti de refuser la
lettre. "Il faut savoir que la lettre non réclamée, écrit-il,
quelle qu'en soit la cause, est dépourvue de toute valeur.
On s'étonnera simplement que certains organismes attendent le dernier
moment pour recouvrer leurs créances et que, dès la première lettre qui
leur est retournée, ils oublient les dispositions de l'article 651 du
nouveau code de procédure civile qui décide que <<la notification peut
toujours être faite par voie de signification alors même que la loi
l'aurait prévue sous une autre forme>>. Ce serait plus économique pour
tout le monde que de défendre l'impossible devant la Cour de cassation".
Sauf à
admettre que l'auteur de ces lignes entendait limiter son opinion au
seul droit processuel, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de
l'arrêt qu'il commente, n'est-ce pas aller trop loin que de vouloir
rattacher toute notification aux dispositions du nouveau code de
procédure civile ?
- •Les avis rendus
par la Cour de cassation en 2002 et 2004 le donnent à penser
bien que contrariés ou contredits par l'arrêt de cassation de
2003 ;
- •La jurisprudence
du Conseil d'Etat, au-delà du pragmatisme dont elle fait preuve
pour la notification de décisions administratives, trace
expressément une frontière entre les notifications spécifiques
du droit civil (par exemple en droit de la copropriété) et
celles relevant de la procédure civile (op. cit.) ;
- •Le droit
européen, qui ne s'est guère prononcé en matière civile, a
retenu en matière pénale, par le biais de son ancienne
Commission, que "Les procédures dont l'équité est contestée
doivent être envisagées dans leur ensemble pour déterminer si un
vice affectant une phase précoce de la procédure a pu être
corrigée par la suite" (Décision 4 juillet 1983, H. c/
Royaume Uni) ;
- •le règlement
communautaire enfin du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la
notification et à la signification dans les Etats membres, en
vigueur depuis le 31 mai 2001, n'apporte pas de réponse.
C'est donc
sur une question innovante que l'Assemblée plénière aura à rendre sa
décision.
Sur la troisième branche,
l'Assemblée plénière aura à dire si le délai de prescription court du
jour de l'envoi ou de la réception, et à nouveau, dans ce dernier cas,
s'il est nécessaire de procéder par signification
La réponse
à cette interrogation ne se justifie que dans la mesure où l'Assemblée
plénière rejette le pourvoi sur la première branche en revenant sur la
solution adoptée par la chambre sociale le 25 mars 2003. En revanche, la
question ne se pose pas dans le cas contraire où une signification par
huissier de justice serait jugée nécessaire, comme le laisserait
supposer l'arrêt de la chambre sociale, puisque la date de présentation
serait unique, englobant émission et réception.
M. X...,
qui déplace son grief sur le point de départ de la prescription,
développe deux arguments :
D'une
part, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise
en demeure adressée pour le recouvrement des cotisations ne serait
susceptible de concerner que les cotisations exigibles dans les trois
années qui la précédent. Le demandeur au pourvoi, soutenant ici encore
que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à
qui elle est faite, celle de la réception, en conclut, selon un principe
qu'il dit bien établi (Cass., Com., 14 janvier 1997, Bull., n°
16) et qui voudrait que la prescription soit interrompue à la date de
délivrance de l'acte, que c'est à cette date qu'il convient de se placer
pour décompter le délai de trois ans (Cass., Soc., 11 mai 2000,
Bull., n° 177).
D'autre
part, il ne ressortirait pas de l'article 2244 du code civil que l'envoi
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception interrompe la
prescription. Selon lui et par référence au texte, celle-ci ne serait
interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une
saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Il s'appuie
sur deux arrêts de cassation rendus au visa de cet article :
- •l'un émane de la
deuxième chambre civile et censure la cour d'appel d'Aix en
Provence pour avoir retenu comme justificatif "qu'il avait
été adressé à Mme X... une lettre recommandée portant mise en
demeure et qu'elle en a[vait] signé l'avis" (Cass., 2ème
Civ., 26 juin 1991, Bull., n° 195) ;
- •l'autre
rendu par la première chambre civile le 21 janvier 1997 retient
qu'"une lettre recommandée ne peut être assimilée à une
citation, commandement ou saisie et qu'un acte n'est interruptif
de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut
empêcher de prescrire" pour casser sans renvoi un arrêt de
la cour d'appel de Paris (Cass., 1ère Civ., 21
janvier 1997, Bull., n° 27 ; Defrénois 1997,
art. 36.591, n° 76, obs. Ph. Delebecque) ;
L'URSSAF
soutient que la prescription serait interrompue, en application de
l'article 2244 du code civil à la mise en demeure, par l'envoi d'une
lettre recommandée. Elle se réfère à un arrêt de la chambre sociale qui,
après avoir constaté que la nullité des mises en demeure n'avait
pas été invoquée, a retenu, s'agissant d'un contentieux entre
un professionnel libéral et une URSSAF, "que les lettres
recommandées adressées à M. X... constituant des mises en demeure
invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le délai imparti,
elles interrompaient la prescription de la dette
exigible au cours des trois années ayant précédé l'envoi"
(Cass., Soc., 28 octobre 1999, Bull., n° 426). La jurisprudence
n'exigerait donc pas, selon l'URSSAF, que l'acte interruptif de
prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de
prescription. L'envoi de la mise en demeure suffirait.
Ce serait la manifestation de
volonté du créancier d'interrompre la prescription qui serait
déterminante ; non la connaissance que le débiteur en acquiert.
Elle souligne la constance de la jurisprudence sur ce point, qui entend
refuser au débiteur de cotisations de sécurité sociale la possibilité de
se ménager une cause de forclusion opposable à l'organisme créancier en
refusant de recevoir la lettre.
L'URSSAF
en conclut que l'arrêt de la chambre sociale du 25 mars 2003 aurait
confirmé une solution retenue par cette même chambre le 11 mai 2000
(obs. Fr. Taquet, JCP E 2000, p. 1023), citée à l'appui du pourvoi,
mais que l'avis du 21 janvier 2002 avait rendue caduque. A ses
yeux, l'arrêt de 2003 emportant cassation partielle aurait omis [ce
serait donc plus par erreur que par résistance] de prendre en
considération l'avis de 2002. La preuve en serait la décision intervenue
entre temps, affirmant "que l'interruption de la prescription
n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance
du débiteur dans le délai de prescription"
(Cass., Soc., 26 septembre 2002, Bull., n° 292), et les arrêts
de la deuxième chambre civile rendus dans les mêmes termes (op. cit.),
qui contrediraient les termes de l'arrêt du 25 mars 2003. L'URSSAF en
déduit que le rejet du pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles rétablirait la situation.
1.
Ne faut-il pas distinguer entre les prescriptions en cause et éviter
toute confusion ?
L'URSSAF
s'appuie sur l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui se
réfère explicitement à l'envoi
de la mise en demeure, non à sa réception, pour justifier la distinction
des prescriptions. Elle explique le choix de la date de l'envoi par le
fait que la prescription a vocation à être opposée par le débiteur à
l'organisme, et non par l'organisme au débiteur. Il s'ensuit que la
prescription court à l'encontre du créancier
parce qu'il s'agit d'une
prescription à la détermination de la créance ;
non pas d'une prescription à
l'action que le débiteur serait susceptible d'engager. Peu
importerait donc la réception de la mise en demeure par le destinataire
: l'organisme de recouvrement aurait pris date à celle de l'envoi.
Cette
interprétation, distinguant entre prescription de la créance et
prescription de l'action - en fait, la mise en demeure est le point de
départ d'une triple prescription, si l'on ajoute celle de l'action
publique (M. Ledoux et L. Fournier-Gatier, Formalisme des mises en
demeure et contraintes de l'URSSAF, Sem. soc. Lamy 1994,
n° 696, p. 3) - se vérifie par référence à un arrêt de la chambre
sociale du 3 juin 1999. Celui-ci rappelle (V. pareillement un arrêt
précédent, Cass., Soc., 7 décembre 1989, Bull., n° 702) que la
créance n'est pas prescrite lorsqu'une notification de contrainte est
intervenue dans le délai de cinq ans ayant suivi l'expiration de celui
d'un mois imparti par la mise en demeure adressée pour des cotisations
exigibles dans les trois années précédant l'envoi (Cass., Soc., 3 juin
1999, Bull., n° 258). Elle correspond aussi à l'opinion du
professeur Taquet exprimée dans les Mélanges Jacques Béguin (op.
cit., p. 739). "Ce document simple, écrit-il en évoquant
la mise en demeure de l'URSSAF, dont la seule obligation est celle
de l'envoi en lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (code de la sécurité
sociale, articles L. 244-2 et R. 244-1), est pourtant la pièce centrale
de la procédure. En effet,
c'est à partir de celui-ci que seront calculés les délais de
prescription et que sont envisagés les différents types de recours".
Peut-on
alors combattre cette opinion en lui opposant par exemple les deux
arrêts rendus récemment par la chambre commerciale, en un domaine où le
créancier avait fait preuve de tolérance avant de lancer une mise en
demeure ?
- •l'un, du 25
février 2003, approuve la cour d'appel de Douai d'avoir déclaré
irrecevable comme prescrite l'action exercée contre une société
parce que l'assignation avait été déposée au-delà du délai fixé
alors qu'elle "n'avait été précédée que de deux lettres de
mise en demeure non susceptibles d'interrompre la prescription
de l'action" (Cass., Com., 25 février 2003, Bull.,
n° 29) ;
- •l'autre du 8
mars 2005, censure la cour d'appel de Bordeaux pour avoir admis
qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
valait mise en demeure "alors, selon la Cour de
cassation, que le délai de forclusion par tolérance ne peut
être interrompu que par une citation en justice, un commandement
ou une saisie régulièrement signifiés" (Cass.,
Com., 8 mars 2005, Bull., n° 52).
Vraisemblablement pas, dans la mesure où l'on entend distinguer les
deux prescriptions en
cause (J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore et R. Ruellan, Droit
de la sécurité sociale, éd. Dalloz 2001, n° 1257) tournées, l'une
vers le passé et l'autre vers le futur, comme l'écrit le Professeur
Laborde (J.-P. Laborde, Droit de la sécurité sociale, éd. PUF
Droit 2005, n° 1057), donc de sens différents :
- •la prescription
de la créance (3 ans en amont), qui couvre la période de calcul
et détermine le montant des sommes dues (V. pour un exemple de
calcul : H.-G. Bascou, Propos sur les mises en demeure
notifiées par l'URSSAF, Dr. trav. avril 1995, n° 9) ;
- •la prescription
de l'action (5 ans en aval), qui éteint le recouvrement de la
créance fixée.
Ainsi que
l'écrivent MM. Bascou et Ranc, soulignant son double objet, "Elle
interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de
l'action en recouvrement des cotisations litigieuses" (H.-G. Bascou
et J.-Ch. Ranc, Des égarements de la jurisprudence sur les mises en
demeure, Gaz. Pal. mars / avril 2000, p. 660). Il est à noter que
cette distinction d'une double prescription ne remet pas en cause la
jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation applicable à la
seconde. Car, pour celle-ci et ainsi que l'écrit le Professeur D.
Mazeaud (op. cit.), tout en regrettant le trop grand formalisme
de la règle (V. également A. Bénabent, Le chaos de la prescription
extinctive, dans les Mélanges Boyer, p. 123) : "La
ritournelle est chaque fois la même : la liste de l'article 2244 est
"limitative" ; par suite, il faut s'y tenir".
2.
Ne faut-il pas s'appuyer sur le courant jurisprudentiel qui semble se
dégager pour choisir une solution ?
L'Assemblée plénière, bien que placée sur un terrain - celui de la
prescription - quelque peu différent de celui visé dans les deux
premières branches, reste en position de devoir choisir entre deux
solutions, l'envoi et la
réception, pour donner
date à la notification postale. N'est-ce pas l'occasion d'envisager la
question globalement, de comparer les solutions susceptibles d'y être
apportées et de rechercher dans chaque cas les avantages et les
inconvénients que l'une ou l'autre permettent de dégager ? Ceci, plutôt
que de se rattacher par esprit de système au nouveau code de procédure
civile comme le font les ouvrages de pratique (D. Rigaud, op. cit.,
n° 294) alors que la jurisprudence à évolué récemment ?
1.
L'appréciation des avantages et
des inconvénients des solutions envisageables
Il
apparaît que si l'Assemblée plénière rejetait l'ensemble du pourvoi,
elle placerait la mise en demeure hors du champ de gravité du nouveau
code de procédure civile et affirmerait son caractère non-contentieux,
sans pour autant priver le destinataire que la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception n'aurait pas atteint de toute possibilité de
recours. Dans l'hypothèse inverse, celle d'une cassation totale, elle
ferait tomber la mise en demeure dans le domaine d'application du droit
processuel, ce qui conforterait la protection du destinataire du pli
mais aurait pour inconvénient, non seulement d'alourdir le formalisme et
le coût du recouvrement mais aussi de s'éloigner de la logique textuelle
et du courant jurisprudentiel de la Cour de cassation (V. infra).
Alors,
plutôt que de choisir une solution monolithique, rejet ou cassation, ne
lui serait-il pas possible d'opter pour une solution médiane, une
cassation partielle ? Celle sur la deuxième branche, entraînant par voie
de conséquence celle de la troisième, imposerait de vérifier que la mise
en demeure est reçue par l'intéressé lui-même ou par une personne apte à
le faire, mais se prêterait, comme toute solution préconisant la remise
effective de la lettre, à de possibles manoeuvres dilatoires. La
cassation sur la seule troisième branche, laquelle est spécifique au
point de départ de la prescription, aurait quant à elle pour avantage de
donner l'assurance que le destinataire est averti des conséquences
néfastes de son inertie éventuelle, mais présenterait l'inconvénient
supplémentaire de créer une confusion entre les prescriptions
applicables, qui se poursuivrait en imposant à l'URSSAF de recourir à la
signification là où celle-ci aurait été écartée par un rejet sur les
deux premières branches.
Examiné
globalement, le sort particulier qui serait fait à la troisième branche
par une réponse à la cassation présenterait un caractère quelque peu
artificiel au regard des deux autres puisqu'un argument de texte les
rapproche (voire, les unit) : il est toujours fait référence, même dans
la troisième branche, à une disposition visant l'envoi
de la mise en demeure. Qui plus est, l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale le fait avec une constance troublante en son alinéa 1er,
ce depuis sa création le 17 décembre 1985 et malgré quatre modifications
législatives intervenues les 11 juillet 1986, 5 janvier 1988, 2 juillet
1998 et 18 décembre 2003 - cette dernière pour le réécrire. L'objection
qui consisterait à soutenir - mais, ce qui n'a pas été - que la
référence à l'émission du pli n'a pas pesé sur l'arrêt de la chambre
sociale du 11 mai 2000, jugeant que le point de départ de la
prescription était la date de réception de la lettre par son
destinataire, serait d'autant plus ténu que l'argument est aujourd'hui
contredit par l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2002.
L'Assemblée plénière pourrait donc être amenée à rechercher une double
homogénéité, non seulement celle de sa réponse aux griefs développés par
le pourvoi, mais aussi celle de son apport (insertion ou non) au regard
du courant jurisprudentiel créé par la Cour de cassation.
2.
A la recherche d'une cohérence
avec le courant jurisprudentiel
L'Assemblée plénière devra, semble-t-il, procéder à son choix avec un
souci de cohérence
interne, de façon à intégrer la solution retenue au système juridique
que la Cour de cassation paraît mettre en place dans ses formations les
plus solennelles au fil de ses arrêts et de ses avis. N'y a-t-elle pas
privilégié la date de l'émission sur celle de la réception, lorsque la
question lui a été posée ces temps derniers dans le domaine
non-contentieux ? :
- •c'est le cas
avec son arrêt de rejet par lequel l'Assemblée plénière du 28
janvier 2005 (BICC n° 617, 15 avril 2005, p. 13) a jugé
en droit du travail "que lorsque la lettre de licenciement a
été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident
du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit
parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat
de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de
rendre nul le licenciement précédemment prononcé". Dans
leur avis et leur rapport, M. le premier avocat général de
Gouttes et Mme le conseiller Bellamy avaient respectivement
souligné que les parties s'étaient appuyées sur les distinctions
faites à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, mais
sans se prononcer sur son application. L'alternative, comme l'a
notamment souligné Mme Bellamy (op. cit., p. 25), était
de choisir entre l'évolution législative orientée vers la
protection du salarié et une conception plus civiliste fixant la
date d'effet de la notification à celle de l'envoi ;
- •c'est aussi le
cas avec son arrêt de cassation par lequel la Chambre mixte du
16 décembre 2005 (BICC n° 634, 15 février 2006, p. 23)
a retenu en matière d'assemblée générale de société civile "que
le délai de convocation des associés [..] courait à compter de
la date d'expédition de la lettre recommandée" alors que M.
l'avocat général Domingo avait admis dans son avis rendu à la
cassation que les normes en question du nouveau code de
procédure civile avaient, selon certains, "vocation à régir,
en l'absence de disposition expresse contraire, les situations
extra-processuelles" et pouvaient constituer le droit
commun (BICC n° 634, op. cit., p. 30).
Mme le
conseiller Foulon, rapporteur de cet arrêt, avait expliqué (BICC n°
634, op. cit., p. 25) que la position de la troisième chambre
civile en ce domaine (V. notamment 21 décembre 1987, Bull., n°
215 ; 18 février 2004, Bull., n° 29) était jusqu'alors "que
le nouveau Code de procédure civile édict[ait] des principes généraux en
matière de computation de délai" mais surtout que celui-ci "n'[était]
que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale,
applicable à la notification de tous les actes juridiques ou
judiciaires". Si tel pouvait être le principe jusqu'à l'an dernier,
soulignant une certaine hétérogénéité de la jurisprudence de la Cour de
cassation en la matière, la Chambre mixte du 16 décembre 2005 y a mis
fin en droit des sociétés en rejetant cette analyse, comme l'Assemblée
plénière l'avait fait le 28 janvier 2005 en droit du travail.
Il
appartient aujourd'hui à l'Assemblée plénière de décider si elle
poursuit dans cette voie, ainsi que l'appellent à le faire les arrêts
rendus par la cour d'appel de Versailles et précédemment par celle de
Paris, ou au contraire si elle entend reconnaître au nouveau code de
procédure civile le rôle de "socle" commun en droit social qu'elle a
écarté pour d'autres secteurs du droit privé.