Rapport de Mme Pascal
Conseiller rapporteur
1 - Rappel des faits
La SCI Bernabe n'ayant
pas, malgré plusieurs mises en demeure, réglé le solde des
honoraires d'architecte dus à la SARL Building, d'un montant de
13 640,44 €, celle-ci l'a assignée en référé devant le président du
tribunal de grande instance de Montpellier en paiement d'une
provision de 9 180,99 €.
La SCI Bernabe n'ayant
pas comparu, le juge des référés l'a condamnée à payer à la société
Building une provision du montant demandé.
La SCI Bernabe a
interjeté appel de cette décision, sans contester sa dette, mais en
prétendant faire différer les poursuites à son encontre, à la faveur
des dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif
de désendettement des rapatriés.
Par arrêt avant dire
droit du 1er avril 2004, la cour d'appel de Montpellier a
réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la
conformité du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée aux prescriptions imposées par
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
relatives à la notion de procès équitable dont découle le principe
d'accès à la justice, comprenant l'accès au juge pour rechercher la
condamnation de l'adversaire et l'obtention d'un titre exécutoire.
Par arrêt du 22 novembre
2004, la cour d'appel de Montpellier a dit que les dispositions
invoquées par la SCI Bernabe devaient être écartées comme
méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme et a, en conséquence,
confirmé l'ordonnance de référé.
Elle a retenu, dans ce
dispositif législatif et réglementaire, une imprécision des termes,
la loi ne faisant référence qu'à des poursuites et non à une
interdiction de l'action en justice, une automaticité de l'atteinte
au droit d'accès au tribunal, en l'absence de procédure préalable
garantissant les droits effectifs de chacun, une interdiction pour
le juge d'intervenir du seul fait du dépôt du dossier en préfecture,
l'absence de délais imposés à l'Administration pour statuer,
l'absence de tout recours pendant la durée de la suspension, et
l'existence, exorbitante du droit commun, d'un délai suspensif
attaché à tout recours formé devant les juridictions
administratives.
Elle en a tiré la
conclusion que la réglementation invoquée interdisait l'accès à la
justice pour un temps indéterminé, qu'elle ne définissait pas avec
une précision suffisante les conditions et les modalités de cette
atteinte, qu'elle ne prévoyait aucune indemnisation pour l'atteinte
portée au droit de créance qui est aussi un droit de propriété et
enfin qu'elle n'organisait pas, avant et pendant le déroulement de
la suspension, une possibilité de recours à un juge.
2 - Les moyens
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions relatives à l'aide
aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devaient
être écartées comme méconnaissant manifestement les exigences tirées
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
alors que
1) les dispositions
légales et réglementaires relatives au dispositif de désendettement
des rapatriés se contentent d'organiser une suspension provisoire
des poursuites, sans jamais interdire aux créanciers d'un rapatrié
ayant déposé un dossier de demande d'aide d'engager une action à
l'encontre de leur débiteur, cette action devant simplement être
suspendue jusqu'à la décision définitive sur la demande d'aide ;
qu'en énonçant que la réglementation invoquée par l'exposante
interdit l'accès à la justice pour un temps indéterminé, la cour
d'appel, qui relevait pourtant elle-même que la loi ne faisait
référence qu'à des poursuites et non à l'interdiction d'une action
en justice, a manifestement ajouté aux termes clairs et précis des
articles 100 de la loi n° 87-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre
1998 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qu'elle a ainsi
violés ;
2) dès lors que rien,
dans le dispositif légal et réglementaire d'aide au désendettement
des rapatriés, n'interdit à leurs créanciers d'exercer leur droit
fondamental à porter leurs demandes en paiement devant un juge, la
cour d'appel a violé par fausse application l'article 6-1 de la
Convention européenne des droits de l'homme en énonçant que les
normes invoquées par l'exposante ne pouvaient être mises en oeuvre
comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de ce texte ;
3) à supposer même
que les normes invoquées par l'exposante puissent être considérées
comme apportant une limitation au droit fondamental de chacun
d'accéder à un juge, encore faudrait-il, pour pouvoir les écarter
comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article
6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que cette
limitation ne soit pas légitime comme portant atteinte à la
substance même du droit d'accès à la justice ou comme étant hors de
proportion avec le but poursuivi ; qu'en s'abstenant totalement de
rechercher si les limitations apportées aux droits des créanciers
des rapatriés réinstallés par la réglementation invoquée par
l'exposante ne poursuivaient pas un but légitime et n'étaient
nullement hors de proportion avec le but poursuivi, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1
de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le mémoire en défense
soutient, sur les première et deuxième branches, que les critiques,
mélangées de fait et de droit et présentées pour la première fois
devant la Cour de cassation, sont irrecevables, qu'elles sont
contraires aux conclusions prises devant la cour d'appel et, en
toute hypothèse, mal fondées car "le sursis illimité, sans terme
certain, et sans que le créancier puisse agir dans la procédure
administrative, le prive d'un accès effectif au juge et du droit
d'obtenir un titre exécutoire dans un délai raisonnable". Il ajoute,
sur la troisième branche, que la critique est contraire aux
constatations et appréciations de l'arrêt attaqué.
3 - Le problème posé par le
pourvoi est celui de la compatibilité de la
législation relative au désendettement des particuliers, et
particulièrement de la suspension des poursuites instaurée en faveur
du débiteur, avec l'article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l'homme en ce qu'il garantit à toute personne le droit
d'accéder à un tribunal pour qu'il soit tranché sur sa demande par
une décision exécutoire.
4 - Les données juridiques
du problème
Ces données relèvent
essentiellement de la réglementation protectrice des rapatriés et de
son application par les tribunaux ainsi que du droit d'accès à un
tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme. Une comparaison des mesures prises en faveur des
rapatriés pourra utilement être faite d'une part avec la suspension
des poursuites dans les procédures collectives et d'autre part avec
les techniques utilisées en matière de surendettement des
particuliers.
A) La
réglementation protectrice des rapatriés
A partir des années
cinquante, la décolonisation a entraîné le retour de Français
installés dans des territoires jusqu'alors placés sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les
rapatriés d'après-guerre sont estimés à 1 500 000, les Français
d'Algérie étant les plus nombreux. Ces retours massifs ont généré
d'importants problèmes juridiques.
De nombreux rapatriés
d'Algérie ont été spoliés de leurs biens et se sont, dans le même
temps, vu réclamer le paiement de dettes contractées outre-mer avant
l'indépendance. Par ailleurs, ils ont bien souvent dû souscrire des
prêts pour se réinstaller et ont accumulé des dettes.
Le
Gouvernement a dû prendre des mesures d'aide et de sauvegarde.
Le but de telles mesures
est clairement exprimé dans la loi du 26 décembre 1961 qui prévoit
que "les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite
d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui
était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité
nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946".
Il a été réaffirmé en
1977, au Sénat, au cours des débats ayant conduit à l'adoption de la
loi du 2 janvier 1978, par M. Dominati alors secrétaire d'Etat
auprès du premier ministre : "Le projet de loi qui vous est
soumis se fonde sur la solidarité nationale... Aujourd'hui nous
reconnaissons un devoir de solidarité à l'égard de nos
compatriotes, victimes directes et indirectes d'une politique
acceptée et voulue par la France, et nous sommes dans le domaine de
la solidarité".
Trois types essentiels de
mesures ont coexisté : des lois d'indemnisations, des délais de
grâce, moratoires ou suspension des poursuites, enfin des aides de
l'Etat, des prêts de consolidation et des plans d'apurement des
dettes.
Compte tenu de l'objet du
pourvoi, l'étude sera limitée, outre à celle de la jurisprudence,
aux diverses mesures de délais de paiement et de suspension des
poursuites prévues par les textes successifs ainsi qu'au dispositif
le plus récent destiné à aboutir à l'apurement des dettes.
1) les dispositifs législatifs et réglementaires successifs
La loi n° 63-1218 du 11
décembre 1963 donnait au juge judiciaire la faculté d'accorder au
débiteur des délais de paiement de ses dettes pour une durée
maximale de trois ans, portée à cinq ans, et d'ordonner un sursis à
exécution des poursuites à son encontre. Une suspension du cours des
intérêts et une mainlevée des mesures conservatoires pouvait être
ordonnée.
La loi n° 69-992 du 6
novembre 1969 a institué un moratoire général comprenant une
suspension des poursuites relatives à toutes les procédures
d'exécution ayant trait à des obligations contractées dans les
ex-territoires et départements français jusqu'à l'entrée en vigueur
des futures mesures législatives d'indemnisation ainsi qu'une
mainlevée des sûretés réelles. La suspension des poursuites était
applicable aux cautions. Le tribunal pouvait, en fonction des
ressources du débiteur, lever partiellement la mesure de suspension
en faveur d'un créancier, digne d'intérêt, lui-même dans une
situation difficile. (Blin : la loi n° 69-992 du 6 novembre
1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des
rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, JCP
1970 I 2293).
La loi n° 70-632 du 15
juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation
des français dépossédés de biens situés dans un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France a mis en place une indemnisation, jugée
insuffisante par les rapatriés. S'agissant du moratoire, elle a
étendu le dispositif de la loi de 1969 aux dettes contractées par
les personnes physiques et morales en France métropolitaine comme à
l'étranger, aux obligations (contrats ou décisions de justice)
prévoyant des résolutions de plein droit, aux clauses pénales et aux
déchéances légales encourues pour défaut de paiement de sommes dues
en vertu de contrats ou de décisions de justice.
L'article 60 de cette
loi, amendé par l'article 68 de la loi de finances n° 74-1114 du 27
décembre 1974, prévoyait que les juges pouvaient, eu égard aux
facultés de paiement du débiteur et à la situation financière du
créancier, accorder au débiteur des délais de paiement n'excédant
pas dix ans pour le paiement de ses obligations nées dans ces
territoires avant le 15 novembre 1974 ou contractées avant cette
date en vue de son installation en France, quelle que soit la forme
du titre qui les constate, pour l'acquisition, la conservation,
l'amélioration ou l'exploitation de biens servant à cette
installation.
La loi créait en outre
des commissions administratives chargées de statuer sur les recours
formés contre les décisions de l'Administration, avec un appel
possible devant le Conseil d'Etat.
La loi n° 78-1 du 2
janvier 1978 (article 14) relative à l'indemnisation des rapatriés
prévoyait que l'exécution des obligations financières mentionnées à
l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 demeurait suspendue jusqu'à
la date de notification d'un complément d'indemnisation devant
revenir aux rapatriés. Il résulte du texte lui-même que l'extinction
de la dette d'indemnisation ne devait pas intervenir avant 1997. (Sudre.
L'indemnisation des français rapatriés : la loi du 2 janvier 1978,
JCP 1978 I 2908).
La
loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 a étendu l'application du dispositif
aux rapatriés dont l'exploitation se heurtait à de graves
difficultés économiques et financières et qui demeuraient débiteurs
de tout ou partie des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi
modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 et consentis avant le 31 mai
1981 (prêts de réinstallation ou complémentaires). Les demandes
devaient être portées devant une commission, une suspension
provisoire des poursuites étant prévue.
La loi de finances
rectificative pour 1986 - n° 86-1318 - (article 44-III) a prorogé le
système de suspension des poursuites prévu par l'article 9 de la loi
du 6 janvier 1982 jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures
législatives de consolidation à intervenir. Ainsi les rapatriés qui
avaient déposé une demande de prêt de consolidation auprès d'un
établissement de crédit conventionné, sur laquelle il n'avait pas
encore été statué, pouvaient demander au juge compétent la
suspension des poursuites engagées à leur encontre à raison des
emprunts ou dettes directement liées à l'exploitation, à l'exclusion
de toute dette fiscale, et contractées avant le 31 décembre 1985.
Une série de lois
successives - loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, loi n° 89-18 du 13
janvier 1989, loi n° 89-1110 du 31 décembre 1989, loi n° 91-73 du 18
janvier 1991, loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, loi n° 93-121 du
27 janvier 1993, loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, loi n° 96-110
du 14 février 1996 - a prorogé l'essentiel du dispositif de
suspension des poursuites applicable aux dettes contractées par les
rapatriés jusqu'à aujourd'hui.
Il convient de préciser
que la loi du 18 janvier 1991 a étendu le bénéfice de la suspension
à ceux qui avaient usé de voies de recours contre les décisions de
rejet prises à leur encontre par les commissions.
La loi du 31 décembre
1993 a, quant à elle, étendu expressément la suspension des
poursuites aux procédures collectives.
Par ailleurs, le décret
du 28 mars 1994 a donné mission aux Commissions départementales
chargées de l'examen des prêts de consolidation, d'examiner les
plans d'apurement des dettes librement consentis avec les
créanciers.
2) le dispositif actuel
a) le régime de
protection :
La situation relative au
dispositif de protection des rapatriés est complexe, car il n'y a
pas eu d'abrogation totale des dernières lois et décrets en la
matière mais seulement de certains de leurs articles.
Le droit actuel résulte
essentiellement de la combinaison des lois n° 97-1269 du 30 décembre
1997, n° 98-546 du 2 juillet 1998, n° 98-1267 du 30 décembre 1998,
du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ainsi que des lois des 30
décembre 1999, 30 décembre 2000 et 17 janvier 2002. C'est ainsi que
l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997
pour 1998, dans sa version actuelle, se présente ainsi :
Les personnes qui ont
déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions
départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession
non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites
engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité
administrative compétente (Mots ajoutés, L n°
98-546, 2 juillet 1998, art. 76-1)
<,jusqu'à la décision
de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux
contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux,
jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle
compétente>
(Alinéa créé, L. fin. rect. n° 98-1267, 30 décembre 1998,
article 25) Les
personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier
alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date
limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au
désendettement bénéficient de la suspension provisoire des
poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa
précédent.
Ces dispositions
s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures
conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent
à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes ayant
déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision
négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances
rectificative pour 1986 ( n° 86-1318 du 30 décembre
1986)
et de l'article 12 de
la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la
suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre
jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle
compétente.
(Alinéa créé, L n° 98-546, 2 juillet 1998, article 76-2°).
Bénéficient également
d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre,
selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des
personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au
titre de l'un des alinéas précédents.
L'article 25 de la loi
n°98-1267 du 30 décembre 1998 a prorogé le dispositif prévu par la
loi du 30 décembre 1997 aux personnes rapatriées qui ont déposé un
dossier après le 18 novembre 1997.
L'article 77 de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 a prorogé le dispositif prévu par le
décret n° 99-469 du 4 juin 1999 au-delà du 1er août 1999. La date
limite de dépôt des dossiers était le 28 février 2002.
La loi de finances
rectificative du 31 décembre 2000 a, par ailleurs, étendu le régime
de protection aux sociétés civiles immobilières.
L'article 21 de la loi de
finances rectificative pour 1999, du 30 décembre 1999, modifié par
l'article 62 de la loi de finances rectificative du 30 décembre
2000, a introduit, pour les personnes ayant déposé un dossier
d'admission, un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations
dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la
taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres
impositions dont elles seraient redevables jusqu'à décision
administrative sur l'éligibilité de la demande d'admission ou, en
cas d'éligibilité jusqu'à notification soit de l'échec du plan
d'apurement ou de la décision relative à l'aide de l'Etat.
Ainsi que l'observent M.
Tournier dans son rapport et M. Travier (Rapport du président
de chambre et note B. Travier, sous C.A. Montpellier, 16 février
2004, Juris., Gaz. Pal. 23-24 juin 2004, p. 1959),
le dispositif de protection des rapatriés, de provisoire, est devenu
quasiment permanent.
Mais, comme le met en
évidence le président de chambre de la cour d'appel de Montpellier,
plusieurs changements sont intervenus au fil du temps.
Le champ matériel de la
loi s'est accru. D'abord limité aux dettes contractées avant
rapatriement, puis étendu aux dettes relatives à l'installation ou
la réinstallation après le rapatriement, il concerne désormais les
graves difficultés économiques et financières de l'exploitation sans
parler de réinstallation.
Les personnes protégées
sont devenues plus nombreuses : débiteur personne physique, personne
morale, cautions, indivisions et conjoints et depuis peu les
sociétés civiles immobilières.
Le lien a été rompu entre
le bien acheté et le prêt d'installation avec une disparition
progressive de la notion de prêt affecté, la somme étant alors
considérée comme mise à disposition.
Au départ, le processus
nécessitait l'intervention du juge qui pouvait, après avoir apprécié
la situation, accorder des délais d'une durée variable. L'évolution
s'est faite vers une éviction de toute intervention du juge
judiciaire. La suspension est acquise de plein droit, par le simple
fait du dépôt du dossier et elle affecte toutes les procédures,
voies d'exécution, procédures collectives et mesures conservatoires
comprises.
Le juge saisi, par
exemple, d'une demande en paiement de la part d'un créancier doit
constater la suspension des poursuites, son contrôle se limitant à
vérifier que le dépôt de la demande a été effectué dans les délais
prévus par la loi, que la demande est toujours en cours à la date à
laquelle il statue, que le demandeur dit appartenir à l'une des
catégories prévues par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986,
l'appréciation de la recevabilité à ce titre ne lui appartenant
cependant pas, que le débiteur, dirigeant d'une société, a bien
déposé deux dossiers, l'un à titre personnel et l'autre au titre de
la société et enfin que lorsque la société est en liquidation
judiciaire, l'organe qui la représente a bien qualité pour
solliciter une suspension des poursuites au nom de la société.
b) la procédure actuelle
de désendettement des rapatriés :
Elle est régie par le
décret du 4 juin 1999. (B. Rolland, Le désendettement des
rapatriés après le décret du 4 juin 1999, G.P. 2001, doctrine, p.
1462)
Les personnes éligibles à
la procédure doivent remplir un certain nombre de conditions tenant
tant à la personne qu'à la situation financière.
Elles doivent d'abord
répondre à la définition légale de rapatrié au sens tant de
l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 que du
décret du 4 juin 1999 et exercer une profession non salariée ou
avoir cessé leur activité professionnelle ou avoir cédé leur
entreprise. Il convient donc de noter que les salariés sont exclus
et qu'il n'y a pas de corrélation directe avec la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Elles doivent rencontrer
de graves difficultés économiques et financières, les rendant
incapables de faire face à leur passif. Il s'agit d'une situation
proche mais différente de la cessation des paiements des entreprises
et du surendettement. Mme Rolland suggère de s'en tenir à un critère
proche de la cessation des paiements : le passif exigible n'est plus
payé et l'actif disponible ne suffit pas.
Alors qu'initialement
(loi du 6 janvier 1982) les commissions avaient une nature
juridictionnelle et rendaient des décisions susceptibles d'appel, à
l'heure actuelle, la procédure se déroule devant un organisme
administratif chargé du traitement de la situation financière des
rapatriés, la Commission nationale de désendettement composée de six
membres, notamment d'un magistrat de la Cour des comptes, du
ministre chargé des rapatriés, du préfet et d'une délégation de
rapatriés. Elle statue à la majorité des voix avec voix
prépondérante du président.
La commission a pour
mission d'abord de statuer sur l'éligibilité des demandes
d'admission puis sur les demandes de délais et d'aide de l'Etat.
Les demandes sont
présentées à la préfecture du lieu du siège de l'entreprise ou du
domicile du demandeur, celui-ci devant produire les documents
nécessaires à l'instruction du dossier sous peine d'irrecevabilité
de la demande.
La commission rend des
décisions relatives à l'irrecevabilité en la forme, à
l'irrecevabilité du demandeur qui a déjà bénéficié d'une mesure
d'aide aux rapatriés et à l'éligibilité du rapatrié à la procédure
au regard des conditions tenant à la personne et à la situation
financière. Si elle déclare la demande inéligible, la commission le
notifie à l'intéressé. En revanche, si elle considère que la demande
est éligible, le dossier est renvoyé au préfet car c'est lui qui
élabore un plan d'apurement.
Le plan d'apurement est
discuté par le débiteur et ses créanciers. Il s'agit de négocier un
plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de
l'intéressé. Le but est l'extinction du passif, soit par le paiement
effectif en fonction des délais octroyés, soit par l'effacement des
dettes en raison des remises accordées.
L'effacement des dettes
doit toujours être volontairement accepté par les créanciers. Les
délais sont accordés en fonction du patrimoine du débiteur.
Le processus est
entièrement amiable et le plan doit être signé dans les douze mois
de la décision d'éligibilité sous peine de constat de l'échec. La
commission peut cependant, dans certains cas particuliers, accorder
un nouveau délai de six mois, renouvelable deux fois.
Une aide de l'Etat, dans
la limite de 70 000 euros et de 50 % du passif peut être accordée.
La commission statue sur la demande d'aide et, en cas d'acceptation,
soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre.
Les décisions
d'irrecevabilité ou de rejet prises par la commission sont
susceptibles de recours. Un recours préalable doit être formé devant
le ministre qui a le pouvoir de modifier les décisions de la
commission.
Les juridictions
administratives peuvent ensuite être saisies. Selon le président de
la commission interministérielle aux rapatriés, le créancier peut,
en application de l'article R. 632-1 du code de justice
administrative, se joindre au recours formé par le débiteur pour
invoquer sa mauvaise foi ou le caractère abusif de son recours.
Cependant les tribunaux
ne peuvent en aucun cas être saisis du plan d'apurement et ne
peuvent donc imposer des délais ou des remises de dettes plus
importants.
Sollicitée, la Mission
interministérielle aux rapatriés a eu l'obligeance de communiquer un
certain nombre de chiffres. Au 28 février 2002, date limite de dépôt
des dossiers fixée par l'article 77 de la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002, la commission nationale avait reçu 3145
dossiers à traiter. Au 30 juin 2005, la commission avait traité
l'ensemble des dossiers et retenu 718 éligibilités.
La date de dépôt des
dossiers, qui pouvait être très antérieure au 28 février 2002,
n'étant pas connue, il n'est pas possible de dire si l'ensemble des
dossiers a été examiné dans un délai à peine supérieur à trois ans.
2427 dossiers ont été
rejetés. Ils ont pu, pour certains, faire l'objet de recours d'abord
devant le ministre puis devant la juridiction administrative ; le
nombre de ces dossiers est inconnu de même que la durée de la
suspension des poursuites qui, rappelons le, va du jour du dépôt de
la demande à la décision définitive rendue après épuisement des
recours.
Au 18 janvier 2006, la
commission avait procédé à l'examen définitif de 206 plans
d'apurement. Compte tenu des délais fixés par les règlements, 202
dossiers devront être soumis à la commission avant le 8 mai 2006,
les 311 plans d'apurement restant devant l'être avant le 31 décembre
2006.
3) la jurisprudence des juridictions judiciaires
Les cours d'appel et la
Cour de cassation ont rendu de nombreuses décisions permettant de
mieux délimiter les bénéficiaires de la suspension des poursuites et
de cerner l'étendue de la suspension. Certaines décisions sont
obsolètes en raison de la modification des textes au fil du temps.
Dans une série de
décisions, la première chambre civile, considérant que le moratoire
ne portait que sur les mesures d'exécution, avait décidé qu'il ne
pouvait être étendu à l'exercice des actions en justice et jugé que
le créancier pouvait obtenir un titre exécutoire et demander la
condamnation de son débiteur au paiement des sommes dues, les
limites et conditions fixée par la loi du 15 juillet 1970, ne
concernant que le recouvrement de la créance (Cass. 1ère
civ., 3 mai 1973, D. 1973, somm. p. 146 ; Cass. 1re civ.,
6 novembre 1973, D. 1974. IR, p. 34 ; Cass. 1 ère civ.,
24 juillet 1973, JCP 1973, somm. p. 337).
Ces décisions ne sont plus d'actualité, contrairement à ce
qu'indique le président de la Mission interministérielle aux
rapatriés.
Dans le dispositif
actuel, le simple dépôt du dossier à la préfecture entraîne
automatiquement la suspension des poursuites, sans pouvoir
d'appréciation de la juridiction judiciaire. La première chambre a
ainsi cassé, pour violation de l'article 100 de la loi du 30
décembre 1997 modifié, l'arrêt d'une cour d'appel qui s'était
déclarée compétente pour apprécier la recevabilité de la demande de
suspension provisoire, au regard du statut juridique de son auteur,
dès lors qu'une demande de prêt de consolidation avait été faite (Civ.
2, 18 mars 2004, Bull. II, n° 138).
S'agissant
des bénéficiaires de la suspension, la Cour de cassation a jugé que la
caution était en droit de se prévaloir de la suspension des poursuites
(Civ. 1, 4 novembre 1987, Bull. I, n° 278, Civ. 1, 13 mars 1996,
Bull. I, n° 133) et que les
créanciers du conjoint d'un rapatrié bénéficiant de la suspension des
poursuites ne pouvaient exercer de poursuites sur les biens communs ( Civ.
1, 19 janvier 1999, Bull. I, n° 23).
En revanche, elle a dit qu'une société civile constituée en vue de la
construction et la vente d'immeuble ne pouvait bénéficier de la
suspension des poursuites (Civ.1, 22 avril 1997, Bull. I, n° 125).
Par ailleurs, la suspension des poursuites dont bénéficie un rapatrié
n'a aucun effet sur les procédures collectives ouvertes à l'égard des
sociétés dont il est le gérant, dès lors que celles-ci n'ont pas déposé
pour elles-mêmes une demande de prêt de consolidation (Civ. 1, 22
juin 1999, Bull. I, n° 213).
Pour ce qui est des dettes et
poursuites visées, la première chambre a dit que toutes les dettes
étaient concernées, même si elles n'avaient pas été l'objet même de la
demande de suspension (Civ. 1, 22 avril 1997, Bull. I, n° 126)
et ce quelle que soit la date à laquelle la dette est née (Civ..
1, 19 décembre 1995, Bull. I, n° 480 ; Civ.. 1, 25 février 1997, Bull.
I, n° 74 ; Civ. 1, 11 décembre 2001, Bull. I, n° 315).
Elle a décidé que la
suspension provisoire atteignait toutes les mesures conservatoires
(C. Cass., avis 4 novembre 1994, Bull. Avis, n° 23)
et s'appliquait aux
procédures collectives (Civ. 1, 8 décembre 1998, Bull. I, n°
348). Elle en a conclu
qu'il devait être sursis à la vente par adjudication des immeubles
d'un rapatrié, poursuivie à l'initiative de son liquidateur
judiciaire, même si le passif comportait des dettes fiscales (Civ.
1, 8 décembre 1998, Bull. I, n° 349).
Il a été décidé que la personne, placée en liquidation judiciaire,
qui forme une demande de suspension provisoire, invoque un droit
propre qu'elle peut opposer au liquidateur (Civ. 1, 8 janvier
2002, Bull. I, n° 5 ; Civ. 2, 16 juin 2005, Bull. II, n° 157).
L'instance en fixation
d'une astreinte, qui tend à l'allocation d'une condamnation
pécuniaire, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 100
de la loi du 30 décembre 1997 (Civ. 2, 13 janvier 2005, Bull.
II, n° 8). En revanche,
n'en constitue pas un la demande d'extension d'une procédure de
redressement judiciaire qui ne tend ni à l'exercice de voies
d'exécution ni à l'allocation de condamnations pécuniaires (Civ.
1, 19 mars 1991, Bull. I, n° 97).
L'expulsion d'un bien, à la suite de la résiliation du bail
judiciairement constatée avant la saisine de la commission ne
constitue pas un acte de poursuite susceptible d'être suspendu (Civ.
1, 19 novembre 2002, Bull. I, n° 280 ; Civ. 2, 1er décembre 2005,
pourvoi n° 0413681).
La Cour avait décidé que
la suspension prenait fin à la date à laquelle la commission avait
rejeté la demande nonobstant l'existence d'un recours juridictionnel
(Civ. 1, 19 novembre 1991, Bull. I, n° 323).
La législation ayant été modifiée, cette jurisprudence est obsolète
et la première chambre a dit à plusieurs reprises que la suspension
se prolonge jusqu'à la décision de la juridiction administrative (Civ.
1, 16 juillet 1997, Bull. I, n° 250 ; Civ. 1, 3 juin 1998, Bull. I,
n° 197 ; Civ. 2, 16 juin 2005, Bull. II, n° 157).
Pour ce qui est de la
jurisprudence des cours d'appel, une décision de la cour d'Agen, du
13 janvier 2004, est particulièrement intéressante s'agissant de la
durée de la suspension provisoire : un rapatrié, appelant d'un
jugement de condamnation à paiement du 16 mai 2002, exposait que son
dossier avait été déclaré éligible par décision de la CODAIR du 24
mars 1995, que celle-ci avait terminé ses travaux en 1997 sans avoir
examiné sa demande mais que l'éligibilité avait été maintenue dans
le cadre du décret du 4 juin 1999 et que le traitement de son plan
d'apurement avait été repris. Il ajoutait que le plan était déposé
en préfecture depuis le 8 septembre 2003 et devait être examiné par
la commission lors de sa réunion de janvier 2004.
La cour, dans son arrêt,
après avoir constaté que la commission n'avait pris aucune décision
ni pour rejeter la prorogation des délais dépassés depuis longtemps
ni pour constater l'échec de la négociation, a dit que le rapatrié
était en droit de se prévaloir de la décision de suspension des
poursuites pour les dettes considérées, fussent-elles nées
postérieurement à la décision d'éligibilité. Dans cette affaire un
délai de neuf ans s'était déjà écoulé depuis le début de la
suspension provisoire, sans que l'on puisse en prévoir la fin avec
certitude, un éventuel rejet du plan ou d'une demande d'aide de l'Etat
pouvant faire l'objet de recours suspensifs devant le ministre puis
devant les juridictions administratives.
B) Les procédures
collectives et le surendettement des particuliers
Cette comparaison rapide
et succincte ne porte que sur la situation des créanciers, les
suspensions des poursuites et les voies de recours.
Dans le droit des
entreprises en difficulté, le jugement d'ouverture, qui
désigne notamment un représentant des créanciers chargé de la
défense de leur intérêt collectif, est susceptible d'appel par le
débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public.
Les droits individuels
des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture sont restreints
d'une part avec l'interdiction faite au débiteur ou à
l'administrateur de les payer, d'autre part avec l'arrêt des
poursuites individuelles, l'interdiction des inscriptions et l'arrêt
du cours des intérêts et enfin avec l'absence de déchéance du terme
affectant les créances antérieures.
Les poursuites sont
arrêtées en ce qui concerne les actions en paiement d'une somme
d'argent, les actions en résolution pour défaut de paiement, les
voies d'exécution sur les meubles et les immeubles.
Les créanciers doivent
déclarer leurs créances antérieures au jugement d'ouverture au
représentant des créanciers. La déclaration équivaut à une demande
en justice du créancier qui sollicite du juge-commissaire la
reconnaissance de son droit de créance. A défaut de déclaration dans
le délai légal, le créancier est forclos et n'est pas admis dans les
répartitions : sa créance est éteinte.
Après déclaration des
créances, les actions en justice suspendues peuvent reprendre mais
elles ne tendent qu'à la fixation de la créance.
Les créances sont
vérifiées par le représentant des créanciers ou le liquidateur, en
vue de leur admission par le juge commissaire. La décision du juge
est susceptible d'appel, y compris par les créanciers.
Les créanciers
postérieurs au jugement d'ouverture ne sont pas soumis à l'arrêt des
poursuites individuelles, à condition que leur créance soit
régulière. Ils peuvent exercer des poursuites et seront payés par
priorité, seul le super privilège des salariés et un certain nombre
de créances garanties par certaines sûretés réelles spéciales les
primant.
Lorsque le juge adopte un
plan de redressement, les voies de recours sont plus ou moins
ouvertes. En cas de plan de continuation, le représentant des
créanciers peut faire appel mais les créanciers ne le peuvent pas ;
s'il s'agit d'un plan de cession, le représentant des créanciers et
les créanciers sont exclus de l'appel mais peuvent former un recours
en annulation en cas d'excès de pouvoir.
En ce qui concerne la
liquidation judiciaire, les créanciers n'ont pas de recours contre
le jugement.
La procédure de
traitement des situations de surendettement est
réservée aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans
l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes
non professionnelles exigibles et à échoir.
La commission -qui n'est
pas un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne
des droits de l'homme (Civ. 2, 18 décembre 2003, Bull. II, n°
397)- informe les
créanciers de sa saisine qui n'entraîne pas de plein droit
suspension des poursuites individuelles contre le débiteur. La
décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut
faire l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution. La
commission peut également saisir le juge de l'exécution, qui statue
après audition des parties, d'une demande de vérification d'une
créance.
Si la situation du
débiteur l'exige, la commission peut saisir le juge d'une demande de
suspension provisoire des procédures d'exécution diligentées contre
le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Cette
suspension est acquise pour la durée de la procédure devant la
commission sans pouvoir excéder un an. Elle interdit notamment au
débiteur de payer toute créance, autre qu'alimentaire, née
antérieurement à la décision. Les créanciers peuvent demander la
rétractation de l'ordonnance.
Le plan conventionnel,
s'il est approuvé, constitue un contrat opposable aux créanciers
acceptants mais qui ne peut être invoqué à l'égard des créanciers
qui n'y ont pas adhéré. Le plan recommandé par la commission peut
imposer diverses mesures aux créanciers, les reports ne pouvant
excéder dix ans.
Lorsque le débiteur est
en état d'insolvabilité durable, à l'issue d'un moratoire d'une
durée maximum de deux ans, entraînant la suspension de l'exigibilité
des dettes, la commission peut recommander l'effacement partiel des
dettes autres qu'alimentaires. Ces recommandations peuvent être
contestées devant le juge de l'exécution. Les mesures prises n'ont
d'effet contraignant qu'une fois homologuées par le juge de
l'exécution.
La loi du 1er
août 2003 a introduit la procédure de rétablissement personnel. Elle
est ouverte quand le débiteur se trouve "dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité
manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement" par un
jugement du juge de l'exécution qui entraîne la suspension des
procédures d'exécution portant sur des dettes autres
qu'alimentaires. Les créanciers doivent déclarer leur créance sous
peine d'extinction. Le débiteur perd la disposition de ses biens
mais reste responsable des actes de la vie courante. Après
liquidation, le juge prononce la clôture de la procédure qui
entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles du
débiteur.
C)
L'article 6 de la CEDH et le droit d'accès à un tribunal
Selon l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La garantie d'accès à un
tribunal est double. Il y a d'abord la garantie d'un recours de
nature juridictionnelle, à un stade au moins de la procédure, même
si des accommodements sont possibles. C'est le droit à un juge au
sens strict. Il y a ensuite des garanties institutionnelles, celles
que le juge saisi du recours doit offrir, appartenance à un ordre
juridictionnel, collégialité ou non, indépendance et impartialité.
C'est le droit à un bon juge.
En l'espèce, c'est le
droit à un juge qui est en question.
C'est l'article 6 de la
CEDH qui a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour
européenne des droits de l'homme, d'un droit d'accès à la justice,
du droit à un recours juridictionnel, dans l'arrêt du 21
février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger
Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.).
La Cour y dit que "en
matière civile, la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la
possibilité d'accéder aux tribunaux". Elle ajoute que
"Le principe selon
lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un
juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit
universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit
international qui prohibe le déni de justice. L'article 6.1 doit se
lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner
exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un
tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer
ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de
certaines catégories de différends de caractère civil pour le
confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles
hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de
graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne
saurait perdre de vue...Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas
que l'article 6.1 décrive en détail les garanties de procédure
accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne
protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité :
l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent
point d'intérêt en l'absence de procès."
Le droit d'accès à un
tribunal a été réaffirmé par la suite de façon constante par la Cour
européenne (CEDH, 25 mars 1983, X... c/ Royaume Uni, série A,
n° 61 ; Berger, n° 164, p. 445 ; CEDH, 28 juin 1984, X... et Y... c/
Royaume-Uni, série A, n° 80 ; Berger, n° 71, p. 208 ; CEDH, 16
décembre 1992, X... c/ France, série A, n° 253-B ; RUDH 1993, 164 ;
CEDH, 25 novembre 1993, X... c/ Suède, série A, n° 279-B ; RUDH
1996, Chron. Sudre, p. 12 ; CEDH, 25 novembre 1994, X... c/ Irlande,
série A, n° 290 ; RUDH 1995, 107, obs. Sudre ; CEDH, 9 décembre
1994, Les Saints Monastères c/ Grèce, Juris-data n° 004113 ; Gaz.
Pal. 1995, 2, 537, note Worms).
La Cour a même étendu le
contenu du droit au juge, qui comporte le droit d'accéder à un
tribunal, le droit d'obtenir un jugement et le droit à l'exécution
du jugement dans un délai raisonnable (CEDH, 19 mars 1997,
X... c/ Grèce, aff. n° 107.1995.613.701, Dalloz 1998, 74, note
Fricero).
Le tribunal auquel le
droit d'accès est garanti est défini de manière autonome. Il a pour
mission de "trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue
d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence"
(notamment CEDH, 30 novembre 1987, X... c/ Suisse, série A,
n° 127 ; Berger, n° 56, p. 175).
Le tribunal doit donc avoir une compétence de pleine juridiction,
lui permettant d'examiner la cause au fond, en fait comme en droit
et, si ces conditions ne sont pas réunies en première instance, l'Etat
doit organiser une procédure débouchant sur un contrôle de pleine
juridiction (CEDH, 23 juin 1981, X... c/ Belgique, série A,
n° 43 ; Berger, n° 58, p. 180).
Le tribunal doit être établi par la loi, cette exigence ayant pour
objectif la disparition des juridictions d'exception. La décision
d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les
exigences de l'article 6.1 doit subir le contrôle ultérieur d'un
organe de pleine juridiction (CEDH, 21 février 1984, X... c/
Allemagne, A. 73).
Le droit d'accès à un
tribunal doit être effectif. Toute personne doit être titulaire d'un
droit d'agir en justice et bénéficier des moyens concrets d'intenter
une procédure judiciaire. La Cour sanctionne les règles procédurales
empêchant certains sujets de droit d'agir en justice qu'il s'agisse
de personnes physiques ou morales : malades mentaux, personnes
privées de capacité civile, défaut de qualité pour agir (arrêt
du 25 novembre 1994 précité),
refus de reconnaître la personnalité juridique à un groupement. La
Cour de cassation sanctionne quant à elle le fait de subordonner le
droit d'une société de capitaux étrangère d'ester en justice à une
autorisation délivrée par décret (Com. 8 juillet 2003, D.
2003, 2016).
La renonciation au droit
d'accès au tribunal doit être sans équivoque. Par l'arrêt du
4 décembre 1995, JCP 1996, II, 22648),
la France a été condamnée pour violation du droit d'accès concret et
effectif à un tribunal, bien que le demandeur, hémophile contaminé
par le virus VIH, ait été indemnisé par le fonds de garantie, dans
la mesure où "le système ne présente pas une clarté et des garanties
suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice
des recours ouverts et aux limitations découlant de leur exercice
simultané".
La Cour européenne a
imposé aux Etats de "adopter des mesures raisonnables et adéquates
pour protéger les droits" que l'individu tient de la Convention (CEDH,
21 février 1990, X... et Y... c/ Royaume-Uni, série A, n° 172).
Parmi les obligations positives des Etats, on peut citer
l'obligation de prévoir une aide destinée à permettre la saisine du
juge par tous les justiciables -la possibilité de refuser l'aide
juridictionnelle pour former un pourvoi en l'absence de moyen
sérieux n'étant pas contraire à la Convention- et l'obligation de
mettre en oeuvre les moyens appropriés pour assurer l'accès au juge
dans le respect des droits de la défense.
Le droit d'accès à un
tribunal implique de voir sa cause entendue par un tribunal et
d'obtenir de celui-ci une décision définitive et motivée. Le défaut
de décision judiciaire peut constituer une violation du droit
d'accès à un tribunal.
La limitation du droit d'accès à un tribunal
Dans
l'arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume-Uni, la Cour européenne des
droits de l'homme, après avoir posé le principe d'un droit à un tribunal
a précisé que "s'agissant d'un droit que la Convention reconnaît sans le
définir au sens étroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui
circonscrivent le contenu de tout droit, pour des limitations
implicitement admises".
La Cour a ensuite précisé
que, quand ils réglementent et limitent le droit à un tribunal, les
Etats peuvent bénéficier d'une "certaine marge d'appréciation" à
condition de respecter les principes posés par l'arrêt précité et
par la jurisprudence ultérieure. Ces limitations ne doivent pas
atteindre le droit dans sa substance même et doivent respecter le
principe de proportionnalité à un but légitime (CEDH, 28 mai
1985, X... c/ Royaume-Uni, Série A 93).
Des considérations
d'ordre historique ou un contexte historique, invoqués par l'Etat
défendeur pour justifier la conventionnalité d'une ingérence
étatique, sont pris en compte par la Cour européenne au titre de son
contrôle sur la marge d'appréciation de l'Etat. Cela se produit au
niveau de l'appréciation de la légitimité du but poursuivi par l'Etat.
(Flauss, L'histoire dans la jurisprudence de la Convention
européenne des droits de l'homme, Rev. trim. dr. h. 65/2006)
C'est ainsi que dans
l'arrêt Prince de Liechtenstein (12 juillet 2001)
-affaire dans laquelle le Prince demandait aux juridictions
allemandes la restitution d'un tableau, exposé en Allemagne, qui
avait été confisqué à sa famille, en même temps que le château le
contenant, par la République de Tchécoslovaquie après la seconde
guerre mondiale- le statut international de l'Allemagne, au
lendemain de la seconde guerre mondiale, est assimilé à un contexte
historique tout à fait particulier et partant comme un but légitime
autorisant une privation du droit d'accès à la juridiction allemande
s'agissant de certains contentieux liés aux suites du conflit. La
Cour décide donc que le fait que la demande ait été déclarée
irrecevable par les juridictions allemandes ne constitue pas une
violation de l'article 6.1 de la Convention.
La Cour
européenne a admis de nombreuses limites au droit d'accès à un tribunal
parmi lesquelles la réglementation des délais pour agir, l'obligation de
constituer avocat, l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la demande,
de constituer une sûreté, au prorata de la valeur de l'objet de la
contestation et des frais prévisibles, l'obligation pour le demandeur
d'exécuter la décision frappée de pourvoi en cassation à peine de
retrait de l'affaire du rôle (article 1009-1 du nouveau code de
procédure civile), l'exigence d'une capacité à agir, la possibilité pour
le juge de condamner à une amende pour recours abusif, l'obligation de
produire une copie de la décision attaquée à peine d'irrecevabilité du
pourvoi en cassation et la possibilité pour le législateur de fixer les
taux du ressort.
Elle a de même accepté
les immunités juridictionnelles dont jouissent les Etats et
certaines organisations internationales, les immunités des membres
du personnel des hôpitaux psychiatriques dans certains Etats,
l'immunité dont bénéficient les parlementaires et le privilège de
juridiction des magistrats.
En revanche, elle a dit
contraire à la Convention la subordination de l'accès au juge à des
frais de procédure trop importants.
Elle prohibe les
validations législatives sauf exception. La Cour fixe trois critères
de contrôle de ces lois de validation : l'interdiction de
l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la
justice dans le but d'influer le dénouement judiciaire du litige,
l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général et la
proportionnalité de l'atteinte au droit à un tribunal.
Deux arrêts de la Cour
européenne peuvent nous intéresser dans la mesure où ils concernent
des mesures de suspension des poursuites (X... c/ Croatie, 1er
mars 2002, requête n° 48778/99 et Y... c/ Croatie, 9 octobre 2003,
requête n° 61237/00).
Les requérants avaient vu
leur maison détruite (req. n° 48778/99) par une explosion ou
dégradée (req. n° 61237/00) par l'armée. Ils avaient assigné l'Etat
croate en indemnisation. Après l'introduction de l'action une loi
avait été votée, suspendant les actions en réparation jusqu'à la
promulgation d'une législation spéciale sur la responsabilité en cas
de dommages résultant d'actes terroristes. Les tribunaux saisis
avaient donc constaté la suspension de l'instance.
La Cour européenne avait
été saisie sur le fondement d'une violation de l'article 6.1 de la
Convention. Dans un des cas (req. n° 48778/99) la loi annoncée
n'avait pas été votée. Dans l'autre, elle l'avait été mais beaucoup
plus tard que prévu.
La Cour décide que
"ce droit d'accès à un
tribunal comprend non seulement le droit d'engager une action, mais
aussi le droit à une "solution" juridictionnelle du litige. Il
serait illusoire que l'ordre juridique interne d'un Etat contractant
permette qu'un individu engage devant un tribunal une action au
civil sans veiller à ce que la cause fasse l'objet d'une décision
définitive à l'issue de la procédure judiciaire"....
...
"Le jeu de la loi a empêché les requérants de poursuivre leurs
actions"....
"En l'espèce [arrêt req. n° 48778/99] les procédures en question
sont à présent suspendues depuis plus de six ans ....; dans
l'intervalle aucune nouvelle loi n'a été adoptée qui soit de nature
à permettre aux requérants d'obtenir une décision sur leurs actions
au civil...
"Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le degré
d'accès offert par la législation nationale était suffisant pour
garantir aux requérants "un droit à un tribunal""
"La Cour estime que le long laps de temps qui s'est écoulé depuis
qu'une mesure législative empêche les requérants d'obtenir une
décision des juridictions nationales sur leurs actions au civil
emporte violation de l'article 6.1 de la Convention".
Dans l'affaire req. n°
61237/00, le délai de six mois prévu pour adopter une loi avait été
dépassé de plus de trois ans. La Cour "estime que le fait qu'à la
suite de l'adoption d'une mesure législative le requérant s'est
trouvé pendant un long laps de temps dans l'impossibilité de faire
statuer par les juridictions internes sur son action en réparation
emporte violation de l'article 6.1 de la Convention".
Un autre arrêt de la Cour
peut encore permettre des rapprochements ou des recoupements. Il
s'agit de l'arrêt X... contre Italie (arrêt du 17 juillet
2003, requête n° 32190/96).
Un tribunal italien avait
prononcé la faillite de la société constituée par l'épouse du
requérant en 1982 et la faillite personnelle du requérant en 1984.
La clôture de la procédure de faillite intervint en 1999.
Le requérant invoquait
notamment la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 dans la
mesure où la déclaration de faillite l'avait privé de tous ses biens
et celle de l'article 6.1 de la Convention la déclaration de
faillite l'empêchant d'ester en justice.
S'agissant de l'article 1
du Protocole n° 1, la Cour
"Relève que
l'interdiction faite au failli d'administrer ses biens et d'en
disposer a pour but le paiement des créanciers de la faillite.
L'ingérence en question poursuit donc un but légitime et conforme à
l'intérêt général, à savoir la protection des droits d'autrui....
"Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre
les moyens employés et le but visé....
..la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect
de ses biens n'était pas justifiée tout au long de la procédure car,
si en principe la privation de l'administration et de la
disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d'atteindre
le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le
temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc
entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général
au paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du
requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du
requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif
poursuivi.
Sur la violation de
l'article 6.1, la Cour observe la même approche et elle
"fait observer que la
limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du requérant
n'est pas critiquable en soi. Cependant, pareil système comporte le
risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit
d'accès à un tribunal, notamment à la lumière de la durée d'une
procédure qui, telle celle suivie en l'espèce, s'est étalée sur
quatorze ans et huit mois".
5 - Les questions posées à
l'Assemblée plénière
1) La suspension des
poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997
est-elle clairement limitée dans le temps et peut-on considérer,
dans ce cas, qu'elle ne correspond pas à un arrêt des poursuites et
qu'elle ne porte pas atteinte au droit du créancier d'obtenir une
décision exécutoire, ce droit étant seulement reporté dans le temps
? Une réponse affirmative à cette double question conduirait à la
cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sur les deux
premières branches du moyen.
2) Le dispositif de
désendettement des rapatriés tel qu'il résulte de l'article 100 de
la loi du 30 décembre 1997 modifié et du décret du 4 juin 1999
porte-t-il atteinte à la substance même du droit du créancier ? Une
réponse positive à cette question ne suffit pas pour déterminer si
cette réglementation est compatible ou non avec le droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6.1.
3) Le but poursuivi par
l'Etat en mettant en place un système de suspension des poursuites
et d'aide au désendettement en faveur des rapatriés est-il légitime
? Plus exactement, plusieurs décennies après la fin des opérations
de décolonisation, la persistance d'un dispositif de désendettement
propre aux rapatriés est-elle encore légitime ?
4) Les moyens mis en
place par l'Etat pour favoriser le désendettement des rapatriés, en
ce qu'ils prévoient d'abord une suspension administrative, sans
aucun recours des créanciers, concernant toutes les dettes du
débiteur, sans dessaisissement corrélatif de celui-ci, et d'une
durée concrètement difficile à préciser et ensuite un plan
d'apurement qui n'est soumis à aucun organe de pleine juridiction,
sont-ils proportionnés au but poursuivi ?
En cas de réponse
positive à la question 2 et négative à la question 4, quelle que
soit la réponse à la question 3, la solution adoptée par la cour
d'appel de Montpellier devrait être validée par un arrêt répondant
globalement aux trois branches du moyen.
Enfin, si l'Assemblée
plénière estimait que la cour d'appel n'a pas vraiment répondu aux
questions 3 et 4, une cassation pour manque de base légale, sur la
troisième branche du moyen, pourrait être envisagée.
Trois projets
d'arrêts seront proposés pour tenir compte des différentes options
suggérées, deux à la cassation et un au rejet.