Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Adrianus X...,
M. Cornelius Y...
Statuant sur les pourvois
formés par :
- X... Adrianus,
- Y...
Cornelius,
contre l'arrêt
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges
date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre eux
pour recel de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge
d'instruction ayant rejeté leur déclinatoire de compétence et a
dit que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée serait
examiné dans le cadre de l'ordonnance de règlement ;
Vu l'ordonnance
du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2007,
joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire et
les observations complémentaires produits ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 321-1, 111-3 et 113-2 du code pénal, 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence
du juge d'instruction français et a ordonné qu'il lui soit fait
retour du dossier ;
"aux motifs
propres qu'une infraction est réputée commise sur le territoire
de la République, ce qui rend applicable la loi pénale française
dès lors que l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce
territoire (article 113-2 du code pénal) ; que le délit de recel
ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'une
action qualifiée de crime ou délit par la loi ; qu'aux termes du
réquisitoire introductif qu'il a pris le 22 juillet 1999, le
procureur de la République a saisi le juge d'instruction de
Limoges pour qu'il informe sur des faits qu'il qualifiait de
recels aggravés de vols, en fournissant toutes précisions
nécessaires à l'identification de ces vols (dates et lieux) ;
que l'existence de ces vols est absolument nécessaire à la
perpétration des délits de recels, objet de l'information, au
point d'en être l'un des faits constitutifs, au sens de
l'article 113-2 du code pénal ; que la totalité de ces vols,
dont proviennent les oeuvres d'art recelées, ont été commis sur
le territoire français ; que le juge d'instruction de Limoges
est, en conséquence, compétent pour application de l'article
113-2 du code pénal, peu important que l'appréhension matérielle
desdits objets ait eu lieu sur le territoire belge, hollandais
ou sur un autre territoire étranger et par une personne de
nationalité étrangère ;
"et aux
motifs adoptés qu'en l'espèce, l'information a été ouverte par
réquisitoire introductif du 27 juillet 1999 après la note de
l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels,
ledit réquisitoire introductif visant des faits de recel de vols
aggravés ; qu'il n'est pas contestable que ce réquisitoire n'a
pas été précédé d'une plainte des victimes ou d'une dénonciation
officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis ; que,
toutefois, conformément à l'article 321-1 du code pénal,
l'infraction de recel n'est constituée que si les choses
détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par
la loi et dont l'existence est établie en tous ses éléments
constitutifs ; qu'il n'est pas contesté que les vols visés au
réquisitoire introductif ont été commis en France et que ces
vols sont la condition préalable de l'infraction de recel, sans
lesquels l'infraction ne peut être caractérisée ; qu'en outre,
le recel est une infraction continue et que les biens volés ont
pu, en l'espèce, être recelés à un certain moment sur le
territoire français ; qu'en effet, il résulte d'une
jurisprudence constante que la prise de possession en France
d'objets en provenance frauduleuse, réalisée par l'intermédiaire
de tiers agissant pour le compte d'un étranger résidant hors du
territoire national, caractérise l'élément matériel constitutif
du délit de recel justifiant la compétence de la juridiction
répressive française ; qu'il résulte de ces cinq éléments que
l'un des éléments constitutifs de l'infraction de recel visée
dans le réquisitoire introductif du 27 juillet 1999 a été
accompli en France et que, par conséquent, le juge d'instruction
français est compétent en application de l'article 113-2 du code
pénal ;
"1°) alors
que l'infraction n'est réputée commise sur le territoire de la
République, en vertu de l'article 113-2 du code pénal, que si
l'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire ;
que l'infraction de recel est un délit autonome, distinct de
l'infraction de vol, qui ne peut être assimilé à un fait
d'assistance ou de coopération ; que, dès lors, en considérant,
pour retenir la compétence du juge d'instruction français, que
l'existence de vols commis en France était l'un des faits
constitutifs de l'infraction de recel quand il ne s'agissait que
d'infractions préalables, la cour d'appel a violé les textes
susvisés par fausse application ;
"2°) alors
qu'une infraction doit être déterminée en tous ses éléments
constitutifs ; qu'en considérant que les faits de vols étaient
l'un des faits constitutifs de l'infraction de recel quand le
crime ou le délit dont peut provenir la chose ou le produit
recelé n'est pas limitativement énuméré par l'article 321-1 du
code pénal, et comme tel soumis aux évolutions de la loi pénale,
la cour d'appel, qui a assimilé à un élément constitutif de
l'infraction de recel un élément indéterminé, a violé les textes
susvisés ;
"3°) alors
que la juridiction française est compétente pour connaître des
faits commis à l'étranger par un étranger dès lors que ces faits
apparaissent comme formant un tout indivisible avec les
infractions également imputées en France à cet étranger et dont
elle est légalement saisie ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas
des constatations de l'arrêt que les faits de recel reprochés à
Cornelius Y... et Adrianus X... se seraient déroulés en France,
ni que ces derniers seraient poursuivis en France pour des faits
indivisiblement liés à ces faits de recel, la chambre de
l'instruction ne pouvait retenir la compétence du juge
d'instruction français sans violer les textes susvisés" ;
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la
suite de la découverte, à Louvain, au domicile de Cornelius
Y..., d'oeuvres d'art provenant de vols commis en France dans
des églises, entre 1960 et 1978, à Chatelaudren (Côtes d'Armor),
Winnezeele (Nord), Saint-Morel (Ardennes) et
Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), le procureur de la
République de Limoges a requis l'ouverture d'une information
contre Cornelius Y... et tous autres des chefs de recels
aggravés de vols ; que, mis en examen de ces chefs, Cornelius
Y..., de nationalité belge, et Adrianus X..., de nationalité
néerlandaise, ont décliné la compétence des juridictions
françaises ;
Attendu que,
pour retenir la compétence des tribunaux français sur le
fondement de l'article 113-2 du code pénal, l'arrêt énonce que
le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue
provient d'un acte qualifié crime ou délit par la loi ; que les
juges ajoutent que les vols dont proviennent les oeuvres d'art
recélées ont tous été commis sur le territoire national ;
Attendu qu'en
l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
Qu'en effet,
selon l'article 113-2 du code pénal, il suffit, pour que
l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la
République, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce
territoire ;
D'où il suit que
le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur
le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
113-9 du code pénal, 692, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a dit que le moyen tiré de l'autorité de la
chose jugée sera examiné dans le cadre de l'ordonnance de
règlement du dossier et a ordonné le retour du dossier au juge
d'instruction saisi ;
"aux motifs
que Cornelius Y... invoque également l'autorité de chose jugée
qui serait attachée à l'arrêt rendu sur les mêmes faits par la
23e chambre du tribunal de première instance de Louvain le 28
novembre 2003 et qui interdirait de le poursuivre en France, par
application des dispositions de l'article 113-9 du code pénal ;
que le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée ne
peut donner lieu, à le supposer bien fondé, qu'à une ordonnance
de non-lieu qui n'est pas sollicitée en l'espèce et doit
s'apprécier, à la fin de la procédure d'instruction, lors de
l'analyse finale des charges pouvant être retenues à l'encontre
d'un mis en examen ; qu'une telle appréciation doit être faite
par le juge d'instruction lors du règlement du dossier, non dans
le cadre d'un déclinatoire de compétence dont l'objet est
distinct et unique ;
"alors que
l'exception de chose jugée à l'étranger est de nature à faire
obstacle à l'exercice de poursuites en France et, par
conséquent, à remettre en cause la compétence de la juridiction
française du chef d'infractions commises hors de son territoire
; que, dès lors, en considérant que l'autorité de chose jugée ne
pouvait être évoquée dans le cadre d'un déclinatoire de
compétence, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-9
susvisé par refus d'application" ;
Attendu que
l'exception de chose jugée prévue aux articles 113-9 du code
pénal et 692 du code de procédure pénale ne saurait faire
obstacle à l'exercice des poursuites exercées sur le fondement
de la compétence territoriale française ;
D'où il suit que
le moyen est inopérant ;
Et attendu que
l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les
pourvois ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy, conseiller
Aocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle