Rejet
Demandeur(s) : The Society of Lloyd'S
Défendeur(s): Mme X...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la
société The Society of Lloyd'S, société à responsabilité
limitée, dont le siège est à Londres (Grande Bretagne),
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2006 par
la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), dans le
litige l'opposant à Mme A... X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
Vu la communication faite au procureur
général ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses
branches :
Attendu que par jugement de référé de la
High Court de Londres du 11 mars 1998, Mme X... a été
condamnée à payer à la société The Society of Lloyds (The
Lloyds) la somme de 142 037 livres ;
Attendu que The Lloyds fait grief à
l’arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2006) de la débouter de
sa demande tendant à rendre exécutoire en France le jugement
du 11 juillet 1998 alors, selon le moyen :
1/ que le jugement de la High Court de
Londres du 11 mars 1998 rendu contradictoirement, qui fait
droit à la demande de The Society of Lloyd’s, énonce : “La
Défenderesse ayant avisé de son intention de contester la
demande et le tribunal ayant, conformément au règlement 14,
règle 3, ordonné que le jugement ci-après énoncé soit rendu
au bénéfice de la demanderesse et à l’encontre de la
défenderesse", que le règlement 14, règle 3 : "jugement en
faveur du demandeur", indique que : "…le tribunal peut
rendre tel jugement en faveur du demandeur à l’encontre du
défendeur sur cette demande ou sur partie de celle-ci le cas
échéant, en ayant seulement égard à la nature de la
réparation ou du dédommagement demandés" ; qu’ainsi, le
jugement qui déclare, qu’ayant été avisé de l’intention de
la défenderesse de contester la demande, le tribunal a,
conformément audit règlement, fait droit à la demande, doit
être regardé comme s’étant approprié les motifs de celle-ci
; qu’en considérant que "le seul visa" du règlement 14,
règle 3, au soutien de la condamnation : "n’est pas
satisfactoire au regard de l’obligation de motivation en ce
qu’il s’agit de dispositions de portée générale non
constitutives d’éléments décisifs de la condamnation au
paiement, d’autant qu’il est rappelé en entête que la
défenderesse avait manifesté son intention de contester la
demande, alors que le jugement en référé dont s’agit qui
fait droit à la demande, conformément au règlement visé doit
être regardé comme ayant adopté les motifs de la demande et
satisfait ainsi à l’exigence de motivation, la cour a violé
les dispositions de l’article 27-1 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2/ que l’absence de motif d’un jugement
étranger ne peut, par elle-même, faire obstacle à
l’exequatur de cette décision, dès lors que les documents
produits à l’instance mettent le juge à même d’apprécier si
celle-ci n’est pas contraire à l’ordre public international
français ; qu’il en va ainsi si le demandeur à l’exequatur
produit des documents de nature à servir d’équivalent à la
motivation défaillante ; qu’en considérant, d’une part :
"que ne constituent pas davantage des équivalents à la
motivation défaillante, l’acte d’assignation et ses annexes
auxquels le jugement ne fait aucune référence", la cour a
tout d’abord, à l’évidence, dénaturé les termes du jugement
qui se réfère expressément "à la demande" contestée par la
défenderesse, à laquelle il est fait droit sur le fondement
du règlement 14, règle 3, violant ainsi l’article 4 du code
de procédure civile ;
3/ qu'en considérant que l’acte
d’assignation et ses annexes ne pouvaient constituer des
équivalents à la motivation défaillante du jugement, dans la
mesure où ce jugement n’y fait : "aucunement référence", la
cour d’appel a encore violé l’article 27-1 de la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968, dès lors que la
jurisprudence n’impose nullement que le jugement étranger
fasse une référence expresse aux éléments de nature à servir
d’équivalents à la motivation défaillante de ce jugement,
que le demandeur peut produire au cours de la procédure en
exequatur du jugement ;
4/ qu'en ajoutant que : "sont également
inopérantes les mentions du certificat établi ultérieurement
en application de l’article 12 du “civil juridiction and
judgments act de 1982" à l’effet de vérification du
caractère contradictoire et exécutoire de la décision, alors
que, comme l’a indiqué The Society of Lloyd’s, ledit
certificat "retrace précisément les étapes de la procédure
conduite en Angleterre et annexe l’assignation
circonstanciée et ses annexes volumineuses qui ont été
signifiées à Mme X...… Manifestement, l’acte introductif
d’instance de la présente espèce, à l’examen duquel la
juridiction anglaise s’est prononcée en application des
règles de droit anglais, comporte une motivation amplement
suffisante pour répondre aux exigences de la jurisprudence”,
la Cour d’appel a encore violé l’article 27-1 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu’est
contraire à la conception française de l’ordre public
international de procédure, la reconnaissance d’une décision
étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les
documents de nature à servir d’équivalents à la motivation
défaillante ;
Qu’après avoir retenu que la seule
référence, dans le jugement étranger, au règlement 14, règle
3, ne peut satisfaire l’obligation de motivation de la
condamnation, la cour d’appel a souverainement estimé que ne
constituaient pas des équivalents à cette motivation l’acte
d’assignation et ses annexes, non plus que les mentions du
certificat établi ultérieurement en application de l’article
12 du “civil juridiction and judgments act de 1982" ; que le
moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Society of Lloyd'S
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Monéger
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s): SCP Coutard, Mayer et
Munier-Apaire ; SCP Boré et Salve de Bruneton