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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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06-15.577
Arrêt n°1004 du 22 octobre 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 

 


 Demandeur(s) : The Society of Lloyd'S

Défendeur(s): Mme X...

 


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société The Society of Lloyd'S, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Londres (Grande Bretagne),

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2006 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme A... X...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que par jugement de référé de la High Court de Londres du 11 mars 1998, Mme X... a été condamnée à payer à la société The Society of Lloyds (The Lloyds) la somme de 142 037 livres ;

Attendu que The Lloyds fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2006) de la débouter de sa demande tendant à rendre exécutoire en France le jugement du 11 juillet 1998 alors, selon le moyen :

1/ que le jugement de la High Court de Londres du 11 mars 1998 rendu contradictoirement, qui fait droit à la demande de The Society of Lloyd’s, énonce : “La Défenderesse ayant avisé de son intention de contester la demande et le tribunal ayant, conformément au règlement 14, règle 3, ordonné que le jugement ci-après énoncé soit rendu au bénéfice de la demanderesse et à l’encontre de la défenderesse", que le règlement 14, règle 3 : "jugement en faveur du demandeur", indique que : "…le tribunal peut rendre tel jugement en faveur du demandeur à l’encontre du défendeur sur cette demande ou sur partie de celle-ci le cas échéant, en ayant seulement égard à la nature de la réparation ou du dédommagement demandés" ; qu’ainsi, le jugement qui déclare, qu’ayant été avisé de l’intention de la défenderesse de contester la demande, le tribunal a, conformément audit règlement, fait droit à la demande, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de celle-ci ; qu’en considérant que "le seul visa" du règlement 14, règle 3, au soutien de la condamnation : "n’est pas satisfactoire au regard de l’obligation de motivation en ce qu’il s’agit de dispositions de portée générale non constitutives d’éléments décisifs de la condamnation au paiement, d’autant qu’il est rappelé en entête que la défenderesse avait manifesté son intention de contester la demande, alors que le jugement en référé dont s’agit qui fait droit à la demande, conformément au règlement visé doit être regardé comme ayant adopté les motifs de la demande et satisfait ainsi à l’exigence de motivation, la cour a violé les dispositions de l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

2/ que l’absence de motif d’un jugement étranger ne peut, par elle-même, faire obstacle à l’exequatur de cette décision, dès lors que les documents produits à l’instance mettent le juge à même d’apprécier si celle-ci n’est pas contraire à l’ordre public international français ; qu’il en va ainsi si le demandeur à l’exequatur produit des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ; qu’en considérant, d’une part : "que ne constituent pas davantage des équivalents à la motivation défaillante, l’acte d’assignation et ses annexes auxquels le jugement ne fait aucune référence", la cour a tout d’abord, à l’évidence, dénaturé les termes du jugement qui se réfère expressément "à la demande" contestée par la défenderesse, à laquelle il est fait droit sur le fondement du règlement 14, règle 3, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

3/ qu'en considérant que l’acte d’assignation et ses annexes ne pouvaient constituer des équivalents à la motivation défaillante du jugement, dans la mesure où ce jugement n’y fait : "aucunement référence", la cour d’appel a encore violé l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dès lors que la jurisprudence n’impose nullement que le jugement étranger fasse une référence expresse aux éléments de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante de ce jugement, que le demandeur peut produire au cours de la procédure en exequatur du jugement ;

4/ qu'en ajoutant que : "sont également inopérantes les mentions du certificat établi ultérieurement en application de l’article 12 du “civil juridiction and judgments act de 1982" à l’effet de vérification du caractère contradictoire et exécutoire de la décision, alors que, comme l’a indiqué The Society of Lloyd’s, ledit certificat "retrace précisément les étapes de la procédure conduite en Angleterre et annexe l’assignation circonstanciée et ses annexes volumineuses qui ont été signifiées à Mme X...… Manifestement, l’acte introductif d’instance de la présente espèce, à l’examen duquel la juridiction anglaise s’est prononcée en application des règles de droit anglais, comporte une motivation amplement suffisante pour répondre aux exigences de la jurisprudence”, la Cour d’appel a encore violé l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante ;

Qu’après avoir retenu que la seule référence, dans le jugement étranger, au règlement 14, règle 3, ne peut satisfaire l’obligation de motivation de la condamnation, la cour d’appel a souverainement estimé que ne constituaient pas des équivalents à cette motivation l’acte d’assignation et ses annexes, non plus que les mentions du certificat établi ultérieurement en application de l’article 12 du “civil juridiction and judgments act de 1982" ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Society of Lloyd'S aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Monéger

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s): SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; SCP Boré et Salve de Bruneton

 

 

 

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