05-13.622
Arrêt n° 608 du 10 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Electricité de France
EDF SA, succédant à l'établissement public industriel et commercial
Défendeur(s) à la cassation : société Pouchon Cogen et autre
Donne acte à EDF de son désistement envers la commission
de régulation de l'énergie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Pouchon
Cogen a demandé à Electricité de France (EDF) une étude pour le raccordement
de sa centrale de cogénération au réseau public de distribution de
l'électricité, dont elle est le gestionnaire ; qu’après avoir reçu
l'estimation détaillée du coût de raccordement au réseau, la société Pouchon
Cogen a attiré l'attention d’EDF sur le défaut d’information de nature à
justifier la solution technique retenue, c’est-à-dire la création d’une
ligne dédiée, et l’absence d’examen de la possibilité de renforcer le réseau
aérien existant en vue d’y raccorder son installation ; que le désaccord des
parties persistant en dépit de leurs discussions, la société Pouchon Cogen a
saisi la Commission de régulation de l’Energie (CRE) d’une demande de
règlement du différend qui l’opposait à EDF, sur les conditions d’accès au
réseau de sa centrale de cogénération ; que cette autorité a alors,
notamment, enjoint à EDF d’autoriser le raccordement au réseau public aérien
existant de l’installation de cogénération et de permettre son
fonctionnement en précisant qu’EDF ne pourrait se soustraire à cette
injonction que si une étude réalisée en application de l’article 5 du décret
n° 2003-229 du 13 mars 2003 démontrait l’impossibilité pour la société
Pouchon Cogen d’injecter en permanence l’énergie produite par son
installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau, dont
le coût devrait être supporté par EDF ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’EDF fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré
recevables les observations de la CRE et dit n’y avoir lieu à écarter des
débats les pièces produites par celle-ci, alors, selon le moyen, que comme
le rappelle l’arrêt, la CRE, autorité administrative indépendante dont émane
la décision critiquée, n’est pas en droit de se substituer aux parties pour
formuler des demandes ou fins de non-recevoir qu’elles n’ont pas introduites
dans le débat ; que même si la cour d’appel, saisie d’un recours de plein
contentieux contre une décision de la CRE, a toute liberté pour procéder à
une substitution de motifs, la CRE n’avait pas le droit dans ses premières
observations du 25 octobre 2004, de lui "demander" d’opérer une substitution
de motifs en ce qui concerne l’article 3 de sa décision, déclarant que les
coûts des éventuels travaux de renforcement sur le réseau public de
distribution seront supportés par EDF, que la société Pouchon Cogen n’a pas
introduite dans le débat ; que de même, la CRE n’est habilitée par aucun
texte à présenter de nouveaux arguments, telle la préexistence de
contraintes de tension due à l’insuffisance et l’entretien du développement
du réseau public de distribution, ou de pièces nouvelles postérieures à la
décision déférée, que la société Pouchon Cogen n’a pas plus introduits dans
le débat, en quoi la cour d’appel a violé l’article 38 de la loi du 10
février 2000, ensemble les articles 10 et 11 du décret du 11 septembre 2000
;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a
énoncé que la suggestion faite par la Commission de régulation de l’énergie
dans ses observations d’exercer, si besoin était, la faculté de substituer
des motifs à ceux de la décision contestée ne constitue pas une demande et
qu’en application de l’article 11 du décret du 11 septembre 2000, qui lui
permet de présenter des observations, cette autorité, peut présenter à la
cour d’appel tous les éléments de nature à l’éclairer sur les circonstances
de la cause et les données techniques du litige, même lorsqu'elle a statué
en matière de règlement de différend, en exprimant de nouveaux arguments ou
en produisant de nouvelles pièces, pour répondre aux prétentions de l’une ou
l’autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dès lors
que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion
contradictoire des parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l'article 38 de la loi du 10
février 2000 que les décisions prises par la Commission de régulation de
l’énergie sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation ;
Attendu que pour rejeter le recours d’EDF contre la
décision de la Commission de régulation de l’énergie lui ayant ordonné
d’autoriser le fonctionnement de l’installation de cogénération de la
société Pouchon Cogen sur le réseau public de distribution pour
l’alimentation des auxiliaires de la centrale et dit les coûts d’éventuels
travaux de renforcement du réseau seront supportés par l’opérateur public,
l’arrêt retient, d’un côté, qu’EDF ne conteste pas dans son mémoire
contenant l’exposé complet de ses moyens l’appréciation de la commission sur
le résultat des études du 28 avril 2003 lesquels, ainsi que l’indique la
décision, ne faisaient pas apparaître l’existence de contrainte de tension,
préexistantes ou consécutives à la demande de raccordement du producteur et,
par suite, n’établissent pas la nécessité de renforcer le réseau public de
distribution existant, de l’autre, qu’elle ne critique pas plus
l’appréciation de la commission selon laquelle EDF n’apporte aucun élément
permettant de vérifier que la convention qu’elle a établie, pour le
raccordement de l’installation par une ligne dédiée et souterraine depuis le
poste source de Langon, est bien la solution la plus économique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions par lesquelles EDF soutenait, d’une part, que l’étude réalisée,
conformément à l’article 2 de la décision de la Commission de régulation a
démontré qu’il était impossible de raccorder le producteur au réseau aérien
sous peine de provoquer des contraintes thermiques et/ou de tension sur le
réseau de distribution, d’autre part, qu’en conséquence, le raccordement de
la centrale de cogénération a nécessité la construction d’une nouvelle ligne
partant du poste source de Langon pour rejoindre la centrale de cogénération
de la société, c'est-à-dire la construction d’une nouvelle portion de réseau
et, enfin, que la nécessité de la construction d’une ligne entièrement
nouvelle étant avérée, le réseau créé ne saurait être qualifié de
renforcement, mais bien d’extension du réseau public de distribution, dont
il appartiendrait au producteur de prendre à sa charge le coût conformément
aux dispositions qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevables le
recours formé par EDF et les observations de la Commission de régulation de
l’énergie et dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites
par celle-ci, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Michel-Ansellem, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Bouzidi et Bouhanna