Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 261349
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
BOUTHORS ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
Lecture du 17 novembre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat les 27 octobre 2003 et 27 février 2004, présentés
pour M Armand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 du
Conseil des marchés financiers, statuant en matière
disciplinaire, en tant qu'elle a prononcé à son encontre un
blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 000 euros et donné
une publicité nominative à cette décision par la diffusion d'un
communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des marchés
financiers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son
article 6-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 modifié
;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X
et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du conseil des
marchés financiers,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 4 juin 2003,
le Conseil des marchés financiers a infligé à la société
3-A-Trade la sanction de l'avertissement, à M. X, salarié de
cette société, la sanction du blâme et de 60 000 euros d'amende
et décidé d'une publicité de sa décision par la diffusion d'un
communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des marchés
financiers ; que demande l'annulation de cette décision en tant
qu'elle le concerne ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
de la décision attaquée :
Considérant que le Conseil des marchés
financiers, qui a précisément énoncé les faits reprochés à M. X
et les manquements qui en découlaient aux règles posées par les
articles 4-1-35-1, 3-1-1, 3-2-3, 3-2-5, 3-2-2 et 3-4-6 du
règlement général du Conseil, a suffisamment motivé sa décision
;
Sur le moyen tiré de la violation du principe du
respect des droits de la défense :
Considérant que M. X soutient que le Conseil des
marchés financiers l'a sanctionné en méconnaissance du principe
du respect des droits de la défense ; qu'il n'a pu présenter
d'observations en défense, le Conseil des marchés financiers
ayant notifié à son ancien domicile parisien du 4 rue Maspero
(Paris 16ème) les griefs et la convocation à l'audience ; qu'en
effet, depuis le 4 janvier 2002 il résidait à Miami (Etats-Unis)
et était immatriculé auprès du consulat de France ;
Considérant toutefois qu'il résulte de
l'instruction que, en premier lieu, le Conseil des marchés
financiers ne connaissait pas l'existence de ce domicile
américain de M. X ; qu'en deuxième lieu, M. X avait conservé son
domicile parisien, comme l'attestent notamment les mentions des
services postaux sur les accusés de réception des lettres
recommandées des 11 juillet et 6 août 2002 lui notifiant les
griefs et de la lettre recommandée du 26 mai 2003 lui notifiant
la convocation à l'audience du 4 août 2003, ainsi que les
mentions des actes d'huissier, régulièrement rédigés, des 3
décembre 2002 et 26 août 2003 lui signifiant respectivement la
notification de griefs et la décision contestée ; que
d'ailleurs, M. X a retiré en mairie l'acte d'huissier du 26 août
2003 dont il avait été informé par un avis de passage laissé à
son domicile parisien ; qu'en troisième lieu, M. X n'avait pas
pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier
pendant les absences de son domicile parisien, alors même qu'il
avait eu connaissance de l'ouverture d'une enquête par le
Conseil des marchés financiers susceptible de déboucher sur sa
mise en cause ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à
soutenir que le principe du respect des droits de la défense
aurait été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de
l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que,
lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu à des
sanctions prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du
code monétaire et financier, alors en vigueur, le Conseil des
marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien
fondé d'accusations en matière pénale au sens de ces
stipulations ; qu'alors même que le Conseil des marchés
financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une
juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce
qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient le
principe d'impartialité, peut, eu égard à la nature, à la
composition et aux attributions de cet organisme, être utilement
invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à
l'encontre de sa décision ;
Considérant que l'article 2 du décret du 3
octobre 1996 alors en vigueur dispose : Lorsque le conseil agit
en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la
personne mise en cause par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé,
un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant
de pièces justificatives... , qu'aux termes de l'article 3 du
même décret : Les observations produites par la personne mis en
cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à
l'auteur de la saisine du conseil ; qu'enfin, aux termes de
l'article 4 : Le président désigne, pour chaque affaire, la
formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
/Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des
marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il
peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces
opérations par écrit./ Les pièces du dossier sont tenues à la
disposition de la personne mise en cause. ;
Considérant que la lettre du 11 juillet 2002 par
laquelle le président de la formation disciplinaire a fait
connaître à M. X que le Conseil des marchés financiers avait
décidé d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires ne
tenait pas pour établis les faits dont elle faisait état et ne
prenait pas parti sur leur qualification d'infractions aux
dispositions du règlement général du Conseil des marchés
financiers susceptibles d'avoir été méconnues par l'intéressé ;
qu'elle avait pour seul objet, dans le respect de l'article 2 du
décret du 3 octobre 1996 et afin de satisfaire aux exigences des
droits de la défense, de l'informer des faits qui feraient
l'objet d'une discussion devant le Conseil des marchés
financiers ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les
conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers a
décidé d'engager une procédure, par la notification d'une lettre
énonçant les griefs retenus, auraient méconnu le principe
d'impartialité ;
Considérant que le rapporteur, qui n'est pas à
l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des
griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au
contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs
d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence
des griefs et des observations de la personne poursuivie ne
l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à
procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de
l'instruction ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même
allégué, que le rapporteur aurait excédé les pouvoirs qui lui
ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus et qui
ne différent pas de ceux que la formation disciplinaire
collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu
exercer ; que dès lors, il n'est pas résulté de sa participation
au débat et au vote de la formation disciplinaire du Conseil des
marchés financiers une méconnaissance du même principe ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-2,
alors en vigueur, du code monétaire et financier : ...Un
commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé
de l'économie. Il participe également aux formations
disciplinaires prévues à l'article L. 622-4 (...) Le commissaire
du gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute
matière, demander une deuxième délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le commissaire du
gouvernement n'a pas, au cas d'espèce, été à l'origine de la
saisine du Conseil des marchés financiers ; que dès lors sa
présence au délibéré de la formation disciplinaire du Conseil
des marchés financiers qui a pris la décision attaquée n'a pas
méconnu le principe d'impartialité ;
Considérant que l'article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, non plus qu'aucun texte législatif ou
réglementaire ni aucun principe applicable sans texte n'implique
qu'un recours en opposition soit ouvert contre une décision du
Conseil des marchés financier rendue en l'absence de l'intéressé
;
Considérant que le droit au procès équitable n'a
pu être méconnu au motif, inopérant, que la régularité de la
désignation de la présidente de la formation disciplinaire ne
résulterait pas de mentions de la décision ni des pièces versées
au dossier ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle du
quorum :
Considérant qu'aucune disposition législative ou
réglementaire n'ayant fixé un quorum applicable aux
délibérations de la formation disciplinaire du Conseil des
marchés financiers, celle-ci peut valablement délibérer dès lors
que plus de la moitié des membres la composant sont présents ;
qu'il résulte de l'instruction que sur les six membres composant
cette formation disciplinaire en application de l'article L.
622-4 alors en vigueur du code monétaire et financier , cinq
étaient présents à la séance du 4 juin 2003 au cours de laquelle
la décision contestée a été prise ; qu'en conséquence la
formation disciplinaire a régulièrement délibéré ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant qu' aux termes de l'article L. 622-17
du code monétaire et financier, applicable à la date des faits
reprochés à M. X : Les personnes placées sous l'autorité ou
agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de
l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par
le Conseil des marchés financiers à raison du manquement à leurs
obligations professionnelles définies par les lois et règlements
en vigueur... ; que sont visés par ces dispositions du I de
l'article L. 622-16 les prestataires de services
d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les
entreprises de marché et les chambres de compensation... ; qu'il
résulte de ces dispositions législatives que tant les
entreprises prestataires de services d'investissement que leurs
collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés,
pour le bon fonctionnement du marché, par les autorités
compétentes ; qu'il appartient au Conseil des marchés financiers
de s'assurer du respect de ces règles par l'ensemble des
personnes qui ont à intervenir sur le marché, qu'il s'agisse des
entreprises ou de leurs salariés, et de sanctionner les
manquements constatés ; que M. X étant salarié de la société
3-A-Trade , prestataire de services d'investissement, était
légalement passible de sanctions à raison de manquements au
règlement général édicté par le Conseil des marchés financiers ;
que la circonstance que la société 3-A-Trade a pris des
sanctions à son encontre à raison des mêmes manquements, ne
pouvait faire obstacle à l'exercice par le Conseil des marchés
financiers des pouvoirs disciplinaires qu'il tient des
dispositions de la loi ; qu'à supposer que l'employeur de M. X
ait accepté ses opérations, cette circonstance n'aurait pu
exonérer M. X de ses propres fautes au regard du règlement
auquel il était soumis ;
Considérant que si M. X invoque une inexactitude
des faits sur lesquels est fondée la sanction et son caractère
excessif, il n'apporte aucun élément au soutien de ces moyens ;
Considérant que la circonstance que la sanction
soit de plein droit exécutoire, aucun texte ne donnant un effet
suspensif au recours formé devant le Conseil d'Etat, ne peut en
soi entacher d'illégalité la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que les dispositions de cet article
font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est
pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que
demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Armand X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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