Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-11167
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Charruault.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier,
Barthélemy et Matuchansky.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 13
août 1991, Bruno X... et son épouse, Mme Alice X..., se sont
portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme
de 500 000 francs qu'en vertu de ce même acte la caisse
régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, Saône et Loire,
devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est
(le Crédit agricole), avait consenti à M. Patrick X... et à Mme
Y..., alors épouse de celui-ci et aujourd'hui divorcée ; qu'en
raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit agricole a,
après le décès de Bruno X..., assigné ceux-ci ainsi que Mme
Alice X... et Mme Z..., prise en sa qualité d'héritière de Bruno
X..., en paiement de sa créance ; qu'après que, par arrêt du 29
mars 2000, la cour d'appel eut donné acte au Crédit agricole de
son désistement d'instance à l'égard de Mme Y..., déclaré
irrecevable l'action dirigée contre M. Patrick X..., en raison
de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à
l'encontre de celui-ci et condamné, d'une part, Mme Alice X... à
payer au Crédit agricole le somme de 199 891,72 francs
(30 473,30 euros), augmentée des intérêts
produits par celle-ci au taux de 11,90 % à compter du 28 juillet
1995, d'autre part, Mme Z... à payer au Crédit agricole cette
même somme à proportion de la part recueillie dans la succession
de Bruno X..., Mme Alice X... et Mme Z... ont, avant d'avoir
exécuté cette décision, assigné, sur le fondement des
dispositions de l'article 2032 du code civil, Mme Y... en
paiement de la somme que ladite décision les avait condamnées à
payer au Crédit agricole ; qu'après avoir invité Mme Y... à
mettre en cause le Crédit agricole afin que celui-ci précise sa
position quant à son action à son égard ainsi qu'à l'exécution
de la décision prononçant condamnation à l'encontre de Mme Alice
X... et de Mme Z..., la cour d'appel (Lyon, 23 novembre 2004) a
accueilli la demande formée par ces dernières ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la caution ne peut agir contre le
débiteur sur le fondement de l'article 2032 du code civil
qu'avant paiement ; qu'en jugeant que la caution pouvait exercer
un recours avant paiement après avoir constaté que les cautions
avaient été condamnées à payer au Crédit agricole la somme de 30
473,30 euros par décision devenue définitive et que celui-ci
justifiait d'une action en licitation partage d'un immeuble
appartenant en indivision aux cautions, la cour d'appel a violé,
par fausse application, l'article 2032 du code civil ;
2 / que Mme Y... faisait valoir dans ses
conclusions délaissées que le Crédit agricole avait consenti une
remise de dette à Mme Y... et qu'ainsi une partie de sa dette
était éteinte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire
des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'action engagée avant paiement par la
caution contre le débiteur principal est fondée sur une créance
personnelle d'indemnité distincte de celle appartenant au
créancier contre le débiteur principal ; qu'en condamnant Mme
Y... à payer aux cautions la somme de 30 473,30 euros avec
intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 1995,
tandis que la caution ne pouvait se prévaloir du taux d'intérêt
conventionnel prévu dans le contrat de prêt liant le créancier
au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2032 du code
civil ;
Mais attendu, d'abord, que la caution peut
exercer contre le débiteur le recours institué par l'article
2032, 1 , du code civil tant qu'elle n'a pas acquitté la dette
garantie, peu important que fût recherchée par le créancier
l'exécution de la décision la condamnant à paiement ; que la
première branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... et Mme
Z... avaient été condamnées à payer au Crédit agricole, outre le
principal de la dette garantie, les intérêts produits au taux
conventionnel par celle-ci, c'est sans encourir le grief
articulé par la troisième branche du moyen, qu'après avoir
répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche, la
cour d'appel a pris en considération lesdits intérêts pour
évaluer le montant de la créance personnelle d'indemnité dont
disposaient les intéressées à l'égard de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne Mme Y... à payer au CRCAM Centre-Est la somme
de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 355 p. 304
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2004-11-23
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