04-45.794
Arrêt n° 1418 du 25 mai 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société piejac-Maingret
SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe X..
Attendu qu'engagé le 8 janvier 2001 par la société
Piejac-Maingret en qualité de cadre, M. X... a donné sa démission le 18 juin
2003 ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence non assortie
d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la formation de référé de la
juridiction prud'homale afin de faire constater que cette clause lui était
inopposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif
attaqué, statuant en matière de référé, (Poitiers, 25 mai 2004) d'avoir dit
la clause inopposable au salarié, alors, selon le moyen :
1°) que seule l'exécution de la clause de non-concurrence
pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure
conservatoire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait
effectué des actes de cette nature (le salarié ayant intenté seul la
présente instance), la seule existence de la clause ne pouvant suffire, sa
nullité la privant d'effet, et le salarié s'étant effectivement livré à la
concurrence sans obstacle de l'employeur ; que la cour d'appel était ainsi
privée de pouvoirs, de sorte qu'en statuant, sans relever d'actes
d'exécution de la clause qui ressortiraient de la compétence prud'homale,
elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2°) que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pris de
"mesure" au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, a excédé ses
pouvoirs en violation de cet article ;
Mais attendu que
la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence insérée au
contrat de travail de l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie
financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à
caractériser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que le
chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de
non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de
l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser
ce trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Barthélemy, conseiller
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié