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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

REFERE ET DECLARATION D'INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE

CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL | CLAUSE DE NON-CONCURRENCE | SALARIE EFFECTUANT SON TRAVAIL ADMINISTRATIF A DOMICILE ET DIRECTIVE DE L'EMPLOYEUR LUI IMPOSANT DE SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL DEUX JOURS PAR SEMAINE | CLAUSE D'OBLIGATION DE RESIDENCE | CLAUSE D'INDIVISIBILITE | CLAUSE DE DOMICILIATION ET OBLIGATION DE RESIDENCE | CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES ABUSIVES | CLAUSE DE DEDIT FORMATION | CLAUSE DE MOBILITE | CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DE LA REMUNERATION

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04-45.794 
Arrêt n° 1418 du 25 mai 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : société piejac-Maingret SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe X..


Attendu qu'engagé le 8 janvier 2001 par la société Piejac-Maingret en qualité de cadre, M. X... a donné sa démission le 18 juin 2003 ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater que cette clause lui était inopposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière de référé, (Poitiers, 25 mai 2004) d'avoir dit la clause inopposable au salarié, alors, selon le moyen :

1°) que seule l'exécution de la clause de non-concurrence pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait effectué des actes de cette nature (le salarié ayant intenté seul la présente instance), la seule existence de la clause ne pouvant suffire, sa nullité la privant d'effet, et le salarié s'étant effectivement livré à la concurrence sans obstacle de l'employeur ; que la cour d'appel était ainsi privée de pouvoirs, de sorte qu'en statuant, sans relever d'actes d'exécution de la clause qui ressortiraient de la compétence prud'homale, elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2°) que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pris de "mesure" au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, a excédé ses pouvoirs en violation de cet article ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;

Et attendu que le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Barthélemy, conseiller
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié

 

 

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