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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 5 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 07-80529
Publié au bulletin

Président : M. DULIN conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Daniel, partie civile,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 décembre 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Edmond Y... du chef d'abus de confiance ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edmond Y... des fins de la prévention d'abus de confiance et, en conséquence, dit Daniel X... irrecevable en son action ;

 

 

"aux motifs que c'est à titre de prêt, dûment matérialisé par écrit, que les fonds litigieux ont été remis à Edmond Y..., qui en a eu la libre disposition et n'était tenu que de restituer l'équivalent des espèces empruntées ; que le refus d'exécuter cette obligation contractuelle n'est pas constitutif de l'abus de confiance visé par l'article L. 314-1 du code pénal ; qu'il ne peut être sanctionné que devant la juridiction civile ;

 

 

"alors que constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en retenant que le refus de restituer l'équivalent des espèces empruntées dès lors que c'est à titre de prêt que les fonds litigieux avaient été remis à Edmond Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edmond Y... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de Daniel X... la somme de 30 489,80 euros qui lui avait été remise, à charge de la rendre ;

 

 

Attendu que, pour relaxer Edmond Y... du chef d'abus de confiance, l'arrêt relève que les fonds litigieux lui ont été remis à titre de prêt, qu'il en avait la libre disposition et n'était tenu que de restituer l'équivalent des espèces empruntées ; que les juges en concluent que le refus d'exécuter cette obligation contractuelle n'est pas constitutif d'un abus de confiance ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, la cour d'appel a justifié sa décision;

 

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9e chambre 2006-12-13
 

 

 

 

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